‹ Traite Des Droits D'Usage, Servitudes Reelles, Du Droit De Superficie et De La Jouissance Des Biens Communaux et Des Etablissements PublicsChapitre 32 sur 56 · SECONDE QUESTION · texte numérisé non relu

SECONDE QUESTION

606. Lorsque Uusager n’est pas dans la possession actuelle du droit Wusage’ dont tl jouissait

USAGE. EXTINCTION, 423 autrefois, et gwil prétend l’avoir encore exercé durant. les trente derniéres années, par quel moyen peut-il faire la preuve de cet exercice?

M. Merlin, quis’est proposé cette question (1), soutient que, dans cette position , l'usager n’est point admissible 4 constater ses faits de jouissance par la simple preuve vocale, et qu’il faut qu'il rapporte les procés-verbaux d’actes par-lesquels le propriétaire lui aurait annuellement fait Ja délivrance de son usage.

Tout ce que dit l’illustre jurisconsulte pour justifier cette opinion singulitre, se trouve, en résumé, dans les raisonnemens suivans :

L’usager ne peut légalement jouir de son usage qu’autant qu'il en recoit annuellement la délivrance de la part du-propriétaire : tout autre fait de coupe ne serait qu'un délit punissable; or, un délit ne peut jamais étre transformé en un acte de possession légitime; donc on ne peut étre recevable a offrir la preuve de faits de coupe, sans prouver quiils n’ont eu liew qu’en vertu d'une délivrance préalable.

C’est l’acte de délivrance qu'il faut prouver , puisque cet acte est un antécédent nécessaire pour que la coupe puisse étre légalement faite ; or, l’acte en délivrance est au rang des actes judiciaires qui ne se prouvent que par écrit, parce qu’ils ne peuvent se prouver que par eux-mémes ;

(1) V. dans le tom. 6 de ses Questions de droit, au mot usage, § 9, pag, 841.

2h TITRE ‘Ill. CHAP. I.

donc la preuve vocale ne peut étre recevable en cette matiere.

On voit par ces raisonnemens, que l’honorable jurisconsulte suppose, comme un principe constant, qu’aucun usager ne peut légalement jouir de son droit sil n’en a recu la délivrance préalable; cependant nous avons Clairement démontré au chapitre XI, titre I*, de cet ouvrage, quiiln’y a que les usagers dans les foréts de Etat ou des communes, et ceux auxquels il a été judiciairement imposé des réglemens de coupes dans les bois de particuliers, qui soient soumis a cette formalité.

Mais ce n’est pas la ce qui doit nous occuper ici, et il ne nous sera pas difficile de faire voir que, méme en admettant qu’il s’agisse d’un usager qui aurait été soumis a un réglement de coupes et auquel il aurait été défendu de prendre son usage sans délivrance préalable, il suffit qu'il lait percu, méme de sa propre autorité, pour que la prescription ne puisse lui étre opposée, et que les raisonnemens contraires que nous venons de rapporter, ne reposant que sur une confusion du droit et du fait, sont désayoués par les principes de la matiére.

Pour mieux démontrer toute l’illusion de ces raisonnemens, fixons bien ]’état de la question.

Il s’agit d’un droit d’usage qui fut, dés le principe, fondé en titre, ou dont l’ancienne existence n'est pas contestée; mais le propriétaire soutient que, par la suite des temps, ila prescrit l'affranchissement de son fonds, faute par 'usa-

USAGE. EXTINCTION. h25 ger d’avoir joui de son droit pendant les trente derniéres années; et celui-ci, de son cété, prétend que, sil y a eu, de sa part, cessation de jouissance pendant un temps, elle n’a pas eu liew consécutivement durant les trente ans; que, loin de la et au contraire, il a, en temps utile, fait des coupes, ou prises de bois, qui ont opéré une interruption dans la prescription opposée par le propriétaire , et qu’en conséquence son droit luia été conserve.

Voila bien le véritable état de la question. Il ne s agit plus que de faire voir comment elle doit étre résolue, et c’est ce que nous allons démontrer, en partant des notions les plus simples de la matiere.

Chacun sait que la prescription peut étre interrompue de deux maniéres, ou civilement, ou naturellement.

L’interruption civile se fait par une citation en justice, un commandement ou une saisie (2244). Sur quoi il est essentiel de remarquer que de cette maniere il ne se fait aucun déplacement dans la possession actuelle de la chose, laquelle ne change pas de main; qu’en conséquence, s'il y anullité dans l’acte ainsi notifié au possesseur , ou si cet acte est illégal, il n'y aura aucune interruption opérée dans la prescription , puisque, d'une part, il ne se trouvera aucune dépossession de fait qui interrompe la jouissance du possesseur; et que, d’autre cété, un acte nul et illégal ne pouvant produire aucun effet civil, doit rester comme non ayenu,

Ce n’est pas de cette espéce d’interruption qu'il sagit dans la question qui nous occupe, puisqu il n’y a eu aucune citation, aucun commandement, ni autre acte notifié au propriétaire par l’usager , pour faire judiciairemert reconnaitre le droit d’usage de celui-ci.

607. Linterruption naturelle a lieu lorsque le possesseur, qui était en voie de prescrire, se trouve, par le fait, dépossédé ou privé de sa jouissance pendant plus d’un an. Ici la loi ne rattache ‘interruption qu’a un fait simple : la jouissance de la chose a-t-elle passé des mains de l’un dans celles de l'autre? voila tout. Comme, en ce cas, le fait d’interruption n’a rien de commun avec des actes civils dont il ne peut emprunter aucune forme, il en résulte qu’on n’a point a s’enquérir si c’est légalement ou illégalement, licitement ou illicitement quiil a eu lieu, puisqu’l suffil toujours que, pour opérer ce genre d’interruption, il y alt eu cessation de jouissance dans lun et reprise de jouissance dans l’autre, de quelque manicre que cette mulation soit arrivée.

