QUESTION
694. Si le droit d’affectation a été cantonné, et que le concessionnaire en possession du cantonnement fasse cesser Vexploitation de Cusine ou autre établissement industriel, le gouvernement pourra-t-il revendiquer, sous ce prétexte, la portion de forét qu’il avatt abandonnée pour s’affranchir de la servitude?
Cette question a été présentée & Ja décision du tribunal de Vesoul et de la cour de Besancon, dans l’espéce suivante :
Par contrat A Ja date du 17 mat 1496, Charles de Beauveau, seigneur de Passavant , avait acensé a Simon de Thisac, geotilhomnie verrier, un terrain propre @ édifier maisons telles qu'il voudra et que a lui seront nécessacres ,
968 TITRE JH. CMAP. IV.
pour y résider et faire fournels ct fours de verrerte, tant grosses verreries que menues. Le méme acte accordait au censitaire plusieurs droits, cclui, entre autres , de prendre du bois & briler tant pour ses MAIsSONS gue pour ses fours et verrerie, dans les foréts ,de la seigneurie, qui étaient aussi greyées d’usage au profit des habitans des trois communes de Passavant, La Cote et Vougécourt.
La propriété des bois dont il s’agit a passé dans le domaine de la couronne; on ignore l’époque ct le titre qui a donné lieu d celle transmission.
En vertu de la loi du 28 aodt 4792, les communes et les propriétaires de la verrerie s’étant pourvus en cantonnement contre Etat, il y fut procédé par Je tribunal civil de la Haute-Sadne, qui nomma des experts pour évaluer les besoins des habitans ainsi que la consommation de la verrerie. Les cantonnemens furent fixés par un jJugement définitif du 7 nivdse an 6, lequel attribua, Acc titre, en toute propriété, un canton de 500 arpens aux proprictaires de la verrerie.
Ceux-ci étaient en possession de cc cantonnement depuis plus de 30 ans, lorsque le préfet de la Haute- Saéne les a fait assigner en désistance, sous le prétexte que, depuis plusicurs anntes, ts avatent détruit ou laissé detrutre leur usine, de mantere d ne pouvoir plus en user.
Le tribunal de Vesoul a rejeté cette demande par jugement du 46 juillet 4833, et sur Pappel du préfet de la Hante-Saéne, ce jugement a été confirmé par la cour de Besancon, qui en a adopté les motifs, savoir que, si, parle contrat primitif, le droit d’usage avait été subordonné a Vétablissement et d l’exploitation d’une verrerie, cet ctat de choses a enlitrement changé par Veffet du cantonnement, au, nétant autre chose que Je rachat du droit, intervertit le litre , opere une noya-
lion complete , et rend l'usager propriétaire incommu-
AFFECTATION. CANTONNEMENT. 069 table; qu’ainsi le titre primitif d’usage ayant cessé d’exister, les conditions qui en étaient ‘i conséquence ont cessé par-ld méme..
Le jugement du tribunal de Vesoul et l’arrét confirmalif ont consacré les vrais principes. Il cn est du droit de prendre bois pour J’alimentation d’un établissement d’industrie comme d’un usage ordinaire. Que le droit soit indéterminé ou qu'il ait été borné & la prestation d'une quantité fixe, les délivrances ne doivent jamais surpasser les besoins de l’usager. Si donc le roulement de l’usine vient & diminuer au point de ne pouvoir consommer le nombre de stéres, ou la quantité de pieds d’arbres qui y avait été affecté, la prestation doit étre réduile. Il en est de méme du droit d’usage qui avait été accordé 4 une commune dont la population vient a diminuer. Dans le cas enfin ou |’établissement industriel est détruit, ou si les habitations d’une commune usagére viennent a élre entitrement ruinées par suite de la peste, de la guerre, d'un incendie ou de tout autre fléau, alors le droit cesse.
Telle est la régle qui gouverne toutes les servitudes, et qui régit lexercice du droit d’usage, tant qu'il existe.
