‹ Traite Des Droits D'Usage, Servitudes Reelles, Du Droit De Superficie et De La Jouissance Des Biens Communaux et Des Etablissements PublicsChapitre 8 sur 56 · II. d · texte numérisé non relu

II. d

98 TITRE Il. CHAP. III.

Varticle 72, mais & tous ceux prévus par le présent titre. Pour ce qui concerne ces délits, la responsabilité des communes est donc on ne peut pas plus générale; et si le patre se rend passible de |’amende et méme de l’emprisonnement que lui inflige l’article 76, dans le cas ott les porcs et bestiaux seraient trouvés hors des cantons déclarés défensables, ou hors des chemins indiqués pour se rendre au paturage et panage, il est évident que la commune sera responsable des dommages-intéréts qui pourraient étre dis au propriétaire, puisque cet article 76 se trouve dans la méme section que l’article 72.

Quant & la responsabilité des communes pour tous autres délits forestiers, commis par les patres pendant le temps de leur service, il était aussi juste que naturel de faire ajouter, comme 1’a voulula chambre des députés, et dans les limites du parcours. En effet, quand, au lieu de garder son troupcau, le patre s’éloigne de la coupe désignée pour le paturage, afin de couper du bois dans un canton voisin, délinquant , en ce cas, hors de ]’exercice de ses fonctions, il commet comme tout autre individu, un délit dont la réparation ne peut lui étre que personnelle: et comment la commune pourrait-elle étre responsable d’un fait absolument étranger 4]a commission de son préposé, la garde du troupeau commun? C’est déja beaucoup que l’article 72 laisse peser, sur la commune, la responsabilité des délits forestiers , c’est-adire du vol de bois dont te patre se rendrait coupable, dans Jes limites méme du parcours.

De article 72 et des principes qui viennent d’étre développés sur la responsabilité en général, en matisre de délits forestiers , résulient les conclusions suivantes :

A° L’article 206 du Code forestier, dont le paragraphe 2 borne la responsabilité civile aux restitutions, dommages-intéréts ct frais, est une rdgle générale appli-

DROITS )’USAGE. REGIME FORESTIER. 99 cable & tous les délits et & toutes les personnes quelconques, 4 moins de dispositions particulitres et spéciales , qui étendent nommément cette responsabilité aux amendes. G’est ainsi que les articles 28 et 46 statuent que les adjudicataires et leurs cautionssont solidairement responsables et contraignables par corps, au paiement des AMENDES , dommages et restitutions.

2° L’article 499 du méme Code statuant aussi que les propriétaires d’animaux trouvés en délits dans les bois seront condamnés a Uamende, il en résulte que c'est 4 ces propriétaires que l’amende doit étre infligée, soit que le bétail ait été introduit par eux-mémes dans la forét d’autrui, soit qu’il ait été gardé par leurs enfans ou leurs domestiques. Dans ce dernier cas, ils sont présumés légalement avoir autorisé le pacage.

L’article 499, qui a été porté principalement pour Yintroduction du bétail dans une forét sur laquelle le propriétaire des animaux n’a aucnn droit, serait de méme applicable & l’usager qui ferait paitre son bétail, a garde séparée, dans la forét soumise & |’usage.

3° Mais ilen est autrement, si le bétail d’un habitant se trouve réuni au troupeau commun. Dans ce cas, il n’y aque le patre qui puisse étre condamné a l’amende, et le délit étant un fait communal, c’est la commune qui est responsable des dommages-intéréts. La poursuite, en ce cas, ne pourrait donc étre dirigée contre le propriétaire des animaux ; la condamnation devrait étre prononcée contre le maire, au nom delacommune, sauf la répartition & faire par voie administrative, et conformément 4 la loi du 44 frimairé an 7, de la somme allouée pour dommages-intéréts, sur les propriétaires des bestiaux trouvés en délits.

C’est ce qu’enseigne M. Henrion de Pansey, leqiel cite deux arréts qui l’ont décidé ainsi, pour des faits

d’indu paturage sur des terres, par le troupeau d'une commune (1). ,

Et loin d’étre opposées a cette doctrine, les dispositions du nouveau Code sont en parfaite harmonie avec le principe consacré par les arréts cités 4 l’appui.

4° En ce qui concerne Ja juridiction devant laquelle peut ¢tre portée l’action & diriget contre les maires des communes et autres personnes civilement responsables d’un délit forestier, il est & observer que les tribunaux correctionnels ou de police nc sont compétens pour statuer sur l’action civile dirigéc contre les personnes responsables, qu’aulant que cette action est poursuivie, en méme Jin que l’action criminelle, contre le délinquant. Il n’en est pas de ces tribunaux comme des cours d’assises que les articles 358 et 359 du Code d’instruction criminelle autorisent 4 prononcer des dommages-intéréts, dans le cas méme ow il n’y a plus de dispositions pénales 4 appliquer. Devant les tribunaux correctionnels et de police, l’action civile est place sous la tutelle de Vaction publique, elle ne peut s’exercer,. sans son apput; etce n’est qu’en cas de condamnation A nne peine que ccs tribunaux peuvent statuer sur les dommages-intéréts. L’action qui y serait dirigée contre les personnes civilement responsables , n’est donc recevable qu’autant que l’on actionne cn méme temps VYindividu & qui est imputé le fait de la contravention (2).

5° Malgré le texte de l'article 442, qui, comme on I’a vu, applique & Ja jouissance des habitans, dans les bois communaux, l'article 72 et les autres dispositions con-

(1) Traité de la compétence des juges de paix, pag. 186 et suiv. (2) Arréts du 11 septembre 1818 et 9 juin 1832; D., pag. 607, de 1818, et 317, de 1832.

DROITS D'USAGE. REGIME FORESTIER. 101 cernant les usagers. dans les foréts de l’Etat, les communes ne sauraient étre responsables des délits commis par leur patre dans les bois communaux; cette responsabilité que la Joi borne aux restitulions, dommagesintéréts et frais , serait ici un étre de raison, ou du moins ne pourrait étre applicable qu’aux frais. En effel, la commune étant propriétaire , c est 4 elle seule qu’appartiennent les restitutions et dommages-intéréts ; c’est envers elle que le patre doit y étre condamné. Et comment Ja commune pourrait-elle étre responsable d'un dommage dont elle ressent le prejudice : ne serait-ce pas une absurdité de poursuivre un maire, comme représentant la commune, pour faire condamner cette commune & reslituer ce qui lui appartient ?

J’aurai occasion de faire la méme remarque, au sujet de plusieurs autres dispositions.

antTicte 73 er 7h.

A3A, « Les porcs et bestiaux seront marqués d’une marque spéciale; cette marque devra étre différente pour chaque commune ou section de commune usagére. — I] y aura licu, par chaque téte de porc ou.de bétail non marqué, a une amende de 3 francs.

» L’usager sera tenu de déposer ]’empreinte de la marque au greffe du tribunal de premiere instance, et le fer servant a la marque, au bureau de l’agent forestier local; le tout sous peine de 50 francs d’amende. »

Ces articles n’expriment pas d’une maniére formelle -que la marque sera opérée avec un fer chaud, ainsi que

102 TITRE Il. CHAP. III.

Je prescrit l'article 55, pour les porcs que les adjudicataires peuvent introduire dans les ventes; mais l'article 14 parlant d’une empreinte faite avec un fer, il est évident qu'il ne peut étre question que d’un fer chaud.

Plusieurs fonctionnaires avaient réclamé contre cette disposition puisée dans l'article 6, titre 19, de l’ancienne ordonnance; et dans la séance du 26 mars, M. Duhamel présenta un amendement tendant ane faire marquer que les porcs avec un fer chaud, et les bestiaux avec une matiére colorée et durable; mais cet amendement a été rejeté.

On a seulement adopté un autre amendement de la commission , qui dispense les habitans de l’obligation de faire marquer leurs porcs et bestiaux pour l’exercice du paturage dans les bois des communes : cette obligation ne leur est imposée que pour exercer leur droit de paturage et de panage dans les bois d’autrui.

A585. « Les usagers mettront des clochettes au cou de tous les animaux admis au paturage, sous peine de 2 francs d’amende pour chaque béte qui serait trouvée sans clochette dans les foréts. »

Cet article n’est que la répétition de l'article 7, titre 19, de l’ordonnance de 1669; il a pour but de faciliter Ja garde des bestiaux, ainsi que lexprimait cet article: « Les particuliers seront tenus de mettre au col de leurs » bestiaux des clochettes dont le son puisse avertir des » lieux ot ils pourront s’échapper et faire dégats, afin » que les patres y courent et que les gardes se saisissent

DROITS D’USAGE. REGIME PORESTIER. 103 » des bétes écartées et trouvées en dommage, hors les » cantons désignés et publiés défensables. »

A356. « Lorsque les porcs et les bestiaux des usagers seront trouvés hors des cantons déclarés défensables, ou désignés pour le panage, ou hors des chemins indiqués pour s’y rendre, il y aura lieu contre le patre 4 une amende de 3 4a 30 francs. En cas derécidive, le patre pourra étre condamné en outre A un emprisonnement de 5 a 15 jours. »

Cet article n’est que la sanction des dispositions que renferment les articles 67 et 74.

La loi ne prononce que contre le patre; mais comme on vient de le faire observer, en discutant l’article 72, les communes sont responsables des dommages-intéréts qui pourraient étre dis au propriétaire de la forét pour dégats commis par le fait du patre, et par suite de sa négligence dans la garde du bétail.

A37. « Siles usagers introduisent au paturage un plus grand nombre de bestiaux, ou au panage un plus grand nombre de porcs que celui qui aura été fixé par l'administration, conformément 4a l'article 68, il y aura lieu, pour l’excédant, a l'application des peines prononcées par ’article 199. »

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Ici, comme dans le cas précédent, la loi ne fait que sanctionner Ja disposition renfermée dans l'article 68. Voir (n° 424) les observations qui ont été faites sur cet article.

A538. «Tl est défendu a tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires, de conduire ou faire conduire des chevres , brebis ou moutons, dans les foréts ou sur les terrains qui en dépendent, a peine, contre les propriétaires, d'une amende qui sera double de celle qui est'prononcée par larticlo 499, ct contre les patres ou bergers, de 45 francs d’amende. En cas de récidive, le patre sera condamné, outre 'amende, 4 un emprisonnement de 5 a 15 jours.

» Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessus, en vertu de titres valables ou d’une possession €quivalente a titre, pourront, sil y a lieu, réclamer une indemnité qui sera réglée de gre a gré, ou, en cas decontestation, par les tribunaux.

» Le pacage des moutons pourra néanmoins étre autorisé, dans certaines localités, par des ordonnances du roi. »

Le paturage des bétes 4 laine, surtout des chévres , est un fléau désastreux pour les bois.

L’article 13, titre 19, de l’ordonnance de 1669 défendait, sous des peines sévéres, l’introduction dans les foréts de celte espéce d’animaux (1).

(1) I n’est pas nécessaire de faire ici larcmarque trés juste, mais par

Un décret du 17 nivése an 13, et l’avis du conseild’état du 48 brumaire an 44, avaient renouvelé -cette prohibition, que la jurisprudence a constamment regardée comme une mesure de police et d’ordre public, qui aurait anéanti toutes les transactions précédentes.

On peut s’étonner, apres cela, de la disposition renfermée dans le second paragraphe de l'article 78, lequel accorde le droit de réclamer une indemnité aux usagers qui prétendraient avoir joui du pacage des chevres, brebis ou moutons, en vertu de titres valables, ou d’une possession équivalente.

Mais il a été observé que, dans les pays qui comme Ja Lorraine , la Franche-Comté et la Corse, avaient été réunis 4 la France, depuis la publication de ‘)’ordonnance de 1669, cette loi ne pouvait avoir d’eflet rétroactif, méme pour les foréts de /Etat (1). Et sans entrer dans cette question, le rapporteur de la commission de la chambre des députés, en proposant cet amendement, a fait remarquer qu'il n’était que le résultat du systeme adopté par cette commission, savoir: que la loi forestiére ne devait rien préjuger ni porter atteinte a aucun droit, sauf aux tribunaux & apprécier le mérite des titres et la valeur des exceptions qui pourraient y étre opposées (2), .

trop naive, qui se tronve dans un petit commentaire assez peu conno du nouveau Code, savoir, que « la défense de faire paitre des-chévres » s’étend également aux boucs, attendu que le mot chévres s’éntend » évidemment de tous les individus soit mdles soit femelles de cette » classe d’animaux. » Je dois seulement faire observer que Ja défense étant absolue, s’applique méme aux chévres que, dans certains pays on a usage de placer & Ja téte des troupeaux comme menons ou conducteurs. Arréts da 7 mai 1830 et 16 mars 1833. D., pag. 259, de 1830, et 206, de 1833.

(1) Opinion de M. Sébastiani (s¢ance da 28 mars ).

(2) Méme séance du 28 mars.

Enfin i] a été vérifié que, malgré la prohibition de l’ordonnance, le pacage des moutons avait été autorisé et contlinuait de subsister dans quelques provinces du Midi, ou il n’y avait guére que des bestiaux de ce genre (1).

Voila’ pourquoi il a été réservé que le pacage des moutons, dans les foréts de Etat, pourrait étre autorisé dans certaines localités, par ordonnances spéciales, au~ torisation qui, comme on le verra au titre IV, peut étre aussi accordée aux habitans, dans leurs bois communaux.

Mais pour cela, l’autorisation du souverain est indispensable : celle qui aurait été accordée par J’autorité municipale ou le préfet, serait insignifiante et ne pourrait excuser le délit (2).

En cas d'introduction, dans une forét soumise & ]’usage, de chévres, brebis ou moutons, J’article 78 prononce deux peines : indépendamment de l’amende de 15 francs contre les patres ou bergers, et de l’emprisonnement en cas de récidive, le propriétaire des animauz est passible d'une autre amende, double de celle prononcée par l'article 199; c’est-a-dire, qu’au lieu de l’amende de 2 francs pour un mouton et de 4 francs pour une chévre, que cet article prononce contre celui qui n’a aucun droit dans un bois de dix ans et au-dessus, l’usager sera condamné A 4 francs et a 8 francs pour le méme fait, amende qui devra encore étre doublée, si le bois a moins de dix ans.

(1) Dans plusicurs foréts réunies au domaine par suite de Ja confiscation des biens ecclesiastiques , il existait des usagers dont les titres antorisaient le pacage des moutons, et M. Merlin sontient que ces titres devraient étre exécutds , nonobstant les dispositons prohibitives de lordonnance de 1669. ( Repertoire, v° usage, sect. 2, § 5, art. 6.)

(2) Arréts du 8 novembre 1826; D., pag. 39, de 1827, et ra février 1832, p. 347, da 1833.

Que celte peine soit applicable a l’habitant d’une rommune usagére qui fait pdturer des bétes & laine dans la forét, sous la conduite d’un berger particulier , rien de plus certain; la loi punit tout A la fois le berger et le propriétaire, qui, dans ce cas, est censé avoir autorisé le fait de son préposé.

459. Mais en sera-t-i] de méme, si les chévres ou moutons étaient réunis au troupeau commun, sous la conduite du patre du village ?

L’affirmative semble résulter des motifs d’un arrét de la cour de cassation du 29 mai 1829,

« Vu les articles 78, 140, 199, 202 et 206 du Code » forestier ;— attendu que l'article 410, en disposant que » les habitans des communes ne peuvent introduire, ni » faire introduire des chévres, brebis et moutons dans » les bois appartenant a ces communes, sous les peines » prononcées par l’article 199, contre ces habitans, et | » par l'article 78, contre les patres et gardiens, n’a point » entendu, par cette disposition, affranchir ces habitans » des peines de |’article 199, lorsqu’ils n’auraient pas » personnellement introduit ces bestiaux dans les bois, » ou qu'il ne serait pas prouvé qu ils ont permis de Jes » y introduire, pour ne soumettre que les palres ou » gardiens & une amende de 415 francs ; que cette inter- > prétation serait ouvertement contraire A l’esprit et au » but de la nouvelle législation, qui ont été la conserva- » tion si précieuse des foréts, puisque leur dévastation » demeurerail impunie, les propriétaires de grands trou- » peaux ne les conduisant pas eux-mémes dans les bois, » et étant impossible de prouver, en justice, qu’ils ont » permis de les y conduire ;

» Attendu que l’article 110 se réfere a l’article 199, » et que celui-ci prononce une amende par chaque téte > de bétail, sans. faire aucune distinction entre les pro-

108 TITRE Il. CHAP. III.

» prictaires dont les bestiaux auraient été introduits » dans les bois 4 leur insu, et les propriétaires qui les » auraicnt introduits eux-mémes , ou qui auraient permis » de Ics y introduire ; qu’ainsi cet article 140 est évi- » demment applicable aux habitans des communes, qui » sont propriétaircs des bestiatx trouvés en délit (1). »

Il faut observer néanmoins que, dans l’espéce de cet arrét, ce n’était point le patre du troupeau commun du village, mais bien le berger particulier de Pierre Barnaud , propriétaire d’un troupeau de 60 bétes a laine, qui avait conduit ces animaux en dépaissance, dans les bois de la commune de Volvent. Ce propriétaire ne pouvait donc échapper 4 ]’amende que prononce l'article 78, rendu applicable aux communes par article 410 du Code forestier.

Mais ces dispositions, encore une fois, peuvent-elles s’appliquer au fait de,l’introduction des bétes a laine, par le patre chargé de la conduite du troupeau commun d’un village ? Je ne le pense pas.

C’est ici le cas d’appliquer Ja doctrine de M. Henrion de Pansey, que l’on a indiquée plus haut.

«Les dégats dans les fruits et récoltes, dit ce magistrat, lorsqu’ils sont commis par des animaux confiés & la garde du patre commun, sont a la charge de ce patre; et c’est contre lui et non contre le propriétaire des animaux, que le plaignant doit diriger son action. Ainsi jugé par arrét de la cour de cassation, du 44 frimaire an 14, dans lespéce suivante.

» Deux poulains avaient dévasté une terre ensemencée en blé; le propriétaire avait traduit devant le juge de paix, et celui auquel Jes poulains appartenaient, et Ic

(1) D., pag. 257 et 258, de 1829, — L’arrctisle fait remarquer que le méme jour il a été rendu 13 autres arré(s semblables.

DROITS D'USAGE, REGIME FORESTIER. 109 patre A la garde duquel ils étaient confiés. Le premier avait demandé son renvoi de la cause; le juge de paix l’avait ordonné, et avait condamné le patre seul.

» Le propriétaire du champ dégradé, qui voyait plus de solvabilité dans le maitre des poulains que dans Je patre, s’était pourvu en cassation : sa requéte a été rejetée par les motifs suivans : « attendu que les poulains » qui ont fail les dégats ayant été confiés par Richy, » leur propriétaire, Ala garde du pAlre ¢tabli pour Jes » bestiaux de la commune, le jugement attaqué a da le » condamner, et non le propriétaire, gui, naturellement, » a du s’en reposer sur les soins du pdtre, ct gu’en pro- » cédant ainsi, il n’est point contrevenu 4 l'article 12 » de la loi citée; et que l’article 1385 du Code civil, » rendant responsable du dommage causé par un ani- » mal, celui sous la garde duquel il était, le jugement » na pas fait une fausse application de cet article, en » condamnant le patre 4 l’amende encourue pour le » dommage causé par sa négligence (1). »

Cette doctrine, fondée sur la loi du 6 octobre 1794, me parait d’autant plus applicable a l’exécution du Code forestier, que l’article 206 de ce Code rappelle, comme on l’a vu sous Je n° 423, les principes du droit commun consacrés par l'article 1384 du Code civil, lequel dégage de toute responsabilité les commettans lorsqu ils n’ont pu empécher le fait.

Pourquoi l’article 78 a-t-il infligé une peine au propriétaire des animaux? c’est, on le répéte, parce qu'il est légalement ‘présumé avoir autorisé Je fait de son berger particulier. On concoit aussi que le propriétaire

(1) Compétence des juges de paix, ape 186. — V. aussi un antre arrét de la cour de cassation, da 3o juillet 1825; Reglemens forestiers

de M. Baudrillard , tom. 3, pag. 375.

