TI. Alégard des frais qui,.pour arriver au can
tonnement, sont considérables, cette opération exigeant plusieurs visites et rapports d’experts, on pourrait distin-
(t) D.y pag. 400, de 1833,
guer les frais nécessaires pour fixer les bases du cantonnement de ceux qu’exige la consommation du partage d’aprés ces bases.
Quant a ces derniers frais, il est hors de doute qu iis doivent étre supportés par le propriétaire et l’usager, en proportion de ce que chacun d’eux emporte dans la forét commune, ainsi que cela se pratique dans les partages ordinaires.
Pour ce qui concerne les autres frais, on pourrait dire que le cantonnement étant tout 4 l’avantage du propriétaire , qui seul a le droit de le proyoquer, pour affranchir sa forét du droit dont elle est grevée, c’est lui qui, par conséquent, doit supporter les frais nécessaires pour fixer les bases du rachat qu’il entend opérer au moyen du cantonnement.
Cependant il est d’usage d’assimiler tous les frais du cantonnement aceux d’un partage ordinaire, et de les faire supporter aux parties, proportionnellement 4 Japortion de forét qui, en definitive, est assignée a chacune d’clles, sauf toutefois ceux de ces.frais qui seraient occasionnés par de mauvaises contestations, et auxquels devrait étre condamnée la partie qui aurait contesté mal a propos.
Jecrois méme qu’en cas d’offre faite 4 un usager particulier, ayantl’action, ou dlimine litis, d’une portion de la forét, si cet usager avait refusé de l’accepter, et qu'il fut démontré , par l’opération des experts, que |’offre était suffisante, alors les frais de cette Vérification pourraient étre mis 4 la charge de l’usager, qui les aurait occasionnés, en rejetant une offre raisonnable.
Mais les actions de ce genre concernent ordinairement des communes qui n’ont pas la libre disposition de leurs droits. Et l’on ne saurait accuser de témérité un maire qui ne fait qu’un acte de prudence, en laissant 4 la justice le soin de déterminer le quantum d’un droit pour la fixation duquel il n’a pas capacité suffisante.
L’acceptation d’une offre de cantonnement serait une transaction sur desdroits immobiliers, pour laquelle il faudrait remplir les formalités voulues par l’arrété des consuls
du 21 frimaire an 12; et sil’ordonnance réglementaire a tracé les formalités A remplir pour éffectuer un cantonnement A l’amiable dans les foréts de ]’Etat ; on vient de voir que le traité passé a cet égard avec le préfet ne devient définitif qu’au moyen de l’homologation par ordonnance , ainsi que celase pratique pour les transactions des communes.
Nous arrivons 4 la question importante, celle de savoir quelle est la proportion que l’on doit observer dans la détermination du cantonnement. Hoc opus, hic labor.
SECTION VII
Dans quelle proportion la forét usagere doit-elle étre partagée?
664. Voila le probléme que nous nous proposons de résoudre ici; mais avant d’exposer tout ce que nous avons a dire sur ce point, voyons d'abord quelles sont les difficultés que les autres y ont trouvées, et comment ils ont raisonné a cet égard.
Le premier jurisconsulte des temps modernes, M. Merlin, s’exprime de la manitre suivante, dans le Nouveau Répertoire, au mot usage, t. Ad, p. 360:
« Mais quelle est la proportion que I’on doit » observer dans la Soa du cantonne- » ment?
» Cette question n’est pas encore bien éclaircie. » On a vu plus haut qu’avant l’ordonnance de 1669, six arréts rendus cn 1531, 4553, 1555,
1590, 1624 et 1635, avaient fixé esha:
au tiers des usages. Le cantonnement, introduit
USAGE. CANTONNEMENT. ol aprés l’ordonnance’, aurait da naturellement comprendre beaucoup moins, puisque, rendant les usagers propriétaires de la partie sur laquelle ils tombent, il leur rend pour ainsi dire, en solidité, ce qu’ils perdent en étendue. C’est sur ce principe que |’arrét du conseil de 1778 n’a adjugé aux usagers que soixante-cing arpens sur trois cent vingt-deux, c’est-a-dire, un peu plus d’un cinquiéme du tout.
