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il s’agit d’opérer le cantonnement. Ici la proportion des. parts qui doivent revenir aux coparta- ‘geans dans la forét usagérc, est absolument indéterminée ct inconnue; en sorte que ce n'est que par le moyen de Vexpertise ¢ elle-méme qu’on doit d’abord chercher a fixer les:bases de la question de droit avant d’en venir a Ia division du fonds.
Il ne suffit donc pas aux experts d’avoir bien reconnu la consislance de la forét et d’en avoir formé le tableau dont nous avons parlé ci-dessus : ce n’est encore la qu’une partie de leur operation ; et ce n'est que la partie la moins nécessaire, puisqu’on pourrail absolument s’en passer, ainsi que nous l’avons dit ci-dessus : il faut de plus, et il faut.de toute nécessité, qu’ils procedent 4 I’estimation des usages, afin de déterminer Je montant de ce qui est du aux usagers dans le produit de la forét; puis ils doivent rechercher quel doit étre, par apercu, ]’étendue de la portion qu'il conviendrait leur céder, comme pouvant justement servir au rachat de leur créance; et tout cela doit étre soigneusement signalé et expliqué par détail, dans le rapport d’expertise, pour mettré le tribunal a portée de prononcer en pleine connaissance de cause sur l’homologation de ce rapport, ou les
rectificalions qui en seraient demandées de part et d’autre.
637. Prenons pour exemple l'un des cas qui se présentent le plus souvent dans l’usage, et supposons quiil s'agisse de former le cantonnement d’une: commune usagére en bois de chauflage, dans la forét de son ancien seigneur.
USAGE.’ CANTONNEMENT. h99
Pour apprécier le montant des usages, les experts devront d’abord s’assurer du nombre des feux qui sont a alimenter par le chauffage : ils détermineront ensuite la quantité de bois qui doit étre annuellement consommée par chaque feu, en prenant pour base un usage exercé civilement et avec la modération que le bon pére de famille sait mettre dans la dépense de son ménage.
S’il y a quarante feux dans la commune, et qu’il soit reconnu que 415 stéres de bois sont nécessaires 4 la consommation de chaque feu, le montant du produit annuellement du aux usagers sera, par-la méme, reconnu s’élever 4 600 stéres de bois de chauffage.
Si, d’aprés les titres des usagers, leur usage porte aussi sur les bois nécessaires a Ja confection de leurs meubles aratoires, les experts devront encore s'assurer du nombre des charrues, herses, voitures et charrettes habituellement employécs dans le lieu, comme nécessaires a ]’exercice de la culture des habitans, et augmenter la masse des usages de tout le produit qu’ils estimeront nécessaire Aremplir spécialement ce besoin, suivant le calcul qu’ils en auront fait.
Si le droit d’usage s’étend au bois de construction et réparations des maisons, les experts devront compter le nombre et hate l’étendue des batimens a l’avantage desquels la servitude aura été établie, et estimer en conscience le nombre des arbres futaies qu’ils croiront nécessaires pour remplir annuellement cette destination.
Si le titre des usagers ne leur donnait le droit
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qu’a la prise des bois mort et mort-bois, qui ne forment qu’un produit bien restreint, les experts devraient, comme dans le cas du droit de parcours, estimer Ja valeur annuelle de ce que la forét peut fournir dans ce genre de produit; et en supposant que le tout fut nécessaire 4 la consommation des usagers, il faudrait aussi le capitaliser entierement pour pouvoir en opérer le rachat au moyen de l’abandon d’une portion de forét qui serait capitalisée a l’équivalent.
Mais si, pris égard au petit nombre des usagers et A l’amplitude de la forét, tous les bois mort et mort-bois n’étaient pas nécessaires 4 la consommation de leur chauffage, on ne devrait estimer et capitaliser que la quantité qui leur serait annuellement due, pour la compenser par la cession d’un canton capitalisé a l’équivalent.
Enfin, sil ne s’agissait que d’un droit d’usage a la coupe des échalas pour le service d’un vignoble, les experts devraicnt d’abord s’occuper de Ja quantité qui en serait annuellement nécessaire pour servir de tuteurs aux vignes maintenues en bon état d’entretien; ils devraient ensuite estimer et capitaliser cette valeur, pour qu’on put opérer conformément a ce que nous venons de dire sur les especes précédentes (1). .
Nous avons commencé cctte section par l’indication des mesures a prendre de la part des experts,
(1) Voy. sur l’objet de cette estimation ce que nous avons remarqué dans notre Trailé d’usufruit, au chap. 27, sous Te n° 1197, ala note 2.
