‹ Traite Des Droits D'Usage, Servitudes Reelles, Du Droit De Superficie et De La Jouissance Des Biens Communaux et Des Etablissements PublicsChapitre 42 sur 56 · II · texte numérisé non relu

II

530 TITRE II]. CHAP. Ill.

la‘condition des usagers, ils doivent trouver dans Ja portion distraite pour leur aménagement toutes les ressources quwils percevaient auparavant sur l’ensemble de la forét : ils doivent les trouver toutes, ct les avoir franches comme auparavant : ils ne doivent donc en payer aucune partie, autrement on les constituerait en perte, ce qui ne pourrait étre le résultat d’une opération juste.

Tout est de justice rigoureuse de la part des experts vacant a cette opération, parce qu'il ne peut leur étre permis de favoriser l'une des parties aux dépens de Yautre.

Et si l'on ne démontre pas que les experts se sont écartés du vrai en estimant trop ou trop peu les objets soumis a leur examen; ou si leur travail a été soumis a une critique quelconque, et ‘quwon soit parvenu au dernier terme des vérifi- ‘cations de cette nature, tout sera encore de justice rigoureuse pour le tribunal auquel on demandera 'homologation de leur rapport : il n@pourra délivrer aux usagers ni plus ni moins que ce qui “aura été reconnu juste par les estimations des éxperts, parce qu'il ne peut lui étre permis d’adjuger aux uns le bien qui doit rester 4 l'autre, ou de retrancher une partie des droits des créanciers, pour libérer gratuitement le débiteur d’une partie de sa deite.

674A. On voit par-la que cette opération se poursuit et sexécute, et doit se poursuivre et s’exécuter, sans prendre égard a la question de savoir quelle est la portion de forét qui devra ‘ rester au proprictaire, et que, ne lui en restat-il

USAGE. CANTONNEMENT. 531 que ce qui serait nécessaire 4 son propre usage, honnétement estimé, il ne pourrait se plaindre d’aucune injustice.

On voit encore que l’aménagement doit s’exécuter dans chaque localité, sans prendre égard aux arréts ou jugemens qui auraient été rendus sur de semblables opérations faites en d’autres localités, puisque la portion de forét qui est a distraire au profit des usagers, ne peut étre appréciée par les experts que d’aprés les titres et le nombre de ceux qui ont droit d’y couper.

En suivant les procédés que nous avons indiqués, et il n'y en a pas d’autres a employer, la commune que nous avons prise pour exemple emportera donc, pour son aménagement, une portion de forét' en contenance de deux cent quarante arpens. ;

La commune ainsi aménagée ne sera toujours qu’usagere dans la portion a elle adjugée; mais elle en aura tout le produit de superficie, nonobstant qu’elle n’en soit pas rendue proprictaire.

675. Supposons actuellement qu'il s’agisse d’assigner 4 la méme commune, non pas un simple aménagement qui-ne doit pas changer sa condition, mais bien un cantonnement qui doit Ja rendre propriétaire : ici va se présenter le propbléme dont Ja solution consiste 4 déterminer les valeurs comparatives des droits de propriété et d’usage. L’usager auquel on céde la propriété du fonds acquiert par-la un avantage qu'il n’aurail pas sil restait dans sa condition d’usager ; il faut par conséquent que cet ayantage soit

compensé par une concession moindre de la part du propriétaire, autrement celui-ci se trouverait lésé : le probleme se réduit donc 4a savoir quelle doit étre la difference entre l’aménagement et le cantonnement : toute la difliculté est dans l’appréciation de cette différence, puisque par laménagement |’usager n’acquiert pas la propriété de la portion de bois qui lui est abandonnée pour en jouir, tandis qu il devient proprietaire de celle qui lui est cédée par le cantonnement,

Cela étant ainsi, nous sommes déja bien prés de la solution que nous recherchons sur le cantonnement. Reprenons notre hypothése.

La commune qu'il s’agit de cantonner est composée de cent feux. Il a été reconnu par les experts qu'il fallait, pour satisfaire 4 ses besoins, le produit annuel de dix arpens, le taillis ayant l’dge de vingt ans, cc qui porte déja l’aménagement a deux cents arpens, 4 quoi nous en avons ajouté quarante pour indemniser la commune de la charge des impéots et frais de garde qu'elle devra payer a l'avenir, et que nous avons supposée étre équivalente au cinqui¢me du reyenu du fonds.

De cette maniére lacommune, aménagée aura a perpétuité la jouissance exclusive et entiére de 240 arpens de bois, sans étre néanmoins propriétaire du sol.

676. Reste a savoir en quoi peut consister Vutilité du droit de nue propriété qui reste entre les mains du maitre, et quelle est l’estimation

USAGE. CANTONNEMENT. 533 qu'on peut lui assigner: or, cette utilité consiste dans les objets suivans :

4° Au propriétaire seul appartient encore le droit de chasse sur la portion de forét cédée en aménagement.

2° Sicette portion de forét est adjacente a une riviere non navigable, le propriétaire conservera aussi le droit de péche.

3° Si lon trouvait un trésor dans cette méme portion, la moitié que la lot attribue au maitre du fonds dans lequel il a été découvert, appartiendrait au propriétaire.

4° Si on découvrait une mine dans cctte partie de forét, c’est au propriétaire que la redevance annuelle, due par suite dela concession, devrait étre payee.

d° Enfin le propriétaire conserve l’expectative de voir son fonds affranchi, si un incendie ou autre cause de destruction en changeait la superficte, ou si les usagers négligeaient de jouir se leurs droits pendant 30 ans(1).

Telles sont les valeurs casuelles qui seraient a estimer par les experts, pour réduire d’autant la portion cédée par forme d’aménagement ct. la ramener au taux que doit avoir le cantonnement.

Nous avons dit que, dans le cas de l’'aménagement, Ja condition de lusager n’étant point changée, il était nécessaire d’abord que la portion de forét assignée a sa jouissance futtelle qu'il put

(1) V. chap. I*', sect. 2, du présent titre.

ooh TITRE II. CHAP. III.

trouver, dans son produit, tous les émolumens qu’il percevait auparavant sur l’ensemble de la forét, et que devant, al’avenir, payer les impots et frais de garde de cette portion, a la décharge du propriétaire qui les supportait seul avant l’'aménagement, il fallait, 4a cet égard, ajouter encore une augmentation d’indemnité proportionnelle que nous avons fixée a un cinqui¢me, parce que nous savons qu’en général les impots seuls sont bien équivalens au cinquiéme des revenus. des fonds. Eh bien! en admettant que la somme des valeurs casuelles dont nous venons de parler, comme restant encore dans le domaine du propriétaire aprés laménagement consomme, soit équivalente 4 ce cinquieme, il en résultera que le cantonnement doit embrasser une étendue de forét telle que la commune usageére puisse y trouver, en coupes annuelles, tout le produit qu'elle avait le droit de prendre sur l'ensemble de la forét, et que la charge des frais de garde et d’impéts. qui seront désormais 4 son compte, au lieu d’étre a celui du propriétaire, sera une indemnité, ou une compensation suffisante, 4 raison de la nue propriété qui est cédée par celui-ci; et qu’ainsi Je cantonnement sera de 200 arpens au lieu de 240 qu'il aurait fallu distraire pour former l’aménagement.

