‹ Traite Des Droits D'Usage, Servitudes Reelles, Du Droit De Superficie et De La Jouissance Des Biens Communaux et Des Etablissements PublicsChapitre 6 sur 56 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De limpossibilité d’acquérir 4 l’avenir aucune espéce de droits d’usage dans les bois et foréts soumis au régime forestier.

‘AAS. Aprks avoir tracé les régles pour Ja reconnaissance des-anciens titres qui auraient assujetti “A des droits d’usage les foréts de l’Etat, ou en auraient affecté quelques produits au service d’un établissement d’industrie, le Code forestier proscrit pour Uavenir toute espéce de concession de ce genre; et cette défense ne concerne pas seulement les foréts de I’Etat, elle est appliquée a tous les bois soumis au régime forestier , notamment 4 ceux des communes,

Avant de donner le texte d'une disposition législative aussi importante, je crois devoir rappeler la législation antérieure.

‘ Sous l’ancienne monarchie, Je domaine de l’Etat était inaliénable et imprescriptible.

Dés Je commencement dul? siécle, nos rois s’étaient placés dans I’heureuse impuissance de pouvoir disposer du patrimoine de leurs ancétres , qui, par le seul fait de leur élévation au tréne, était incorporé au domaine de la couronne, confondu alors avec le domaine de ]’Etat (1).

Malgré ces édits, plusieurs aliénations ‘néanmdins avaient été pratiquées, lorsque Ja célébre ordonnance ‘de 1566, rendue sous Charles IX dans l’assemblée des

(1) On pent voir A cet égard l’édit de Philippe -le-Long, du 99 juillet 1318; cenx donnés par Charles-le-Bel, en 1321, 1333 et 1334; par “Charles VII, en 1436 et 1437; Charles VII, en 148,, etc.

6h TITRE Il, CHAP. IT.

Etats tenuc & Moulins, consacra définitivement V’inaliénabilité et Vimprescriptibilité du domaine de la couronne.

Cette loi fat regardéc comme un principe fondamental et invariable du royaume : aussi les yentes de biens dépendant du domaine public n’étaient que de simples engagemens : quelles que fussent les expressions employées dans le contrat, lacquéreur ne possédait quad titre d’antichrése, d’une manitre précaire et toujours révocable.

L’ordonnance de 1669 (tilre 27, art. 1) avait renouvelé, en ce quicencerne les bois, la prohibition d’ali¢ner faile par Pordonnance de Moulins. Et c’est par suite de celte prohibition générale yue, comme on yicnt de le voir dans la section précédente , les articles 4 et 40 du titre 20 avaicnt déclaré cteints ct supprimés, sauf un trés petit nombre d’cxceptions, tous les droits d’usage au bois, moyennant touteiois indemnité, a ceux des usagers qui justifieraient dune possession antérieure a Védit de 1566.

Enfin’ article 44 du méme titre prohiba spécialement toutes concessions d’usage : « Ne sera fait a » Pavenir aucun don ni attribution de chauffage, pour » quelque cause que ce soit. Et si, par importunité ou » autrement, aucunes lettres ou brevets en avaient été » accordés on expédic¢s, défendons & nos cours de parlement, chambres des comptes, grands-maitres et » officiers, d’y avoir égard. »

Comme on le voit, les dispositions de lordonnance ne portaicnt que sur les droits de chauffage et non sur ceux de paturage et de panage. Les concessions de ces droits n’avaient reca aucune atteinte, ils.furent seulement réglés, suivant le nombre des maisons usageres, afin d’éviter 4 avenir tout accroissement.

CONCESSIONS PROHIBEES A L’AVENIR. 65

Tel était Pétat dela législation domaniale, avant la révolution. ¢

A416. Le principe fondamental de l’inaliénabilité du domaine de I’Etat fut un de ceux que l’assemblée constituante s’empressa de renverser.

L’article 8 de la loi du 1** décembre 4790 déclare que « les domaines nationaux et les droits qui en dé- » pendent sontet demeurent inaliénables, sans le consen- » ment et le concours de la nation; mais ils peuvent étre » vendus et aliénés, a titre perpétuel et incommutable, en » vertu d'un décret formel du corps législatif, sanctionné » par le roi, en observant les formalités prescrites pour » la validité de ces sortes d’aliénations, »

L’article 12 de la méme loi exceptait néanmoins, de Ja vente et aliénation des biens nationaux les grandes masses de bots et foréts nationales ; une loi du 2 nivdése an 4 a décidé que cette exception devrait étre entendue dun bois de la contenance de 150 hectares (300 arpens forestiers environ).

