Concluons donc qu’en thése générale et
(1) Les mots par grace spéciale, qui se trouvent dans les lettres-patentes dont il s’agit, ne sont que des termes de style qui se remarquent dans toutes les ordonnances du temps. Ce qu'il y a de certain, c’est que les droits d’usage des communautés limitrophes de la forét de Chaux ne pouvaient étre supprimés, en exécution de |’ordonnance de 1669, que moyennant |’indemnité accordée par les articles 2 et 10 du titre 20, et que, loin de pouvoir étre considérée comme une concession gratuite et de faveur, la faculté de ramasser le boissec et gisant, convertie ensuite en une livraison de cordes et de fagots, n’était qu’un tres faible dédommagement des droits fort étendus que ces commumunautés tenaient dela munificence des anciens souverains du comté de Bourgogne. (V. supra, pag. 11,12, 22, 23, 55 et 56. ) uC
‘dans les cas ordinaires, nul individu ne doit étre privé de son droit d’usage dans une forét, par cela seul qu’il y aurait été trouvé en délit; qu’en lui interdisant l’exercice de son usage pendant un temps, c’est tout ce que peut exiger la justice, si le délit est assez considérable pour lui meériter cette peine, et que la commise ou la perle abso- Jue du droit luic-méme ne doit étre prononcée que pour des délits et des abus graves commis avec récidive, ou énormes en eux-mémes, et qu’en toute autre circonstance il suffit de le condamner aux dommages et intéréts compctens envers le proprieétaire.
Qu’en thése générale encore , chaque fois quil y a contestation sur la question de savoir si une commune usagtre doit étre déclarée déchue de son droit, ou seulement si on doit lui en interdire l’exercice durant un temps quelconque, par rapport aux délits commis par les habitans wué singuli, la négative doit étre adoptée dés qu'il ne sagit que de faits et quelques délinquans; quelles que soient d’ailleurs la nature et l’énormité des délits ou des abus vor ils se seraient rendus coupables.
Que si, en majorité, les habitans ont participé aux délits, alors la question reste dans le domaine du luge comme dépendante des circonstances du fait; et pour se décider sur la demande en commise du droit d’usage, les tribunaux ont a apprécier le mérite de l’action, soit d’aprés le nombre des délinquans, et les actes de récidive constatant Vhabitude, l’'abus; soit d’aprés la grayité des dé-
lits et le concert avec lequel ils paraitraient avoir été commis, sans opposition de Ja part des autres habitans.
La récidive et lhabitude d’abuser sont les circonstances les plus graves dont le propriétaire de la forét puisse se prévaloir, parce que, d’une part, il faut bien qu’il ne reste pas toujours exposé a voir sa forét continuellement dévastée; et que, d'autre cété, il serait difficile qu’elle eit été successivement dégradée a plusieurs reprises de la part des habitans, sans que ce fut tantét par les uns et tantdt par les autres, et sans qu’ils se trouvassent ainsi finalement tous compromis.
OBSERVATIONS
PrusrEeurs des points qui viennent d’étre traités sommairement méritent d’étre éclaircis.
593. I. L’auteur enseigne ( n° 583 ) que, si la forét vient a étre détruite en partie, l’usage ne subsiste pas moins en entier sur le surplus; telle est, a la vérité, la conséquence de Vindivisibilité du droit. Mais peut-on dire qu’ici, |’usager est au moins al’égal d’un créancier hypothécaire, qui doit étre payé des acréance, sans réduction, quelles que soientles pertes survenues au débiteur? Cette comparaison ne me parait pas exacte. Le débiteur est tenu personnellement : c’est pour la garantie de la créance qu'il engage ses biens , et quelquefois sa liberté; loin donc que les pertes quiil’a subies puissent l’affranchir de tout ou partie de la dette ; souvent, au contraire, elle est rendue exigible, quoique a terme, a cause du défaut de siretés.
