CHAPITRE III
De l’exercice des droits d’usage dans les bois et foréts soumis au régime forestier.
429. Les dispositions que présente a cet égard le nouveau Code, sont étendues:il cn est plusieurs dont il suffira de faire connattre le texte; il en est aussi qui méritent d’étre éclaircies.
C’est dans la section 8, titre 3, des bois et foréts faisant partie du domaine de U’Etat , que se trouvent les articles 65 et suivans, qui renferment les diverses prescriptions imposées aux usagers, pour l’exercice de leurs droits.
Mais les articles 88, 89 et 442 du méme Code ont rendu ces dispositions applicables auxusagers dans tous les bois soumis au régime forestier, et méme 2 la jouissance des habitans des communes et des établissemens publics , dans leurs propres bois, sauf un trés petit nombre d’exceptions, que l’on fera remarquer, en traitant des biens communauc.
On verra aussi, chapitres VI et VII, que le Code a rendu communes aux usagers dans les bois des particuliers, la plupart des régles établies pour les foréts de lEtat.
Un grand nombre de ces régles sont relatives aux droits de paturage et panage ; d’autres concernent !'exercice du droit a des liyraisons de bois; il en est enfin qui s’appliquent a tous les usages. Le commentaire de ces dispositions sera l'objet de trois sections différentes,
Ja quatritime sera consacrée aux régles de competence de la matiére.
SECTION I
Dispositions générales.
Ces dispositions se trouvent renfernyées dans l'article suivant. das
A214. « Dans toutes les foréts de l’Etat qui ne seront point affranchies, au moyen ‘du cantonnement ou de l’indemnité , conformément aux articles 63 et 64 ci-dessus, l’exercice des droits d’usage pourra toujours étre réduit par l’administration suivant U'etat et la possibilité des foréts, el naura lieu que conformément aux dispositions contenues aux articles suivans.
» En cas de contestation sur la possibilité et I’état des foréts, il y aura lieu a recours au conseil de préfecture. »
Suivant Uetat ct la possibilité dela forét. De ces expressions, il résulte que administration doit vérifier, si les délivrances que peuvent requérir les usagers sont compatibles avec U’état de la forét, c’est-d-dire la position ouelle se trouve, d’aprés l’aménagement réglé par l’administration ; et avec la possibilité de laméme forét , savoir les ressources que présentent son étenduc, le genrc et la quantité de ses produits. L’exercice de l’usage doit étre concilié avec ce qu’exige la conservation de la forét ; mais que ses produits suflisent pour remplir la totalité
DROITS D’USAGE. REGIME FORESTIER. 73 des droits, ou qu’il soit besoin de les réduire, l’usager doit étre servi en nature, sans pouvoir, en aucun cas, exiger une indemnité.
Enrapportant les anciennes ordonnances dont agtiele 65 du nouveau Code n’est que l’écho, l’auteur de ce traité attribuait ces mots , eu égard a V’état et a la possibilite des foréts, une interprétation, suivant laquelle, les droits d’usage dans les foréts royales pourraient étre réduits, dans le cas méme ou les produits suffiraient pour satisfaire aux besoins des usagers, si la délivrance en nature doit porter un préjudice notable aux revenus que le trésor public retire de Ja vente des coupes, cas auquel l’exercice du droit doit étre liquidé en argent (1).
Mais, comme je l’ai déja tat observer, le nouveau Code n’ayant point renouvelé Ia disposition que portait, 4 cet égard,l article 5, titre 20, del’ordonnance de 1669, cette disposition se trouve abolie; d’ailleurs elle était restreinte & quelques droits de chauffage accordés pour fondations pieuses , et qui aujourd’hui n’existent plus.
Dans Jes foréts de Etat, de méme que dans les bois des particuliers , les usagers doivent donc étre-servis en nature, autant que peuvent le comporter l'état et la possibilité de la forét.
L’article 5, titre 20, de l’ordonnance de 1669, renfermait, pour les droits de paturage et panage que cette ordonnance avait conservés, une disposition semblablea celle portée par Je nouveau Code; et voici comment M. Merlin explique le motif de cette disposition. « Ilya » des siécles, dit-il, que la législation et la jurisprudence » se sont fait un devoir d’apporter aux servitudes d’u- » sage concédées en termes indéfinis, dans les foréts, a » une époque ou la valeur des bois n’était pas appréciée,
(1) V. chap. VIII, n° 161, titre It, fom. 1, pag. 231.
7h TITRE UW CAP. IL
> comme elle l’a été depuis, les restrictions qu’exigeait » la conservation précicuse des propriétés publiques et » privées, et qu’autorisait le principe général puisé dans » les lois romaines, que, servitus indefinite concessa tta » interpretenda est, ut fundus serviens minimo quam fiert » potest detrimento affictatur. » L auteur rappelle une foule de dispositions semblables qui avaient précédé l’ordonnance des eaux et foréts, et Uae, réglemens rendus en exécution (1).
Ainsi, l’article 65 du nouveau Code, n’a rien que de conforme au droit commun.
C’est & l’administration forestitre qu’est confié le soin de combiner et de réduire , s'il y alieu, l’exercice des droits d’usage, suivant l'état et la possibilité des foréts. Mais dans le cas ou soit les usagers dans une forct de lEtat, soit les communes pour ce qui concerne leurs propres bois, auraicnt a se plaindre du réglement des agens forestiers , la loi a ouvert un recours devant le conseil de préfecture.
On verra, section JV, comment et dans quel cas ce recours peut étre exercé.
SECTION II
De Cexercice des droits de pdturage et de punage. ARTICLE 66.
A422. « La durée de la glandée et du panage ne pourra excéder trois mois.
