ARTICLE I
De la fin de non recevoir qui peut résulter d'un mandat légal ou conventionnel.
1512. Il est incontestable que ce qui se fait par le ministère d'un mandataire qui a pouvoir suffisant et qui n'excède pas les bornes de son mandat , est aussi valablement consommé à l'égard du mandant dont il tient la place , que si ce dernier avait agi lui-même en personne : Quod jussu aîterius solvitur , proeo est
quasi ipsi solution esset (i); et celte vérité ne s'applique pas moins à la cause de celui qui , maître de ses actions , a lui-même établi son fondé de pouvoir, qu'à celles des personnes qui sont empêchées ou incapables de régir leurs affaires, et auxquelles , par cette raison , on doit décerner un administrateur (2). Le mandataire légal ou judiciaire, comme le mandataire conventionnel, occupe également la place du mandant , et c'est par conséquent toujours avec celui-ci que la négociation est censée consommée : Tutori , qui infantem défendit , succurritur, ut in pupillum judicati aclio detur (3). C'est par application de ces principes qu'on doit décider :
1313. Que le mineur ou l'interdit ne doit point être admis à la tierce opposition contre un jugement dans lequel il a été représenté ( 450 , 509 ) par son tuteur dûment autorisé par le conseil de famille (464);
1314. Que les appelés à recueillir des biens substitués ne pourraient former tierce opposition à un jugement rendu au profit d'un tiers , contre le grevé et le tuteur à la substitution , parce qu'ils y auraient été représentés par leur ministère.
Ils seraient encore , et à plus forte raison, passibles de l'exception de la chose jugée , si l'acte portant la substitution n'avait pas été transcrit ou inscrit, au désir de la loi (10G9) , sur les registres du bureau des hy-
(i) L. 180 , ff. de rcgnl.jur.
(2) Loi 11, § 7, Dijjest. de excepiione rei judicata, lib. \\ , lit. 2.
(3) L. 7, ff. quandù ex facto (nions, lib. 26, tit. g.
172 TRAITÉ DES DROITS d'lSLIRUIT,
pothèques, attendu que, jusqu'à l'accomplissement de celte formalité , cet acte ne peut être opposé à des tiers (1070).
Mais si le jugement n'avait été rendu que contre le grevé , et sans que le tuteur à la substitution y eût été appelé, les substitués ne devraient point être passibles aujourd'hui de l'exception de la chose jugée, parce que , ne tenant leur droit que de Fauteur de la disposition , on ne pourrait pas dire qu'ils auraient été suffisamment représentés par le grevé dont ils ne sont point les avans-cause. Que s'il en était autrement avant la révolution , c'est que l'article 50, titre 2 , de l'ordonnance de 1747, renfermait à cet égard une disposition exceptionnelle du droit commun, et que cette ordonnance, avant été abrogée , n'a plus d'application sur ce point ;
1315. Que si, durant l'absence présumée d'un individu, le Tribunal juge à propos de lui décerner un curateur, lesjugemens rendus contre celui-ci , en sa qualité d'administrateur , dans l'exercice de son administration , et dans les termes de son mandat , auront contre l'absent , lors de son retour , la même autorité que s'il avait personnellement figuré en qualité de cause ;
1516. Que celui qui a été mis en déclaration d'absence , ne serait point , après son retour , recevable à la tierce opposition contre les jugemens qui préjudicieraient à ses droits, mais qui auraient été rendus avec l'héritier présomptif légalement envoyé en possession de ses biens , attendu qu'en ce cas , la loi établit l'envoyé en possession provisoire, contra-
(licteur légitime pour agir et défendre (134 et 817) sur les droits de l'absent;
1317. Que, lorsqu'il s'agit des actions mobilières et possessoires de la femme , elle est soumise à l'autorité de la chose jugée contre son mari, puisque la loi veut ( 1428) qu'il puisse exercer seul ces sortes d'actions ; d'où il suit qu'après la dissolution du mariage , elle ne serait point admissible à la tierce opposition contre des jugemens qui auraient été ainsi rendus , quoiqu'ils préjudiciassent à ses droits ;
1318. Que celui qui vient recueillir une succession qu'on avait d'abord crue vacante , est obligé de reconnaître l'autorité de la chose légalement jugée avec le curateur nommé à l'hoirie quand elle était abandonnée (790); parce que le curateur, établi par l'autorité compétente pour régir et administrer, agir et défendre dans l'intérêt de la succession , est le mandataire légal de tous ceux qui peuvent y avoir droit.