Pour arriver 4 ce dernier résultat, nous avons supposé que les valeurs casuelles et bien accidenlelles qui restent encore au propriétaire aprés l'aménagement consommé, peuvent, priscs en-

semble, é€quivaloir au cinquiéme de la portion

USAGE. CANTONNEMENT. 535 cédée en aménagement; et c’est encore 1a une chose que les experts auront a estimer.

1] est possible que notre apercu ne soit pas rigoureusement juste cn ce que toutes ces valeurs casuelles , méme prises en masse, doivent difficilement s’élever 4 l’équivalent du cinqui¢éme du fonds; mais 4 coup sur il faudrait des circonstances toutes particulieres, pour en porter la valeur plus haut.

677, C'est ainsi qu’en derniére analyse, toute la difficulté du cantonnement se trouve levée par estimation de divers droits fort peu importans en eux-mémes, et dont ceux qui sont le moins Incertains, tels que celui de chasse et de péche, sont de l’appréciation la plus facile.

Sans doute il peut y avoir beaucoup de variantes dans les opérations de cette nature, parce qu’il y a une variation indéfinie dans les droits des usagers ; néanmoins comme toute espece de droit d’usage, quel qu’il soit, est toujours susceptible d’une estimation correspondante a la: somme des émolumens qu’il doit produire; et comme les experts peuvent aussi toujours estimer quelle doit étre l’étendue de forét suffisante pour fournir 4 la prise de cette somme d’émolumens, I’on retombera toujours dans l’application des régles que nous venons de tracer, et toujours on sera forcé d’en reconnaitre la justice; car soit yu’on veuille considérer le cantonnement comme un rachat du droit d’usage; soit qu’on l’envisage comme un acte commutatif, passé entre le propriétaire et. les usagers ; soit qu’on veuille le considérer comme

036 TITRE Ill. CHAP. III.

un acte de partage; sous tous ces points de vue, l’on arrive forcement au méme résultat.

Comme rachat, il ne peut étre juste qu’autant que le propriétaire de la forét en cede un canton équivalent aux droits des usagers.

Comme acte commutatif, il faut, pour son exécution, que des valeurs égales soient, de chaque coté, placées dans la balance.

Comme partage, il faut que, dans Ic canton qui leur est cédé, les usagers trouvent, en avantages et émolumens, tout ce qui leur était du sur Ja forét entiére, parce que telle est la nature du partage, que chaque copartageant doit trouver dans son lot l’équivalent de ce qu’il avait dans le tout avant la division du fonds.

Les principes que nous venons d’établir et la marche que nous avons indiquée pour arriver a un cantonnement juste, sont assurément tres faciles a saisir; cependant, comme il y a une grande variété dans les droits d’usage, et comme nous ne voudrions rien laisser 4 désirer sur les éclaircissemens d’une matiére dans les discussions de laquelle tant d’écrivains se sont égarés, il ne sera pas inutile de descendre encore ici dans des applications de détail, pour indiquer la facilité avec laquelle on peut écarter toutes les difficultés, en suivant la doctrine que nous professons.

678. Supposons, en premier lieu, qu’ils’agisse d'un droit d’usage qui n’ait d’autre objet que la prise d’échalas pour le service d’un vignoble : il sera facile aux experts d’estimer la quantité de bottes d’échalas que les vignerons auront 4 em-

USAGE. CANTONNEMENT. 037 ployer annuellement pour servir de tuteurs a leurs vignes, et le prix de chaque botte sera également trés facile 4 apprécier, parce que ce sont la des choses trés connues dans I’usage.

Admettons qu’il faille annuellement 1,000 bottes

’échalas pour la consommation des vignes dont il s'agit, et que chacune des bottes soit estimée 4 50 centimes : la totalité dela prise ou de la prestation annuelle sera de 500 francs, laquelle somme capitalisée s’élévera 4 10,000 francs.

Le capital de la dette étant ainsi connu, il ne s'agira plus que de prendre, dansla forét usagére, un canton a portée des usagers, tel qu’en l’estimant, sol et superficie, il soit en valeur de 10,000 francs, et de l’abandonner aux usagers, en rachat de leur droit d’usage.

De cette maniére les usagers deviendront propri¢taires du canton qui leur sera cédé, et ils auront en cela un avantage quils n’avaient pas; mais ils resteront aussi chargés des frais de garde et du paiement des contributions, au dégrévement du propriétaire.

679. Suprosons, en second lieu, qu’il s’agisse de cantonner des usagers qui n’ont droit qu’a la prise des bois mort et mort-bois, les experts auront a parcourir la forét pour estimer la qualité de produit qu’il est possible d’en tirer annuellement, en se bornant aux deux espéces dues aux usagers, et en se bornant encore 4 la somme des besoins de chauffage de ceux-ci, 4 supposer que la forét soit assez vaste pour fournir au-dela.

Une fois que la quantité de fagots que la forét

538 TITRE Ill. CHAP. IIL.

peut fournir en menu-bois et en bois sec, ou que les besoins de chauffage des usagers peuvent exiger, aura été reconnue et arbitrée, il sera trés facile d’estimer la valeur de tous les fagots annuellement dus par la forét, et de capitaliser ensuite Ja dette qui est 4 rembourser, par Ja concession d’une portion de forét estimée a l’équivalent de ce capital, comme nous venons de le dire en parlant de l’usage aux bois d’échalas; et le cantonnement sera ainsi consommé de la- maniére la plus juste.

680. Suprosons, en troisiéme lieu, qu'une commune soit usagére, seulement:au droit de parcours, dans les diverses parties d’une forét, a mesure qu’elles sont déclarées défensables, ct quil soit question de lui assigner un cantonnement en rachat de ce droit.

Les experts auronta s’assurer d’abord de I’¢tendue des diverses portions de la forét qui sont successivement ouvertes au parcours des bestiaux des habitans, pour vérifier, en premier lieu, quelle est |’amplitude et la consistance du paturage annuel, en formant, au besoin, une moyenne proportion entre les divers triages qui seraient destinés 4 étre successivement exploités , et ensuite ouverts au pdturage, mais qui ne seraient pas d’égales contenance et valeur.

Ce premier point étant une fois arrété, les experts doiventestimer le produitannuel, en herbes, de.la portion de forét quils auront reconnue devoir étre habituellement ouverte aux bestiaux des usagers.

USAGE. CANTONNEMENT. 039 ‘Pour estimer la valeur annuelle de ce fruit enherbes, les experts doivent faire abstraction du bois quiexiste sur le méme sol , et procéder comme sil ne s’agissait que de mettre a prix herbe d’un pré qui nen produirait pas plus quil n’en ont trouvé dans la forét. Il suffit quils n’estiment rien autre chose que l’herbe, et que le produit: en herbes qu’ils auront estimé soit di aux usa= gers, pour que leur estimation porte directement cet justement sur l'objet du rachat quiest a opérer.

La valeur annuelle du produit en herbes, qui appartient aux usagers, étant une fois fixée, il n’y aura plus qu’a la capitaliser, comme nous l'avons dit ci-dessus en parlant du rachat du droit d’usage aux échalas, et 4 concéder aux usagers un canton de bois dont |’estimation du sol et de la superficie sera jugée équivalente au capital de estimation du produit en herbes.

Mais pour arriver 4 un résultat qui soit toujours juste, il faut bien distinguer le cas ou le produit en herbes serait totalement absorbé par la nour~riture des bestiaux des usagers, de celui ou le propriétaire de la forét en profiterait lui-méme pour la nourriture des siens.

A-supposer que les usagers seuls soient en possession d’absorber toute cette espéce de produit, il n’y aura rien A diminuer sur le montant du rachat dont nous venons d'indiquer le résultat.

