CHAPITRE PREMIER
De l’extinction des droits d’ usage , d’apré és les principes d du droit commun, qui repissent les RAGES
BIB. Des différens. Toyens par Jesquels -.s ‘optre Y extinction des droits d’usage, ainsi que des autres Serviy tudes, celui de la prescription, par le non usage, exigeant le plus de :développemens, sera traité dans une section particuliére. .
: ‘SECTION i
ie v extinction dest droits -d’ usage par His nave : ordinaires.
576. Le hee AREER peut prendre fin, de bien des maniéres dont Je détail sérait fort-long dy exposer; mais comme la plupart. des causes, capables.d’en produire l’extinction; sont les~mémes ‘que-celles qui donnent lieu aa cessation-de)’usufruit, et comme nous avons amplement traité. de toutes ces causes Cans les chapitres 41, 42, 438, Athy 45,46, 47 ct 48 de notre Traité d’usufruit , i] nous suffira, pour remplir la tache que nous nous proposons dans celui-ci, de les rappeler successivement, saufa faire sur quelques-unes dentre elles, les. observations qui seront propres a notre sujet. hogs
38h TITRE Il. CHAP. I.
4° La constitution du droit d’usage peut étre anéantie par la révocation directe du constituant ;
S’il n’a été établi que sur une cause fausse qu’on croyait réelle , comme si l’on em avait fait la délivrance pour se conformer 4 la disposition d’un testament qu’on trouve aioe été révoqué par un autre;
S’il n’a été établi que sous des conditions que lusager s'est refusé d’accomplir ;
S’il n’a été établi qu’a terme et pour un temps, ou sous une condition casuelle résolutoire, a ]’évéhement desquels il doive cesser;
- Sic’est par donation entre-vifs qu'il ait élé établi, et que l’usager se soit rendu coupable d’ingratitude, ou qu'il soit survenu quelque enfant au donateur (1).
.877, 2° Laconstitution du droit d’usage peut étre, suivant les circonstances, révoquée 4 requéte des créanciers du concédant, si ]’aliénation a été faite en fraude de leurs droits (2).
578. 3° Elle peut étre révoquée par la résolution des droits du constituant, lorsqu’il est reconnu qu il n’était pas propriétaire, ou qu'il n’était propriétaire du fonds que sous une condition qui s'est vérifiée contre lui (3),
379. 4° Lorsque le droit d’usage n’a été établi quau profit de la personne, il s’éteint par la
(1) Voy., sur tout cela, les n° 1925 et suiv. du Trait dusufruit.
(2) er sous le n° 1932, ibid.
(3) L. r1, § 1, ff. quemadmod. servit. amit., lib. 8, tit. 6.
USAGE. EXTINCTION. 385 mort naturelle ou civile de l’usager, comme I’usufruit s’éteint par le décés de J’usufruitier (617 et 625) (1).
‘Et s'il a été établi au profit d’un homme, tant pour lui que pour ses descendans, il prend fin par extinction de sa postérité, attendu que, dans ces cas, il n’a que la nature de servitude personnelle (2).
980. 5° Suivant la maxime res sua nemini servit, consacrée par le droit nouveau (705), comme elle était déja par le droit ancien (3), le droit d'usage s’éteint par confusion, lorsque l’usager acquiert la propriété de la forét qui en était grevée,
Sur quoi il faut observer que, comme nous l’avons dit en parlant de lusufruit (4), si l’usager, apres avoir acquis la propriété du fonds, venait 4 en étre évincé, son droit d’usage devrait revivre par la révocation de la cause qui en avait produit la cessation.
Mais s’il venait 4 revendre lui-méme la propriété de la forét, sans s’y réserver son usage, la servitude ne revivrait pas (5), attendu qu’il aurait aliéné un fonds qui en avait été affranchi entre ses mains.
$841. 6° Le droit d’usage s’éteint par la re-
(1) Voy. sous les n°* 1960 et suiv., Traité d’usufruit.
(2) Voy- sous les n®* 11 et suiy., tom. I*", pag. 26.