» Cependant les arréts du 16 décembre 4727 et du 40 mai 17441, ont fixé le cantonnement au. méme taux que l’ancienne jurisprudence déterminait l’aménagement, c’est-a-dire au tiers des usages.
» Des arréts du 24 mai 1726 et du 20 mai 1727, ont porté encore plus loin la faveur des usagers contre les propriétaires : le premier a donné cent soixante arpens aux habitans de Cussy-les- Beaune, et n’en a laissé que deux cents au duc de Nivernais; et le second a adjugé trois cinquiémes d'un bois a onze communautés qui en avaient l’usage, et n’en a réservé que deux cinquiémes pour le propriétaire.
» I] résulte de ces variations, qu'il n’y a point d’autres régles 4 suivre, en cette mati¢re, que celle des circonstances, ou, en d’autres termes, qu'il faut mesurer le cantonnement sur les droits et les besoins des usagers. Une communauté quia un droit de tourber dans un marais, réuni a celui d’y paitre et d’y faucher, doit
»sincontestablement obtenir plus que celle qui
n’y a qu'un simple droit de paisson; et, toutes
o12 TITRE I]. CHAP. III.
» choses égales, on doit accorder davantage a une > communauté fort nombreuse, qu’d une autre » quilest moins. »
Osservations. M. Merlin a parfaitement raison de dire que, dans la fixation du cantonnement, il n’y a d’autre régle a suivre que celle des circonstances, puisqu’on ne pourrait pas trouver deux causes de cette espéce qui fussent semblables lune a l'autre. Jusque-la l’on doit étre d’accord avec lui. |
663. « Mais, ajoutest-il, A moins que des rai- » sons de circonstances n’y obligent, on ne doit » guere porter le cantonnement au-dela du tiers du fonds usagé. :
» En effet, il semble que ]’estimation de ]’usu- » fruit, qui cependant forme un droit plus » étendu que l’usage, n’a jamais excédé le tiers » de la propriété. Harmenopule, qui était juge de » Thessalonique, nous apprend, liv. 2, tit. 40, » § 16, que, dans 1’Orient, Vhéritier d’un bien » grevé d'usufruit pouvait le vendre, en donnant » a lusufruitier le tiers du prix. ( Plaidoyer de » M. d’Aguesseau, du 38 avril 1669 ).
» Cette proposition a paru si juste, qu'elle a été suivie dans l’article 27 de l’ordonnance du mois de novembre 41441, pour le rachat des » rentes sur Jes maisons de la ville de Paris. »
Qu’il nous soit permis de le dire, cette suite de raisonnement n’a plus la méme justesse que le précédent; car, du moment que le ‘cantonnement doit étre mesure sur les besoins et les droits deg usagers, il n’est plus permis d’avancer qu’d
USAGE. CANTONNEMENT. O13 moins que des circonstances n’y obligent, on ne doit pas l’étendre au-dela du tiers de la forét. Il faut dire, au contraire; qu'il doit généralement comprendre un portion quelconque, fuit-ce la moitié, ou les deux tiers, ou les trois quarts de la forét, et méme plus, si tout cela était nécessaire pour acquitter la créance des usagers.
Et d’ailleurs quel parti pourrait-on raisonnablement tirer de cette comparaison du droit d’usufruit, qui est toujours personnel dans l’usufruitier, avec celui d’usage, qui est perpétuel dans sa durée, comme participant de la servitude fonciére?
Quel argument peut-on tirer de ce que, dans YOrient, Vhéritier d’un bien grevé d’usufruit pouvait le vendre en. donnant a l'usufruitier le tiers du prix? Sans aller aussi loin, n’avons-nous pas Ja loi du 22 frimaire an 7, qui veut que, pour fixer le droit de mutation, l'usufruit soit toujours estimé a la moitié du prix de la propriété? Et cependant comment pourrait-on conclure de la que lusufruit est toujours de méme valeur, par la raison qu’il est estimé dans le rapport de moitié d’un prix fixe en lui-méme? pourrait-on conclure dela que Vusufruit d’un fonds légué a un homme agé de quatre-vingt-dix ans doive étre d'une valeur égale a celle qu’il aurait si le méme legs avait été fait 4 un jeune homme plein de vie et de santé? pourrait-on soutenir une semblable thése, par la raison que, dans le cas de l'un comme dans le cas de |’autre de ces legs, la loi fiscale veut qu’on estime toujours l’usufruit a la
11, vo
Bit “TITRE III, CHAP. Mt.’ | moilié de la valeur du fonds? Mais puisqueé lé droit d’usufruit n’a et ne peut avoir aucune va~ leur fixe et connue; puisqu’il ne peut pas étre seulement comparable avec lui-méme, comment pourrait-il étre un juste moyen de comparaison entre des droits de propriété et d’usage avec les~ quels il ne peut avoir aucune yee d’homogénéité?
