Ence qui concerne les foréts, il existe une foule
Ile 31
82 TITRE Ill. CHAP. Ill.
de titres, en faveur des communes, qui renferment tout a la fois des droits au bois pour Ceti et construction, et des droits de paturage. Dans ce cas, le propriétaire qui veut s’affranchir des droits d’usage au Fone peut-il laisser subsister le droit de paturage et de panage; et s'il veut aussi se rédimer de ces derniers droits, sera-t-il obligé d’intenter, tout a la fois, ]’action en cantonnement et celle en rachat? Les usagers seront-ils forcés d’accepter une portion de la forét pour leur tenir lieu de leurs droits d’usage en bois et une indemnité en argent pour leur droit de paturage? |
L’afirmative ne me parait pas aeatede!
La faculté de demander le cantonnement ainsi que le rachat n’étant accordée qu’au propriétaire , il est d’abord certain que, s’iljuge convenable de laisser subsister l’un des droits, rien ne l’empéche de s’affranchir de l'autre. C’est ainsi que cela se pratiquait sous l’ancienne jurisprudence. Dans plusieurs arréts du conseil, sur lesquels j'ai été a méme de discuter devant les tribunaux, j’ai vu, qu’en cantonnant les communes usageres pour leurs droits d’usage en bois, il leur était fait réserve des droits de paturage dont le propriétaire consentait a souffrir l’exercice.
Dans le cas, au contraire, ou le propriétaire voudra s’affranchir de tous les droits qui pésent sur sa forét, alors il devra y avoir lieu A deux opérations différentes, 4 deux estimations diverses, l’une en nature pour l’usage au bois , l'autre en argent pour le droit de paturage, sans que l’usager puisse exiger d’étre indemnisé de l’affranchissement de ces droits d’une scule et méme manieére , tout en bois ou tout en argent.
En effet, quoique les droits d’usage et de paturage aient été stipulés dans le méme titre, il n’en existe pas moins dcux droitsabsolument distincts, dont l’exercice et |’affranchissement sont sowmis, par la loi, A des régles différentes.
USAGE. CANTONNEMENT. h83
SECTION IY.
Des bois et terrains sur lesquels on peut exiger le cantonnement.
647. I. Le cantonnement peut étre demandé pour mettre fin a tous les usages servitudes-réelles établis en participation de fruits, sur les foréts et terrains de particuliers, puisque c’est précisément en ce quitouche 4 ces fonds, que l’action en cantonnement a été introduite par la jurisprudence.
648. II. A Pégard des fonds communaux qui seraient grevés de droits d’usage au profit de personnes étrangéres a la commune, quoique ces fonds ne soient pas librement dans le commerce, néanmoins, en ce qui touche a l’exercice du cantonnement, ils doivent étre soumis a la méme regle que les fonds de particuliers.
La raison de celaest que le cantonnement s’exécute par forme de partage; qu'il en a la nature, et que les aliénations qui ont lieu par cette voie sont forcées.
Cette décision résulte aussi de l'article 8, section 4, dela loi du 6 octobre 1794, rendue sur la police rurale, lequel, statuant sur le rachat qui, entre particuliers, peut étre opéré, a dire d’experts, du droit de parcours qui serait fondé en titre, méme dans les bois, déclare néanmoins que cest sans prejudice du drott de cantonnement, tant pour les particuliers que pour les communauteés,
A8h TITRE II. CHAP. Ill.
confirmé par l’article 8 de la loi du 27 septembre 4790, que nous venons de rapporter ci-dessus.
Ainsi, lorsqu’une commune est usagére soit dans une forét de particulier, soit dans la forét d’une autre commune, elle peut demander, comme on peut la forcer, & recevoir son cantonnement, puisque la loi veut que le droit de cantonnement ait lieu 4 l’égard des communes comme a l’égard des particulicrs.
Ainsi encore, 4 supposer qu'un forain ou étranger ait un droit d’usage a exercer dans la forét ou autre fonds d’une commune, i] pourra y demander, comme la commune pourra elle-méme le forcer, 4 recevoir son cantonnement.
Nous disons un forain ou étranger, car les habitans de la commune n’auraient pas le méme droit, aujourd'hui que le partage des fonds communaux leur est défendu.