(3) L. 30, ff. de servit. urd. pred. , lib. 8, tit. 2; et les, ff. quemadmod. servit. amit. , ibid. , tit. 6.
(4) Voy. sous le n° 2095, Traité d’usufruit.
(5) L. 30, ff. de servit. urban. pred, , lib. 8, tit. 2.
386 TITRE. If. CHAP» I.
nonciation de l’usager ayant capacité suffisante pour consentir l’aliénation de ses droits fonciers (1) : sur quoi il faut voir ce que nous avons dit, au chapitre 46 du Traité d’usufruit, touchant Ja renonciation.
Lorsque la concession de usage n’avait été faite qu’au moyen d'une préstation annuelle a payer par l’usager, au propriétaire du fonds, cetic redevance ne doit étre considérée que comme une rente fonci¢re, ou une charge purement réelle affectant seulement la jouissance du droit concédé . et pour autant de temps que le concessionnaire en jouira : en conséquence de quoi l'usager ést toujours le maitre de renoncer 4 son droit d’usage pour s’affranchir de la redevance, sil la trouve trop onéreuse.
C’est d’ailleurs la un point de doctrine enseigné, sans contradiction, par les auteurs qui sen sont occupés, et quia été consacré par plusieurs arréts de cours souveraines , comme on peut le voir dans Bouhier en ses observations sur la coutume de Bourgogne, chap. 62, n° 83, et dans Fréminville, dans sa pratique universelle des droits seigneuriaux, tom. 3, p. 31, quest. 41.
302, 7° Aux termes de l'art. 703 du Code, les servitudes cessent lorsque les choscs se trouvent en tel étut qu'on ne peut plus en user; ce quine signifie pas que les servitudes soient toujours étcintes dans un sens absolu, dés le moment qu’on ne peut plus sen servir; mais quvelles cessent seulement
(1) £, 8, ff. quemadmod. servit. amit. , lib. 8,.tit. 6.
USAGE. “EXTINCTION. 387 dans leur exercice dés que le nouvel état survenu dans les choses s’y oppose, ou qu'il y a extinction dans le droit méme de la servitude s'il y a destruction absolue dans la chose, parce que la servitude ne peut exister sans la corrélation de deux héritages auxquels elle doit se rapporter.
La servitude d’usage dans les bois peut, comme toutes les autres, cesser, ou pour un temps ou pour toujours, par le changement arrivé soit dans ‘état du fonds servant, soit dans celui du fonds dominant.
Er p’aBorD en ce qui concerne le fonds servant , sila forét débitrice de usage venait a étre entierement ruinée par un incendie ou tout autre accident de force majeure, ]’usager ne pourrait plus réclamer aucune prise de bois la ou il n’en serait point resté (1)s et il ne lui serait dd aucune indemnité de la privation par lui soufferte, puisqu’on la suppose n’avoir pour cause qu'un accident de force majeure, arrivée sans la faute du propriétaire ou d'autres personnes.
S’il ne s’agissait que d’un droit de paturage pour la nourriture des bestiaux, il est sensible . que lV’incendie qui aurait frappé la forét, n’altérerait en rien le droit de pacage dui a l’usager; mais on devrait en restreindre l’exercice dans lia mesure ou i’étendue qu’il devait avoir auparavant sur la forét; parce que si l’accident de force majeure n’a pas dt lui nuire, en ce cas iln’a pas pu
(1) V. dans Lecranp, sur l’art. 168 de la coutume de Troyes, glose 2, n° 42.
non plus étre une cause d’accroissement dans ses droits.
585. Sila forét n’avait été détruite qu’en partie, le surplus resterait toujours grevé du droit d’usage : et comme ce droit est indivisible dans sa nature de servitude qua est tota in toto, et tota in gudlibet parte, ainsi que nous l'avons amplement expliqué auchapitre V, titre I**, de cet ouvrage (1), l’usager aurait la faculté de couper encore tout le bois nécessaire 4 sa consommation, tant que la partie conservée en nature de forét serait suffisante pour fournir a cette prise; et le propriétaire ne serait pas en droit de s’en plaindre, puisque toutes les autres portions de son fonds se trouveraient, par le fait, affranchies de la servitude.