» L’époque de l’ouverture en sera fixée chaque année par l’administration forestiére. »
(1) Repertoire, v? pdturage, \i*, ne 17,
DROITS D'USAGE. REGIME FORESTIER. 75 ‘Larticle 3, titre 17, de l’ordonnance de 1669, déclarait que la glandée ne sera ouverte que depuis le 1** octobre jusqwau 1° fevrier, c’est-d-dire pendant quatre mois.
Le nouveau Code a cru devoir restreindre 2 trots mois Ja durée de l’exercice de ce droit , en confiant aux agens forestiers le soin de fixer l’époque de l’ouverture qui peut dépendre de la maturité des fruits, suivant les localités.
A235. « Quels que soient 1’age et l’essence des bois, les usagers ne peurront exercer leurs droits de paturage et de panage que dans les cantons qui auront été déclarés défensables par V’adminis-~ tration forestiére, sauf le recours au conseil de préfecture, et ce nonobstant toutes possessions contraires. » |
Cette disposition ( qui a été puisée dans le titre 19 de l’ancienne ordonnance, article 1’) est absolue; il ne peut y avoir ni exception, ni excuse, en cas d infraction. Quelque évidente que puisse étre la défensabilité d’un ou de plusieurs cantons de la forét, fit-elle peuplée de hautes futaies que la dent du bétail ne saurait atteindre, l’exercice des droits de paturage et de panage n’en serait pas moins un délit, si le bois n’a pas été déclaré défensable par l’administration forestiére.
Tout ce que peuvent faire les usagers et les habitans des communes, pour ce qui concerne leurs propres bois, c’est de s’adresser au conseil de préfecture, dans le cas ou les agens forestiers refuseraient de permettre
76 TITRE Il. CHAP. III.
Vintroduction du bétail dans des coupes dont la défensabilité serait évidente (1).
A24. « L’administration forestiére fixera , d’apreés les droits des usagtrs, le nombre de porcs qui pourront étre admis au panage, et des bestiaux qui pourront étre admis au paturage. »
D’aprés les droits des usagers. C’est la cour de cassa-tion quia demandé que ces termes fussent ajoutés au projet de l'article, afin d’enlever tout prétexte a l’arbitraire .Aussi, ct commie on le verra ci-aprés, section IV, les usagers ont-ils le droit de recours devant les tribunaux, contre le réglement des agens forestiers qui ne serait pas conforme & leurs droits.
L’article 68 doit élre combiné avec l’article 65: ainsi, quelles que puissent étre la valenr et l’étendue des titres, lexercice des droits de palurage et de panage peut toujours étre réduit, suivant | état et la possibilité de la forét.
On verra, au TiTnE IV, en traitant de la joutssance des biens communaux, comment doit se fairc, entre Jes habitans, la repartition du nombre des porcs ct bestiaux fixé et réduit par les agens forestiers.
A425. « Chaque année, avant le 4% mars,
(1) L’art. rr9 du Code renfermant, pour Ics bois des particuliers, une disposition semblable & celle que porte Part. 67, excepté ce qui concerne la competence, Jai ciu devoir 1envoycr & la suite du chapitie VI
plusicuts questions importantes, et qui peuvent s’appliquer A tous les bois quelconques. ;
DROITS D'USAGE. REGIME FORESTIER. 77 pour le paturage, et un mois avant l’époque fixée par l’administration foresti¢re pour l’ouverture de la glandée et du panage, les agens forestiers feront connaitre aux communes et aux particuliers jouissant des droits d’usage, les cantons déclarés dé-fensables et le nombre des bestiaux qui seront admis au paturage et panage.
» Les maires seront tenus d’en faire la publication dans les communes usagéres. »
Pour l’exécution de cette disposition du Code, les articles148 et 119 de l’ordonnance réglementaire prescrivent aux maires des communes et aux usagers, de remettrechaque année, d lagent forestier local, l'état des bestiaux que chaque habitant posséde. Les agens forestiers doivent aussi, chaque année, constater par des proces-verbauzx, d’apréslanature, Vdge et la situation des bois, )’état des cantons quipourrontétre délivrés pourle paturageet le panage dans les foréts soumises 4 ces droits, avec indication du nombre des animaux qui pourront y ¢tre admis, et des époques oul’ exercice de ces droits d’usage pourra commencer et devra finir. —La proposition des agens forestiers doit étre soumise 4 l’approbation du conservateur, avant le 4* fevrier, pour le pdturage, et avant le 1°* aout, pour le panage et la glandee.
De ces dispositions de l’ordonnance, il résulte que c’est au conservateur qu’il appartient de statuer, d’aprés les documens fournis par l’agent local; la durée du paturage ainsi que son ouverture doivent étre fixés, quoique le Code ne parle de cette fixation qu’en ce qui
concerne le panage.
A426, Mais une question bien plus importaiie qui
78 TITRE IW. CMAP. III.
s'éléve, au Sujet de l’article 69, est celle de savoir, s'il est nécessaire que la déclaration de défensabilité soit renoavelée tous les ans; siles habitans et usagers seraient’ passibles des peines portées par la loi, en continuant de conduire leur bétail dans des coupes qui ont été déclarées défensables, les années précédentes, et sur la foi de cette déclaration? La négative semblerait, au premier coup-d’eil, ne pas devoir souffvir de difficulté.
Les bois, en effel, ne sont déclarés défensables que quand les rejets ont atleint unc hauteur suffisante, pour préserver les bourgeons de la dent du bétail: une fois donc que des coupes ont été ouvertes au paturage, pourquoi ne continuerait-il pas & y élre autorisé, a moins de défense contraire ? quest-il besoin de renouyeler , tous les ans, Ja déclaration de défensabilite dune méme coupe?