L’imprescriptibilité n’étant que la conséquence de Vinaliénabilité, dés que le domaine était déclaré aliénable, les biens qui en dépendent devaient étre soumis 3 la~ prescription. Aussi l’article 36 de Ja loi du 4** décembre porte-t-il que « la prescription aura lieu a |’avenir pour » les domaines nationaux dont U’aliénation est permise par » les décrets de l’assemblée nationale, ct tous les dé- » tenteurs d’une portion quelconque desdits domaines, » qui justifieront en avoir joui par eux-mémes ou par » leurs auteurs, 2 titre de propri¢taires, publiquement » et sans trouble pendant quarante ans continuels, & » compter du jour de Ja publication du présent décret, » seront a l’abri de toutes recherches (1). »

(1) Il ne faut pas confondce, comme I'ont fait plusieurs auteurs, le IT.

AA7, En déclarant aliénables les biens du domaine de Etat, pour l'avenir, l’assemblée nationale eut soin de déclarer de nouveau que les aliénations postérieures a l'édit de 1566 seraient sujettes \ un rachat perpétuel; mais d l’égard des provinces réunies & Ja France depuis Yordonnance de1566, l'article 37 décide que, lerachatne sera exéculé qu’en ce qui concerne les‘aliénations faites depuis la date de leur reunion, les aliénations précédentes devant étre réglées suivant les lots lors en usage dans ces provinces. Et, en effet, dans plusieurs pays tels que la Franche-Comté, le domaine était aliénable, ayant la conquéte. :

Celte premiére Joi a été suivie de cclles des 3 et 47 septembre 1792, et 10 frimaire an 2, qui avaient prononcé la reprise de possession des biens domaniaux aliénés avant Ja révolution. Est survenue ensuite la Joi du 14 ventése an 7, qui a ouvert, aux détentcurs des immeubles provenant du domaine, le moyen d’en devenir propriétaires incommutables, en payant le quart de la valeur actuelle, sans aucune imputation de finances et sans indemnilé pour les améliorations. Enfin la loi du 42 mars 1820 a mis un terme 4 Vimprescriptibilité des domaines engagés, en déclarant que si, 4 l’expiration de 30 années, 4 dater de la publication de la Joi du 44 ventése an 7 (4 mars 1799), il n’avait été fait aucune réquisition, aux détenteurs, d’avoir ase soumettre 3 cette

domaine de UE tat, qui, se composant de biens prodactifs, est ali¢nable et prescriptible , avec le domaine public. Tous les objets qui font partie du domaine public soit national, soit municipal, sont inali¢nables et imprescriptibles tant qu’ile conservent cette destination. Cette distinction ct les conscquences qui en résultent sont parfaitement ctablics dans le Traité du domaine public, que vient de publier M. Proudhon.

CONCESSIONS PROHIBEES A £ AVENIR, 67 Joi, ils denaétiréraiént & l'abei de toute espéée de rechérchés. .

Ce serait m’éloigner dé thor sujet qué d’entrér dans le dévéloppemént dés principes relatifs 4 lapplication des lois domanialés. Qu’il mé sdit seulemenit permis de le diré, car ¢’ést la Hérifé: sous enipire du principe dé Vinaliénabilité du domaine, jamais ces lois ne furerit appliquées avec autant dé sévérité.

418. La prescription de quaranté ans qt’avait établié, pour l’avenir, la loi du 4° décembre 1790 a &é réduite & 30 ans pat l'article 2227 du Céde éivil, et méme & celle de 10 et 20 ans, d’aprés l'article 2365, lorsque lé bien domanial a été possédé par uni tiers défentéur, avec tifre ét bonne foi (1).

Il est cependant uné observation & fairé, rélativemient aux foréts d’une contenance de 150 hectares et ati-déssus. L’aliénation des bois de cette étendue était interdite, comme on vient de le voir, ct cette interdiction a subsisté jusqu’en 1847. L’article 443 de la loi du 25 mars de cette année, ayant affecté a la catsse d’amortissement, tous les bois de )Etat, l’article 145 a décidé, que les bois affectés 4 cette dotation pourraient dorénavant étre aliénés en vertu d'une disposition législative. Cette loi est donc la premiére qui ait dérogé au principe dinaliénabilité dont les foréts ayant 4150 hectares et