D’ailleurs l’usager est ici le créancier , et sous le rapport de la réalité de la dette, il est au moins a l’égal d’un créancier hypothécaire ; or, quand il sagit de l’acquit d’une delte, on ne s'informe pas si le débiteur a perdu, ou non, une partie de ses biens, pour soumettre la créance qui pése sur lui a une réduction quelconque, tant qu’il lui reste de quoi la payer; dut-on épuiser tout ce qu'il a conservé, on le force ‘A payer la dette tout entiére : et quand il s’agit d’une créance hypothécaire, on nen fait pas la réduction non plus, sous le prétexte de la perte ou de la destruction d’une partie quelconque du fonds hypothéqué; il faut toujours l'acquitter sur la valeur de ce qui reste
(1) V. tom. I*", pag. 89 et suiy.
USAGE. EXTINCTION. 389 dans l'immeuble, et tant que cette valeur peut y fournir.
Comme ce sont la des principes incontestables et généralement reconnus dans le droit, on ne pourrait en refuser l’application a lacause de I’usager, parce qu'il n’y aurait aucun motif raisonnable qui put justifier un pareil refus.
984. Suivant article 704 du Code, les servitudes dont l’exercice avait cessé par changement survenu dans l’état des lieux, revivent si les choses sont rétablies de mantére qu'on puisse en user, a moins quil ne se soit déja écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer Cextinction de la servitude, ainsi qu'il est dit a Uarticle 707; d’ou i résulte que, sila forét qui avait été entiérement dévastée par un incendie se repeuplait d’elleméme, ou venait a étre implantée de nouveau par un semis pratiqué de la part du propriétaire, les droits de l’usager revivraient, 4 moins qu’il ne les elt laissé prescrire. La raison de cela, c’est que le droit d’usage, comme toute autre servitude, ne porte pas seulement sur la superficie du sol qui cn est grevé, mais qu'il affecte la substance méme du fonds productif des fruits qu’on percoit sur la superficie.
Sila forét n’avait pas été enticrement deétruite, et que l’'usager ett continué a jouir intégralement ou en partie de son droit sur la portion épargnée par lincendie, cette continuation de jouissance serait seule suffisante pour mettre obstacle a la prescription de son usage et le conserver sur les
parties dévastées, et qui viendraient 4 étre re-
peuplées eri bois dans la suite : quelque espace de temps qui se fat écoulé pour rendre la recrue susceptible d’étre exploitée, on ne pourrait, dans cet état de choses, opposer aucune prescription a l'usager. La raison de cela, c’est que, comme le dit la loi romaine, pour prendre, et a plus forte raison pour retenir la possession d’une chose fonciére, il n’est pas nécessaire d’insister corporellement sur les diverses parties du fonds et de les parcourir toutes; il suffit de toucher réellement a quelqu’une, avec l’intention d’étendre ou de conserver son droit sur l’ensemble et jusqu’aux confins de l’héritage entier : Quod autem diximus , et corpore et animo adquirere nos debere possesstonem , non utique ita accipiendum est , ut qui fundum possidere velit, omnes glebas circumambulet ; sed suffictt quamlibet partem ejus fundi introire, uti totum fundum usqué ad terminum velit possidere (1). 585. Mais si la forét avait été entitrement détruite, et qu'il y eit eu, durant trente ans, cessalion absolue dans l’exercice du droit d’usage, sans aucun acte conservatoire fait par lusager, il y aurait extinction de lusage, et le propriétaire aurait prescrit, pour l'avenir, la pleine liberté de son fonds; puisque, suivant l'article précité du Code, la servitude qui avait cessé par le changement survenu dans les choses, ne revit par le rétablissement des lieux dans ens état primitif, quautant gw ilne s’est point encore écoulé un espace de temps suffisant pour en faire pr ésumer Vextinction 9
(1) Le 3, § 4, ff de acquirend. posses., lib. 41, tits 2.