Cependant, par deux arréts, l’un a la date du G6 aoat 4829, Vautre du 29 février 4834, la cour de cassation a jugé qu'ilen devrait élre ainsi, et que des habitans qui s’étaicnt crus autorisés a continuer le parcours dans une coupe, cn verlu du réglement de Pannée précédente, auraient dé élre punis comme délinquans.
Dans l’espéce du premicr deces arréts, les bois avaient été déclarés défensables sous l'empire de Vordonnante de 1669, dont larticle 4 prescrivait déja Ja publication au prone des messes des parotsses usageres, l'un des dimanches du mois de février de chaque année, des cantons assignés, pour le palurage, par les officicrs de la maitrise.
Un arrét de la cour de Toulouse avait renvoyé les prétendus délinquans, par le motif que Ics cantons déclarés défensablesl’année précédente, l’étaicnt, par-la méme, Tanncée suivante. Mais cet arrét a élé cassé, « attendu qu’an conservatenr seul il appartenait de
DROITS D’CUSAGE. REGIME FORESTIER. 79 déclarer Ja défensabilité; qu’elle devait l’étre par un acte formel et légal; — attendu que les bois n’auraient été ouverts au paturage, que pendant l'année seule, pour laquelle la défensabilité aurait été déclarée; — attendu que |’administration forestiére n'était point tenue de faire connaitre, aux habitans et usagers, les bois non défensables , mais, seulement de leur faire connaitre les bois qui auraicnt été déclarés défensables, — Attendu que, lorsqu’il n’intervenait pas, chaque année dans le mois de fevrier, de déclaration de défensabilité par le conservateur, ily avait, de droit, et en vertu des articles précités, interdiction du pdturage ; —attendu que le padturage, dans un bois non déclaré défensable , est un délit ; que ce délit, ayant été commis sous l’empire du Code forestier, devait étre puni des peines portées par ce Code; — qu’en refasant de décider que le bois dont il s’agit, n’était pas défensable , et de condamner les prévenus aux peines du délit qu’ils ayaient commis, en menant pacager leurs bestiaux dans un bois non déclaré défensable, la cour royale de Toulouse a contrevenu aux principes sur Ja matiére, fait une fausse application des art. 67 et 69 du Code forestier, quant & la défensabilité; ouvertement violé les art. 1, 3 et 4 de lordonnance de 4669, violé aussi les articles 176 et 199 du Code forestier (1). > DansI’espéce de l'autre arrét, celui du 10 février 1834,
le tribunal correctionnel , appliquant les dispositions du nouveau Code, avait condamné des habitans, pour avoir fait paturer, en 1833, dans un bois communal déclaré défensable, l’année précédente; et sur appel, le tribunal de Nevers, réformant, avait renvoyé ces
(1) Pag. 394, de 1829.
80 TITRE Il. CHAP. III.
habitans de la plainte. Mais la section criminelle a également cassé par les motifs suiyans :
« Vu les articles G7 et 69 du Code forestier ; — at- » tendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux ar- » ticles, que les usagers ne peuvent exercer leur droit » de paturage que dans les casttons qui ont été, chaque » annéc, déclarés défensables par l’'administration fo- > restiére; qu'il ne suflit donc pas que la déclaration de » défensabilité ait été faite pour Vannée précedente, l'art. » 69 voulant textuellement que chaque annece les agens » forestiers fassent connaitre aux usagers les cantons ol » ils peuvent conduirc leurs bestiaux. I] suit de ]& qu’en » jugeant que la déclaration de défensabilité, une fois » donnée, n’avait pas besoin d’étre renourelée tous » les ans, Je jugement attaqué a faussement interprété » et par suite violé les articles précités (1). »
Cependant la cour de Bourges, saisie de l’affaire, ensuite du renvoi, ajugé, comme I’avait fait le tribunal de Nevers, sans adopter l’opinion de la cour supréme, et les habitans ont été déchargés des condamnations prononcées contre eux par les premiers juges. Voici les motifs de ce dernier arrét, 4 la date du 25 avril 1834.
« Considérant qu’a la vérité, suivant les dispositions » de l'art. 67, Code forestier, les usagers, quels que » soient l’dge et l’essence des bois, ne peuvent exercer » leur droit de paturage que dans les cantons qui auront » été déclarés défensables par l’ administration forestiére; » mais que, ni textucllement, ni par aucune induction » fondée, ik n’est prescrit que cette déclaration de dé- » fensabilité, une fois faite, doive étre renouvelée chaque » année, et qua défaut de ce renouyellement, l’exercice » du droit se trouve suspendu; que si l'article 69 oblige
(1) D., pag. ara, de 1834.
