‹ Traite Des Droits D'Usage, Servitudes Reelles, Du Droit De Superficie et De La Jouissance Des Biens Communaux et Des Etablissements PublicsChapitre 43 sur 56 · CHAPITRE IY · texte numérisé non relu

CHAPITRE IY

De l’affranchissement du droit d’affectation par le moyen du cantonnement.

La matiére de ce chapitre rentre entitrement dans la discussion du Code forestier.

690. L’affectation.d’une certaine quantité de bois 4 un établissement industriel, n’est autre chose qu'une servitude d’usagedont les auteurs du Code ont fait une classe & part; jen ai expliqué les raisons (1);« +...

On a vu que ]’administration avait concu. Vidée de déclarer révocables toutes les affectations:,; accordant seulement aux concessionnaires une jouissance de quel-

ues années; mais que, loin d’adopter cé -systéme, l'article 58 du nouveau Code renvoyait aux tribunaux l’appréciation des actes de cette nature. Les concessions faites, au mépris des lois prohibitives, sont les seules dont l’effet doit.cesser au 4** septembre 1837 : & l’égard des affectations dont' la ‘Iégalité serait reconnue , ee durée est illimitée, 4 moins qu’elles n’eusserit été établies que pour un temps, cas auquel elles devront cesser.au terme fixé par le titre.

Les droits d’usage étant sujets seantouneen® ‘ilétait naturel d’accorder au gouvernement le droit des affranchir, par la méme voie, des affectations irrévocables, :

« Il nous a, paru utile, disait 4 la chambre des dépu-

(1) ¥. n® 406, pag. 35 et suiv, | et

564 TITRE ili, CHAP, IV.

» tés le rapporteur de la commission, de donner & lEtat » tous les moyens justes et raisonnables d’affranchir ses » fordts des affectations nuisibles 3 leur conservation, et » nous avons été d’avis de linvestir du droit d’user de » la voie du cantonnement. La cour de cassation avait » indiqué l’avantage de cette mesure, comme propre a » concilier les intéréls opposés et a faire cesser les diffi- » cultés. Rien en cela ne blesse les principes de la ma- » titre ; les affectations pouvant élre considérées comme » des droits d’usage en bois, il est naturel de Jes sou- » mettre au cantonncement dont ces usages sont pas- » sibles. »

La commission proposa, en conséquence, d’ajouler 4 l'article 58 un dernier paragraphe en ces termes : Le gouvernement pourra se.libérer de ses obligations envers les concessionnatres, par un cantonnement régle de gréa gre, et en cas de conlestation, par les tribunauz,

‘Rien de plus conséquent, encore une fois, que cette proposition, pour jes affectations. perpétuelles dont la lécalité serait reconnue par la justice.

.L’amendement de la commission ayant été présenté i Ja séance du 23 mars 1827, la discussion en fut renvoyée au lendemain, attendu qu’il n’ayait pas été imprimé ni distribué ala chambre. Mais, ala séance du 24 mars, le § 5 de l’art. 58 fut rapporté & la chambre, et adopté dans les termes suivans, qui different beaucoup de la rédaction primitive.

« Dans Ie cas ou Je titre des concessionnaires serail » reconnu valable par les tribunaux, le gouvernement, a quelles que soient la nature et la durée de l’affectation, » aura la faculté d’en affranchir les foréts de: ]’Etat » moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré A » gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux, pou tout le temps que devrait durer la concession.

AFFECTATION. CANTONNEMENT. 560 L’ action en cantonnement ne pourra étre exercée par

les concessionnaires. »

Quelles que soient la nature et la durée de Vaffectation;

pour tout le temps que devrait durer la concession. — La discussion ne nous apprend pas quel est le motif quia pu délterininer la commission A clisser, dans cette seconde rédaction, des termes aussi inconciliables avec l’idée du cantonnement, lequel, consistant dans l’abandon d’une partie de la propricté, est irrévocable par cela méme, et ne peut étre pratiqué que pour le rachat d’un droit perpétuel ct non temporaire.

Cette anomalie a frappé le rapporteur éclairé de la

chambre des pairs. « Il y a beaucoup @’inexactilude,

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disait-il, et méme du danger, & confondre ce qu’on appelle affectation avec un droit de servitude, et & intreduire, dans la loi, unc espéce de cantonnement d’une nature toute différente de celle du cantonnement qui a lieu par le rachat des droits d’usage : ’effet du caplonnement est toujours d’attribuer a l’usager la propriété cntiére ct perpétuelle de Ja portion qui Iwi est abandonnée. C’est par l’abandon d'un droit de propriété qu'il n’avait pas, que se trouve compensée la privation de la plus ample portion de fruits & laquelle il avait droit, Mais on ne sait es ce que serait un cantonnement qui ne devrait avoir qu'une durée limitée, et qui aurait probablement toujours pour résultat de faire rentrer dans le domaine de Etat, lors de la cessation de la jouissance, la forét qui cn aurait fait l’objet, dans un état de complete dégradation. —D’ailleurs, dans tous les cas, l’affectation doit cesser de plein droit et sans retour, si le roulement de l'usine pour Jaquelle elle aurait eu lieu, est arrété pendant deux années consécutives. Que deviendrait alors un cantonnement qui aurait été fait & perpétuité , ou pour un

566 TITRE I. CHAP. IY.

» grand nombre d’années ? — Au surplus, messieurs , » nous devons faire observer que le droit accordé au » gouvernement de demander le cantonnement, n'est » qu'une faculté dont il pourra user ou ne pas user, et » que cette faculté n’est pas réciproque. »

En signalant le vice de l’article, M. le comte Roy n’a cependant point proposé de l’amender. Il s’agit donc d’examiner comment et dans quel cas peut étre appliquéc cette disposition singuliére.

Le cantonnement, on le répéte, consiste dans la cession irrévocable d’une portion de la propriété en échange de l’usage : c’est un véritable rachal, et comme le disait fort bien le rapporteur de la chambre des pairs , on ne comprend pas un cantonnement gut ne devrait avoir qu’une durée limitée. Le terme de cantonnement appliqué A une concession purement temporaire n’a donc pas de sens. L’assignation d’un canton de forét suffisant pour pourvoir exactement aux déliyrances, jusqu’au terme fixé par le titre, voila tout ce qu’on pourrail faire; mais ce ne serait pas 14 un cantonnement, ce serait une espéce d’aménagement qui ne changerait ni Ja nature du droit, nile mode de son exercice.

Les articles 109, 440 et 444 de lordonnance réglementaire ayant réglé comment serait délivrée aux concessionnaires , a titre d’affectation, la quantité de bois qui leur est due, peu importe que cette quantité soit prise dans telle ou telle partie de la forét, c’est une mesure d’ordre qui dépend de |’administration , et pour Yexécution de laquelle il n’est besoin ni de cantonnement ni d’aménagement.

Il faut donc regarder comme une disposition inexécutable et tout-ad-fait superflue, celle que renferme !’article 58 4 l’égard du cantonnement, pour le temps que doit durer une concession temporaire.

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