USAGE. EXTINCTION. 391 d'aprés larticle 707 qui fixe cet espace de temps a trente ans.
I] semble d'abord qu’en ce cas les droits de l’usager devraient étre conservés comme étant sous la protection de la maxime contra non valentem agerenoncurrit prescriptio ; mais i] faut remarquer que, quoiqu’il n’ait pu percevoir son usage durant état de ruine ou Ja forét était réduite, il avait néanmoins la faculté de faire des actes conservatoires de son droit sur le fonds pour le cas ou le repeuplement en aurait licu; car il a toujours pu requérir la reconnaissance de ce droit comme pesant sur la forét, pour le temps ou il pourrait étre exercé, ce quisuffit pour que la prescription ait pu courir contre lui.
986. En cE ur touche au fonds dominant, cest-a-dire au fonds pour lutilité duquel la servitude fut établie, il faut dire de méme que l’usage cesse par la destruction de ce fonds, ou sa conversion en une autre espéce pour laquelle le droit n’avait pas été établi.
Ainsi, le droit d’usage aux échalas pour le service d'une vigne, cesse du moment ou la vigne est extirpée, pour en réduire le sol en champ ou en pré. |
Ainsi, le droit d’usage au bois de chauffage, établi pour Putilité d’une maison seulement, doit cesser par la ruine totale, la démolition ou l’incendie de lédifice, puisque deés-lors on ne retrouve plus le fonds qui en était créancier et pour l’avantage duquel il avait été établi.
Mais si la vigne qui avait été extirpée vient a
392 TITRE Ill. CHAP. I.
étre réimplantée, ou si la maison qui avait cté détruite vient a étre rebatie, et que leur restauration aiteu lieu en temps utile, dans lun comme dans l’autre cas , le droit de l'usager revivra, parles raisons et conformément aux principes expliques ci-dessus.
I] faut remarquer encore que, sile droit d’usage au bois de chauffage, établi pour l'utilité d'une maison, doit cesser par la ruine totale ou la destruction de l’édifice, cela ne doit avoir lieu que quand Ja concession n/’avait été faite qu’en contemplation seulement de la maison solitairement considérée , c’est-i-dire d’une maison qui n’avait pas d’autre destination que de servir d’habitation & son maitre, parce qu’alors il est bien vrai de dire que, par la chute du bitiment, tout le fonds dominant se trouve réellement détruit.
087. Mais s'il s’agissait d’une maison servant a l’exploitation d’un domaine, le droit d’usage au bois de chauffage ayant été établi pour l’avantage d’une habitation agricole, ne serait pas du 4 la maison seulement; il serait, au contraire, activement inhérent a la masse du domaine, dont les batimens ne devraient étre eux-mémes considérés que comme les accessoires : en conséquence de quoi lincendie qui les aurait détruits ne serait point une cause l¢égitime de cessation de l’exercice du droit d’usage (1); parce qu’en ce cas, le fonds dominant n’ayant pas cessé d’exister, on ne pourrait pas dire que les choses fussent réduites 4 un
(1) V. n° 133, tom. I, pag. 181 et 182.
USAGE. EXTINCTION. 393 état tel qu’il ne fit plus possible d’user de la servitude : c’est ainsi que l'usufruit qui n’a été établi que sur un batiment, se trouve enti¢rement éteint par la destruction de l’édifice, tandis que, s'il avait été établi sur un domaine dont Je batiment faisait partie, l’usufruitier jouirait encore non-seulement du surplus de Ja métairie, mais méme du sol et des matériaux de |’édifice démoli ( 624).
Il est donc bien important de savoir distinguer le cas ou le droit d’usage n’aurait été établi que pour l’avantage d’une maison seulement, et celui ou il aurait été concédé pour lutilité d’un corps de ferme ou d’une meéetairie; mais a quoi doit-on sattacher pour faire cette distinction?
Il y a ici trois choses 4 examiner, et qui sont le titre, l’état de l’usager, et la possession.
