ARTICLE III
De la fin de non recevoir fondée sur ce que le tiers opposant n'est que rayant-cause de celui contre lequel a été rendu le jugement.
i 338. L'ayant-cause est celui qui représente quelqu'un comme tenant son droit de lui , à titre singulier, et non pas à titre universel ou héréditaire.
Il est sensible que celui qui succède à un autre en qualité d'héritier doit être soumis à l'autorité de la chose jugée contre le défunt, et qu'il ne peut avoir le droit de la tierce opposition pour s'y soustraire ; parce qu'il n'est pas un tiers , mais bien la même personne civile , revêtue des mêmes droits , chargée des mêmes obligations.
Il n'est pas également évident, au premier coup d'œil , (pie le simple ayant-cause ne puisse être un tiers vis-à-vis de son auteur , puisqu'il ne le représente pas dans ses obligations personnelles : cependant, comme il tient ses droits de lui, il faut bien qu'il le l'cn^éscnle à litre particulier et dans la chose même qu'il en a reçue. Sous ce point de vue, il ne peut être un tiers, soit parce qu'il n'a à exercer que les droits de son auteur, soit parce que cclui-ei n'a pu lui en transmettre plus qu'il n'en avait lui-même.
1359. \;:isi , quel que soil l'intérêt que le créan-
d'usage PERSONNEL, ETC. 195
cier peut avoir dans la conservation des biens de son débiteur, il est soumis à l'autorité de la chose jugée (outre celui-ci ; parce que , d'une part , l'homme qui contracte des dettes ne se prive pas de l'administration de ses biens, ni par conséquent de la faculté de les compromettre en jugement; et que , de son côté, le créancier ne peut avoir reçu de son débiteur plus <ie droit qu'il n'en avait lui-même dans les biens sur lesquels ils avaient compté pour servir de gage à la créance ;
Que si l'on permet aux créanciers du mari de former tierce opposition au jugement de séparation de biens obtenu par la femme, lorsque toutes les formalités requises pour cette espèce de procédure (1) n'ont pas été observées, ce n'est pas même là une exception à la règle qui veut que le créancier ne soit que rayantcause du débiteur; mais c'est qu'alors il y a présomption de fraude dans la demande en séparation , et que le dol ou la fraude donnent toujours à ceux qui en souffrent le droit d'en demander réparation en leur propre nom et par une action dans l'exercice de laquelle ils ne sont les avans-cause de personne (1 167).
1340. Ainsi l'exception de la chose jugée doit passer et descendre du vendeur ou du donateur à l'acquéreur ou au donataire, et leur être oppo comme un vice imprimé à la chose vendue ou donnée ; parce que la résolution du droit des uns emporte, par voie de conséquence nécessaire, celle du droit des autres : Julianus scribit excepiionem rei judicatœàpersonâ auctoris ad emptorem transire so/erc.
oy. l'art 87?» du code de procéd.
Mais celte exception ne rélroagit pas , ou le droit de la proposer ne remonte pas de la personne de rayantcause à celle de son auteur, pour écarter également celui-ci de l'exercice de toute nouvelle action ; rétro autem ab emptore ad auctorem reverli non debere , c'est-à-dire que si vous avez vendu un effet dépendant d'une succession par vous recueillie, et que j'aie revendiqué cet effet sur votre acquéreur, je ne pourrai point vous opposer l'exception de la chose jugée, en cas que vous reveniez à votre tour revendiquer le même objet sur moi : Quare si hœreditariam rem vendideris, ego eamdem ab emptore petiero, et vicero : petenli li'ui non opponam exceptionem (1) : c'est-à-dire encore que si , durant sa possession , l'acquéreur avait essuyé quelques condamnations imposant des charges réelles sur le fonds , et que la vente fût ensuite résolue ex causa antiquâ et necessarià , le vendeur rentré dans sa propriété ne serait point passible de l'autorité de la chose jugée dans l'intervalle , contre l'acquéreur. La raison pour laquelle cette exception ne remonte pas de l'une à l'autre est sensible, c'est que le propriétaire primitif ne peut pas tenir ses droits de celui qui n'avait fait que lui succéder, et qu'il n'y a au contraire que le successeur qui tire ses droits du précédent possesseur , et (fui doive être par-là soumis à l'autorité de la chose jugée contre son auteur.
1541. Ainsi et par la même raison le cessionnaire d'une créance ou autre droit incorporel doit être soumis à l'autorité de la chose jugée contre son cé-
(i) L. q, § 2, If. de except. ici judicat., lib. 44> lit. 2-
d'usage personnel, etc. 195
dant, parce qu'il n'est toujours que l'ayant-cause ou le représentant de celui-ci dans le droit cédé, et que n'étant que son subrogé dans le même droit , il ne peut en avoir plus que lui.
1342. Ainsi enfin , lorsque par suite d'une action confessoire ou négatoire , agitée entre deux propriétaires de fonds , la justice a statué sur un droit de servitude , l'un des propriétaires vient à vendre son héritage , l'exception de la chose jugée passera activement et passivement à l'acquéreur , parce que le droit ou la charge de la servitude suivent le fonds : Si egero cum vicino aquœ pluviœ arcendœ , deinde alteruter nostrûm prœdium vendiderit , et emploi' agat, vel cum eo agatur, hœc exceplio nocet (1).
1345. Mais pour que l'autorité d'un jugement rendu contre l'auteur pèse sur l'acquéreur ou le cessionnaire , il faut que la chose vendue ou cédée ait déjà été frappée du litige lorsque l'acquéreur est entré en possession du fonds vendu , ou a été saisi du droit cédé : Exceptio rei judicatœ nocebit ei , qui in dominium successif ejus , qui judicio expertus est (2) : autrement le vendeur ou le cédant qu'on supposerait être déjà étranger à tout droit dans la chose , lors du compromis judiciaire formé sur l'ouverture de l'action en revendication intentée par un tiers , aurait été incapable de compromettre en jugement, sur un droit de propriété qui n'était plus le sien , et d'y compromettre au préjudice du véritable maître qu'on n'aurait point appelé ù défendre lui-même.
(1) L. 1 1, § g, ff. codent.
(2) L. 28, ff. « d
d 90 TRAIT]. DES DROITS I)'l'SlTniïT,
1344. Pour mieux saisir encore le principe' sur lequel repose celte décision , il faut bien remarquer que , quand une action est une fois régulièrement liée en justice . c'est-à-dire , lorsqu'il y a compromis formé, ou judicium acception, comme le dit la loi romaine, chacune des parties a le droit acquis de poursuivre, contre l'autre , l'instance dans l'état de choses où elles se sont elles-mêmes constituées; et cela pour deux raisons :
1545'. La première, c'est que le fonds conte! se trouvant déjà valablement grevé de la servitude du litige , ne peut plus passer au possesseur subséquent qu'avec celte charge; alienatio cùm fit, cum sua causa dominium ad alium transferimus, quœ esset fuiura si apudnos ea res mansisset (1) : que l'acquéreur n'est alors qu'un avant-cause dans le vice même du litige déjà imprimé à la chose ; einn quis utitur arfminiculo ex personâ auctoris; uli débet cum sua causa , suisque vitiis (2) : d'où il résulte que quand l'action a été régulièrement liée avec le possesseur primitif, et que le juge prononce la résolution de son droit, en proclamant la nullité de la cause de sa possession , celui qui lui a succédé, pour avoir acquis l'héritage dans l'intervalle , doit être forcé de souffrir l'exception de la chose jugée contre son cédant , comme celui-ci est forcé de la souffrir lui-même , Miivant cette autre règle encore, quodipsis, qui contraxerunt, obstat; et successoribus eorum obslabit (3).
(l) l7 6-, AT. de cantrahend. empt., lib. 18, lit. 1. I • i3, § 1, ff. de acquirent!, poss , lib. 41 - llt ?• I .. i43, de regul.jur.
VGE P£RS<mEL , ETC. 197
1346. La seconde raison qui ne permet pas de changer l'état des choses créé par ia litiscontestalion, raison qui se rattache aussi au rapport des personnes en tant que le cessionnaire doit représenter le cédant ou être censé avoir été représenté par celui-ci dans le droit à la chose cédée , c'est que chacune despar- ■ dans un procès a le droit de poursuivre son action contre le même adversaire , parce qu'elle ne reconnaît et ne doit reconnaître que lui : et ce droit lui est acquis par cela seul que la demande a été régulièrement liée en justice , par le compromis judiciaire formé entre elle et l'autre qui ne peut avoir
iculté de s'en dégager ni de se faire remplacer par un autre contradicteur, au détriment de son adver- ■ ; d'où l'on arrive toujours à cette conséquence, lue l'aliénation faite durant le litige doit être anéantie*! solution des droits du eédant, prononcée contre celui-ci, et que le cessionnaire
, ouve par-là soumis à l'autorité de la chose jugée son auteur. Lite pendente actiones , quœ injudicium deductœ sunt , vel res , pro quibus actor à reo detentis intendit, in conjunctam personam, vel extraneam donationibus , vel emptionibus , vel quibuslibet aliis contractibus minime transferri ab eodem actore liceat : tanquam si nïhil factura sit , iile nihilomînùs
igendâ (i). Ce que ce texte parait plus spéciale-
ird du demandeur qui a fait la
cession <lc son action après l'ouverture du procès,
doit être également appliqué à la cause du défendeur
qui aurait vendu le fonds revendiqué sur lui, parce
i L a, cod. de litigiosis, lib. 8, lit. 37.
qu'il y a identité de raison de le décider de même à l'égard de l'un qu'à l'égard de l'autre, et c'est ainsi que Cujas l'explique, nec mutantur personœ litiijatorum , dit-il, propter aliénai ionem factam pendente lite ab uno ex liligatoribus. C'est aussi ce qui est formellement porté dans la loi 4 , au même titre : Censemus ut si quis , lite pendente , vel actiones, velues ou as possidet y ad alium quemdam transtulen't , sivescientem, swe ignorantem , vitio litigiosi contractas subjacere. Il est visible que , par ces expressions res quas possidet , Justinien indique bien qu'il entend parler du défendeur , parce que la qualité de défendeur n'appartient qu'à celui qui est en possession delà cliose qui fait l'objet de l'action en revendication. 1547. Concluons donc avec Cujas en son commentaire sur ces textes du code , crue si la vente a été faite et exécutée avant l'ouverture de l'action en revendication qui est intentée par un tiers , l'aliénation ne sera pas résolue par le jugement que pourra obtenir ce tiers, s'il n'est rendu que contre le vendeur, et que l'acquéreur du fonds ne sera pas , en ce cas , passible de l'exception de la chose jugée contre son auteur : lie venditâ ante lilem motam , emptio non rescinditur , nec cmplor ullà e.rceptione repellilur ; quoique le vendeur puisse s'être lui-même rendu passible de dommages et intérêts envers sa partie adverse, si c'est dans la prévoyance du procès qui allait s'ouvrir contre lui qu'il a voulu procéder à la vente par lui faite : Sed qui vendidit, ut dixi, lenetin adversariu in id quod interest , quœ distinct io valdc notanda.
d'usage personnel, etc. 109
\7)kS. 3Iais pourquoi , dans cette hypothèse, l'acquéreur n'est-il plus l'ayant-cause du vendeur ? Quelle que soit l'époque de l'ouverture de l'action en revendication , qu'elle soit antérieure ou postérieure à la vente , n'est-il pas toujours vrai de dire que l'acquéreur ne peut avoir sur le fonds plus de droit que le vendeur nen avait lui-même? Comment donc pourrait-il conserver encore quelque droit de son propre chef, lorsqu'il est jugé que son vendeur n'en avait point, et que, par une conséquence nécessaire, il ne lui en a point pu transmettre ?
Et d'abord l'acquéreur n'est -il pas également l'ayant-cause de son vendeur? "Son, il ne l'est pas dans l'engagement du litige , puisqu'il n'existait point encore lorsque la chose lui a été livrée. Le vice du litige ne lui a point été transmis, puisqu'il n'affectait pas encore le fonds quand il l'a reçu. Il en est cependant de ce vice ou de cette charge , comme il en serait d'une affectation hypothécaire , qui ne peut plus être valablement consentie par le vendeur après la vente : comme il en serait d'une seconde vente qui ne peut plus être efficacement faite au profit d'un autre ; parce qu'après avoir aliéné une chose, on ne peut pas plus la reprendre pour la compromettre en jugement, que la reprendre pour la céder à un autre.
iô'iï). Néanmoins il ne résulte pas de là que l'acquéreur puisse avoir dans le domaine de la chose, d'autres droits que ceux qu'il tient de son cédant. Il «mi résulte seulement que c'est contre lui qu'on aurait dû faire statuer sur la réalité ou la nullité de ses
200 TIl.UTÉ DES DROITS l/lSlTRUlT,
droits ; que faute d'avoir sui\i cette marche, le ti qui a voulu revendiquer le fonds , en s'adressant au vendeur qui ne l'avait plus dans sa possession , a mal agi , et qu'en conséquence le nouveau possesseur ne devant pas être soumis à l'autorité du jugement prononcé contre son vendeur seulement, aura le droit de la tierce opposition , au moyen de laquelle il pourra provoquer une autre décision ; et que si, dans la nouvelle lutte judiciaire qu'il faudra entreprendre pour pouvoir l'évincer légalement , il parvient à défendre ses droits plus efficacement que son vendeur ne l'avait fait , il devra être maintenu dans sa propriété.
