Ce texte nous fournit l’occasion de faire
remarquer en passant :
4° Que cette maniére d’en agir avec les usagers
suppose bien qu’on ne les considérait pas alors comme obligés 4 former la demande en délivrance du bois nécessaire a leur usage, ou du moins que
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cette obligation ne leur-était point imposée par le droit commun; car autrement le propriétaire n’aurait certainement pas eu d'intérét a leur céder ainsi urie portion de sa forét ;
2° Que c’est une chose qui a toujours été considérée comme d’ordre publig, que, quand il ya lieu a faire aux usagers une délivrance de bois, elle doit étre exécutée par des officiers revétus d’une autorité compétente pour cette opération ; qu’en conséquence ce n’est point au propriétaire a la faire lui-méme ;
3° Qu'il a aussi toujours été recu que la délivrance ne doit rien cotter aux usagers, puisqu elle doit leur étre faite sans que les officiers chargés de lexécuter puissent, pour cela, recevoir aucun salaire : et cela est conforme au principe qui veut que le créancier recoive tout ce qui lui est du, sans qu'il soit tenu de supporter aucune charge pour l’obtenir.
626. Il résulte encore de tout ce qu’on vient de dire, que dans le cas de ]’aménagement des usagers, ils deviennent maitres de la superficie de Ja portion de forét qui est abandonnée 4 leur jouissance, et que l’ancien propriétaire de toute la forét ne retient plus, sur cette partie, que Ja nue propriété avec les faibles avantages que nous avons signalés ailleurs (1);
Que les usagers acquérant ainsi la jouissance totale du canton qui leur est remis, doivent déslors en supporter les impdts fonciers, tandis que
(1) V. sous le n° 147, tom. I, pag. 205.
AMENAGEMENT., - 459 cétait au propriétaire a les payer, lorsque l’usage était généralement du sur toute la forét, et c'est J4 une chose a laquelle on doit prendre égard pour la fixation de la portion cédée par laménagement, laquelle doit éire d’autant plus ¢tendue, attendu que le propriétaire du fonds doit toujours payer, d’une maniere ou de l'autre, aux usagers tout ce qui leur est di.
OBSERVATIONS
627. Quvorgue lameénagement ne soit plus aujourd’bui en usage, c’est un point de lévislation forestiére dont la connaissance peut étre utile en plusieurs occasions, lors surtout qu'il s’agit de discerner de Vopération du cantonnement, celle de l’aménagement dont les eifets sont totale= ment différens, ainsi que yient de le démontrer l’auteur.
Le cantonnement est, comme on le verra bient6t, une institution nouvelle : mais la faculté accordée au proprié— taire de circonscrire]’usage, sur une partie de la forét, avait été reconnue tres anciennenient.
Deéja au treizieme sigcle, une ordonnance de Philippele-Hardi décidait que les usages pourront étre restreints és lieux propres et commodes , sans que les usagers puissent in= difféeremment prendre par toute la foi€t.
Une autre ordonnance donnée par Francois I’, au mois d’aotit 1545, renouvelle la méme prescription. Voici les termes de cette ordonnance, rapportés par Saint-Yon, liv. 1, tit. 29, art. 26, pag. 351: « Aux vrais usagers voulons étre » baillé guelgue triage a part, le plus prochain d’eux et le » moins dommageable pour nous et le bien de notre forét ; » ala charge de clore ce qui leur sera délivré et d’entre- » tenir la cloture, et aussi gu’ils ne pourront entrer au reste » de la forét, ni y prendre aucun usage; et, en ce faisant, » seront déchargés des rentes et devoirs qu’ils font pour la » rate portion de ce qui leur sera 6té. »
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Les termes de ces ordonnances ne tendaient qu’a restreindre l’exercice du droit sur un certain triage, et non point a faire cesser entiérement cet exercice, au moyen de abandon d’une partie de la propriété.
L’aménagement, une fois établi pour les foréts royales, ne tarda pas A étre appliqué aux bois des particuliers. Joannes Fuber qui écrivait en 1340, atteste, dans son Commentaire sur les institutes, titre de usufructu, § né tamen, que telle était déjala jurisprudence de son temps(t).
Quoi qu'il en soit de ces recherches purement historiques, l’aménagement n’a guére suryécu A VPinstitution du cantonnement gui est Peoweonn plus avantageux pour le propriétaire.