Mais il ne peut plus étre questiou d’appliquer cettc régle, quand la propricté a été affranchie du droit, par le cantonnement. Alors-le titre est interverti, la servitude n’existe plus, l’usager est devenu proprictaire. Le rachat de son droit a fait cesser toutes Jes chances que pouvait présenter l’avenir, soit pour le débiteur soit pour le créancier. La fixation ducantonnement, si le droit appartenait A une commune, ayant été calculée sur le nombre des habitations existantes l’époque de l’opération, que ce nombre augmente d’une maniére notable, la commune ne sera pas plus fondée a se plaindre de l’insufli-
570 TITRE If, CHAP. IY.
sance du cantonnement, que le proprictaire ne le serait & demander Ie retranchement de ce qui exctde les besoins de la commune, quand elle viendrait étre entitrement dépeuplee.
Il en est de méme dunce usine pour l’avantage de laquelle le droit avait été constitué : en supposant qu’d ’époque du cantonnement sa consommation ett été extrémement faible , lcs experts ont dd prendre cet état de choses pour base de leur opération. Qa’elle devienne ensuite d'une importance majeure, qu’au lieu de consommer trois ou quatre cordes par jour, elle en consomine cinquante ou soixante, l’exploitateur pourra-t-il réclamer contre l’insuffisance du cantonnement, cn invoquant Ic titre primilif, qui lai accordait une quantilé de bois indéterminée ou un nombre de stéres beaucoup plas considérable que celui qui a servi de base au cantonnement? Assurément non. Pourquoi de son coté le propriétaire de la forét pourrait-il, sous le prétexte que l'état de choses a changé, revendiquer Je canton quia servi de prix au rachat du droit dont la propriété était grevée ? Encore une fois, il n’est plus question d’usage ni de titre primitif; le cantonnement a fait cesser toutes les relations qui existaient entre le propriétaire et lusager, il n’y a plus ni fonds dominant, ni fonds servant.
692. Dans l’espéce qui vient d’étre rapportée, le cantonnement avait été opéré sous |’empire des lois ancrennes. Pourrait-on rendre avjourd’hui la méme décision?
Les dispositions que renferme le Code forestier présentent des doutes sérieux a cet égard. D’apres l’article 58, ce n'est que pour le temps que devait durer la concession que le cantonnement doit étre réglé; et Varticle 69 décide que « les affectations faites pour le
AFFECTATION. CANTONNEMENT. 574 » service d'une usine cesseront en entier, de plein droit » et sans retour, si le roulement de l’usine est arrété » pendant deux années consécutives, sauf les cas d’une » force majeure duement constatée. »
Ces dispositions néanmoins ne me paraissent pas devoir former obstacle & l’application des principes qui viennent d’étre développés.
Comme on I’a démontré, |’opération d’un cantonnement dont la durée serait limitée ne pourrait s appliquer qu’aux affectations temporaires, et ce ne serait 14 qu'une espéce d’aménagement; le terme de cantonnement, pour cette hypothése, est dénué de sens.
Quant a la cessation du droit qui doit avoir licu sans retour, si le roulement de l’usine est arrété pendant deux années consécutives, on a vu, page 464, que cette disposition , portée spécialement, pour les affectations, par l'article 59 du Code, n’était qu'une dérogation au principe établi par l'article 704 du Code civil, suivant lequel la servitude qui a cessé par la destruction du fonds dominant, revit, si lcs choses sont rétablies, de maniére qu'on puisse en user. Et de méme que le principe, l’exception n’est applicable qu’au cas oii l’exercice de l’affectation subsiste encore lors de la cessation de l’usine, et non point a celui ot le droit aurait été éteint parle cantonnement. Dans cette derniére hypothése, ilne peut pas y avoir de distinction entre Je rachat d’un droit perpéltuel d’affectation et celui d’un usage ordinaire.
Cependant l’administration a fait tous ses efforts pour établir une différence entre ces deux hypothéses.