USAGE. CANTONNEMENT. 504 pour parfaitement constater la possibilité de la forét, et c’est la la premitre partie du tableau que doit présenter leur rapport; et nous venons d’indiquer aussi les diverses mesures qu’ils ont a prendre pour constater la somme des usages qu’ il s'agit de racheter par un équivalent pris en nature sur la forét; et c’est la la seconde partie du tableau qu’ils avaient 4 composer.
Mais toute cette opération n’est encore que préparatoire : c’est une instruction indispensablement nécessaire pour conclure au cantonnement; mais elle n'est pas le cantonnement lui-méme.
Les -usagers vont acquérir une qualité qu’ils n’avaient pas : ils doivent devenir proprictaires du canton qui leur sera délivré en rachat de leurs droits; sur quelle base et dans quelle proportion faudrait-il donc estimer la différence entre le droit de propriété qu’ils auront acquis, et celui d’usage quils avaient auparavant? Si c’est pour eux un avantage d’étre rendus propriétaires, l’étendue de Ja portion de bois qui leur sera cédée devra étre d’autant moins considérable, et ils ne devront pas obtenir un'canton qui doive leur produire la méme somme d’émolumens que celle qu’ils percevaient auparavant sur toute la forét, autrement ils obtiendraient plus qu’il ne leur est du; il faut donc rechercher une base d’aprés laquelle on doive estimer cet avantage, et voir s'il n'est pas compensé, pour le propriétaire, par le résultat du cantonnement méme. Telle est Ja question du fond que nous nous proposons d’examiner dans la section suivante.
OBSERVATIONS
Sor la maniére de procéder au cantonnement , trois choses sont a considérer : 1° la forme de la procédure; 2° les bases de l’instruction; 3° les frais que nécessite cette opération.
658. I. Les articles 112,113, 114 et 115 de Vordonnance réelementaire tracent le mode d’exécution de l'article 63 du Code, pour ce qui concerne les foréts de |’Etat.
La proposition du cantonnement doit étre adressée par le conservateur au directeur-général , qui la soumet au ministre des finances : et si ce ministre approuve, lors il prescrit au préfet de procéder aux opérations préparatoires, afin de mettre l’administration 4 méme de faire une offre aux usagers, et de tenter ainsi le cantonnement a l’amiable.
Ces opé€rations préparatoires sont faites par un expert choisi par le directeur des domaines , et deux agens forestierslésignés l’un par le conservateur, |’autre par le préfet.
Ces experts estiment, d’apres les titres des usagers , quelle est la somime fixe en argent représentant les droits d’usage, et désignent la partie de bois d’une valeur équivalente a abandonner pour le cantonnement. Le procés-verbal doit détailler l’assiette, l’abornement, l’essence dominante, l’évaluation en fonds et en superficie du canton désigné par les experts, ainsi que les avantages résultant des routes, rivieéres OU canaux qui servent aux débouchés, et de la proximité des villes et usines 4 la consommation desquelles les bois sont employés.
La proposition du cantonnement, fixée de cette maniére, est signifiée par le préfet aux usagers.
Si ceux-ci acceptent, alors il en est passé acte entre euxet le préfet. Le cantonnements’opére ainsi a l’amiable : cependant l’acte passé avec le préfet ne devient définitif qu’au moyen de l’homologation, par ordonnance rendue sur la proposition du ministre des finances, aprés avoir pris l’avis dela direction générale des domaines et de celle des foréts.
Mais article 115 décide que « si l’usager refuse de
» consentir au cantonnement qui lui est proposé, et éléve » des réclamations soit sur |’évaluation de ses droits » d’usage, soit sur l’assiette et la valeur du cantonnement ; » le prélet ¢ en référera 4 notre ministre des finances, lequel » lui prescrira, s'il y a lieu, d’intenter action contre lusager devant les Gilbane conformément a‘Vart. 63 du Code forestier. »
Ainsi le gouvernement n’est lié ni par la proposition du cantonnement, ni méme par l’acceptation de l’usager : tant que l’acte passé entre lui et le préfet n’a pas été suivi d’homologation , I'administration est libre de renoncer au cantonnement, en laissant continuer l’exercice des droits d’usage. Ce n’est que la contestation en cause, devant les tribunaux, qui, comme on va le voir, peut une cet égard un contrat judiciaire.
Les dispositions de l’ordonnance dont on vient de faire analyse sont applicables a toutes les foréts soumises au régime forestier; mais elles n’ont pas été rendues communes aux bois des particuliers. C’est au propriétaire a prendre toutes les mesures qu’il juge convenables pour tenter un cantonnement 4 l’amiable ; 4 cet égard, la loi ne pouyait lui im poser des conditions.