1350. D'ailleurs, quoiqu'un acquéreur n'ait, quant à la propriété de la chose , d'autres droits que ceux qu'il lient de son cédant; néanmoins, sitôt qu'il est saisi de son acquisition , par une jouissance exercée à titre de maître , il a aussi , de son chef , un droit qui lui devient propre sur le fait de la possession ; droit en vertu duquel il peut faire les fruits siens , lors même qu'on ne lui a pas transmis celui de propriété; droit qui lui est tellement propre, qu'il est possible qu'il ne le tienne nullement de son cédant , comme cela arrive dans le cas de la vente d'un fonds , faite par celui qui n'en était que le fermier ; car alors le tiers acquéreur de bonne foi se trou de son propre chef, établi dans le droit d'une possession (i'.ilc qu'il ne peut tenir de son vendeur; droit pour la conservation duquel, comme pour celle de tou^ autres, il est placé sous l'égide de la règle, id quod nostrum est, sine fado nostro ad alium tra -
d'usage personnel, etc. 201
, non potest (;); droit, en un mot, dont il peut être évincé que par une procédure directement instruite contre lui-même.
1351. C'est, en effet, un principe constant en jurisprudence, que l'action en revendication ne peut être valablement intentée que contre le possesseur actuel du fonds ; que la première chose à laquelle on doit s'attacher, pour prononcer sur cette action , c'est de vérifier si le défendeur est véritablement en possession de la chose revendiquée contre lui, officiumjudicis in hâc aetione , fioc cril, utjudex inspiciat an reus possideat (2) ; d'où il résuite que si , à l'époque où la demande est ouverte, la vente du fonds revendiqué a déjà été faite à un tiers qui en ait été
vé en possession , on ne peut plu: se contenter d'agir contre le vendeur seulement ; in rem actio non contra venditorem, sed contra possidentcm compelit (3); et que si l'acquéreur qui aurait dû être appelé dans l'instance, ne l'a pas été , il a le droit de la tierce opposition, ainsi que l'a décidé la Cour de cassation par un arrêt du 10 août 1808 (4).
1352. Il faut , par identité de raison, appliquer les mêmes principes dans les contestations qui ont des droits incorporels pour objet ; c'est-à-dire qu'il suffit que l'action ail été ouverte avant que le cessionnaire fût, suivant les formes prescrites par la !>..'.
1 L. 1 1, 11'. fur.
• !.. g, ff. de rci vindicat., lib. 6, lit. i.
!.. i, cod. ubi in rem actio, lit). 3 , tit. iq. i 1|> oy. p >■■. 1 1 .. au su] plément du recueil de Di pour l'ami
202 TRAITÉ DES DROITS DÏSL'IKUT,
saisi du droit cédé, pour qu'il soit passible de l'exception de la chose jugée contre son cédant; et c'est dans cet esprit que paraît conçu l'article 345 du code de procédure , suivant lequel le changement d'élat des parties ne doit point empêcher la continuation des procédures. Ce changement peut en effet être , en certains cas , comparable à une cession du droit qui en est litige et qui se trouve transporté sur la tête d'une autre personne , comme , par exemple , lorsqu'il s'agit d'une action mobilière déjà pendante devant un Tribunal, entre un individu quelconque et une femme qui vient à se marier avant le jugement. Il s'opère réellement et de plein droit , à l'égard des actions de cette nature qui appartiennent à la femme, un transport sur la tête du mari (1428), comme si la femme lui en avait fait une cession expresse ; et cependant le mari , quoique déjà cessionnaire , ne serait pas recevable à former tierce opposition au jugement rendu , depuis le mariage contracté , sur une action qui aurait été intentée auparavant , et qui ne serait jugée depuis que contre la femme. Il est bien évident qu'il n'y serait pas recevable, puisque la loi ne veut pas que le changement d'état d^ la femme puisse être un obstacle à la continuation de la procédure , telle qu'elle avait été commencée.
13oô. Mais il faut se garder de confondre le -impie successeur dans le fait de la possession, avec lavant-cause de celui auquel il succède. Par exemple , le vendeur à réméré, qui exerce le rachat, succède bien à la possession de l'acheteur qu'il M'eut remplacer dans la jouissance du fonds, mais il n'eu
d'usage PERSONNEL , ETC. 203
est pas l'ayanl-cause , parce que ce n'est pas de lui qu'il tient son droit de propriété; et comme , par le retrait qu'il exerce , le fonds doit lui rentrer exempt de toutes les charges dont l'acquéreur l'aurait grevé (1G75), il faut en tirer cette conséquence que , si, durant la possession de l'acheteur, il a été prononcé contre lui des condamnations portant sur l'héritage acquis avec pacte de rachat , le vendeur, exerçant son droit de réméré , ne sera pas soumis à l'autorité de la chose jugée contre l'acquéreur.
Il en est de même dans tous les cas où il y a , par l'événement d'une condition résolutoire, retour de propriété entre les mains de son maître primitif. Les effets des jugemens qui auraient été, dans l'intervalle, prononcés à raison du fonds contre un donataire ou un autre acquéreur qui se trouve évincé de cette manière, sont, par voie de conséquence nécessaire, soumis à la même condition résolutoire que son droit de propriété, et le maître primitif du fonds, qui vient rentrer dans le bien qu'il n'avait aliéné que sous condition, peut faire rétracter ces jugemens par la tierce opposition , comme n'y ayant pas été représenté par le ministère d'un contradicteur légitime.
L354. Lorsque le tiers opposant sort victorieux de la lutte, celui qui avait succomhé comme partie dans le premier jugement, ne peut, en thèse générale, tirer aucun avantage de la décision contraire qui est prononcée par le second arrêt ; c'est pourquoi il n'en reste pas moins sous le poids de la condamnalion qu'il avait essuyée : la raison décela . c'est que, quanl an fond, i<"i^ !-■-. effets «lu jugement rendu
sur la tierce opposition ne doivent consister qu'à déclarer que le premier jugement n'est point applicable à la cause du tiers opposant, et à statuer en conséquence qu'il ne sera point exécuté contre lui , ou que le tiers opposant sera restitué eu entier contre toute exécution qui pourrait déjà avoir été faite à son préjudice.
Cette décision n'est que la conséquence immédiate des principes de la matière. Il faut bien remarquer , en effet, que le tiers opposant ne peut agir que dans son intérêt propre , et qu'il ne peut être recevablc à agir qu'autant qu'il n'est pas le représentant de celui qui avait été condamné, ou n'a pas été représenté par lui ; que ce n'est que par le défaut de cette représentation respective que celui qui exerce la tierce opposition y est admissible comme étant réellement un tiers; or, du moment que sa demande est admise, et qu'il est par-là jugé qu'il est un tiers à l'égard de la partie condamnée par le premier jugement, il est aussi nécessairement jugé que celle partie est un tiers vis-à-us de lui, d'où il résulte que le second jugement ne peut être que res inter altos acta pour le premier condamné, comme le premier jugement n'était que res inter altos aria pour le tiers opposant.
1553. Cependant, quand ils'agit d'une chose indivisible, la rétractation prononcée par le second jugement doit opérer la restitution en entier de toutes les pailies intéressées; parce que s'il en élait autrement, les deux décisions contradictoires, s'oppo mutuellement à l'exécution l'une de l'autre, rendraient nulle l'action de la justice: il faut donc de
d'usage personnel , eïc. 20j
toute nécessité que l'une ait la force de prévaloir sur l'autre : el comme l'arrêt intervenu sur la tierce opposition est non-seulement postérieur dans l'ordre du temps , mais qu'il a encore été rendu d'après un nouvel examen des titres des parties , la nature des choses nous conduit à lui donner une force dérogatoire au premier, et l'adopter pour l'unique règle de tous ceux qui ont intérêt à l'objet du procès.
1356. Mais il faut prendre garde de confondre ici l'indivisibilité de la cause qui enfante le droit, avec l'indivisibilité de la chose qui est réclamée. Ce n'est qu'à l'indivisibilité de cette chose qu'on doit s'atta- . quand il s'agit de savoir si la seconde décision doit opérer la restitution en entier de toutes les parties intéressées ; et la raison de cela, c'est qu'il n'y a que l'impossibilité de l'exécution simultanée des deux jugemens qui puisse, par voie de nécessité, entraîcette re ;;!::. nière. C:ci va s'éclaircir par
(l(ls exemple-;.
Supposons qu'un légataire , agissant en délivrance de son legs, ait éfé repoussé par un arrêt qui a déclaré le testament nui, comme affecté d'un vice de forme substantiel; que, dans cet état de choses, un second légataire, formant une pareille demande , on lui oppose l'arrêt rendu contre le premier, et que sur la tierce opposition formée de sa partà ce jugement, il parvienne à faire déclarer que le même testament est valable, et obtienne l'adjudication de son legs: certes il n'y a rien qui soit , à parle rei , plus indivisible que la nullité de forme qui peut affecter un acte, comme il n'y a rien de plus indivisible que sa vali-
dite, parce qu'on ne conçoit pas comment le même acte pourrait être nul et valable tout à la fois : néanmoins le second arrêt, tout en déclarant valable, le testament qui avait été déclaré nul contre le premier légataire, n'opérera aucune restitution en entier en faveur de celui-ci ; parce que l'indivisibilité n'est ici que dans la cause du droit et non pas dans la chose même qui fait l'objet matériel du procès ; et qu'en conséquence il n'est pas impossible d'exécuter simultanément les deux arrêts , en accordant au second légataire le legs qui lui est adjugé , tout en laissant le premier dans l'état de privation où le jugement rendu contre lui l'avait placé.
1557. Admettons, pour un autre exemple, qu'un père ait, lors de son décès, laissé deux enfans jouissant de tous les droits de la légitimité , mais dont l'un soit absent du domicile paternel ; qu'un troisième enfant dont l'état n'est pas reconnu se présente pour demander partage dans l'hérédité du défunt ; qu'en formant cette demande , il n'assigne que l'enfant légitime qui est présent , parce qu'il le trouve seul en possession de la succession ; qu'il parvienne à établir judiciairement son état de légitimité contre lui, et à le faire condamner à lui ouvrir partage dans les biens de leur père commun : mais que l'autre enfant légitime étant revenu de son absence , se porte à contester à son tour l'état du troisième enfant qui n'était pas d'abord reconnu légitime; que, formant sa tierce opposition à l'arrêt obtenu par celui-ci , il pan ienne à faire déclarer qu'il n'appartient point à la famille , et qu'il doit être repoussé de ses prétentions au pat-
d'usage PERSONNEL , ETC. 207
tage de la succession de leur père. Ce second jugement ôtera bien au troisième enfant, qu'il aura déclaré il légitime, le droit de concourir à partage avec celui des enfans légitimes sur la demande duquel il aura été rendu; mais ce troisième enfant n'en restera pas moins copartageant , dans la même hérédité , avec le premier enfant légitime contre lequel est intervenu le premier arrêt : les droits qui lui ont été acquis par ce premier titre doivent lui rester , parce que le second arrêt n'a été rendu que sur la cause d'une autre partie, et qu'il n'y a nulle impossibilité dans l'exécution simultanée des deux jugemens. Le premier enfant légitime avait judiciairement compromis une quote part de ses droits héréditaires : il l'a perdue ; c'est comme s'il l'avait aliénée autrement : d'où il résulte que l'événement contraire qui a eu lieu à l'égard du second qui n'avait rien engagé ni aliéné , ne doit rien changer à l'état »Ie privation opéré pour l'autre, par suite d'un compromis formé par lui seul.
IÔ08. Vainement opposerait-on que la qualité d'enfant légitime est indivisible; on répondrait que que si la qualité qui opère le droit de succéder est indivisible, il n'en est pas de même de la succession qui est à recueillir, et qu'il suffit qu'il y ait divisibilité dans les biens dont une quote part reste adjugée au troisième enfant, pour que les deux jugemens puissent cl doivent être simultanément exécutés; que le prétendre autrement, ce serait vouloir bouleverser toutes les règles de la matière, parce qu'on ne pourrai! admettre en principe que le second jugement don restituer en entier toutes les parties qui sont en
208 TRAITÉ «ES DROl tS d'uSI FRtJIT,
communion d'intérêt , chaque fois qu'il y a indivisibilité dans la cause de leurs droits, sans arriver à cette conséquence que l'homme qui agit en tierce opposition cesse d'agir pour lui et en son nom personnel seulement, et que toutes les fois qu'il triomphe, la partie qui avait été condamnée par le premier jugement doit être restituée en entier , attendu que la cause d'un doit commun à plusieurs parties est toujours indivisible, quand on la considère en elle-même , et abstraction faite du matériel de la chose litigieuse.
1559. Supposons actuellement que deux frères soient copropriétaires par indivis d'une maison immédiatement contiguë au terrain d'un tiers ; que , pour l'usage de cette maison , on ait ouvert des fenêtres à hauteur d'appui seulement et d'aspect direct , contre ce fonds voisin ; mais que celui qui en est propriétaire , soutenant que son héritage n'est point passible de cette servitude, assigne seulement l'un des deux frères copropriétaires de la maison, et obtienne contre celui-ci un arrêt ordonnant la clôture des jours pratiqués à son préjudice : qu'ensuite l'autre frère, formant tierce opposition à cet arrêt, fasse au contraire déclarer que le fonds voisin est assujetti à la servitude de jour pour l'usage de la maison.