Si le titre constitutif du droit d’usage est reproduit, ou si l’on en a des actes de reconnaissance qui en déterminent l’'application a lutilité d’une maison seulement, il doit étre borné la, puisqu’il est constant que les parties intéressées n’ont pas voulu lui donner plus d’étendue, et en conséquence il faudra dire que la destruction de l’édifice doit opérer la cessation de l’exercice de la servitude.
Dans le doute sur l’obscurité du titre littéralement pris , l'état de l’usager doit servir a en faire l’interprétation, parce que, s'il est vrai de dire que lusage, comme servitude réelle, soit attaché 4 la possession d’un fonds, il est vrai de dire aussi qu’on a voult I’établir pour l’utilité et les aisances du possesseur, et par conséquent pour lui servir suivant son état et sa condition,
394 TITRE Ill. CHAP. I.
Ainsi, 4 supposer que le droit d’usage ait été établi pour*le service d’un chateau, ou d’autre habitation de maitre, ou d’une maison occupée par un manufacturier, ou par des personnes de la classe ouvri¢re, la servitude ne sera activement inhérente qu’a l’édifice, parcé-qu’il n’y aurait pas de motifs de l’étendre plus loin.
Ainsi; au contraire, 4 supposer que le droit d’usage au bois de chauffage ait été établi pour le service d’une maison occupée par uncultivateur, c’est-d-dire d’une maison attachée et servant a Yexploitation d’un domaine, !a servitude devra étre considérée comme activement inhérente au corps du domaine lui-méme, et son exercice ne sera ni éteint ni suspendu par J’incendie de la maison, puisque c’est au profit d’un cultivateur ét pour le favoriser dans sa culture, quelle doit étre présumée avoir été établie, lorsqu’on I’a rattachée 4 une maison qui n’était que’ l’accessoire d’un domaine en culture, a l’usage duquel elle était elle-méme destinée.
Enfin la possession , qui, au besoin, tient lieu de tout autre titre, doit surtout nous servir ici de guide quand elle est constante.
Quiest-ce qui a joui du droit d’usage apres les mutations successives du fonds dominant ou les partages quien ont été opérés > N’en a-t-on adjugé les avantages qu’aux acquéreurs de la maison? Les adjudicataires ou les copartageans des terres en culture en ont-ils été exclus ou en ont-ils profité? Depuis quel temps les choses se sont-elles passées de ]’une ou l'autre de ces maniéres? Voila
‘ce qu’il ya a examiner sous le rapport de la possession dont la continuité trentenaire doit fixer état du droit et faire disparaitre tous les doutes.
988. Ll est sans difficulté qu’un droit d’usage, soit au bois de chauffage pour la consommation de l'homme, soit au pdturage pour la nourriture des bestiaux, suit le domaine auquel il est activement inhérent, et passe avec lui entre les mains de tous ceux qui en deviennent successivement possesseurs; et ce droit de suite ou cette transmission .de l’usage, ont lieu de quelque maniére que le domaine soit dévolu en tout owen partie, d’un propriétaire a l’autre, ainsi que nous l’avons élabli au chapitre V, tit. I* de cet ouvrage (1).
989. Une question qui mérite de trouver ici sa place, consiste a savoir si un droit d usage peut étre considéré comme éteint, par cela seul que son exercice se trouverait paralysé par l’effet dun réglement de police survenu depuis sa constitution. Eclaircissons ceci par un exemple.
Une commune ayait, dans la forét d’un particulier, le droit d’usage ala coupe des liens pour engerber ses moissons; elle était fondée en titre, et elle était en possession de cet usage, lorsqu’est survenu un réglement de police prohibant géné- ralement d’engerber les moissons avec des liens de bois, et ordonnant qu’elles ne seraient plus a l’avenir engerbées qu’avec des liens de’ paille : peut-il résulter d’un pareil réglement que la commune usagére ait perdu son droit d’usage?
(1) V. sous les n°s 85 et 86, tom. I’, pag. 108 et suiy.