Cependant les particuliers pourraient employer avec succés la formalité d’une offre préliminaire, d’apres les bases indiquées,par ]’ordonnance pour les bois de |’Etat.
659. Ev ce qui concerne ces foréts, de méme que pour les bois des particuliers, les opérations préparatoires qui auraient été essayées pour offre de cantonnement restent sans valeur, si l’offre n’est pas acceptée. Le recours devant les tribunaux est alors indispensable, de-la part du propriétaire qui persiste 4 demander le cantonnement. L’action, en ce cas, doit étre instruite dans les formes ordinaires; le choix des experts n’appartient pas plus A l’administration qu’aux particuliers; il n’y a d’autres régles Asuivre que celles quisont tracées par les articles 303 et suivans du Code de procédure, décidant que les experts seront nommés d’office, 4 moins quwils ne soient convenus
504 “TITRE Ill. CHAP. II. | par les parties, cas auquel il leur en est donné acte par le jugement.
Quoique le cantonnement ne dépende que de la volonté du propriétaire, qui ne peut plus étre forcé a cette eee cependant, lorsque l’action a été engagée devant la justice, alors le propriétaire qui, par le résultat des opérations préparatoires ou autrement, verrait que Vissue de son ac— tion lui sera plus désavantageusé qu'il ne l’avait prévu, ne pourrait l’abandonner, 4 moins que le désistement ne fut accepté par l’usager (art. 402 et 403 du Code de procédure), parce que la contestation en cause forme un contrat judiciaire qui oblige 4 donner suite 4 |’action jusqu’au jugement définitif, contrat qui, de méme que les compromis et les conventions ordinaires, ne peut étre dissout que du consentement des deux parties (1).
660. II. En ce qui concerne linstruction préparatoire, indépendamment des verifications dont parle l’auteur, il en est une autre non moins essentielle : elle consiste 4 évaluer Jes ressources que les habitans de la commune usagére peuvent retirer de leurs propres bois.
L’usage ne pouvant s’étendre au-dela des besoins de Pusager, c’est aussi aces besoins que doit étre proportionné le cantonnement destiné 4 remplacer le droit. Si donc la commune retire de ses propres bois de quoi pourvoir 4 une partie notable dela consommation de chaque feu et ménage, le propriétaire de la forét soumise a l’usage qui, lors des délivrances était seulement obligé de suppléer a ce qui manquait aux usagers , ne peut, par la méme raison, étre tenu qu’a cesupplément, lorsqu’il est question d’abandonner une portion de la propriété en échange du droit.’
Telle est la jurisprudence constante de Ja cour de Be~ sangon, qui, a raison du grand nombre de foréts situées
(1) Voy. les conclusions et l’arrét rapportés dans le Vouveau Repertoire , au mot désistement d’appel, § 1°"; les conclusions de M. Daniels, qui Srcesdent Parrét du 19 aott 1814, Aide les Additions aux Ques-
tions de droit, au et cee ah } 65 et etl arrét da g décembre 1824,
dans son ressort, et qui sont grevées de droits d’usage, a fréquemment 4a statuer sur des affaires de ce genre.
Voici méme ce qui s’est pratiqué dans l'instance en can— tonnement formée par le sieur Chaveletcontre la commune de Burgille-les-Marnay.
En vertu d’un premier arrét ordonnnant |’éyaluation des besoins et des propres ressources de la commune, les experts avaient estimé que, pour alimenter annuellement les feux et ménages, il fallait (terme moyen) a chacun d’eux quatre cordes charbonniéres et cinquante:fagots, et que les foréts communales, si elles avaient été conservées en état produiraient de quoi fournir 66 feux de cette quantité de bois. D’aprés le réle d’affouage de l’année 1830, époque a laquelle avait été formée la demande en cantonnement, il n’existait que 65 feux et ménages. Le propriétaireé ‘prétendait, en conséquence, devoir étre affranchi du droit, sans qu il fut besoin de cantonnement, puisque les bois de lacommune devaient suffire et au-dela, pour pourvoir aux besoins de ses 65 feux et ménages.