(1) On avait clévé des doutes sur la question de savoir si la prescription de ro et 20 ans efait applicable aux tiers-détenteurs: d’an domaine engagé, attendu que Ja loi de 1820 ne parle que de la prescription trentenaire. Mais cette loi ne concerne que Jes engagistes, qui, étant ccnsés ne posscder que précairement, étaient avant cctte loi dans Vimpossibilité de prescrire. Quant aux tiers-acqucréurs , les aiticles 2265 éf daa7 dui Code civil établissen€ ume’ régle générale applicable & tous les cas. — — V. Jes arréts de la cour de cassation des 23 fevrier 1831, 8 et ro mai 18323 9 juillet 1833; 2 juin 1834 et 4 fevrier 1835; D., pag. 1755 de 18315 126, de 1834; 309, de 1333 ; a69, de 1834, cl 143, de 1835.

plus étaicnt demeurées frappées par la législation précédente. Ces foréts ayant été ainsi hors de commerce jusqu’en 1817, époque & laquelle leur aliénation a ét¢ per mise, je crois qu’d l’égard de cette partie du domaine, la prescription n’a pu commencer & courir, qu’da dater de celle Epoque. L’article 2226.du Code civil a di reccyoir ici son application.

Mais aujourd hui, la propriété i me les immeubles dépendant du domaine public, sans en excepter ies bois, peut étre transférée avec les formes qu’exige la loi, pour ces sortes d’aliénations. La propriété peut aussi en étre acquise par le seul effet de la prescription.

AA9. Iln’enest pas de méme des droits d’usage et d’affectation. Le Code forestier prohibe de la maniére Ja plus expresse, toute concession des servitudes de ce genre.

« A Yavenir il ne scra fait dans les bois de l’Etat aucune affectation ou concession de la nature de celles dont il est question dans les deux articles précédens. »

« I] ne sera plus fait, l’avenir , dans les foréts de I’Etat, aucune concession de droits d’usage, de quelque nature ct sous quelque prétexte que ce puisse étre. »

Celtc prohibition est générale : n’étant pas restreinte, comme dans l’ordonnance de 1669, aux droits de chauffage et autres usages en bois, dans les foréts de l’Etat, elle s’étend aux droils de paturage, panage et autres.

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Les articles 88, 89, 412 et 113 du Code, appliquent cette prohibition aux bois des communes et a toutes les foréts soumises au régime forestier.

Cependant les biens des communes et des établisse mens publics ne furent jamais frappés d’inaliénabilité absolue. Seulement les communautés‘ d’habitans et autres gens de main-morte ¢tant, sous plusieurs rapports, assimilés aux mineurs, il fallait jadis le décret du juge, et ensuite il a fallu un acte de la puissance souveraine, pour les autoriser & aliéner.

L’article 2227 du Code assujettit les biens des communes 2 la prescription ordinaire; et déja avant le Code, ces biens étaient prescriptibles par une possession de trente ans, sauf quelques coutumes locales qui exigeaient la prescription de 40 ans (1).

Ainsi, comme jel’ai fait observer ailleurs (2), ce n’est plus que dans les bois des particuliers qu’un droit d’usage ou de paturage pourrait étre aujourd hui constitué. Dans les foréts de VEtat, des communes et dans tous autres bois soumis au régime forestier, il ne peut plus étre passé de titres yalables, la probibition de Ja loi étant, a cet égard, on ne peut pas plus formelle.

Et de 1a il résulte, qu’aucun droit d’usage dans ces foréts ne pourrait élre non plus acquis par la possession. D’aprés l’art. 2226 du Code civil, on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont pas dans le commerce ; et ce principe est ici applicable : dés l’instant qu’un droit d’usage ne peut étre concédé dans ua bois soumis au régime forestier, il y a par-la méme impossibilité d’acquérir un droit de cette nature par la

(1) Voy. M. Meauun, Repertoire, v° prescription, sect. 3,§) 5; — et M Trortonc, des prescriptions, n° 191 et suiv.

(2) V. mes observations & la suite du chap. J, tiue I, tom. 1, page 458, n° 326.

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prescription qui suppose ct fait présumer un titre.

La question relative au possessoire, en matiére d’usage en général quia recu les plus grands développemens dans le chap. XJ, titre I**, est donc tout-a-fait étrangere aux bois soumis au régime forestier.

L’usager qui serait muni d’un titre de concession anterieur au nouveau Code, pourrait, sans doute, intenter l’action en complainte, s'il était troublé dans sa Jouissance, Mais & défaut d’un titre semblable, son action devrait ctre rejetée, quand bien méme il justifierait par des actes de délivrance, du consentement de |’administration forestitre, parce qu'il n’appartient & aucune autorité, de légitimer une possession contraire a la prohibition d’acquérir, qui est écrite dans la loi.

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