‹ Traite Des Droits D'Usage, Servitudes Reelles, Du Droit De Superficie et De La Jouissance Des Biens Communaux et Des Etablissements PublicsChapitre 31 sur 56 · II · texte numérisé non relu

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actuellement en possession de son usage, il n’aura rien a prouver, parce qu'il sera placé sous l’égide de la maxime melior est causa possidentis; et le propriétaire se trouvant alors demiandeur en réintégration dans la liberté de son fonds, ce sera a lui a faire ses preuves, quia semper necessitas probandi incumbit illi qui agit. Ce sera a lui a établir que quoique l'usager se trouve actuellement en possession, il ne doit néanmoins pas étre maintenu dans son usage, soit parce qu’il peut en avoir été déchu, pour abus de jouissance, par quelque ancien jugement, soit encore par la raison qu'il l'avait précédemment perdu pour ne l’avoir pas exercé pendant plus de trente ans avant sa nouvelle entremise, et qu’en conséquence il] n’a pu, de sa propre autorité, faire revivre, 4 son profit, un droit qui n’existait plus.

A Ja vérité il serait communément difficile au propriétaire de prouver la cessation de l’exercice ou la non-jouissance de ]’usage pendant un temps, parce qu'il s'agirait de la preuve d’une chose négalive; cependant cela ne serait pas toujours impossible, ct il y a des cas méme ou cette preuve pourrait ¢tre facilement administrée, comme, par exemple, quand la jowtissance du droit d’usage aurait été interrompue par rapport a un changement de choses qui aurait duré plus ou moins long-temps, dans un état tel que I’ BRE nett pu étre exerce.

604. La question qui nous occupe ne saurait avoir lieu que dans le cas ou l’existence du droit d'usage aurait été constante dans un temps, puis-

USAGE. EXTINCTION. 419 qu'il s’'agit de savoir-comment il se trouverait ensuite éteint par la prescription libérative. En cons€quence nous raisonnons ici dans une hypothése diamétralement opposéc a celle ou ils agirait de décider si un droit d’usage qui autrefois n’existait pas, serait aujourd’hui établi par le moyen de la prescription acquisitive : aussi cette seconde question devrait étre résolue par des principes tout contraires 4 ceux qui sont applicables 4 la premiere.

Quand il s’agit de savoir si-un droit d’usage qui n’cxistait point autrefois, ou dont on ne produit aucun titre, se trouve acquis aujourd'hui par l’effet de la prescription, il ne suffit pas que lusager prouve sa possession actuelle; il faut encore quiil établisse que sa jouissance remonte a trente ans, et qu'elle remonte a ce terme sans interruption, parce que la possession trentenaire est nécessaire pour l’acquisition de la servitude, et qu’en conséquence la simple possession actuelle n’est pas suffisante pour vaincre la présomption de liberté du fonds.

Mais lorsqu’au contraire il s'agit de savoir, si un droit d’usage anciennement établi, se trouve aujourd’hui périmé par la prescription, la présomption de liberté ne peut plus exister de méme pour le fonds, puisque son asservissement se trouve prouvé par le titre constitutif de la servitude. En conséquence de quoi, l’on doit appliquer a la cause de l’usager qui est en jouissance, la régle tracée par l'article 2234 du Code civil, qui veut que Ie possesseur actuel qui prouve avoir possédé an-

ciennement, soit présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire , sauf la preuve contraire.

OBSERVATIONS

605. L’vsacen qui est en possession de son droit, avec un titre constitutif, ne peut-étre tenu a aucune preuve; c’est au propriétaire prétendant qu’il a acquis l’affranchissement de son fonds par le non usage, ajustifier sa demande. Rien de plus incontestable.

Dans le cas, au contraire, ou |’usager muni d’un ancien titre n’est plus en possession, c’est a lui 4 prouver qu’ila interrompu la prescription, par des actes de jouissance exercés depuis moins de trente ans. Ce point de, doctrine est aussi convenu par’ tous les auteurs; il a été consacré par deux arréts de la cour de cassation, des 6 février et 3 avril 1833, dont voici Ies motifs.

