‹ Traité des droits d'usufruit (volume 2)Chapitre 11 sur 32 · ARTICLE II · texte numérisé non relu

ARTICLE II

De la fin de non recevoir fondée sur ce que l'exercice de Faction sur laquelle le jugement a été rendu , était exclusivement réservé éi la personne qui a été condamnée.

1329. Lorsque, par une disposition de la loi, l'exercice d'une action est exclusivement réservé à quelqu'un, nul autre ne peut avoir la faculté d'intervenir ou de s'interposer dans les débats que cette action fait naître , et par conséquent nul ne peut être admis à former tierce opposition au jugement qui les a terminés ; parce que le droit de la tierce opposition est, sous ce point de vue, de même nature que celui de l'intervention (1).

Ici l'on ne doit plus , comme dans l'article précédent, rechercher si ta personne contre laquelle le jugement a été nominativement rendu, avait un mandat quelconque pour agir ou défendre spécialement dans l'intérêt de celui qui voudrail former la tierce opposition; parc;» que la loi, en lui réservant exclusivement l'exercice de Faction, a nécessaire-

1 ^ oy. l'arl {66 <!n code Je procéd.

d'usage PERSONNEL , ETC. lcS7

ment voulu le revêtir des fonctions de contradicteur légitime pour tous autres.

1330. Ainsi, en matière criminelle ou de police, il ne peut être question de tierce opposition à former contre les j ugemens prononçai! I l'application des peines statuées par les lois sur les poursuites du ministère public ; puisqu'il n'y a que les fonctionnaires exerçant ce ministère, qui , aux termes de l'article premier du code d'instruction criminelle , aient l'exercice de l'action à intenter pour la vindicte publique.

1331. Ainsi, dans une cause de filiation, lorsqu'il s'agit de l'action en désaveu proprement dite , c'est-à-dire , lorsque le mari se porte à désavouer la paternité d'un enfant, sans que la validité du mariage , ni le fait de l'accouchement de la femme, ni L'identité de l'enfant, soient contestés, s'il vient à succomber dans cette lutte, l'autorité de la chose jugée impose silence à tous ; et quel que puisse être l'intérêt des autres membres de la famille , même des collatéraux , pour écarter le nouveau-né des droits de la successibililé , ils ne le pourront pas. De même, quel que soit l'intérêt de ceux qui auraient reçu des donations dont la révocation se trouve consommée par cet événement , ils ne peuvent avoir, ni les uns ni les autres, la faculté de former tierce opposition au jugement rendu contre le mari qui, étant le seul député de la loi pour l'exercice de l'action en désaveu (316 et 317), est nécessairement établi contradicteur légitime pour tous.

11 en sciait autrement dans une contestation ordinaire en légitimité d'étal , dans laquelle il s'agirait de

prononcer, soit sur la validité d'un mariage argué de nullité, soit sur le fait de l'accouchement de la femme, soit sur celui de l'identité de l'enfant , parce que , dans ces divers cas , la loi départit le droit de l'action à tous ceux qui peuvent avoir un intérêt réel pour l'intenter.

1532. Ainsi, lorsque la femme a obtenu un jugement en séparation de corps contre son mari , les créanciers de celui-ci ne peuvent être recevables à former tierce opposition à ce jugement , quoique les suites en soient telles que leur débiteur , privé des revenus de la dot, se trouve sans ressource pour payer ses dettes, parce qu'aux termes de l'article 30G, combiné avec les articles 229 et suivans du code , l'exercice de l'action en séparation de corps est exclusivement concentré entre les époux , sans qu'aucune autre personne doive y être appelée , ou ait le droit d'y intervenir.

Il en serait autrement de la demande en séparation de biens, dans laquelle les créanciers du mari peuvent intervenir pour veiller à la conservation de leurs droits (î), et par suite, former tierce opposition au jugement rendu hors de leur présence , lorsque les formalités réglées par le code , pour rendre publique la procédure , n'ont pas été ponctuellement observées (2).

1533. Ainsi, un étranger ne peut être recevable à former tierce opposition à un jugement prononçant sur l'interdiction demandée contre un individu, puis-

1 An. S71 du code de procéd.

• \ oy. l'art. 873 du code tic proci

d'usage PERSONNEL , ETC. 189

oue c'est encore là une action dont l'exercice n'est réservé qu'aux parens ou à l'époux (490) , et en certains cas au ministère public (491 ).