1319. Qu'il faut décider de môme que l'exception de la chose jugée contre l'héritier putatif ou apparent, tandis qu'il est en paisible possession de l'hérédité , doit peser sur l'héritier plus proche qui vient ensuite l'évincer; parce que l'héritier , quoique d'un degré subséquent , est réellement dans la vocation de la loi , tant que celui qui le précède ne réclame pas ; que sa possession est légitime , et qu'en conséquence on ne peut méconnaître en lui la qualité d'un administrateur légal et à titre de maître (1240) (j);
(0 Ainsi jugé par un arrêt de la Cour de Metz du 29 mai 1818. Voy. au supplément, pag. (5, du journal des audiences do la Cour de cassation, de l'année i8?.o.
174 TRAITÉ DES DROITS d'lSLTRUIT,
Que quand nous ne serions pas conduits à celte conséquence par le simple raisonnement, la force des choses nous y ramènerait toujours , parce que , s'il en était autrement, il n'y aurait pas de créancier qui ne fût obligé de se livrer à l'étude abstraite de la généalogie de tous ses débiteurs, pour le cas où ceux-ci , venant à décéder , il lui faudrait reporter l'exercice de ses actions sur leurs héritiers : il se verrait forcé de consumer tous ses moyens en recherche des preuves de parenté dont la découverte lui serait le plus souvent impossible, en sorte que l'empire de la nécessité, comme celui de la raison , nous ramène toujours à cette règle depuis long-temps proclamée dans l'usage, qu'en fait de succession , l'on n'est obligé de reconnaître que ceux qui se présentent pour les recueillir(i);
(i) "S oy. dans Cochin, tom. 4, pag. 3 16.
Nota. 11 ne faudrait cependant pas conclure de là que l'héritier apparent puisse, comme l'enseignent quelques auteurs , distraire, par aliénations purement volontaires, les biens de la succession, au préjudice du vrai héritier, et que, quand celui-ci réparait et se fait reconnaître avant que la prescription soit accomplie au profit des tiers acquéreurs, il ne soit pas recevable à les évincer ; parce qu'autre chose est d'administrer à litre de maître, autre chose est d'être réellement propriétaire. Celui qui possède et administre à titre de maître a qualité suffisante pour compromettre en jugement, parce qu'on ne peut s'adresser qu'à lui, et que le compromis judiciaire étant forcé n'est qu'un acte de haute administration : nuis, pour aliéner volontairement, et aliéner avec efficacité, il faut être propriétaire. On peut voir à cet égard ÎMornac, en son commentaire sur la loi ?.5, ff. de petiiiunc liœrcdilatis ; et dans les œuvres de Cochin, tom 5, pag. 660. Ce sont les
d'usage, personnel, etc. 4 73
4320. Que, dans le cas d'une union de créanciers, tous ceux qui en ont signé le contrat, ou qui y ont adhéré postérieurement, ou avec lesquels il a été déclaré commun par un jugement d'homologation non réformé, sont inadmissibles à la tierce opposition aux jugemens rendus dans l'intérêt de la masse, contre les syndics de l'union : comme les créanciers d'une faillite seraient non recevables à revenir , par la même voie , contre les jugemens rendus avec des syndics légalement établis par la direction de la faillite (i).
11 faut bien remarquer, en effet, que, quoique les syndics ne soient que des mandataires , et quoique , dans les cas ordinaires , le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration (4988), et ne donne pas le pouvoir de compromettre (4989) , néanmoins les créanciers qui , placés dans un péril commun , s^unissent pour ne faire qu'un seul corps à l'effet d'exercer à moins de frais et plus avantageusement leurs droits , sont nécessairement censés accorder à leurs syndics la faculté de les représenter en jugement, pour tout ce qui touche les intérêts delà masse , puisque c'est principalement afin d'éviter les dépens énormes de procédure qui résul-
deux auteurs qui ont le mieux raisonne sur la question de savoir si Ton doit admettre dans l'héritier putatif ou apparent le droit d'aliéner volontairement les biens de la succession , et quel doit être le sort des aliénations par lui faites. Facil et 1. 3, § ?., ff. de transaction.