110 TITRE Il. CHAP. Ill.

d’animaux puisse étre condamné, si Je troupeau commun auquel il a réuni des chévres ou moutons, n’était destiné qu’A la dépaissance de la forét. Mais je suppose que le troupeau n’ait été confié au patre que pour l’envoyer au vain paturage sur les communaux ou les terres dépouillées de fruits. L’habitant qui, dans ce cas, remet, au patre, des chévres et des moutons, n’a ni faute ni négligence & s'imputer, la loi autorisant méme le prolétaire A envoyer, au vain paturage de la commune, six bétes 4 laine. Etsi aulieu d’étre tenu sur les terres en jachéres, le troupeau commun qui renferme des chévres et des moutons s‘échappe dans la forét voisine, ou qu'il y soit mené par le patre du village, comment le propriétaire de ces animaux pourrait-il étre non-seulement responsable des dommages-intéréts, mais condamné 4 une amende rigoureuse, pour un fait quil a été dans limpossibilité d’empécher?

- ILme semble que, dans ce cas, le ptre seul doit étre condamné 3 |’amende, et que, s’agissant d’un fait communal et non d'un délit particulier, Yaction en dommages-intéréts ‘ne pourrait élre dirigée que contre le maire de la commune : le garde qui constate un délit commis par le patre du village, n’est pas méme & portée de connaitre et de distinguer 4 qui appartiennent les différens animaux dont se compose le troupeau commun.

SECTION III

De Vezxercice des droits d’usage , consistant dans des livraisons de bois.

Cet exercice est réglé par les disposilions suivantes !

4AQ. «Les usagers qui ont droit a des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne pourront prendre ces bois qu’aprés que la délivrance leur en aura été faite par les agens forestiers, sous les peines portées par le titre 12 pour les bois coupes en délit. »

A des livraisons de bois de quelque nature que ce soit. — Ainsi lobligation d’obtenir la délivrance s’étend A tous les droits dont ]’auteur a donné Ja nomenclature au chapitre VII, sect. 3 du TITRE I‘, a l'exception toutefois du bois mort sec et gisant, comme on le verra dans Yarticle qui suit.

Si le droit d’usage appartient aux habitans d’une commune, c’esl au maire que |’administration forestiére doit faire la délivrance. Ainsi le décide l’article 122 de Yordonnancé réglementaire : « Pour les communes usa- » geres, la délivrance du bois de chauffage sera faite au » matre, qui en fera effectuer le partage entre les habi- » tans. » ,

On verra au TITRE IV, sur quelle base et dans quelle proportion doit étre effectué, entre les habitans, le par. tage des bois délivrés, par l’administation ou le propriétaire, aux communes usagéres.

Et & la suite du chapitre VII du présent titre, on examinera plusieurs questions concernant la délivrance que doivent obtenir les usagers, questions que j’ai cru devoir renvoyer 4 ce chapitre, parce qu’elles peuvent s appliquer a toutes les foréts quelconques.

A412 TITRE ‘Il. CHAP. III.

AAA, «Ceux quin’ont d’autre droit que celui de prendre le bois mort, secet gisant, ne pourront, pour l’exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferremens d'aucune espace, sous Psu de 3 fr. d’amende. »

Comme on I’a vu au titre 4°", chap. VI, n° 122, ily a deux sortes de dois mort, le bois mort gisant qui est absolument détaché de la terre, et le bois mort en cime et racine, qui étant encore debout a perdu sa qualité végétative.

L’usager qui a droit au bois mort, sans restriction , esl pple de demander la délivrance; c’est ce qui résulte de article précédent Iequel impose cette obligation a tous ceux qui ont droit a des livraisons de bois ile quelque nature que ce sot.

Il en est autrement de l’usager dont le droit se borne i prendre seulement le bois mort sec et gisant dans la forét : celui-ci, d’aprés larticle 80, peut se servir de ses propres mains, sans toutefois pouvoir employer des crochets ou autres instrumens pour appréhender ou couper les branches séches des arbres.

AAZ, « Si les bois de chauffage se délivrent par coupes, l’exploitation en sera faite, aux frais des usagers, par un entrepreneur spécial nommé par eux, et agréé par l’administration forestiére.

» Aucun bois ne sera partagé sur pied, ni abattu

par les usagers individuellement, et les lots ne pourront étre faits qu’aprés l’entiére exploitation de la coupe, a peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente 4 chacun des contrevevenans.

» Les fonctionnaires ou agens qui auraient permis ou toléré la contravention , seront passibles d’une amende de 50 fr. , et demeureront en outre personnellement responsables, et sans aucun recours, de la mauvaise exploitation et de tous les délits qui pourraient avoir été commis.

La loi ne s’occupe que des bois de chauffage qui se délivrent par coupes; et cet article, relatif aux usagers dans les bois de |’Etat, ctant rendu applicable & la jouissance des habitans dans leurs propres bois, on expliquera au titre IV, en traitant de U’affouage, comment doit étre entendue cette disposition, et quelles en sont les conséquences.

Mais dans les foréts domaniales d’ancienne origine, la plupart des droits d’usage sont fixés & une quantité déterminée de cordes ou de stéres.

Il existe aussi grand nombre de communes qui ont droit aux bois nécessaires pour la construction et réparation de leurs batimens.

Les livraisons de ces différentes espéces tenant a Yordre administratif, lordonnance réglementaire a suppléé a cet égard au silence du Code.

A légard des bois de chauffage qui se délivrent par seaBe larticle 122 décide qu’ils seront mis en charge

* les coupes adjugees, et fournis aux usagers par les Bi pictorirtio aux époques fixées Re le cahier des

charges.

Ife 8

L’article 123 veut qu'il en soit de méme pour les bois de constraction. Mais la délivrence de ces bois ne doit élre faite que sur Ja présentation d’un devis dress par les gens de l’art et constatant les desoins. Ce devis doit étre remis, avant le 4° février de chaque année, a Vagent forestier local qui en donne recu et le transmet au conservateur, lequel, aprés avoir fait effectuer les vérifications nécessaires, adresse I’ état de toutes les demandes de cette nature au directeur général, pour étre revétu de son approbation, cc qui nécessite une complication de démarches et d’écritures.

—Cependant, il peut arriver qu'un incendie, une inondation, la ruine imminente d’un batiment nécessite des besoins urgens et qui ne permettent point de remplir les formalités dont on vient de parler, ni d’atlendre ]’autorisation du directeur général. L’ordonnance réglementaire y a pourvu, en statuant que, dans le cas d’urgence constaté par le maitre de la commune, la délivrance pourra étre faite, en vertu d’un arrélé du prefet rendu sur )’ayis du conservateur.

Dans ce cas, l’abattage et le faconnage des arbres sont aux frais de l’usager.

Et comme on I’a vu (tome I**, n° 130), VPusager aux bois de construction n’ayant droit qua la partie de arbre qui peut y étre appliquée, V’article 123 décide que, dans le cas d'urgence, ou les bois ne sont pas délivrés par l’adjudicataire, les branchages doivent étre vendus comme menus marchés, c’est-d-dire sans ]’observation des formalités prescrites pour l’adjudication des coupes ordinaires.

AAS. « Les entrepreneurs de l’exploitation

DROITS D'USAGE. REGIME FORESTIER. A415 des coupes délivrées aux usagers se conformeront a tout ce qui est prescrit aux adjudicataires pour l'usarice et la vidange des ventes ; ils seront soumis A la’ méme responsabilité et passibles des mémes peines , en cas de délits ou contraventions.

»» Les usagers ou communes usagéres seront garans solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs. »

L’article 142 du Code, ayant rendu cet article appli-

cable, sans restriction, aux coupes de l’affouage dans les bois dont les communes sont propriétaires , ces dispositions ‘sont importantes, et d'une pratique journalire.

. Les obligations et la responsabilité des adjudicataires que la loi impose également aux entrepreneurs des coupes des communes, soit usagéres, soit propriétaires, sont extrémement multipliées ; elles se trouvent tracées dans les articles 29 et suivans, jusques et y compris l’article 54 du Code.

Il suffit d’indiguer ici celles de ces obligations qui peuvent atteindre le plus fréquemment les entrepreneurs des communes.

4° Il leur est défendu d’effectuer aucune coupe avant le lever, ni aprés le coucher du soleil, 4 peine de 100 fr. d’amende (art. 35 ).

9° Toute contravention au mode fixé pour l’abattage des ‘arbres et le nettoiement des coupes, est puni d'une amende qui peut étre portée a 500 fr., sans pouvoir étre moindre de 50 fr.

3° Enfin l’entrepreneur, de méme que Yadjudicataire, est responsable de tous les délits forestiers commis par des tiers dans la coupe, et d Vouie de lacognée, cest-d-

116 TITRE Il. CHAP. III.

dire A Ja distance de 250 métres, 4 moins qu'il n’ait dressé procés-verbal de ces délits.

Les adjudicataires et entreprencurs sont aussi responsables et contraignables par corps au paiement des AMENDES et restitutions encourues pour délits et contraventions commis, soit dans la verte, soit a l’oule de la cognée, par les ouvriers et autres gens qu ils emploient (art. 31, G5 et 46).

Le second paragraphe de I’article 82 rend les communcs usagéres responsables, garantes solidaires des condamnations prononcées contre leurs entrepreneurs.

Ici se représente la question qui a été traitée en discutant l’article 72. ( V. n° 433. )

AAA, La responsabilité, la garantie solidaire que la loi impose non-sculement aux communes usagéres dans les bois de Etat, mais a celles qui sont propriétaires, peut-elle s’étendre anx amendes prononcc¢es pour contraventions et délits commis par les entrepreneurs, ou méme par des tiers dont l’article 45 rend ces entrepreneurs responsables?

Un arrét de Ja cour de cassation, du oh septembre 1830, a jugé laflipmative; et Parrétiste fait observer que, le méme jour, ilenadté rendu deux autres semblables.