les agens forestiers & faire connaitre, chaque année, avant le 1** mars, aux communes et aux particuliers
» jouissant des droits d’ usage, les cantons déclarés dé-
fensables, le scns naturel de ces expressions ct la raison indiquent, qu'il ne peut s’agir ici d'une déclaration de défensabilité déji connuc, mais seulement de Ja défensabilité des parties de bois sur lesquelles, jusque-li, le pdturage était interdit, ct qui peuvent étre maintenant livrées a.son cxercice; — qucle Code forestier, qui, dans son art. 66, détermine & trois mois la durée de la glandée el du panage , dont l’administration forestiére doit fixer l’ouverture chaque année, n’a aucune disposition semblable, en ce qui concerne le droit de paturage; qu'il ne s’explique ni sur son ouverture, ni sur sacloture annuelle; d’ot il suit que sa durée reste indéterminée, et que, pouvant s’exercer aussitdt que la défensabilité des bois soumis au paturage a été déclarée, il se proroge naturellement, jusqu’d ce que l’administration forestiére ait fait Iégalement connaitre que l'état et la possibilité des bois exigent la suspension de l’exercice du droit ; — considérant que dans cet ctatde choses, et bien que le fait matériel de la dépaissance des bestiaux appartenant aux appelans dans Ic canton de bois dont ilest question, soit suffisamment ¢tabli, tant par le procés-verbal régulier du garde forestier que par l’aveu des prévenus, cette dépaissance ne présente aucun caracteére de délit, puisque les ayant droit étaient suffisamment autorisés par la déclaration de défensabilité faite, l’année précédente , conformément al’ article 67 du Code forestier, et qu’en conséquence il n’y avait lieu a leur appliquer les peines voulues par les art, 199 et 202 du Code (1). »
(1) D., pag. 2, part. 2, de 1835, Il, 6
Quelque imposante que soit l’autorité de deux arréts de cassation, les motifs de celui de la cour de Bourges me paraissent préférables. Il implique, en effet, que lon puisse considérer, comme un délit, le paturage dans des coupes qui, une fois déclarées défensables, tc sont, d plus forte raison, dans les années qui suivent cette déclaration. En interprctant aissi Jes articles 67 et 69 du Code foresticr, n’est-ce pas en forcer le sens? Que résulte-il du premicr de ces articles? que le patarage ne peut étre cxercé que dans les cantons déclarés défensables: et si Part. 6g veut que, chaque année avant le 4°* mars , les agens foresticrs fassent connaitre les cantons de forét déclarés défensables, cela ne peut s’cntendre que des coupes qui n’auraient pas encore été ouvertes au paturage; en résulte-t-il cxpressément la nécessilé de renouveler tous les ans laméme déclaration?
La disposition que renferme l'article 149 de l’ordonnance réglementaire n’est guere conciliable avec cette idéc. Si les procés-yerbaux détaillés qu’exige cet article devaient comprendre , chaqueannce, avant le 1* fevrier, tous les bois, méme ceux déclarés défensables précédemment, quel est l’agent forestier qui pourrait remplir une pareilletache, ot suflire, autemps marqué, ddescemblables visites? Il parait donc que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux cantons qui, n’ayant pas encore été déclarés défensables, sont susceptibles de l’étre.
D’ailleurs , pour appliquer une peine, il faut que la Joi soit claire et positive: ce n’est point dans Vart. 69, c'est dans l'article 76 que se trouve ici }a disposition pénale, ct cel article prononce contre le patre une amende, ct l’emprisonnement en cas de recidive, lorsque les bestiaux seront trourés hors des cantons déclarés défensables. Or, une coupe qui a été déclarée défensable en L834, Vest, A plus forte raison, en 4835 et les
DROITS D'USAGE. REGIME FORESTIER. 83 années suivantes, jusqu’Alanouvelle exploitation, &moins que l’administration forestigre ne trouve conyenable de remettre le bois en défensc. Sans cela, la déclaration de défensabilite subsiste ; et comment pouvoir appliquer la peine que l'art. 76 ne prononce que pour le cas ott Ie bétail serait introduit dans des coupes non déclarés défensables? Ajoutons que l’art. 76 ayant été rendu applicable aux bois des particuliers, quoique l’article 69 leur soit étranger, cct article n’est qu'une mesure d’ordre pour les bois de l’Etat; article 76 est Je seul qui renferme une disposition pénale applicable aux usagers dans tous les bois quelconques.
A27. « Les usagers ne pourront jouir de leurs droits de paturage et de panage que pour les bestiaux a leur propre usage, et'non pour ceux dont ils font commerce, 4 peine d'une amende
double de celle ses est prononcée par larticle
Dont ils font commerce : ces expressions doivent étre entendues sainement : les bestiaux destinés au commerce sont ceux qu'un négociant achéte pour les revendre; tel serait, par exemple , | habitant chargé:d’un approvisionnement; le boucher qui achéterait des beufs pour les engraisser et en livrer la viande au public. Il serait par trop rigoureux d’exclure du paturage les animaux élevés par le pall aeue. qui, comme cela se pratique dans les campagnes, est dans lhabilude daller aux foires, soit pour vendre, soit pour échanger le bétail do ses écurics.
Dans les montagnes, oit l'éducation du bétail et Ja
84 TITRE Il. CHAP. ITI.
fabrication du fromageformentle principal genre d’industrie quc comporte le sol de ces contrées, que deviendraient les habitans, si, en interprétant judaiquement Ja disposition dont il s’agit, on prétendait exclure du paturage des foréts soumises A usage, et méme des bois communaux auxquels l'article a étérendu applicable, le erand nombre de yaches que les’ habitans entretiennent pour la fruitiére (1), ainsi que les bocufs ct les chevaux quils élévent pour vendre.
C’est ici le cas d’appliquer, par assimilation, l'article 638 du Code de commerce, quine regarde point comme acle de négoce la vente faite par un propriétaire, cullivateur ou vigneron, des denrées provenant de. son cru.
A28. « Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au paturage et au panage et en revenir, seront désignés par les agens forestiers. .
» Si ces chemins traversent des taillis ou des recrus de futaies non défensables, il pourra étre fait, a frais communs, entre les usagers et l’'administration, et d'aprés l’indication des agens forestiers, des fossés suffisamment larges et profonds , ou toute autre cléture, pour empécher les bestiaux de s’introduire dans les bois. »
D’aprés larticle 698 du Code civil, les ouvrages nécessaires pour user de la servitude, ne pouvant ¢tre aux
frais du propriétaire du fonds asservi, la loi forestitre
(1) V. mes observations 4 la suite du chapitre VIL, titre It, n° 119.
DROITS D'USAGE. REGIME FORESTIER. 89 n’avait point & s’occuper de la viabilité des chemins destinés \ conduire Jc bétail au paturage.
