‹ Traite Des Droits D'Usage, Servitudes Reelles, Du Droit De Superficie et De La Jouissance Des Biens Communaux et Des Etablissements PublicsChapitre 40 sur 56 · En matiére de cantonnement, l’expertise est le · texte numérisé non relu

En matiére de cantonnement, l’expertise est le

moyen le plus naturel et le plus efficace pour y procéder en connaissance de cause.

Cependant il n’en est pas ici comme du partage ordi-

naire, pour lequcl l’article 24 du Code civil exige impérieusement une estimation préalable par experts. Cet article n’est point applicable au cantonnement, dont le j juge pourrait determiner les bases, d’aprés ses propres connaissances ou d’autres documens que l’expertise. Mais les bases une fois fixées, alors il s’agit de partager, et pour opérer ce partage, l’intervention des expertsest nécessaire. Ainsi jugé par arrét de la chambre des requétes du 23 mai 1832 :

« Attendu que, si depuis 1790 et 1792 l’action en cantonnement, qui, précédemment, ne résultait que de la jurisprudence, dérive de la législation, néanmoins aucune loi n’a fixé aux tribunaux des régles 4 suivre, soit quant aux bases du cantennement, soit quant au mode d’instruction pour le régler; que l’article 838 du Code civil , alors qu’en renvoyant a l’article 824, il exige une estimation préalable par des experts, ne s’applique qu’aux partages ordinaires, c’est-A-dire 4 la détermination des parts, d’apreés les droits déja définis et réglés, et point au cantonnement, lequel consiste en une conversion de droits d’usage , en un droit partiel de propriété, c’est-adire en une interversion de titre dont les bases ne sont pas fixées, et qui est tellement distincte du partage proprement dit, que celui-ci ne commence qu’aprés que Je cantonnementa été réglé; qu’ainsi la cour royale de Colmar n’a violé: aucune lor’, en réglant elle-méme le cantonnement sans expertise préalable , et qu’elle s’est, au contraire ; conformée au voeu des articles 838 et 824 du Code hte én prescrivant ‘lestimation par experts relativement au partage, hh est devenu la conséquence du cantonnement réglé (1). »

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