II n’en est pas ainsi du propriétaire dont la forét est grevée d’usage. En concédant ce droit 4 une époque ou le bois n’avait point de valeur, et la commune usagére n’était presque pas peuplée, le fondateur n’a eu ni pu avoir l’in-
tention de se d¢pouiller, quoi qu’il put advenir, de la totalité des produits de la forét, sans s’en rien réserver; son but a été de n’accorder que ce qui lui paraissait superflu. M. Proudhon convient ailleurs de cette vérité, en disant que le propriétaire n’a voulu que s’associer les concession— naires dans la jouissance de sa forét, et qu’ainsi il s’est retenu lui-méme un droit de participation sur cette jouissance (1). ¢
Je crois donc que, sila forét, ou toute autre propriété soumise & l’usage, est détruite en partie, sans aucune faute imputable au propriétaire, et que le surplus ne suffise pas pour satisfaire ses besoins et ceux de l’usager, celui-ci doit nécessairement éprouver une réduction.
594. II. L’usage que la destruction du fonds a fait cesser revit, si les choses viennent a étre rétablies dans leur premier état. Cette régle, établie par les articles 703 et 704 du Code, gouverne les droits d’usage dans les foréts, qui, comme je l’ai dit plusieurs fois, sont régis par les principes du droit commun, sur les servitudes, 4 moins qu'il n’existe une exception spéciale dans les lois forestieres.
Mais, c’est ici le cas de faire observer que le Code forestier a établi cette exception, pour ce qui concerne les droits d’usage qualifies d’affectations.
L’article 5g porte que « les affectations faites pour le ser- » vice d'une usine cesscront en entier, de plein droit et sans « retour, Si le roulement de l’usine est arrété pendant deux » années consécutives , sauf le cas d’une force majeure di- » ment constatée. » ;
Cette exception est particuliere 4 une espéce de concessionnaires , que les auteurs du Code ont cru devoir traiter avec plus de rigueur. La régle générale que l’auteur vient de développer sous le n° 586, subsiste pour tous les autres droits; et quand bien méme la maison, par exemple, a laquelle est destiné l’usage dans une forét, aurait été abandonnée yolontairement, sans force majeure, le droit que
(1) V. tom. Itt, n° 169, pag. 245.
cet abandon avait fait cesser, ne devrait pas moins revivre , si la maison venait a étre habitée de nouveau, a moins que Vinhabitation n’eit duré pendant trente ans.
595. III. M. Proudhon (n° 58g ) souléve la question de savoir si un droit d’usage pourrait étre considéré comme éteint, dans le cas o son exercice aurait été paralysé par une régle de police établie pour la conservation des foréts. I] donne pour exemple, le droit 4 la coupe des liens pour engerber les moissons, et la défense qui aurait été faite d’en user, et il pense que la commune pourrait exiger une indeimnité par la voie du cantonnement.
L’indemnité serait incontestable, personne, sans cela, ne pouvant étre dépouillé de son droit, méme pour cause d’utilité publique.
Mais, c’est en argent que cette indemnité devrait étre réglée, et la commune ne pourrait, sous ce prétexte, requéric le cantonnement, puisque le nouveau Code n’accorde qu’au propriétaire la faculté de se rédimer de la servitude, par ce moyen, comme on va le voir au chapitre III.
596. IV. L’auteur discute, sous les n* 590 et suivans, la question de savoir si les usagers en général et les communes en particulier, peuvent étre déclarés déchus de leurs droits, pour abus de jouissance.
Les articles 618 et 625 du Code civil, qui se trouvent dans les titres del’Usufruit, de ’ Usage personnel et de ' Habitation, ne me paraissent guére applicables aux usagers dans les bois; je crois du moins que, si cette application peut avoir lieu, ce n’est que dans des cas extraordinaires et extremement graves.