« La commission, dans son rapport, disait M. de » Martignac dla chambre des députés (séance du 24 mars), » énonce que les droits d’affectation avaient une ana- » logie approximative avec les droits d’usage en bois. * Cette doctrine, soutenue par le rapporteur, se troiu-
572 TITRE Wf. CHAP, 1V.
vant en harmonic avec le paragraphe, serait de nature 4 induire en erreur les tribunaux qui auraient trouvé, dans le rapport, la preuve que le législateur avait considéré Jes droits d’affectation comme ‘devant étre réglés par les principes établis pour les droits d’usage. » Nous avions pensé qu’unc disposition établie d'une » manitre sj vénérale n’était pas sans quelque danger, » Jorsqu’ellc était rapprochée des principes énoncé¢s > dans le rapport; mais la modification qui est ajoutée » dans sa rédaction ne tend plus qu’a créer pour le gou- » vernement une faculté dans le cas ou les tribunaux » ne se trouveront pas liés par l’analogie établie entre » les droits d'usage et les droits d’affectation. Voila ce > que j’ai cru devoir expliquer, en ne m’opposant nulle. ment a la nouvelle rédaction. »
C'est bien ici le cas d’appliquer la remarque déja faite, que, dans la défense des intéréts qui leur sont confiés , les hommes d‘Etat les plus éclairés et les plus judicieux tombent quelquefois dans des aberrations. Un droit d’affectation temporaire différe essenticllement , sans doute, d’une servitude perpétuelle ; mais entre laffectation qui n’a point de terme et l’usage ordinaire, la diflérence n’est que dans les mots : les deux droits sont de méme naturc, ils sont régis par les mémes principes» ct s étcignent par les mémes moyens.
Comment, apres cela, serait-il possible d’établir une distinction entre le rachat du droit d’affectation perpétuelle par Ja voie du cantonnement et celui de l’usage proprement dit? Que pourrait signifier ]a demande d’un cantonnement révocable, qui ne serait que l’assignalion d'un canton suffisant pour satisfaire aux prestations dues & U’affectataire, tant que Je droit ne sera pas ¢éteint par la cessation du roulement de l’usine ou de toute autre manivre? Pour cela, intervention de la justice
se vu vy
AFFECTATION, CANTONNEMENT. O73 n’est pas nécessaire, c’est a l’administration & pourvoir: aux délivrances, et pourvu qu’elles soient convenables, Je propriétaire de l’usine n’a pas a se plaindre. Le’ gouvernement demandera-t-il, au contraire, qu'il soit délivré au proprictaire de l’usine une portion de la forét d'une valeur suffisante pour représentcr le capital des prestations fixées par le titre? Alors ce cantonnement devra produire le méme effet que celui d’un usage ordinaire. Le rachat du droit sera irréyocableel préviendra toutes les chances qui auraient pu survenir par la suite, 4 l’avantage comme au détriment, soit du propriétaire, soit de l’usager.
S'il n’en était pas ainsi, les droits de Uaffectataire seraient évidemment lés¢és. En effet, le résultat du cantonnement est de réduirc les émolumens du droit, puisque pour opérer cetie espéce de rachat, la valeur de Ja propriété est portée en ligne de compte, qu’ains? l’usager perd en étendue ce qu'il gagne en solidité. Si, apres le rachat du droit opéré de cette maniere, il était possible de revendiquer la portion de forét qui avait été abandonnée au propriétaire de l’usine, sous le prétexte que le roulement vient d’étre arrélé pendant deux années, alors le concessionnaire dépouillé de la propriété ne gagnerait rien, il perdrait tout : les émolumens de son droit auraient été restreints sans aucune espéce de compensation , pendant nombre d’années.
En matiére d’affectaltion , de méme que pour un droit d’usage ordinairc , l’idée d’un cantonnement sujet a révocation est donc une véritable absurdilé.
Ici revient lobservation faite plus haut (page 62), c’est qn’il edt été plus rationnel de ne pas faire du droit d’affectation un droit A part et soumis & des régles particuligres. Les droits d’'usage dans les foréts de l'Etat étant, de méme que les affectalions , régis par les lois
O74 TITRE Il]. CHAP. Iv.
domaniales , les droits établis au mépris de ces lois et de la prohibition faite par Yordonnance de 1669 eussent élé annulés par les tribunaux, sans mémeproroger la jouissance des concessionnaires, comme l’a fait le nouveau Code. Quant aux concessions légales, la durée en étant déterminée parle titre, toute disposition spéciale , soit pour leur exercice , soit pour leur affranchissement, devenait inutile, l'exercice des droits temporaires eit cessé au terme fixé par les titres, et les affectations perpétuelles auraient duré autant que |’établissement industriel, sauf la faculté de s’ en affranchir par la voie du cantonnement.