Dans cette hypothèse, qui peut se reproduire de mille manières en fait de servitudes , l'on aura deux jugemens contradictoires sur le même objet; deux mens dont l'exécution simultanée sérail impossible par rapport à l'indivisibilité du même objet refusé par l'un e( adjugé par l'autre : car il est impOS-
d'usage personnel, etc. 209
sible que l'un des copropriétaires de la maison ait et exerce un droit de jour pour lui seul , et sans que l'autre en profite : habitant ensemble la même maison , l'un ne peut pas y être dans l'obscurité , tandis que l'autre y recevra, les rayons du jour ; et l'un comme l'autre encore aura nécessairement le droit de jeter ses regards sur le fonds voisin , puisque c'est là un objet de commodité et d'agrément que le dernier arrêt a déclaré être inhérent à la maison.
C'est dans ce cas et autres semblables que l'arrêt contraire, rendu sur la tierce opposition, opère la restitution en entier de toutes les parties intéressées.
l.~60. Malgré l'étendue de cette dissertation déjà bien prolongée, nous ne pouvons nous résoudre à la terminer sans présenter encore quelques réflexions touchant principalement à la procédure.
Qui est-ce qui peut appeler d'un jugement de première instance ?
C'est celui qui a été nominativement condamné par ce jugement.
C'est aussi celui dans l'intérêt duquel la personne nominativement condamnée agissait, comme mandataire légal ou conventionnel.
Enfui c'est encore l'ayant-cause tel qu'un créancier du condamné , lequel peut demander l'exercice des actions de son débiteur pour se rendre appelant lorsque celui-ci n'appelle pas lui-même.
Mais celui qui n'est ni condamné personnellement,
ni censé condamné dans la personne d'un autre , est
non rccevable à appeler, puisque le jugement ne le
concerne pas, et que nous ne pouvons avoir la faculté
210 TRAITÉ DES DROITS d'uSUFUUIT,
de troubler la tranquillité d'autrui , pour des intérêts
qui ne sont pas les noires.
1361. Qui est-ce qui peut former tierce opposition à un jugement?
C'est celui qui n'est ni nominativement condamné, ni censé condamné dans la personne d'un représentant.
Ainsi , la qualité qui nous rend admissibles à former appel , nous exclut au contraire de la tierce opposition; et réciproquement, la qualité nécessaire pour être admis à la tierce opposition , nous rend non recevables à appeler.
1562. Mais comment se fait-il donc qu'aux termes de l'article 466 du code de procédure , aucune intervention ne soit recevable sur l'appel, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit à former tierce opposition à l'arrêt? Intervenir sur l'appel aux: fins de conclure à la réformation de la sentence des premiers juges , n'est-ce pas se porter appelant de leur jugement? comment donc n'y aurait-il de recevable à cette intervention que celui qui serait non recevable à l'appel?
Il n'y a point là de contradiction , parce que Tinter a ention en cause d'appel est une procédure dïi-propos et de circonstances, qui n'est principalement soumise qu'aux règles qui conviennent à son espèce (i).
C'est une procédure d'à-propos , puisqu'elle vient
(i) C'est à M. Poncet, notre savant collègue , que nous devons cette idée : nous rempruntons de son traité élémentaire de législation et de procédure, ouvrage rempli d'aperçus neufs el profonds sur les vrais principes de la procédure.
d'usage personnel, etc. 211
s'enter sur une contestation déjà liée devant le Tribunal supérieur.
C'est une procédure de circonstances , puisqu'elle n'est admise que dans la vue d'abréger les procès et de mettre obstacle à la ruine des plaideurs : il faut donc qu'à son égard les règles se plient à ce qu'exigent les circonstances qui la font naître.
D'ailleurs , quoique l'intervenant en cause d'appel agisse sous une qualité qui participe en quelque chose de celle d'appelant; néanmoins, rigoureusement parlant, il est loin d'être un appelant proprement dit : il ne l'est certainement pas au moins en ce sens que ce n'est point par son fait ni à sa demande que la cause a été reportée devant le Tribunal supérieur : mais il se trouve comme partie jointe dans l'appel , et il n'y a aucune contradiction à accorder à quelqu'un la faculté de se rendre partie jointe en seconde instance, encore qu'il n'ait pas le droit d'appeler directement lui-même : c'est ainsi que , dans les causes des mineurs , par exemple , le ministère public se trouve partie jointe sur l'appel, quoiqu'il n'aurait pas été recevableà appeler lui-même. Mais revenons ù d'autres considérations.
1363. Lorsqu'un Tribunal de première instance a prononcé un jugement dont l'exécution peut Froisser Jes intérêts d'un individu qui n'était pas personnellement en qualité de cause , il est possible qu'il y ail un doute sérieux sur la question desavoir quelle est la voie qui peut lui être ouverte pour en demander ou la réforme ou la rétractation : si c'est à la tierce opposition qu'il doit avoir recours, par
la raison qu'il ne figurait pas lui-même dans la cause qui a été jugée : ou si c'est au contraire la voie d'appel qu'il doit employer, par le motif qu'on pourrait peut-être lui opposer qu'ayant été suffisamment représenté au procès , il n'est pas un tiers , et qu'ainsi il ne peut avoir que cette dernière voie pour parvenir à ses fins.
Si l'homme qui se trouve dans cette perplexité adopte la voie d'appel, il reconnaît par son fait et autant qu'il est en lui , qu'il a été suffisamment représenté au procès : il renonce tacitement au droit de décliner l'autorité de la chose jugée, puisqu'au lieu de considérer le jugement comme res inter alias acta pour lui , il vient au contraire l'approprier à sa cause ; néanmoins jusque-là il n'y a point encore de compromis judiciaire entre lui et la partie qui avait gagné son procès. Si celle-ci consent expressément , ou par le fait, à défendre au fond sur cet appel, alors il y aura judicium acception, ou compromis judiciaire pour faire statuer par le Trihunal supérieur; et en tant que la sentence des premiers juges touche aux intérêts de cet appelant, elle devra être considérée comme ayant été rendue avec lui.
1364. Si au contraire celui qui avait g^gaé son procès ne veut pas reconnaître que l'appelant y ait été représenté en première instance ; si , pour conserver le bénéfice du jugement prononcé à son profil . il déclare au nouveau \enu qui se présente pour Q émelîrc appel, que ce jugement ne le concerne pas , qu'il n'est à son égard que res inter alias acta , de laquelle il ne résulte pas d'exception de la chose
jugée contre lui, l'appelant ainsi placé dans la condition d'une personne purement étrangère au procès qui a été jugé, devra être déclaré non recevable dans son appel, s'il y insiste encore. Mais , d'autre part , il faudra bien arriver à cette conséquence , que si jamais l'on voulait exécuter , d'une manière préjudiciable à ses intérêts, soit le jugement déjà rendu , soit l'arrêt confirmatif qui pourrait intervenir sur l'appel émis par un autre ; il aura incontestablement la faculté de recourir à la justice pour se faire maintenir dans ses droits , et d'agir à cet effet par action nouvelle , sans prendre égard aux jugemens rendus dans cette cause, et sans être obligé d'y former tierce opposition , puisque la partie adverse aura renoncé d'avance à la faculté de lui opposer , par la suite , l'exception de la chose jugée qui aurait pu ressortir de ces jugemens (i).
1565. Une conséquence pratique qu'on peut tirer de là , c'est que , quand il y a du doute sur la question de savoir si nous avons été suffisamment représentés dans une cause, pour nous rendre admissibles à l'appel d'une sentence dont nous craignons que l'exécution ne préjudicie à nos droits, le parti le plus sage à prendre envers celui qui a obtenu ce jugement, est de lui notifier un acte par lequel , en lui donnant con naissance des droits auxquels nous prétendons qu'il ne doit être causé aucun préjudice, nous le requérons d'avoir à s'expliquer s'il entend nous considérer comme ayant été suffisamment représentés au procès , et s'il regarde en conséquence le jugement
(i) Voy. suprà, sous len.° 128$.
par lui obtenu comme exécutoire vis-à-vis de nous ; ou si , au contraire , ce jugement sera regardé comme ne nous concernant pas , avec déclaration qu'au cas oîi il voudrait en prendre droit contre nous, nous entendons, à notre tour, nous en rendre appelans.
1366. Si, sur une pareille sommation , la partie à laquelle elle est notifiée répond qu'elle n'entend pas se prévaloir contre nous du jugement par elle obtenu , nous ne serions plus recevables à en appeler; et , à tout événement , nous ne serions pas même obligés d'y former tierce opposition, à supposer que, dans la suite , on voulût en abuser à notre égard : car, après qu'il aurait été convenu que cette décision ne serait que res inter alios acta vis-à-vis de nous , elle ne pourrait plus nous être opposée comme un obstacle à la jouissance de nos droits (i).
1367. Si au contraire la partie qui a obtenu le jugement de première instance déclare qu'elle entend s'en prévaloir contre nous , ou refuse de nous donner satisfaction au sujet de la réquisition à elle notifiée , notre appel sera recevable ; attendu que , d'une part, nous sommes bien maîtres de nous regarder comme ayant été suffisamment représentés au procès, en première instance, quand ce ne serait qu'en considérant celui qui y a défendu, comme un simple negoliorum geslor dont nous ratifions le géré (2); et que, d'autre part, celui qui a obtenu le jugement, voulant de son côté qu'il soit considéré
(i)Voy. toujours suprà, souslen.0 i?85.
(2) Vid. 11. G4 Cî- de rr judicatd , iib. f\7. , tit. 1 ; et ?.5 (1*. de except. m < jitdirat, lib. \\. tit. 2.
d'usage personnel, etc. 21 j
comme nous étant commun avec celui qui a été nominativement condamné, l'on trouve, sur ce point, un véritable compromis judiciaire formé par le consentement des deux parties , pour procéder sur l'appel.
i368. Sauf quelque diversité de circonstances, les mêmes réflexions se présentent sur le cas où il s'agit de l'intervention en cause d'appel.
Celui-là seul est recevable à intervenir sur l'appel, qui aurait le droit de former tierce opposition à l'arrêt qui serait rendu sans lui et à son préjudice. Telle est la volonté du code de procédure ; mais sur quel principe est-elle fondée?
Nous avons dit que l'intervention sur l'appel est une procédure de circonstances : le principe des règles auxquelles elle est soumise se tire donc des circonstances qui la font accueillir : il est moins fondé sur la rigueur du droit des parties que sur la nécessité d'adopter une marche judiciaire plus expéditive, qui tende tout à la fois à abréger les procès et à prévenir des masses de dépens qui pourraient entraîner la ruine des plaideurs.
Lorsqu'une sentence a été rendue , et que celui contre lequel elle a été prononcée en a émis appel , tous ceux qui ne sont pas des tiers, c'est-à-dire tous ceux qui avaient été suffisamment représentés, en première instance, pas la partie qui est aujourd'hui appelante, sont également représentés, en cause d'appel, par cette partie : or le génie de la législation, en lait de procès , ne se borne pas seulement à pourvoir aux moyens de faire rendre exactement la justice ; il veut aussi qu'elle soit rendue promplement
et avec le plus d'économie possible; d'où il résulte que tout ce qui n'est pas nécessaire à la mûre appréciation des droits des parties , doit être écarté de la procédure, comme ne pouvant que l'embarrasser inutilement, et en grossir les dépens ; et de là l'on est conduit à dire que ceux qui sont déjà représentés dans la cause ne doivent pas y être admis une seconde fois, par forme d'intervention ; autrement le plaideur cesserait d'être garanti contre sa propre témérité : les procès , prolongés par des incidens sans nombre, n'auraient plus de fin, et la masse des dépens plus de bornes.
1369. Que faut-il donc pour se faire recevoir partie intervenante dans une cause d'appel ?
Sans doute il faut avoir intérêt à l'issue du procès, parce que nulle action ne peut être proposable de la part de celui qui n'a pas d'intérêt à la chose qui en est l'objet ; mais cela ne suffit pas encore , il faut en outre n'être pas déjà représenté dans la cause , ou, en d'autres termes , il faut être un tiers. La loi voit alors, dans l'intervention, un moyen de terminer la discussion plus promptement que si l'on devait laisser le procès pour revenir ensuite par tierce opposition contre l'arrêt qui aurait été rendu au préjudice de l'intervenant : cette voie est donc encore parfaitement en harmonie avec le principe qui veut que rien ne soit frustratoire dans la procédure, et que les procès soient terminés le plus promptement possible.
Mais au fait, reste encore la question de savoir si l'intervention est recevable, et par quels moyens elle peut être repousséc.
Pour être recevable, il faut que l'intervenant soit
d'usage persoxxel, etc. 217
un tiers et qu'il ait un intérêt réel à intervenu*, puisque ce sont là les deux conditions auxquelles la loi subordonne l'exercice de cette aclion.
Si l'on oppose à l'intervenant qu'il n'est pas un tiers , attendu qu'il est déjà suffisamment représenté dans la cause , la contestation doit être décidée d'après les principes posés plus haut pour discerner ceux qui sont ou non passibles de l'exception de la chose jugée, comme ayant été ou non représentés au procès par le ministère d'un autre, sans y avoir été eux-mêmes personnellement appelés.
1570. Si, pour écarter un intervenant qui se présente aux fins de conclure à la réformation de la sentence prononcée par les premiers juges , celui qui avait gagné son procès lui oppose qu'il est sans intérêt , par la raison que le jugement dont est appel n'est pour lui que res inter alios acta, et qu'il ne peut avoir la faculté de s'interposer dans un débat dont l'issue ne doit porter aucun préjudice à ses droits; alors, comme il n'a plus d'exception de chose jugée à craindre , il cesse d'avoir un véritable intérêt à la cause ; il doit donc se retirer ou être déclaré non recevable dans son intervention : mais , en ce cas , si jamais on voulait donner à l'arrêt confirmalif une exécution qui lui fût préjudiciable , il aurait la faculté de se pouvoir par action nouvelle , pour se faire maintenir dans ses droits, sans être obligé de former tierce opposition à cet arrêt, puisqu'on aurait renoncé d'avance à la faculté d'en tirer aucune induction contre lui (i).