Mais si le propriétaire de la forét possédait, dans le voisinage, quelques métairies ou domaines dont’ les fermiers eussent été dans l’usage d’envoyer aussi leurs bestiaux en paturage dans la méme

540 TITRE lI. CHAP. III.

forét, il faudrait aussi estimer la proportion suivant laquelle ils seraient entrés dans la consommation du produit total, pour en faire Ja déduction et accorder en tanf{ moins aux usagers.

Cependant si ces domaines ou métairies du propriétaire étaient situés dans l’enceinte du territoire méme de la commune usageére, on ne devrait pas faire la réduction dont nous venons de parler, autrement les fermiers de ces mémes domaines ne seraient pas, a l'avenir, admissibles au partage des bois qui seraient exploités sur la portion de forét adjugée en cantonnement; car les usages des autres habitans ayant seuls servi de prix 4 cette concession , eux seuls auraient le droit d’en profiter; et cela produirait une telle bizarrerie dans la distribution future de ce produit communal, que le propriétaire de la forét ne devrait pas étre recevable A faire adopter un mode de rachat dont elle serait la conséquence nécessaire (1).

681. Suprosons enfin qu’il s’agisse d’opérer un cantonnement avec des usagers ayant le plus ample droit d’usage, soit au bois de chauffage, soit en bois nécessaires 4 la confection de Icurs meubles agricoles et ustensiles aratoires , soit aux bois de construction, pour batir et ré-

(1) Le parcours dans un bois ne peut plus donner lieu 4 l’action en cantonnement. Le propriétaire ne peut s’affranchir de ce droit qu’au moyen d’une indemnité en argent. On verra, au chapitre VII, les régles a suivre pour la fixation de cette indemnité, et quelles en sont les bases. C.

USAGE. CANTONNEMENT. Sh1 parer leurs maisons, soit enfin au droit de parcours pour leurs bestiaux.

Les experts devront d’abord s’assurer, 1° de la quantité de bois, ou du nombre de stéres et de fagots annuellement nécessaires au chauffage des usagers ; 2° de la quantité des bois de service nécessaires a la confection annuelle de leurs meubles de culture; 3° de la quantité d’arbres futaies qui sera aussi jugée anuuellement requise pour construction ou réparation de maisons; 4° enfin de la valeur annuelle des herbes destinées a la dépaissance des bestiaux.

Aprés que toutes ces quantités -auront été déterminées, on pourrait convenir quc les experts resteraient chargés d’en estimer la valeur annuelle 4 juste prix, et de les capitaliser ensuite et successivement, pour, apres avoir réuni la valeur estimative de tous ces capitaux en une seule masse, déterminer enfin quelle doit étre ’étendue du canton de forét qui, apprécié a la valeur cumulative de tousces capitaux, devra étre cédé aux usagers en paiement de toutes leurs créances. ©

Mais cette maniére de procéder doit étre communément dangereuse, pris égard aux variations qui existent continuellement dans la valeur des bois. Si l’opération avait lieu dans une année de cherté, on devrait s’attendre 4 voir le cantonnement porté trop haut, comme dans le cas cone traire, on devrait s’attendre 4 le voir trop réduire, parce qu'il est de fait que les experts ne se dépouillent jamais de l'idée que font naitre les cir-

542 TITRE III. €HAP. III.constances dans lesquelles ils sont placés quand ils opeérent.

Cette forme de procéder par estimation du revenu annuel, pour capitaliser le rachat du droit, comporte encore un autre genre de difficulté qui complique l’opération, et ‘elle résulte de ce que Yusage étant quérable, comme nous J'avons expliqué ailleurs, c’est 4 l’usager a exploiter son bois et l'aller chercher en forét; en conséquence de quoi on ne doit pas l’estimer a ¢ant le stere, comme s'il était .en vente sur le marché : il faut nécessairement en déduire les frais de fabrication, autrement |’estimation de la valeur annuelle de lusage serait portée beaucoup trop haut, au prejudice du propriétaire.

Mais i] faut prendre garde, d’autre part, que sil’on réduisait la créance de toute la valeur des frais qu’entrainerait une exploitation qui serait faite par des ouvriers étrangers, les usagers seraient eux-mémes fortement lésés, attendu que ce quiils fabriquent par leurs propres mains, et surtout en saison morte, leur coute beaucoup moins.

632. Cependant-on est forcé d’adopter ce mode pour paryenir au rachat, lorsque les émolumens qui sont l’objet du droit d’usage n’ont pas dhomogénéité suffisante avec le produit principal du fonds qui doit servir 4 !'indemnité des usagers, parce qualors il faut bien chercher un terme de comparaisonestimative dans lé signe monétaire qui représente toutes les valeurs. .

C’est ainsi que , quand il s’agit de cantonner

USAGE. CANTONNEMENT. 543 des usagers au paturage de leurs bestiaux, il faut, de toute nécessité, estimer en numéraire la valeur du parcours, pour pouvoir en compenser le droit par la cession d’une portion de forét telle que son évaluation doive étre égale 4 celle du droit des usagers.

685. Mais lorsque le produit principal du droit d’usage est de méme nature que le produit principal de Ia forét, il est plus simple de procéder au cantonnement par Ja comparaison des quantités de mémes espéces qui se montrent visiblement sur le fonds. i

Supposons, par exemple, qu He $ “abisse de cantonner des usagers ayant droit a la coupe du taillis pour leur chauffage; que les experts aient’ reconnu Je nombre des feux qui doivent etre. alimentés, et estimé ce qui est nécessaire,4 chaque feus que le produit total annuellement ‘du aux usagers soit de 100 stéres : étant-sur les:lieux, ils-pourront également et ave? as phis® grande facilité, pour peu quils soient conpaisséurs en cette maticre, déterminer la portion de forét qui devra fournir annuellement ce méme produit.

Sil n’est du que du taillis aux usagers et qu'il y ait des futaies dans la portion de bois qui est a leur convenance, on devra la restreindre dans une juste proportion avec l’excédant de valeur résultant des futaies; ou encore. mieux reserver ces arbres pour le propriétaire, quiles fera couper et vendre a son profit.

“Mais, si, outre l’usage au bois taillis, lesusagers avaient encore le droit 4 la coupe des futaies, et

54h TITRE II. CHAP. III.

que le canton pris comme rachat du droit au taillis ne fut pas suffisant pour J’acquit de leur double droit, les experts devraient capitaliser le deficit pour ajouter 4 ce canton une valeur suffisante a la pleine indemnité des usagers.

OBSERVATIONS

684. Le premier projet du Code avait fixé au tiers de la valeur du fonds grevé d’usage le maximum du cantonnement. La commission chargée de la révision a pensé que la loi ne devait rien statuer sur un objet dont l’appréciation était abandonnée 4 la sagesse des tribunaux.

Cependant plusieurs cours royales ont manifesté le désir que les limites du cantonnement fussent ‘fixées, attendu Yoscillation de la jurisprudence, depuis‘ l’institution de cette mesure. - .

Mais le cantorinement devant varier suivant la nature des titres, l’importance’ des droits, les besoins des usagers et V’étendue de: la forét; sil eit été Bug de poser aucune base fixe en cette matiére: 1-:+ 4, 57),

Il ne faut pourtant.pas perdre: de vue que c’est dans Vintéret de la propriété qu ‘avait a’ abord été établi l’aménagement, auquel a succédé I’opération du cantonnement.

