I. Lorsqu il s'agit d’un droit d’usage
servitude-personnelle, la division du fonds, par forme d’'aménagement, peut bien étre demandée de part et d’autre; mais l’action en cantonnement ne Peut étre forcément exercée ni par le propriélaire, ni par l'usager.
La division par neo ae est proposable,
parce quelle ne tend point a changer la condition des parties; et elle doit étre communément
USAGE. - CANTONNEMENT. 479 accueillie, parce qu'elle a: pour but de faire cesser lindivision dans la jouissance.
Nous disons communément, parce qu’il serait possible qu’eu égard a l’exiguité du droit d’usage, qui néanmoins serait répandue sur tout un domaine, on trouvat des difficultés insurmontables a faire sur le fonds un partage convenable aux in- -téréts des parties.
Au contraire, la division par forme de cantonnement ne peut étre exigée pour opérer Je rachat du droit d’usage servitude-personnelle, parce que la valeur de ce droit est absolument incertaine, pris égard a l'incertitude ou J’on est nécessairement sur la longévité de l’usager; d’ou il résulte que le rachat n’aurait que leffet d’un jeu purement aléatoire, ce qui fait qu'il ne peut étre forcément ordonné, parce que personne ne peut étre condamné a jouer son bien.
Nous croyons encore qu’on devrait admettre la méme décision 4 l’égard du droit d’usage qui aurait été concédé 4 quelqu’un, tant pour lui que pour sa postérité, sans le rattacher, comme servitude réelle, 4 Ja possession d’aucun fonds; car, quoique en ce cas la durée du droit d’usage dut étre plus étendue, néanmoins son terme étant également incertain, il y aurait toujours méme impossibilité d’en faire estimation, et méme jeu aléatoire dans le rachat.
Aiusi, sous le rapport de sa nature propre, il n’y a que le droit d’usage servitude-réelle, a raison duquel l’action em cantonnement soit receyable.
644. Il. En considérant Je droit d’usage comme servitude-réelle , la régle générale est que l’action en cantonnement est admissible de part et d’autre pour en opérer le rachat; et cela est sans difficulté, lorsqu’il s’agit d’un droit d’usage qui a pour objet une prise de bois quelconque dans la forét d'autrui.
Mais doit-on admettre aussi l’action en cantonnement de la part des usagers, lorsqu’ils n’ont qu'un droit de vaine pature dans & forét grevée de leur usage?
OBSERVATIONS
645. Ic serait inutile de reproduire ici Ja discussion 4 laquelle s’était livré l’auteur dans la premiére édition, sur la question de sayoir si, d’aprés la loi du 28 aoit 1792, l’usager dans ure forét ne pouvait pas forcer le propriétaire au cantonnement pour le simple droit de pacage comme pour celui d’usage au bois.
Cette question, dont l’affirmative ne pouvait étre douteuse , d’aprés les lois alors existantes, ne peut plus étre agitée, puisque, comme on vient de le voir (n° 641), le Code forestier n’admet l’action en cantonnement que pour affranchir la forét des droits d’usage au bois, ceux de paturage et de panage ne pouvant étre rachetés qu’en argent; et ce n’est qu’au propriétaire que le Code accorde la faculté de demander soit le cantonnement, soit le rachat.
Mais les lois antérieures ne conservent-elles pas leur empire, pour ce qui concerne les propriétés autres que les bois?
L’affirmative me parait sans difficulté. Ce n’est qu’aux bois proprement dits, que s’appliquent les dispositions du Code forestier ; ce n’est que sur les matiéres réglécs par le présent Code, entout ce qui concerne les foréts, que l’article 218 abroge les lois et réglemens antérieurs : ces lois et
réglemens subsistent donc pour toutes les autres propriétés,
Ainsi dans les prés-bois et autres terrains , la demande en cantonnement peut encore étre formée par les usagers au droit de Jouchoyage, droit dont il sera question dans le titre de la jouissance des biens des communes , et qui est sus= ceptible de cantonnement aussi-bien que le droit de chauffage dans une forét.
Il en estde méme d’un simple droit de pacage sur un terrain étranger au sol forestier. La loi du 6 octobre 1791 regardant cette servitude comme étant susceptible de cantonnement, et laloi du 28 aodit 1792 ayantaccordé aux usagers, sans distinction , la faculté de se faire cantonner, ces dispositions doivent conserver leur force, tant qu’elles ne seront pas abolies par la -puissance législative; et ce n’est que pour les bois, on le répéte, que le Code forestier y a dérogé.
Il y a plus, c’est que la loi de 1791 n’ayant accordé au propriétaire la faculté de rachat pour le droit de vaine pature qu’entre particuliers, sans attacher cette restriction au cantonnement, il en résulte qu’une commune fondée en titre au droit de vain pdturage sur une propriété ordinaire, pourrait demander le cantonnement, sans que le propriétaire put, en ce cas, s’affranchir de la servitude, au moyen du rachat, dont le Code forestier n’autorise le propriétaire 4 user, envers une commune, que dans le cas ou ce droit s’exerce dans un bois, et lorsque le paturage n’est pas d'une nécessité indispensable aux habitans, comme on le verra au chapitre dernier de ce titre.
Que le créancier d’une simple servitude de pacage dans un terrain ordinaire, puisse requérir lui-méme le cantonnement, tandis que le nouveau Code refuse cette faculté au possesseur du droit d’usage le plus étendu, dans une forét, cela implique contradiction , il est vrai; mais la dérogation a une loi positive ne peut s’induire de raisonnement, il faut que cette dérogation soit expresse , et qu'elle ait été portée précisément pour le cas qui se présente a décider.