Le Code forestier ayant dérogé aux regles établies
(1) V. n° 342, tom. I*, pag. 543.
par les lois précédentes, il est nécessaire d’ajouter de nonveaux développemens 4 cette section.
I. Il importe d’abord, pour l’interprétation des titres anciens, de bien se fixer sur l’origine du cantonnement.
Ce n’est qu’a la jurisprudence qu’est due cette origine: a cet égard M. Proudhon est d’accord avec tous les auteurs. Mais quelle est l’époque a laquelle l’usage du cantonnement fut introduit?
Le cantonnement est une institution moderne qui ne remonte pas au-dela du 18° siécle , ditM. Henrion de Pansey, Dissertations féodales, § 16.
Dans un plaidoyer du 24 mars 1807, M. Merlin attestait aussi, 4 la cour de cassation, que le plus ancien arrét de cantonnement qu’il eut pu découvrir est celui qui fut rendu au conseil le 24 décembre 1726, entre le duc de Nevers et les habitans de Cussy-les-Beaune (1).
Cette assertion semblerait démentie par une sentence du 15 novembre 1636, que rapporte Legrand, sur la coutume de Troyes, art 168, glose 2, n° 8.
Aprés avoir cité plusieurs arréts d’aménagemens par lesquels l’usage sur la totalité de la forét avait été limité et restreint dans une partie seulement, |’auteur ajoute : « Méme partage a été fait entre le roi, les sieurs abbé et » religieux de Molesme et les usagers de la forét de Ro- » milly, suivant une sentence rendue par M. Merault, » maitre des comptes et commissaire en cette partie, du8 » novembre 1636, en exécution de laquelle, par autre » sentence renduele 15 du méme mois, aurait été adjugée » aux habitans usagers une certaine quantité de bois, et » aux seigneurs aussi usagers une autre certaine quantité, » aux uns plus, aux autres moins, suivant la qualité et la » valeur de leurs fiefs, et ladite sentence porte, pour en » jouir par lesdits usagers, a l'avenir, en tout droit de propriété, » tant en fonds, tréfonds que superficie, des parts et portions » cl-dessus a eux délaissées, ainsi que vrais propriétaires pour- » ratent faire. »
(1) Repertoire, au mot communauz , § 4.
"Mais ces termes échappés 4 un commissaire chargé seulement de l’exécution d’une autre sentence ¢taient trop contraires a ce qui se pratiquait alors pour faire autorite , et Legrand a soin d’observer qu’ils ne doivent pas étre pris a la lettre : « Ce sont, dit-il, les termes de la sentence, » laquelle, quoique concue de la sorte, néanmoins j’estime » que nous la devons entendre suivant l’intention du com- » missaire, qui était vraisemblablement d’adjuger aux » usagers les quantités de bois y énoncées , pour en jouir » par eux en qualité d’usagers seulement, et de certaine » partie et quantité de Beis , au lieu de l’usage indiscret » que leédits usagers auraient par toute la forét, etc. » L’auteur établit cette interprétation par une foule de raisonnemens, ajoutant que d’ailleurs le commissaire a l’exé= cution n’aurait pas eu le droit d’accorder a des usagers une propriété transmissible a leurs héritiers.
Les triages et partages dont l’ordonnance de 166g attrihuait le réglement aux grands-maitres des eaux et foréts n’avaient rien de commun avec le cantonnement. Ces dispositions prévoyaient seulement le cas d’une copropriété a diviser entre le seigneur et les comimunautés, ou du droit de triage exercé par le seigneur sur un bois dont la commune était propriétaire; et dans l’arrét qui vient d’étre rapporté (n° 630), on a vu Ja cour de cassation reconnaitre que l’art. 4, tit. 25, delordonnance de 1669, n’était relatif qua Vaction en triage, action toute différente de celle en cantonnement, laquelle n’a élé introduite que postérieurement a cetle ordonnance. -
Aussi, loin que les cantonnemens fussent réglés par les grands-maitres , c’était devant le conseil qu’étaient portées les actions de ce genre; si l’on en excepte un petit nombre de transactions et d’arréts rendus par quelques parlemens, les expertises, les arpentages, les procés-verbaux qui devaient préparer et consommer les cantonnemens dans les bois des particuliers, étaient ordonnés par le grand conseil, qui statuait en conséquence, ouen deléguait la connaissance a d'autres juridictions.
