‹ Traite Des Droits D'Usage, Servitudes Reelles, Du Droit De Superficie et De La Jouissance Des Biens Communaux et Des Etablissements PublicsChapitre 47 sur 56 · N’en doit-il pas étre de méme, d’apres les dispo · texte numérisé non relu

N’en doit-il pas étre de méme, d’apres les dispo

sitions du Code forestier, des titres qui renferment cette réserve ?

Pour l'affirmative on pourrait dire que les communautés usageres étant seules assujetiies au tiers-denier , elles demeurent par-la méme soumises aux articles 63 et 118 du nouveay Code, .qui accordent au propriétaire le droit de:

586 TITRE Ill. CHAP. VY.

demander le cantonnement pour tous droits d’usage quelconques, et que l’article 218 du méme Code ayant aboli toutes les lois antérieures, celles de 1790 et 1792 se trouvent par-la méme frappées d’abolition.

Ces raisonnemens n’ont rien de cgnvainquant.

En droit, il est.de principe que les lois générales ne dérogent jamais aux lois spéciales, et le § 2 de l’art. 218 du Code forestier maintient d’ailleurs les droits acquis, en vertu des lois précédentes.

Dans le fait, le droit de tiers-denier ne s’applique, il est vrai, qu’aux communautés usagéres; mais l’usage, en ce cas, est un droit extraordinaire, puisque, loin d’en borner les émolumens aux besoins des usagers, le titre leur accorde le droit de vendre V’excédant des produits de la forét, et. c’est sur le prix de cette vente seulement que le propriétaire s’est réservé le tiers-denier. Remplacer par le cantonnement ce qui a été réglé ainsi, ce serait dénaturer la convention; et violer la loi du contrat.

Pourquoi le cantonnement a-t-il été introduit? Pour empécher que le droit de propriété ne demeurat stérile , nc proprietas domino reddatur inutilis. Tel est,’comme on I’a vu, le motif donné a cette institution, suivant Valla, Faber , Mornac et autres.

Mais dés que l’auteur de la concession a veillé, aa le. premier instant, Ace que la propriété qu’il se réservait ne demeurat pas inutile, dés qu’il afixé lui-méme le seul genre d’utilité qu’il prétendait en-retirer, il est évident que l’on ne peut étendre les bornes qu’il est convenu de fixer 4 son droit de propriété.

Telle était la doctrine déja professée avant les lois nouvelles par M. Henrion de Pansey, dans un temps ou, loin d’étre défavorable aux seigneurs, ce grand jurisconsulte défendait leurs droits dans ses ouvrages avec force, mais avec discernement.

Et le rapport fait par M. Merlin, au nom du comité féodal , fut fondé sur cette opinion. ©

La faculté accordée par le nouveau Code au propriétaire d’affranchir ses bois de tous droits d’usage par le moyen du

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