« Attendu que la servitude, lors méme qu’elle est établie » par des titres, se perd par Je non usage pendant trente » ans; que la loi n’admet la présomption d’une possession » intermédiaire qu’en faveur du possesseur actuel, qui » prouve avoir possédé anciennement; que celui qui n’est » pas possesseur actuel ne peut pas se prévaloir d’une an- » cienne possession pour en induire la présomption que sa » possession s’est continuée pendant une partie quelconque » des trente derniéres années; — que c’est, par consé- » quent, a lui, lors méme qu’il représente un titre consta- » tant quil a autrefois possédé, a prouver qu'il est » possesseur actuel, ct qu’a‘ce titre il a conservé la servi- » tude (1). »

Le principe général que la possession ancienne ne fait présumer nila possession actuelle, nila jouissance intermédiaire, ne saurait étre ici le véritable motif de décision, comme on va le voir.

M. Proudhon en donne un autre: il se fonde sur la régle du droit commun qui rejette le fardeau de la preuve sur le

(1) D., page 370 et 171, de 1833,

demandeur, qui veut que la cause du possesseur l’emporte; i pari causd melior est conditio possidentis, Ces | raisons ne me paraissent pas non plus satisfaisantes.

Sans doute, c’est a l’usager demandeur au pétitoire a établir le fondement de son action. Mais ne remplit-il pas cette obligation, en produisant le titre de concession? Le proprictaire qui lui oppose que ce titre est prescrit, ne devient-il pas, 4 son tour, demandeur dans son exception, ne doit-il pas en justifier ? C’est ainsi que, dans la demande en revendication d’un immeuble, il suffit au demandeur de produire un titre de propriété cause idone@ ad transferendum dominium, sans méme qu’il soit besoin que ce titre émane de son adversaire ou de son auteur. La propriété une fois établie par la production de ce titre, c’est au défendeur prétendant que l’effet en est éteint par la prescription, a justifier de cette exception pour laquelle il devient réellement demandeur; c’est 4 lui 4 prouver que sa pos— session actuelle remonte a plus de trente ans.

M. Merlin appuie, sur un autre motif, l’obligation imposée a l’usager qui n’est plus en possession, de prouver luiméme qu’ayant joui depuis moins de trente ans, le titre qu’il produit n’est pas atteint par la prescription. Il invoque, acet égard, l'article 2263 du Code, lequel oblige le débiteur d’une rente 4 fournir un titre nouvel a son créancier, aprés vingt-huit ans de la date de l’obligation (1).

Mais cette disposition ne concerne que les rentes. Le propriétaire d’un fonds grevé d’usage n’est point assujetti a l’obligation de revouveler le titre que cet article impose au débiteur; M. Pardessus est.le seul auteur prétendant que le propriétaire du fonds servant peut étre tenu a ce renouvellement (2). M. Troplong pense avec M. Toullier, que le créancier de la servitude échouerait, s'il voulait forcer le propriétaire 4 lui en passer, a ses frais, un titre nouvel (3).

(1) Questions de droit , v° usage, § 9, n° 3. (2) Traité des servitudes , n° 306, 5° edition, pag. 460. (3) Prescriptions , comment, sor Vart, 2263, n° 844.

Le principe sur lequel est fondé l’article 2263, peut néanmoins recevoir ici son application, parce que, dans le cas du titre constitutif d’une servitude, de méme que dans celui d’une obligation de rente, c’est une prescription libératoire qui est opposée ; et voila ce qui distingue le cas du créancier d’une servitude agissant par l’action confessoire de celui du demandcur en revendication de la propriété d’un immeuble.

Pourquoi dans I’action en revendication, est-ce au défendeur, quoique en possession, 4 prouver que le titre est éteint par la prescription, a justifier que sa possession ac= tuelle remonte a plus de tretite ans? C’est parce qu'il s’agit d’une prescription tendant 4 acquérir la propriété que le titre démontre avoir appartenu a un autre. Celui qui prétend avoir acquis par ce moyen, est nécessairement obligé de prouver ce genre d’acquisition.

Au contraire, dans l’hypothése d’un droit d’usage ou de toute autre servitude, comme dans celle d’une rente constituée, celui qui prétend étre affranchi par le non-usage ou par le défaut de paiement (ce qui est la méme chose), n’oppose point la prescription pour acquérir, il n’en excipe qu’afin de se libérer de lobligation consignée dans le titre. Il suffit donc que le titre obligatoire ait plus de trente ans, pour qu'il soit fondé a le rejeter comme ayant perdu son effet. La prescription libératoire est établie par la date méme du titre; c'est’ une présomption légale que’ le créancier de la rente ou de la servitude ne peut faire rejeter qu’en prouvant lui-méme que le titre n’est pas éteint, parce que le droit qu’il lui confére a été exercé depuis moins de trente ans; que par conséquent la prescription qui résulterait de la date de ce titre a été interrompue.

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