C’est ainsi que les droits d’affectation avaient été envisagés par les magistrats de la cour de cassalion, et Je législateur etit évité les incohérences et l’obscurité que présentent, a cet égard, les dispositions du Code, si, au lieu d’amender le projet fondé sur un systéme évidemment. vicieux, il efit adopté franchement la marche indiquée par le tribunal supréme.
TIERS-DENIER. CANTONNEMENT. 575 Pn CHAPITRE V. —
Du droit de tiers-denier dans ses rapports avec le cantonnement.
6935. Quorguz le droit de tiers-denier ne soit connu,que dans les anciennes .provinces de Lerraine, du Barrois et du Clermontois, nous croyons devoir en parler ici trés succinctement, dans ses rapports avec le cantonnement.
Aux termes d’une ordonnance de Charles IV, duc de Lorraine, du 23 mai 4664, les bois. communaux sont,-dans cet ancien.duché, généralement réputés appartenir au domaine de l’Etat, comme n/ayant été cédés aux communes, -par les princes, que quant a lusage ou a l'usufruit seulement : en considération de son droit de propriété, Etat percevait 4 son profitle tiers du prix des ventes-de coupes extraordinaires quiont lieu dans ces.foréts, et c’est.la ce qu’on appelle le droit de tiers-denier. Voici Jes termes de cette ordonnance :
« A tous présens et a venir, saLuT. Quoique les » bois, foréts, taillis et rapailles dont jouissent » Jes communautés des villes, ‘bourgs et villages » des: pays de notre cbéissance, leur aient été » donnés par. nous et nos prédccesseurs ducs, »-pour leur hien commun, a titre @usage et dit
576 TITRE Il]. CHAP. V.
sufruit seulement ; néanmoins, comme la vicissitude, mére des changemens, a fait que, par la désertion et diminution des habitans, les fruits et usages desdits bois s’étant trouvés plus grands que le besoin qu’ils en ont eu pour leur simple usage, lorsqu’ils en ont voulu faire profit par quelques coupes extraordinaires, ils ont été obligés de recourir 4 nous et a nos prédécesseurs pour en obtenir la permission, laquelle ne leur a été accordée qu’a la condition qu’ils procéderaient esdites coupes, avec la participation de nos officiers de gruerie, et en leur payant le tiers-denier a nous di, pour raison ‘de ces coupes et ventes cxtraordinaires des bois taillis et méme des hautes futaies. »
Quoique cette ordonnance ne parlat explicite-
ment que des bois, cependant le duc Léopold en fit ‘application aux simples communaux, par une déclaration du 341 janvier 4724, dont ‘l’article 3 du titre 3 porte-que « l’ordonnance du
23 mai 1664 sera exécutée selon sa forme et teneur en ce qui’concerne le tiers-denier du prix des ventes des-bois, fruits champétres et autres usages ou profits appartenant aux communautés des hautes justices de notre domaine, lequel tiers nous voulons étre distrait 4 notre profit; et 4 l’égard des hautes justices de notre domaine qui pourront étre aliénées, nous youlons qu’en cas de ventes des bois communaux, Je tiers du prix soit pareillement distrait a notre profit, nonobstant toutes cessions et donations que nous pourrions en avoir faites
TIERS-DENIER. CANTONNEMENT. O77 » par les contrats d’aliénation desdits domaines, » lesquels nous révoquons pour ce fait seulement, » laissant au surplus aux possesseurs desdites » hautes justices aliénées, la perception du tiers » du prix de la vente des fruits champétres, et » des autres usages et profits communaux. »
Voila donc l’extension du droit de tiers-denier bien positivement appliquéea la vente des simples fruits champétres; mais cette déclaration ne se borne pas encore-la, et ]’article suivant, stipulant pour l'intérét des seigneurs, leur accorde aussi une participation dans Je droit de tiers-denier, qui précédemment ne concernait que le prince; il porte : « Le tiers-denier du prix des bois, fruits » champétres et autres usages et profits apparte- » nant aux communautés situées dans les hautes » Justices patrimoniales de nosdits vassaux, sera » distrait a leur profit, apres neanmoins que nous » en aurons permis la vente a l’égard des bois seulement, comme il est dit en l'article ci-dessus, laissant auxdits vassaux la faculté de don- » ner auxdites communes la permission de vendre » les fruits champétres et autres usages ou profits » desdites communautés, ainsi qu’ils le trouveront 4 faire, pour raison (1). »
Mais quoique le droit de tiers-denier fut généralement établi et reconnu en Lorraine, cependant il y avait aussi, et il y a encore des communes propriétaires fonciéres de leurs bois, suivant
(1) Voy. dans le Recuei! des éifs et ordonnances de Lorraine, tom. 3, p. rt.