(0 Voy. toujours sous le n.° 1285, déjà cité.
1571. Si au contraire celui qui a gagné son procès en première instance ne cherche point à écarter l'intervention , en déclarant à l'intervenant que la sentence dont il vient demander la réformation ne le concerne pas ; si celui qui a gagné son procès ne renonce point au droit de faire confirmer et exécuter la sentence contre l'intervenant et à son préjudice , celui-ci doit être reçu dans l'intervention par lui formée pour la défense de ses droits , puisque la partie adverse entend qu'il soit compromis au procès ; et alors en se présentant volontairement pour débattre en cause d'appel, quoiqu'il n'eût pas été appelé en première instance , il est censé renoncer au premier degré de juridiction , pour s'en rapporter à la décision qui sera prononcée par l'arrêt.
1372. Il résulte de là qu'en thèse générale, et toutes les fois qu'une partie recevable à la tierce opposition peut avoir un intérêt réel à ce que la procédure soit d'abord instruite avec elle par-devant les premiers juges , on ne doit point la forcer à intervenir en cause d'appel : cela serait injuste, soit parce que , dans cet état de choses , la faculté d'intervenir est un droit et non pas un devoir; soit parce que nul ne peut être forcé de renoncer , d'une manière dommageable pour lui, à l'avantage que la loi accorde à chacun de faire soumettre ses droits à deux degrés de juridiction.
Néanmoins la Cour de cassation a jugé, par arrêt du 15 octobre 1807 , qu'une partie non appelée en première instance avait pu être assignée à comparaître forcément en cause d'appel , sur la demande
d'usage personnel, etc. 219
formée contre elle en déclaration d'arrêt commun , et que cette manière de procéder avait été régulière; mais attendu l'espèce particulière sur laquelle cette Cour a prononcé , son arrêt n'est point contraire à la doctrine que nous professons ici , comme nous le ferons remarquer plus bas : cependant nous ne devons pas omettre quelques observations touchant les conclusions de M. Merlin , sur lesquelles est intervenu cet arrêt, parce qu'il nous parait avoir trop généralisé la règle qu'il veut établir.
« Nous disons , en second lieu ( c'est M. Merlin » qui parle ), que tout homme qui se trouve dans une » position à pouvoir se rendre tiers opposant à l'arrêt » que doit rendre une Cour d'appel sur un jugement » dans les qualités duquel il n'a pas figuré, peut être » contraint d'intervenir devant cette Cour, à l'effet » d'y voir déclarer commun avec lui l'arrêt que " sollicitent !<••> parties principales; et c'est une vérité » que vous avez expressément reconnue , que vous » avez proclamée de la manière la plus formelle par » l'arrêt que nous venons de citer : les demoiselles » Thobois, avez-vous dit , ont pu intervenir en cause » d'appel , puisque le sieur Thobois lui-même aurait » pu les appeler en déclaration d'arrêt commun.
» Kl en effet le droit qu'a d'intervenir en cause » d'appel la partie qui pourrait attaquer par tierce » opposition le jugement à rendre, entraine néces- » sairement, pour les parties principales , le droit » de la forcer d'intervenir effectivement , lorsqu'elle » ne le fait pas d'elle-même : l'un est absolument d corrélatif à l'autre; et d'ailleurs, quel tort fait-on à
» cetle partie, en la mettant en cause sur l'appel? la ■» prive-t-on d'un premier degré de juridiction ? Non » assurément : car si , sur l'appel , elle n'était pas » mise en cause , et qu'elle usât ensuite de son droit » de former tierce opposition à l'arrêt, où devrait-elle » porter cette tierce opposition ? Elle devrait la porter » par-devant la Cour d'appel , elle ne pourrait pas la » porter ailleurs. On ne fait donc , en la mettant en » cause , que hâter le moment de sa comparution » directe et immédiate devant la Cour d'appel (i). »
137o. Mais celte manière de raisonner est-elle Lien juste ? est-elle bien probante?
Et d'abord est-il bien exact de dire que le droit de forcer une partie à intervenir sur l'appel, lorsqu'elle ne le fait pas volontairement , est corrélatif à la faculté qu'elle a déformer son intervention, et que l'une entraîne nécessairement l'autre ? Nous ne le pensons pas : car celui qui intervient n'est pas l'agresseur : il n'en a tout au plus que l'apparence , puisqu'il n'agit que pour mettre obstacle à l'envahissement de ses droits , et ne se représente que pour s'opposer à ce que sa propriété soit compromise sans lui. Or, de ce qu'un homme a le droit de se défendre , en résultet-il qu'on ait aussi celui de l'attaquer? Assurément non ; donc, sous ce rapport logique, le raisonnement que nous combattons manque tout-à-fait d'exactitude.
1374. Il est encore un autre point de vue sous lequel cette prétendue réciprocité serait une chose bien étrange, si elle devait nécessairement dériver de
(0 Voy. dans le nouveau répertoire, verbo intervention, ton». G, pag. 4g8.
d'usage personnel, etc. 221
la faculté de se porter partie intervenante en appel. Il en résulterait , en effet , que celui qui veut intenter une action tendant à l'obtention d'une chose à laquelle plusieurs autres personnes ont intérêt, pourrait toujours , même par pure affectation , se borner à en citer une seulement en première instance, en choisissant celle dont il attendrait la plus faible défense; que venant ensuite assigner les autres sur l'appel en déclaration d'arrêt commun , il parviendrait infailliblement à les priver ainsi du bénéfice des deux degrés de juridiction : mais comme cette manière de procéder serait assurément bien illégitime , on doit incontestablement rejeter le principe dont elle ne serait que la conséquence directe et nécessaire.
Nous ajoutons que , même en faisant abstraction des défauts de justesse que nous venons de remarquer dans le raisonnement rapporté plus haut , il ne serait encore aucunement probant.
Dire, en effet, que l'intervention sur l'appel peut être forcée , nonobstant que celui qui est assigné en déclaration d'arrêt commun se trouve par-là privé du bénéfice des deux degrés de juridiction, et le soutenir ainsi par la considération que , n'intervenant pas, il ne pourrait revenir contre l'arrêt que par une tierce opposition dont l'effet ne serait toujours point de lui ménager les deux degrés de juridiction r c'est donner la question pour raison, et supposer précisément ce qui est à prouver.
Tout ce qu'on peut affirmer à cet égard , c'est que l'intervention et la tierce opposition devant un Tribunal d'appel , sont régies par les mêmes principes ;
222 TRAITÉ DES DROITS d'lSUIKVJT,
mais tant qu'il ne sera pas démontré que celui qui forme tierce opposition à un arrêt ne peut jamais demander à être renvoyé au Tribunal de première instance pour faire statuer sur le fond de ses droits , le raisonnement que nous combattons ne pourra passer que pour un cercle vicieux.
1375. Posons la question d'une manière plus précise. Elle peut se présenter dans deux hypothèses différentes.
Il est possible que celui qui veut intervenir en appel , ou qui vient former tierce opposition à un arrêt, trouve que la procédure qui a été faite jusquelà est suffisante pour l'éclaircissement de ses droits , et qu'il n'ait pas d'instruction ultérieure à requérir dans son propre intérêt. Comme , par exemple , lorsqu'il s'agit d'une simple question de droit qui est à résoudre sur la validité ou la nullité d'un acte. Alors la Cour d'appel pouvant statuer, par un seul et même arrêt, sur l'intervention ou la tierce opposition et sur le fond , l'intervenant ou le tiers opposant doit être écarté de toute demande en renvoi par -devant les premiers juges; et c'est dans une hypothèse de cette nature qu'a été rendu l'arrêt de rejet prononcé par la section des requêtes de la Cour de cassation le 13 octobre 1807, dont nous venons de parler plus haut.
Pour se rendre raison de cette décision , il faut considérer, d'une pari, qu'on doit naturellement présumer que la même question de droit, renvoyée en première instance et reportée ensuite par un autre appel à la Cour, recevrait toujours en définitive la menu; décision. Il faut considérer encore, d'autre
d'usage personnel, etc. 223
part , que quoiqu'en thèse générale la loi veuille que , pour plus grand éclaircissement de leur cause , les parties aient la faculté d'en soumettre successivement L'examen à des tribunaux de première instance et d'appel; néanmoins, ce droit des deux degrés de juridiction doit cesser d'être exigible lorsqu'il cesse d'être véritablement utile , et quand d'ailleurs il est balancé par l'inconvénient qu'il y aurait à multiplier frustratoirement, et d'une manière exorbitante, les dépens de la procédure, et à retarder en outre la marche de la justice.
1376. Mais il est possible aussi que l'intervenant ou le tiers opposant ne trouve pas, en ce qui le touche, la procédure dans un état d'instruction complette. Il est possible qu'il soit fondé à obtenir d'autres moyens de justification de ses droits, en recourant à des préparatoires ou interlocutoires, à des enquêtes , descentes de places, ou expertises : alors la Cour, saisie de la cause d'appel, ne peut plus statuer, par un seul et même jugement, soit sur l'admissibilité de la tierce, opposition, soit sur le fond de la contestation des parties, et c'est dans ce cas que nous soutenons que l'intervenant ou le tiers opposant doit être exaucé quand il demande le renvoi des parties par-devant les premiers juges , pour leur être fait droit au fond , parce qu'il est vrai de dire qu'alors il a un intérêt réel à réclamer le bénéfice des deux degrés de juridiction que la loi accorde généralement à tous Français qui sont obligés de recourir à la justice.
Nous disons que, dans ce cas, le tiers oppposanl a un intérêt très réel à demander que le Tribunal
d'appel , prononçant seulement sur le rescindant du jugement auquel il forme opposition , renvoie le fond de la cause en première instance , pour y faire prononcer d'abord sur les préparatoires et interlocutoires qui peuvent être nécessaires ou utiles à l'instruction du procès, et ensuite sur les droits respectifs des parties, dans la chose qui fait l'objet du litige.
Pour démontrer toute l'importance de cet intérêt, supposons, par exemple, qu'il s'agisse de faire une enquête sur des faits qui sont à vérifier , parce que les parties n'en conviennent pas d'une manière univoque.
Si la Cour veut l'ordonner et la faire exécuter devant elle, il y aura un déplacement de témoins incomparablement plus dispendieux que si l'opération était faite sur les lieux et par-devant le Tribunal d'arrondissement ; et si l'on considère encore que le tarif des avoués près des Cours d'appel porte leurs droits de vacation au double de celui des avoués de première instance, on comprendra facilement que cette manière de procéder doit entraîner, sur l'exécution de l'interlocutoire, une masse de dépens énormément plus considérable que celle qui résulterait de la procédure faite par-devant les premiers juges.
Si la Cour renvoie l'enquête à faire sur les lieux par-devant un commissaire pris dans son sein , il y aura , soit pour ce commissaire , son greffier , et les avoués, des frais de transport et de vacation qui seront toujours bien plus considérables, et dont on aurait évité la surabondance en renvoyant l'enquête à faire par-devant le Tribunal d'arrondissement.
d'usage personnel, etc. 225
Si, pour plus d'économie, la Cour prend le parti de commettre à l'enquête le juge de paix des lieux, qui est-ce qui osera répondre que les témoins seront aussi bien examinés par ce magistrat subalterne que par un commissaire d'un ordre plus relevé ? qu'ils paraîtront devant lui avec le même recueillement que devant un membre de la Cour? qu'il en obtiendra des révélations aussi véritables , et que les reproches qui pourront leur ctre adressés seront aussi-bien vérifiés? qui est-ce qui répondra que ce magistrat , peu exercé et souvent peu instruit , pourra donner à la rédaction des dépositions toute l'exactitude nécessaire à l'éclaircissement des faits contestés ? Et dès lors n'est-ce pas, en quelque sorte , se livrer au hasard d'un faux aperçu pour la décision de la cause?
Si la Cour juge nécessaire de commettre plutôt un membre du Tribunal de première instance pour procéder à l'enquête sur les lieux, pourquoi refuserait-elle, dans cette position, de renvoyer la cause elle-même devant ce Tribunal ?
En renvoyant l'exécution de l'enquête par-devant un commissaire pris sur les lieux , les parties souffriront toujours en surcroît de dépens dans cette mesure d'instruction , en ce que la présence de leurs avoués <•! conseils ne peut manquer d'v être utile , et doit souvent y être nécessaire ; d'où résultera toujours un transport dispendieux.
Mais la délégation d'un commissaire étranger au
Tribunal qui doit prononcer sur le fond, entraîne,
dans tous les cas , un inconvénient bien plus grave
encore , puisqu'il tond essentiellement à rendre la
226 TRAITE DES DROITS l/uSUFRUIT,
justice moins assurée d'atteindre son but : car le commissaire à une enquête doit toujours être le juge le mieux instruit des faits qu'on a voulu vérifier, attendu qu'il a pu examiner les témoins et les juger préalablement eux-mêmes, tandis que les autres membres du Tribunal , ne vovant que des dépositions écrites , sont toujours loin de pouvoir en apprécier le mérite et la faiblesse ; d'où il résulte que, quand une enquête a été faite par-devant un commissaire étranger au Tribunal qui doit prononcer sur la cause , ce Tribunal manque d'un guide qui peut être très essentiel à la manifestation de la vérité des faits qu'on a voulu éclaircir.