666. S’il y a eu des arréts qui n’ont accordé que le tiers de la forét, aux usagers, pour leur cantonnement, ily en a eu d’autres aussi qui leur en ont accordé bien davantage. Ecoutons ce qu’enseigne Saint-Yon 4 cet égard : « Plus coutumicre- » ment, dit-il, cela se fait ainsi, non pds toujours, » comme par arrét des juges en dernier ressort du » 27 septembre 1586 , pour le sieur de Saint-Pére » du Mont, contre les mananset habitans de Flez, » au nombre de quarante-six, de cent quatre-vingt- » treize arpens un quartier de bois, en fut adjugé » quatre-vingts arpens aux habitans. Par autre arrét » du 441 avril 1589, pour le sieur duc de Nevers, » contre les manans et habitans de sieur Pierre » de Bagnaux, de trentea quarantearpens de bois, » en fut adjugé vingt-cing aux habitans. Aussi, a » mon rapport, j’ai vu débouter un seigneur de » partage dequelques usages et paturages par lui » requis, et les laisser enti¢rement aux habitans ; » done il faut tenir que, quand d’une grande » qnantité de bois et paturages communaux, eu » égard au nombre des habitans, la tierce partie est suffisante ou plus que suffisante pour leur usage, elle leur est adjugée, sinon on leur
USAGE. -CANTONNEMENT. 515 » adjuge moitié, ou plus de moitié, ou leur délaisse- » t-on le tout, selon qwon le juge leur étre né- » cessaire pour la perception de leurs droits, pré- » férable 4 la commodité du seigneur, qui n’est ».point recevable 4 demander réglement, sinon » quand les habitans ont de quoi se passer largement » d'une tierce partie, ou autre part et portion qui » leur peut étre délaissée (1). »
Filleau enseigne aussi, comme nous l’avons fait voir plus haut (2), que le seigneur n’est pas recevable 4 demander réglement, sinon guand les habitans se peuvent passer avec toute commodité d'une tierce partie ou d'autres part et portion.
Il est vrai que ces auteurs paraissent avoir raisonné pour le cas de l’aménagement comme pour celui du cantonnement, parce qu’on les a souvent confondus l’un avec ]’autre; mais il n’en résulte pas moins que c'est toujours a la proportion du montant des usages qu’on doit s’attacher pour fixer le lot des usagers; et cest conformément a cette doctrine que, par un arrét du conseil du 7 septembre 1779, statuant sur le cantonnement des usagers dans les bois dépendant de la chartreuse d’Aponay en Poitou, il fut ordonné que 184 arpens 25 perches de bois seraient abandonnés pour les remplir de leurs droits, sans désigner la quantité qui devait rester au propriétaire (3).
(1) Saint-Yon, liv. 3, tit 27, art. 6, ala note n° 3.
(2) Voy. sous le n° 164, tom. I*, pag. 236.
(3) Voyez dans le Recueil par ordre chronologique de M. Baudrillard, tom. 1, pag. 455.
S'il y a eu des arréts qui n’ont accordé que le tiers, ou moins, de la forét aux usagers,. cela prouve seulement que dans ces cas les droits et les besoins des usagers ne s’ctendaient pas. plus loin, et non pas qu'il fut permis de retrancher quelque chose sur ce qui leur était du.