1334. Ainsi, dans le cas où l'un des époux se serait pourvu en nullité de mariage pour cause d'erreur ou de violence , et aurait été condamné , nul autre ne serait recevable à demander la rétractation du jugement rendu, lors même qu'il aurait le plus grand Intérêt à faire déclarer le mariage nul, pour faire tomber les libéralités qu'il aurait consenties par le traité nuptial des époux. La tierce opposition serait encore écartée dans ce cas , par la raison que cette espèce d'action en nullité n'est réservée (180) qu'à l'époux qui a été induit en erreur, ou qui a souffert la violence.

1335. Ainsi enfin, l'exception de la chose jugée contre le maire d'une commune , sur des questions de propriétés, usages , ou autres droits communaux , pèse invinciblement sur les particuliers habitant la commune , parce que la loi veut que les actions de cette nature ne puissent être intentées ou poursuivies en justice, que par ou contre le maire agissant ou défendant en cette qualité (i); et qu'en conséquence il est établi contradicteur légitime pour tous les intéressés à la chose.

Ce qui appartient à un corps de commune, c'està-dire à une commune considérée ut universilas , n'appartient point à ceux qui l'habitent en les considérant itl singuli ; de même ce que doit la com-

(i) Voy. l'art. i.er de la loi du 29 vendémiaire an 5, bullet. 84, n." des lois 796, tom. 3, 2.' série.

mune en corps n'est pas la dette particulière de ses habitans ; si quid umversitati debelur , singulis non debelur ; nec quod débet universitas , singuli debent (1) : il n'y a donc que la commune en corps qui puisse agir ou défendre régulièrement sur les droite communaux; et comme il n'y a que le maire, ou, à son défaut, l'agent qui en fait les fonctions , qui soit député pour représenter la commune dans ses débats judiciaires, il faut en conclure qu'il n'y a ici d'autre contradicteur légitime que lui.

1536. Il est à remarquer qu'il y a une grande différence entre la fin de non recevoir dont nous traitons dans le présent article , et celle dont nous avons parlé dans le précédent, parce que l'une est bien plus absolue que l'autre.

Lorsque la fin de non recevoir n'est fondée que sur ce que la personne qui était en qualité de cause avait un mandat légal ou conventionnel pour agir et défendre , les effets du jugement rendu contre elle ne pèsent invinciblement sur le mandant , qu'autant qu'il est passé en force de chose jugée : car s'il étail encore susceptible d'être rétracté sur opposition simple, ou réformé par appel; et même s'il était encore susceptible d'être soumis à la cassation, le mandant qui ne peut cesser d'avoir intérêt et qualité pour agir, comme s'il avait é(é nominativement en qualité de cause , serait toujours recevable à proposer tous les moyens de droit propres à le faire réformer ou anéantir.

i I L. 7, 5 ' > A- 7""<^ eu jusque universitat. nominc , lib. 3, lit. 4.

d'usage PERSONNEL , ETC. i9l

\insi, le mineur devenu majeur pourra, suivant Jes circonstances , et s'il se trouve encore dans les délais utiles, se pourvoir ou par opposition simple, ou par appel, ou par requête civile , ou en cassation, pour faire réformer ou anéantir le jugement rendu avec son tuteur , contre ses intérêts. Et ce que nous disons ici du mineur, pris pour exemple, serait également applicable à la cause de toutes les autres personnes dont nous avons présenté l'énumération dans le premier article.

Mais lorsqu'il s'agit d'un jugement rendu contre quelqu'un , et sur une action dont l'exercice lui était exclusivement réservé, comme nul autre que lui n'aurait eu qualité pour agir ou défendre , il faut dire aussi que nul autre ne peut être recevable à provoquer la réformation de ce jugement, lors même qu'il ne serait pas encore passé en force de chose jugée.

1337. Ainsi , par exemple, chaque habitant d'une commune a bien certainement intérêt à faire réformer la sentence par laquelle cette commune se trouve évincée d'un bois ou autre terrain communal ; néanmoins les citoyens qui souffrent de cette perte ne pourraient ni les uns, ni les autres, se présenter en leur nom particulier pour former opposition simple ♦m appel, ou pour se pourvoir par requête civile ou en cassation contre ce jugement; parce que l'exercice des actions communales étant exclusivement réservé au maire , nul autre que lui ne peut avoir qualité pour les intenter ou y défendre. Les particuliers pourraient bien recourir à l'administration supérieure pour faire ordonner au maire de poursuivre, avec toute autori-

sation nécessaire; mais ils seraient non recevables à agir par eux-mêmes en. justice ordinaire , parce qu'ils seraient sans qualité, n'étant pas revêtus de celle de maire qui est nécessaire pour pouvoir représenter le corps de la commune.

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