«On trouve, dit M. Merlin, le germe du cantonnement dans la combinaison de deux maximes du droit romain : l’une que personne n’est tenu de demeurer dans l’indivision, l'autre que le droit de tirer des pierres de la carriére d’autrui, méme moyennant une redevance, ne doit pas empécher le propriétaire de jouir de son fonds (1).

» Ces deux maximes réunies ont frappé tous les jurisconsultes francais et étrangers.

(1) Non aliter hoc faciat , nisi priics solarium domino prestet : ita tamen lapides caedere debet, postquant domino satisfecerit ; ut neque usus lapidis intercludalur, neque commoditas rei domino adimatur. L. 13, §1, ff. communia prediorum.

» Duval , de Rebus dubiis , traité 7, vers la fin, en conclut. directement que l’usage accordé sur une forét indéfiniment doit étre restreint au tiers ou au quart, lorsque le propriétaire le requiert , né proprictas domino reddatur inutilis, » Lone

(A cette citation M. Merlin ajoute celle du président Bouhier (1), et rapporte un grand nombre d’arréts qui avaient fixé Vaménagement des usagers au tiers ou au quart des bois. )

« Tel a été, ajoute-t-il, jusqu’en 1669, la police des usages : jusqu’alors les propriétaires des bois asservis a des droits d’usage s’étaient contentés de restreindre.les usagers A une certaine quantité de terrain, pour en jouir comme usagers, sur le principe que la propriété ne devait pas étre inutile 4 ceux qui ne l’avaient pas aliénée. Cette opération s'appelait aménagement, et elle n’avait point d’autre effet que de resserrer les bornes de l’usage sans en changer la nature.

» L’ordonnance des eaux et foréts, qui parut.a cette époque, amena insensiblement d’autres idées ; comme elle obligeait les communautés a mettre en reserve, le quart des bois qui leur. appartenaient , on chercha tous les moyens possibles de-multiplier les cas ou cette obligation .devait avoir lieu,.et comme il fallait ,. pour remplir, ce but, que les communautés usagéres devinssent. propriétaires , on imagina , pour les rendre telles, de substituer Je cantonnement a l’aménagement : ‘Cette innovation est du, commencement de ce siécle.

» Le cantonnement,.a-t-on dit alors, consistera 4 convertir l’usage en.un droit de propriété sur.une partie des fonds usagers; ce sera une interversion du titre primitif, ’ ce sera l’établissement d’un nouvel ordre.de ‘choses, ce sera, en un mot, un contrat tout different du premier. Le propriétaire ne pourra y étre forcé, parce que personne ne peut étre contraint de céder sa propriété ; mais il pourra le requérir , parce que ce sera pour lui un moyen de faire

(1) V. le passage de Bouhier,.tom. er, pag, 247+,

C4 we

sortir sa'propricté de l’espéce d’inertie dans laquelle le droit d’usage la tient.

» Ainsi raisonnérent les administratedrs du commencement de notre siécle, etc.

» I] n’existe aucune régle sur la proportion a laquelle le’ cantonneinent doit étre firxé. On ‘a vu plus haut’ qu’avant l’ordonnance de 1669 six arréts rendus,en 1531, 1553, 1555, 1590, 1621 et 1653, avaient fixé l’aménagement au tiers des usages. Le cantonnement, introduit apres Vordonnance, aurait di naturellement comprendre ' beaucoup moins , puisque rendant les usagers propriétaires de. la partie sur laquelle il tombe, il leur restitue, pour ainsi dire, ‘en solidité, ce qu’il leur dte en ctendue, et peut-étre est=ce par cette-considération que l’arrét du conseil du ro févrierv 1778, rendu en faveur de M. d'Orléans contre les habitans de Fontaine-aux-Bois, n’a adjugé aux usagers que 65 arpens sur 322, ce qui forme un peu-plus d’un cinquiéme, etc. , etc. (1). »

‘Cest ainsi que M. Mertin’envisageait le cantonnement, A une époque ot le régime féodal venant d’étre aboli, Ia faveur des-communes était prédominante. Telles sont les explications qu’il crut devoir publier alors:’suv Ié but de la loi “du 19 septembre 1790; 4 laquelle il venait de coopérer ‘comme législateur. Dans plusieurs parties de la France; Vabokition du triagé avait fait croire-qu’il ne pouvait plus étre exercé de cantonnement de la part dit’ propriétaire contre l’usager. Le comité féodal dont M. Merlin ctait secrétaire avait donné, ala date du 8 juillet 1790; un avis pour faire cesser cette erreur, et ce fit pour l’extirper entiérement que, sur le ranport'du méme comité, ]’assemhlée constituante décréta que « il n’est nullement préjudicié » par l’abolition du ‘triage’aux actions en cantonnement » de la part des propriétaires contre les usagers des bois, » pres, marais et terrains vains et vagues , lestjuels conti- » nueront d’étre exercés clans les cas de droit. »

() Recueil général de jurisprudence, publié en 1790, par M. Mealin, députd A Passemblée nationale, tom. 2; part. 9, pag. 126,

La discussion dont on vient de citer quelques fragmens a été copiée, mot a4 mot, dans le Nouveau Répertoire. Seulement M. Merlin s’était borné A en tirer » comme on le voit, la juste conséquence que le cantonnement devait comprendre beaucoup moins que l’aménagement, sans poser a cet égard ancyne régle fixe; tandis que, dans ses Ouvrages posterieurs, 1 “prétend que lusager ne doit obtenir en propriété qu’une étendue de forét capable de fournir le tiers des produits qu’il absorbait pour son usage. Cette base par lui établie dans le passage que M. Proudhon vient de citer (n° 664), est reproduite d’une maniére aussi positive, dans les Questions de droit:

« Qu’est-ce que le cantonnement, dit M. Merlin, au mot » interprétation de jugement, dece recueil? C’est une opéra- » tion dont le résultat est de convertir un usage indéfini en » propriété déterminée, de rendre l’usager propriétaire » d’une partie du fonds asservi 4 son droit, de lui donner » moins en étendue et plus en solidité. Sidonc j’ai, comme » usager, le droit de prendre annuellement dans une forét » le produit du tiers de ses coupes , qu’obtiendrai-je par le » cantonnement? le tiers de la forét en propriété? Non; » cela serait absurde. Je n’obtiendrai en propriété que ce » qu'il’ faudra pour équivaloir a Vusufruit du tiers de la » forét. Je n’obtiendrai, par conséquent, que la propriété +‘ du neuvieme de la forét totale, car la jurisprudence n n’a » évalué Pusufruit qu’au tiers de la propriété. »

Le droit d’usufruit, étant aléatoire, ne peut etre susceptible d’aucune évaluation fixe.ct uniforme : aussi la loi computationi 68, ff. ad legem fatcidiam avait- elle établi une régle de proportion calculée sur Page de Vusufruitier et la durée présumable ce sa vie. Lusnfruit ne peut donc rien avoir’ de ‘commun avec |’ usage servitude - réelle, et M. Proudhon critique trés justement ce point de comparaison.