Ii. 37
578 TITRE ‘Ill’ CHAP. v.
que l’attestent les auteurs qui ont écrit sur cette maticre. ji
Or, ce méme droit ne pouvait et ne peut étre du sur les fonds de ccs communes, puisque la propriété n’en appartient pas au domaine, et que les habitans, les possédant propriétairement, n’en sont pas de simples usagers ou usufruitiers.
694. Le comté de Clermont, ou le Clermontois, avait élé réuni a une €poque plus ancienne au duché de Bar, et ce duché fut Ason tour réuni avec toutes ses dépendances au duché de Lorraine en 1449 (1), en sorte que le Clermontois, le Barrois et l’ancienne Lorraine ne formaient dés-lors qu’un seul Etat, lorsqu’il fut plus récemment cédé en 1736 au roi Stanislas, beau-pere de Louis XY, en dédommagement de la couronne de Pologne, pour étre incorporé a la France apres son décés, ce quiest arrivé en 1766.
Par suite de Yordonnance de Charles IV, et surtout de la déclaration de Léopold, que nous venons de rapporter, les seigneurs des pays de Clermontois , Barrois et Lorraine s’¢taient mis en possession d’exercer le droit de ticrs-denier dans leurs terres respectives sur tous les biens communaux, sans prendre égard 4 la question de savoir si les communes en jouissaient proprictairement, ou si elles n’en étaient qu’usagéres; et les choses étaient dans cct ¢lat, lorsque la révolution a éclate, et a entrainé avec elle la suppression de la
(1) Voy. au Nouveau réperioire, au mot tiers= denier, tom. 14, pag. 13, col. 2.
TIERS-DENIER. CANTONNEMENT. 079 féodalité, prononcée par plusieurs décrets dont nous allons indiquer la suite en ce qui touche au droit de tiers-denier.
L’article 32, titre 2, du décret du 15 mars 1790, sanctionné:le 28 du méme mois, porte que :
« Le droit de tiers-denier est aboli dans les » provinces de Lorraine; du Barrois et du Cler- » montois, et autres ou il pourrait avoir lieu, a » légard des bois et autres biens qui sont possédés » én propriété par les communautés; mais il con- » tinuera d’étre payé sur le prix des ventes de » bois ét autres biens dont les communautés ne » sont qu usageres. »
Voila donc le droit de tiers-denier aboli en ce qui touche aux fonds communaux possédés en propriété par les communes de Lorraine, attendu que ce droit n’ayant été, des le principe, établi que comme un profit retenu par le propriétaire primitif sur les fonds par lui concédés en usage ou usufruit seulement, les auteurs de Ja loi ont considéré que ce ne pouvait étre que par abus de la puissance féodale qu’on en avait étendu I’application aux immeubles appartenant en propriété aux communes.
693. Mais tout en J’abolissant a1 egard de ces fonds, ils l’ont positivement conservé a l’égard de ceux qui ne sont possédés qu’a titre d’usage par les communes, parce qu’alors la perception de ce droit est faite en vertu d’un titre qui ne peut étre illégitime, puisqu’il se rattache a l’acte de concession méme.