De méme que l’aménagement, le cantonnement étapt
une faculté que la faveur de la libération avait fait introduire , ce n’était qu’au propriétaire qu’appartenait le droit de requérir ce mode d’affranchissement ; et comme le fait remarquer M. Merlin, dans son Répertoire, au mot usage, §6, c’est a la suite de l’aménagement, des quarts de réserve établis par l’ordonnance de 1669, et du droit de triage réglé par la méme ordonnance , qu’a été amenée insensiblement la faculté de faire cesser entitrement l’exercice du droit d’usage, au moyen d’une portion du terrain abandonnée aux usagers , en toute propriété.
Quoiqu’il ne puisse plus étre aujourd’hui question de partages et triages 4 opérer entre un seigneur et des communautés, et que l’aménagement ne soit pas non plus praticable , ainsi qu’on |’a démontré dans le chapitre précédent, néanmoins il ne faut pas perdre de vue ce qui se pratiquait anciennement dans ces différens cas. La confusion d’actes, qui. présentent quelque ressemblance dans l’exécution, a souvent occasionné des méprises, et la question de savoir a quel titre le détenteur d’une portion de forét en est devenu propriétaire peut préter encore 4 des difficultés. -
Pour Jes résoudre, il est donc essentiel de se reporter a l’époque ou les actes ont été passés, et d’examiner le droit qui en a été la cause. ‘
Ce n’est que dans le cas d’une véritable copropriété entre, le seigneur et les habitans qu’avait lieu le partage proprement dit.
Le triage, dont il sera traité dans le titre de la jouissance des biens communaux, supposait au contraire dans la commune la qualité de proprictaire ; ; ce droit accordé ‘au seigneur comme premier habitant ne devait s’exercer qu’a l’égard des biens provenant de sa concession gratuite, et qui appartenaient par-la méme a Ja communaute.
.L’aménagement n’était pratique qu’a l’égard de l’usager ; il n’opérait, comme on I’a vu, aucune novation dans le titre, l’usage étant seulement concentré dans une partie de la forét.
Le cantonnement, au contraire, que ]’on a fini par substituer 4 l’aménagement , forme une veritable interversion
AT7h TITRE ll. CHAP. III.
de titre , l’usager demeurant plein propriétaire de la portion de forét qui lui est attribuée , en remplacement de son droit.
Aprés avoir établi |’état de choses, tel que l’avait fixé ’ancienne jurisprudence, venons aux changemens qui y ont été apportés par les lois de la révolution.
GAO. II. Ledécret de |’assemblée constituante du 1g-27 septembre 1790, se borna a fixer, sur ce point, la jurisprudence, sans toucher au fond du droit. « Les demandes en cantonnement, porte l’article 8, de la part des propriétatres contre les usagers de bois, prés, marais et autres terrains , continueront d’étre exercées comme ci-devanf, et seront portées devant les tribunauzx ordinaires. »
La loi du 6 octobre 1791 (art. 8, sect. 4, tit. i); ‘tout en maintenant le cantonnement, accorda au propriétaire une autre faculté, celle du achat du droit de paturage dans les bois, et méme de la vaine pature sur les autres terrains, lorsque le droit avait été établi par titre entre particuliers ; 4 légard d’une commune, la voie du cantonnement était seule praticable.
Jusque-la le législateur n’avait reconnu, qu’en faveur du propriétaire, la faculté de s’affranchir des droits d’usage.