683. Mais l’honorable auteur ne tombe-t-il pas dans un excés contraire? En suivant la marche qu'il indique sous les n°. 672 et 695, en supposant qu'il aurait falla d’abord aménager l’usager sur une étendue de forét capable

D4L8 TITRE Ill. CHAP. III.

de produire non-seulement de quoi satisfaire aux émolumens annuels de l’usage, mais un cinquiéme en sus pour indemnité des impéts ct des frais de garde, et que, pour opérer le cantonnement avec justice, il suffit de retrancher ce cinquiéme, auquel peut étre évalué le droit. de propriété; le résultat de ce mode de cantonnement serait la cession de la pleine et éMtiére propriété en échange du droit d’usage, ce qui ne peut pas étre; car s'il est, en cette matiére , un point incontestable, c’est que le cantonnement fait perdre 4 l’usager une partie des émolumens qu'il retirait de son usage, perte qui est compensée par la valeur du sol; quant aux impots et frais de garde, ils deviennent une charge de la propriété qu'il acquiert, et il ne peut étre question de l’en indemniser (1). .

Il est vrai que, dans l’application de son systéme 4 diverses espéces de droits d’usage, l’auteur parait abandonner la marche dont on vient de parler. En formant, comme il lindique aux n%* 678 et suivans, un capital des prestations annuelles évaluées en argent, et en prenant, dans la forét, un canton dont!’estimation, sol ct superficie, soitd’ une valeur égale au capital de ces prestations, la propriété, dans ce mode de cantonnement, serait au moins comptée pour ce qu'elle vaut. Mais au n° 683, le savant professeur revient a son premier calcul. Supposant que le produit d’un droit dechauffage ait été évalud 4 100 stéres annuellement, il veut que l’on détermine la portion de forét gui devra fournir annuellement ce produit.

Entre Ja trop grande parcimonie de M. Merlin, et la générosité excessive de M. Proudhon, pour les usagers, je

crois quil convient de prendre un terme moyen; car si usage doit étre respecté, le droit de propriété n’est pas moins sacré : les deux droits doivent donc étre conciliés dune maniére équitable. :

Le cantonnement participe du rachat et du partage. Sous

(1) Jadis c’vtaient méme les usagers qui étaient tenus de pourvoir 4 la garde de toute la forét soumise & leur usage. (Aiusi le décidaient les anciennes ordonnances de Franche-Comt¢. )

USAGE. CANIONNEMENT. 549 le premier rapport, l’usager ne peut jamais prétendre a une valeur excédant le capital des émolumens de l’usage; et sous le rapport du partage, le propriétaire doit toujours conserver une partie notable de la propriété : son droit est Je plus eminent, et ne serait-ce pas trop ravaler ce droit que de le restreindre aux valeurs casuelles et 4 peu prés insignifiantes qui sont détaillées sous le n° 676? N’est-ce donc rien que la faculté de pouvoir user et disposer de la chose, Sans avoir 4 craindre, pour l’avenir, la réduction de l’usage, suivant l’état et la possibilité de la forét et une foule d’autres chances? L’affranchissement des obligations que la loi imposait a 4 lusager , pour l’exercice de son droit, ne doit-il pas étre aussi compté pour quelque chose?

I] me semble donc que, pour opérerle cantonnement, il faut s’attacher d’abord a]’étendue et a la possibilité'de la forét qui, par ce moyen, va étre soumise a un partage entre le propriétaire et l’usager.

Si la forét est d’une étendue suffisante, alors rien ne s’oppose ace que le rachat soit opéré, de maniére 4 attribuer a l’usager une étendue de forét dont la valeur, tant en sol qu’en superficie, représente le capital des prestations de l’usage. Dans le cas, au contraire, ou Ja forét ne suffirait pas pour pourvoir touta la fois aux droits du propriétaire et a ceux de l’usager, alors le cantonnemeni doit étre restreint de maniére a ne pas rendre la propriété inutile.

Raisonnons dans ces deux hypotheses.

686. I. Sil’étendue et la possibilité de la forét suffisent pour satisfaire au double droitde propriété et d’usage, alors rien de plus simple.

Le cantonnement est un rachat. S’il devait étre opéré en argent, l’usager ne pourrait prétendre qu'aune somme égale a la valeur des prestations annuelles de son usage, capitalisées au cing pour cent. De ce que le rachat doit étre opéré en nature, l’usager peut-il, sous ce prétexte, élever plus haut ses rudtentionse Non, sans doute. Il faut donc évaluer en argent les prestations annuelles de l’usage, puis en former un capital, et estimer ensuite la valeur vénale, tant en sol qu’en superficie, d’ane étendue de forét suffisante

550 TITRE II. CHAP. Ili.

pour atteindre ce capital, laquelle sera abandonnée a l’usager en paiement de ses droits d’usage.

Aprés avoir indiqué lui-méme cette maniére de procéder, M. Proudhon prétend (n° 681) qu'elle doit étre communément dangereuse, pris égard aux Nariations qui existent continuellement dans Ja valeur des bois; que d’ailleurs, l’exploitation étant 4 la charge de l’usager, et la valeur du stére devant étre par conséquent fixée sur pied et en forét, les usagers seraient fortement lésés, si l’on déduisait les frais d’une exploitation faite par des ouvriers étrangers, attendu que ce qu’ils fabriquent, par leurs propres mains et surtout en saison morte, leur cofite beaucoup moins.

Ces considérations n’ont rien, 4 ce qu’il me parait, qui puisse s’opposer au mode de cantonnement qui vient d’étre tracé.

En ce qui concerne les frais d’exploitation , l’auteur part toujours du point qu’il était loisible 4 chaque habitant d’une commune usageére d’aller couper, quand et comme il lui plaisait , le bois nécessaire 4 ses besoins. Mais d’aprés les dispositions du Code forestier, il ne peut pas en étre ainsi : l’usager est tenu 4 demander la délivrance, et comme on l’a vu au chapitre III, exploitation de la coupe délivrée doit étre faite par un entrepreneur spécial, avec défense aux usagers de partager sur pied et de couper individuellement, a peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente 4 chacun des contrevenans (1).

En ce qui concerne les variations qu’éprouve la valeur des bois, on pourrait faire la méme objection pour toutes les propriétés qui, dans un partage ordinaire, sont données en paiement des reprises et indemnités dues a un époux, par exemple. Cependant la loi veut que les biens soient estimés, suivant leur valeur a l’époque du décés ou de la dissolution de communauté. Pour opérer le rachat en matigre de cantonnement, il ne peut pas y avoir d’autre régle a suivre; et quant a la valeur du stére, les experts auront égard , non pas précisément au prix de I’époque a laquelle

(1) V- l'art. 81 da Code, n° 442, pag. 112.

ils operent , mais en prenant un terme moyen de plusieurs années, ainsi que cela se pratique pour la prisée de toutes les prestations en denrées.

Ce qu'il y a de certain, c’est qu'il n’est pas possible que l’usager trouve, dans le canton qui lui sera abandonné, un revenu de méme quantité et aussi régulier que celui résultant des délivrances qui lui étaient faites pour son usage, parce que d’abord la juste valeur du sol, étant portée en ligne de compte dans l’estimation du rachat, le prive nécessairement d une partie plus ou moins considérable des produits qu’il avait droit de percevoir comme usager. Quant 4 la superficie, le canton a la convenance des usagers peut étre peuplé de futaies ou d'un taillis d’un age avancé, dont il faudra attendre le recru aprés Ja coupe; et si l’usage est borné au bois mort et mort-bois, le cantonnement, qui consistera dans une partie de la forét peuplée d’essences beaucoup plus précieuses que le menu bois, diminuera d’autant Ja quotité des produits annuels.

