‹ Traite Des Droits D'Usage, Servitudes Reelles, Du Droit De Superficie et De La Jouissance Des Biens Communaux et Des Etablissements PublicsChapitre 35 sur 56 · Novs avons 4 examiner successivement dans ce chapitre · texte numérisé non relu

Novs avons 4 examiner successivement dans ce chapitre

1° Ce que c’est que le cantonnement, et en quoi il differe de l’aménagement dont nous avons traité au chapitre qui précede;

2° Quelle est Yorigine de l’action en cantonnement; sur quoi elle est fondée; par qui elle peut étre intentée; et quelle est l’autorité compétente pour en connaitre ;

3° Quels sont les droits d’usage 4 raison desquels on peut former |]’action en cantonnement; ~ 4° Quels sont les foréts ou terrains sur lesquels on peut exiger le cantonnement ;

5° Quelles sont les convenances qu’on doit observer dans l]’exécution du cantonnement;

6° Comment on doit procéder sur la demande en cantonnement ;

7° Dans quelle proportion la forét ou autres terrains usagers’ doivent-ils étre partagés?

h66 TITRE Ill. CMAP, II.

SECTION I

Ce que c'est que le canlonnement, et comment tl differe de laménagement.

632. I. Le cantonnement consiste dans la distraction d’une portion de la forét usagére, laquelle est cédée en toute propriété aux usagers pour leur tenir lieu des droits d’usage qu’ils exercaient auparavant sur le tout.

Le cantonnement participe tout a la fois de la nature du rachat , de celle d’une aliénation a titre commutatif, et de celle du partage.

I] participe de Ja nature du rachat, parce qu'il est un moyen employé par le propriétaire de la forét usagere, pour forcer les usagers a en recevoir une partie cn acquit de leur droit d’usage, et sous la condition que le surplus restera franc de la servitude entre ses mains. .

Il participe de la nature d’un acte d’aliénation

-a titre commutatif, puisque, d'une part, i] emporte cession en toute propriété d’une partie de la forét usagére au profit des usagers, et que,

” d’autre cété, ceux-ci abandonnent leur usage sur ce quireste au propriétaire.

Enfin il participe surtout de Ja nature du partage, puisquil est opéré pour mettre fin a l'indivision de jouissance ou les parties étaient auparavant, et pour attribuer 4 chacune d’elles une portion divise correspondante a la valeur de scs droits sur Je tout. :

Quelque simples que paraissent ces notions, elles ne sont pas sans importance. Nous en ferons voir les applications plus bas.

655. II. Le cantonnement différe de l’aménagement dont nous avons parlé au chapitre précédent, en ce que par l’exécution de l’aménagement il ne s’opere qu’une simple division de jouissance : division qui ne change pas la condition des parties; tandis que par le cantonnement les usagers deviennent propriétaires de la portion de forét qui leur est adjugée.

D’ou résulte encore cette autre différence que, dans le cas de l’aménagement, la portion distraite de la forét pour servir aux usagers, doit étre plus considérable que celle qu’ils ont le droit d’obtenir par la voie du cantonnement, puisqu’ici le droit de propriété qui leur est cédé doit étre pris en considération pour réduire ce qui leur sera adjugé.

OBSERVATIONS

634. L’usacer, par l’aménagement, a dd recevoir un canton dont la superficie était sufisante pour satisfaire a ses besoinsannuels, tandis que, par la voie du cantonnement, il doit étre fait état de la valeur et des avantages de la propriété du sol. Tel est le motif qui, comme on vient de le voir (n° 630), a déterminé la cour de Dijon et celle de cassation a décider que le cantonnement d'une commune deyait étre opéré non sur la totalité de la forét primitivement soumise 4 l’usage, mais sur la partie seulement dans laquelle avait été concentré le droit, par l’aménagement , attendu que cette partie représentait en entier les droits que les usagers pouvaient exercer, et que l’action en canton-

nement a pour résultat de compenser en propriété ce qu'elle ote en droits d’usage.