L’article 636 du Code civil renvoie aux lois spéciales de la matiére, ce qui concerne les droits d’usage dans les foréts. Et les lois foresti¢res ont soumis cet exercice 4 une police sévére. L’usager ne peut s’entremettre dans les bois, sans délivrance, sous peine d’étre poursuiyi comme delinquant, cas auquel l’amende et les dommages-intéréts satisfont a tout ce que peut exiger la stricte justice.
. Dans le projet du Code, il existait plusieurs articles pronongant, en certains cas, l’interdiction du droit; ces
articles ont été amendés par la commission de la chambre des députés. On ne trouve dans la loi qu’une seule disposition, qui ordonne la privation de l’usage, c’est l’art. 149, qui, comme on I’a vu, décide que les usagers qui refuseront de porter secours, en cas d’incendie de la forét, seront privés de leur droit pour une année au moins et pendant cing ans au plus (1). ’
L’article 218 du Code abolit toutes les lois et réglemens antérieurs; ainsi se trouvent abrogés les articles 4,8, 10, titre 19; 34, titre 27; et 6, titre 32, de l’ordonnance de 1669, qui pronongaient l’interdiction des droits d’usage pour certains délits, et voulaient qu’en cas de récidive, les usagers fussent toujours privés de leurs droits et coutumes , sans espoir de rétablissement. La méme abrogation porte aussi sur toutes les dispositions spéciales et semblables a celle qui est renfermée dans les lettres-patentes, du 19 aout 1766, concernant les usagers dans Ja forét de Chaux.
L’abus de jouissance, qui n’est autre chose qu’un délit, ne peut plus étre réprimé que de la maniére établie par la loi nouvelle; ajouter aux peines qu'elle prononce celle de la privation du droit, qu’elle n’a point infligée, ne serait-ce pas un excés de pouvoir?
Cependant ce n’est point ce motif qui a déterminé ]’arrét rendu dans l’espéce suivante.
Aprés avoir fait condamner les habitans d’une commune’ usagere a l’amende et aux dommages-intéréts, pour dégats commis dans sa forét, la dame d’Amonnéyville, sur I’action en reconnaissance du titre, avait demandé que le droit fut déclaré éteint par l’abus qui-en avait été fait; mais la cour de Limoges a rejeté ces conclusions, par le motif que l’inobservation de la loi qui exige la déclaration de défensabilité, n’avait occasionné aucun dominage, et qu’a cet égard les habitans ayant été assez sévérement punis, n’ont pu encourir la peine infiniment plus grave de la privation d’un droit tres précieux pour eux.
Et sur le pourvoi contre cette disposition, la section des
(1) Y. n° 566 9 pags 353,
requétes a rejeté par arrét du 21 janvier 1835, « attendu a » légard de l’abus de jouissance reproché aux habitans de » Nouaillat, dans l’exercice de leurs droits d’usage, que » l’appréciation des faits constitutifs de cet abus de jouis- » sance rentrait dans les attributions exclusives de la cour » royale, et que l’arrét dénoncé.est, sous ce rapport, inat- » taquable (1). »
De la décision rendue dans cette affaire, il semblerait résulter, qu’indépendamment des amendes et dommagesintéréts 4 proponcer contre les usagers délinquans par la justice correctionnelle, le propriétaire peut, en outre, intenter une autre action, afin de les faire déclarer déchus de leurs droits pour abus de jouissance, sauf aux tribunaux civils 4 apprécier si cet abus est suffisant pour entrainer la déchéance. Cette maniére de procéder ne serait-elle pas en opposition avec la regle non bis in idem ?
Je crois, néanmoins, que le propriétaire qui aurait fait prononcer plusieurs condamnations, contre des usagers insOlvables , serait alors fondé a les faire déclarer déchus de leurs droits, attendu l’impossibilité de réparer et de prévenir autrement le dommage résultant des délits.
SECTION II
De lextinction des droits d’usage par le moyen de la prescription.
597. Le droit d’usage s’éteint par la prescription lorsque l’usager a négligé de lexercer durant le temps requis par la loi pour opérer la libération du fonds.