Mais survint la loi du 28 aotit 1792, dont l'article 5 prononce que, « conformément a l’article 8 du décret du » 19 septembre 1790, les actions en cantonnement conti- » nueront d’avoir lieu dans les cas de droit; et le canton- » nement pourra étre demandé tant PAR LES USAGERS que par les propriétaires. »
Ainsi, d’aprés les lois nouvelles, non-seulement le droit d’usage consistant dans des livraisons de bois, mais la simple servitude de vain paturage sur une propriété quelconque, pouvait donner lien & |’action en cantonnement, dont la faculté était récipfoque pour Vusager aussi-bien que pour le propriétaire.
GAL. III. Le Code forestier, en ce qui concerne les bois, a dérogé, d’une maniére notable, 4 la législation précédente.
1° Ce n’est que pour l’usage consistant dans des livrai-
USAGE. CANTONNEMENT. A475 sons de bois que le cantonnement est admis. En ce qui concerne les autres droits, tels que ceux de paturage et de panage, la forét ne peut en étre affranchie que par le moyen du rachat en argent.
2° Ce n’est qu’au propriétaire que le Code accorde la faculté de se rédimer: des droits d’usage, soit par le moyen du cantonnement, soit par la yoie du rachat. On a vu plus haut les motifs qui; 4 cet égard, ont déterminé le législateur a revenir a ]’ancienne jurisprudence , motifs puisés dans la nature méme du droit d’usage , qui n’est qu’une servitude dont le propriétaire seul doit avoir le droit de s’affranebir (1).
Le rachat des droits de paturage et de panage devant étre l’objet du chapitre VII et dernier de ce titre, jé dois me borner ici a donner le texte des dispositions relatives au cantonnement.
a Le gouvernement pourra affranchir les foréts de YEtat de tout droit d’usage en boi, moyennabt un cantonnement qui sera régle de gréa gre, et, en Cas de contestation, par les tribunauz.
» L’action en affranchissement d’usage par voie de cantonnement n’appartiendra qu au gouvernement, et non aux usagers. »
L’article 112 a rendu cette disposition applicable aux bois des communes et des établissemens publics, qui seraient grévés de droits d’usage. Et l’article 118 du méme Code l’a appliquée aussi aux bois des particuliers.
- « Les particuliers jouiront, de la méme manieére que le » gouvernement, et sous les conditions déterminées par Var- », ticle 63, de la faculté d’affranchir leurs foréts de tous » droits d’usage en bois. »
(1) Y. ces motifs n°S 9 et 10, tom, I®, pag. 20 et suiv. : pa
476 TITRE Ill. CHAP. III.
Ainsi plus de difficultés surla compétence, ni sur la question de savoir quelle est la partie recevable 4 demander le cantonnement.
Dans tous les bois quelconques, ce n’est qu’au proprié= taire qu’appartient cette action.
Dans les foréts de l’Etat comme dans les bois des particuliers, le cantonnement peut étre réglé et consenti a l’amiable; mais si les parties ne s’accordent pas, l’action doit étre portée devant les tribunaux.
G42. La faculté de demander le cantonnement n’appartenant qu’au propriétaire qui, par conséquent, ne peut étre forcé d’exercer cette action, qu’arrivera-t-il si la forét grevée d’usage est partagée entre plusieurs héritiers, ou quelle ait été vendue par portions? L’un des détenteurs pourra-t-il forcer la commune usagére a accepter un cantonnement partiel, ou obliger ceux qui détiennent les autres portions de la forét a se réunir a lui pour opérer le cantonnement sur la totalité?
I] est bien certain que le droit d’usage pesant sur la totalité de la forét, Vindivisibilité du droit s’oppose a ce que lacommune puisse étre forcée de n’accepter le cantonnement que sur une portion (1). L’action doit donc étre dirigée ou consentie par les divers détenteurs. Et si l'un refuse d’adhérer 4 la demande formée par l’autre, je ne vois pas qu’il puisse y étre forcé; alors le cantonnement devient impraticable.