I] en est autrement des fossés qu'il serait nécessaire d’établir, pour préserver, de Ja dent du bétail, les coupes non défensables. L’article42, titre 19, de l’ordonnance de 1669 voulait que les fossés fussent établis et entretenus aux frais et dépens des communautés usagéres; et dans le projet du nouveau Code, ces fossés avaient été mis entiérement a la charge des usagers. C’est la commission de la chambre test députés qui, sur l’observation de plusieurs cours royales, a fait décider que les fossés seraient confeclionnés a frais communs ; disposition infiniment juste, puisque cette mesure tend tout d la fois a conserver la propriété, et a faciliter l’usage de la sertitude, qui, sans cela, exposerait les usagers & une multitude de poursuites occasionnées par lintroduction du bétail dans les jeunes rejets. '
L’article 442 du Code forestier applique l’article 74 aux bois communaux, sans exception. Cependant le § 2 ne saurait élre applicable a ces bois. Si dans Jes foréts soumises & I'usage, la cause du proprittaire est distinguée de celle de l’usager, il n’en est pas ainsi des bois communaux. L’Etatn’y ayant aucun droit de propriété, l’administration forestiére , c’est-d-dirc le trésor public, ne peut étre tenu de participer aux frais des fossés dont il est question dans cet article. Ces frais sont entitrement a la charge de la commune, ou doivent étre répartis entre Jes habitans, suivant le nombre de bestiaux que chacun d’eux abandonne au paturage de la forét communale.
En discutant l'article suivant, )’examinerai la question de savoir, si les habitans d'une méme commune ont le droit de requérir la désignation de plusieurs chemins pour conduire, chacun de son coté, le bétail au paturage.
86 TLERE Ll. GUADP. LL.
429, «Le troupeau de chaque commune ou section de commune devra étre conduit par un ou plusieurs pdtres eommuns, choisis par lautorité municipale ; en conséquence les habitans des communes usagéres ne pourront ni conduire euxmémes ni faire conduire leurs bestiaux, a garde séparce , sous peine de 2 francs d’amende par téte de bétail. an
» Les porcs ou bestiaux de chaque commune ou section de commune formeront un troupeau particulicr, et sans mélange de bestiaux d’une autre commune ou scction, sous peine d'une amende de 5 4 10 francs pour le patre, et d’un emprisonnement de 5 a 40 jours, en cas de récidive. |
» Les communes ct sections de communes seront responsables des condamnations pécuntaires qui pourront étre prononcées contre lesdits pAtres ou gardicns, tant pour Ics délits ct contraventions prévus par i présent titre que pour tous autres délits forestiers commis par eux, pendant letemps de leur scrvice et dans les iniles du parcours. »
Les différens paragraphes de cet anlicle sont susceptibles de plusicurs observations,
S het, |
ASB. Le troupeau de chaque commune. L’article 42 ,
DROITS D'USAGE, REGIME FORESTIER. 87 section 4, de la loisur la police rurale autorise tout propriétaire ou fermier de renoncer au troupeau commun, et de faire garder, par troupeau séparé, unnombre de tétes de bétail proportionné a Vétendue des terres qu’ib exploitera dans ta paroisse. Mais cette disposition, qui concerne Ja vaine pature, sur les terres, ne pouvait élre admise pour les bois.
C’est afin d’en faciliter la garde et de prévenir les délits, que la loi prescrit &.tous les usagers exercant leurs droits, en vertu d’un méme titre, de n’avoir qu'un troupeau commun.
Quelques corps administratifs et judiciaires avaienl fait observer que dans beaucoup de localit¢és, surtout dans les montagnes , Jes villages se composant d’habitations éparses sur une grande. surface, il’serait infinimeut rigoureux d’obliger les habitans éloignés ducentre a réunir leur bétail autroupeau commun, pour se-rendre au paldrage. par les chemins désigués, et qu'il serait juste d’établir, en ce cas, une exception & la régle générale. .
Mais, comme le fait remarquer M. Baudrillard , cetle considération n’a point paru de nature & faire changer ce que prescrivail. déja l'article 6, titre 19, del’ancienne: ordonnance, lequel obligeait tous les habitans d'une. communauté, sans distinction, & assembler leur bétail duns un méme liew, pour de la étre conduit , par un seul chemin , sous la baguette du patre commun.
Ou section de commune. Une section de commune peut avoir un titre et des droits différens. de ceux des . habitants du chef-lieu, et, dans ce cas, les babitans de la section ne peuvent étre tenus & réunir leur troupeaw a celuide la commune. «Ilya souvent (disait le rapporteur » de la chambre des députés qui 4 fait admettre ‘cet ».amendement) des sections de communes qui jouis-
88 TITRE Il. CHAP. IL.
» sent séparément d’un droit de pacage dans les foréts ; » il est dés-lors nécessaire de les désigner dans l'article » d'une manieére spéciale, parce que leur droit est étranger » au chef-liew de lacommune. »
Ainsi Je droit de troupeau A part n’appartient ni aux habitans de maisons éloignées du centre, ni méme a une portion de lacommune dont les habitations, agglomérées sur un certain point, sembleraient former un hameau séparc. Pour qu’ily ait section de commune dont les habitans soient dispensés d’amener lcur bétail au chef-lieu, pour étre réuni au troupeau commun, il faut que ccs habitans aient un titre particulier, un intérét distinct de celui du surplus de la commune dont ils font partie, sous le rapport de l’administration.