Aux termes du droit ancien, le temps du non
(t) D., pag. 138, de 1835.
usage nécessaire pour opérer cet affranchissement, avait été fixé a dix ans entre présens et a vingt ans entre absens; censuimus ut omnes servitutes non utendo amiltantur , decennio contra presentes et vi- - ginti spatio annorum contra absentes (1); mais la plupart des coutumes avaient déja élevé a trente ans cette espéce de prescription.
C’est conformément a esprit de cet ancien droit coutumier de la France, que l'article 617 du Code civil veut que le droit d’usufruit soit éteint par le non-usage pendant trente ans, et que lart. 625 déclare que celui d’usage’ se perd de la méme mani¢re: a quoi l'art. 706 ajoute, comme régle générale, que toute servitude reste éteinte par le non-usage durant le méme espace de temps; d’ou il faut tirer la conséquence que, soit que l’on considere Ic droit d’usage dans les foréts, comme destiné a satisfaire aux besoins de homme, soit qu’on l’envisage comme servitude réelle, imposée 4 un fonds pour lutilité d’un autre héritage, il est également éteint par la prescription dés qu’on a cessé de l’exercer pendant l’espace de trente années.
998. Si le droit d'usage avait été établi au moyen d’une redevance annuelle, ct que l’usager etit continué a l’acquitter, il n’y aurait pas de prescription a lui opposer, lors méme qu'il aurait négligé de percevoir effectivement son usage , parce que le propriétaire de la forét n’aurait pu recevoir annuellement le paiement de la redevance, sans
(1) L, 13, cod. de serpit. ctaqua, lib. Oy Uc. oay
USAGE. EXTINCTION. 409 faire par-l4 méme une reconnaissance annuelle de lexistence du droit (1).
999. Dans le cas contraire ou l’usager aurait cessé de payer la redevance, tout en continuant de percevoir ou de prendre les émolumens de son usage dans la forét usagére, i] faudrait dire encore que son droit ne serait point périmé , parce qu’on ne peut pas avoir l’idée d’une prescription qui soit acquise contre celui qui n’a pas cessé d’étre en possession de la chose.
Ce n’est que par une erreur manifeste que Fréminville a pu avancer le contraire (2); et sans nous arréter a réfuter les motifs d’une opinion aussi extraordinaire, il nous suffit de dire qu'elle est formellement condamnée par l'article 685 du Code, qui, statuant sur le droit de l’indemnité ou de la redevance qui peut étre due au maitre d’un fonds, qui, a raison de enclave, est obligé d’y livrer un passage pour le défrichement d’un autre héritage, veut que l’action en indemnité pour Yexercice de la servitude soit elle-méme prescriptible 4 défaut de paiement, et que la servitude n’en reste pas moins due et n’en doive pas moins étre continuée, nonobstant l’extinction de V’indemnité ou de la redevance.
(1) Voy. dans FréminvittE, pratique universelle des droits seigneuriaux, tom. 3, pag. 312, quest. 13, 4 la fin de laquelle il rapporte un arrét du parlement de Bourgogne du 22 aoiit 1744, quia décidé qu’effectivement la prescription n’avait pas couru contrel’usager, tant qu il avait payé la redevance.
(2) Loco citato, p. 313, quest. 14.
440 TITRE Ill. CHAP. I.
Il nous reste A examiner, sur cette mati¢re, quelques questions que nous allons chercher a éclaircir. ;
OBSERVATIONS
Avant de passer aux questions qui vont etre discutées par l’auteur, il convient d’ajouter quelques développemens aux principes qu’il vient d’établir.
600. I. Examinons d’abord une question importante et qui doit trouver ici sa place. Il s’agit de savoir, si la prescription de trente ans est toujours nécessaire pour l’affranchissement des droits d’usage et autres servitudes? Le tiers-acquéreur d’un immeuble qui luia été vendu franc et libre de toute espéce de charges, ne pourrast-il pas opposer la prescription décennale et vicennale, établie par article 2265 du Code civil?