Voici les motifs de ces arréts :« Vu les articles 82 ect » 142 du Code forestier; —attendu que la garantic so- » lidaire des communes, pour les condamnations pro- » noncées contre Ices entrepreneurs de l’exploitation des » coupes affouageres, établie par Vart. 82 ci-dessus cité, » differe cssentiellement de la responsabilité civile dont » parle l’art. 206 du méme Code, et comprend, dans la » généralité dé ses termes, l’amende aussi-bien que les » dommagcs-intéréts et frais; — attendu que néanmoins » Ie jugement attaqué a refusé dappliquer a Uamende

DROITS D'USAGE. REGIME FORESTIER. AND » la garantie solidaire & laquelle était soumise la com- » mune dHarmonville, pour le délit commis par l’en- » trepreneur de sa coupe affouagere, se fondant, pour le » juger ainsi, sur l'art, 206 du Code forestier; en quoi » ledit jugement a fait une fausse application dudit ar- » ticle 206, et violé l'article 82 du méme Code ; — par » ces motifs, casse le jugement du tribunal correction- » nel d’appel d’Epinal, du 24 avril dernier (1). »

Qu’il me soit permis de présenter quelques observations sur cette jurisprudence.

Observons d’abord que, dans l’espéce, il ne s’agissait pas méme d'une commune usagére; c’était l’entrepreneur de la coupe affouagére d'une commune propriétaire qui avait commis le délit, et lon déclare responsable de l’amende Ja commune qui a souffert le préjudice.

Quoi! l’entrepreneur d’une coupe communale aura coupé, par exemple, un ou plusieurs arbres qu’il s’est appropriés , ou le délit ayant été commis par des tiers dans la coupe, ou Alouie de la cognée, |’entrepreneur en sera responsable; et dans ce cas, ]a commune, qui souffre le préjudice, serait de plus condamnée & l’amende comme garante solidaire! Le gouvernement qui est le tuteur supréme des communes profiterait ainsi de leur désastre! le délit dont elles sont victimes serait un motif pour enrichir le trésor public 4 leurs dépens!

Pour faire résulter de la loi cette étrange conséquence, il faudrait une disposition aussi claire que positive : alors la loi, quelle qu’en soit l'injustice, n’en serait pas moins une loi, dura lex, sed lex; et tant que le législateur n’en aurait pas brisé les tables, les tribunaux de-

vraient]l’appliquer, quoique a regret.

(1) D., pag. 371, de 1830.

118 TITRE Il. CHAP. Il.

Mais l’arrét qui vient d’étre rapporté est-il bien con= forme au texte de l'article, ct surtout & l’esprit quia dirigé Ies auteurs du Code? -

Qu’cst-ce que l’entrepreneur d'une coupe communale! c’est le préposé de la commune. Que cet entrepreneur soit commis 4 Ja coupe d'une forét soumise & Pusage? la commune doit étre responsable du délit; mais l’article 206 du nouveau Code borne la responsabilité du commettant aux restitutions, dommages-interéls et frais. Gomment, aprés cela, une commune propriétairc pourrait-elle étre responsable de l’atnende prononcée pour délit commis, dans son propre bois, quand la commune usagére ne pourrait pas méme étre condamnée 2 cette responsabilité, d’aprés larticle 206?

Cet article, dit larrét, n’est point applicable; l’article 82 renferme une disposition qui comprend, dans la generalite de ces termes, Uamende aussi-bien que les dlommages-intcréts et frais! disposition spéciale pour le cas particulier.

A cela plusieurs réponses.

4° L’article 206 a établi, pour tous les ena tite g ; une régle générale. Aprés avoir déclaré qu’ils sont responsables des délits ct contravenlions de leurs préposés, Je paragraphe 2 établit en principe, que cette responsabilité ne pourra s’étendre aux amendcs, et quelle sera réglée conformément au paragraphe dernier de J’article 1384 du Code civil, c’est-’-dire que la responsabilité, méme pour les dommages-intéréts, ne peut avoir lieu, s'il n’a pas été au pouvoir du commettant d’empécher le délit.

Or, il n’y a pas de commettant qui puisse étre placé dans l’impossibilité-d’empécher un délit, aussi-bien que le corps moral d’une commune.

2° Pour quil soit dérogé a ce principe général qui,

DROITS D'USAGE. REGIME FORESTIER. 1419 étant a la fin du Code, régle tous les cas de responsabilité, i] faudrait que la disposition spéciale étendit nommeément la garantie des communes } l’amende. Ainsi Particle 28 déclarant les cautions contraignables, solidairement et par corps, au paiement des dommages, restititutions et AMENDES qu’aurait encowrus l’adjudicataire , Particle 46 déclarant également les adjudicataires et leurs cautions, responsables des aMENDES et restitutions, la responsabilité établie, dans ces deux cas, est absolue.

Mais le mot amendes ne se trouvant pas formellement exprimé dans l'article 82, cet article ne déroge donc point au principe établi pour la responsabilité en général, par l'article 206.

3° Serait-il possible de faire ressortir une pareille dérogation de ces termes, les usagers ou communes seront garans solidaires des CONDAMNATIONS prononcées contre lesdits entrepreneurs? L’article 72 renferme des expressions équivalentes, les communes ou sections de communes seront responsables des CONDAMNATIONS PECUNIAIRES prononcées contre leurs patres. Ges mots condamnations pécuniaires sembleraient comprendre, dans leur généralité, l’amende quiest une condamnation pécuniaire aussi-bien que les dommages-intéréts. Cependant les auteurs du projet avaient eu soin d’ajouter le mot amendes; et comme on I’a vu ( n° 433 ), ce terme a été retranché par amendement de la commission, par suite du principe général que la loi a consacré dans l'article 206: si un semblable retranchement n’a pas été eflectué ici, c’est que l’article 82 ne parlant que des condamnations , sans y ajouter l’amende, tout retranchement devenait inutile, d’aprés la régle établie par l'article 206.

4° Pourquoi Ja ‘commission a-t-elle fait retrancher le mot amendes qui se trouvait dans les articles 72 et 206?

120 TITRE Il. CHAP. III.

C’est parce que, comme le disait le rapporteur, cette disposition introduirait une exception au droit commun et ferait supporter unc peine A une personne qui n’est pas coupable (1), observation qui s applique & plus forte raison au corps moral de ]a commune, qui, dans le cas particulier, est victime du délit, loin de pouvoir en étre considéré comme coupable.

Quelle était la réponse du commissaire du gouvernement, en s opposant & la régle que la commission proposait d’établir pourla responsabilité, en général ? « Votre » commission, disait-il, a pensé qu’il était conyenable de » supprimer le mot amendes, des diverses énonciations qui se rattachent 4 la responsabilité établic par Je para- » graphe4®. Il est trés vrai qu’en régle générale, ]’amende » doit étre considérée comme une peine qui ne peut étre » appliquée qu’d celui qui a commis le d¢lit; mais il » n’en est pas de méme en maltitre spéciale. Dans les » délits spéciaux, Yamende est considérce comme une » sorte de déedommagement, accordé a UE tat par suite du » prejudice qwil ac¢prouvé! » Cette considération n’a été d’aucune influence sur lesprit des Jégislateurs. Ils ont refusé de soumettre les usagers dans les foréts de Etat, a Ja responsabilité de Pamende qui pouvait étre considérée comme un dédommagement; ct pour des deélits dont Ja commune scule ressent le préjudice, on you~ drait qu'il fait entré dans la pensce des mémes législateurs de rendreresponsable, de amende, une commune victime du délit commis dans ses bois!

« La chambre, ajoutait M. de Martignac, a voté deux articles dans lesquels elle a reconnu que l’amende peut étre étendue a d’autres qu’d ccux qui sont condamnés pour un dclit quelconque. Les articles 28 et 46, qui ont

Ss

(1) V. pag. 94, Popinion de M, Favard.

eté adoptés du consentement de la commission, portent que Jes cautions peuvent étre solidairement contraintes au paiement des dommages, restitutions et amendes qu’aurait encourues l’adjudicataire. Ainsi le principe de la responsabilité civile n’est pas tellement résolu qu'il n’y ait, comme vous le yoyez, des exceptions (1). »

De cette discussion il résulte bien évidemment, qu’a exception des articles 28 et 46 du Code, qui étendent textuellement la responsabilité aux amendes, le principe que la commission a fait adopter par l’art. 206, malgré la vive résistance de l’administration, domine les différens cas de responsabilité prévus par le Code, et notamment celui dont parle l'article 82; car si cet article efit été adopté comme faisant exception a la régle générale, le commissaire du roi n’eft pas manqué de l’indiquer, de joindre cette exception & celles que renferment les articles 28 et 46.

Mais ces articles sont concus en termes positifs ; la responsabilité, on le répéte, porte nommément sur l’amende, aussi-bien que sur les dommages-intéréts , tandis que l’article 82 ne parle point d’amende. Il n’y a donc aucun motif pour soustraire a l’application du principe général établi par Yart. 206, le cas prévu par larticle 82. Assujettir, en ce cas, 4 la responsabilité de l’amende un corps de commune, c’est punir, pour le fait d’autrui , celui qui, de tons Jes commettans, inspire le plus d’intérét et mérite le plus de faveur; interpréter ainsi la Joi, c’est aller contre lintention manifeste du législateur, c'est le mettre en contradiction avec lulméme,

Ainsi, malgré mon respect pour les décisions dela cour régulatrice, les arréts du 24 septembre 1830, ne me

(1) Séance da 7 avril 1827,

paraissent pas devoir fermer toute discussion sur le point dont il s’agit.

‘AAS Il me semble que, pour appliquer la responsabilité établie par Varticle 82, il faut faire ]a distinction suivante :

S’il s’agit d’une commune usageve dans les foréts de VEtat, elle est responsable du fait de l’entrepreneur de la coupe; mais cette responsabilité doit se borner aux restitulions, dommages-intéréts et frais, d’aprés le prescrit de larticle 206.

Si, au contraire, il s’agit de l’entrepreneur de Ja coupe affouagére d’une commune dans ses propres bois, alors il ne peut y avoir lieu A garantie de Ja part de la commune.

‘ En ce qui concerne les restitutions- et dommages-intéréts, il serait comme on l’a déja dit, absurde de condamner une commune proprictaire 4 se payer elleméme, 2 restituer ce qui lui appartient.

‘Quant -& Pamende, indépendamment du principe établi par article 206, il est difficile de se faire Al’idée de faire supporter 4 cette commune la peine d’un délit dont elle est victime.