Mais, en ce qui touche aux étrangers, il n’y a jamais eu et il n’existe pas de défense pour interdire le partage des communaux, et conséquemment l’action en cantonnement doit étre admise sur cette classe de fonds, comme sur ceux des parliculiers.
649. III. En est-il de méme a légard des usages qui sont établis sur des bois ou autres fonds nationaux ?
Pour la négative, on peut dire que c’est un principe parfaitementavéré, qu’on ne peut aliéner aucun fonds appartenant a |’Etat qu’en vertu des dispositions d'une loi spécialement consentie par les chambres, et qu’aux termes de J’article 1 du
USAGE. CANTONNEMENT. 485 titre 27, toutes aliénations des foréts, bois et buissons faisant partie du domaine, ont été express¢ment interdites; qu’en conséquence le cantonnement ne peut étre exercé sur les biens de cette classe, puisqu’il emporte aliénation de la portion du fonds qui est cédée a l’usager.
Nonobstant ces raisonnemens, nous croyons que l’action en cantonnement doit étre admise & raison des usages établis sur les foréts du domaine, comme al’égard des foréts des communes ou des bois de particuliers, parce que, si]’exécution du cantonnement entraine une espéce d’aliénation, cest ld une aliénation forcée comme celle qui s’opere par tout partage destiné 4 faire cesser ]’indivision de jouissance dans laquelle personne ne peut étre forcé de rester.
OBSERVATIONS
650. Dans la premiere édition, |’auteur citait l’ordonnance de Francois I*', du mois d’aotit 1545, la sentence du 8 novembre 1636, que rapporte Legrand, sur l’article 168 de la coutume de Troyes, et plusieurs décrets et ordonnances récentes pour prouver que jadis le cantonnement était pratiqué dans les foréts royales, et que, depuis !a loi du 28 aoit 1792, plusieurs operations de ce genre avaient été faites, a la requéte des usagers.
, L’ordonnance de 1545 et la sentence de 1636 avaient pour objet des aménagemens et non des cantonnemens dont l’institution n’était pas encore connue, ainsi que je l’ai démontré plus haut (1). Quoi qu’il en soit, ces citations sont devenues inutiles au moyen de J’article 63 du nouveau Code , qui, comme onI’a vu, décide que le gouvernement peut affranchir les foréts de |’Etat des droits d’usage au
(1) Ve n° 639, page 471.
bois par la voie du cantonnement, mais que l’action en affranchissement n’appartient plus aux usagers.
Au surplus, l’administration s’est toujours montrée peu disposce a cette mesure.
Si quelques cantonnemens ont eu lieu avant le nouveau Code, c’est qu’ils avaient été provoqués par les usagers, ensuite de la faculté réciproque ‘que leur accordait la loi du 28 aoit 1792, et qui se trouve abolie.
Il serait cependant de l’intérét de l’Etat de faire cesser, par le moyen du cantonnement, une foule de droits dont les foréts domaniales , surtout celles qui proviennent des biens ecclésiastiques , sont grevées, droits que la population des communes augmente tous les jours, et qui sions par s’accroitre & ]’infini.
SECTION V
Des convenances qgu’on doit observer dans lexécution du cantonnement.
651, Le cantonnement n’est pas un partage dont les lots doivent étre tirés au sort, comme dans les cas ordinaires.
Quand il s'agit de partager une succession entre plusieurs hériticrs, on peut faire des lots de quotité, pour les tirer au sort, parce que les copartageans ont des droits'de parties aliquotes dans le tout; d’ou il arrive que le lot de l’un devant étre égal au lot de l'autre, on peut faire autant de portions qu’il y a de parties prenantes, pour les adjuger a chacune d’elles par la voie du sort.
On ne peut pas procéder de Ja méme maniére avec les usagers, parce que le droit d’usage n’est point une partie aliquote du droit de propriété dans le fonds qui est a partager : il faut donc leur
USAGE. CANTONNEMENT. 487 composer une part qui soit, par estimation spéciale, regardée comme équivalente a la valeur de Jcur droit, parce que le lot qui leur sera altribué par distraction a prendre sur le tout, doit, en cela, remplir la fonction du paiement de leur créance; et c'est par forme de dation in solutum qu’ils deviennent propriétaires exclusifs de la portion qui leur est cédée, plutét que par l’effet d’un partage ordinaire.