Certes, en matiére de trouble dans nos possessions, il n’y a rien de plus illégal et de plus illicite que le fait de la violence par lequel on vient artacher a quelqu’un la chose qu’il posstde, ou le priver de la jouissance d’un héritage par lui retenu 4a titre de maitre; cependant, aux termes de la loi romaine, ily a interruption naturelle dans Ja possession de celui qui est ainsi dépouillé par voié de fait, et alors la prescription est interrompue, non-seulement dans l’intérét de celui qui

USAGE. EXTINCTION. h27 a cominis la violence, mais encore 4 |’égard et a lavantage de toutes autres personnes intéressées : naturaliter interrumpitur possessio, cum quis de pos= sessione vi dejicitur, vel alicut res eripitur : quo casu non adversus eum tantum qui eripit interrumpitur possessto , sed adversus omnes (1). Il n’est donc pas douteux que la possession de celui qui est en voie de prescrire, ne puisse étre naturellement interrompue, méme par des faits illicites et trés illégalement opérés; et c’est la une vérité qui a été proclamée , dans tous les temps, par nos lois; témoin l’ordonnance de 1667, qui, statuant, au titre 148, sur les actions possessaires en complainte ou réintégrande, veut, article 2, que celui qui aura été depossédé par violence ou voie de fait , puisse demander sa réintégrande par action civile et ordinaire, ou extraordinairement par action criminelle; et c’est encore dans le méme esprit qu’est concu larticle 2243 de notre Code civil, qui, sans rattacher l’interruption a autre chose qu’au fait de la dépossession, porte qu'il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d’un an, de la jouissance de la chose, soit par I’'ancien propriétaire, soit méme par un tiers.

Ainsi, le possesseur a-t-il été intégralement ou partiellement privé de sa jouissance, par le procédé d’un autre gui sen est emparé totalement ou en partie? toute la question est dans ce fait. Sil est vrai qu’il ait été troublé de cette maniére

(1) Lid, &, de usurpat, et usucap. , lib. 41, tit. 3.

et qu’il n’ait pas réclamé dans l’année, il y aura infailliblement eu interruption naturelle dans sa possession, puisque les lois ne rattachent cette espéce d’interruption qu’au seul fait de la dépossession ou de la privation de jouissance soufferte par le précédent possesseur.

I] est donc bien clairement démontré que celui qui allégue le moyen d’interruption naturelle pour écarter la prescription qu’on lui oppose, ne peut étre tenu d’établir que cette interruption a eu lieu d’une maniére légale , puisque toutes les lois veulent que, quand méme elle aurait été illégitimement causée, elle opere également son effet contre le possesseur qui ne réclame pas judiciairement dans l'année: qu’ainsi celui auquel on oppose la prescription doit toujours étre recu a prouver, par témoins, ses faits propres de possession, ou la privation temporaire de jouissance de sa partie adverse, puisque c'est simplement de ces points de fait que la loi veut qu'il tire tout le droit de sa défense, et qu'elle serait en contradiction avec elle-méme, si elle lui accordait l’usage d’unc telle exception, tout en lui refusant le moyen généralement légal et qui est le plus naturel pour létablir.

608. Des notions aussi claires sont au-dessus de toute contradiction ; il ne s’agit donc plus que d’en faire l’application a la question qui nous occupe. |

Le propriétaire prétend avoir prescrit la liberté de son fonds par Ie non-exercice de l'usage pendant trente ans:J’usager soutient, au contraire,

USAGE. EXTINCTION. 429 qu'il n’y a pas trente ans qu'il a encore coupé le bois qui lui est du dans la forét usagére. II s'agit donc ici, ct il s'agit uniquement de l'interruption naturelle de la prescription libérative du droit d’usage; c’est-a-dire qu’il s’agit d’une interruption qui doit opérer tous ses effets, nonobstant toute Villégalité qu’on pourrait trouver dans la maniére dont elle aurait eu lieu ; et dés-lors il n’y a et ne peut y avoir qu'un seul point a-vérifier , lequel consiste a savoir si, en fait, le propriétaire a été, ou non, dans l’espace des trente dernitres années, privé, pendant un temps, d'une partie de la Jouissance intégrale que comporte le droit de propriété sur une forét libre de toute servilude : or, il est impossible que le propriétaire ait réellement joui de tout le produit de sa forét, lorsque l’usager en coupait une portion pour lui; d’ou il faut tirer cette conséquence quil y a eu interruption naturelle dans Ja possession du propriétaire, toutes les fois que l’usager a percu les ¢molumens de son droit d’usage dans la forét; et que comme, en fait d’interruplion naturelle, on n’a pas a s'informer si l’acte dont elle procéde, est légal ou illégal, légitime ou illégitime, pour étre admis a en faire la preuve, l'usager doit étre recu 4 établir sa cojouissance ou ses faits de coupes, par témoins, sans prendre égard 4 la question de savoir s'il y aurait eu, ou non, des actcs de délivrance préalablement consentis par le propriétaire.

Mais, dit-on, c’est l’acte de délivrance qu'il faut prouver , parce qu’il est un antécédent néczssaire a l’exercice légal du droit d’usage.

-- 430 TITRE -III. CHAPs I.

Oui, c’est l’acte en délivrance qu'il faudrait prouver, s'il était reconnu que les droits de lusager avaient été éleints par le non-usage pendant trente ans, et qu’il fallut établir que le propriétaire a voulu renoncer 4 Ja prescription qui lui était acquise, et faire revivre la servitude par Yexécution qu’il lui aurait ensuile donnée volontairement et en connaissance de cause.

Mais non, ce.ne sont pas les actcs en délivrance qu'il faut prouver lorsqu’il s’agit d’établir que la prescription n’a pas eu lieu pour avoir été interrompue, puisque alors c’est seulement au fait de coupe et de prise de bois de l'usager gu’on doit s’'attacher, et qu’il suffit d’ailleurs que le pro prictaire ait souffert l’entreprise sans se plaindre dans l’année, pour que de tels actes aient lé galement produit tous leurs effets possessoires.

OBSERVATIONS

609. La question qui vient d’étre discutée est de | derniére importance ; de sa solution dépend le sort d’un foule de communes usagéres, et ce qui s’est passé depuis | publication du Traité d’usufruit et d’usage, exige de nou veaux développemens.

J’ai déja eu occasion de traiter d’une maniere trés som maire la question dont il s’agit, dans mon Code forestier comme il existait alors une divergence d’opinions entr deux jurisconsultes également célébres, celle de M. Prou dhon me parut la meilleure, et je n’hésitai pas de 1’a dopter.