Et qu’on ne dise pas que l’article 442 du Code, ayaut appliqué sans restriction, aux coupes affouagtres des communes, !’article 82 relatif aux coupes délivrées aux usagers dans les foréts de I’Etat, Je dernier paragraphe de cet article resterait sans application pour les communes propriétaires. On remarque plusieurs autres dis~ positions que l'article 442 applique également aux bois communaux et dont l’application intégrale a ces bois serait impraticable. On vient de faire observer une inadvertance semblable, sur l'article 74 rclatif aux fossés des chemins. D’oi: proviennent ces erreurs ? C’est qu’au lieu de répéter, dans le titre relatif‘aux bois des com-

DROITS D'USAGE. REGIME FORESTIER. 123 runes, lés régles qui pouvaient réellement s’y appliquer, les auteurs du Code ont cru deyoir, pour abréger, renvoyer aux articles concernant les usagers dans les foréts de l’Etat. Mais ce renvoi ne peut étre entendu que secundum subjectam materiam, et pour celles des dispositions seulement qui, renfermées dans ces articles, sont conciliables aveé le régime’ communal.

J’aurai occasion day renouveler plus d'une fois cette

remarque au titre IV, en traitant du régime spécial des bois communaux.

SECTION IY.

De la competence au sujet des-difficultés relatives a Vexercice des droits d’usage dans ‘les bois soumis au regime forestier.

AAG. Onavu plus haut (1), qu’en déclarant réductible l’exercice des droits d’usage, suivant l’état ét la possibilité des foréts, Varticle 65 ajoute que, «en cas de » contestation sur cet objet, ily aura lieu a recours au » conseil de pr éfectur e.D

uG’est la commission de la chambre des députés qui a proposé cette mesure.

L’article 67 prononce le méme recours pour ce qui concerpe les coupes qui ne peuvent étre livrées au pacage, sans avoir été préalablement déclarées défensables par l’administration forestiére (2).

‘Ce moyen de recours a été adopteé sur les observations de MM. de Fussy et Devaux.:

«Si vous ne donnez pas, disait M. de Fussy, aux usa-

(1) N° 4a1, pag. 72.

(2) N° 423; pag. 75.

ADK TITRE Il. CHAP. III.

uv =

Ss

gers un recours, en cas de contestation, il est évident que vous laissez aux agens forestiers la faculté de leur interdire l’exercice des droits de paturage et de pacage, puisqu’ils pourront, & leur gré, ne pas déclarer les cantons défensables. Les agens forestiers sont des hommes; ils peuvent quelquefois, par humeur, ne pas vouloir déclarer des bois défensables lorsque réellement les bestiaux pourraicnt entrer dedans sans dommage, Je crois que, pour rendre l'article plus complet, il est nécessaire d’ajouter, que dans ce cas il y aura recours au conscil de prefecture. »

«L’administration comme représentantle propriétaire, disait M. Devaux, est débitrice de la servitude d’usage; il est impossible de lui reconnaitre la puissance d’étre maitresse d’accorder ou de refuser l’exercice d’un droit qui perd cette qualité, s'il dépend de la volonté de l’administration, Le concours nécessaire du proprictaire du droit, 2 unc vérification de fait qui paralyse son droit, exige Vintervention d’un tiers, ou le recours 4 une autorité intermédiaire qui décide sur la contestalion. Au surplus, on est fort quand on se fonde sur l’expérience. Or, je connais des communes qui, au moment ou je parle, sont privées de leur paturage dans des bois dgés de plus de quinze ans, parce que l’administration refuse de les déclarer défensables. J’en pourrais citer d’autres ou l’abus du pouvoir administratif est porté bien plus loin, puisque des bois futaies agés de plus de cent ans, n’ont pas été déclarés défensables. Les usagers ont été considérés comme en délit par Je seul fait de l'introduction de leurs bestiaux, Ce que je dis ici n’a pas pour but de compromettre la haute administration; je suis persuadé quelle ignore toutes les yexations locales que ses su-

» bordonnés parviennent méme souvent a colorer du

DROITS D’USAGE. REGIME FORESTIER. 125 » prétexte du bien public : mais elle Jes connaitra mieux, » si elles osent se reproduire, par le recours méme que » Je sollicite, pour les usagers, au conscil de préfecture. » C’est évidemment un contentieux qui lui appartient, » puisque le contentieux existe toutes les fois que Vin- » térét de |’administration est en conflit avec l’intérét » privé (1). »

L’adoption de ces amendemens a éprouvé la plus vive résistance de la part de l’administration. Le directeur général des foréts, prétendant que cette mesure tendrait a faire passer la conservation des bois, dans les mains des conseils de préfecture, a beaucoup insisté pour que |’administration forestitre conservat le pouvoir discrétionnaire que |’ancienne ordonnance avait attribué aux maitrises.

Un pareil systéme ne pouvait étre admis. Le raisonnement de M. le directeur général, n’était basé que sur erreur qui, avant la publication du nonveau Code, a souvent égaré ]’administration, confondant les attributions purement administratives des agens forestiers actuels, avec la juridiction des anciens officiers des maitrises.

Conime le fait remarquer M. Merlin, la déclaration de défensabilité des bois de l'Etat, de la part des grands maitres, était un acte de juridiction proprement dit. Il était rare, sans doute, que l’exercice qu’ils faisaient de leur droit exclusif de déclarer les bois défensables, donnat Jieu & des contestations; mais enfin leur refus de déclarer défensable un canton de bois que les usagers prétendaient étre dans le cas d’étre déclaré tel, pouvait motiver de justes réclamations; et Jes usagers avaicnt,

(1) Séance du 24 mars, Moniteur, supplement du lundi 26 mars 1899,

pour s’en plaindre, la voie d’appel aux tribunaux institués pour réformer les ordonnances de ces officiers (1).

M. Merlin soutenait en conséquence que, par l’abolition des maitrises, la défensabilité des bois de Etat était retombée, de plein droit, dans le domaine des tribunaux ordinaires : il critique, avec amertume, l’avis du conseild'état du 16 frimaire an 14, qui attribuait 4 ladministration le droit de déterminer, dans chaque localité, le temps et l’dge oti les bois seront défensables, sous le prétexte que les administrateurs généraux des foréts tiennent la place des grands-maitres. « I] est impossible, » dit-il, de ne pas reconnaitre que c’est par la plus » étrange des innovations, par une dérogation arbitraire » aux lois existantes, que, tout en paraissant se borner 4 » les interpréter, l’avis du conscil-d’état déclare l’admi- » nistration forestitre seule comp¢tente pour déclarer »les bois défensables. »

D’aprés ces observations, sur lesquelles j’ai cru devoir insister, parce qu elles s’appliquent & toutes Jes diflicultés que l’exercice des droits d’usage peut faire naitre, comment eit-il été possible de priver les usagers de toute espéce de reconrs, dans le cas extrémement rare sans doule, ot ils auraient 4 se plaindre du réglement de l’administration forestiére ?

En ce qui concerne la jouissance des habitans des communes, dans leurs propres bois, la compétence des conseils de préfecture ne peut élre sujette a critique ; 4 Pautorité administrative apparticnt Je pouvoir de régler le mode de jouissance des biens communaux.

Quant aux usagers dans les foréts de l’Etat, on a licu de s’étonner que le tribunal administratif ait été investi de la connaissance des difficultés pouvant s’élever ,

(1) Repertoire , v° pdturage, §1, n° a0,

DROITS D'USAGE, REGIME FORESTIER. 427 dans les cas. prévus par les articles 65 et 67, qui tiennent bien réellement ici 4'l’exercice d’un droit de propriété.

Cette observation n’a point échappé au rapporteur de Ja. chambre des pairs. « II est évident; disait M. le comte » Roy, que la connaissance des contestations qui pour- » ront s élever relativement & la possibilité ou a la dé- » fensabilité de la forét, n’est attribué aux conseils de » préfecture que parce qu’ona considéré qu'il s’agissait » de questions de droit de propriété; mais alors il est » également évident qu’elle ne pouvait étre renvoyée » que par-devant les tribunaux ordinaires, L’article 124, » relatif aux bois des particuliers, renvoie indistincle- » ment devant les tribunaux, les diflicultés qui pourront » s élever entre le propriétaire et l'usager. Les disposi- » tions du projet de loi ne sont donc pas en harmonie » entre elles; elles créent une juridiction spéciale pour » les droits d’usage qui peuvent appartenir aux usagers » dans les bois de | Etat, et elles soumettent les questions » de propriété qui les intéressent, 4 des autorités admi- » nistratives, et en définitive au gouvernement qui est » leur contradicteur. »

La loi ayant passé, malgré ces observations, il ne sagit plus que d’examiner comment il doit étre progéde , en cas de recours devant le conseil de préfecture, contre le réglement des agens forestiers.

Nous verrons ensuite, sila compétence de ces conseils peut s’appliquer A d'autres dispositions analogues, an sujet desquelles le législateur n’a. point parlé de: recours.

AAT, I. Le conseil de préfecture n’est appelé qu’a la vérification d’un fait. La forét présente-t-elle des ressources suffisantes, afin de pourvoir a tous les droits reconnus des usagers, ou du moins pour y satisfaire d’une

maniére plus large que celle réglée par les agens forestiers? Voila la seule question que le conseil de préfecture ait & examiner, en exécution de l'art. 65.

Mais si, dans une forét dont la possibilité ne serait pas contestable, 4 raison de son étendue et de ses produits, administration venait 4 fixer les émolumens du droit d'une maniére qui ne fat pas en rapport avec les titres et Ics besoins des usagers, alors ce serait aux tribunanx 4 déterminer la quantité qui devra leur étre délivrée annucllement, saufa réduire momentanément cette quantité, dans le cas ou I’état de la forét ne pourrait pas y suflire chaque année : Ja compétence du conseil de préfecture se bornant, encore une fois, a vérifier cette possibililé, et non point a statuer sur le droit.

C’est ce qui résulle d'un arrét de la cour de Besancon, que jai déj\ eu occasion de rappeler (1).

Les anciens souverains du comté de Bourgogne ayant accordé, dans une forét considérable de leur domaine, des droits d’usage fort étendus, aux habitans de Champagnole et d'autres communautés, ces droits furent réduits aprés la conquéte de celte province, par un réglement du commissaire réformateur Maclot, 4a date du 4° avril 4727, & Ja simple faculté de ramasser le bois sec et gisant, et de prendre les queues, souches et rémanens, lors des explottations.