Il peut se faire aussi que les propriétaires d'une métairie jouissent, cn vertu d’un titre spccial, du droit de paturage sur une forét domaniale, particuliére, ou communale ; cas auquel ces particuliers peuvent avoir un lroupeau séparé, sans étre tenus de réunir leur bétail a celui de la commune. La loi ne s ’explique pas, d'une manitre explicite, sur ce point : mais un membre de la chambre des pairs en ayant fait observation (séance du 48 mai 41827), lc commissaire du roirépondit : « que » article 72 ne saurait étre applicable qu’au cas ou le » droit d’usage appartient Ala commune ou 4 la section » de commune. S'il appartient, au contraire, a tel ou tel » individu, en yertu d'un tilre particulier, et non en » qualité d’habitant de Ja commune, le mode de jouis~ » sance sera réglé par le titre ct par les dispositions » générales qui sappliquent a tous les droits d’usage. »
L’article 72 du nouveau Code a été puisé dans les dispositions de l’ordonnance de 1669, dont larticle 8, tit. 19, faisait défense de conduire Ics bestiaux dans les foréts, 4 garde s¢parée d toutes personnes indistinctement
qui jouissent du droit comme habitans; les particuliers ayant un titre distinct, un drojt séparé de celui de la
commune étaient exceptés, par-lA méme, de l’obligation.
de réunir leur bétail ou troupeau commun; et sous y empire de la loi nouvelle, il en doit étre de méme. Par un ou plusieurs patres communs. — Dans fe cas ou
le bétail d’une commune serait trop considérable pour:
étre confié 4 la surveillance d’un seul individu, alors il peut y avoir plusieurs patres ; mais dans ce cas, le bétail
ca
de la commune ne doit pas moins étre réuni en un seul |
et méme troupeau.
Choisis par Vautorité municipale. — L’administration .
forestiére avait proposé que les padtres des communes fussent dgés de 24 ans, que leur choix fut soumis & ]’agrément des agens forestiers, et qu ils prétassent serment comme les gardes. Cette proposition n’a point été adoptée; ce n’est qu’a |’autorité municipale qu’appartient la nomination des patres d’une commune ou section de commune : l’article 120 del’ordonnance réglementaire veut en conséquence que, choisis par le maire, ils soient agréés par le conseil municipal; ils ne sont assujettis & aucune autre formalité.
Les habitans ne pourront ni conduire eux-mémes, nt rst conduire leurs bestiaux a garde séparée, sous petne, etc. — Ainsi, que le bétail ait on non causé du dommage, la garde séparée suffit seule pour constituer le délit et rendre le propriétaire des animaux passible de l’amende.
A434. L’obligation de réunir en un seul troupeau le bétail d'une commune ou section de commune, serait illusoire, si dans l’exercice du paturage les trou-
peaux pouvaient élre mélangés, alors il serait impossible, aux gardes, de désigner les auteurs de délils, et de connaitre quelle est la commune ou seclion de commune, qui, comme on vale voir, est civilement responsable du fait de son patre. Voila pourquoi Je § 2 délend, d peine d’amende contre le patre, et d’emprisonnement en cas de récidive, le mélange des bestiaux d'une com-, mune ou section de commune avec ceux d'une autre.
Mais pour l’exécution de celte disposition, il est nécessaire quc des cantons différens aient élé assignés a chaque commune ou section de commune usagére. L’ar-, ticle 3, titre 19, de l’ordonnance le prescrivait ainsi : «Les officiers assigneront & chacune paroisse, hameau, » village ou communaulé usagére, une contrée particu: » ltére, laplus commode qu'il se pourra, en laquelle, és » heux défensables seulement, les bestiaux puissent étre , » mends et gardés séparement, sans mélange de trou-, » peaux d'autres lienx; le tout A peine de confiscation » des bestiaux, elc. » :
On s’étonne que les rédacteurs du noaveau Code n’aient pas renouvelé cette disposition; mais la désignation d'une contrée particulitre 4 chaque commune ou section de commune est de droit; elle résulte implicitement de la défense de mélanger les troupeaux, disposition , qui, on le répéte, serait inexécutable, sans cetle mesure d’ordre.
AS2. Terminons ce qui concerne Jes deux premiers paragraphes de l'article 72, par une observation imporlante. D’aprés Varticle 74, les chemins pour aller au paturage ct en revenir, doivent étre‘désignés par les agens foreslicrs, en ce qui concerne les bois de Etat ct des communes, désignation qui, comme on le verra plus bas, appartient au propriétaire d'un bois particulier.
DROITS D'USAGh. REGIME FORESTIER. Ot Souyent il s’éléve des contestations, sur le point de savoir quel est le nombre de chemins que l’administralion oa le propriétaire est obligé de fixer dans la forét, pour, conduire le bétail aux cantons défensables; si les habitans, de maisons éloignées du centre de lacommune, n'ont pas droit & un chemin particulier, etc.
Toutes les difficullés de ce genre se trouyent résolues par ce qui vient d’étre dit. Dés Vinstant que les habitans d’une commune, jouissant, du droit de. paturage, ¢n vertu du méme titre, sont tenus d’amener leur bétail au chef-liew, afin de ne former gu’un seul trou~ peau, sous la conduite du méme patre, alors quelque. éloignées que puissent élre les maisons d'une partie. de ces habitans, ils ne peuvent exiger du propriétaire, de Ja forét, Vassignation d’un chemin particulier. A quoi pourrait leur servir ce chemin, puisque la loi leur'dé-: fendant de conduire eux-mémes ou .de faire conduire leurs bestiaux & garde séparée, il n’y a que le troupeau commun qui puisse étre introduit dans la forét? .