Et pourquoi ne dirait-on pas qu'après que la cause aura été reportée et instruite de nouveau par-devant les premiers juges, il pourra, même sur le fond, jaillir , de leur sentence , des traits de lumière qui serviront puissamment à éclairer la Cour, en cas d'un nouvel appel ?
II y a donc , soit quant aux dépens , soit quant au fond de la cause et sous le rapport de la justice même, un intérêt majeur pour le tiers opposant, à lui accorder son renvoi par-devant les premiers juges, au moins toutes les fois qu'il faut préalablement procéder à une plus grande instruction sur l'éclaircissement de ses droits , et dès lors, pourquoi ne devraitil pas obtenir ce renvoi? pourquoi pourrait -on le priver du bénéfice des deux degrés de juridiction, lorsqu'il a tant d'intérêt à réclamer ce droit que la loi départit généralement à tout plaideur?
1377. C'est précisément par la considération de
d'usage personnel, etc. 227
cet intérêt, joint à la disposition de la loi qui établit les deux degrés de juridiction , que l'article 473 du code de procédure ne permet aux Tribunaux d'appel de statuer définitivement sur un procès , dont le fond n'a pas été jugé en première instance", que quand il leur est possible de le faire par un seul et même jugement. « Lorsqu'il y aura appel d'un juge- » ment interlocutoire , y est-il dit, si le jugement est » infirmé , et que la matière soit disposée à recevoir » une décision définitive, les Cours et autres Tribu- » naux d'appel pourront statuer en même temps sur le » fond définitivement par un seul et mêmejugement. »
Du moment qu'un Tribunal d'appel n'est autorisé à prononcer sur le fond non jugé en première instance, qu'autant qu'il peut faire droit aux parties par un seul et même jugement, donc il doit renvoyer par-devant les premiers juges, toutes les fois qu'il y a un préparatoire ou un interlocutoire à ordonner avant le jugement définitif.
« Il en sera de même , continue cet article , dans » les cas où les Cours ou autres Tribunaux d'appel » infirmeraient , soit pour vice de forme , soit pour » toute autre cause , des jugemens définitifs. » Qui dit tout , n'excepte rien : peu importe donc qu'il s'agisse de la ré format ion proprement dite , ou de la rétractation d'un jugement; de l'une comme de l'autre manière , il est toujours vrai de dire que le Tribunal d'appel lui ôte sa force et sa consistance, ou l'infirme ; il y a donc toujours même intérêt à demander le renvoi , et même droit à obtenir les deux degrés de juridiction.
1578. Il faut bien remarquer, en effet, que tei deux degrés sont dus par disposition de la règle commune ; qu'ils sont surtout rigoureusement dus lorsqu'on a un intérêt réel à les obtenir; d'où il résulte que , pour écarter la demande du tiers opposant qui les réclame , il faudrait qu'il v eût, à son égard , une disposition exceptionnelle dans la loi qui l'en écartât formellement ; ou qu'on pût lui opposer un obstacle ressortant de la procédure même , ce qui équivaudrait à une exception tacitement voulue par le législateur : or, loin de trouver dans les règles de la procédure une exception formellement exprimée à l'égard du tiers opposant , nous venons de voir que le principe général y est positivement consacré pour toutes espèces de causes où, après avoir infirme une décision , le Tribunal d'appel ne peut , pris égard à l'insuffisance de l'instruction de la procédure, prononcer en définitive par un seul et même jugement ; ce qui s'applique également au cas de la rétractation prononcée sur ooposition , qu'à celui de la réformation proprement dite, prononcée sur l'appel. Reste donc à savoir si cette demande en renvoi, formée par le tiers opposant lorsqu'il v a un intérêt réel, ne doit pas trouver quelque obstacle dans la nature particulière de la procédure qu'il vient entreprendre.
1379. Certainement ce renvoi , demandé par le tiers oppposant, serait impraticable si toute sa cause ne consistait que dans un point unique, ou n'avait pour objet qu'une ebose indivisible; parce que la Cour d'appel devant laquelle la tierce opposition est portée, prononçant nécessairement en dernier ressort , il n'v
d'usage PERSONNEL , ETC.. 229
aurait plus rien qui pût être soumis à la décision des premiers juges.
Mais il n'en est pas ainsi ; car la demande du tiers opposant , prise dans son ensemble , renferme deux parties et deux choses bien distinctes l'une de l'autre ; ce sont le rescindant et le rescisoire : le rescindant qui n'a pour objet que de replacer les parties au même état où elles étaient avant le premier arrêt, sans toucher à leurs droits respectifs sur la chose litigieuse ; le rescisoire qui ne vient qu'en second ordre , et ne peut être prononcé que postérieurement, pour statuer sur ces droits : le rescindant par lequel la Cour déclare que le premier arrêt n'est point applicable à la cause du tiers opposant , ou que cet arrêt demeurera rétracté à son égard , et le rescisoire par lequel il reste à prononcer sur le fond des droits des parties , après avoir examiné le mérite de leurs titres respectifs à la chose litigieuse : le rescindant pour lequel il suffit que la Cour ait simplement vérifié si l'opposant est une personne tierce qui n'ait pas été représentée dans le premier procès , et le rescisoire pour lequel il faut descendre dans l'examen de tous les titres et moyens du fond, et peutêtre ordonner des interlocutoires ou autres moyens d'instruction qui feront le développement d'une procédure entièrement étrangère à celle du rescindant.
Après le rescindant prononcé , il n'existe plus de jugement à la charge du tiers opposant : il est reslitué en entier même contre les suites de l'exécution du jugement rétracté; il est rétabli dans le même état où il serait, si ses droits n'avaient encore été l'objet d'aucun procès : il ne reste donc plus rien qui
ne soit susceptible d'èlre soumis à la connaissance des premiers juges.
La loi reconnaît elle-même bien positivement cette séparation du rescindant et du rescisoire , puisque , dans la tierce opposition incidente à une contestation dont un Tribunal de première instance est saisi , s'il s'agit d'un arrêt de Cour qui présente un obstacle aux prétentions de Tune des parties, elle doit, ad removenclum obîcem, porter la tierce opposition devant la Cour qui l'avait rendu , pour en obtenir la rétractation dans son intérêt , et faire ensuite prononcer sur le fond par le Tribunal de première instance où le compromis judiciaire avait été déjà formé (1). Dans ce cas, la Cour où est portée la tierce opposition, jugeant qu'elle est admissible, ne peut prononcer que sur le rescindant, puisqu'il faut revenir par-devant le Tribunal saisi du fond , pour y faire statuer : pourquoi en serait-il autrement dans la tierce opposition formée par action principale , lorsqu'il y a de justes motifs de demander la même séparation?
1580. La doctrine que nous professons ici n'est pas seulement conforme à l'esprit du code de procédure et au vœu de la loi qui établit les deux degrés de juridiction, mais elle est fondée aussi sur la plus rigoureuse équité. Et, en effet, celui qui, commençant un procès en première instance , omet d'assigner une partie qui doit y être appelée , commet certainement une faute , et même il se rend coupable de dol , si c'est par affectation et dans la vue de triompher plus facilement , qu'il agit ainsi : or , il y aurait de
(0 Voy. les art. f\"/i cl SUIT, du code de procéd.
d'usage personnel, etc. 231
l'iniquité à admettre en principe que la faute ou le dol de quelqu'un pût lui donner le droit de vexer impunément un tiers , et c'est là ce qui arriverait si ce tiers était forcé de venir compromettre ses droits en appel, sur une procédure qui n'aurait pas reçu en première instance une instruction convenable à sa défense , et telle qu'il aurait pu la requérir ou fournir lui-même, s'il avait été de prime abord appelé dans la cause.
1381. Un autre motif d'équité, qui doit encore faire rejeter le système que nous combattons , c'est qu'il anéantirait l'égalité des droits des parties , et supposerait deux poids différens dans la balance de la justice. Pour s'en convaincre , il suffit de réfléchir que quand un homme vient former, même par action principale, tierce opposition à un arrêt, si sa partie adverse lui répond que l'arrêt dont il se plaint ne le concerne pas , qu'il n'est que res inter altos acta pour lui , et qu'elle renonce au besoin à la faculté de le lui opposer , en se réservant néanmoins tous ses droits dans la chose litigieuse , attendu qu'elle n'a pas besoin de cet arrêt pour les justifier, il n'y aura plus de tierce opposition à faire juger; et le rescindant étant ainsi consenti par la partie adverse , il faudra de toute nécessité que la contestation sur les droits prétendus de part et d'autre dans la chose qui est l'objet de leurs différens, soit intentée directement et immédiatement devant le Tribunal de première instance. Mais si la partie, au profit de laquelle l'arrêt avait été rendu, peut écarter ainsi la question du rescindant , pour faire recommencer , avec la per-
sonne tierce , les débats par-devant les premiers juges, et se ménager , par ce moyen, le bénéfice des deux degrés de juridiction, pourquoi le tiers opposant ne serait-il pas réciproquement admissible à borner ses conclusions devant la Cour, en demandant qu'elle statuât seulement sur le rescindant , pour obtenir également, et par cette voie, les deux degrés de juridiction sur le rescisoire ou le fond de ses droits dans la chose litigieuse ? C'est ici que les droits des parties sont bien véritablement corrélatifs, et que l'on ne saurait refuser à l'une , ce que l'autre peut se ménager la faculté d'obtenir.
Nous avons dit plus haut, et dès le principe de cette longue dissertation , que la question de savoir si l'usufruitier était passible de l'exception de la chose jugée contre le propriétaire, pouvait se présenter dans quatre hypothèses différentes. Il nous reste à faire voir comment les règles que nous avons développées jusqu'ici doivent être appliquées à ces quatre espèces.
PREMIERE HYPOTIIESE.
1382. Supposons qu'un droit d'usufruit ait été établi par acte entre-vifs, et que le propriétaire ait été condamné au délaissement du fonds en plein domaine, sans que l'usufruitier fût de cause , celuici sera-t-il passible de l'exception de la chose jugée ?
La question , dans cette hvpothèse , doit être résolue par la distinction suivante :
Ou le fonds était déjà en litige lors de la constitution de l'usufruit, et . dans ce cas . l'exception de la
d'usage personnel, etc. 233
chose jugée pèsera sur l'usufruitier, suivant la règle expliquée plus haut sous les n. os 4343 et suiv. ;
Ou le propriétaire n'a été assigné en délaissement qu'après avoir établi le droit d'usufruit sur le fonds, et dans ce cas l'usufruitier qui était devenu copropriétaire dans le domaine delà chose, aurait dû être appelé dans la cause , et ne doit point être passible des effets du jugement qui a été rendu sans lui, suivant la règle expliquée sous les mêmes n.os
SECONDE UYPOTIIÈSE.
1383. Supposons que l'action en revendication ait déjà été intentée contre le testateur qui a légué le droit d'usufruit , et que le jugement d'éviction n'ait été prononcé qu'après son décès , et sans appeler le légataire en reprise d'instance.
Lorsqu'une cause est en état d'être jugée, ou , en d'autres termes , lorsque les plaidoiries en sont ou*vertes , le jugement ne doit point être retardé par la mort des parties ou de l'une d'elles (i); dans ce cas il n'y a aucune nécessité d'assigner en reprise d'instance soit l'héritier, soit le légataire , et tout est parfaitement régulier sans cela ; en conséquence nul d'entre eux ne serait recevable à décliner l'autorité de la cl îose jugée.
Si le décès a été notifié , et que la cause ne soit pas en étal d'être jugée , il doit y avoir reprise d'instance, sans quoi la procédure ultérieure serait nulle (2).
L'instance doit donc être reprise avec le successeur
(1) Voy. les art. 34?. et^3 du rode de proci d Ait. 344, ilul.
234 TRAITÉ DES DROITS û'usii FRUIT,
du défunt , parce qu'il faut que le nouveau maître , ou celui qui prétend être le nouveau maître de la chose, soit appelé à défendre ses droits. Ce n'est pas comme représentant le défunt à titre universel et dans sa personne , mais comme le représentant seulement dans la chose ou dans ses droits à la chose , que le successeur doit être appelé à reprendre l'instance. C'est par suite de la mutation des droits ou de la propriété en litige qu'il faut que la contestation soit reprise avec le nouveau propriétaire, comme elle devrait être commencée avec lui , si l'action n'avait pas été ouverte avec le défunt ; d'où il suit que le légataire de l'usufruit doit être assigné en reprise d'instance pour défendre sur son droit de jouissance, comme l'héritier doit l'être sur son droit de nue propriété, sans quoi l'un comme l'autre seraient fondés à décliner l'autorité de la chose jugée ; et c'est ainsi que l'enseignent le président Favre en son code,liv. 7, lit. 22 , définition 5 , ainsi que M. Merlin dans le nouveau répertoire au mot opposition tierce , §2. art. 7, où l'on peut voir la même question développée encore sous d'autres points de vue.
En un mot, pour être passihledes effets d'un jugement dans lequel on n'a pas nominativement figuré , il faut avoir succédé à la personne condamnée. Or , d'une part , le légataire de l'usufruit est bien le successeur ou l'avant cause du testateur; mais celui-ci n'a été, ni pu être condamné. D'autre part , ce légataire n'est ni le successeur ni l'ayant cause de l'héritier qui a été condamné après la reprise d'instance qui a eu lieu seulement avec lui ; donc il n'a été ni
d'usage PERSO» EL, ETC. 235
appelé ni représenté dans le jugement ; donc il peut y former tierce opposition.
TROISIÈME HYPOTnÈSE.
1584. Supposons que l'action en revendication du fonds n'ait été intentée qu'après la mort du testateur, et qu'elle ait été jugée avec l'héritier seulement et contre lui.