Et ce qui prouve combien, en cette matiére, sont irréfléchis les argumens que l’on s’efforce de tirer d’une espéce 4 l'autre, c’est qu'il est tres possible qu’une commune, quin’a obtenu, pour son cantonnement, que le quart de Ja forét on elle exercait ses usages, ait néanmoins été beaucoup plus avantageusement traitée qu’une autre commune qui aura obtenu les trois quarts: de celle ou elle exercait les siens, parce qu'il peut y avoir une immense disparité entre la contenance de. l’une des foréts et celle de l'autre; entre la population de l'une des communes et celle de ]’autre; entre |’étenduc des droits d’usage de l'une et celle des droits de autre. Aprés cela, comment seraitil possible de n’étre pas saisi d’étonnement de voir des auteurs graves rechercher, dans de pénibles. raisonnemens de comparaison, la solution d’une question dont tous les élémens sont essentiellement disparates partout et sous tous les rapports ?
Au reste, une preuve que la regle générale et prédominante a toujours été de mesurer l’étendue du cantonnement sur |’étendue de la créance des usagers, c'est que nous yoyons qu’ils ont obtenu quelquefois environ la moitié, d’autres fois les deux tiers, d’autres fois les trois quarts de la forét usagére, C’est ainsi
Que, par arrét du conseil du 25 février 1783, Jes habitans de la paroisse de Virieu-le-Petit ont obtenu pour leur cantonnement, la quantité de 402 arpens sur 963 dont se composaient les bois et montagnes du marquisat de Valromey, ce qui nest qu’un peu au-dessous de moitié (1);
Que, par un autre arrét du conseil du 2h juillet 4787, les habitans et communauté de Bressieux obtinrent par cantonnement, dans les bois dépendant de la baronnie de ce nom, |’adjudication de 4208 arpens sur une contenance entiére de 2678 arpens et 06 perches, ce qui s’éléve encore 4 une quotité moindre, mais approximative de la moitidi (or) sm
Que, par un troisi¢éme arrét du conseil du 3 juillet 1784, il fut ordonné que, sur 340 arpens de bois dépendant du pricuré de Saint-Benoit, il en serait distrait 202 au profit des usagers, et par forme de cantonnement (3), c’est-a-dire les deux tiers, 4 trés peu de chose pres;
Que, par un quatriéme arrét du conseil du 24 aolt.de la méme année 1781, il fut ordonné que les DEUX TIERS justes des bois dépendant de la terre de Lauty, seraient distraits au profit des habitans et leur céderaient en toute propriété, pour leur tenir lieu de leurs droits d’usage (4) ;
- Qu’enfin, et encore par arrét du conseil du 44
(1) Méme recueil, pag. 461.
(2) Méme'recueil, pag. 474.
(3) Eodem, pag. 458.
(4) Ibidem.
avril 1780, les habitans de Ja terre de Menon ont obtenu, pour leur canlonnement dans les bois de cette seigneurie, la quantité de 580 arpens 38 perches, sur 776 arpens 38 perches dont le total était composé, en sorte qu'il n’en est resté que 196 arpens a la comtesse de Damas, en sa qualité de propriétaire; c’est-d-dire que les usagers ont emporté les trois quarts, et qu'il n’en est resté qu’un quart au seigneur (1).
Ces divers arréts et autres dont nous avons parlé plus haut, suffisent bien pour nous démontrer deux choses :
La premiere, c'est que, si les usagers ont été souvent traités avec trop de dédain, au moins ce n'est pas dans le conseil-d’état de nos rois;
La seconde, c’est que le conseil-d’état n’a jamais pensé que ce fit en partant de |l’estimation impossible du droit d’usufruit, qu’on pourrait arriver 4 celle du droit d’usage, puisqu’il n’a nullement suivi cette marche.
667. Aussi, pour peu qu'on y réfléchisse, on reste bientét convaincu que ce serait-la de toutes Jes voies la plus trompeuse, puisqu’il faudrait absolument conclure ab ignoto; car il n’y a rien au monde de plus inconnu que la vraie valeur d’un droit d’usufruit, puisque Vusufruitier qui se porte bien aujourd’hui peut étre mort demain, et quainsi son droit de jouissance , qu’on aurait pucroire, la veille, étre d’une valeur considérable, nexisterait plus quelques heures apres.
(1) Eodem, pag. 456.