Il en est autrement des habitans d’une section de, commune, qui aurait un droit distinct de celui du cheflieu, ou de particuliers ayant aussi un titre spécial; cette, section de commune ct ces particuliers, qui, comme. on vient de le voir, peuvent avoir un troupeau Q part, sans étre tenus de le réunir i celui de la commune dont Hs font partie, ont, par-cela méme, le droit d obtenir de l’administration ou du propriétaire de la forét, un chemin particulier pour conduire. leur bétail, dans les coupes défensables qui leur sont assignees pour l’exercice de leur droit,
A435. Ce troisitme paragraphe relatif la-responsa-
bilité des communes cst important; le principe quia réglé cette responsabilité, est applicable & une foule d'autres cas que celui prévu par l'article 72.
Pour Vintelligence de la disposition que renferme ce paragraphe, il faut prémettre,que, quand il s’agit de introduction, dans une forét, du bétail d’un individu qui n’y a aucun droit d’usage, la condamnation a I’amende de méme qu’aux dommages-intéréts, pese sur le propriétaire des animaux ; ainsi le veut l'article 199 du Code : les poursuiles seraient illusoires, si elles ne pouvaient étre dirigées que contre le conducteur du bétail qui, souvent n’est qu’un enfant et ne présente aucune solvabilitc.
Il en est de méme de tous les cas ou le délil a été commis par le bétail isolé d’un individu; qu'il ait ou non des droits d’usage dans la forét, c’est lui qui est présumé avoir commandé lintroduction de son béetail, & garde séparée.
Mais quand le délit a été occasionné par Je troupeau dune commune, ou section de commune usagtre, ccla est différent : alors ce n’est plus un fait indiyiduel, c’est un fait communal; Ja faute n’étant imputable qu’au patre commun, il serait injuste de poursuivre les habitans wé singult. Voila pourquoi les peines portées par Yart. 72 sont infligées au. patre.
Si cependant les poursuites n’étaient dirigées que contre le palre, l’administration, ou le propriétaire de Ja forét n’aurait aucune garantic pour Jes dommages-inléréts résullant du délit ; c’est pour prévenir cet inconvénicnt que la loi a rendu les communes responsables du fait de leurs patres.
I] s’agit maintenant de savoir en quoi consiste cetle aeamnicel nIvE
L’ordonnance de 1669 (tit. vey art. 4, tit. 49, art. 9
DROITS D’USAGE. REGIME FORESTIER. 93 et 13, et tit. 32, art. 7et 410), avait rendu les communes, les péres et méres, les maitres et les commeltans responsables des condamnations prononcées contre leurs patres, leurs enfans et leurs ouvriers; et la jurisprudence avait étendu cette responsabililé a U’amende, aussi-bien qu aux dommages-intéréts, restitutions et frais. ‘Cette dérogaticn ‘au droit commun se trouve aussi dans plusieurs lois spéciales , notamment dans celles du 30 avril 4790 sur la chasse, du 28 aoit 1794, sur los douanes, et dans le décret du 4% germinal an 43, sur les droits réunis.
Cependant larticle 7, tit. 2, de la loi du 6 octobre 47941 concernant la police rurale, n’astreignait qu a une responsabilité civile, les maris, péres, méres, tuteurs, maitres, etc., pour les délits commis par leurs femmes, enfans, domestiques, ouvriers, etc. Et au nombre de ces délits, les articles 36, 37 et 38, ont prévu le maraudage et le vol dans les bois taillis, futaies, des ‘particu: liers ou communautés, ainsi que Jes dégats faits, dans les mémes bois, par des bestiaux ou troupeaux. I! résultait de ces dispositions une vari¢té assez singuliére dans la jurisprudence. S’agissait-il de délits commis dans les bois des particuliers, la cour de cassation bornait ta responsabilité aux dommages-intéréts, en appliquant la loi du6 octobre 1791, dont le principe a été depuis généralement consacré¢ par l’article 1884 du Code civil. Mais lorsqu’il était question de délits commis dans les bois de l’Etat, la responsabilité était étendue aux amcndes , par suite de l’interprétation qui avait été attribuée, dans ce sens, aux dispositions de l’ordonuance de 1669.
Les auteurs du projet du Code, avaient cru devoir ériger en loi générale, pour toules les foréts, la jurisprudence établie, & cet égard, pour les bois de |’Etat; et afin de lever toute €quivoque, sur ce point, on avait eu
9h TITRE 11. CHAP. ITI.
soin d’ajouter le mot amendes 2 celui de condamnations, non-sculement dans Ja disposition concernant la responsabilité, en général, mais a tons les articles, ou il est question d’unc responsabilité particuliére.
La commission de la chambre des députés a fait reje-
ter ce systéme. « Suivant les articles 9 ct 464 du Code
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pénal, disait le rapporteur,’ ’amende est une peine comme celle de l’emprisonnement. Or, toute peine est essentiellement personnelle, elle ne saurait atteindre celui qui ne s’est pas rendu coupable; et Ja responsabilité & laquelle sont soumis des ticrs élrangers au délit qui donne licu 4 des condamnations, est essentiellement civil : elle est réglée par le droit civil qui, ne youlant pas que des tiers souffrent d'un défaut de surveillance des péres, miaitres, ctc., oblige ces derniers d réparer le mal quils auraient pu empécher. Cettc distinction entre l’amende et la réparation civile, se trouve encore marquée dans larticle 10 du méme Code pénal, owt il est dit que la condamnation aux peines prononcées par la loi est indépendante de la restitution et des dommages-intéréts dus aux parties. — Le droit civil, la loi de 4794, le Code pénal affranchissent donc les personnes responsables civilement du paiement des amendes. Convient-il d’introduire, dans le Code forestier, une disposition contraire ? — Cette disposition contrarierait les principes du droit commun, porterait alteinte & Puniformité que la législation doit offtir; elle introduirait une exception aux principes généraux; elle ferait supporter une peine par une personne qui n’est pas coupable, qui n’est pas jugée telle; elle dénaturerait enfin le caractere de la peine qui dégénérerait alors en une simple condamnation pécuniaire, etc., etc. »
Tels sont les motifs qui déterminérent la commission
DROITS D'USAGE. REGIME FORESTIER. 95 A borner la responsabilité aux condamnations purement civiles, et A retrancher en conséquence Je mot amende qui se trouvait dans l’article du projet relatif & Ja responsabilité pour les délits forestiers, en général,
Cet amendcment de Ja commission a éprouvé la plus vive résistance, de la part des commissaires du gouvernement, prétendant quc les condamnations seraient illusoires, si l’on n’étendait pas aux amendes la responsabilité des péres et méres, maitres el commettans, qui souvent, disait-on, provoquent eux-mémes les délits.