(i)Yoy. ce qui est dit à cet égard dans les questions de M. Merlin, au mot union de créanciers , § i et ?., et dans les auteurs par lui cités.
leraientde leurs mises en cause individuelles, qu'ils ont voulu se donner des syndics pour agir et défendre au nom de tous ;
1321. Que, dans le cas où l'un des codébiteurs solidaires a été seul actionné , les autres doivent être soumis à l'autorité de la chose jugée contre lui (1) , à moins qu'ils n'aient à faire valoir en leur faveur des exceptions qui leur soient purement personnelles.
L'autorité du jugement intervenu avec un doit peser sur tous , parce qu'en s'associant dans la même dette, et se subrogeant l'un à l'autre pour la supporter en entier, ils se sont par là même conventionnellement établis mandataires les uns des autres pour défendre dans leur intérêt commun , et que c'est par une conséquence de ce principe que la loi veut que les poursuites exercées contre l'un d'eux interrompent la prescription à l'égard de tous (1206) , et fassent courir les intérêts contre les autres (1207) (2);
1322. Que par la même raison le jugement prononcé contre l'un des créanciers solidaires doit avoir toute son autorité à l'égard des autres , puisqu'ils sont également associés dans la créance, et par conséquent mutuellement mandataires conventionnels, revêtus d'un pouvoir suffisant pour agir et défendre dans l'intérêt de tous (3). Telle était déjà la décision de la
(1) Yid. 1. 5, cod. de duobus rcis stipul. rcl pr> ■ mïtlcnd., lib. 8, tit. !\o.
(2) Yoy. encore clans P>Ar.rrT, lom. 1, liv. 3, chap. 98; — et dans Boniface , toni. 2, liv. 4> l't. 20, chap. 10.
(3) Yov. .lans Yoet. sur le digeste de exrcpt. nijudicat. ,
loi romaine (i) : et ce n'est que par une conséquence Je celle espèce de mandat que notre code (1199) veut aussi que tout acte qui interrompt civilement la prescription au profit de l'un des créanciers solidaires , l'interrompe également pour tous.
1323. De ces principes sur les dettes et les créances solidaires , il résulte que , dans les sociétés de commerce en nom collectif, tous les associés étant solidaires pour les engagemens contractés par un seul sous la raison sociale , tous doivent être passibles de l'exception de la chose jugée contre lui (2) : mais qu'il en est autrement dans les sociétés qui ne sont pas commerciales (1862), à moins que celui qui a paru en jugement n'ait reçu de la part des autres le pouvoir de les représenter;
1324. Que la caution, qui n'a pas d'exceptions personnelles à proposer sur la nullité du cautionnement lui-même, doit être forcée de subir la loi du jugement prononcé et passé en force de chose jugée contre le débiteur principal.
Tout ce qui , en effet , peut avoir rapport soit à l'identité de la detle , soit à l'identité de la cause, soit à l'identité morale de la personne qui a été en qualité dans le procès , se trouve véritablement ici.
Et d'abord , comme le dit l'empereur Justinien , en parlant des coobligés solidaires, dans la loi précitée du code , le sort de la caution doit être le même que celui du débiteur principal , sous le rapport de L'identité de la dette et de sa cause, puisque tout dé-
(1) Voy: dans In loi précitée 5 . cod. de duolus reis.
Vov. l'art. 22 du code de commerce.
rive (l'une même source; d'où il suit que la caution ne peut décliner la voie ouverte contre le principal obligé, pour s'en tracer une autre : S'il itaque çjeneralis devolio et nemini liceat alienam devolionem se- (juiyCÙm ex unâ stirpeunoque fonte unus effluxit contractus, vel débit i causa ex eâdem actione apparu il.