Ces comparaisons sont donc tout-a-fait fausses, et si nous étions réduits 4 nous en servir, nous serions par-la méme forcés de convenir que la formation du cantonnement des usagers est une chose absolument aléatoire, et ne peut étre comparable qu’a l’effet d’un jeu de hasard. Mais nous ne sommes point dans une position aussi trompeuse. Les droits de propriété et d’usage dans les foréts sont perpétuels lun et lautre; sous ce point de vue, ils sont de méme nature. Ces deux droits produisent, l’un au profit du propriétaire, autre au profit des usagers, des émolumens de méme nature; ils peuvent donc étre justement comparés ensemble, et nous pouvons arriver 4 la solution du probleme sans recourir 4 des objets de comparaison qui sont tout-a-fait étrangers a la chose, et qui ne seraient propres qu’a nous egarer.
Nous l’atteindrons, ce point de solution, et nous l'atteindrons avec une justesse égale a celle qu’on peut obtenir dans ]’exécution du partage le plus ordinaire, ou il y aurait une soulte a estimer en compensation de la mieux-value d'un lot sur Yautre; mais pour cela il faut commencer par écarter deux préjugés qui, quelque accrédités qu'ils soient, n’en sont pas moins évidemment deux sources d’erreurs.
668.. Le premier préjugé dont on doit repousser toute idée, comme ne pouvant avoir qu'une influence trompeuse, c'est celui qu’on a toujours voulu puiser dans la jurisprudence des arréts. Il est, en effet, de toute évidence que le
jugement rendu sur la délivrance d’un cantonnement ne peut étre qu’absolument insignifiant pour la formation d’un autre cantonnement, puisque tout git en fait dans les causes de cette nature.
Celui qui, soiten demandantys soit en défendant daus une instance de cette espece; veut puiser dans les arréts de cours un moyen pour soutenir que les usagers qui sont présens en qualité de cause, ne doivent obtenir qu’une telle quantité de bois, ou qu’ils doivent en emporter jusqu’a concurrence d’une plus grande étendue; par comparaison avec d’autres usagers auxqucls on ena plus ou moins adjugé, tient un langage si ridicule, que, s'il y a une chose qui doive étonner, c’est ]’usage que l’on a si souvent fait d’une argumentation aussi peu réfléchie.
En effet, les droits d’usages qu’on peut racheter par la voie du cantonnement, sont, dans leur consistance, d’une variété tellement indéfinie, qu’on peut dire qu’en cette matitre, nihil est simile sibi. Ici, les usagers n’ont droit qu’aux bois mort et mort-bois, ou a l'une de ces deux espéces seulement; 1a, ils ont droit 4 Ja coupe du taillis. Ici; ils n’ont droit qu’au bois de chauffage; 1a, ils ont aussi droit aux arbres de batisse pour reconstruire et réparer leurs maisons: ailleurs, ils ont en outre Je droit de prendre tout le merrain nécessaire a la fabrication des vaisseaux de leur vignoble, ou des meubles et ustensiles aratoircs de leur labourage. Ici, ils ont un droit de parcours joint 4 celui de la prise de bois; ailleurs, ils n’ont pas le méme avantage.
D’autre part, les foréts usagéres ne sont jamais de. la méme étendue; jamais elles n’offrent les mémes ressources de produits. Ici, il y a eu des défrichemens pratiqués par les propriétaires; la, il y a eu des ventes partielles dont les usagers ne doivent pas souffrir, etc., etc.
Ce n’est pas tout encore : il faut une moindre quantité de combustibles dans un climat plus chaud que dans un climat plus froid. Il en faut une moindre si le bois est de meilleure essence. I] en faut une moindre pour satisfaire aux besoins d’une petite commune que pour fournir an chauffage d’une plus grande; et, sous tous cés points de vue, on ne trouverait pas deux espéces ou les droits des usagers fussent les mémes.
‘Cependant |’opération du cantonnement consiste a faire d’abord la liquidation du montant des droits des usagers, pour en effectuer ensuite le rachat par la cession, en toute propriété, d'une portion de la forét équivalant a ces droits; or, cette liquidation ne peut étre justement faite qu’en estimant spécialement pour chaque cantonnement les droits qui sont exercés dans chaque localité; et comme ces droits sont partout différens, soit sous le rapport de leur nature, soit sous le rapport du climat, soit surtout sous le rapport du nombre des usagers, qui n’est jamais le méme, comment pourrait-on sérieusement preésenter, comme un moyen puisé dans la jurisprudence, un jugement qui aurait ordonné la distraction d’une portion de forét de TELLE étendue, pour servir de cantonnement a Une TELLE commune, et prétendre
en tirer la moindre induction pour établir qu’une semblable portion doit étre attribuée de méme 4 une autre commune, pour la remplir aussi de son cantonnement ?