Les dispositions de ce réglement, quoique approuvés par l’'ancien conseil du roi, furent changées, par un décret impérial du 45 avril 4806, concernant le bail des salines du Jura. Au lieu de Ja faculté ( qui ne laissait pas d’étre avantageuse ) de prendre dans les exploitations annuelles, les queues , souches et rémanens des coupes d’une grande étendue, ce décret réduisait le droit des

(1) V. n° 119, fom. Tet, pag, 159 ct suiv. °

DROITS D’USAGE. REGIME FORESTIER. 129 communes usagéres a Ja délivrance annuelle d'une quantité fixe et déterminée de sttres qui était loin de satisfaire aux besoins des habitans. Quoique non inseré au Bulletin des lois, ce décret nen avait pas moins été exécuté, pendant plus de vingt ans, sans opposition.

Les choses étaient en cet état, lorsqu’en exécution du Code forestier, les commnnes s’étant pourvues contre le préfet du Jura, afin de faire reconnattre leurs droits , Yadministration prétendit que ces droits ayant été fixés par le décret de 1806, elle ne pouvait étre tenue qu aux délivrances réglées par ce décret.

Mais par arrét du 18 mai 1831, la cour considérant, entre autres motifs, « que, si, depuis le décret de 1806, » les communes ont été forcées de se contenter de la » distribution par stéres, on ne peut vqir dans ce fait » qu’un abus de la force, puisque aucune loi ni ordon- » nance n’a jamais aboli les droits qu’elles tenaient da » réglement, » a statué en ces termes :

¢ La cour, pronongant sur les appellations, tant prin- » cipale qu incidente, émendant, déclare que les com- » mounes intimées ont droit a tout le bois nécessaire aA » leur chauffage, & prendre dans les queues, souches et » rémanens, et de ramasser les bois secs, morts et gisans » par terre, & charge de payer chaque année les rede- » vances fixées par le gouvernement. Et, dans le cas ot » d’aprés les nouveaux modes d’exploitation, les queues, » souches et rémanens ne seraient plus suflisans pour le » chauffage desdites communes, condamne le préfet du » Jura et l’administration générale des domaines, en la » qualité qu’ils agissent, & délivrer 4 ces communes tous » les bois nécessaires & leur chauflage, en consultant » toutefois la possibilité des foréts soumises 4 leur » usage. »

Il. 9

130 TITRE II. CHAP. Iil.

Il en est du recours, que l'article 67 accorde aux usagers et aux communes, comme de celui relatif 4 l’état et d la possibilité des foréts. La compétence du conseil de préfecture se réduit toujours 4 l’examen d’un fait. L’exercice du paturage serait-il dangereux dans tels et tels cantons pour la forét; ou au contraire Jes rejets des coupes ne sont-ifs pas d'une hauteur suffisante ct dans un état capable d’étre préservés de la dent du bétail? Voila la seule question a examiner,

Mais si le paturage était interdit arbilrairement dans une forét dont la défensabilite ne serait pas contestée, alors il y aurait atteinte portée 4 l’exercice du droit, et ce ne serait plus a l’autorité administrative, mais aux tribunaux, 4 statuer sur la réclamation des usagers.

AAS, En cas de recours contre le réglement de Vadministration forestiére, en vertu, soit de l’art. 65, soit de l’article 67 du Code, le conseil de préfecture ne pouvant statuer, en connaissance de cause, sans recourir & un avis d’experts, j’ai entendu soutenir que, dans ce cas, l’expertise ne devait étre confiée qu’a des agens forestiers.

Cette prétention me parait dénude de fondement.

Sans doute les conseils de préfecture ne doivent pas admettre les réclamations des usagers ou des communes légérement, et sans prendre égard aux renseignemens donnés par les agens forestiers, qui poss¢dent toutes les connaissances de Ja maliére, et sont, en géneral, a labri de tout soupcon de partialité.

Mais si la requéte des usagers est bas¢e sur des faits présentant quelque apparence de fondement, alors il devient nécessaire de les vérifier ; et le conseil de préfecture étant ici un véritable tribunal, il n’a pu entrer dans l’esprit de Ja loi de commander a la conscience du

DROITS D'USAGE. REGIME FORESTIER. 104 juge, én lui prescrivant de ne placer sa confiance que dans des personnes de telle ou telle qualité.

De quoi s’agit-il d’ailleurs dans les contestations de ce genre? D’éclaircir les moyens que présentent réciproquement les usagers et l’administration, de contrdler par conséquent l’opération des agens forestiers. Et comme elle a di étre approuvée par le conservateur, il serait peut-étre difficile de trouver, dans ]’administralion méme, des hommes disposés & la critique d’un acte de leur chef:

I] me parait donc extrémement naturel que le conseil de préfecture s’adresse A des experts étrangers pour la vérification dont il s’agit.

Cette marche au surplus vient d’étre approuvée par une ordonnance & Ja date du 41 octobre 1833.

Des contestations s’étant élevées entre Ja commune de Beuvry et les agens forestiers, le conseil de préfecture du Nord avait nommé des experts et fixé, d’aprés leur rapport, le mode d’exercice du droit d’usage de la commune. — Recours du ministre des finances pour incoinpétence et excés de pouvoir.

Mais le pourvoi a été rejeté par le motif, entre autres, « qu’aux termes de J’article 65 du Code forestier, en » cas de contestation sur Ja possibilité et l'état des foréts, » il y a lieu ad recours au conseil de préfecture; que dés- » lors ce conseil n’a point excédé ses pouvoirs (1). »

4A9, En matiére ordinaire, les arrétés administratifs sont exécutoires tant qu’ils n’ont pas été réformés par l’autorité supérieure.

L’ordonnance réglementaire en aici décidé autrement; L’article 117 déclare que le pourvoi contre les arré{és rendus par les conseils de prefecture, en exécution des

(1) D., part. 3, pag. 19, de 1834.

articles 65 et 67 du Code forestier, aura effet suspensif jusqu’a la décision par nous rendue en conseil-d’état.

Cette disposition rendrait tout-d-fait illusoirele moyen de recours que la loi accorde aux usagers et aux communes, si, comme le décide la cour de cassation , le réglcment de |’administration forestitre n’est que temporaire et doit étre renouvelé tous Jes ans. (V. n° 426.)

En effet, la plus grande partie de |’année serait nécessairement absorbée par les délais de Vinstruction au conseil de préfecture, et par les longueurs du pourvoi de administration au conseil-d’état, pourvoi qui oblige l’usager ou la commune 4 constituer 4 Paris un avocat au conseil pour proposer ses moyens de défense. ,

Il est vrai qu’en cas de confirmation de |’arrété, les usagers pourraient étrefondés & réclamerdes dommagesintéréls résultant du défaut dejouissance de leurs droits; et comme on ]’a vu 8 Ja suite du chapitre IX, titre [*", n° 191, non-seulement le refus, mais le retard de ladélivrance de ce qui est di aux usagers donne lieu 4 des dommages-intéréts contre le gouvernement. La cour de cassation décide méme que l’administration des foréts

- peut étre condamnée a une indemnité, cn cas de poursuiles injustes qu’auraient intentées ses agens (1).

Mais il faudrait étre doué d’une ténacité qu’il est rare de trouver dans des maires de campagne, pour se résoudre d subir deux procts, Yun administratif, l'autre judiciaire, au sujet d'une opération des agens forestiers, si surtout leur réglement ne doit subsister que pour une année.

ASO. Il. Les attributions de l’administration foreslire ne se bornent point 4 reconnattre Ja possibilité des foréts, et A déclarer si les coupes sont défensables.

(1) Arvét du 9 janvier 1839. D., pag. 5a,

On a vu dans les deux sections précédentes que J’article 68 chargeait cetle administration de fixer, d’aprés les droits des usagers, le nombre des porcs et des bestiaux qui doivent étre admis au paturage et au panage.

L’article 74 veut aussi que les chemins par lesquels les bestiaux devront passer soient désignés par les agens forestiers.

Enfin , d’aprés l'article 79, c’est aux agens forestiers a faire la délivrance des bois qui sont dus anx usagers.

Pour l’exécution de ces articles, la loi ne parle pas de recours. Peut-on dire que, dans les cas extrémement Importans, que ces dispositions ont prévus, l’usager n’aura d'autres ressources que celle d’adresser des réclamations au directeur-général des foréts; que du moins c’est au conseil de préfecture (saufl’appel au conseil-d’état) qu'il faut recourir, en suivant , par analogie, la marche tracée par les art. 65 et 67?

Pour résoudre cette question, il est nécessaire de rappeler que l’administration forestiére n’a aucun pouvoir juridictionnel : régir et surveiller les foréts, dans Vintérét de PEtat et des communes, c’est & quoi se bornent les fonctions des agens et des chefs de cette administration. Si donc les actes qui leur sont confiés portent atteinte a l’exercice d’un droit, il n’est pas possible que l'usager ou la commune, dont l’intérét serait froissé, puisse étre privé de recours devant un tribunal quelconque.

Un autre principe également constant et qui domine toutes les questions de compétence , c’est quele conseil de préfecture n’est qu’un tribunal d’exception, et les attributions des tribunaux de ce genre, loin de pouvoir étre étendues, demeurent restreintes aux cas expressément spécifiés par la loi.

Si donc le législateur a gardé le silence sur d'autres cas

13h TITRE Il. CHAP. III.

méme analogues, il est toujours cens¢s’en étre rapporté au droit commun.

Cela prémis , reprenons chacune des dispositions qui viennent d’étre rappelées.

ASA. D’abord en ce qui concerne la délivrance, sans laquelle il est défendu aux usagers de prendre les bois auxquels ils ont droit, si administration forestiére refusail d’effectuer cette délivrance, il est bien certain que c’est aux tribunaux qu il faudrait recourir, apres sommation préalable, afin de faire décider que la délivrance sera effecluée dans un délai passé lequel, le jugement vaudra délivrance. .