Jai été, depuis, d’autant mieux confirmé dans cett opinion, que M. Merlin lui-méme a fini par s’y rendre Dans les derniéres additions aux Questions de droit qu'il

USAGE.’ EXTINCTION. - hdl

fait publier en 1830, ce jurisconsulte rectifie, de la manitre suivante, la doctrine qu’il avait développée dans les ree cueils précédens :

« Ce quia la premiere vue, dit-il, semblerait devoir faire » décider que la preuve de jouissance des usagers, depuis » moins de trente ans, ne peut pas étre faite par témuins, » c’est que les droits d’usage dans les foréts, ne peuvent ‘» €tre exercés, qu’aprés des formalités dont il est indispen- » sable pour ceux qui en jouissent, de prouver, par écrit, » V’accomplissement préalable.

» Mais, si de ce premier apercu, on remonte a un prin- » cipe que je crois avoir démontré au mot triage, § 3, sa- » voir, que la possession acquise par voie de fait, mais » publiquement et a titre non précaire, n’en est pas moins » une possession civile et suffisante pour interrompre la » prescription, On arrivera nécessairement 4 une décision » toute différente; car, s'il résulte de ce principe qu’un » usager qui, en vertu d’un titre tout récent et non encore » exécuté, aurait exercé, pendant un an, ses droits d’usage » sans acte préalable de délivrance, de la part du propriés » taire, aurait par cela-seul, acquis le droit d’intenter » complainte contre le propriétaire lui-méme qui viendrait » ]’y troubler, 4 plus forte raison doit-on en conclure que » si, aprés avoir exercé légalement ses droits d’usage, » pendant une longue suite d’années, il en a continué » illégalement l’exercice, cette continuation suffit pour le » maintenir dans sa possession, et par conséquent pour » mettre ses droits a l’abri de la prescription trente- » naire (1).

G10. Cette rétractation aussi loyale que positive faisant disparaitre la divergence qui existait entre les auteurs, semblait devoir lever tous les doutes, lorsque la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation est venue renouveler la difficulté.

Sur la demande formée contre l’Etat, par la commune d’Annat, en réclamation de droits d’usage qui étaient fon-

(1) Questions de droit , v° usage, S94 tom. 9» pag: 485.

dés sur des titres auxquels on opposait la prescription, sous le prétexte que cette commune ne justifiait pas d’actes de délivrance, la cour de Montpellier avait rejeté cette exception par les motifs suivans : :

« Attendu que la commune ayant produit, conformément 4 la loi du 28 Ventése an 11, et dans le délai déterminé par cette loi, les titres sur lesquels elle fondait ses droits dans les foréts assises sur son territoire, ‘elle n’a point encouru de déchéance, etc. ; — que l’arrété administratif, du 16 février 1810, a reconnu que cette déchéance n’était point encourue, puisque en déclarant insuffisans les titres produits, il accorde 4 la commune un délai de trois mois, pour en rapporter d’autres qu’il indique ; — attendu que les titres, tels gu'ils existent, établissent suffisamment que la commune d’Anuat avait sur les portions de foréts de Linas et Sarrebiau, ayant appartenu au chapitre de Saint-Paul, des facultés de dépaissance et de lignerage que ce chapitre lui avait concédées depuis plusieurs siécles, etc.; — attendu que, dés-lors, la preuve de la possession, soit trentenaire, soit immémoriale, offerte par la commune, devient inutile, et qu'il n’est pas nécessaire de l’admettre; — attendu que la prescription des titres inyoquée par l’Etat ne saurait étre accueillie, puisque la possession, invoquée par la commune n’est pas déniée par |’Etat, quise borne Asoutenir que cette possession ne serait pas légale; que, si l’on peut admettre, en droit, que les usagers aient besoin de la délivrance annuelle de leurs droits d’usage, ce principe doit étre restreint au cas ou les usagers invoquent leur possession, comme le seul moyen d’acquerir un droit qui ne serait pas constalé par ttre; mais qu'il en doit étre autrément lorsque la possession invoquée, quel que soit son caractére, n'est invoquée que pour servir d’upput a des titres préexistans. »

Mais par arrét du 3 avril 1833, la section civile a cassé par les motifs suivans.

« La cour, — vu les articles 707 , 2234 et 2262 du Code » civil : attendu, qu’il suit de ces articles, qu’aprés trente » ans, les titres sont prescrits, s’ils ne sont soutenus par » une exécution constante; qu’étant éteints, ils ne font pas

preuve de cette exécution; que conséquenrment la prescription est acquise, si l’exécution n’est légalement établie par d’autres preuves; qu’il s’ensuit également , qu’aprés ce temps, le porteur du titre, 4 qui on oppose la prescription, est tenu de prouver qu’il possédait, lors de sa demande, le droit qu’il réclame, en vertu de ce titre, oudu moins qu’il en a joui pendant un temps suffisant pour interrompre la prescription, faute de quoi la prescription est acquise, sans que celui qui l’allégue soit tenu de faire aucune preuve; qu'il est aussi de principe certain, que la preuve de la possession des droits de patage, chauffage et lignerage dans les foréts de l’Etat, des établissemens publics, des communes et des particuliers, est non recevable, si elle n’est faite, par des procés-verbaur de délivrance ou des actes équipollens, capables d’y sup— pléer dans des circonstances pariiculiéres ; — qu’en effet , d’apreés les articles 1341 et 1348 du Code civil, conformes, a cet égard, aux ordonnances de Moulins et de 1667, nul ne peut-étre recu 4 la preuve par témoins, d’une chose excédant la valeur prescrite, sila dépendu de lui de s’en procurer la preuve par écrit ; — que les prétendans 4 ces usages, dans les foréts, ont non-seulement pu, mais du se procurer la preuve littérale de leur possession, puisque, suivant l’ordonnance du mois de janvier 1529, l’édit de janvier 1583, et l’article 33, titre 27, de l’ordonnance de 1669, ils n’ont pu couper ni enlever du bois pour leurs usages , qu’aprés en avoir obtenu la délivrance de l’autorité compétente, ni suivant les articles 1 et 3, titre 19, de cette derniére ordonnance, mener leurs bestiaux paitre dans ces foréts, que dans les lieux officiellement déclarés défensables, et Aeux assignés comme tels pour Vexercice du pacage, ce quia du étre constaté par écrit, et ne peut l’étre autrement.