669. Que dirait-on d’un jeune homme qui, devenu majeur, assignerait son tuteur en comple, et qui, sans vouloir s’arréter 4 la liquidation spéciale de ses droits pour fixer l'objet de son action, conclurait au paiement d’une somme de 30, 000 1. pour le reliquat du compte demande, et fonderait ses conclusions sur un arrét de cour qui aurait prononcé une pareille condamnation dans la cause d’un autre mineur contre son tuteur? Ou que dirait-on d'un tuteur-qui, assigné en redditién de compte pour se voir condamner au paiement du reliquat, offrirait une samme de 300 I., et soutiendrait qu’a tout prendre, on ne peut pas en exiger davantage, parce que c’est la toute la condamnation qui a été prononcée contre un autre tuteur? La premiére idée que de pareilles prétentions feraient naitre, ne serait-ce pas qu'il conviendrait de remettre en tutelle ceux qui les auraient mises en ayant?
Ces prétentions, qui paraitraient si extraordinaires soit dans la bouche d’un mineur devenu majeur, soit dans celle d’un tuteur, sur la fixation de ce qui pourrait étre di 4 lun par l’autre, ne sont ni plus ni moins déraisonnables dans la bouche des usagers ou du propriétaire de la forét grevée d'usage, quand il s’agit de fixer le quantum d'un cantonnement, puisque ce quantum ne peut toujours étre établi, pour chaque cantonnement,
USAGE. CANTONNEMENT. 523 que d’aprés une liquidation spéciale des droits des -usagers, comme le reliquat du compte de chaque tutelle ne peut étre fixé que d’aprés une liquidation spéciale des droits des mineurs.
- Concluons donc que les débats qui portent sur Ja fixation des cantonnemens, ne consistant qu’en questions de faits et de circonstances qui varient a l'infini, la jurisprudence des arréts ne peut étre d’aucune considération pour les décider; que la décision la plus juste, rendue sur une contestation de cette nature, pourrait étre le plus mauvais exemple a suivre dans une autre espéce; et que, dans tous les cas, les circdnstances toujours spéciales qui ont pu motiver la formation d’un cantonnement, étant toujours inconnues au tribunal qui est appelé a prononcer sur un autre cantonnement, on ne peut, sans faire en quelque sorte une insulte a la justice, se prévaloir du premier jugement pour en obtenir un semblable, puisque les juges ne pourraient le rendre sans prononcer 4 l'aveugle.
670. - Le second préjugé que nous avons entendu énoncer plus haut, comme n’éetant propre qu’a induire en erreur dans la recherche du cantonnement, c’est la préoccupation qui parait s étre emparée de plus d’un écrivain sur la matiére, lorsqu’ils se sont proposé la question de savoir quelle est, en général, la portion de forét qu’on doit céder aux usagers pour le rachat de leurs usages, et quelle est celle qui doit rester au propriétaire. Doit-on borner Ie cantonnement au cinquiéme ou au quart de la forét, ou doit-on
l’étendre au tiers ou a Ja moitié? faut-il communément laisser au maitre de la forét les quatre cinquiemes, ou les trois quarts, ou les deux tiers de son fonds, pris égard a ce que communément Ja valeur de la propriété doit l’emporter de beaucoup sur celle de Ja servitude? faut-il que le proprictaire conserve au moins la moitié de sa forét, par. la considération que le droit de propriété ne peut jamais étre moindre que celul .d’usage?
Toutes ces questions sont vaines, ct-au moins inutiles : elles sont en opposition avec les principes de la justice commutative; elles sont absurdes en elles-mémes, et elles sont tout-a-fait impertinentes a la cause du cantonnement.