« Les arréts du conseil et lettres-patentes qui,
080 TITRE Ill. CHAP. V.
» depuis trente ans, ont distrait au profit de cer- » tains seigneurs desdites provinces, des portions de bois et autres bicns dont les communauteés jouissent 4 titre de propriété ou dusage, sont révoqués; et les communautés pourront dans le temps et par les voies indiqués (c’est-a-dire en se pourvoyant dans les cing ans et par-devant Jes tribunaux), rentrer dans la jouissance desdites portions, sans aucune répétition de fruits, sauf » aux seigneurs a percevoir le droit de tiers-denier dans les cas ci-dessus exprimés. »
Ces derniéres expressions sont remarquables , parce qu’elles indiquent claircment que I’ctablissement du droit de tiers-denier est incompatible avec l’action en cantonnement; ou, en d'autres termes, que le propriétaire, qui est en possession de percevoir le droit de tiers-denier, n’est pas recevable 4 demander le cantonnement, puisque la loi veut que le cantonnement qui aurait été établi soit, non pas révisé, mais révoqué, pour ramener le scigneur a la perception du tiers-denier : et cela est fondé sur ce que le propriétaire est censé ne s'¢tre réservé, a l'avenir, d’autre droit de participation au fonds cédé 4 la commune, que celui de Ja perception du tiers-denier (1).
696. La faveur accordée aux communes par cette loi, fut encore portée plus loin par celle du 28 aout 1792, laquelle, aprés avoir’, par son ar-
(1) Voy. encore ce que dit la-dessus M. Meazin, dans le Nouveau répertoire, au mot tiers-denicr, tom 14, pag. 17, col. 1
TIERS-DENIER. CANTONNEMENT. 581 ticle 1°, aboli le triage établi par l’ordonnance de 1669, 4 charge par les communes de se pourvoir, dans le délai de cinq ans, par - devant Jes tribunaux, pour se faire judiciairement réintégrer dans le fonds dont elles auraient été privées par cette voie , ajoute, article 2 :
«Les édits, déclarations, arréts du conseil, ‘lettres-patentes, et tous jugemens rendus et » actes faits en conséquence , qui depuis la méme »-année 1669 ont distrait, sous prétexte du droit » de tiers-denier, au profit de certains seigneurs » des ci-devant provinces de Lorraine, du Bar- » rois, Clermontois et autres, ou ce droit pour- » rait avoir eu lieu, des portions de bois et autres » biens dont les communautés jouissent 4 titre » de propriété ou d’usage, sont également ré- » voques; et les communautés pourront, dans » le temps et par les voies indiqués par l’article » précédent, rentrer dans la jouissance desdites » portions, sans aucune répétition des fruits per- » cus, sauf aux ci-devant seigneurs a percevoir » le droit de: tiers-denier sur le prix des ventes » de bois et autres biens dont les communautés >» ne sont qu’usag¢res , dans le cas ott ce droit se » trouvera réservé dans le titre primitif de concession » de lVusage, qui devra étre représentc. » De tout quoi il résulte :
1° Que, dans la Lorraine , le Barrois et le Clermontois, le droit de tiers-denier est généralement aboli 4 l’égard des ci-devant seigneurs ou particuliers , et. que néanmoins il peut étre encore exercé par les propriétaires qui sont en état de
582 TITRE Ill. CHAP. V:
prouver qu'il leur a été réservé par. le titre primitif de concession des usages;
2° Que les propriétaires, qui se sont réservé le droit de tiers-denier, ne sont pas recevables a demander le cantonnement , méme 4 l’égard des communes qui ne sont qu uteaneres parce que Je droit de tiers-denier, dont ils sont en péssession, et dont ils ont voulu se contenter des le principe pour tout ce qu’ils voulaient se réserver d’utile dans la propriété, leur tient lieu de cantonnement ;
3° Que dans la Lorraine, le Barrois et le Clermontois, comme dans toutes les autres parties de la France, i] y a lieu au gantonnement, ou plutot laction en cantonnement est recevable 1a ou il est prouvé que l’un n’est qu’usager, tandis que l'autre est propriétaire, et que le droit de tiers-denier n’a point été établi au profit de celuici, parce qu’alors les droits des parties ne sont soumis qua la régle commune.
OBSERVATIONS
697. Les art. 63 et 118 du Code forestier accordant au propriétaire faculté d’affranchir ses foréts de tous droits d’usage en bois, sans exception, ce droit peut-il étre exercé dans les provinces ow se percevait le tiers-denier ? Avant de résoudre cette question, je crois devoir ajouter quelques développemens aux lois qui viennent d’étre citées par l’auteur.