Mais dans quelle partie de la forét, ou autre terrain usager, doit-on placer cette portion qu'il sagit d’en distraire au profit des usagers? Comme on n’est pas ici soumis aux arréts du sort, cesta l’arbitrage des hommes qu’on doit s’en rapporter sur l’emplacement comme sur l’estimation du canton 4 adjuger aux usagers; et alors comment doit-on statuer sur les débats qui peuvent s’élever entre les parties, et qui auraient pour objet les convenances locales réclamées de part et d’autre >
C’est encore Ja une des questions importantes de la matiére, parce qu’il est possible qu’il y ait un avantage considérable a étre apportionné plutét dans une partie de Ja forét que dans l’autre.
Cette question doit étre décidée par application des vérités de principes que nous avons établies plus haut sur l’origine et la nature du droit d’usage servitude-réelle.
La concession des droits d'usage a été faite ou pour attirer, ou pour retenic les colons sur les terres auxquelles ces droits furent attachés comme servitudes-réelles : le principe prédominant de la
488 TITRE Ill. CHAP. III.
concession, comme le motif déterminant de l’acceptation, furent donc de procurer aux usagers , dans la jouissance de leurs usages, autant d’aisances qu’il serait possible pour eux-mémes, et encore autant de facilités qu'il serait possible pour leurs exploitations rurales; et de 1a il résulte que, quand il s’agit de savoir, entre le propriétaire et les usagers, de quel cété l'on doit faire pencher Ja balance sur ce qui peut étre le plus a la portée de l'un ou des autres, soit dans ]’exercice de ]’usage, soit dans la délivrance du cantonnement, la question de convenance doit indubitablement étre décidée en faveur des usagers, parce que la prime qui leur fut promise dés le principe, ne doit pas consister dans un usage trop difficile a percevoir, et dont les frais ou embarras de perception absorberaient unc trop grande partie des avantages.
Il y a ordinairement, sur ce point, une grande difference entre la cause du propriétaire et celle des usagers, en ce quil importe peu a l’un de vendre la coupe de son bois dans unc partie dela forét plutot que dans I’autre, tandis qu'il importe beaucoup a4 ceux-ci de n’étre pas obligés d’aller chercher leurs usages ni leur cantonnement trop loin de leur domicile.
Le principe sur lequel repose cette décision est positivement reconnu, méme a l’égard des usagers dans les foréts de ]’Etat , par l’ordonnance de 1280, que nous avons citée ailleurs (1), et qui
(1) V.dansla Conférence des ordonnances, live11, tit, 13, § 1«
= USAGE. CANTONNEMENT. 489 porte qu’aux usagers dans les foréts du roi, seront faites livrées en liewx propres et commodes. Et la méme décision se trouve encore consacrée et appliquée au fait du cantonnement, par l’ordonnance de Francois I**, portant : Qu’aux vrais usagers doit étre baillé quelque triage a part le plus prochain d’eux, pour leur tenir lieu: de leurs usages.
Legrand, sur l’article 168 de la cowtume de Troyes , glose 2, n° 7, dit qu’un « arrét prononcé » le’ pénultitme d’octobre 1555, transcrit par » Vest, chap. 209, fut rendu entre les religieuses, » abbesse et couvent de Jouarre, et les habitans » de Vandenesse et autres, par lequel a été ad- » Jugée par provision auxdits habitans, la troi- » sieme partie desdits bois et pdturage de Van- ‘denesse, au lieu le plus commode et le moins dommageable aux parties. » Et i] dit que « ce » que l’arrét ajoute que Ja: tierce partie serait déli- » vrée au lieu le plus commode, est conforme a » lordonnance de Philippe-le-Hardy, qui veut » qu’aux usagers du roi soient faites livrées aux » lieux propres et commodes. »
Le méme principe est encore reconnu dans un décret du 21 janvier 48413, que M. Dupin, en son Recueil des lois forestiéres, p. 398, rapporte dans les termes suivans :
« La commune de Biévre-les-Egarés avait été » maintenue dans ses droits d’usage sur une forét » domaniale de la dix-huiti¢me conservation, et » elle avait formé une demande a leffet d’obtenir > un cantonnement de trente hectares dans une » partie de la forét quelle avait désignée; mais