396 TITRE Ill. CHAP. I.
Il en résulte bien que la commune usagére ne pourra plus couper ses liens comme auparavant, parce que le réglement ne suppose pas qu’antérieurement a sa publication , les moissons n’aient été engerbées qu’avec des bois de maraudage, et qu’il défend, par forme de mesure de police générale, de continuer 4 engerber par ce moyen, sans prendre égard a la question de savoir si le cultivateur avait, ou non, le droit de couper les liens par lui employés dans sa moisson.
Mais il ne peut en résultcr que le droit d’usage en lui-méme doive étre considéré comme éteint et supprimé :
4° Parce qu'il ne peut étre permis de donner aucun effet rétroactif aux lois ou aux réglemens, et qu'il yaurait évidemment ici un effet rétroactif, si l’on ravissait 4 la commune usagere le droit d’usage qui lui était acquis légitimement.
2° Les lois qui ont pour objet le gouvernement de nos biens, sont essentiellement protectrices de la propriété des citoyens; elles ne peuvent avoir pour effet d’adjuger a ]’un ce qui appartient a l'autre, parce qu’elles perdraient leur plus beau comme leur plus essentiel attribut , quiest d’étre conservatrices : en conséquence de quoi, ce qui nous appartient rie peut étre aliéné que par nousmémes; td quod nostrum est, sine facto nostro ad alium transferri non potest (1).
3° Aux termes de I’article 543 du Code et de l'article 10 de la charte constitutionnelle, nul ne
(1) Le. 11, ff de regul. jur.
USAGE. EXTINCTION. 397 peut étre forcé a souffrir le sacrifice de sa propriété, sice n’est pour cause d’intérét public et moyennant une indemnité préalable; d’ou il résulte que, nonobstant que l’autorité supérieure eut jugé qu’il était de l’intérét public de défendre d’engerber les moissons avec des liens de bois, Yindemnité n’en reste pas moins due a la commune, et qu’elle peut lexiger par Ja voie du cantonnement. ,
590. 8° Le droit d’usage, comme celuid’usufruit , ne devant étre exercé que salva rei substantia, il doit aussi s’éteindre, comme celui d’usufruit, par abus de jouissance de la part. de l’usager (618 4625), lorsque les dégradations reprochées 4 l'usager sont assez graves pour lui mériter la commise de son droit.
Sur quoi il faut observer que le droit d’usage appartenant 4 une commune, ne pourrait étre justement déclaré éteinten masse et vis-a-vis d’elle, pour des abus de jouissance pratiqués par des particuliers seulement, parce qu'il ne saurait étre permis dinfliger une peine, surtout aussi grave, au corps de la commune, par rapport aux délits de quelques individus; il n’y adonc que les délinquans eux-mémes qui, suivant la gravité des circonstances, pourraient étre justement déchus d’y participer pour un temps, ou méme pour toute leur vie (1).
Cependant, s’il s’agissait de dégradations commises par un attroupement dans la forét usagere,
(1) Voy. dans Bounter, chap. 62, n° 57.
la commune elle-méme pourrait étre responsable des dommages ct intéréls, et' condamnée aux réparations civiles dues au propriétaire , par application de la loi du 40 vendémiaire an 4 (2) et conformément aux régles qui y sont prescrites.
Il résulte de la que, dans ce cas, les tribunaux pourraient prononcer, par forme de dommages et intéréts, contre la commune, la privation de son droit d’usage pendant un temps et méme pour toujours, suivant la gravité des circonstances , surtout si ses habitans en nombre considérable avaient fait partie de l’'attroupement, sauf 4 ceux qui n’y auraient pas participé, leur recours en indemnité contre les auteurs du délit, conformément ace qui est porté en l'article 4, titre 4, de la loi précitée.
O91. Mais, abstraction faite de la responsabilité des communes pour les cas d’attroupemens, quelles seraient les conditions exig¢es pour qu’une commune en corps put étre justement déchue de son droit d’usage, pour cause de dégat commis, par ses habitans, dans la forét usagére?