Mais la commune prétendit que: le réle de 1830 était incomplet; et par arrét du 14 février 1833, la cour en a ordonné la verification, en décidant que siles feux et ménages n’exccédaient pas le nombre de 66, alors il serait inutile de procéder au cantonnement : « Attendu que, d’aprés les » bases adoptéés par le présent arrét sur’ l’étendue et les » produits annuels des bois dela commune usagére, et sur » la quantité de cordes nécessdires a chaque feu et ménage » annuellement, la commune né justifierait pas dé besoins, » si les feux et ménages ayant existé en'1830'n ‘exeddaietit » pas lenombie de 66, et que, dans ce éas, toute’ operation » ultérieure deviendrait inutile et sans objet. »
-En conséquence et pour le cas ot, le’ nombre de feux excédant 66 , les foréts communales ne seraient plus suffisantes pour aeeemee cet excédant , la cour ordonne’ aux experts « 1° de procéder a la ferenen d’un capital qui sera le produit de la valeur vénale (frais de. coupe et de fagon déduits), de quatre cordes charbonnieres et cinquante fagots pour chaque feuet ménage , multiplies par vingt, puis,ce
506 TITRE Ill. CHAP. III.
dernier produit par le nombre de ménages ayant excédé 66 en 1830;
» 2° A la désignation d’une portion de la forét de la Vaivre, le plusa proximité et ala convenance de la commune usagére, sans porter un préjudice notable au proprietaire ;
» 3° A l’évaluation de la valeur Vénale de l’hectare de bois dans cette portion, en prenant en consideration la valeur de la superficie, d’aprés l’age des bois , la valeur du sol, puis la valeur du minerai, s’il en existe ;
» 4° Ordonne qu’aprés avoir déterminé la valeur de Vhectare ainsi grevé d’usage, les experts désigneront une valeur vénale égale au produit ci-devant déterminé. »
Il esta observer que, pour évaluer les ressources de la commune , le méme arrét y avait fait entrer fictivement la valeur d’un bois qu’elle possédait 4 l’époque de la constitution du droit, et que depuis elle avait défriché et vendu. Le produit du quart de réserve a été aussi évalué, attendu que le titre de concession était antérieur a l’ordonnance de 1669, qui avait ordonné la mise en réserve, au profit des communes, du quart de leurs foréts, lequel était auparavant desting , comme le surplus, a l’usage des habitans ut singuli.
661. Ona vu plus loin qu’en thése générale, d’aprés la maxime pr@sens tempus semper intelligtiur, st aliud comprehensum non est, qui régle l’interprétation de tous les contrats, le droit d’usage devait étre restreint aux habitations existantes Al’époque de la concession, ou du moins a celles qui, ayant plus de fo ans d’existence , sontréputées anciennes; mals qu'il’en était autrement, quand le titre démontre que l’intention du fondateur a été d’étendre le droit a tous les habitans qui viendront s’établir sur le territoire a perpétuité. Et dans ce cas méme |’auteur de ce traité yeut que le droit soit restreint, si l’accroissement de la commune provient d’une autre cause que celle résultant de l’étendue ou de la fertilité du territoire, la concesssion n’ayant eu pour but que de favoriser l’agriculture (1).
(1) V. n** 138 et 140, tom. Ir, pag, 188 ct suiv.
Ce sont la des points qu’il faut aussi Bence et juger pour établir le cantonnement.
Mais quand, d’aprés le titre, le droit Lares 4 tous les habitans de la commune dont !’accroissement n’est du qu’A l’agriculture, et non a des établissemens industriels , alors comment fixer d’une maniére invariable la partie de forét destinée 4 pourvoir aux besoins d’une population qui varie continuellement? Prendra-t-on, pour évaluer les besoins , le nombre des feux et ménages tel qu’il existait au moment de l’exploit introductif de l’action en cantonnement? Ne devra-t-on pas avoir. égard aux habitans qui seraient survenus ou aux maisons qui seraient baties pendant le cours d’une instance dont |’instruction peut étre longue?
La cour de Besancon décide, comme on vient de le voir, que c’est au nombre de feux et ménages existant dans l’année ou I’action a été introduite qu’il faut s’attacher, sans avoir égard au plus ou moins grand nombre d’habitans qui peuvent survenir ou quitter la commune dans le cours de l’instruction, et cette base me parait extrémement juste. ‘
En effet, le cantonnement étant une interversion de titre et devant faire cesser pour jamais l’usage, au moyen de abandon d’une partie de la propriété, il en résulte que, quels que puissent étre les événemens ultérieurs, il n’y a plus de chances 4 courir ni pour le propriétaire ni pour les usagers. Que le nombre des habitans de la commune augmente ou diminue Py la suite, les parties ne seront pas moins gbligées de s’en tenir au cantonnement qui aura été fixé,.sans pouvoir requérir plus ou.moins. Force est donc de prendre pour base de |’ opération un nombre déterminé de feux et de maisons; et celui qui existe au moment de V’introduction de l’instance est la seule base raisonnable 4 a suivre, puisqu’il en est du jugement définitifen cette matiére comme en toute autre, l’adjugé doit toujours se reporter au moment ot I’action a été introduite, ou le contrat judiciaire a été formé. —