490 TITRE Ill. CHAP. III.
» lors de l’expertise faite en présence des agens » forestiers, et des maire et adjoint de la com- » mune, l’inspecteur forestier- avait requis qu'il » fut procédé de préférence a l’estimation d'un » autre canton : sur cette observation, le maire avait objecté, au nom des habitans, qu'il ne » pourrait consentir 4 prendre pour cantonne- » ment le bois indiqué par J’inspecteur, situé a » plus de trois kilométres,de leur hameau, ledit » canton n’étant pas, d’ailleurs, abordable en » hiver.
» Néanmoins les experts avaient déféré a la ré- » quisition de l’inspecteur forestier, et assis le cantonnement sur le canton de bois qu iil avait », indiqué. Leur rapport fut approuvé par le préfet; mais un décret, en date du 24 janvier 1843, » fondé sur ce que les experts n’étaient ni ne pouvaient s’établir juges entre ]’administration » forestiére ct Jes usagers, sur la fixation du lieu du cantonnement, a prononcé l’annulation de larrété du préfet, et ordonné qu'il serait procédé, » par de nouveaux experts nommeés contradictoirement, a l’évaluation des droits d’usage, et a » la fixation d’un cantonnement en remplacement » desdits droits, et que, dans le cas ou les parties » ne se trouveraient pas d’accord sur la fixation » du lieu de cantonnement, elles seraient ren- » voyées devant les tribunaux pour y étre sta- » tue. »
Il résulte de tout ce que nous venons de dire et d’exposer dans cette section, --4° Qué, dans les questions de cantonnement,
USAGE. CANTONNEMENT. AOL Jes tribunaux sont appelés a statuer sur les débats qui peuvent avoir lieu relativement aux conyenances de localités, comme sur ceux qui s’éléveraient sur le fond du droit des parties;
2° Qu’en thése générale, les usagers doivent obtenir la préférence sur le propriétaire, en ce qui touche aux convenances de |’emplacement A donner a la portion de terrain qui leur est cédée par forme de cantonnement.
Nous disons en thése générale, parce qu'il en devrait étre autrement, si le propriétaire devait souffrir trop de dommages du cantonnement qui serait ainsi rigoureusement exécuté, et que c’est avec ce tempérament d’équité que la régle a suivre dans ces cas, nous est indiquée par les ordonnances dont nous avons rapporté les textes plus haut.
OBSERVATIONS
652. Les ordonnances de 1280 et de 1545 n’étaient relatives qu’a de simples aménagemens , puisqu’d ces époques, encore une fois, on était loin de songer au cantonnement: Il en est de méme de I’arrét de 1555, qui, comme le rapporte Legrand, avait adjugé par provision, aux habitans de Vandenesse, le tiers des bois du monastére de Jouarre, au lieu le plus commode et moins dommageable aux parties, « sauf 4 restreindre ledit tiers s'il y échet, » duquel tiers lesdits habitans useraient pour leurs usages » selon les ordonnances et arréts de la cour comme bons » usagers, sans les gater ni dissiper. » Ces termes prouvent jusqu’’ l’évidence qu'il n’était pas question de cantonnement, mais d’un simple aménagement provisionnel. Si j'insiste sur cette remarque, c’est qu'elle me parait importante. En effet, le propriétaire ayant le droit de-fairé
cantonner les usagers qui ont été aménagés, sur la portion de forét qui leur avait été dccordée en aménagement, comme je l’ai démontré (n° 630), jl est essentiel , par conséquent, de ne pas confondre l’aménagement avec le cantonnement; et pour cela il faut s’attacher aux époques ou se pratiquaient ces deux opérations tout-a-fait diverses.
Revenant au point traité dang cette section, la doctrine de l‘auteur n’en est pas moins incontestable. Il est bien certain que pour le cantonngment on doit consulter la convenance de l’usager, comme on le faisait jadis pour l’aménagement.