Telle estla marche a suivre pour forcer a la délivrance, dans toutes les foréts quelconques , Je propriétaire ou ses agens , comme on I’expliquera au chapitre VII, sect. I, questions 2 et 3,

Le refus de ]’administration ne pourrait étre justifié qn’autant qu'il porterait sur la non possibilité de la forct, cas extrémement rare et qui est le seu] que le conseil de préfecture soit appelé a vérifier.

AS, Ce serait aussi aux tribunaux que les usagers devraient porter la réclamation qu’ils auraient 4 former sur Pexécution de l’art. 68, qui confie & administration forestiére le soin de fixer le nombre des porcs et bestiaux a admettre au paturage ct au panage.

On prétendrait en vain qu'il existe une parfaite analogie entre cette fixation et la réduction des droits d’usage , suivant l’état et la possibilité de la forét, que l'une de ces opérations n’est que la suite et la conséquence de l’autre; car il existe entre elles une grande différence. Pour opérer aux termes de l'art. 65, il n’y a quun simple fait & vérifier, celui de l’état de Ja forét cl des produits que comporte sa possibilité, tandis que, Vapres Part, 68, c’est d’apres les tires, que le nombre

DROITS D'USAGE. REGIME FORESTIER. 435 des animaux doit étre fixé. Cette opération tient donc immédiatement au plus ou moins d’étendue que doit avoir la servitude de paturage dans les bois d’autrui; or, n’en est-il pas dela question de savoir quelle est I’étendue d'une servitude, commede celle de savoir si uneservitude existe ou n’existe pas? Et si les tribunaux sont incontestablement compétens et seuls compétens pour connaitre de la seconde, comment ne le seraient-ils pas également pour connaitre de la premiére ?

C’est ainsi que le, rapporteur éclairé de la chambre des pairs a envisagé la question. Aprés avoir fait sentir, comme on vient de le voir, liaconvénient de soumettre au conseil de préfecture des contestations relatives & lexercice de la propriété; « c’est aussi, disait-il, ’ad- » ministration forestitre qui fixera le nombre des bes- » liaux qui, d’aprés les titres, devront étre envoyés au > paturage ; et comme, a cet égard, l'article 68 ne dé- » termine pas la juridiction qui, en cas de difficulté, » devra en connaitre, il faut bien penser que cette juri- » diction (malgré l’analogie avec Jes deux autres cas ) » devra étre celle des tribunauz ordinatres, seuls juges du » droit de propriété, surtout lorsque l’article exprime » formellement que la fixation sera faite d’apres les » titres. »

453. Quant aladésignation des chemins qui, d’aprés l’article 71, doit étre faite par les agens forestiers , crest également aux tribunaux que les usagers devraient récourir, sur le refus de cetle désignation, ou dans le cas de l’extréme incommodité des chemins désignés.

« Quand on établit une servitude, dit l’art. 696 du » Code civil, on ést censé accorder tout ce qui est né- » cessaire pour en user. — Ainsi la servitude de puiser » del’eau & la fontaine d’autrui emporte nécessairement

» le droit de passage (art. 696 du Code civil) (1).’»

Cette disposition est applicable a la servitude de pacage dans un bois, d’autant mieux que les parties dé~fensables se trouvant fort souvent au centre de la forét, il est nécessaire, pour y pénétrer, de traverser d’autres cantons non abandonnés au paturage : le proprictaire est donc obligé de livrer passage sur sa propriété; et si le passage doit étre pris dans lendroit le moins dommageable, ilfaut, d’un autre coté, qu’il ne soil pas incommode pour l’usager. Ainsi, il ne peut dépendre du propriétaire , ou de l’administration qui le représente dans les foréts de Etat, de rendre illusoire la servitude, en formant 4 son exercice un obstacle presque insurmontable.

De toutes les attributions confiées & l’administration forestiére, la désignation des chemins est celle dont execution peut présenter le plus de diflicultés; et comment serait-il possible de refuser aux tribunaux la connaissance de contestations qui tiennent essentiellement a l’exercice, on peut méme dire au fond du droit?

Cependant & la chambre des députés, Ja désignation des chemins semble n’avoir été considérée que comme un acte de simple administration, qui ne pouvait rien avoir de contentieux.

MM. Devaux et de Fussy avaient proposé chacun un amendement tendant & ce qwen cas de contestation sur ce point, le débat fit renvoyé au conseil de préfecture.

«Tl est arrivé,, disait M. de Fussy, que pour aller 4 un » panage éloigne de dix minutes du chemin, les agens » forestiers ont indiqué un passage qui exigcait jusqu’a » une heure et demie de marche; c’est évidemment » abuser de son droit. Quand un chemin sera ouvert et

(1) Loirs, ff. communia prediorum, lib. 8 ,'tit. 4.

» quil sera le plus direct, je ne vois pas pourquoi on »n’y passerait pas de préférence A un autre plus éloigné.

p le principe, disail M. Devaux, qui vous a fait ad- » mettre l’amendement a l’article 67, doit vous faire ac- » cueillir celui que je propose a Varticle 71, Pourquoi a- » t-on renvoyé au conseil de préfecture les contestations » sur les déclarations administratives que les bois sont » ou non défensables ? Pour ne pas abandonner le droit » d’usage au pouvoir discrétionnaire de l’administration. » L’existence d’un droit est incompatible avec l’exi- » stence d'un pouvoir qui peut en empécher l’exercice, » quand il lui plait. Si l’administration a le pouvoir » absolu de désigner les chemins pour l’exercice de l’u- » sage, elle a la faculté d’annuler le droit, en indiquant » des circuits tellement onéreux a l’usager, qu'il soit » port’ de renoncer a son droit plutot que de se servir » des chemins indiqués. Le débiteur de la servitude de » pacage est par cela méme débiteur du chemin néces- » saire au pacage. En droit civil, le débiteur d'une ser- » vitude ne peut rien faire au préjudice du créancier de » Ja servitude. Le contentieux administratif existe toutes » les fois qu'un intérét administratif est en conflit avec > un intérét privé, et le contentieux administratif ap- » partient aux conseils de préfecture. II est impossible » qu'un droit purement civil soit abandonné, sans garan- » tie, aux abus possibles de ]’administration. »

Prétendre, comme le faisaient ces orateurs, que la désignation des chemins indispensables &l’exercice d'une pemidne rentre dans le contentieux administratif, c’est une erreur : leur opinion, au surplus, sur la nécessité d’un recours était parfaitement fondéc.

Cependant les deux amendemens ont été rejetés sur les observations du commissaire du roi. Je dois pour étre

138 TITRE Il. CHAP. III

exact, mettre sous les yeux du lecteur Jes raisons qui paraissent avoir déterminé ce reject.

«de concois trés bien, disait M. de Martignac, que » pour les dispositions importantes qui sont contenues dansles art. 65 et 67, on ait cru utile d’établir un.juge » entre les prétentions de l’administration forestitre et » celles des usagers. Mais il me semble que, parvenue & larticle 71, la chambre ne peut reconnaitre un recours » sur des questions qui appartiennent tout-a - fait a Vinterieur de UVadministration forestiére. D’aprés lordon- » nance de 1669, le troupeau doit étre conduit par un » seul chemin désigné par les officiers forestiers, sans » qu'il soit possible d’en prendre un autre, Nous avons » conservé cette législation, en adoucissant beaucoup les » peines destinées a réprimer Jes contraventions. [I serait impossible de concevoir l’exercice de l’administration forestiére, si l’on arrivait 4 ce résultat que, toutes les > fois qu'une discussion serait ¢levée par un usager sur » la route & traverser, il y aurait lieu 4 recourir devant » le conseil de préfecture, lequel entraine nécessaire- » ment le recours devant Je conseil-d’état ; Ja mauvaise » volonté des usagers pourrait appeler nécessairement le » conseil-d’état & décider sur des questions de ce genre. »

Je ne crois pas que la loi puisse consacrer une pareille

disposition. »

L’influence qu’a di avoir le commissaire du roi dans Ja discussion du Code, n’a rien d’étonnant. M. de Martignac est un de ces hommes dont le caractire et les talens honorent la France; on ne saurait rendre trop de justice & sa mémoire. Mais ici peut-on concevoir que son raisonnement ait pu étre regardé comme spécieux ?

Quoi! c’est un acte appartenant tout-d-fait a Vadministration intérieure, que la désignation de chemins formant une partie intégrante, un accessoire indispensable

DROITS D'USAGE. REGIME FORESTIER. 4139 de la servitude! Cette désignation peut-étre faite de maniére & rendre l’exercice du droit impraticable, et quand elle serait marquée au coin de l’arbitraire le plus injuste, il n’y aurait pas possibilité de recours!

Comme on le verra au chapitre VI, l'article 449 da Code donne aux particuliers, dans leurs propres bois, le méme pouvoir que celui accordé par l’article 74 al’administration, pour Jes foréts soumises au régime forestier, Qui oserait prétendre qu'il dépendra d’un propriétaire de rendre l’accés des parties défensables de sa forét tellement difficile, que les usagers se verront -forcés de ne pas y envoyer leur bétail au paturage? Qui oserait dire que, dans le cas méme ow. ce propriétaire n’offrirait pour chemin que les détours d’un labyrinthe, toute réclamation sera interdile sous le prétexte que c’est 1a un acte d’administration intérieure de la propriété? Il faudrait cependant pousser les choses 4 ce point, si l’on veut que les habitans soient obligés de souffrir, sans se plaindre, les chemins qui leur seront fixés dans les foréts de l’Etat et des communes, quelque incommode que puisse étre cette fixation.

Aussi a la chambre des pairs , la question a-t-elle été envisagée , sous un tout autre point de vue, qua la chambre des députés. .

Cette question tient de trop prés a l’intérét des communes usageres , pour ne pas mettre sous les yeux du lecteur Ja discussion qui ett lieu, sur ce point, dans Ja séance du 18 mai 1827.