D'aprés l’édit donné par Charles IV, en 1664, la déclaration du duc Léopold, de 1724, et plusieurs autres réglemens rapportés par M. Henrion de Pansey, au Répertoire, article ters-denicr, ce droit n’était établi que dans
TIERS-DENIER, CANTONNEMENT. 58a
les bois et paturages dont l'usage avait été concédé ;auxs habitans. Cet usage était fort étendu; aprés avoir satisfait aux besoins publics et particuliers, les communautés usageres pouvaient vendre le surplus des produits, avec la permission du propriétaire, lequel prélevait le tiers sur le prix de ces ventes extraordinaires ;.les titres réduisaient anrsi |’émoluiment de la propriété.
, Cependant plusieurs seigneurs de Lorraine s "étaient at~ its le tiers—denier dans les bois dont les communes étaient propriétaires.
Et dans quelques communautés, le droit de tiers-denier avait été remplacé par le triage ou le tiers de la forét, que le seigneur s’était fait adjuger : autre abus contraire aux titres qui ne réseryaient pas aux seigneurs le tiers de tous les produits, mais le tiers seulement du prix des ventes faites, aprés avoir satisfait aux besoins de la communauté.
Les choses étaient en cet état, lorsqu’a l’assemblée constituante il fut question de statuer sur le triage.
Dans la séance du 5 mars 1790, l’abbé Grégoire , alors curé d’Emberménil, voulait que le droit de tiers-denier fut aboli aussi-bien que le triage, et il s’efforca d’établir qu’en Lorraine le droit de tiers-denier n’était autre chose qu’un droit féodal consistant dans |’impot ou le salaire de la permission accordée par les officiers du seigneur, pour les ventes extraordinaires de fruits, provoquées par les communautés dans leurs bois ou communaux.
Cette motion fut réfutée par MM. Regnier et Prugnon, députés de Nancy, qui démontrérent que Je droit de tiersdenier n’était qu’un émolument de la propriété, dans les bois et paturages dont les communautés n’étaient qu’usa—geéres.
En conséquence, M. Merlin, au nom du comité féodal, proposa trois questions. La premiére, si le norris pouvait étre exercé dans les bois et autres biens dont les communautés sont propriétaires; la seconde, sice droit devait étre conservé dans ceux dont les communauteés n’étaient qu’usageres ; la troisiéme, enfin, si les seigneurs, méme propriétaires, avyaient pu se faire adjuger, a titre
de cantonnement, des portions de bois ou d’autres fonds sur lesquels ils percevaient précédemment le tiers-denier , et siles arréts du conseil qui avaient prononcé ces cantonnemens devaient étre maintenus? °
Ces questions furent résolues, comme on‘vient de le voir, par la loi du 15 mars 1790, dont les dispositions ne, présentaient rien qui ne fut conforme 4 l’exacte. justice.: La perception du tiers-denier sur les bois et communaux , dont les communautés jouissaient comme propriétaires , était une véritable usurpation. A l’égard des communautés: usageres, laréduction des émolumens de la propriété au tiersdenier des ventes extraordinaires devait étre maintenue, étant ‘tout en faveur des communes. Mais le réglement du triage en échange du tiers-denier leur causait préjudice , c’était une contravention au titre; et en abolissant les réglemens faits, 4 cet égard, depuis 30 ans seulement, le législateur n’outre-passait pas les bornes de sa puissance ; il ne faisait que réparer l’usurpation dont lillégalité n’ayait pas été couverte par la prescription.
L’assemblée législative alla plus loin : par suite du systeme de rétroactivité dont les dispositions de la loi du 28 aolt 1792 sont empreintes, l’article 2 révoqua, comme le faisait l’article 1°, pour les triages, tous les cantonnemens faits sous prétexte du tiers-denier, depuis l’année 1669. La méme loi restreint le droit de percevoir a l'avenir Je tiersdenier sur le prix des ventes, au cas ouce droit se trouverait réservé dans le titre primitif de concession, qui deyra étre représenté.
C’est en haine des seigneurs que furent portées ces deux dispositions, et les Iégislateurs de 1792 ne s’apercurent pas que la derniére , loin d’étre fayorable aux communes, devait tourner al’avantage des propriétaires, dont le droit était beaucoup plus restreint par le tiers-denier que par l’exercice d’un droit d’usage ordinaire.
G38. Cela prémis, venons 4 la question ci-dessus annoncée : savoir si aujourd’hui toutes les communautés usageres de la Lorraine ne peuvent pas étre soumises au cantonnement?