CHAPITRE II
De ]'aménagement des droits d’usage dans les foréts.
621. I:n’est pasici question del’aménagement dont nous avons donné la définition, dans notre Traité d’usufruit, sous le n°? 4469, aménagement qui consiste dans la disposition méthodique que fait le propriétaire des produits de son fonds, pour en jouir de la manieére la plus avantageuse et avec le plus d’économie possible.
L’aménagement dont nous entendons traiter, dans ce chapitre, est lelfet d’un jugement prononcé sur la demande du propriétaire, par lequel on assigne aux usagers un canton dans la forét usagére, non en toute propriété, comme dans le cantonnement, mais en jouissancc exclusive et enlicre , pour y faire Ja coupe de leur bois, 4 condition quils n’en pourront plus couper ni exiger, a l’avenir, dans le surplus de la forét.
Nous avons un exemple frappant des aménagemens d’usages, dans ce guise pratique, en yertu de Yordonnance de 1669, 4 Pégard des bois communanx.
Suivant celte ordonnance, un quart des bois des communes doit étre, dans chaque localité, séparé du surplus et mis en réserve pour y laisscr croitre des futaics, qui seront, cn cas de besoin,
. AMEN AGEMENT. h51 et quand il y aura lieu, vendues pour en employer Je prix dans Jintérét du corps de la commune seulement; et les trois autres quarts , dont la commune ne Cesse pas d’avoir Ja propriété fonciére, doivent étre distribués par assiettes en usance , quisont annuellement délivrées aux habitans pour les remplir de leur droit d’usage dans la forét communale : au moyen de quoi il ne leur est rien di dans te produit du quart en réserve.
Cet aménagement des usages dans les bois communaux est tout a la fois légal et administratif. II est légal, en ce qu'il est prescrit par l’ordonnance ; il est administratif , en ce que c’est sous la direction et par les ordres de l’autorité administrative , que la division des quarts en réserve et des assiettes en usance doit étre faite.
622. Il n’en est pas de méme des aménagemens d’usage dans les bois de particuliers : ils n'ont jamais été ordonnés par aucune loi; et a moins quils ne soient le résultat d’une convention faite de gré a gré entre le propriétaire et les usagers, ils ne peuvent étre que I’effct d’un jugement émané de la justice ordinaire, parce que leur. établissement exige une appréciation de droits de propriété, sur lesquels il n’appartient qu’aux fribunaux ordinaires de statuer.
Quoigue les appositions d’aménagemens , dans les foréts usageres appartenant a des pariiculiers, ne soient plus de mode aujourd’hui, néanmeins, comme il n’y a aucune disposition dens nos lois qui résiste 4 ’adoption de cette mesure , qui avail été introduite par Ja jurisprudence des temps plus
h52 TITRE III. CMAP. II.
anciens, l’on doit dire que le proprictaire d'une forét serait encore actuellement recevable a Ja provoquer contre ses usagers, et que ceux-ci seraient forcés d’y souscrire, A moins qu’ils ne voulussent eux-mémes demander le cantonnement , comme ils y sont autorisés.
Il y a cette différence entre l’aménagement dont nous parlons ici et le cantonnement dont nous traiterons dans un autre chapitre, que, par l’aménagement, les usagers ne deviennent point proprictaires de la portion de forét qui leur est assignée pour y couper leur bois, en sorte quiils n’exercent toujours sur cette contrée qu'une servitude d’usage, sans qu'il se soit opéré de novation dans leur titre; tandis qu’au contraire, les usagers avec lesquels il est procédé 4 un cantonnement, deviennent exclusivement propriétaires de la portion de forét qui leur est adjugée en rachat de leur droit d'usage.