SECTION VI
Comment doit-on procéder sur la demande en cantonnement ?
655. Pour arriver au cantonnement, il ya une instruction préparatoire 4 acquérir, et c’est de cette instructibn que nous avons 4 nous occuper dans la présente section, sauf 4 examiner, dans la section suivante, la question du fond portant sur la proportion suivant laquelle la division de la forét devra étre opérée.
Le cantonnement est un partage, ou pour mieux dire encore, c’est un rachat qui s’opére au moyen d'un partage; il faut- donc, sous l'un et l'autre points de vue, recourir a une expertise qui sera faite par trois personnes choisies pour estimer les droits des parties ct former des lots correspondant a leur estimation. ;
Lorsqu'il s'agit d'un cantonnement arégler dans une forét de l’Etat, l'un des experts doit étré nommé par l’administration agissant ou défendant
aunom du gouvernement, wn autre par la partie
USAGE. CANTONNEMENT. h93 contradictoirement intéressée, et le troisieme par le président du tribunal d’arrondissement de la situation de la forét (1). :
Lorsqu’il ne s’agit que de foréts communales ou de bois privés, les experts doivent étre nommés suivant la forme ordinaire et de la maniére prescrite par le titre 14, livre 2, du Code de procédure; et dans tous les cas, ils doivent faire le serment requis, ou par-devant un commissaire du tribunal, ou par-devant le juge de paix des lieux, commissionné 4 cet effet.
654, Si lecantonnement était un partage ordinaire, dans lequel chaque partie prenante dut emporter une partie aliquote du tout, il serait absolument nécessaire de commencer par bien déterminer |’état et la consistance de la forét, pour y former les lots des copartageans dans la proportion de leurs droits.
Mais le cantonnement est un rachat; en conséquence de quoi i] peut n’y avoir pas toujours nécessité absolue de reconnaitre préalablement la consistance de la forét, comme s'il était indispensable de rechercher quelle est la portion qui devra rester au propriétaire.
(1) Voyez l’art.2 du décret du rt juillet 1812, n° 8125, tom. 17, pag. 20, 4° série ; — et la circulaire administrative du 24 février 1813, n° 488.
* Le décret imperial du 11 juillet 1812 n’a eu d’autre objet que celui de déterminer Ja forme ct les conditions des actes d’échange avec le domaine de la couronne. L’article 2 de ce décret ne peut donc recevoir d’application aux cantonnemens. V. infra , n° 659. C.
h9h TITRE Ill. CHAP. III.
Ce qu'il faut absolument reconnaitre, c’est le montant et la valeur des usages qu’il s’agit de racheter, afin de pouvoir acquitter la créance apres avoir exactement liquidée, créance quil faut payer enti¢rement, parce qu'elle est enlicrement due, et qu’il faut payer nonobstant qu'il ne resterait qu’une moindre portion de forét au propriétaire; parce que le créancier est en droit d’exiger tout ce qui lui est du, sans étre tenu d’en souffrir aucun retranchement pour le laisser aul débiteur.
Cette observation est surtout importante dans les cas tres fréquens ou il y a eu, par la suite des temps, des défrichemens plus ou moins considérables, pratiqués par les propriétaires en diminution des foréts usagéres, défrichemens qui n’ont pu atténuer en rien la somme des droits des usagers.
On pourrait donc, rigoureusement parlant, operer le cantonnement, et l’exécuter d’une maniere tres juste, en estimant simplement la somme des usages, et en cédant aux usagers une portion dela forét égale 4 l’estimation de leur droit, sans faire aucune reconnaissance du surplus, ou s’embarrasser de la reconnaissance de Ja portion qui restera au propriétaire; et c’est ainsi qu’un cantonnement fut réglé au conseil d’état du roi par arrét du 7 septembre41779, que nous rapporterons ci-apres.
655. Cependant, comme on ne peut trop chercher a éviter toutes erreurs et toutes surprises, il est important de commencer par bien verifier en quoi consiste la forét usagére et quel est son état de production. Pour cela,
I] faut, 1° en bien reconnaitre les limites et les confins, et faire cette reconnaissance contradictoirement avec les riverains.
