‹ Traite Des Droits D'Usage, Servitudes Reelles, Du Droit De Superficie et De La Jouissance Des Biens Communaux et Des Etablissements PublicsChapitre 49 sur 56 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Du droit de superficie dans ses rapports avec le cantonnenient, |

700. Panter de cantonnement, c'est rappeler l'idée d’un partage.

L’acte de partage ordinaire a lieu lorsque la division du fonds s’opére entre ceux qui y ont des droits déterminés, comme dans le cas ou l'héritage laissé par le pére se distribue 4 chacun de ses trois enfans. Alors la qualité de copropriétaire donne celle de copartageant, et l’on ne peut mettre obstacle A l’action qui résulte de cette qualité, parce que le droit de propriété comporte nécessairement celui de disposer, et par conséquent d’exiger sa portion dans la chose.

On donne le nom de cantonnement a I’acte de partage qui s’opére eritre les communiers qui ont des droits fonciers incommutables, mais dont la mesure ou la proportion respectives ne sont pas de méme déterminées par parties aliquotes, tels que les usagers comparativement au propriétaire.

Et en effet, quoique les usagers soient associés A Ja propriété du fonds, ence qu’ils y ont un droit réel et immobilier, ct quils-en percoivent une partie du produit, néanmoins leur droit n’est pas déterminé dans sa quotité, et i) faut en faire

SUPERFICIE. - CANTONREMENT. 589 l’estimation préalable pour leur. adjuger, par distraction sur le tout, un canton équivalant a cette estimation, et c'est par cette raison que l’opération du partage prend alors le nom de cantonnement.

I] résulte de 14 que, quoique la base du cantonnement ne soit pas déterminée d’avance, cet acte nen est pas moins un véritable partage destiné a faire cesser ]’indivision et la communion de jouissance entre les parties intéressées.

Actuellement, si nous remontons 4 la cause de action en partage, nous voyons quc, dans tous les temps, ila été défendu de retenir quelqu’un malgré lui en communion de propriété ou de jouissance; in communione vel societate nemo compellitur invitus detineri (1); quil n’est pas méme permis de sengager 4 rester indéfiniment dans Vindivison; si conventat ne omnino divisio fiat, hujusmodi pactum nullas vires habere manifestissimum est (2); que si la chose indivise ne peut

-€tre partagée commodément ou sans détérioration, on doit recourir au moyen de la licitation pour faire cesser la communion; cum autem regionibus dividi commode aliquis ager inter soctos non potest, vel ex pluribus singuli , @stimatione justa factd, unicuique sociorum adjudicatur, compensatione pretii invicem factd , eoque cuires majoris pretiiobvenitcateris condemnato: ad licttationem nonnunguam etiam extraneo emptore admisso, maximé si se non sufficere ad justa pretia alter ex socits sud

(1)L.5, code, communi divid., lib. 3, tit. 37. {2) L. 14, § 2) & comm. divid., lib: 10, tit. 3.

pecunid vincere vilits licitantem profiteatur (1); que toutes ces dispositions du droitancien sont adoptées par notre Code (815 et 827), comme fondeées sur l’exigence de la paix publique, en ce que l'indivision d’intérét produit toujours des dissensions parmi les hommes, et les porte trop souvent, les uns envers les autres, a4 des excés et des voies - de fait que la justice doit chercher a prévenir par l’admission du partage qui en anéantit la cause : Julianus scribit equissimum esse communi dividundo judicium dari. Cur enim, inquit, ad arma et rixam procedere patiatur pretor, quos potest jurtsdictione sud componere (2)? .

De ces vérités de principes, il faut tirer cette conséquence que 1a ou il ya indivision dans la propriété du fonds, ou communion dans Ja jouissance de droits réels, qui sont incommutablement acquis, et qui comportent une participation dans les fruits de Vhéritage, l’action en partage doit étre admise comme étant impéricusement dans la régle du droit commun, et qu’a cet égard il n’y a entre les droits de copropriété ordinaire, ou ceux dusage et de superficie, aucune distinction a faire, puisqu’en tout et partout c'est uniquement le fait de lacommunion de propriété ou de jouissance de droits réels et fonciers qui constitue la cause de l’action en partage ou en cantonnement.

Reste donc a savoir quand et comment ce fait

(1) L. 3, cod. communi divid. , lib. 3, 39.

(2) In13,§3, ff. de usufructe, lib. -, tit r.