» Que les actes exercés, sans l’observation de ces formalités, ne sont que des voies de fait, des délits punissables de peines correctionnelles, et des actes clandestins et de violence, qui, d’aprés les articles 2229 et 2233 du méme Code, en ce point conformes aux anciens principes, sont

» incapables de fonder une juste possession, seule suffi- » sante pour interrompre la prescription: d’ow il suit, qu’a » défaut d’une preuve Iégale d’une possession légitime » des usagers, l’action est prescrite et la demande non re- » ceyable (1). » ‘

Cet arrét avait été rendu par défaut contre la commune d’Annat : elle y a formé opposition, et, par arrét du 26 janvier 1835, la section civile a porsisté 4 casser l’arrét de Montpellier, par les mémes motifs que ceux qui avaient déterminé l’arrét de 1833 (2).

G11. Plusieurs cours jugent, comme celle de Montpellier, que la commune usagére munie d’un titre peut établir par la preuve testimoniale qu’elle a interrompu la prescription, sans qu'il soit besoin de produire des actes de délivrance.

C’est ce qu’a décidé la cour de Toulouse par arrét du 13 juin 1833, et la cour de Besancon, par plusieurs arréts, notamment par celui du 28 novembre, entre la commune de Montagney et le sieur Rouget. Il s’agissait d’un droit de paturage dans un bois de particulier , et indépendamment des principes de droit, l’arrét était motivé sur l’appréciation d’une transaction du 27 avril 1698, qui autorisait la commune a exercer son droit, apres la revenue de la quatriéme feuille,

Cependant la section civile a cassé par arrét du 3 juin 1835, par les motifs suivans :

« Vu les articles 1°" et 3, tit. 19 de l’ordonnance de 1669; » Tart. g, tit. 6, de la loi du 29 septembre 1791; Vart. re" » du décret du 17 nivése an 13, ct les articles 1341 et 1348 » du Code civil; — attendu que l’ordonnance de 1669, » par la nature et l'objet des dispositions qu’elle renferme » et particuligrement, sous le rapport des prohibitions » énoncées en ses articles 1 et 3, titre 19, est une loi » Wordre public et un réglement de police générale fait » pour la conservation des foréts; — qu'elle a dérogé, en

(1) D., pag. 171, de 1833.

(2} D., pag. 123, de 1835,

termes explicites, A tous édits, déclarations, ordonnances et arréts, et qu’elle a, de plus, par son caractére de loi d’ordre public, rendu sans effet ‘toutes conventions contraires a ses dispositions ;

» Qu’ainsi, la cour de Besangon n’a pu déclarer , comme elle l’a fait, que la stipulation , par laquelle la commune était autorisée a exercer son droit de parcours, aprés la revenue de la quatriéme feuille, lui tenait lieu de fixation de l’époque de défensabilité des bois; qu’elle l’a pu d’autant moins , que cette revenue de la quatriéme feuille aurait du étre préalablement constatée conformément a la loi, et que rien ne constate qu’elle l’etit été; qu’elle n’a pu aussi s'appuyer sur l’article 5 de la loi du 29 septembre 1791, qui laissait chaque propriétaire libre d’administrer ses foréts et d’en disposer comme bon lui sem— blait , lorsque, indépendamment du décret du 17 nivdse an 13, portant, en termes expres, que les droits de paturage ou de parcours ne peuvent étre exercés par lescommunes qui en jouissent en vertu de leurs titres ou des statuts et usages locaux, que dans les parties de bois qui auront été déclarées défensahles , conformément a l’ordonnance de 1669, un article de la loidu 3 brumaire an 4 ayait déja , depuis long-temps et postérieurement a cette loi de 1791, rappelé et ordonné |’exécution .des dispositions précitées de l’ordonnance de 1669, en prescrivant, aux tribunaux correctionnels, d’appliquer les peines qu’elles pronongaicnt ;

» Attendu qu’aux termes des dispositions précitées, tant de l’ordonnance de 1669 que de la loi de 1791 et du. décret de l’an 13, les droits, de paturage et de parcours dans les bois et foréts appartenant soit a l’Etat , aux communes ou établissemens publics, soit aux particuliers , doivent étre fondés sur des titres ou des statuts et usages locaux,.et, de plus, ne peuvent étre exercés que dans les parties de bois déclarées defensables, et publiges comme telles par U’administration forestiere (1); qu’il en résulte,

(1) Cette publication n’est exigée que pour les forcts soumises an ré-

36 TITRE JI]. CUAP, I’

» comme principe certain , que la preuve de la possession » de ces droits est non recevable, si elle n’est faite par des » procés-verbaux de délivrance ou des actes équipollens , » capables d’y suppléer dans des circonstances parti- » culieres. » ;

Suiventles mémes motifs que ceux de l’arrét précédent, fondés sur les articles 1341 et 1345 du Code civil, qui ne permettent pas de prouver, par témoins, les actes de delivrance, et sur ce que l’exercice de l’usage, sans l’observation de ces formalités , ne consiste que dans des voies de fait, des délits incapables d’établir une juste possession (1). ,

En ce qui concerne les moyens particuliers a la cause de Montaguey, la loi du29 septembre 1791, qu’avait invoquée la cour de Besangon, ne pouvait étre, il est vrai, d’aucune influence, parce qu’elle est étrangére aux usagers. Seulement, cette loi avait fait cesser la prohibition des défrichemens et les affectations spéciales de certains bois a des services publics. A exception de ces charges ou servitudes que les lois postérieures ont rétablies sur la propriété forestiére , le propriétaire a toujours pu disposer librement de sa forét. J'ai démontré ailleurs le peu de fondement du motif d’ordre public qui, selon la cour de cassation, formerait obstacle a toute convention contraire aux régles prescrites pour Pexercice des usages. Ainsi, nonobstant les dispositions de Yordonnance, rien n’eut empéché le propriétaire de dispenser la commune de la déclaration de défensabilité. Pour cela, toutefois, 11 eut fallu une dérogation formelle, précise, et il était difficile de considérer comme telle la simple indication que les coupes pourraient étre ouvertes au paturage, apres la revenue dela quatriéme feuille (2).

gime foresticr et non pour les bois des particuliers ot les agens foresticrs n’intervienuent que sur Ja réquisition de l'une des parties intéressces. (V. n° 498, pags 209-)

(1) D., pag. 310 et 3t1, de 1835. — V. dans le méme recucil, page 312, un airét du méme jour 3 juin 1835, qui casse Parret de Ja cour de Toulouse.