Elles sont vaines et au moins inutiles, parce quelles sont vagues et ne sont fondées sur rien, ni en droit ni en fait. Elles n’ont aucun fondement en droit, parce qu’elles ne se rattachent 4 aucune disposition législative : elles n’ont aucun fondement en fait, puisqu’il n'y a aucune proportion naturelle entre les valeurs des choses sur lesquelles on les fait porter.
Elles sont en opposition avec les principes de la justice commutative; car le droit d’usage ne peut étre une aumone, puisque cest un droit:
on ne peut donc pas dire que, dans le partage a faire, il doit rester au propriétaire une portion quelconque désignée d’avance, comme si celui-ci n’était tenu de céder que ce qu'il voudra : les usagers ne sont pas des hommes mis hors la loi : ils ont le droit de faire Jiquider leur créance et d’exi-
USAGE. CANTONNEMENT. 525 ger la concession d’un équivalent; donc jusque-la: on ne peut pas dire qu’on ne doit leur délivrer qu'une TELLE portion du fonds, quelle que soit dailleurs l’étendue de leurs droits.
Elles sont absurdes en elles-mémes, parce que Ja valeur du droit d’usage est incommensurable avec la partie du fonds quotitativement prise. Dire que le droit d’usage qui, en lui-méme, n'est qu'une créance ayant pour objet une quantité fixe de voitures ou de cordes de bois 4 prendre par an, doive étre considéré dans sa valeur, comme une partie aliquote du fonds, c’est-a-dire, comme une partie qui est exactement renfermée un certain nombre de fois dans le tout, c’est tout-a-fait déraisonner.
671. Elles sont impertinentes 4 la cause du’ cantonnement; car il ne s’agit pas ici de savoir ce qui doit rester au propriétaire, mais bien seulement de fixer ce qu'il doit relacher aux usagers pour le rachat de leurs usages. Lorsque des créanciers sont aux prises avec leur debiteur, pour faire déterminer le montant de ce qui leur est du et en obtenir !’adjudication sur lui, on commence par procéder 4 la liquidation de leurs créances, et on condamne ensuite le débiteur a en faire le paiement, sans s'‘informer de la quotité de biens qui pourra lui rester apres les avoir payés. On doit ici agir de méme, et telle est la seule marche qu'il soit permis de suivre pour rendre. justice aux parties.
Il faut bien remarquer, en effet, que le propriétaire est ici le débiteur, et que les usagers sont ses
526 TITRE Ill. CHAP, . III.
créanciers, parce qu’ils tirent 0 sont censés tirer . leurs droits de Jui. . ;
Le propriétaire a Ja qualité de débiteur, et il la également soit qu'il ait lui-méme fait la concession des usages, soit qu’op ne trouve en lui que le successeur de celui qui les avait primitivement établis, parce que, dans ce dernier cas, le fonds ne lui aurait toujours été transmis qu’a la charge. d’en supporter la servitude, et qu’en reconnaissant cette charge, il se reconnait par-la méme possesseur obligé 4 son acquiltement.
D’autre part les usagers ont la qualité de créanciers, puisqu’ils sont les successeurs des anciens concessionnaires du droit d’usage.
Que le droit d’usage ait été établi a titre gratuit ou a titre onéreux, cela ne change rien a la qualité des parties; car l’objet d’une donation doit. étre payé comme celui d’une vente: le propriétaire aura donc toujours la qualité de débiteur, et les usagers celle de créanciers; seulement dans le cas de la donation, ces derniers doivent agir moins rigoureusement contre ]’autre, et lui laisser d'une maniére plus large ce que peuvent exiger ses aisances, pour ne pas encourir Je reproche d'ingratitude, ainsi que nous ]’avons déja observé plus haut.
Nous ne pouvons pas pousser ici plus loin cette discussion, puisque ce point de droit a déja été amplement développé a la fin du chapitre VIII, titre I", sous les n* 444 et suivans, ou nous renvoyons le lecteur.
Concluons donc que, pour opérer Je canton-
USAGE, CANTONNEMENT. 527 nement, il faut uniquement rechercher quelles doivent étre l’étendue et la consistance d’une portion de forét, pour que la concession qui en sera faite aux usagers puisse les remplir de leurs droits, sans s’occuper de la question de savoir ce qui doit rester au propriétaire.
672. Voyons actuellement quelle est la marche qu’on doit suivre pour arriver a l’estimation ‘du rachat des droits des usagers.