En second lieu, quoique le quasi-contrat judiciaire opère une espèce de novation, néanmoins, comme le dit le jurisconsulte Paul , celte novation ne peut avoir lieu au préjudice du créancier, en sorte que la cause de la dette n'en reste pas moins la même, et n'est que mieux confirmée à l'égard de la caution qui s'est obligée à tout événement de payer pour le cas où le débiteur principal ne le ferait pas : Aliam causant esse novationis voluntariœ; aliam judicii aceepti , midta exempla ostendunt. Périt privilégiant ilotis et tulelœ, si post divortium dos in stipulât ionem deducatur, vel post puberlatem tulelœ aclio novelur , si id specialiler actum est. Quod nemo dixerit lile conlestatâ. JSeque enini détériorent causant nostram facimus act ionem exercentes , sed meliorem.
Enfin nous retrouvons encore ici tout ce qui constitue l'identité morale de la personne ; soit parce que, quand la caution n'a point à opposer d'exceptions qui lui soient personnelles à elle-même , elle n'est que l'avant-cause du principal obligé dans celles qu'elle propose comme inbérentes à la dette de celui-ci ; soit parce que, par la nature du cautionnement même, la caution, considérée relativement au créancier, se subroge à son profit , lors de la formation du contrat, au lieu et place du débiteur, et se
d'usage personnel, etc. 170
soumet par conséquent aux effets de toutes les actions qui seront dirigées contre celui-ci sur le fait de la dette cautionnée ; d'où il suit que les effets du jugement rendu entre le créancier et le débiteur principal doivent s'appliquer activement et passivement à la cause de la caution qui se trouve dégagée, si le créancier a été débouté de sa demande ; comme, dans le cas contraire , elle se trouve condamnée dans la personne du débiteur principal qui à été son représentant dans la cause, et qui l'a réellement représentée, parce qu'elle a voulu dès le principe, et à tout événement, se substituer en son lieu et place poulie cas où il ne paierait pas ;
1Ô25. Qu'en ce qui touche à l'exception de la chose jugée contre la caution seulement , il faut faire une distinction entre le cas où il s'agit d'une caution simple, et celui où il s'agit d'une caution solidaire.
Lorsque le cautionnement a été solidairement stipulé, ou, ce qui est la même chose , lorsque la caution a renoncé au bénéfice de discussion dans rengagement pris simultanément par elle et le débiteur principal, la loi (2021) soumet leur obligation aux principes qui régissent les dettes solidaires; en conséquence de quoi l'on doit dire que l'exception de la chose jugée avec l'un pèse également sur l'autre , comme étant deux associés solidaires, ainsi qu'on vient de l'établir ci-dessus.
Mais lorsqu'il ne s'agit que d'une caution simple, l'exception de la chose jugée contre elle ne doit pas peser sur le débiteur principal ; soit parce qu'il n'est pas dans l'ordre naturel des choses que le sort du
180 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFBUIT,
principal dépende de celui de l'accessoire , soit parce que la caution qui s'est laissée condamner sans dénoncer l'instance au débiteur principal , et sans requérir la discussion préalable de celui-ci , doit être comparée à celle qui a pavé sans l'avoir averti , cas auquel il n'est porté aucune atteinte aux exceptions du débiteur (2031).
1326. La loi 63 , au digeste de re judicatâ , renferme des dispositions dont l'examen doit naturellement trouver ici sa place. Il a été souvent décidé par des constitutions, y est-il dit, que les jugemens obtenus par des parties ne formaient point de préjugé pour d'autres : Sœpè constitution est res, inter altos judicatas , aliis non prœjudicare. Cette règle souffre cependant quelques distinctions : car il y a des cas où un jugement prononcé contre quelqu'un nuit à d'autres qui en ont eu connaissance , et il v a d'autres cas où le jugement ne nuit pas à ceux mêmes contre qui il a été prononcé : Quod tamen quamdam dislinctionem kabet : nom sententia inter alios dicta, aliis quibusdam etiam scient ibus obesl : (juibusdam verô , eliamsi contra ipsos judicatum sit , nihil nocet (i). Un jugement ne nuit pas à ceux qui en ont eu connaissance, par exemple dans l'espèce où, de deux béritiers du débiteur , l'un aurait été condamné; car l'autre conserve toujours le droit de se défendre , quoiqu'ayanl eu connaissance de l'action
(i) Cette espèce de préambule, est fort obscur dans les termes : Cujas, liv. i?., chap. 25, de ses observations, a cherché* à l'éclaircir; mais il n'est pas nécessaire à L'intelligence
de ce qui suit, de s'occuper de cette elucidatiou.