Mais tel est le résultat inévitable du cantonnement. L’usager n’a pas 4 se plaindre, dés l’instant que son droit est racheté, au moyen d’une valeur égale au capital des délivrances auxquelles il avait droit, puisqu’en vendant le canton qui lui est abandonné, tant en sol qu’en superficie , il en obtiendrait un prix capable de produire un intérét égal a la prestation annuelle de l’usage.

La capitalisation de ces prestations et l’estimation d’une étendue de foret de valeur épale, telle est la base indiquée par l'art. 113 de l’ordonnance régleinentaire pour fixer l’offre d’un cantonnement dans les foréts de l’Etat (1). Se livrer 4 toute autre combinaison, ce serait s’égarer, a ce qu’il me semble.

,687. Telle est aussi.la marche qui a &té suivie dans une operation a laquelle je viens de coopérer.

Chargé avec quatre de mes collégues de. terminer, a amiable, une contestation dont la cour de Besancon’ était saisie , sur.appel, entre une commune et un ISTE

an

(1) V. n° 658, pag. So2. “hey

os, t

Doe TITRE III. CHAP. III.

au sujet dela demande en cantonnement formée par celuici, nous ayons commencé par ¢tablir le droit des parties.

Le titre, qui datait de 1383, ne parlant que de l’usage, semblait borner le droit de la commune au sinple chauffage. Mais l’exécution de ce titre, Jes actes de délivrance émanant des officiers de l’ancienne seigneurie, nous ont convaincus que le droit s’étendait aux bois nécessaires aux constructions et a l’entretien des batimeéns , mais non pour les voitures et instrumens aratoires, attendu: qu’aucune délivrance n’avait été faite pour ce dernier objet. Le but de la concession, ]’extension du droit 4 tous les habitans présens et a venir étaient évidens; il ne s’est élevé aucune contestation, ace sujet; et la commune ne possédant aucun bois, il n’y avait aucune déduction a faire; la forét soumise 4 l’usage devait supporter en entier la consommation’ des habitans.

!. Les parties étant convenues du choix de trois experts dont un géomeéetre , nous les avons chargés d’abord de’reconnaitre le nombre des feux de la commune et celui des batimens existans @ l’époque de la demande en cantonnement, en excluant les hangars des moulins et scieries’ et de toutes autres usines, 4 moins que les constructions de’ce genre ne forment qu’une seule masse avec les batimens d’habitation; attendu que l’intention du fondateur avait été de favoriser l’agriculture et non la création des établissemens commerciaux qui depuis quelques années se sont formés, en grand nombre, sur le territoire.

Nous avons invité les experts 4 nous donner ensuite leur avis sur les points suiyans |

1° Déterminer en cordes charbonniéres cubant 80 pieds, ouen stéres, quelle est, tant en cordes qu’en fagots, la quantité de bois nécessaire 4 chacun des feux de la commune, en prenant un terme moyen de la consommation de chacun d’eux.

2° lixer en argent la valeur de la corde ou du stére, sur pied et en forét, composée de bois tel qu’il croit dans’ les foréts soumises 4 l’usage, et fagonnée ainsi que cela se pratique pour les cordes livrées au commerce.

3° Déterminer aussi quelle est la quantité des bois’ de service nécessaire , chaque année, aux réparations grosses et menues, et Suleitcenen des maisons, en s’attachant non-seulement aux poutres, 4 la toiture et Ala carcasse de de ce qui est en bois dans les batimens (1), mais encore au bois nécessaire pour les planchers, portes, fenétres et cloisons de l’intérieur. Les experts réduiront en stéres cette quantité de bois nécessaire aux badtimens, et en fixeront, aussi en stéres, la valeur sur pied et en forét.

4° Apres ces évaluations de détail , estimer qu'elle est en conséquence la valeur annuelle de la totalité du droit d’usage du par les propriétaires.

Les experts se sont exactement conformés a ces Brssctitr tions.

1° S’agissant d’une faible population, ils ont vérifié qu’a l’époque de Ja demande en cantonnement, le nombre des feux et ménages était de 25.

2° Qu’en prenant un terme moyen, la consommation de chaque feu (le village’ est situé dans les montagnes), devait étre de cing cordes trois dixiemes, plus de 5o fagots.

3° Que l’estimation de chaque corde sur pied et en forét était de six francs, et celle du demi-cent de fagots d’un franc, ce qui portait la valeur annuelle du droit de chauffage 4 820 fr.

4° Que la-valeur des bois de service pour les batimens divisés en différentes classes devait se monter annuellement a 572 fr. 36c.

Qu’ainsi la valeur totale des droits d’usage ; pour chaque année, se portait 4 1392 fr. 36 c.

Sur ce rapport, nous avons, par une seconde délibération, désigné un canton de forét dont la convenance a d’ailleurs été convenue par les parties , et un autre, en cas d’insuffisance du premier, en invitant les experts d’estimer, aprés avoir totalisé vingt fois la somme de 1392 fr. 36 c. ,

“Q) Il est d’usage dans le pays “de batir les maisons partie en bois, et de les couvrir en bardeaux.

55h TITRE Ill. CHAP. III.

la valeur d’un nombre d’hectares représentative du capital des prestations ainsi tolalisées, en “ayant soin de’ baser l’estimation de la superficie sur la valeur qu’ils ont attribuée, dans leur premier rapport, soit ala corde d’affouage 4 distribuer par feu, soit a celle, des bois de service; de calculer, en conséquence, ce que le canton désigné pour cantonnement peut produire de cordes , suivant le prix fixé dans ledit rapport, en sorte que la commune obtienne, dans la partie de forét désignée, un canton qui en sol et superficie, estimé comme il vient d’étre dit, représente exactement, d’aprés su valeur vénale, Je capital de vingt fois les prestations annuelles tant pour chauffage que pour batimens', « attendu, avons-nous considéré, que le can- » tonnement doit étre opéré en nature ; que par conséquent » la commune usagére doit tenir compte non-seulement de » la valeur de la superficie , mais de celle‘de la propriété, » de maniére que, si elle vendait 4 |’instant méme le can- » ton qui lui est délivré en cantonnement, elle obtiendrait » un capital qui, placé au cing pour cent, lui produirait » juste la valeur de ce qu’elle devait recevoir annuellement. » Tel est le résultat que MM. les expéris doivent at- » teindre. »

Nous avons prescrit en conséquence aux experts de rédiger un rapport de cette seconde opération, et de nous en faire connaitre les bases particuligrement et en détail, afin de nous mettre 4 méme de-juger du mérite des prétentions que chaque partie pourrait élever sur les résultats de l’expertise. Leur rapport, au moment ou j’écris, n’est pas encore connu, mais les bases en ont été tracées de maniére a prévenir toute erreur.

Je ne présente point ce mode de procéder comme un modéle 4 suivre en toute cirvonstance, et sans que l’on puisse s’en €carter ; mais s’apgissant d’une affaire dans laquelle les vrais principes de la matiére devaient recevoir leur application, j’ai pens¢ qu’il n’était pas inutile de faire connaitre les bases adoptées consciencieusement par des arbitres. Dégagés de tout esprit de chicane et animés d’une égale bonne foi, le propriétaire et Vadministration de, la

commune ont voulu mettre un terme a de longs débats , prévenir les frais et les incidens d’une procédure juridique : c’est pour répondre a leur confiance qu’ont été prises les délibérations dont j’ai cru devoir rendre compte.

On a vu aussi la cour de Besancon suivre 4 peu prés la’ méme marche (1).