SUPERFICIE. CANTONNEMENT. 591 constitutif de la cause de cette action peut sé rencontrer dans le cas du droit de superficie.

Pour é€claircir ce point, il est nécessaire de présenter ici successivement le rapport des diverses hypotheses dans lesquelles on peut se trouver.

704. Surposons d’abord quil s’agisse d’un droit de superficie établi par un bail, méme a longucs années; il est évident qu’alors le superfiviaire ne pourra demander ni partage, ni cantonnement, parce que le fermier, qui n’a qu’un titre précaire ettemporaire, ne peut avoir d'action pour se faire adjuger incommutablement une portion quelconquede Ja propriété de son maitre ; il pourra bien exiger, lors de sa sortie, le prix des constructions ou édifices et superficies par lesquels il aura amélioré le fonds; mais voila tout.

702. Svupposons, en second licu, qu'il soit question d’une maison superficiaire , appartenant a lun sur le sol de l’autre, et que cette superficie ait été établie, non par un simple bail, mais par un acte translatif de propriété incommutable pour toute la durée de Védifice, ce quicomporte un temps indéfini, pris égard a ce que l’entretien d’un batiment peut en prolonger l’existence a Yinfini, ou du moins indéfiniment.

Dans ce cas il n’y aura encore aucune action en partage ni en licitation 4 provoquer de part ni d’autre.

Il n’y aura pas d'action en partage pour cause de communion de propriété, pvisque la division du fonds aura été toute faite dés le principe, en

592 TITRE I1f. CHAP. -VI,

ce que par la constitution de superficie le sol appartient enti¢remental’un,etl’édifice entierement a l'autre, et que les parties étant convenues de s’arréter A cette espéce de partage, tout est, a cet égard, consommeé entre ell¢s.

Il n’y aura pas d/action en: licitation pour sortir de l’indivision de jouissance, puisque l'un ayant toute la possession civile du sol ou de la nue propriété, tandis que |’autre a toute la possession utile, ou la jouissance exclusive et entiére de la maison superficiaire, i] n’y a encore, sous ce rapport, rien de commun ou d'indivis entre eux.

703. Supposons, en troisieme lieu, quil s'agisse d’un droit de plantation d’arbres acquis sur le fonds d’autrui, comme on en voit des exemples en diverses communes qui ont anciennement accordé ce droit 4 perpétuité, a certains habitans du lieu, sur des terrains communaux dont la propriété fonciére reste A ces communes pour servir toute l'année, dans les saisons praticables, 4 la vive pature de leurs bestiaux : nous croyons encore quwiici il ne pourrait y avoir aucune action en cantonnement, soit pour indivision de propriété, soit pour communion de jouissance.

Et dabord iln’y a pas d’indivision de propriété fonciére, 14 ou tout le fonds reste dans le domaine de la commune exclusivement propriétaire du sol.

Il n’y a pas non plus de communion de jouissance entre ceux dont l'un percoit, par le moyen

SUPERFICIE. CANTONNEMENT. 593 du paturage ou de toutcautre manictre, le produit immédiat du sol, tandis que |’autre ‘recueille seulement les fruits des arbres : il n’y a aucune communion de jouissance Ja ot il n’y a aucun partage de fruits a faire entre les parties intéressées, et ici il n’y a pas de concurrence possible pour venir a partage d'un revenu indivis, puisqu’il n’y a pas de produit commun.

704. Suprosons, en quatriéme lieu, que, comme on en voit des exemples dans les pays de montagnes et de paturages, il s’agisse d’un droit de superficie établi par un acte de partage, fait entre plusieurs fréres, a l’un desquels on aura accordé le droit de tonte ou de coupe perpétuelle du bois existant et qui pourra croitre par la suite sur un terrain dépéndant de la succession paternelle, tandis qu’on aura réservé a l’autre la vive pature perpétuelle sur Je méme terrain.

Dans cette quatrieme espece, nous croyons que l’action en cantonnement doit étre admissible, non-seulement parce qu’alors il y aura véritablement indivision de propriété dans le sol qui reste nécessairement commun lorsqu’on voit que la division n’a d’abord été faite que quant a la superficie; mais encore par la raison que les bestiaux de l’un, pacageant dans le bois de l'autre, et y broutant la partie basse des rejets et recrues quiils peuvent atteindre, ne fut-ce que dans les bords et autour des buissons, ily a encore, et ily a nécessairement, sous ce rapport, une concurrence de jouissance dans le méme produit du fonds.

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