intentée contre son cohéritier. De même si , de deux demandeurs, l'un succombe et acquiesce à la sentence, la demande de l'autre n'en souffre aucun préjudice. C'est là ce qui a été décidé par un rescript : JSam scienlibus nihil prœjudicat , veluti si ex cluobus hœredibus débitons aller condemnatur : nam alteri intégra defensio est, etiamsi cum cohœrede suo agiscierit. Item si ex duobus petitoribus aller victus adquieverit , allerius petitioni non prœjudicatur, Idque ita rescriplum est. Au contraire, le jugement rendu contre un tiers nous est opposable quand nous avons eu connaissance du litige , si c'était à nous à agir ou à défendre en premier ordre , et si néanmoins nous avons laissé l'autre agir ou défendre. Par exemple , si un créancier laisse agir son débiteur sur la propriété de la chose qu'il lui a donnée en gage ; si un mari laisse agir son beaupère ou sa femme sur la propriété des choses qu'il a rerues en dot ; si le possesseur laisse agir le vendeur sur la propriété de la chose qu'il a achetée de lui. C'est ce qui résulte de plusieurs constitutions : Scienlibus senlentia quœ inter alios data est , obest : eùm guis cà de re cujus actio vel defensio primùm sibi compatit sequenti agere patiatur : veluti si credilor experiri passas sil debitorem de proprietale pignons, aut marilus socerum vel uxorem de proprietate rei ni dole acceplœ , aut possessor vendilorem de proprietate reiemptœ. Et hœc ita ex multis constitutionibus intelligenda sunt. .Mais pourquoi la connaissance que ceux-ci ont eue de la contestation leur miii clic, tandis qu'elle ne porte aucun préjudice au\ autres dont il es! question plus haut ? Curaulem bis quidem scientia
182 TRAITS DES DROITS DUSUFRUrT,
noce t y super ioribus vero non nocet? C'est par la raison que celai qui sait que son cohéritier intente ou soutient une action , ne peut pas l'empêcher de se servir des moyens que le droit lui fournit pour agir et pour se défendre : mais celui qui souffre que sa propriété soit défendue par l'ancien maître de la chose , doit se trouver écarté par l'exception de la chose jugée, à cause de la connaissance qu'il a eue de la contestation; parce que c'est de son consentement qu'est intervenu un jugement sur la propriété qu'il tenait de celui qu'il a laissé prendre fait et cause pour lui , tandis qu'il pouvait l'en empêcher : llla ratio est , quod qui scit cohœredem sinon agere, prohibere eion, quomûiùs uti velit , proprià actions, vel defensione ulalur, non potest. Is vero qui priorem dominum defendere causant patitur, ideôpropter scientiam prœscriptione rei, quanwis inter altos judicatœ , summovetur : quia ex voluntate ejus de jure quod ex personà agentis habuit, judicatum est.
1327. Dans les cas prévus par cette loi , le possesseur actuel du fonds, qui a souffert en connaissance de cause que celui dont il l'avait acquis ou reçu défendit seul sur l'action en revendication intentée de la part d'un tiers, s'est rendu passible des effets de la chose jugée, par la raison que, suivant le droit romain, celui qui souffre sciemment qu'un autre prenne fait et cause, ou intervienne pour lui dans une instance, est censé lui accorder un mandat tacite pour défendre dans son intérêt ; mandat cri vertu duquel ce possesseur se trouve valablement représenté au procès; semper qui non prohibet prose
d'usage perso»el, etc. 183
inlervenire, mandare crédit ur (1). Mais devrait- on encore admettre ce système sous notre législation actuelle ?
Nous ne le pensons pas , attendu que l'article 1985 du code nous parait y résister.
« Le mandat, y est-il dit, peut être donné ou par » acte public y ou par écrit sous seing privé , même » par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; » mais la preuve testimoniale n'en est reçue que » conformément au titre des contrats ou des obliga- » tions conventionnelles en général. »
Cette énumération de toutes les manières dont un homme peut avoir reçu la procuration d'un autre pour agir en son nom, paraît positivement exclusive du mandat tacite , parce qu'autrement elle serait inutile.