Si l'usufruitier avait déjà obtenu la délivrance de son legs , il est Lien évident qu'on n'aurait pas pu prononcer sur la demande en délaissement de l'héritage sans l'appeler dans la cause , puisque l'action en revendication de l'héritage doit être intentée contre le possesseur , ainsi que nous l'avons établi sous len.Mool.
438o. En admettant que l'action en délaissement ait été ouverte et jugée avant que le légataire de l'usufruit n'eût obtenu ou demandé la délivrance de son legs , la question se présentera sous un point de vue moins apparent pour l'usufruitier, parce que le tiers revendiquant pourra dire qu'il n'a dû reconnaître pour adversaire à attaquer, que l'héritier qui était légalement saisi de tous les biens : que , dans ce premier état de choses , l'usufruitier n'était encore saisi lui-même de rien , qu'il n'avait qu'un simple droit de créance à faire valoir , et qu'il est de principe qu'en attaquant le débiteur, on agit régulièrement envers tous ses créanciers , sans qu'il soit nécessaire de les appeler dans la cause , parce qu'ils sont suffisamment représentés dans sa personne; qu'enfin si l'usufruitier n'a pas été appelé aux débats , c'est uniquement
236 TIUIÎÉ DES DROITS d'usUFIIIIT,
par la raison qu'il ne s'était pas fait connaître, et qu'en conséquence il ne peut être recevable à se plaindre d'un défaut de forme, qui n'est imputable qu'à sa propre faute.
Nonobstant tous ces raisonnemens , nous croyons que, soit qu'il s'agisse d'intenter une action en revendication , qui n'était pas encore ouverte , soit qu'il s'agisse seulement d'une reprise d'instance , qui n'est autre chose qu'une action recommencée dans l'état où se trouve la procédure, on ne peut agir régulièrement contre l'héritier seul , et qu'on doit appeler le légataire , même dans le cas où il n'a encore ni demandé ni reçu la délivrance de son legs.
Quoique le légataire n'ait point encore obtenu la délivrance de son legs , néanmoins la chose léguée lui appartient déjà : il est déjà saisi du droit de propriété, quoiqu'il ne soit pas encore saisi de la possession : il n'y a donc que lui qui puisse engager ce droit de propriété par le compromis judiciaire , comme il n'y a que lui qui pourrait le vendre ou le céder à un tiers.
D'autre part , quoique l'héritier ait la saisine légale de la possession , et la conserve jusqu'à ce que la délivrance du legs lui soit demandée , néanmoins il n'est pas saisi du droit de propriété de la chose léguée, comme si elle n'avait pas été donnée au légataire. Il est impossible de concevoir comment il pourrait en disposer au profit d'un autre. Il ne pourrait ni la vendre, ni la donner à un tiers ; il ne peut doncnon plus la compromettre en jugement
lô<Sf>. Le légataire ne tient son droit que du fet*
d'usage PERSONNEL , ETC. 237
tateur; il ne le tire nullement de l'héritier qui n'est , pour lui, qu'un tiers chargé de faire la délivrance ou le paiement du leg-s. Le légataire n'est donc ni le successeur, ni l'ayant-cause de l'héritier; et dès lors, comment pourrait-il être tenu de son fait ? Comment pourrait -il avoir été représenté dans une instance dont l'objet est purement pécuniaire, par une personne à laquelle il ne succède ni à titre universel , ni à titre particulier ?
1587. La cause du légataire, soit de propriété , soit d'usufruit, est ici toute différente de celle d'un simple créancier.
Si le légataire de la propriété ou de l'usufruit peut former tierce opposition au jugement qui n'a été rendu que contre l'héritier , c'est parce qu'il avait un intérêt direct dans la cause; et il y avait un intérêt direct, parce que la chose mise en litige était déjà la sienne, quoiqu'il n'en fût pas encore en possession; c'est donc sa chose qu'on a adjugée à un autre par suite d'une procédure à laquelle il n'a point été appelé ; et comme on ne pouvait disposer de son bien en le compromettant en justice sans le mettre à portée d'être entendu pour le défendre, le jugement ne doit être pour lui que l'es inter alios acta, et ne peut conséquemment le priver de son droit.
Il non est pas de même à l'égard de celui qui n'est que simple créancier : sans doute celui-ci est intéressé aussi à ce que son débiteur ne soit pas ruiné par l'effet d'un jugement qui peut le priver de tous movens de paver ses dettes ; mais l'intérêt du créancier n'est ici qu'indirect, attendu que la chose corn-
promise en jugement n'était pas la sienne; qu'il n'aurait pu la revendiquer en son nom , mais seulement comme exerçant les actions de son débiteur, et nullement comme ayant par lui-même une action qui lui fût propre, et qui pût le faire considérer comme étant civilement un tiers.
1588. Mais, dit-on , tant que le légataire de l'usufruit ne s'est pas fait connaître en demandant la délivrance de son legs , le tiers revendiquant le fonds ne pouvait s'en prendre qu'à l'héritier saisi de tous les biens ; l'usufruitier n'est donc pas fondé à se plaindre d'un défaut de forme qui n'est imputable qu'à sa faute.
Ce raisonnement est loin d'être concluant ; car on doit plutôt dire, au contraire, que l'ignorance où le légataire aura été sur son droit , ne peut être un juste motif de l'en priver, ni de lui ôter jusqu'à la faculté de le défendre.
Si ce tiers revendiquant a été dans Terreur , parce qu'il ne connaissait pas le légataire , la faute doit plutôt en être imputée à l'héritier qui ne l'a pas indiqué pour qu'il fût appelé aux débats du procès.
Lorsqu'un homme se présente pour former tierce opposition à un jugement qui lui porte préjudice , il sollicite le redressement d'une injustice; ce n'est donc pas par quelques retards qu'il aura apportés à se faire connaître , même par quelque faute de négligence à revendiquer ses droits , qu'on pourrait l'écarter de sa demande quand il est encore dans les délais utiles. Jusque-là son inaction ne peut être un titre pour sa partie adverse, puisqu'il n'y a que la près-
d'usage personnel, etc. 2o9
cription qui puisse opérer l'extinction de nos droits lorsqu'il n'y a à nous opposer que de la négligence à en avoir usé.
4589. Il résulte de tout ce que nous venons de dire sur cette hypothèse et sur la précédente , que , pour procéder régulièrement , lorsqu'une des parties engagée dans un procès vient à décéder laissant un héritier et des légataires auxquels les choses litigieuses ont été données , en tout ou en partie, la reprise d'instance doit avoir lieu tout à la fois et avec l'héritier et avec les légataires.
Elle doit être formée contre l'héritier , soit parce qu'il peut être passible des dépens faits du vivant du testateur ; soit parce que les fruits des choses léguées sont les siens jusqu'à la demande en délivrance ; soit enfin parce qu'il peut avoir intérêt à demander la réduction ou même la nullité des legs.
Elle doit être formée aussi contre les légataires y parce que c'est principalement leur droit qui est en compromis ; mais soit qu'on appelle ceux-ci dans la cause, soit qu'ils se présentent d'eux-mêmes pour y intervenir , la demande en délivrance est un préalable nécessaire à remplir de leur part, puisque la loi veut qu'ils ne reçoivent leurs legs que des mains de l'héritier.
quatrième hypothèse.
l.~90. Supposons actuellement que le testateur ait institué un héritier universel par son testament; et qu'il ait aussi fait des legs particuliers en usufruit ou en propriété , et qu'après son décès , l'héritier de
la loi , agissant contre l'héritier testamentaire seulement , ait fait déclarer nul le testament, les légataires d'usufruit ou d'autres objets particuliers, seront-ils passibles de l'exception de la chose jugée , et en conséquence irrévocablement privés de leurs legs ?
Suivant la disposition des lois romaines , l'héritier nommé dans un testament était , par son institution , établi contradicteur légitime pour en soutenir et défendre toutes les dispositions, même dans l'intérêt des légataires particuliers (]). Il suffisait qu'il eût réellement défendu, et qu'il l'eût fait de bonne foi et sans fraude, pour que les légataires fussent eux-mêmes soumis à l'autorité du jugement rendu contre lui , et qui aurait déclaré le testament nul.
1591. Néanmoins ceux-ci pouvaient intervenir dans l'instance pour veiller à la conservation de leurs droits : ils pouvaient aussi appeler du jugement (2) : mais s'ils avaient négligé de le faire , et que l'héritier eût appelé lui-même, la cause était définitivement terminée pour eux comme pour lui , à moins qu'il ne se fût rendu coupable de collusion à leur préjudice (3).
Pour apprécier ce point de jurisprudence , il faut remarquer que chez les Romains l'institution d'héritier était tellement nécessaire dans un testament, qu'il suffisait que l'héritier institué refusât , de bonne foi, d'accepter la succession , pour faire tomber tous les
(1) Yoy. dans Coyabrovus, practicarum quœst. cap. i3, n n3; et cap. i5 , n. 3.
(2) L. 29 princip., ff. de inaffic. testant. , lib. 5 , tit. 2; 1. 5o, ^ 1, ff. de légat. 1."
[3 L» 3,§i et a"; et 1. i4»ff de appelât, et retnt. ,Mb $9, tit. 1.
d'usage perso.n.nel, etc. 241
legs compris dans le testament (i); en sorte que le sort des légataires se trouvait par là placé entre les mains de l'héritier institué qui , pouvant toujours se débarrasser des charges de l'hérédité, en la répudiant, pouvait aussi anéantir les legs particuliers ; et c'est par une conséquence ultérieure de ce principe que, comme Papinien nous l'a révélé (2) , on rendait les légataires passibles de l'exception de la chose jugée contre l'héritier institué.
Mais aujourd'hui que nos testamens ne sont plus que des codicilles , et que les dispositions qui y sont consignées ne sont plus sous la dépendance d'une institution d'héritier, il n'y aurait plus de raison à s'attacher encore à cette ancienne jurisprudence des pays de droit écrit.
septième question.
1392. La rétractation du premier jugement, obtenue sur la tierce opposition de l'usufruitier ou du propriétaire, doit-elle profiter à tous les deux ?
Cette question , comme on le voit par son énonciation , peut se présenter dans deux hypothèses différentes.
Supposons d'abord qu'un tiers, revendiquant en pleine propriété le fonds grevé d'usufruit, n'ait dirigé son action que contre l'héritier; qu'il ait obtenu gain de cause , par jugement en dernier ressort; que le légataire de l'usufruit vienne ensuite former sa tierce
(0 L. 181, tt. de regul jur. , 1. 17; ft. si quis omissâ causa testament., lib. 29, tit. 4-
(?,) L. 5 , ff. de pignoribus et hypothecis, lib. 20, lit. 1.
242 ïiuiTJi des droits d'usufruit,
opposition à ce jugement, l'héritier figurant dans cette nouvelle instance , sera-t-il fondé à soutenir que la rétractation du premier jugement doit lui profiter, et à conclure en conséquence à ce qu'il soit dit , par le second arrêt révoquant le premier , qu'il demeurera lui-même réintégré dans la propriété du fonds dont il avait été dépouillé ?
C'est un principe constant, fondé sur la raison et consacré par la jurisprudence (i), que l'objet de toute action intentée en nom propre de celui qui agit , ne peut être que de faire déclarer le droit personnel de celui qui intente cette action ; parce que nul ne peut être recevable à agir , s'engager , ou stipuler en son nom propre, autrement que pour soi-même (1119) ; d'où il suit que dans le cas où la tierce opposition est admise , quoique son effet consiste à faire prononcer la rétractation du jugement attaqué, ce ne peut être qu'à Tégard et en ce qui concerne l'intérêt et le droit personnel de l'opposant; qu'on ne peut s'écarter de ce principe que dans le cas où il y a indivisibilité dans la chose, et où il serait impossible d'exécuter simultanément le premier et le second jugement (2).
La question se réduit donc à savoir si les droits de l'usufruitier tiers opposant , et ceux du propriétaire évincé, sont tellement indivisibles qu'il serait impossible d'exécuter ensemble les deux jugemens : or, il rïy a ici aucune indivisibilité , puisque le droit d'u-
(1) Voy. entre autres l'arrêt de la Cour de cassation du i5 pluviôse an 9, dans le recueil des questions de Merlin, au
mot tierce opposition, § 3, pajj. 5^6.
(2) Voy. supra, sous les n.ns 1 354 et suiv.
d'usage personnel, etc. 2h 3
sufruit est non-seulement distinct, mais même civilement séparé de la nue propriété ; donc le second jugement peut être exécuté sur la distraction de l'usufruit, sans préj udice de l'exécution du premier sur l'adj udication de la nue propriété ; donc la tierce opposition de l'usufruitier qui obtient gain de cause ne doit pas profiter au propriétaire évincé par le premier jugement.
Le propriétaire , condamné par le premier arrêt , demeure irrévocablement décbu du droit de nue propriété, comme il en resterait privé s'il avait vendu ou donné le fonds à un autre , attendu qu'il a valablement compromis tous ses droits par le quasicontrat judiciaire formé avec lé tiers revendiquant ; mais il n'a pas également compromis , ni conséquemment aliéné le droit d'usufruit qui ne lui appartenait pas et qui n'était pas à sa disposition : il doit donc rester dans 1 état de privation où il a été placé par le premier arrêt , quoique l'usufruitier obtienne , dans son intérêt propre, la rétractation de ce jugement.