(2) V. supric, n° 498 ct 505, pag. 209, 226 ect sniv.

Quoi qu’il en soit de cette circonstance particuliére , revenons au moyen général sur lequel s’appuyait puissam-

ment l’arrét de la cour de Besancon, ainsi que ceux des cours de Toulouse et de Montpellier.

G12. Sur quoi se fonde la cour de cassation pour écarter la preuve testimoniale des faits de possession interruptive articulés par les usagers? Sur ce que les droits d’usage n’auraient pu étre exercés légalement, sans des actes de délivrance qui ne peuvent étre prouvés que par écrit.

Si les faits de possession étaient articulés pour acquérir un droit d’usage a défaut de titre, ce motif serait sans réplique. Comme je l’ai démontré ailleurs, la preuve testimoniale ne peut étre admise en ce cas, et pourquoi? Parce que le droit d’usage étant rangé dans la classe des servitudes discontinues, pour l’établissement desquelles les articles 6g1 et 695 du Code civil exigent un titre constitutif ou récognitif, la possession est insignifiante. Sans cela, il n’y aurait pas de raison pour écarter la preuve des faits matériels de possession. Aussi a-t-on vu la cour de cassation décider, par plusieurs arréts, que, dans les pays ou, avant la publication du Code, les servitudes discontinues pouvaient étre établies par la possession, la preuve qui en était articulée par les usagers devait étre admise.

Mais sousl’empire méme dela nouvelle législation, quand l’usager, satisfaisant a la condition que lui impose l’art. 691 du Code civil, produit un titre formel et positif dont le propriétaire conteste l’effet, sous le prétexte qu il est éteint par le non usage, alors ce n’est plus pour acquérir, pour suppléer al’absence du titre, que des faits de possession sont articulés; la preuve n’a pour objet que de démontrer l’exécution d’un titre préexistant ; le but de cette preuve est d’établir que Ja prescription a cté interrompue, et cette interruption peut étre naturelle ou civile : comment alors refuser la preuve des faits matériels de possession, seul moyen d’établir l’interruption naturelle?

Mais, dit-on, les actes de possession, sans délivrance, ne seraient que des voies de fait, des délits punissables de peines correctionnelles , des actes clandestins et de violence qui sont

38 TITRE Ill. CHAP. 1.

incapables de fonder une juste possession , seulé suffisante pour interrompre la prescription!

La doctrine que vient de développer |’auteur (n° 607) renverse de fond en comble ce motif, que M. Merlin détruit aussi d’un seul mot, dans le passage cité (n° 609).

Les moyens pour acquerir la possession ne doivent pas étre confondus avec ceux qu’onemploie pour la retenir , cas auquel la loi, loin d’exiger que la possession ait tel ou tel caractére, se contente dela possession mateérielle, et va jusqu’a admettre la possession, par violence ou voie de fait : naturaliter interrumpitur possessto , quitm quis possessione Vi deji-~ citur. Quelque abusif que puisse étre l’exercice d’une servitude réelle ou personnelle , celui qui jouit d’une maniére abusive n’en a pas moins la possession : pour l’en déjeter, il faudrait , d’aprés les articles 618 et 625 du Code civil, faire prononcer la déchéance du droit, pour abus de jouissance articulé par le propriétaire, et par lui duement justifie. Comment admettre que la prescription, qui est une présomption de renouciation, puisse étre opposée a l’individu qui, loin de renoncer a Sa jouissance , aurait usé jusqu’a Vexces?

Invoquer, comme I’a fait le rédacteur des arréts dont il s'agit, les articles 2229 et 2233 du Code civil, c’est en faire une fausse application; ces articles ne concernent que les qualités que doit avoir la possession pour acquérir; c’est Particle 2243 qui signale celle qui est exigée pour interrompre , et cet article ne parle que d’une possession quelconque, comme le décidait la loi romaine.

Cette distinction, qui a été faite par la cour de Toulouse , dans son arrét du 13 juin 1833, ne pouvait échapper 4 un auteur aussi verse dans la connaissance du droit que M. Troplong ; aussi s’eléve-t-il avec force contre la jurisprudence que l’on discute. « La cour de cassation, dit-il » (aprés avoir indiqué les vrais principes de la matiére ), » acependantétabli, dans quelques arréts, que la possession » illégale est insuffisante pour interrompre la prescription ; » ces décisions ont été rendues dans le cas ou des usagers » s’étaient servis par leurs propres mains, sans demander

USAGE. EXTINCTION. h39

» la délivrance au propriétaire. Il s’agissait de savoir, non » pas s’ils avaient acquis le droit d’ usage par ces actes de » possession injuste , mais s’ils l’avaient conservé, ce qui » était bien différent. Et cependant la cour de cassation, » par une passion d’ordre public, louable en elle-méme, » mais exagérée, se prononcga contre le maintien de la » possession. J’ai montré ailleurs ce que cette jurisprudence » a de vicieux ; il me suffira de dire d’une maniére géné- » rale que les qualités nécessaires , pour acquérir, sont dé- » terminées par les articles 2229 et suivans du Code civil; » que la possession violente clle-méme devient utile pour » prescrire , des que la violence a cessé, et qu’il n’appar- » tient a personne d’exiger des conditions de possession que » la loi ne requiert pas, etc. (1). »

La cour de cassation elle-méme a reconnu cette verité. Le motif qui a déterminé les arréts de 1833 et 1835 est d’autant plus extraordinaire qu’il est en contradiction formelle avec sa jurisprudence antérieure.

D’abord, comme on vient de le dire, la cour supréme a décidé constamment que, pour les droits d’usage acquis avant la publication du Code civil, et que l'article 691 excepte de sa disposition, la preuve des faits de possession immémoriale articulés par les usagers devait étre admise , sans qu'il fut question des actes de délivrance qu’exigeait l’ordonnance de 166g (2).