Cette question s’est présentée 4 la cour de Besancon dans l’espéce suivante.
La commune de Dournon est usagere dans une forét appartenant a l’Etat, laquelle est traversée par une route formant la limite de deux départemens. La partie située sur le Juraa cté aliénée par le gouvernement, et MM. Bailly-~ Vandel, qui s’en étaient rendus adjudicataires, youlant s’affranchir des droits d’usage , ont prétendu forcer l’Etat a: en user de méme. Le tribunal de Pontarlier ayait accueilli cette pretention , en ordonnant qu’il serait procédé au can-
(1) V. tom. Ir, n° 68 ct 69, pag. gf.
tonnement sur la totalité de la forét, malgré la résistance de |’administration.
Sur l’appel du préfet du Jura, je soutenais pour 1’Etat que, d’aprés le nouveau Code, |’action en cantonnement étant laissée ala libre volonté des propriétaires, l’un d’eux ne pouvait forcer l’autre 4 prendre cette voie. La commune, de son coté , disait que , ne pouvant étre obligée d’accepter un cantonnement partiel , MM. Bailly-Vandel devaient étre déboutés de leur demande, dans le cas ou le refus fait par l’Etat serait jugé légitime. __
Et par arrét du g juillet 1831, la cour, réformant le jugement de premiere instance, a rejeté la demande en cantonnement :
« Attendu que le droit d’usage concédé A la commune » de Dournon dans la forét de Chalesmes, appartenant » autrefois en totalité a ]’Etat, constitue une véritable ser= » vitude en faveur de ladite commune; que, par sa na- » ture, ce droit est affecté d’une maniére indivisible sur » Ja totalité des bois qui la composent, et pouvait étre » exercé sur toutes ses parties; que si, par suite de la » division de la France en départeimens, cette forét a été » attribuée a différens territoires, cette pouvelle circon- » scription n’a été fixée que relatiyement a l’administration » qui devait les régir; mais que la commune de Dournon » acontinué a exercer son paturage et les autres droits qui » lui appartenaient en vertu de ses titres, indistinctement » sur toutes les portions de l’objet soumis a son usage; que » cette circonstance n’ayant donc pas changé le mode de » la jouissance, n’a pu ni le restreindre ni le rendre divi- » sible; qu’il est de principe que l’usager ne peut étre » forcé de recevoir un cantonnement par parties , puisque » son droit portant sur l’ensemble du fonds, il ne peut » étre racheté que par un paiement unique; que depuis la » promulgation du nouveau Code forestier , le propriétaire » seul de la forét grevée du droit d’usage a la faculté de » Ven affranchir moyennant un cantonnement; mais que » cet abandon d’une partie de propriété étant une véri- » table aliénation, le possesseur de la servitude ne reut
forcer celuiqui lalui doit 4ce délaissement; qu’on ne peut non plus soutenir que ]’usager a un droit de copropriété dans la chose qui est grevée du droit d’usage a son profit, puisqu’il ne peut que percevoir une partie de ses produits et n’a nul droit au sol, le proprietaire, d’aprés la nouvelle loi, étant seul le maitre de lui en faire assigner une partie, pour lui tenir lieu de son usage; qu’ainsi on ne peut forcer la commune de Dournon 4 recevoir tout A la fois et un cantonnement partiel qui serait fixé sur la partie de Ja forét qui appartient 4 MM. Bailly-Vandel, et une jouissance en nature sur celle dont |’Etat est resté propriétaire ; que ces derniers ne peuvent pas non plus, par leur demande en cantonnement, priver l’Etat de la faculté qui lui est accordée de maintenir |’ancien état des choses, et de laisser la commune de Dournon exercer ses droits comme du passé. »
SECTION III
Quels sont les droits d’usage a raison desquels on peut
former Vaction en cantonnement ?
L’usage peut étre personnel ou réel; il peut
avoir pour objet la coupe du bois, ou le paturage des bestiaux.