Mais dans la séance du 7 avril 4827, l’amendement de la commission a été adopté, et l’article 206 du Code a été rédigé en ces termes: « Les maris, péres, méres et » tuteurs, et en général tous maitres et commettans se- » ront civilement responsables des délits et contraven- » tions commis par leurs femmes, enfans mineurs et » pupilles, demeurant avec cusx et non mariés, ouvriers , » voituriers et autres subordonnés, sauf tous recours de » droit. — Cette responsabilité sera réglé conformément » au paragraphe dernier de l'article 4384 du Code » civil, et s’étendra aux restitutions, dommages-interéts et » frais; sans toutefois pouvoir donner lieu a la con- » trainte par corps, si ce nest dans le cas prévu par » larticle 46. »
J’examinerai tout a l’heure les conséquences qui résultent du principe adopté par le nouveau Code, pour Ja responSabilité ‘des délits forestiers en générai. Reprenons les termes du troisitme paragraphe de l'art. 72.
Les communes et sections de communes seront responsables des CONDAMNATIONS PREUNIAIRES gut pourront étre prononcées contre lesdits patres et gardiens, —On pretendrait vainemént “que ces termes condamnations pécuniaires doivent s’étendre aux amendes. La régle générale portée dans larticle 206, suffirait pour repousser
96 » TITRE Il. CHAP. III.
cette idée, si le contraire n’avait pas été spécialement décidé pour le cas particulier.
Ainsi qu’on l’a déja fait observer, le projet de l'article 72, portant que les communes seraient responsables des AMENDES ef condamnations pécuniatres, la commission proposa de retrancher le mot amende; et comme ce retranchement tenait au systeme général qu'elle avait adopté pour Ja responsabilité de tous les délits forestiers, amendement qui devait subir une longue discussion lorsqu’on cn serait & l’article 206, il fut résolu, dans la séance du 24 mars 1827, ot se discutait l’article 72, de renvoyer l’amendement tendant 4 retrancher de cet article le mot amende, aprés la discussion de ]’article 206. Cet article fut adopté, comme on vient de le voir, dans Ja séance du,7 avril; ct dans celle du 9, l’amendement de Ja commission relatif & l'article 72 ayant été rappelé, le mot amende en a été retranché, ainsi que la chambre venait de le faire pour l'art. 206 (1).
La régle du droit commun, que Ja commission a fait adopter pour la responsabilité en général, est donc applicable aux cas prévus par l'article 72, cette responsabilité des communes pour le fait de leur patre, se borne aux restitutions , dommages-intéréts et frais.
Tant pour delits et contraventions prévus par le présent titre. — Ces expressions étendent la responsabilité des communes 4 tous les délits quelconques relatifs au paturage, et dont le patre se rendrait coupable, non-seulement dans l’étendue des coupes abandonnées au parcours, mais dans toute I’étendue de Ja forét.
Que pour ToUs AUTRES DELITS FORESTIERBS commis
(1) On peat voir dansle Aoniteur les résolutions qui ont été prises & Ja chambre des déput¢s , s¢ance des 26 mars, 8 et 9 avril 1827. Cette discussion est aussi rapportce par M. Baudrillard, tom. 1, de son Commentaire surle Code, pages 326, 479 et 485.
pendant le temps de leur service et DANS LES LIMITES du parcours. Rien de plus juste que ces deux restrictions : hors le temps ott le bétail est conduit au paturage , les patres n’étant plus dans l’exercice de leur commission, les communes ne peuvent étre responsables des délits forestiers qu’ils peuvent commettre. I] en est de méme si, pendant le temps de son service, le patre coupe du. bois hors les limites du parcours.
Cependant ces derniers termes, ajoutés au projet par la chambre des députes, ont été l’objet de la critique durapporteur 4 Ja chambre des pairs. « Les communes; » disait-il, ne peuvent pas n’étre point responsables des » condamnations pécuniaires, pour les délits qu’ils com- » mettent hors des limites du parcours, car ce n’est qu’en » qualité de préposés de la commune, et pour l’exercice » de ses droits d’'usage, qu’ils sont admis dans la forét : » d ailleurs, s 'ilen était autrement, ils pourraient impuné- » ment conduire les troupeaux de la commune dans les » jeunes taillis quine sont pas défensables. »
Et en rapportant cette opinion, M. Baudrillard témoigne son regret de ce que la résolution prise par la chambre des pairs de ne faire aucun changement au projet, tel quil avait été amendé par la chambre des députés, n’ait pas permis de supprimer la disposition finale de l'article 72.
Cette disposition me semble, au contraire, infini-— ment juste, et le véritable sens de la loi parait avoir échappé aux lumiéres de lhonorable rapporteur de la commission des pairs.
La responsabilité des communes, pour le fait de leurs patres, porte sur deux objets, les délits de paturage, et tous autres délits forestiers.
Quant aux délits de pdturage, cette responsabilité ne se borne pas aux délits et contraventions dont parle