1593. Supposons actuellement que ce soit l'usufruitier qui, revendiquant son droit contre un tiers possesseur , ait succombé , et que ce soit le propriétaire qui revienne par tierce opposition contre l'arrêt par lequel ce tiers possesseur aurait été déclaré maître de l'héritage tant en propriété qu'en jouissance : dans ce cas , la tierce opposition du véritable propriétaire qui obtient gain de cause devra-t-elle profiter à l'usufruitier?
Nous croyons qu'on doit adopter ici une décision toute contraire à celle que nous avons portée dans la première hypothèse , et dire que, par l'effet du second
jugement qui réfracte le premier, l'usufruitier doit être réintégré dans son droit de jouissance.
L'héritier , propriétaire de l'héritage , ne rentre pas en effet dans la possession d'un fonds qui doive rester lihre entre ses mains, puisqu'au contraire il est tenu d'en livrer la jouissance au légataire de l'usufruit. C'est là une dette personnellement imposée à l'héritier par le testateur; mais cette dette n'a été éteinte par l'effet d'aucun jugement rendu entre l'héritier propriétaire du fonds et le légataire de l'usufruit; d'où il suit nécessairemenl que les actions de celui-ci lui restent tout entières vis-à-vis de l'autre , pour exiger la jouissance de l'héritage dont il a obtenu l'adjudication par le jugement prononcé sur sa demande en tierce opposition.
On peut même dire qu'il y a indivisibilité ici , en ce que l'héritier a intérêt à acquitter sa dette personnelle , et qu'il ne lui est permis d'obtenir le fonds qu'à condition de supporter la charge qui lui a été imposée par le testateur.
Vainement dirait-on que l'usufruit et la nue propriété étant deux choses distinctes et séparables , la justice, fondée sur le maintien de la chose jugée . exige que l'usufruit reste acquis au tiers possesseur, en vertu du premier jugement prononcé contre l'flsufruitier, quoiqu'il soit évincé de la nue propriété, par l'effet de la tierce opposition de l'héritier.
Ce raisonnement n'est pas concluant, carie droit d'usufruit n'existe pas dans celui qui possède comme propriétaire : ce n'est pas un droit d'usufruit qui a été adj ugé au tiers possesseur par le premier jugement : on
ne lui a au contraire adjugé que l'affranchissement de l'usufruit prétendu et revendiqué par l'usufruitier : le premier arrêt n'a fait que déclarer que le tiers possesseur n'étaitpoint débiteur del'usufruit demandé, et que le fonds n'en était point grevé entre ses mains ; qu'au contraire il avait le droit de le posséder en toute franchise : or, il n'est pas possible de concevoir comment celui qui n'estpoint propriétaire d'un fonds pourrait en acquérir l'affranchissement pour lui-même ; l'immeuble doit donc rentrer avec sa charge entre les mains du véritable maître , qui reste lui-même débiteur de l'usufruit ; comme il y rentrerait grevé de toute autre servitude dont la libération aurait été prononcée par jugement obtenu à requête du tiers possesseur.
Ainsi , la tierce opposition de l'usufruitier ne profite pas au propriétaire , tandis qu'au contraire celle du propriétaire doit profiter indirectement à l'usufruitier.
1594. Mais cette distinction entre les causes de l'un et de l'autre n'aurait pas lieu si le premier jugement n'avait prononcé que sur une action confessoire ou négatoire , intentée ou soutenue par le proprié taire ou l'usufruitier, à raison d'une servitude fon cière relative à l'héritage grevé d'usufruit. Dans ce cas, le succès de la rétractation du premier jugement profiterait indifféremment à l'un et à l'autre, par rapport à l'indivisibilité du droit de servitude (710).
Elle ne doit point avoir lieu non plus lorsque c'est à un jugement rendu sur le posscssoire qu'on forme tierce opposition : dans ce cas encore, la rétractation
du premier jugement obtenue par l'usufruitier doit profiter au propriétaire , comme celle qui aurait été obtenue par celui-ci profiterait à l'usufruitier; car, sous le rapport des faits possessoires , la possession de l'un se confond avec celle de l'autre , puisque le propriétaire ne possède que par les faits de jouissance de l'usufruitier : en conséquence de quoi il serait impossible d'accorder à l'un la maintenue, et de ne la point accorder à l'autre ; autrement il faudrait supposer que les mêmes actes de possession fussent prouvés et non prouvés ; constans et non constans : ce qui serait absurde.
nUITlÈME QUESTION.
1395. Suivant l'article 1912 du code , le débiteur d'une rente perpétuelle peut être contraint au rachat , lorsqu'il a cessé de remplir ses obligations pendant deux années. L'usufruitier de la rente serait-il luimême recevablc à intenter cette action en remboursement , ou n appartient-elle qu'au propriétaire?
Pour soutenir que l'usufruitier ne peut intenter seul celte action, on dira que le propriétaire y a un véritable intérêt, puisqu'il est très possible que le débiteur de la rente présente plus de solvabilité que l'usufruitier; que l'action dont il s'agit ici n'est que purement facultative, et que rien n'impose à l'usufruitier l'obligation de l'intenter, comme lorsqu'il s'agit d'une créance à terme , pour le remboursement de laquelle il peut être nécessaire d'agir , soit afin de mettre obstacle à la prescription , soit afin de prévenir l'insolvabilité du débitonr ; que l'action en rachat est
d'usage PERSONNEL , ETC. 247
une action en rescision du contrat par lequel le capital avait été aliéné à perpétuité; que ce contrat n'appartient point à l'usufruitier, mais seulement à l'héritier qui en est resté propriétaire, nonobstant le legs d'usufruit; qu'en conséquence on ne peut régulièrement en prononcer la rescision que sur la demande de l'héritier, puisque c'est sa propriété, et qu'il peut avoir un intérêt pressant à ce qu'il ne soit point éteint par le rachat.
Nonobstant ces raisonnement , nous croyons qu'en thèse générale , l'usufruitier peut , sans le concours de l'héritier , intenter la demande en rachat.
1° La cause qui donne lieu à cette action est toute dans son intérêt , puisque c'est lui , et lui seul , qui souffre du non paiement des arrérages de la rente.
2.° C'est aussi dans l'intérêt immédiat de l'usufruitier que le rachat doit être opéré, parce que le capital à rembourser est une chose fongible qui lui sera acquise en toute propriété , sous la charge de rendre , à son tour, une égale somme à la fin de son usufruit; en sorte que dans l'action en rachat, par lui intentée, il ne fait que demander un capital qui lui est dû , lequel , devenu exigible , doit passer dans son domaine.
3." Si le remboursement était volontairement offert , c'est l'usufruitier seul qui le toucherait ; mais ((lui qui a le droit de toucher un paiement, doit iiis->i avoir celui de l'exiger quand il est devenu exigible.
h . " Lorsqu'il s'agit d'une créance à terme , l'usufruitier peut seul poursuivre le débiteur, parce que
ce droit , étant inhérent à la créance , est censé lui avoir été légué : le testateur, en lui léguant le droit de jouir , est censé lui avoir légué aussi la faculté d'exiger le paiement pour pouvoir jouir par ses mains, et l'a ainsi établi procurator in rem suam , pour agir contre le débiteur; il doit en être de même ici , attendu que la clause résolutoire sous-entendue dans le contrat de rente , pour le cas de non paiement des arrérages, fait partie de ce contrat, et que celui qui en a la jouissance doit avoir la faculté de jouir des bénéfices résultant de toutes les clauses stipulées ou sous-entendues dans l'acte dont l'exécution doit avoir lieu dans son intérêt.
5.° Il n'est pas exact de dire que l'action en rachat n'étant que facultative , ne doit point appartenir à l'usufruitier. Sans doute , quand c'est le propriétaire qui jouit lui-même , il est bien le maître de ne pas provoquer le rachat, et de supporter en patience les retards de paiement du débiteur; mais en peut-on dire autant de l'usufruitier ? Comment celui-ci pourrait-il se prétendre exempt de toute faute , si , après avoir négligé d'agir en temps utile pour obtenir le remboursement d'un capital devenu exigible , le débiteur venait à tomber ensuite dans l'état d'insolvabilité?
1596. Nous disons donc, qu'en thèse générale , l'usufruitier peut, indépendamment de l'héritier, intenter l'action en rachat ; mais ce n'est pas là une régie sans exception : car s'il s'agissait d'un légataire d'usufruit qui n'eût point fourni de cautionnement , il est évident que l'héritier pourrait s'opposer à ce
d'usage PERSONNEL , ETC. 249
qu'il intentât l'action en rachat pour toucher le capital. L'héritier intervenant serait en droit d'exiger que ce capital fût placé entre les mains d'un tiers , ainsi que nous l'avons dit ailleurs (i).
NEUVIÈME QUESTION
1597. Quels sont les droits de l'usufruitier par rapport à l'exercice de l'action en retrait conventionnel? A guide l'usufruitier ou de l'héritier appartient le droit d'intenter cette action? Faut-il le concours des deux pour que le retrait puisse être forcé contre l'acquéreur?
Cette question peut se présenter dans le cas où un homme aurait vendu un immeuble avec pacte de rachat , et serait mort après avoir légué l'usufruit de tous ses biens à un étranger , en laissant la nue propriété de son patrimoine à l'héritier de la loi : sera-ce à l'usufruitier universel, ou à l'héritier, à exercer le réméré , et quels seront leurs droits respectifs à ce sujet?
Elle peut se présenter encore , dans le cas de l'usufruit légal du père ou de la mère , sur les biens de ses enfans mineurs , auxquels un droit de retrait aurait été transmis.
Enfin , elle peut avoir lieu à l'égard du mari auquel la femme aurait apporté en dot un pareil droit.
Plaçons-nous d'abord dans l'hypothèse de l'usufruit établi par une disposition testamentaire , faite au profit d'un étranger. Nous parlerons ensuite du
(i) Voy. suprà, sous les n.os 863 et 869.
250 TRAITÉ DES DROITS d'USUFMJIT,
cas de l'usufruit légal des père cl mère el de celui du mari sur les biens dotaux de son épouse.
1598. Pour soutenir que le légataire de l'usufruit est admissible, au moins tanquam procurator in rem suam , à exercer le réméré sans le concours de l'héritier, on peut dire que, suivant la jurisprudence ancienne, l'usufruit constitué sur un fief dominant , donnait à l'usufruitier le droit d'exercer le retrait féodal sur les ventes de fonds qui dépendaient de ce fief; qu'il était admis à l'exercer, procuratorio nomine, ou pour jouir des fonds durant son usufruit seulement , si le propriétaire du fief voulait les réunir à son domaine , en remboursant le prix du retrait ; ou pour les acquérir à son profit, si le propriétaire du fief dominant ne voulait pas opérer cette réunion , en restituant , à la fin de l'usufruit , les avances du retrait faites par l'usufruitier; secundo quœritur utrum isludjus rétractas compelat usufructuario feudi dominantis? Dislingue, aut nomine procuratorio domini, aut nomine proprio. Primo casu non est dubium quin fructuarius hoc jure uti possit , citmsibi liceal meliorem proprietatis causant facere (i) ; que, par identité de raison, on doit appliquer la même doctrine à la cause du légataire de l'usufruit , lorsqu'il s'agit d'un retrait conventionnel , et dire que l'usufruitier peut l'exercer, ou dans son intérêt personnel seulement, si l'héritier ne veut pas y concourir, ni rembourser le prix du rachat, ou dans l'intérêt des deux, si l'héritier consent à en rem-
( i) Dumoulin sur la coutume «le Paris , tit. 1 , § 20, glossâ 1 ,
d'usage PERSONNEL , ETC. 251
bourser le prix lors de la cessation de l'usufruit.
1399. Mais, pour peu qu'on y réfléchisse, on s'aperçoit aisément qu'il y a une bien grande différence , sur le fait de retrait , entre les droits de l'usufruitier d'un fief et ceux de l'usufruitier dont il est ici question.
Et d'abord, en fait de fief, le droit de retrait féodal était réel, comme inhérent au fief dominant et le suivant entre les mains de tous possesseurs ; l'usufruitier devait donc naturellement en avoir l'exercice , puisqu'il était une espèce de fruit civil attaché à la chose dont il avait la jouissance. Il n'en est pas de même du droit de retrait conventionnel qui appartenait au testateur , lorsqu'il a légué l'usufruit de ses biens à un étranger , après avoir vendu quelques fonds avec pacte de rachat ; dans ce cas , la faculté de réméré n'était qu'un droit purement personnel dans le testateur, d'où il suit que c'est l'héritier seulement qui s'en est trouvé saisi à l'instant de l'ouverture de la succession, parce qu'il n'y a que lui qui représente la personne du défunt.
En second lieu, le retrait féodal ne faisait que changer la personne de l'acquéreur , sans opérer la résolution du contrat de vente ; ce droit de prélation avait donc pu être classé au rang des fruits civils , et accordé à l'usufruitier du fief dominant : au contraire , le retrait conventionnel, opérant la résolution du contrat de vente , a pour effet nécessaire de faire repasser le fonds dans le domaine de l'héritier auquel il appartiendrait, si l'aliénation n'en avait pas été faite.
Enfin, dans les principes mêmes de la jurisprudence féodale, l'usufruitier du fief dominant ne pouvait user du retrait qu'autant que la vente du fonds qui en relevait, avait eu lieu depuis l'ouverture de son droit d'usufruit (1); et dans la question que nous avons à résoudre , il ne s'agit que d'une vente faite avant la constitution d'usufruit , en sorte que , loin de pouvoir invoquer, en faveur de l'usufruitier ordinaire , les règles qui étaient observées en matière de fiefs , il faudrait plutôt en tirer une conséquence toute contraire.
C'est donc uniquement dans la nature de l'action en retrait conventionnel que nous devons rechercher le principe de la solution à la question proposée.