SECTION If.

De Uorigine de Uaction en cantonnement : sur quot est fondée cette action : par qut elle peut étre intentée : quelle est Uautorité compétente pour cn connaitre ?

655. I. L’action en cantonnement est née de la jurisprudence des tribunaux : nous ne connaissons aucune loi qui l’ait décrétée dans son principe.

656. II. Cette action eut d’abord pour fondement la maxime du droit naturel, suivant laquelle il doit étre permis 4 toute personne de se libérer de ce qu’elle doit, lorsqu’aucune convention ou aucune loi positive ne le lui défend; et encore sur ce que c’est une maxime du droit commun que personne ne doit étre forcé 4 demeurer dans Vindivision de jouissance.

C’est sous ce double point de vue que les proprictaires de foréts usageres se sont d’abord présentés devant les tribunaux pour forcer les usagers 4 recevoir le rachat de leurs usages, par la voie du partage qu’on appelle cantonnement.

L’action en cantonnement, qui n’avait été introduite d’abord que par l’usage, fut implicitement reconnue par l'article 22 du titre 3, ainsi que par les articles 19 et 20, titre 25, de l’ordonnance de 1669, qui attribuaient a la juridiction des maitrises la connaissance des partages de foréts, tant

USAGE. CANTONNEMENT. 469 pour les triages prétendus par les seigneurs, que pour la division des usages et communaux 4 faire entre eux et les habitans des communes. Et cette action a été plus explicitement consacrée par les lois nouvelles dont nous allons parler.

Suivant le principe de compétence établi par les dispositions de cette ordonnance, il faut dire que l’action en cantonnement est surtout fondée sur la régle du droit commun, qui ne veut pas que personne soit forcé a rester en communion de jouissance, puisque c’est comme en matiere de partage que cette ordonnance en attribuait la connaissance aux grands maitres.

637. III. Autrefois les tribunaux n’admettaient l’action en cantonnement qu’autant qi’elle était intentée par le proprictaire pour obtenir l’affranchissement du surplus de son fonds : les usagers n’étaient pas recus a la proposer, parce qu'il n’y a que celui qui est copropriétaire d’un fonds qui puisse en exiger le partage pour en avoir a lui seul une portion, et que le droit d’usage n’étant alors regardé que comme une simple servitude , les usagers ne devaient point étre considérés comme associés dans la propriété.

C’est en conséquence de cette ancienne tradition que larticle 8 de la loi du 27 septembre 1790, déclare que les demandes en cantonnement de la part des proprietaires contre les usagers de bois, prés, marais et autres terrains, continueront d’étre exercées comme ci-devant, et seront portées aux tribunaux de districts, qui sont aujourd’hui Ics tribunaux d’arrondissemens. .

470 TITRE Il. CHAP. LII.

Cette disposition fut confirmée encore par la loi du 6 octobre 1791, dont le texte a été transcrit cidevant (1).

Jusque-lail n’y avait que le propriétaire qui fut admis a proposer l’action en cantonnement pour obtenir par ce rachat, fait ef nature, la liberté du surplus de son fonds; mais la loi du 28 aout 4792 aoperé un changement considérable 4 cette ancienne jurisprudence, en statuant, article 5, que le cantonnement pourra étre demandé tant par les usagers que par les propriétaires ; d’ou il résulte que, dans !’état actuel de notre législation, celui qui a un droit d’usage établi a perpétuité, doit étre considéré comme étant en quelque sorte associé au droit de propriété, puisque la loi lui accorde une action en partage pour obtenir l’adjudication de sa part du fonds.

638. IY. L’action en cantonnement n’ayant pour objet que des droits de propriété a balancer et compenser de part et d’autre, il est de toute évidence quelle reste exclusivement dans les attributions de la justice ordinaire; et comme elle est toute réelle dans son objet, il est évident encore que c'est par-devant le tribunal d’arrondissement de la situation du fonds quelle doit étre portée en premi¢re instance.

OBSERVATIONS

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