688. II. Mais si a raison du peu d’étendue de la forét, ou de la modicité de ses produits , la presque totalité devait étre absorbée par le mode de rachat qui vient d’étre indiqué, ou tout autre, la portion 4 abandonner en cantonnement 4 |’usager ne devrait-elle pas étre restreinte , de maniére & laisser au propriétaire une part quelconque dans le partage? La négative semblerait résulter de la doctrine de M. Proudhon, qui, comme on vient de le voir n° 671, assimile le propriétaire demandeur en cantonnement, a un débjteur qui doit étre condamné 4 satisfaire son créancier , sans s informer si ce paiement ne réduira pas 4 la mendicité celui qui a contracté la dette.

Jai déja eu occasion de faire remarquer le défaut de justesse de cette comparaison, d’aprés ce qui nous est enseigné par le docte écrivain lui-méme. Au chapitre VII, titre I**, il souléve la question de savoir si le propriétaire peut étre entiérement privé des produits de la forét, lorsque le droit d’usage est d’une importance telle qu'il en absorberait la totalité? et il répond que « il » serait contraire a la nature des choses de donner une » interprétation aussi étendue 4 la concession d’un droit » d’usage , parce que ce serait en quelque sorte convertir » cette concession en un acte d’aliénation du fonds lui- » méme. II est plus raisonnable de penser que le fonda- » teur, en concédant un simple usage, a voulu seulement » s’associer les concessionnaires dans la jouissance de sa » forét (1). »

Ce principe, posé par l’auteur comme devant servir de

(1) V., n° 660, pag. 505, l’arrét renda dans laffaire de la commane de Burgille-les-Marnay.

(2) N° 169, tom. Ie, pag. 249.

base aux délivrances de l’usage, est applicable, a plus forte raison, lorsqu’il s’agit d’affranchir la forét en abandonnant a l’usager une partie de la propriété. Comment serait-il possible de placer en ce cas le propriétaire dans la méme position qu’un débiteur ordinaite, lequel peut étre exproprié et discuté usque ad peram, usque ad culem. Crest déja beaucoup que de faire considérer l’usager comme un associé a la jouissance de la forét; mais en partant de ce point, en supposant que la concession puisse étre considérée comme un acte d’association, l’intention des parties n’a été ni pu étre que le droit de propriété serait compté pour la moindre part dans cette prétendue société, que ce droit pourrait méme un jour devenir illusoire.

Que l’on se reporte a l’époque du contrat. C’est dans des temps ott la valeur des bois n’était pas appréciée, que la plupart des droits d’usage ont été accordés , souvent a titre gratuit et toujours moyennant un prix extrémementminime, pour ne pas dire dérisoire. Ces droits , qui n’étaient rien a l’époque des concessions, sont devenus considérables, Ja population de la commune usagere s’étant augmentée au centuple. Il est vrai qu’en these générale le droit doit étre réduit aux anciennes maisons usagéres (1). Mais la plupart de ces concessions ayant eu pout but de créer une population, afin de fertiliser le territoire, elles s’appliquent aux habitansa venir comme a ceux qui existaient anciennement; l’'accroissement qui en est résulté est au-dessus de toutes les prévisions; telle localité, qui n’était alors qu’un faible hameau, est devenu un village considérable, un bourg, une ville importante; et par la succession des temps la forét peut étre réduite a l’impossibilité de pourvoir aux usages dont elle fut primitivement affectée. Prétendre que, dans cette position, le propriétaire peut étre depouillé de ses droits ou de la presque totalité, ce serait démentir les principes les plus évidens, ce serait donner aux titres une interprétation forcée ct contraire a la-nature des choses.

Dans quelle vue le cantonnement, quia succédé 4 l’ameé-

(1) N° 140; tom. Ie", pag. 190 ct suiy.

nagement, a-t-il été établi? La restriction de l’usage, dans Vintérét de la propriété ; né proprietas reddatur inutilis , tel fut le but de cette institution.

La jurisprudence confirme cette vérité : je conviens quil serait difficile d’appliquer comme régle inyariable des arréts qui ont réduit la part des usagers 4 une trés faible quotité, parce qu’en cette matiére tout dépend des circonstances.

Cependant lorsque, dans, une multitude d’affaires de la méme espéce , on voit que l’usage a souvent été restreint au quart, au cinquieme de la forét et méme 4 moins, quand on remarque qu'il n’a été évalué au tiers que dans le cas ou les droits étaient extrémement étendus, soit a raison de ]’importance des titres, soit a cause de la grande population des communes usageéres ; que les cantonnemens qui ont dépassé cette quotité sont extrémement rares et n’ont été déterminés que par des faits extraordinaires, alors il serait difficile de ue pas étre convaincu d’une vérité reconnue par les tribunaux de tous les temps, savoir que, dans ce genre de partage, le droit de propriété, loin de pouvoir étre sacrifié 4 l’usage, doit obtenir la préférence.

Il n’y a rien de commun, comme onl’avu, entre le cantonnement, qui consiste dans l’abandon d’une partie de la forét, et les anciens réglemens ou aménagemens, qui se bornaient 4 restreindre, dans un certain triage, l’exercice de la servitude.

Cependant il était rare que la partie assignée en aménagement aux usagers surpassat le tiers de la forét.

C’est ce que nous apprend Saint-Yon , qui écrivait 4 une époque ou les cantonnemens n’étaient pas connus. « Droit » d’usage et paturage, dit-il, liv. 3, tit. 27, n° 6, que les habitans d’une paroisse , ie ies ou ler ont ¢€s » bois et foréts, landes, marais et communes appartenant » en propriété 4 un seigneur , sont sujets aréglement : eten » ce faisant Aceux desdits habitans quiseront demeurant » és anciennes maisons baties 40 ans auparayant le procés » de réglement encommencé, et autres depuis baties sur

558 TITRE Il. CHAP. III.

» anciens fondemens et repéres , desquelles visitation et » description sera faite , pour tous drotts par eux prétendus , » pourra étre baillé et délaissé une tierce partic desdits bois, » foréts, landes, marais et communes, en une piéce et un » tenant, si faire se peut, sinon en deux tout au plus, au lieu plus proche et commode que fairese pourra pour lesdits » habitans, et moins dommageable pour ledit seigneur. »

Il est vrai qu’a ces mots une tierce partic , ’auteur ajoute en note, le plus coutumicrement cela se fait ainsi, non pas toustours , et il cite comme exception un ou deux arréts qui avaient assigné pour aménagement une plus grande partie de la forét; mais il n’en résulte pas moins que , d’aprés cet auteur, l’usage a peu prés général était que l’aménagement ne surpassait pas le tiers de la forét.

Et sile tiers était généralement regardé comme étant la portion A laquelle devait étre réduit l’exercice du droit d’usage, par la voie de l’aménagement, cette quotité doit étre moindre dans le cantonnement, quia pour résultat de convertir lusage en droit de propriété. C’est ce que fait observer avec beaucoup de raison M. Merlin, dans le passage cité sous le n° 664. Cependant le grand conseil a souvent fixé, au tiers, le cantonnement des usagers, il est méme allé quelquefois plus loin; c’est ainsi que dans l’arrét du 20 mai 19727 il ne fut réservé au propristaire que les deux cinquiémes de la forét; mais il faut observer que les communes usagéres, auxquelles furent adjugés les trois autres cinquiémes étaient au nombre de onze; et il ne serait rien resté au propriétaire (cela est probable), si, considéré comme un débiteur personnel, il eit da-étre totalement exproprié , pour le paiement de la créance.