Une seconde différence qui résulte de la premiére, et quia trait 4 l’exécution de l'une et l'autre mesure, cest que, dans le cas de l’aménagement, Jes usagers ne devenant pas proprictaires du fonds, mais restant toujours dans leur condition d’usagers sur la portion de forét qui leur est attribuéc cn jouissance, pour que lopération soit juste a Jeur ¢gard, il faut nécessairement que cctte portion soit telle, par son étendue ou sa fertililé, quelle puisse fournir enticrement la quantité de bois qui leur est due sur toute la forét, autrement ils seraient lésés. Il n’en est pas de méme dans le cas du cantonnement. Ici les usagers de-
AMENAGEMENT. h53 venant propriétaires de la portion de forét qui leur est adjugée, il faut, au contraire, que la jouissance de cette portion ne soit pas tout-a-fait équivalente & la jouissance qu’ils exercaient sur l’ensemble de la forét , autrement c’est le propriétairc qui se trouverait lésé : mais c’est la un point sur lequel nous reviendrons , en traitant du cantonnement. |
L’aménagement des usages, tel que nous venons de le définir, ne fut jamais une institution directe de Ja loi, mais une mesure introduite dans le régime forestier par la jurisprudence des anciens parlemens. Néanmoins la pratique en parait reconnue par larticle 22 du titre 3 de l’ordonnance de 1669, qui semble en attribuer la connaissance de l’exécution aux grands-maitres , lorsqu’il dit généralement que ces officiers régleront les partages des eaux, bois, prés et patis communs, tant pour le triage prétendu par les seigneurs, que pour l'usage et /a division entre eux et les habitans.
623. On voit dans les auteurs qui ont traité cette maticre, que les demandes en aménagement formées par les seigneurs ont d'abord éprouvé beaucoup de difficulté, parce que les usagers se plaignaient de ce qu’on voulait dénaturer leurs titres , en limitant sur une portion de forét l’exerciced’un droit qui leur appartenait sur le tout. Ils opposaient que, d’apres le texte dela loi romaine, qui était regardée comme constitutive du droit commun sur cette matiére, il est de la nature de toute servitude fonciére d’étre indivisible; qu'il
Adh TITRE Ill. CHAP. II.
est de son essence de s’étendre sur tout le fonds, ita diffusa est ut omnes glebe serviant (1); qu’en conséquence on ne pourrait, sans dénaturer leur droit, en limiter l’exercice sur une partie seulement du tout qui en était intégralement grevé. Mais on répondait que le principe allégué sur Vindivisibilité de la servitude se trouve, dans ]’espéce, en conflit avec un autre qui veut qu’on ne puisse forcer personne 4 rester dans |’indivision de jouissance, lequel est le plus impérieux , puisqu'il est fondé sur l’exigence de la paix publique: e@quissimum est communt dividendo judicium dart. Cur enim ad arma et rizam procedere patiatur prator, quos potest jurisdictione sud componere (2)? que la loi romaine veut elle-méme que l’usager soit obligé de se soumettre a la décision du juge, lorsqu’il prescrit un mode ou des bornes raisonnables a l’exercice de son usage (3); qu’en abandonnant 4a la jouissance des usagers une portion de la forét dans laquelle ils pussent prendre annuellement toute la quantité de bois qui leur était duc, ils restaicnt sans intérét pour s’opposer 4 la mesure proposce, et que, d’autre part, le propriétaire y trouvant son avantage, devait avoir le droit de l’exiger, puisque enl’exécutant, personne nen ressentait de lésion; prodesse enim sibi quisque, dum alii non nocet , non prohibetur. Nec quem-
(1) Le 13, § 1, ff de servit. rusticor. pred., lib. 8, tit. 3.
(2) L. 13, §3, ff. de usufructu, lib. 7, tit. 1.
(3) L. 22, § 2, ff de usu et habitat., lib. 9, tit. 8.
AMENAGEMENT. h55 quam hoc nomine teneri (1). En un mot, et pour nous servir d’une comparaison qui ne convient pas mal a notre sujet, on faisait alors, vis-a-vis de l'usager dont on voulait réduire l'usage a une partie de la forét, les mémes raisonnemens qu’on fait aujourd’hui vis-d-vis du créancier hypothécaire dont on demande la réduction des hypothéques, quand elles portent sur une quantité de fonds qui s’étendent au-dela de ce qu’il en faut pour la parfaite sécurité de ses créances.