Et s’il en était ainsi pour |’établissement méme du droit, & une époque ou il pouvait s’acquérir par la possession , cela doit étre, a plus forte raison, quand il ne s’agit que d’interrompre la prescription.

Voici, au surplus, un arrét qui, dans, cette hypothése,a jugé la question in terminis.

Les communes de Véronnes ayant été réintégrées dans un bois possédé par leur seigneur @ titre de triage, la sen-

aa ) Prescriptions , comment. sur l'art. 228 , n° 264, et sur Particle

243, n° 546 et suiv.

“0) V. tom. Ie, pag. 4g2 et suiv., Ies arréts des 5 floréal an 12, 17

mai 1820, 9 ne eS 1826, 29 février ct 23 mai 1832.

Aho TITRE lle CHAP. I.

tence arbitrale avait été annulée et devait étre considérée comme non avenue; il ne restait aux communes d’autre moyen que leur jouissance, pour échapper a la prescription de cing ans établie par la toi du 28 aodit 1792. La cour de Dijon avait rcgardé cette possession comme illégale et insuffisante , attendu que les habitans avaient joui, sans délivrance de l’administration forestigre , quoique les bois dont il s’agit cussent été incorporés au domaine de ]’Etat, pendant l’émigration du duc de Saulx-Tayannes.

Mais, par arrét du 29 novembre 1825, la cour supréme a cassé, par le motif « que la cour royale de Dijon n’a pas » méconnu les actes possessoires exercés par les communes, » soiten faisant paitre leurs bestiaux dans lesdits bois, soit » en y coupant des liens, soit en ramassant les bois-morts ; » que cette cour a, eneffet, déclaré, qu’en supposant ces » actes constans, bien loin de constituer une possession » réelle et légitime, ils constitueraient des délits, et que ces » communes ne pourraient s’en prévaloir qu’autant qu’ils » auraient été autorisés par l’adiministration forestiére ; » que cette possession était cependant bien légitime, puis- » qu'elle avait été exercée exclusivement et sans contra- » diction, en vertu du droit de propriété, dérivant de la » loi du 28 aoit 17992 et de la sentence arbitrale; qu’en » supposant méme que l’autorisation de l’administration » forestiére cuit été nécessaire, sous le rappport de la police » des foréts , les faits dont il s’apit n’en seraient pas moins » des actes possessoires , puisqu’ils auraient eu lieu en » werlu d’un titre de propriété (1).

En comparant cet arrét a ceux de 1833 et 1835, c’est le cas de déplorer la fragilité des opinions, ct surtout la fluctuation de la jurisprudence. En 1825, la cour de cassation casse, pour violation desarticles 2229, 2242 et 2243 duCode civil, et pour fausse application des lois forestigres, un arrét de Ja cour de Dijon, qui avait rejeté comme illégale et insuffisante la possession sans délivrance, en vertu d’une sentence arbitrale , quoiqu’elle cuit été annulée. Et

(1) D., pag. 14, de 1826.

USAGE. EXTINCTION. Aha

en 1833 et 1835, la méme cour casse, pour violation des mémes lois, les arréts qui ont regardé comme suffisante la possession exercée en vertu de titres incontestables!

Si, comme il a été décidé pour les communes de Véronnes, la possession sans délivrance, dans une forét domaniale ou communale, peut étre regardée comme légitime et sufhsante pour interrompre la prescription, il en doit étre ainsi, a bien plus forte raison, de l’exercice d’un droit d’usage, en vertu de titre, dans les bois des particuliers. Car, comme je l’ai fait observer plusieurs fois, malgré la disposition du Code forestier qui défend aux usagers de s’entremettre dans les bois sans délivrance, il arrive souvent que le propriétaire consent, de vive voix, soit a abandonner au paturage les cantons qu’il juge défensables, soit a faire marquer les arbres nécessaires aux usagers , sans souscrire aucun acte de délivrance. Comment serait-il possible de faire considérer comme une voie de fait, un délit puntssable , un acte clandestin et de violence, des faits de possession semblables? Pourquoi refuser la preuve articulée par l’usager que les choses se seraient passées ainsi, au vuet su du propriétaire?

Enrésumé sur cette question: siles faits de possession articulés pour acqueérir un droit d’usage doivent étre rejetés, c’est parce que l’art. 6g1 du Code civil, exigeant un titre pour l’établissement des servitudes discontinues, n’admet aucune espéce de possession ; sans cet article, rien ne pourrait empécher la preuve d’un fait matériel. Dans le cas, au contraire, ot l’usager produit un titre, il n’est plus question d’acquérir, mais de conserver ; il ne s’agit pas de prouver l’existence , mais l’exécution du titre; et l’on ne voit pas sur quel fondement pourrait étre rejetée la preuve de faits matériels tendant a prouver l’interruption naturelle.

Ainsi, quelque positive que soit la jurisprudence de la cour de cassation , je n’en persiste pas moins a |’opinion unanime de tous les auteurs , 4 laquelle s’est rangé M. Merlin, aprés avoir été d’un avis contraire ; opinion qui d’ailleurs est consacrée par les arréts de trois des cours

hh? TITRE Ill. CHAP. I.

souveraines les plus distinguées du royaume, sous lé rapport de la doctrine. .

613. En repoussant la preuve testimoniale, par le motif que les faits de possession de l’usager , sans des actes de délivrance justifiés par écrit, ne seraient que des voies de fait incapables d’opérer la prescription, la cour supréme admet néanmoins toute autre pretfve écrite.

Ainsi, par arrét du 1o février 1835, elle a décidé que, « sil est vrai que c’est par la représentation des actes de » délivrance que l’on doit justifier l’exercice légal de cer- » tains droits d’usage, il est vrai aussi que cette justification » est faite par équipollent et A suffisance, toutes les fois » que, comme dans l’espéce, il a été reconnu en fait qu’il » existait des actes légaux, publics et authentiques, et » notamment des paiemens de redevance qui, en écartant » toute jouissance clandestine, violente ou précaire, » prouvent un exercice légal , admis et reconnu par le pro- » priétaire de la forét lui-méme (1). »

Gi4. Par autre arrét du 21 janvier 1835, V’inscription au role et le paiement de la moitié de la contribution fonciére d’une forét, @ raison des droits d’usage et de pacage dans cette forét, ont été jugés suffisans, pour prouver que les usagers avaient joui, au vu et su du propriétaire, et pour rendre ce dernier non recevable a opposer la prescription, pour défaut d’exercice du droit d’usage (2).