Pendant ma longue carriére dans la pratique judiciaire, les nombreux proces qu’a fait surgir ‘Yexécution des lois rendues en faveur des communes, m ‘ont mis A méme de connaitre'une foule' d’anciens arréis de cantonnement dont il n’est fait mention dans auctin recueil, et j’ai toujours va le droit de propriété prédominer sur les usages , quels que fassent I’étendue des droits , le nombre des communes usagéres etileur population.

L’un de ces cantonnemens les plusremarquables est celui quia été fixé par arrét du 21 aodt 1734, du bureau de la réformation de Franche-Comté, auquel un arrét du conseil; du 29 novembre 1726, avait renvoyeé la connaissance des contestations élevées entre le marquis de Beauffremont et les habitans des communes composant la’ baronnie de Clairvaux (1).

~Les communes usagéres qu’il s’agissait de cantonner étaient au nombre de onze, et la petite ville de Clairvaux en faisait partie : l’étendue de leurs titres était telle, que l’exercice des usages paraissait, d’aprés plusieurs actés’, équivaloir a la propriété , que plusieurs de ces communes ont revendiquée ,‘mais sans suceés , en vertu de la loi du 28 aotit 1792. Cependant le cantonnement de toutes ces communes r€unies ne fut pas méme porte au tiers des foréts de la seigneurie.

L’une de ces communautés entre autres (eelle de la Frasnée), avait, indénendamment de ses’ usages dans’ les bois de son territoire , em contenance de 25o. arpens (bois qui étaient qualifiés ae commuunaur), des droits semblables a exercer sur des foréts situées dans d’autres' commanes de la baronnie , et les habitans de la Frasnée n’obtinrent pour cantonnement de tous ces différens droits que la quantité de6o arpens. ye

Depuis la nouvelle organisation raainianen les affaires de-ce genre ont été dévolues.aux tribunaux ordinaires; et dans les diverses déeisions rendies* pat ces tribanaux lz favéur~ qu’inspirent les communes’ n ’a‘jamais été: portée au point de sacrifier la propriété pour la Petatonl de r ‘usage. ms ‘OEE eae Foe pada pe reets ’ eam aoe ' " a WIT

(1) Ce tribunal -extraordiniaire Utabli par lettres- paténtes!du~ 201 no vembre 1720 ( Recueil des édits de Franche-Comté, t.3, p. 506), pour procéder 4 la réformation des foréts de Etat, ctait composé de M. Boisor, premier président du parlement de Besancon, l’un des juges les plus distingués du royaume, d’un autre magistrat ¢galement ¢elairé, M. le conseiller de Covnsovson ,’ qui avait été choisi"par‘le roi pour le rapport

dé tontes ces sbrtes d'affaires, din’ professeur en’ droit & luniversité , de l’intendant de la province, ct du grand<mattre des caux:et fordts,

560 TITRE II. CHAP, Ill;

La cour de Besancon a eu a statuer sur une foule de contestations de cette espéce, parce qu’il existe dans son ressort une multitude de foréts. Les arréts que cette cour a rendus ne pouvaient étre fondés sur une base uniforme, mais les motifs qui ont déterminé ces décisions démontrent que, dans les affaires de cette nature, le droit de propriété fut toujours considéré comme le plus éminent.

Ainsi, par arrét du 19 floréal an 9, une commune. qui en 174 n’avait obtenu qu’un cantonnement de 80 arpens sur.207, a été déboutée de sa demande en révision par le motif « que l’usager ne peut jamais avoir des droits ausst » étendus que le propriétaire, et que la jurisprudence » constante n’accorde que /e quart, et rarement le tiers, a » lusager, si ce n’est lorsqu’il y a des circonstances parti- » culiéres (1). »

Le méme motif a déterminé la cour 4 réformer une sentence arbitrale rendue pour la commune de Champey, et a réduire 461 hectares, sur une forét de 450, le cantonnement de cette commune, qui était cependant composée de 131 ménages, « attend qu’aucune loi n’a fixé la quotité qui doit ». étre adjugée aux communes, 4 tilre de cantonnement, » dans les bois ot elles ont des droits d’usage ; que la ju- » risprudence, soit ancienne, soit moderne, a fixé seulement » en principe, que le droit du propriétaire élait supérieur a » celui de l’usager;-etc. (2). »

irEt si dans l’affaire de Burgille-les-Marnay, dont |’arrét a.été rapporté n° 660, la cour a ordonné |’estimation d’une quantité d’hectares' d’une valeur en sol et superficie égale au capital dtu produit nécessaire a la consommation annuelle de chaque feu, ce n’était, comme on I’a vu , que pour le cas ot le nombre des feux et ménages excéderait celui porte dans le role d’affouage de la commune, attendu que les bois communaux suffisaient pour alimenter tous les

(1) Recueil des arréts, tom 1, pag. 34.

(2) Ibid., pag. 267. — Voy. dans le.méme recueil ‘les arréts A la date des 14 thermidor an g,,4 thermidor an 33, et 5 juin 1822, tom. 1, page 38 ct 143, et tom. 4, pag. 119,

USAGE. CANTONNEMENT. 561 feux compris dans “ce role; le cantonnement ne devant étre pratiqué que pour l’excédant, $11 y avaitlieu: dans l’espéce, Ja propriété restait donc ,entigre, du moins,le propriétaire ne pouyait étre exposé qu’a i’abandon d’une trés faible partie.

689. En résum£, sien maticre de cantonnement, il n’y a pas de régle fixe et invariable, cependant l’exercice de cette action est souiise a des principes certains.

1° Il ne s’agit pas d’un partage ordinaire dans lequel chaque copropriétaire obtient une portion équivalente a ses droits indivis. I] s’agit au contraire d’une interversion de titre, qui, en attribuant a lusager la qualité de propriétaire, doit nécessairement diminuer son usage , et lui faire perdre, en étendue, ce qu'il obtient en solidité.

2° Lorsque la consistance de la forét sufit pour pourvoir aux droits du propriétaire et de l’usager, alors rien n’em= péche d’opérer pleinement le rachat de usage et d’accorder, pour en tenir lieu, une partie de forét d’une valeur, en sol et superficie, égale 4 |’évaluation des prestations annuelles capitalisées.

3° Mais dans cette opération, !e droit des usagers ne doit pas seul étre consulté. D’aprés la nature du titre, le droit du propriétaire est toujours celvi qui parait le plus éminent. Si donc le droit d’usage et la population de la commune usagére sont d’une importance telle qu’en procédant aurachat avec une exactitude mathématique, la totalitéou la plus grande partie de la forét serait absorbée; dans ce cas, la spoliation du propriétaire serait d’une souveraine injustice; le cantonnement non plus que l’exercice de usage ne peut jamais avoir pour résultat de rendre la propriété inutile, et le propriétaire doit toujours concourir au partage pour une portion de la forét que la jurisprudence parait avoir communément fixée aux deux tiers, mais qui, si l’on s’écarte de cette fixation, doit étre au moins une partie notable de la propriété.

4° Enfin le cantonnement, de méme que l’exercice de l’usage, ne peut jamais surpasser les besoins des usagers. Si donc la commune usagére a, comme il arrive fréquemment

it. 36

062 TITRE If." CHAP, i1I.

dans ses propres bois, des ressources suffisantes pour pourvoir 4 une partie de la consommation des habitans, ces ressources doivent étre déduites , la forét soumise a l’usage ne doit pourvoir qu’a ce qui manque, et le cantonnement

doit étre réduit en conséquence.

Page 1