Cette question est fort controversée.
M. Pardessus tient pour la négative. Il convient de la difference qui existe entre l’hypothése du tiers-détenteur, et le cas ot: la prescription est invoquée par la personne qui a consenti la servitude, ou par ses héritiers: a l’égard de ceux-ci, on pourrait dire que c’est une prescription 4 l’effet de se libérer pour laquelle il faut trente ans, tandis qu’a l’égard du tiers, c’est une prescription a l’effet d’acquerir, pour laquelle ait ou vingt ans suffisent, s'il y a titre et bonne foi. Mais, « il nous semble, ajoute-t-il, plus conforme » aux vrais principes de n’établir aucune distinction. Les » servitudes suiyent les fonds tant activement que passive- » ment, et l’obligation de les supporter n’est ni moindre, » ni d’une autre nature 4 l’épard du tiers-acquéreur d’un » fonds grevé, qu’a l’égard de celui méme qui les a consti- » tuées. Dans la personne de ce dernier, la servitude, quoi- » que provenant d’un contrat pour l’exécution duquel il » est tenu personnellement, a tellement le caractére d’un » droit réel, qu’il n’est plus obligé, dés qu'il n’est plus
USAGE. EXTINCTION. GAA
» propriétaire du fonds grevé; elle n’est donc pas a son » égard d’un autre nature qu’a l’égard des tiers (1). »
M. Toullier qui a prévu toutes les questions de prescription relatives soit aux servitudes personnelles, soit aux servitudes réelles, enseigne que l’usufruit des immeubles peut s’éteindre par la prescription de dix et yingt ans, lorsque celui qui l’oppose jouit avec titre et bonne foi'(2).
Quant aux servitudes réelles, le méme auteur n’admet d’autre prescription que celle de trente ans. Il se fonde, pour cela, sur l’article 2264 du Code portant que, « les » régles de la prescription sur d’autres objets que ceux » mentionnés dans le présent titre sont expliqués dans les » titres qui leur sont propres. » Or, dit-il, le titre des servitudes n’admet d’autre prescription que celle de trente ans; ce serait donc faire une fausse application de |’article 2265, si l’on admettait que le non-usage pendant dix ou vingt ans peut affranchir de la servitude le fonds possédé par un tiers-détenteur (3).
On a vu en effet ( tome I, page 307), un arrét de cassation décider en principé, que l'article 2265 n’est point applicable aux servitudes.
MM. Delvincourt, Vazeille et Duranton soutiennent, au contraire, que le tiers-détenteur avec titre et bonne foi, prescrit l’affranchissement de la servitude par dix et Vingt ans (4).
Mais de tous Jes auteurs qui tiennent cette opinion, M. Troplong est celui qui l’a développée de la maniére la plus spécieuse. « Je crois, dit-il, qu’l est plus conforme a » Yesprit du Code civil, toujours favorable au tiers-déten- » teur, de tempérer l’article 706 par I’article 2265. L’ar- » ticle 706 n’est pas congu en termes exclusifs. Cela suffit, » Amon sens, pour laisser 4 la prescription décennale et » yicennale l’empire que le droit commun lui assure. »
(1) Traité des servitudes , n° 306, pag. 459, 7° édition.
(2) Droit civil, tom. 3, pag. 318, n* 458.
(3) Ibid. , pag. 476, n° 630.
(4) M. Duranton, tom. 5, n® 691. M. Delvincourt, tom. r, pag. 582. M. Vazeille, tom. 2, n° 523.
412 TITRE Ill]. CHAP. I.
L’auteur, aprés avoir établi son systeme, fait observer l’espéce de contradiction qui régne dans celui de M. Toullier, lequel rejette la prescription de dix et vingt ans, dans le cas actuel, tandis qu’admettant cette prescription en ce qui concerne la perte d’usufruit, il n’a été arrété ni par l’article 2264 du Code civil, dont il se prévaut pour le cas de servitude, ni par la généralité des termes de J’article 617, dont on pourrait dire aussi qu’il rejette toutes les prescriptions qu’il n’admet pas (1).