Admettons qu’il s’agisse d’une commune usagéere ayant le droit de couper, pour tous ses besoins, toutes espéces de bois dans une forét qui est a sa proximite.
Faisons un moment abstraction du cantonnemeht qui est l’objet que nous voulons atteindre, et placons-nous d’abord dans une hypothése qui puisse nous offrir un juste point de comparaison pour estimer la valeur dece qui est 4 céder pour le cantonnement méme.
Supposons donc qu’il ne soit d’abord question que d’assigner 4 cette commune un aménagement par distraction d’une partie de la forét, sur laquelle seulement elle exercera son droit d’usage a l’avenir, mais dont elle aura exclusivement tout Je produit pour cet objet.
Dans cette hypothése, les usagers ne doivent pas étre rendus propriétaires ; ils ne seront toujours qu’usagers dans la portion de forét qui leur sera attribuée pour la prise de leurs bois : en conséquence les experts n’auront a opérer que sur la jouissance, sans avoir 4 s’occuper de la valeur en propriété du fonds.
528 TITRE III. CHAP. Ill.
Ils peuvent se tromper dans leurs estimations , parce qu’ils peuvent n’ayoir pas toutes les lumiéres désirables; mais ni la loi ni la justice n’abandonne rien 4 leur arbitraire, et pourvu qu’ils suivent la direction d’yne conscience probe et suffisamment éclairée, nous sommes sirs datteindre le but désiré avec le degré de justesse qu’on peut espérer dans tout partage bien régle.
S’il y a cent feux dans la commune, les experts sont forcés d’en porter cent dans leur rapport, et ils ne pourraient pas en diminuer un seul sans se rendre coupables de prévarication.
S’il faut 4 la consommation de chaque feu la quantité de quinze steres de bois par an, cet objet s’élévera 4 quinze cents stérces pour toute la commune; et en admettant que estimation des besoins de chaque feu soit juste, il n’y aura encore rien a rabattre sur cet article.
Si, tout compensé, il faut un pied et demi d’arbres futaies pour !’entretien annuel et les réparations de chaque maison, et que ces batimens soient au nombre de quatre-vingts, les experts devront mettre en ligne de compte la coupe annuelle de cent vingt arbres futaies.
Opérant ensuite sur la forét, et s’altachant a la partie la plus rapprochée ou la plus a portée des usagers, pour y assigner leur aménagement, s'il est reconnu que la coupe du taillis ne doit étre faite que tous les vingt ans, et.qu’au bout de cette période de temps chaque arpent de cette forét peut fournir l’équivalent de cent cinquante sttres de bois, tant en gros brins qu’en fagotage ,
USAGE. CANTONNEMENT. 529 et qu'il soit reconnu aussi qu’on pourra prendre annuellement douze arbres futaies par arpent, au moyen de la recrue des baliveaux, il faudra, sous Yun et l'autre point de vue, une exploitation de dix arpens par an pour fournir a la commune usagere le bois nécessaire a ses besoins, ce qui porterait déja l’aménagement total 4 deux cents arpens, parce qu'il n’y a que cette quantité sur laquelle on puisse prendre, pendant vingt ans, dix arpens par an, et avoir toujours du bois de vingt ans d’age.
6735. Mais l’aménagement ne pourrait étre justement borné la, et on devra nécessairement
’étendre plus loin, par la considération qu’auparavant le propriétaire était chargé des frais de garde et de tous les impots assis sur sa forét, et qu’a l’avenir les usagers, qui jouiront de toute la superficie de leur aménagement, devront en supporter les frais de garde et contributions, nonobstant guils n’aient pas été rendus proprictaires du sol, parce que les contributions fonciéres sont nécessairement a la charge de celui qui jouit exclusivement du fonds, et que telle est la régle observée avec l’usufruitier qui jouit sans étre proprictaire.
En admettant que les impéts et frais de garde soient l’équivalent du cinquieme du revenu, il faudra augmenter d’autant le canton nécessaire a Ja production du bois des usagers, ce qui le portera 4 deux cent quarante arpens.
Il faut nécessairement en venir jusque-la, parce que, rien n’étant changé, ni dans le titre, ni dans