Aprés avoir ainsi donné une idée de l’origine de ]’ame¢nagement, il s’agit d’examiner 1° si, d’apres le Code forestier, cette opération serait encore praticable; 2° si les aménagemens consentis, par d’anciens titres, ne doivent pas étre maintenus; 3° enfin, si le propriétaire peut faire cantonner l’usager qui aurait été ameénageé.
628. I. L’opération de l’'aménagement ne me parait pas compatible avec les dispositions du nouveau Code.
L’article 218 abrogeant toutes Jes lois, ordonnances et réglemens antérieurs, en ce qui concerne les foréts, et ne parlant que du cantonnement, les anciens édits concernant laménagement pour les foréts royales sont par-lA méme abrogés.
Cette abrogation formelle résulterait d’ailleurs des dispositions que renferment les articles 63, 64 et 65, pour les foréts de l’Etat, et des articles ey 119 et 120 touchant les bois des particuliers.
D’aprés ces articles, les droits d’usage dont la forét n’a point été affranchie par la vote du cantonnement ou du rachat ne pouvant étre exercés que suivant les régles tracécs dans le titre relatif aux droits d’usage, il en résulte que l’'aménagement ne serait plus un moyen de soustraire les
(1) V. les auteurs cités dans mon Commentaire sur le Code forestucr, tom. 2, page 351.
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usagers a l’obligation de demander la délivrance, de faire déclarer les coupes défensables , de supporter la réduction des droits , suivant l’état et la possibilité de la forét soumise a lusage, etc., etc. :
Par arrét du 3 juillct 1828, la cour de Bourges a annulé un acte d’aménagement, altendu, « que la conservation » des bois tient essentiellement a l’intérét public, et que » laménagement, qui avait pour objet de fixer les parties » dans lesquelles les usagers pouvaient exercer leurs droits, » atteignait ce but, en préservant le surplus des dégats que » l’exercice des droits d’usage et pacage entraine toujours » avec lui; — mais que cette mesure n’existe plus aujour- » d’hui; que le cantonnement est le seul moyen légal offert » au propriétaire, pour faire réduire la part des usagers » sur les biens soumis a4 l’usage, et que le tribunal, en ré- » duisant l’usage sur treize cantons de bcis, quelle que soit » leur étendue, a fait ce que la loi ne permet pas (1). »
Cet arrét me parait conforme aux principes. Au surplus, il n’est pas présumable que des propriétaires se montrent assez opposés 4 leur intérét pour former une demande en aménagement, au lieu de prendre la voie du canionnement.
629. II. En abolissant, pour /’avenir, les lois et réylemens antérieurs, l’article 218, § 2, a maintenu formelle— ment les droits acquis ; disposition conforme au principe de non rétroactivité que pioclame I’art. 2 du Code civil.
De 1a il résulte que les transactions ou jugemens qui, avant le Code, ont réglé l’aménagement des usagers, conservent tous leurs effets.
C’est d’ailleurs ce quwi a été reconnu lors de la discussion du Code. Dans la séance du 23 mars 1827, un membre de la chambre des députés ayant témoigné des craintes sur le sort des usagers aménagés , M. de Martignac, commissaire du roi, a répondu que les usagers dont il s’agit ayant pour eux des décisions souveraines , nul doute que les arréts rendus en leur faveur doivent étre enécutés, et que leurs droits sont al’abri de toutes contestations.
(1) D.; pag. 187, part, 2, de 1829;
f62° TITRE Il]. CHAP. Il.
650. III. Mais le propriétaire ne peut-il pas faire ces~ ser les effets de l’aménagement, en provoquant le cantonnement des usagers qui ont été aménagés ?
Comme on vient de le voir, le résultat de l’aménagement n’est point d’affranchir la forét du droit d’usage, puisque le propriétaire conserve la vue propriété du canton quia été ainsi abandonné aux usagers, ct dont ceux-ci ne jouissent qu’en cette qualité. Rien ne peut donc empécher le propriétaire de s’affranchir entierement d’un droit qui n’avait été que circonscrit sur une partie de la foret.
Cette opinion que j’avais annoncée dans mon Code forestier, a été consacrée, depuis la publication de cet ouvrage , par trois arréts de ]a cour de Dijon, confirmés par la section des requétes. Voici l’espéce d’un de ces arréts.