Dans son Traité d’usufruit, tome IV, n°* 2123 et suivans, M. Proudhon, soutient comme son collégue de Rennes, que malgré l’article 617 du Code, exigeant le non-usage du droit pendant trente ans, pour opérer l’extinction de |’usufruit, Pusufruitier ne serait pas recevable 4 en revendiquer Vexercice contre un tiers-acquéreur, apres les délais de la prescription de dix et vingt ans.
Quant aux droits d’usage, l'honorable professeur n’a pas discuté la question. Aprés avoir cité, comme on vient de le voir ( n° 597 ), la loi romaine qui se contentait du nonusage pendant dix et vingt ans, il se borne a rappeler l’article 706, qui exige la prescription de trente ans, sans dis— tinguer le cas du tiers-détenteur qui aurait acquis le fonds franc et libre : article 706 lui a paru, sans doute, une régle générale et sans exception.
Je crois, en effet, que la prescription de trente ans est la seule admissible. Indépendamment de I’arrét qui, conformément a l’opinion de M. Toullier, a consacré le principe que l’article 2265 était étranger aux servitudes, les raisons données par M. Pardessus me paraissent concluantes. I] n’en est pas d’une servitude comme de la propriété, ni méme de l’usufruit, qui est un veritable immeuble susceptible d’hypothéque. La servitude étant une charge inhérente au fonds dominant, qui n’est due que par le fonds servant, on ne voit pas pourquoi le changeinent du maitre de ce fonds pourrait changer la position de l’usager ou du créancier de toute autre servitude.
(1) Prescriptions, comment, sur l’art. 2265, tom, 2, n° 853.
USAGE. EXTINCTION. - his
Aux autorités qui viennent d’étre citées, je puis ajouter celle d’un arrét de la cour de Besancon, du 20 juillet 1824, lequel a décidé que : « les articles 6go et 706 du Code civil » sur le mode d’acquérir et d’éteindre les servitudes par » prescription, sunt absolus et n’admettent point d’excep- » tions au laps de trente ans qu’ils établissent : qu’ainsi le » tiers-acquéreur qui a en sa faveur titre et bonne foi, ne » peut cependant pas prescrire l’exemption d’une servitude, » qui pesait sur la propriété qu’il a acquise, par le laps de » dix années a dater de son contrat(1). »
GO4. II. Ici revient la question de sayoir si en cas de vente, par parcelles, de la propriété grevée d’usage , ou en cas de partage de la forét entre des héritiers ou d’autres copropriétaires, l’exercice de la servitude sur telle ou telle portion seulement, forme obstacle a la prescription du droit sur le surplus; si, au contraire, les portions sur lesquelles l’usage n’a point été exercé, n’en sont point affranchies.
Cette question, ainsi que plusieurs autres relatives 4 Vindivisibilité du droit d’usage, ayant été traitées avec tous les développemens dont-elle sont susceptibles, dans le chapitre V, titre Ie", il suffit d’y renvoyer (2).
602. III. Que Ie paiement d’une redevance, fait par l’usager, suffise pour empécher la prescription du droit, lors méme qu'il n’aurait pas été exercé, c’est un point qui ne saurait étre sujet a contestation.
Mais a défaut de paiement pendant trente ans, l’usager peut-il prétendre que la redevance est prescrite, quoique pendant ce temps, l’usage dont la redevance etait le prix, ait été exercé?
L’auteur soutient l’affirmative (n° 599); il appuie son sentiment sur l’article 685 du Code statuant qu’en cas d’enclave, l’action en indemnité qu’aurait pu former le propriétaire voisin, se prescrit par le laps de trente ans,
(1) Recueil des arréts, tom. 4, pag. 187.