Il faut, 2° en déterminer exactement la contenance; en faire vérifier le plan, s'il yena un, ou en faire lever un, s'il n’y en a point encore:
Il faut, 3° s'il y aeu des défrichemens, ou des ventes partielles opérées par les propriétaires sur la forét usageére, les signaler et les renfermer avec leur contenance dans le plan, parce que les usagers ne doivent point en souffrir.
Il faut, 4° faire marquer sur le plan général la distinction des climats ou cantons particuliers qui seraient peuplés de diverses espéces de bois; ceux ou il y aurait des claires-voies ou des portions peu peuplées, et signaler spécialement Ja contenance de chacun de ces cantons.
Il faut, 5° faire l’estimation du sol, non pas généralement pris, mais en la rattachant au parcellaire des cantons qui seront spécialement estimés.
~ Tl faut, 6° procéder a l’évaluation de la superficie en distinguant le taillis des futaies ; comme encore en distinguant les diverses essences de bois, surtout par rapport a la nature du sol qui serait propre 4 produire plutét les uns que les autres, et cette évaluation doil étre parcellairement faite (1).
I] faut, 7° et il faut surtout qu’en évaluant le
(1) V. le décret du 20 juillet 1808, bullet. tom. 9, page 26, 4° série.
sol et la superficie, les experts estiment ce que le fonds, bien aménagé, doit produire annuellement de l’espéce de bcis qui est due aux usagers.
I] faut, 8° distinguer la partie de la forét qui se trouve le plus a la portée ou a la conyenance des usagers , et qu’on pourrait’cn distraire a leur profit sans porter un trop’ notable dommage de convenance au proprietaire.
Il faut, 9° que les experts aient soin d’indiquer les chemins de traite ou de défruitement qu'il pourrait étre nécessaire de pratiquer sur une des parties de la forét pour desservir l'autre.
656. Toutes ces indications préliminaires se~ raient certainement bien suflisantes pour procéder en pleine connaissance de cause, sil ne s’agissait que d’un partage ordinaire dans ]’exécution duquel il n’y etit autre chose a faire qu’a adjuger des portions de quotité connues, aux diverses patties intéressées, parce qu’en prenant les estimations du sol et de la superficie’ pour unique base, on n’aurait plus a opérer que sur des chiffres ; et c’est ainsi que l’administration forestiére parait l’avoir envisagé dans sa circulaire du 24 février 1813; mais clle a commis une grande erreur, si elle a pensé que les intructions par elle données dans cette picce, fussent assez completes pour étre applicables a Ja formation des cantonnemens. Quelque exact que puisse étre le tableau matériel de ia forét, i] ne représente encore qu’une face de la chose, et il faut nécessairement rechercher encore, d’autre part, quel est le montant des droits qu'il s’agit de payer aux usagers.
Le cantonnement est un partage, mais un partage qui participe du rachat : telle est lidée mére d’aprés laquelle on doit proceder ici.
Il y a deux questions 4 distinguer dans tout partage, l'une de droit, l’autre de fait.
La question de droit consiste a savoir quelle est Ja quote-part qui doit revenir 4 chacun des copartageans sur la masse qui est 4 diviser. Dans le partage d’une succession, par exemple, la question de droit consiste a savoir si tous ceux qui se présentent comme héritiers sont appelés a recueillir chacun des portions égales, ou siles uns, venant par droit de représentation ou par droit de ligne, doivent emporter des parts plus fortes que celles des autres.
La question de fait se rapporte a l’opération matérielle du partage; elle consiste a faire la division de la masse, entre les parties prenantes, de maniére que le Jot de chacune d’elles soit autant que possible égal au droit qu'elle avait dans le tout.
Dans les partages ordinaires qui doivent s’exécuter ainsi, la question de droit dérive toujours de la disposition immédiate de la loi ou du testament, et s'il s’éléve du doute a cet égard, cetté question doit toujours étre preadicelement décidée avant qu’on puisse en venir a l’exécution du partage : en conséquence de quoi les experts nommeés pour operer la division de la masse commune, n’ont jamais a s’occuper de la question de droit, laquelle est entiérement en dehors de leur commission et de leur compétence.
I] n’en est pas de méme du partage par lequel