Par transaction passée en 1544, les usages des habitans de Mcures, Sancicourt et Sexfontaines, avaient été circonscrits sur 1141 arpens, formant la moitié environ des bois soumis 4 l’usage. En 1827, les héritiers de Béthune- Sully , proprictaires de la forét, s’étant pourvus en cantonnement, furent déclarcés non-recevables par le tribunal de Chaumont, attendu que la transaction de 1544 caractérisait un veritable cantonnement. Mais ce jugement a été réformé par arrét de la cour de Dijon du 26 mai 1832, lequel, aprés avoir considéré que la transaction de 154 n’était qwun amcnagement, a décicé que le cantonnement devait étre opéré sur ia moitié des boisabandonnée par cette transaction a la jouissance des habitans, sans faire entrer autre moitié d’une maniére fictive dans la masse apartager, ainsi que le demandainet subsidiairemnet les communes.
La section des requetes a rejeté le pourvoi par un arrét du 7 aotit 1833. Je crois Cevorr transcvire les motifs de cet arrét important non-seulement pour la question actuelle , miais sous d'autres rapports.
» Attendu en droit que Vort. 4, titre 25 de l’erdonnance » de 1669, n’ciait relatif qu’a action en, triage, action » toute diflérente de celle en cantonnement, laquelle n’a été » introduite que posléricurement a celle ordonnance , pay la » jurisprudence ; que les lois de 1790, 1791, 1792 en
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faisant désormais dériver de la législation l’action en cantonnement, se sont bornées a déclarer que cette action continuerait d’étre exercée comme ci-devant dans les cas de droit; — qu’aucune loi antérieure ni postérieure n’a subordonné l’exercice de |’action en cantonnement, de la part du propriétaire du sol , a cette circonstance que, par le cantonnement, les besoins des usagers seraient aussi pleinement satifaits qu’auparavant ; — que, dailleurs , cette action adimise dans le but utile de constituer, de part et d’autre , des propriétés libres et distinctes , coni— pense en propricté, ce qu'elle ole en droit d’usage.
Attendu, d’ailleurs , et en fait, qu’il résulte de l’arrét attaqué que ]’aménagement qui 4vait précédéla demande en cantonnement a été fait, d’aprés les besoins des usagers.
Sur le deuxigme moyen tiré de la violation du principe » cantonnement sur cantonnrement ne vaut ;: attendu > en droit, que l'aménagement ne constitue qu’une concentration des droits d’usage, quine fait qu’en déterminer l’assiette, sans restreindre ces droits; qu’ainsi l’aménagement antérieur ne peut pas faire obstacle a la demande en canlonnement ;
» Attendu , ea fait, que l’arrét attaqus déclare expressément que Vopération faite en 1544 avait, a tort, été considérée par les premiers juges, comme un cantonnement et qu’ellene constituait qu’un aE ERE — que cette interprétation d’acte, irréfragable devant la cour de cassation, est, d’aillcurs, copfninde par ic fait constant, que le cantonnement était inconnu en 1544.
» Sur le troisitme moyen, tiré d’une seconde violation de l'art. 8 de la loi du 27 sepiembre 1790, et des principes constitutifs du cantonnement : — altencu que, par la nature del’aménagement, lapartie du bois sur laquelle les droits d’usage se trouvent concentrés, représente dans leur entier ces droits, sans diminution de Ja consistance quwils ayaient enn ils étaient disséminés sur la forét entiére ; — que, d’ mibar , Parrét attacué a con— staté, en fait, que l’ameénageimetit de 1544 n avait nulle-
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ment restreint les droits antérieurs des communes usaperes; — qu’ainsi, cet arrét n’a violé aucune loi, en décidant quec’était seulement sur la moitié sur laquelle les drouts d’usage avaient été concentrés, et, non sur le surplus delaforét, que le cantonnementserait opéré, sauf (comme il l’a fait) 4 tenir compte de cette concentration, pour la fixation de la part a allover, en pleine propriété, aux usagers (1). » f
(1) D., pag. 333, de 1833. — V. dans le Recueil de la méme année,
pag. 331 et 332, un anét semblable du méme jour 7 aorit 1833, et pag 103, de 1835, un arrét du 15 janvier 1835.