(2) Tom. It, pag. 87 et suiv. Voyez surtout les n°s 74, 79, 76
et 77.
fi TITRE Ill. CHAP. I.
quoique le passage sur le fonds voisin ait été continuellement exercé.
Il existe, 4 ce qu’il me semble, une grande différence entre le cas prévu par cet article et lypothese actuelle.
Dans le cas de passage sur l’héritage voisin pour le défruitement d’un fonds enclavé, il n’existe aucun contrat entre les parties : c’est une servitude légale que commande la nécessité : le propriétaire du fonds asservi pouvait, il est vrai, réclamer une indemnité; mais s'il garde le silence pendant long-temps, alors son action est prescrite et la servitude subsiste, parce qu’elle ne résulte pas d’une obliga~ tion réciproque, c’est empire seul de la loi qui l’a établie.
Dans le cas, au contraire, ou il s’agit d’un droit d’usage ou de toute autre’servitude constituée, moyennant une redevance, l’usager qui n’étant plus en possession du droit en revendique l’exercice, ou méime celui qui est attaqué par Vaction pétitoire-négatoire ne peut agir ou se défendre, sans exhiber son titre; et comme il s’agit ici’ d’un contrat synallagmatique, il paraitrait conforme aux principes, que Vusager ne put réclamer |’exécution de ce titre, sans se soumettre 4 exécuter lui-méme |’obligation réciproque et corrélative que lui impose le contrat.’
Ne serait-ce pas ici le cas d’appliquer le principe déeveloppé par Salvaing (1) ?
Aprés avoir distingué ce qui est de l’essence de l’acte, d’avec ce qui est purement accidentel, cet auteur ajoute: « Mais la distinction que nous venons de faire recoit une » limitation; car si ces conventions , qui sont hors de la » nature de l’acte, tiennent les parties respectivement » obligées a faire chacune quelque chose, et que le contrat » tombe dans la nature de celui que les Grecs appellent » Luvghaypor, c’est-a-dire, obligatoire de part et d’autre, » dont parle Ulpian, en la loi 7, /f. de pactis, alors si Titius » aaccompli, de sa part, ce A quoi il est obligé par I’acte,
(1) Voyez contra M. Troptonc, prescriptions ; comment. sur larticle 2341, n° 534.
Sempronius doit exécuter aussi, de sa part, ce qu’il a promis, sans qu'il puisse alléguer gu’il est en possession de ne le pas faire, et qwilen a prescrit V'exécution, Et Conan écrivant sur la loi Juris gentium 4, § 2, sed et si D. de pactis, lib. 2, cap. 5, sub. list. G., parlant de ces conventions obligatoires de part et d’autre, dit ce qui s’ensuit : guum autem aliquid jam dedi aut feci tud causd, ut aliquid similiter mihi dares aut faceres, non de verbis jam questio est, sed de aquttate, que non permiltit ut ex rebus meis, me invito, lucrum facias; sic aut faciendum tibi est quod promisistt, aut quod meé interest, restituendum. Tellement qu'il faut tenir pour une maxime constante et indubitable, que toutes les fois que quelqu’un produit un acte en justice, qu'il emploie pour fondement de son intention, ou qu’il en demande |’exécution, si par cet acte il est obligé 4 accomplir de sa part quelque chose, alors il ne peut se défendre d’exécuter ce qu'il a promis, bien qu’autrement il eit pu s’en garantir par la force de la prescription s car, comme les conventions réciproques sont corrélatives et dépendent mutuellement l’une de |’autre, et que la nature des correélatifs est telle, que, posez Pun, vous posez l’autre, Otez l’un, vous 6tez l’autre, il s’ensuit de-la que, demandant |’exécution d’un acte , Vous ouvrez en méme temps a votre partie Ja voie 4 en demander aussi l’exécution, et par ce moyen vous vous départez de toutes prescriptions que vous pourriez avoir acquises contre lui; et comme il est constant que; dés qu’un acte a été produit en justice, il devient commun aux deux parties, il ne le serait point en effet, si celui contre lequel il est employé ne s’eri pouvait pas servir, sen trouvant empéché par la prescription que le demandeur lui opposerait, comme il est: marqué en la glose de la loi 1°, § editiones ¥). de edendo (1). »
Cependant par deux arréts, l'un a Ja date du 7 aout 1833,
et l’autre a celle du 14 mai 1834, Ja cour de cassation a décidé que laredevance était prescrite par le défaut dé paiement
(1) Salvaing, de Vusage des fiefs, chap. 9}.