624. C’estcedernier sentiment qui prévalut, et nous voyons, dans la série desauteurs qui ont successivement écrit sur cette matiere, que, des le milieu du seizi¢me siecle, ’aménagement par distraction d'une portion de forét, assignée en jouissance aux usagers, ordonné par les divers parlemens, sur la demande des propriétaires qui en requéraicnt l’application a leurs bois, avait été introduit dans la jurisprudence francaise comme une mesure salutaire a la conservation des foréts, et qu’enfin la demande de cette mesure n’était plus susceptible de controverse.
Papon, en ses Arréts notables, livre 44, titre 3, n° 4, s’explique 4 cet égard dans les termes suivans :
« Ayant usage de bois pour son chauffage, ou » pour batir, peut soutenir que tel droit lui ap- » partient en toute la forét et en chacune partie » dicelle, 2. usds pars, in fine fi. de usu et habitat. » Si est-ce pourtant qu’afin d’éviter difformité de
“(t) Lut, § rr, ff. de aqud pluvid arcendd, lib. 39, tit, 3.
» laforét, sondit droit d’usage lui doit étre limité » Aun certain endroit, et défendu de s’élargir » plus avant, le reste demeurant quitte et libre » dudit usage auseigneur proprictatre ce requerant : » et ainsi fut jugé par arrét de Paris, contre Bide- » laine, le 5 mars 1534; c'est le texte de la loi » divus, § fine, et dela loi deniqué in princip. ff. » de usu et habitat., qui sont fort notables pour » cette limitation. »
On peut voir la méme aberiae établie en des arréts semblables, rendus, depuis, par diverses cours de palace et rapporteés
Par Saint-Yon, liv. 4, tit. 29, art. 26, au commentaire ;
Par Grivel, en sa soixante-sixiéme décision du parlement de Dba ;
Par Charondas, surle Code Henri, liv. 16, tit. 18, arts 1;
Par Filleau, en son Recucil des édits, arréts et réglemens, part. 2, tit. 8, chap. 2;
Par Legrand, sur lart.-468 de la coutume de droves, stose:- 2473
Par le président Bouhier, en ses Observations sur la coutume de Bourgogne, chap. 62, n* 84 et suivans. Cet auteur, aprés avoir cité divers arréts du parlement de Dijon, rendus sur cette matiére, en ajoute un de la table de marbre de Paris, du 23 septembre 1581 , intervenu entre le seigneur de Tilchatel ct Bourberain, et les usagers de la forét de Velours, par lequel il fut ordonné que, sur la totalité de la forét, il serait fait, au profit des usagers, distraction d'un canton de bois dont
AMENAGEMENT. 457
l'étendue serait déterminée a raison de trois arpens par chaque feu.
« A quoi il fut ajouté que les usagers seraient tenus de mettre la portion de bois a eux laissée , en coupes ordinaires a la révolution de dix ans, et d’y laisser huit baliveaux de lage du bois en chaque arpent, outre ceux qui se trouveraient délaissés des précédentes coupes, suivant l’ordonnance. De laquelle coupe chacune année serait faite assiette, par chacun an de proche en proche, et a droite ligne, attenant les derni€res coupes, par officiers de la seigneurie, et serait distribuée entre les habitans, par les maire et procureur du village, sans pouvoir toucher aux baliveaux que par marques desdits officiers qui seraient tenus de leur cn marquer selon la nécessité, sans pour cela prendre aucun salaire. N° 90.
» Dans laquelle portion laissée auxdits habitans, le seigneur ne pourra dorénavant, prendre aucune chose, fors la propriété nue avec la chasse, justice, amendes, forfaiture et confiscation. Et lui demeurera le surplus de ladite forét franc et quitte de tout usage, charges et servitudes quelconques envers lesdits habitans. NN? 92), »