Nous trouvons dans les lettres-patentes du 49 aout 1766, concernant l'aménagement de la forét de Ginue en Franche-Comté, une disposition législative suivant laquelle il ean que la majeure partie des habitans d’une commune usagére aient été pris en délit, pour que lacommise du droit doive étre prononcée contre la commune elle-méme.
(2) V. au bullet, 188, n° des lois 1142, tom. 6, 1° sér.
zy
USAGE. EXTINCTION. 399 « Les habitans desdites communautés, porte Varticle 42, qui se trouveront repris pour quelques délits, de quelque espéce que ce soit, dans ladite forét , seront privés pour toujours , indépendamment des peines et amendes prescrites par l'ordonnance de 1669, de leurs parts et portions dans lesdites cordes et fascines; 4 J’effet de quoi les officiers de la miaitrise seront tenus, avant de procéder a la rédaction du cahier des charges de I’adjudication de la forét, de se faire représenter le réle des condamnations prononcées contre lesdits habitans pendant lannée, pour diminuer en proportion, dans ledit cahier des charges, le nombre des cordes et voitures de fascines 4 fournir par les adjudicataires ; et afin que chaque habitant desdites communautés ait-une connaissance suffisante de la présente disposition, seront tenus les commis desdites communautés d’en faire faire lecture auxdits habitans lors de la formation du réle de distribution des cordes et voitures de fascines. Et dans le cas ou le plus grand nombre des habitans desdites communautés se trouveraient avoir commis des délits, /a communaulé entiére sera privée pour ioujours desdites cordes et fascines, sans que cette peine puisse. étre réputée comminatoire (1). »
Il serait impossible de se dissimuler que, dans
les cas ordinaires, la régle établic par cette dispo-
(1) Voy. dans le Recueil des edits a usage de ta Franche-
Comté, tom. 4, pag. 481.
400 TITRE JIl. CHAP. I.
sition ne fut d’une sévérité inadmissible comme étant hors de toute mesure; car, comment concevoir qu’on puisse, avec justice, prononcer la commise d'un droit d’usage, quelque considérable qu’il soit, pourtoute espéce de délit, quelque léger qu'il puisse étre, et qu’on puisse appesantir cette peine, méme sur ceux des habitans qui ne seraient coupables de rien? |
Mais il faut remarqtrer que, comme on le voit dans le préambule de ces lettres-patentes, le droit d’usage des communes dont il s'agit avait été regardé comme supprimé par application de la disposition de Ilarticle 1° du titre 20 de V’ordonnance de 1669, qu'il y avait eu des jugemens de la réformation qui le déclaraient anéanti pour l'avenir; que néanmoins, sur leurs remontrances, ces communes avaient obtenu des lettrespatentes en 1730, qui, par grace speciale, y est-il dit, leur avaient permis de prendre dans la prédite forét, dés le mois de novembre jusqu’a la fin de février, le bois mort ct sec trainant et gisant sur place; et que cest pour convertir le bénéfice de cette nouvelle concession, en une prestation annuelle et réguliére, que, par ces secondes lettres-patentes du mois d’aout 4766, Je roi leur accordait un certain nombre de cordes et de voitures de fascines a délivrer par les ad- Judicataires des triages en coupes réglées : en conséquence de quoi, le prince avait pu, sans biesser les régles de la justice, imposer a ce qu'il regardait comme une concession gratuite, les conditions les plus sévéres,-soit pour que tout
USAGE. EXTINCTION. 404 individu qui aurait été repris en délit, fat exclus de toute participation 4 son bienfait, soit pour engager généralement les habitans 4 se surveiller mutuellement, et pour les intéresser tous a ce qu’aucun d’eux ne se rendit délinquant dans la forét usagere (1).
I] résulte de la que la disposition particuliére de ces lettres-patentes, fondée sur un motif spécialement applicable au cas pour lequel elle a été portée , ne doit point étre prise comme une régle absolue d’ordre public en cette matiére; que, s'il est raisonnable d’en tirer des inductions pour les autres espéces, on doit néanmoins n’en faire application que suivant ce que la gravité des circonstances pourrait exiger, parce qu'il ne faut jamais que la peine soit en disproportion avec le délit.