h16 TITRE Il. CHAP. I. -
pendant plus de trente ans, quoique le droit d’usage eut été exercé par la commune (1)-
Ces arréts sont fondés sur les motifs suivans : « attendu » qu’aux termes de l’article 2241 du Code civil, on peut » prescrire contre son titre, en ce sens que l’on prescrit la » libération de l’obligation que l'on a souscrite; — que » cette régle, a laquelle aucune loi ancienne n’était con- » traire, s applique aux obligations réciproques résultant » de contrats synallagmatiques, comme aux autres, tant » parce que la loi ne distingue pas, que parce qu’en effet » ces obligations ouvrent 4 chaque partie des droits distincts » & la'conseryation desquels chacune doit veiller; — » qu’ainsi c’est avec raison que l’arrét a considéré les com- » munes comme ayant pu, par la prescription, se rédimer » des redevances, tant, quant au fond du droit, que quant » aux arrérages, »
Mais il faut observer que, dans l’espéce, il s’agissait de propriétaires qui, aprés avoir provoqué, et méme consommeé le cantonnement, répétaient la redevance , et non point d’usagers exhibant leur titre, pour faire reconnaitre un droit contesté : dans ce cas, j’ai peine a m’habituer a Vidée qu’il put étre d’une exacte justice d’ordonner |’exécution de l’acte a l’égard d’une partie, et de soustraire Yautre a ]’obligation réciproque que lui impose le contrat, sous le prétexte que la redevance aurait été prescrite.
Aprés avoir établi les principes concernant la prescription par le non usage, venons aux questions que propose l’auteur sur le mode d’exécution.
PREMIERE QUESTION
605. Lorsqu’il y a contestation sur le point de savoir st un ancien drott d’usage se trouve éteint par la prescription, quelle est celle des parties qui doit prouver l’extréme de sa demande ?
(1) D., pag. 331 et 332, de 1833; 244 et 245, de 1834.
Est-ce au proprictaire qui veut faire déclarer laf
franchissement de son fonds , a prouver que Uusager na pas joui de son usage depuis trente ans?
Ou, au contraire , est-ce a Cusager qui veut faire reconnaitre Vexistence de son droit, a prouver quil en a jout dans les trente derniéres années , et qu ainsi il a mis obstacle a la prescription quon voudrait lui opposer ?
Cette question doit élre résolue d’aprés la régle du droit commun qui veut que la cause du possesseur l’emporte, in pari causd possessor potior haberi debet (1), et qui veut aussi que celui qui est demandeur soit chargé de la preuve, quia semper necessitas probandi incumbit illi qui agit (2).
En conséquence, 4 supposer que l’usager ne soit pas actuellement en possession de son usage, le propriétaire qui est en possession de la liberté de son fonds nc peut rien avoir a prouver, quia possessor potior haberi debet; et c'est a Vusager qui remplit, cn ce cas, le rdle de demandeur, a faire Ja preuve de la possession du droit dans la jouissance duquel il sollicite sa réintégration, quia semper necessitas probandi incumbit tllt qui agit ; c’est a lui a prouver qu'il a fait des actes de possession depuis moins de trente ans, ou que s'il a cessé de jouir dans les derniers temps, cet état de privation ne remonte pas a trente ans.
A supposer, au contraire, que lusager soit
(1) LL. 125, § 2, et 128, ff. de regul. jur.
' (2) Lear, infin, ff. de probat., lib. 22, tit. 3.