«Un pair ( M. le comtede Saint-Roman ) obtient la parole : une réclamation relative & des intéréts privés dont il s’est chargé d’étre l'interpéte, lui fournit l’occasion de soumettre Ala chambre quelques observations, qui S ‘appliqueront a Dart. 65 et aux articles suivans. On sait assez que l’exercice des droits d’usage a été, de toat

iO TITRE Il. CHAP. III.

temps, une source {éconde de difficultés et de proces , il faut nécessairement un juge a ces proces; et quant aux contestalions qui s’élévent entre particuliers , elles doivent évidemment étre porlées devant Jes tribunaux ordinaires; mais la juridiction ne parait pas aussi bien déterminée relativement & celles qui naitraicnt entre lusager et ’Etat. L’article 65, il est vrai, attribue aux conseils de préfecture le droit de statuer sur les contestations relatives & l’état ou & la possibilité des foréts : Yarticle 67 établit le méme recours pour Jes questions concernant la défensabilité.

» Mais on ne trouve aucune disposition semblable dans l’arlicle 74; c’est précisément sur cet article que s’éléve Ja difficulté dont le noble pan est chargé d’entretenir Ja chambre.

» Plusieurs propriétaires riverains d'une des principales foréts de |’Allier jouissaient, depuis un temps immémorial, dun droit de glandée dans cette forét. Sommeés, en vertu des lois de la révolution, de produire leurs titres, ils avaient été maintenus dans. leur possession, et depuis ils n’ayaient essuyé aucun trouble, lorsqu'il y a environ un ou deux ans, une mesure prise par les agens de l’administration forestiére , vint changer entitrement le mode d’exercice de leur droit. Jusqu’alors leurs bestiaux s’ctaient rendus par un chemin direct, dans la partic de la forét soumise 4 la glandée, et qui n'est éloignée des métairies que de quelques cent métres. Mais la fourniture de cette route les oblige maintenant a entreprendre, pour aller 4 la glandée, un véritable voyage qui commence au point du jour et finit a son declin. Par suite de cctte mesure arbitraire, les usagers se trouvent véritablement frustrés de leurs droits; ils demandent devant quelle autorité ils devront porter légalement leurs plaintes. Déj& ils ont fait entendre quelques

DROITS D'USAGE. REGIME FORESTIER. AM1 réclamations ; on leur répond que l’Etat est maitre de sa propriété, et qu'il peut en user comme bon lui semble. : Et s‘ils font observer qu’il peut en étre ainsi, lorsque la propricté n’est pas grevée de servitude, mais que toute servitude restreint essentiellement la liberté du propriétaire, on ajoute alors que l’intérét particulier doit céder A Vintérét général. Le noble pair est loin de contester les applications raisonnables de ce principe.

» Oui,’sans doute, l’intérét général doit l’emporter sur l’intérét privé, lorsque l’existence de la société est compromise ( Je noble pair ‘en donne ici plusieurs exemples ). Mais hors ces cas, qui sont fort rares, la maxime que l’on invoque ici, n’est en réalité qu'une maxime révolutionnaire...... » A cdté de ce principe, il en est un autre sur lequel repose l’existence des soci¢tés; c’est que les hommes sont faits pour vivre’ ensemble, et que les gouyernemens sont établis, pour faire respec- — ter les droits de chacun et ses propriétés.

« Tel est sans doute le principe que |’administration a pris pour régle de sa conduite ; mais cependant il faut songer a l’esprit de fiscalité qui, par la nalure des choses, est le vicc des administrations constituées pour veiller au bien public : elles recueillent, avec soin, toutes les notions qui peuvent y avoir rapport; elles donneht des avis aux propriétaires inhabiles; mais des avis aux in-jonctions, iln’y a pas loin, et de ces injonctions au désir d’usurper sur la propriété, pour favoriser l’intérét général, il n’y a qu'un seul pas.

» Il n’y a donc pas lieu de s’¢tonner, si les usagers ont pu concevoir quelque défiance. Aprés avoir examiné les dispositions du projet, il leur a paru résulter de son esprit, que le recours au conseil de préfecture devait leur étre accordé. Le noble pair sollicite une explication acet égard, de MM. les commissaires du roi.

AND TITRE Il. CHAP. III.

> M. vg Bovrniusr, directeur des foréts, déclare quwil n’a point connaissance du cas particulier qui a motivé la réclamation du noble pair. Si les usagers s’étaient adress¢s A ]’administration, elle se serait empressée de faire cesser les motifs de plainte qu’ont pu occasionner ses agens inféricurs, —,

» Quant x Ja question générale, le commissaire du roi observe que l'article 74 ne fait que reproduire une disposition consacrée par l’ordonnance de 1669, qui disait, d larticle 6 du titre 49, que les chemins & suivre peor les bestiaux, pour se rendre au paturage, seraient césignés par les officiers de la maitrise, sauf le recours au grnid: -maitre. Bien que le directeur général des foréts ne soit pas investi de toutes les attributions confiées au grand-mailre, on a pensé que,.dans le cas de J’article 741, le recours 4 l’administration supérieure était une garantie suffisante pour les usagers, et qu'il n’était point nécessaire d’ouvrir, sur un objet aussi simple, un pouryoi au conseil de préfecture, et de 1a au conseild'état.

» L’aureur de l’observation (M. le comte de Saint- Roman), tout en rendant justice a la sollicitude pater nelle de l’administration pour faire ccsser les désordres et les abus de ses agens, observe néanmoins que, dans Jes cas prévus par l'art. 74, il peut se rencontrer telle hypothése, ou une commune entitre serait intéressée a la conservation d’un chemin qui aurait étéinterceplé par les agens locaux. I demande quel serait alors le moyen d’obtenir justice dans Vintérél public, si une réclamation, [faite a Vadministration supéricure, demeurait sans résnitat. »

Cetle discussion a ét¢ terminée par l’obscrvation

suivante de M. Ile comtc Roy, EUs de la commission,

« Les droits de servitude, et particulitrementles droits d’usage dansles bois, doivent étre exercés avec le moindre dommage possible pour la propriété asservie: ce qui ne veut pas dire, sans doute, que Jes droits des usagers doivent étre sacrifiés aux intéréts des propriétaires, mais qu ils doivent étre conciliés dela maniére la plus utile et la moins dommageable pour tous. On sent bien qu'il y aurait beaucoup de désordre, si Jes bestiaux pouvaient étre conduits au paturage par une multitude de chemins; c’est aussi dans Vintérét des usagers, et pour qu’ils puissent jouir plus promptement de leurs droits, que les agens forestiers sont appelés A désigner les chemins par lesquels les bestiaux devront passer, pour aller au paturage et au panage. Si les usagers étaient fondés & se plaindre de la désignation des chemins, ils pourraient s'adresser 4 ]’administration supérieure, et enfin aux TRIBUNAUX, juges ordinaires, toutes les fots que la lot n’indique pas une jurtdiction d’exception (1). »

Cette discussion, & la chambre des pairs, fait crouler toutes les inductions que l’on prétendrait faire ressortir, du rejet des amendemens qui avait ¢té proposés & la chambre des députés. Chacun sait que, dans une assemblée délibérante, on ne sent pas toujours la portée d'une proposition dont Je rejet ou l’adoption est souyent le résultat de la lassitude qu’entraine la discussion d’une Joi compliquée.

Ce qu'il y a de certain, c’est que Ja désignation des chemins étant un -accessoire indispensable dn droil, elle ne saurait étre abandonnée a la discrétion absolue des agens forestiers ou du proprictaire, et que l'usager doit avoir un recours assuré contre tous les actes tendant & diminuer son droit ou & en géner l’exercice.

(1) Moniteur du 21 mai 1897, n° 141, pag. 828 et 829.

1hh TITRE Il. CHAP. III.

Ce qui est certain aussi, c’est que les tribunaux ordinaires sont compétens pour statuer sur toutes les contestations, i moins d’une disposition formelle et spéciale, qui sortirait de leur juridiction la connaissance de certaines difficultés; et cette exception au droit commun ne saurait étre puisce dans des inductions , elle ne peut résulter que du texte clair et précis de la loi.

Ainsi l'article 74, pour ce qui conccrne les chemins, de méme que les articles 68 et 79, relatifs & la délivrance du bois et & la fixation du nombre d’animaux a introduire au paturage, ayant gardé le silence sur les difficultés qui pourraient s’¢lever dans l’exécution de ces articles, c’est aux tribunaux seuls qu’il appartient de‘statuer sur ces difficultés. Leur analogie avec celles que peut faire naitre l’application des articles 65 et 67 serait ud mauvais prétexte pour en attribuer la connaissance aux conseils de préfecture.

ASA, Cependant il faut a cet égard faire une dislinction entre les réglemens des agens forestiers relatifs aux bois communaux et les actes de Ja méme administration concernant les usagers dans les foréts de ]’Etat.

Ce n’est que dans ce dernier cas que Ja réclamation des usagers doit étre portée devant les tribunaux.

En ce qui concerne les bois des communes , !’auto-rité administrative étant seule compétente pour réglerle mode de jouissance des bjens communaux, c’est autribunal administratif, par cons¢quent, & statucr sur toutes Jes diflicultés relatives & celle jouissance; et qui intéressent Jes habitans en général. Le pouvoir judiciaire n'est appelé d prononcer que sur les questions de propricté, lorsque le fond du droit communal est contesté, ou s'il s’agit dune difficulté dlevéc entre un habitant et Ja commune refusant de faire participer ce particulier au produit des biens communaux.-

Pour ce qui regarde les usagers, jc ddis faire observer, en terminant, que ce n’est point contre l’administration forestitre que devrail ¢ire dirigé le recours devant les tribunaux, mais bien contre les fonctionnaires chargés de représenter.]’Etat, la couronne, la commune ou |’établissement public & qui appartient la forét grevée d’usage, et au sujet de laquelle. serait intervenu le réglement de ]’administration forestitre. Les fonctions des agens forestiers se bornent a la surveillance des bois dont ices anon leur est confiée; la loi leur a seulement attribué le droit de poursuivre la réparation des délits qui s’y commettent. Quant aux actions ci-

viles concernant les droits d’usage ou leur exercice, ladministration forestitre est sans feet pour agir ou défendre.

Ainsi Ja commune usagére ‘dans une forét de l’Etat, qui, dans les trois hypothéses que l’on vient de discuter et d'autres semblables, aurait 8 réclamer contre l’opération des agens forestiers, devrait, apres avoir présenté un wémoire au préfet du département ou est située la forét , ajourner devant les tribunaux cet administrateur, lequel est chargé de défendre & toutes lés actions qui intéressent le domaine de ’Etat.

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4hG TITRE Il. CHAP. IV.

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