615. La cour de cassation a aussi jugé que des faits de possession justifiés par des actes, de la part d’une commune qui avait agi comme propriétaire de la forét, avaient interrompu la prescription du droit d’usage.

Les habitans de la commune de Menet ayant des droits d’usage et de chauffage dans le bois de Cournil, appartenant aux sieurs de Chabanes, s’étaient emparés de la forét, par suite de I’émigration des propriétaires, et avaient fait divers actes de propriété , tels que nominations de gardes constatées par des délibérations, procés-verbaux de

(1) D., pag. 136 et 137, de 1835, (2) D., pag. 137 ct 138, de 1835,

USAGE. EXTINCTION. Ah3

délits suivis de condamnations au profit de la commune, distribution 4 chacun des habitans de leurs portions d’affouage , d’aprés le role tenu A cet effet, etc.; ét malgré ces actes, la dame de Miramon, au nom ae ses enfans, a qui la propriété dela forét était edi. ayant opposé 5 prescription contre le titre d’usage des habitans, ils furent maintenus dans leurs droits par arrét de la cour de Riom, motivé sur les actes ci-dessus.

Et par arrét du 25 aodit 1830, la chambre civile a rejeté le pourvoi, « attendu que rien dans l’arrét attaqué nidans » les piéces produites, n’indique que les droits d’usage con- » cédés aux habitans aient jamais été prescrits, a leur: » préjudice; qu’au contraire, l’arrét attaqué déclare qu’ils » en avaient toujours joui; que, si cette jouissance n’est » pas constatée , suivant le veu de la loi, par des proces— » verbaux de délivrance, l’arrétattaqué déclare encore, en » fait, que, dans les circonstances toutes particuliéres de cette » affaire, les habitans avaient été dans l’impossibilité de » se procurer ces procés-verbaux, et qu’ils y suppléaient » par des actes publics et authentiques faits au vu et su de » ladministration, et approuvés par elle, ce qui écarte » Vapplication des lois invoquées 2 4 V’appui du moyen (1). »

616. La reconnaissance du droit des usagers, par des arrétés administratifs, suffit, 4 plus forte raison, pour former obstacle a la prescription, ainsi que le décide un arrét du 13 mai 1834, « Attendu que, si la prescription opposée » aux usagers, et résultant de la cessation d’une jouissance » légale, pendant 30 ans, n’est pas interrompue par le fait » seul de la possession, dorsqu’elle n’est pas accompagnée » dela représentation d’actes de délivrance constatant sa léga- » lité, cette exception ne peut étre appliquée a l’espéce, » parce que la jouissance des défendeurs éventuels et de » leur auteur est justifiée par des actes légaux émanés des » administrations publiques , et qui doivent étre considé- » rés comme équipollens a des actes de délivrance (2). »

(1) D., pag. 329, de 1830.

(2) D., pag. 244, de 1834.

Hoh TITRE III. CHAP. I.

Il est 4 observer que, dans l’espéce de cet arrét, il était intervenu, ala date du 24 septembre 1817, un arrété du conseil de préfecture, qui avait maintenu les droits des usagers et réglé Je mode d’exercice, arrété qui, malgré son incompétence, n’en avait pas moins reconnu les titres.

617. Mais, dans le cas ot. l’administration s’est bornée a constater le dépét qu’avaient extgé les lois de l’an 11 et de l’an 12, ce dépét a-t-il suffi pour interrompre la prescription ?

L’affirmative parait résulter de la nature méme des choses. Le dépot fait, en vertu d’une loi qui l’ordonne, est une diligence faite par l’usager, envers le gouvernement représenté par l’administrateur que la loi a désigné a cet effet ; c'est ’introduction d’une espéce d’instance adminis— trative ordonnée par la loi, et qui, par conséquent, semblerait devoir interrompre la prescription.

Cependant, la cour de cassation juge le contraire. Dans lespéce de l’arrét qui vient d’étre rapporté (n° 610), la commune d’Annat avait produit ses titres; un arrété administratif du 16 féyrier 1810, regardant cette production comme insuffisante, luiavait accordé un délai de troismois pour en faire une autre; et c’est ce qui avait déterminé la cour de Montpellier a décider que cette commune ne pou-

vait avoir encouru la déchéance. Mais la cour supréme a cassé , sans égard 4 ce motif.

Par un autre arrét du 21 mars 1832, la méme cour a considéré que le dépot des titres d’une commune usagére ne suffisait pas pour interrompre la prescription. Cet arrét décide en méme temps que des actes émanant de la justice d’un ci-devant seigneur ne pouvant pas non plus étre considérés comme une reconnaissance du droit, de la part du propriétaire , ces actes étaient insuffisans pour interrompre Ja prescription (1).

Ainsi, tout en reconnaissant que la production des actes de délivrance n’est pas d’une nécessité absolue, que par

(1) D. pag. 200 et suiv., de 1832. — V. aussi dans le méme recueil page 350, un autre arrét du 19 janvier 1832.

(aA %

USAGE. EXTINCTION. Ah5

conséquent la possession des usagers peut étre jugée légitime, sans la preuve de l’observation de ces formalités, la cour de cassation exige, pour y suppléer, des écrits formels; ce qui confirme toujours la résolution qu’elle a prise de repousser la preuve testimoniale.

Cette jurisprudence est d’une rigueur excessive pour les communes, et je la crois inconciliable avec les régles du droit sur la possession.

Les décisions de la cour régulatrice inspirent Je respect sans doute; mais on a vu les cours souveraines repousser cette influence avec uneimmobile fermeté; et mieux éclairé, le tribunal supréme adopte quelquefois opinion qui venait d’étre l’objet de sa censure. Espérons qu'il en sera ainsi de la question grave et importante qui vient d’étre discutée, et que, par un glorieux retour sur elle-méme, la cour de cassation finira par consacrer les vrais principes de la matiere.