D'ailleurs , en déclarant que le mandat peut être donné par écrit ou verbalement, n'est-ce pas dire qu'il ne peut être induit du simple silence d'un prétendu mandant? Et comment admettre indéfiniment la supposition d'un mandat tacite tiré du seul silence de quelqu'un , là où la loi rejette même la preuve du mandat verbal lorsqu'il s'agit d'une valeur de plus de cent cinquante francs?
\ la vérité le vendeur n'est pas sans intérêt pour défendre sur l'action d'un tiers qui vient revendiquer le fonds vendu , puisque sa défense tend à l'affranchir du recours en garantie qui peut avoir lieu contre lui , en cas que la demande du tiers revendiquant soit accueillie; d'où il résulte que, par la nature des
(i) L. 60, iï. de recul, fur.
choses, le vendeur est ici procurator in rem suant, ayant le droit d'être partie dans l'instance; mais, comme nous l'avons dit ailleurs (i) , cette qualité de procurator qui lui donne la faculté de défendre dans son propre intérêt , et même de rendre meilleure la condition de l'acheteur, en cas que sa défense soit couronnée du succès qu'il en espère , ne lui donne pas également le droit de compromettre en jugement une propriété qui n'est plus la sienne , ni les droits inhérens à une possession qu'il avait transférée à un autre : il ne peut plus les compromettre au préjudice de l'acquéreur auquel ils appartiennent, à moins qu'il n'ait reçu de la part de celui-ci, et suivant les formes désignées par le code, une procuration pour défendre aussi dans son intérêt.
1528. Vainement nous opposerait-on que , même chez nous et aujourd'hui , la remise d'un acte ohligatoire, faite à un avoué , lui confère un pouvoir suffisant pour en poursuivre le recouvrement au nom du créancier , comme la remise d'une copie d'assignation lui donne une autorisation suffisante pour défendre sur la demande ; comme encore la remise d'un litre exécutoire, faite à un huissier, lui donne le pouvoir de toucher le montant de la créance , et d'en donner quittance.
Tout cela ne prouve rien contre notre décision : il la confirmerait plutôt ; parce que dans toutes ces circonstances il y a le fait de la remise du titre, qui est une preuve positive du mandai donné pour agir ou défendre. Ce n'est pas là un mandat tacite résultant
(i) Voy. sous le n." 3().
d'usage personnel, etc. 185
seulement de la connaissance et du silence du créancier qui aurait laissé agir sans rien dire; c'est au contraire un mandat exprès , parle fait, puisque l'avoué ou l'huissier ont été positivement commissionnés par la remise des pièces en exécution desquelles ils devaient agir on défendre pour le mandant.
D'ailleurs les avoués et les huissiers sont des fonctionnaires publics dont on est obligé de se servir, et leur caractère a nécessairement une influence sur la manière dont on peut les commissionner , sans qu'on doive admettre absolument les mêmes règles à l'égard des citoyens ordinaires.
De ce qu'un huissier porteur d'un titre exécutoire peut en recevoir le montant , et en donner valable quittance , pourrait-on conclure que toute autre personne, non revêtue du même caractère, aurait aussi un mandat suffisant pour quittancer la dette , par cela seul qu'elle aurait en main le même titre? Assurément non, parce qu'on retomberait ici dans les règles du droit commun , qui veulent ou un acte de cession de l'acte obligatoire , ou une procuration écrite, pour que le porteur puisse forcément en exiger le remboursement.
A l'égard de l'avoué , il faut considérer deux choses : l'une , qu'on est obligé de se servir de son ministère , ce qui doit en faire plus facilement présumer l'emploi ; l'autre , que l'avoué n'étant pas luimême en qualité de cause pour stipuler dans le compromis judiciaire, son office ne consiste qu'à diriger la procédure; que son mandat ne s'applique qu'à cela, et que comme c'est là une chose qui ne
concerne que l'exercice de ses fondions , les règles spéciales, admises par l'usage, pour légitimer cet exercice, ne sont pas nécessairement applicables à tout autre objet ; et qu'ainsi , lors même qu'un avoué pourrait occuper pour quelqu'un en vertu d'un mandat purement tacite , ce qui n'est pas, il n'en résulterait encore rien contre notre décision.