‹ Traite Des Droits D'Usage, Servitudes Reelles, Du Droit De Superficie et De La Jouissance Des Biens Communaux et Des Etablissements PublicsChapitre 50 sur 56 · II · texte numérisé non relu

II

Mais dans quelle proportion & cantonnement devra-t-il étre opéré?

Il semble d’abord que, dans ce cas, la valeur respective des lots devrait étre calquée seulement sur la valeur comparative des deux superficies, parce qu’on peut dire que cest lila proportion a laquelleles parties paraissent avoir voulu fixer leurs apportionnemens dans Ja chose; néanmoins nous croyons que cette base de partage ne serait pas juste, parce que les lots qui seraient ainsi formés ne représenteraient pas, pour chaque copartageant, la masse de ses droits dans l’indivis.

Il faut, en effet, bien remarquer que, dans ce cas, le partage primitif ne portant que sur les superficies, le fonds est demeuré en commun tel quil était auparavant, et qu’en conséquence il appartient également 4 chacun des copartageans; il faut donc, pour étre juste, que la division définitive qui est a faire, soit opérée dans la raison composée soit de la valeur du fonds appartenant également a chacune des parties intéressées, soit de la valeur des superficies.

Pour rendre ces idéés plus sensibles, supposons que dans sa totalité l’héritage soit estimé a 24,000 francs, fonds et superficie; que le fonds seul dégagé de la superficie soit cstimé a 4,000 francs; que la superficie en bois soit estimée a 12,000 francs, et que celle en pAturage soit estimée a 8,000 francs : chacun des copartageans devra emporter d’'abord une valeur de 2,000 francs pour sa part du fonds, ce qui fera que le superficiaire en bois aura une valeur de 44 dans le tout, et que

SUPERFICIR. CANTONNEMENT. 599 le superficiaire en pdturage aura. une valeur de 40.

705. Svupposons enfin qu’il s’agisse d’un droit de superficie qui ne soit que partiel : que, par exemple, le propriétaire d’une forét y ait accordé 4 uo tiers la moitié de la tonte ou de Ja coupe perpétuelle du bois.

Dans cette cinquiéme espeéce, il n’y a pas de doute que l’action en cantonnement ne soit admissible, puisqu’on y trouve une véritable com= munion de jouissance entre le superficiaire et le propriétaire de la forét.

On trouve un exemple de cette superficie partielle dans le droit qui appartient de toute ancienneté a la couronne, sur tous les bois situés en Normandie, lorsqu’il n’est pas prouvé qu’ils aient été plantés 4 main d’homme.

Sans que l’Etat soit considéré comme ayant la copropriété du fonds de ces bois, néanmoins le gouvernement percoit sur les ventes de coupes qui en sont faites par les propriétaires, ce qu’on appelle, en terme forestier, le droit de tiers et danger, qui comporte treize trenti¢mes du prix de ces ventes : or, il y aeu des ordonnances qui ont réglé.'\dans un temps le partage qu’on pourrait faire de ces foréts entre le gouvernement, comme ayant la superficie partielle, et les proprietaires comme tréfonciers, pour faire cesser cette espece ad indjvjsion. Voici en effet ce que porte a cet égard une ordonnance de Henri III, donnée a Lyon en septembre 4574:

« Ordonnons que tous les bois de hautes .fu-

taies, taillis, buissons-et terres qui sont situées et assises dedans cetuy notre royaume et terres » de notre obéissance, sujets aux droits de gruerie » et grairie tiers et danger, seront actuellement » partagés et divisés entre nous et les tréfonciers ; » et qu’en nous délaissant et quittant la moitié » pour le moins ou plus grande portion si faire se » doit, ils seront a Vadvenir déchargés d’iceux » droits pour la part et portion qui leur demeu- » rera par le parlage et en pourront librement et » franchement jouir et user et les entretenir en » nature de bois, ou les rédiger et mettre en cul- »-ture et labeur, ainsi qu’ils verront étre a faire » pour leur profit et utilité (1). »

Il y aurait bien des explications 4 donner sur Vintelligence entiére de ce texte, et surtout sur les motifs pour lesquels cette ordonnance veut que la portion a adjuger au gouvernement pour ses droits de tiers et danger, ainsi que de gruerie et grairie, sélevent jusqu’a la moitié de la forét, fonds et superficie; mais un pareil commentaire serait enticrement hors de notre objet, pour lequel il nous suffit de faire voir, par cette disposition législalive, que l’action en partage est admissible la ou il y a droit de superficie partielle.

OBSERVATIONS

706. Lz partage a opérer entre le superficiaire et le tréfoncier n’a rien de commun avec le cantonnement. '

(1) Voy. dans Saint-Yon, liv. 1, tit. 24, art. 19, page 335,

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