TROISIEME QUESTION

618. Lorsqu’il s’agit de savoir si un droit d’usage est, ounon, prescrit pour n avoir pas été exercé pendant trente ans, quel est le point de départ qu'on doit assigner a cet espace de temps? Doit-il étre compté & partir du dernier acte de jouissance exercé par l’usager’, ou ne doit-on partir que de lépoque a laquelle (usager aurait eu le droit d’exiger: une nouvelle délivrance de bois ou de retourner dans la forét pour satisfaire a de nouveaux besoins?

La position de cette question va s'éclaircir par les hypotheses suivantes :

Une commune a, dans la forét voisine, un droit d’usage pour s'y ae délivrer tous les ‘corps d’arbres nécessaires aux construction et recon-

446 TITRE Il]. CHAP. I.

struction d’un pont : il y a trente-deux ans que ce pont a été fait avec des bois délivrés dans la forét usagére; mais il tombe de vétusté, et il faut le refaire. Dans cette position, la commune sadresse au propriétaire de la forét pour en obtenir les bois nécessaires 4 sa nouvelle construction, et celui-ci prétend que ce droit d’usage est aujourd‘hui éteint pour n’avoir pas été exercé depuis plus de trente ans: la commune ne peut-elle pas répondre qu'elle n’ayait rien 4 demander tant que le pont était en bon état; que, son action n’ayant été ouverte qu’au moment ou la reconstruction en est devenue nécessaire, ce nest que depuis cette derniére époque qu’on pourrait faire courir Ja prescription contre elle, et qu’ainsi il faudrait encore une révolution de trente ans, sans demande intentée de sa part, pour qu’on put lui opposer cette fin de non-recevoir ?

Ce que nous venons de dire a légard d’une commune, peut se présenter aussi, dans beaucoup de circonstances, a l’égard des particuliers qui seraient fondés en titre, a l’effet de jouir de divers droits d’usage qui ne s'exercent que de loin en loin, et cela suflit pour bien entendre la question proposée. ;

Nous croyons que la question ci-dessus proposée doit, en these générale, et sauf ce que nous dirons plus bas, étre résolue en faveur du proprictaire de la forét, parce que cette solution nous parait étre une juste application de |’arlicle 707 du Code civil, portant que les trente ans de la prescription libérative des scrvitudes commencent

USAGE. EXTINCTION. Ah7 acourir, selon leurs diverses espéces, ou du jour ou lon a cessé d’en jouir, lorsqu’ils’agit de servitudes discontinues, ou du jour ou il a été fait des actes contraires a la servitude, lorsqu’il s’agit de servitude continue: or, le droit d’usage est bien certainement une servitude discontinue, et bien certainement encore la communé usagere avait cessé d’en jouir dés le jour ou, enleyant de la forét la derniére prise de bois par elle employé a la construction de ce pont, elle avait cessé d’avoir aucun point de contact ni aucune relation de jouissance ou de possession effective qui fit appliquée a cette forét; donc c'est, dés ce jour-la méme, qu’on doit prendre le point de départ de Ja prescription.

Vainement la commune dit-elle que son action en délivrance de nouveau bois pour rebatir son pont, n’a été ouverte que dés ]’époque ou la premiére construction est tombée en caducité, et qu’en conséquence, jusque-la, la prescription n’a pas dit courir contre elle : car, sil est vrai qu'elle n’ait pas eu d'action pour exiger du bois tant qu’il n’était pas nécessaire de rétablir un nouveau pont, il est vrai aussi que, dans tous les temps, elle a pu agir pour faire reconnaitre l’existence de son droit d’usage, et qu’ayant pu le conserver ainsi, c’est delle a s'imputer de l'avoir laissé prescrire.

649, Cependant il faut remarquer, sur cette question , que si la forét usagere était encore possédée par auteur de la concession du droit d’usage, ou par ses héritiers, ou méme par un tiers

hs TITRE Ill. CHAP. I. -

acquéreur par lequel la commune aurait fait reconnaitre son droit, il faudrait raisonner d’aprés d’autres principes. Alors on trouverait dans le propriétaire qui avait fait la concession de l'usage, ou dans ses héritiers, ou dans le tiers acquéreur qui en aurait reconnu l’existence, une obligation personnelle de délivrer le bois nécessaire 4 la construction. Et cette obligation ne serait que conditionnelle ou A terme, puisquelle n’aurait été contractée qu’éventuellement pour le cas ou il faudrait refaire le pont, et pour étre exigible seulement a l’époque ou cette réfection serait devenue nécessaire, d’ou il résulte qu’en ce cas , on devrait appliquer a la cause des parties, la disposition de l’article 2257 du Code civil, portant que la prescription ne court point 4 l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’a ce que la condition arrive, ni a l’égard d’une créance a terme, jusqu’a ce que le terme fixé soit arrivé (1).

OBSERVATIONS

620. Av’exemp.e, que vientde citer l’auteur, d’undroit au bois pour la reconstruction d’un pont, on peut ajouter 'hypothése trés réelle de plusieurs communautés du département du Jura, auxquelles le commissaire réformateur Maclot, par son réglement du 1° avril 1724, dont il a été déja plusieurs fois question, a conservé le droit d’obtenir, dans les foréts domaniales, des bois de construction , en cas d’incendie ou autre cas de force majeure seulement.

Ces cas fortuits n’arrivant que de loin en loin, Ja doc-

(1) Voy. le développement de ce principe dans mon Traité @usufruit, n° 2134 et suivans,

USAGE. EXTINCTION. hh9

trine de l’auteur s’applique parfaitement a cette hypothése, et d’aprés la distinction faite entre le concédant ou ses successeurs a titre universe, et le tiers-détenteur qui n’aurait pas reconnu le droit, les communautes dont il s’agit ne seraient tenues 4 aucune diligence pour interrompre la prescription contre l’Etat, 4 qui les foréts grevées d’usage appartiennent aujourd’hui, de méme qu’en 1727.

Mais je crois que si, au commencement des trente années un incendie ou autre cas fortuit ayant détruit une ou plusieurs maisons de la commune, il n’avait point été réclamé de bois, ce silence devrait faire courir la prescription.

Je crois aussi que, dans ce cas, la réclamation faite par un ou plusieurs habitans qui auraient été victimes du désastresuffirait, pour interrompre la prescription et conserver le droit de toute la commune (1).

(1) V. sur cette question M. Troplong, Prescriptions, comment. sur Varticle 2257, n° 789.

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450 TITRE Ill. CHAP. II.

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