1400. Elle en renferme deux, parce qu'elle peut être agitée sous deux rapports différons :
i.° L'usufruitier peut-il exercer le retrait dans son intérêt propre? ou, en d'autres termes, l'action en réméré est-elle la sienne, de manière à le rendre propriétaire du fonds retiré ?
2.° En cas de négative sur cette première question, l'usufruitier ne serait-il pas au moins recevable à agir seul, tant dans son intérêt pour la jouissance, que dans l'intérêt de l'héritier pour la propriété, sauf à ce dernier à ratifier la négociation et à revendiquer le fonds , en remboursant le prix du rachat à la fin do l'usufruit, ou à faire abandon de ses droits sur l'héritage , au profit de l'usufruitier qui l'aurait relire?
1401. Et d'abord l'usufruitier est-il en droit d'exercer le retrait dans son intérêt propre , de ma-
(i) Dcmocmn, loco citato, n.° 3<j.
d'usage personnel, etc. 253
nière que le fonds retiré doive lui rester acquis en toute propriété ?
Pour l'affirmative , on peut dire que le droit de retrait fait partie de la masse des biens dont l'usufruit lui a été légué ; qu'il doit en jouir comme de tous autres effets de la succession , et qu'il n'y a pas d'autre moyen d'en jouir qu'en exerçant le retrait ; que l'action en réméré, n'étant qu'un effet du droit de rachat lui-même, doit être considéré comme un fruit civil de ce droit , puisque c'est une chose utile qui en est comme le produit ; qu'en conséquence elle appartient tout entière à l'usufruitier, pour être exercée à son profit , suivant que l'enseigne Pothier en son traité des retraits , n.° 569.
Nonobstant que ces raisonnemens soient soutenus d'une aussi grave autorité, la négative nous paraît devoir être adoptée.
L'action en retrait , dont il s'agit ici , est une action héréditaire dont l'héritier a été saisi après la mort du testateur, comme de toutes les autres qui appartenaient au défunt : elle est donc la propriété de l'héritier , et non celle de l'usufruitier.
Cette action , en tant qu'elle tend à la revendication d'un fonds, est elle-même un immeuble dans le droit (*>26) : or un immeuble ne peut être un fruit civil ; elle ne peut donc , encore sous ce rapport , appartenir à l'usufruitier .
D'ailleurs , quand il serait permis de la considérer comme un simple fruit civil du droit de retrait, elle ne serait toujours pas dévolue à l'usufruitier , puisque le droit en a été ouvert dès le moment même de la
vente ; et qu'en conséquence ce serait un fruit échu avant la constitution de l'usufruit , et non pendant sa durée.
Ainsi le retrait , considéré en lui-même , ne peut avoir pour effet de rendre l'usufruitier propriétaire du fonds; et c'est par suite de ces principes que l'héritage vendu à réméré par l'un des époux, avant son mariage, et retiré après, lui reste propre (1457), quoique tous les fruits civils et autres provenant de leurs biens , tombent en communauté , attendu qu'il n'y a ici de fruits que ceux qui naissent du fonds , quand on en est rentré en possession.
1402. Cette vérité deviendra plus sensible encore, si l'on considère que l'exercice du rachat n'est autre chose que l'événement d'une condition résolutoire ; que ce n'est point une nouvelle convention , faite pour rétrocéder le fonds, puisque le consentement de l'acquéreur auquel on le reprend, n'est pas nécessaire ; ce n'est donc que le rétablissement des choses dans leur état primitif : or, si l'aliénation n'avait pas été faite , c'est l'héritier qui serait saisi de la propriété du fonds , et l'usufruitier en aurait seulement la jouissance ; donc la restitution en entier, ou la résolution du contrat, qui replace les parties dans le même état où elles seraient s'il n'y avait pas eu de vente faite , ne peut avoir , par elle-même , d'autres effets que celui de rendre le fonds à l'héritier , et à l'usufruitier le droit d'en jouir , sous offre de toute indemnité légitime pour le prix du rachat.
1403. Si donc l'héritier refusait de participer au réméré; que, mit ce refus, l'usufruitier se présentât
d'usage personnel, etc. 2lyS
seul pour retirer l'héritage , et que l'acquéreur consentit volontairement à sa demande, l'acte passé entre eux, sur cet objet, ne serait point un retrait , mais une véritable rétrocession : ce ne serait pas une simple résolution de la vente primitive , mais une nouvelle aliénation de propriété, faite au profit de l'usufruitier , moyennant le même prix qui avait été stipulé dans le premier contrat , et cet acte se trouverait passible du droit proportionnel de mutation immobilière , tandis que le retrait n'est sujet qu'à un simple droit de quittance , quand il est exercé dans le délai fixé par le contrat (1).
Il est donc véritablement démontré que l'usufruitier n'est point en droit d'exercer le retrait dans son intérêt propre, et de manière à acquérir la propriété du fonds retiré.
1404. Mais n'est-il pas au moins recevable à agir seul, tant dans son intérêt pour la jouissance, que dans l'intérêt de l'héritier pour la propriété, sauf à ce dernier à ratifier le retrait et à revendiquer le fonds en remboursant le prix du rachat à la fin de l'usufruit', ou à faire abandon de son droit au profit de l'usufruitier, qui aurait fait le réméré de ses deniers?
On peut dire , en faveur de l'usufruitier , que le droit de retrait fait partie des biens dont la jouissance lui a été léguée; qu'ayant intérêt à opérer le rachat pour jouir ensuite du fonds , il doit avoir qualité et droit d'agir pour parvenir à ce résultat ; qu'en exerçant le retrait tant dans son intérêt que dans celui de l'héritier, et en augmentant ainsi la masse du
i \ oy. l'art 69, § ?. n." i i , de la loi du ?.?. frimaire au 7.
patrimoine soumis à son droit d'usufruit , il ne fait qu'user du mandat tacite qu'il a reçu de rendre meilleure la condition de l'héritier dont il gère utilement les affaires ; que, quoiqu'en général on ne puisse agir ou stipuler dans l'intérêt d'autrui (1119), néanmoins cette règle cesse lorsque telle est la condition d'une stipulation que Ton fait pour soi-même (1121) ; que c'est précisément ce qui a lieu en ce cas , puisque l'usufruitier, exerçant le retrait, n'agit pas seulement dans l'intérêt de l'héritier , mais encore dans le sien propre ; qu'enfin l'héritier serait d'autant moins recevable à s'en plaindre , que , d'une part , il ne saurait en souffrir, et que, d'autre côté, il ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier (599).
1405. Ces raisonnemens pourraient être de quelque poids , s'il ne s'agissait ici que des droits respectifs de l'héritier et de l'usufruitier , parce que leurs intérêts ne se trouvent point en opposition dans le cas supposé ; mais il n'est pas permis de faire abstraction des droits de l'acquéreur qui est en possession du fonds ; c'est sur lui que porte l'exercice de l'action , puisque c'est lui qui doit être dépossédé par le retrait : c'est donc comparativement à lui qu'il faut envisager la cause de l'usufruitier, pour savoir s'il peut être forcé par celui-ci à l'acceptation du rachat : or tout tend à démontrer que cela ne se peut pas.
Il ne faut pas, en effet, confondre l'acquéreur à réméré avec un simple tiers possesseur d'un fonds grevé d'usufruit , car la condition de l'un est totalement différente de celle de l'autre.
d'usage personnel, etc. 2')7
Quoique le tiers possesseur ne doive personnellement rien à l'usufruitier, il est néanmoins débiteur réel de l'usufruit, en tant qu'il possède le fonds grevé de cette charge , et que , par-là , il se trouve détenteur de la chose d'autrui vis-à-vis de l'usufruitier , d'où suit la conséquence que celui-ci est fondé à revendiquer son droit contre le tiers possesseur qui en jouit à sa place.
Il en est autrement à l'égard de l'acquéreur à réméré t non-seulement il ne doit personnellement lieu à l'usufruitier avec lequel il n'a pas contracté; mais il n'est pas même son débiteur réel ; il n'est point délenteur d'une chose qui appartienne à l'usufruitier, sous aucun rapport, attendu qu'ayant acheté du véritable maître l'immeuble en toute propriété et jouissance, tant que la vente existe, le fonds n'est point grevé d'usufruit entre les mains de cet acheteur.
l^OG. L'usufruitier ne serait pas fondé à agir ici sous la qualité de procurator in rem suam, puisqu'il n'a réellement aucun droit d'usufruit ouvert sur le fonds vendu , tant que le contrat n'a pas été résolu sur la demande du successeur revêtu des actions du défunt.
Le testateur, après avoir aliéné son héritage en toute propriété, n'a pu en léguer l'usufruit que sous la condition tacite que le réméré serait exercé par l'héritier auquel seul l'action en retrait appartient : ce n'est qu'au moyen du rachat , que le fonds, rentrant dans le patrimoine provenant du défunt, se trouve sujet à l'usufruit : telle est la condition à l'événement de laquelle l'ouverture de ce droit est m. 17
subordonnée; ce n*est conséquemment que contre l'héritier rentré dans la propriété de l'immeuble, et chargé, par le testament, de la délivrance du legs,, que l'usufruitier peut diriger sa demande en revendication de l'usufruit du fonds.
1407. Il ne pourrait pas même forcer l'héritier îi exercer le retrait .pour contraindre ensuite celui-ci à lui relâcher la jouissance du fonds, et arriver à son but par cette voie indirecte, parce que l'héritier est le maître d'une action qui n'appartient qu'à lui , et qu'en conséquence il peut y renoncer en faveur de l'acquéreur.
L'usufruitier est donc non recevable à intenter seul l'action en retrait , soit parce qu'elle n'est pas la sienne, soit parce que son droit d'usufruit n'est point ouvert tant que l'immeuble est possédé par l'acquéreur en vertu de la vente qui lui en a été faite.
1408. Mais quand on supposerait qu'il y a déjà ouverture au droit de l'usufruitier contre l'acquéreur non dépossédé, il serait encore non recevable à agir seul et sans la participation de l'héritier.
L'usufruitier ne pourrait, en effet, exercer le retrait sur la nue propriété , car l'héritier seul ayant le droit d'y rentrer, il n'y a que lui qui puisse forcer l'acquéreur à en discéder : il ne pourrait pas non plus l'exercer sur l'usufruit seulement, en réduisant aiiisi l'acquéreur à n'avoir que le droit de nue propriété du fonds, qu'il avait acquis en plein domaine , attendu que la condition du réméré est , par sa nature , indivi »ibl tient, et
qu'en conséquence I ;ir peut toujoui
d'usage personnel, etc. 2j9
le concours simultané de tous les successeurs de son vendeur, sans quoi- il doit être renvoyé de la demande (1670) qui ne serait dirigée contre lui que par un seul ou par quelques-uns d'entre eux.
1409. En dernière analyse, il résulte de tout ce que nous venons de dire sur cette question :
1.° Que c'est à l'héritier à exercer le retrait , s'il le veut , puisque c'est à lui que l'action appartient , et que c'est dans son domaine que le fonds aliéné doit rentrer ;
2.° Qu'il peut agir seul, parce qu'il est le seul représentant du défunt dans l'exercice de cette action résolutoire, sauf à satisfaire ensuite à son obligation personnelle vis-à-vis de l'usufruitier , si celui-ci exige l'usufruit de la chose, en offrant de supporter la charge dont nous parlerons plus bas ;
3.° Que l'acquéreur ne pourrait soutenir que l'héritier est non recevable à agir seul et sans le concours de l'usufruitier, attendu que l'héritier est personnellement saisi de tous les droits de l'hérédité, pour en jouir proprio nomme, tant que les légataires n'exigent pas de lui la délivrance de leurs legs ;
h .'' Que l'héritier ne peut être forcé à agir s'il ne le veut pas , parce que l'usufruit du fonds vendu à réméré n'est censé légué que sous la condition que le retrait aura lieu, et qu'on ne pourrait imposer d'autres charges à l'héritier, ni le contraindre à user (rime action purement facultative et à laquelle il peut renoncer, puisqu'elle es| entièrement la sienne;
"),"(>ue quand le retrait a été exercé par l'héritier, Tu infruitier a contre lui une action en délivrance de
l'usufruit sur le fonds retiré, mais il doi( offrir l'avance du prix du rachat, sauf à le recouvrera la fin de sa jouissance , ou en payer l'intérêt à l'héritier, pendant là durée de l'usufruit , parce qu'autrement il
jouirait non-seulement du bien provenant du défunt, mais encore de celui de l'héritier, qui aurait fourni aux dépens du réméré;
(>." Enfin que l'usufruitier ne pourrait seul et sans le concours de l'héritier, ou sans être muni d'une procuration expresse de sa part, exercer l'action en retrait, puisqu'elle n'est pas la sienne, et que ce n'est pas dans son domaine que l'héritage doit rentrer.
1410. Néanmoins il faut observer, en ce qui concerne le père ou la mère ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfans mineurs, qu'ils peuvent exercer le rachat, parce qu'ils n'ont pas seulement la qualité d'usufruitiers, mais encore celle d'administrateurs des biens de leurs enfans , en vertu de laquelle ils ont le droit de les représenter dans tous les actes civils.
1411. Quant au droit du mari relativement au réméré appartenant à son épouse, il faut faire cette distinction : ou le droit du rachat n'est pas contesté par l'acquéreur, et dans ce cas on ne pourrait repousser l'action du mari, sous le prétexte qu'il n'a pas qualité suffisante, parce qu'alors il ne s'agit que d'un acte de l'administration générale qui lui est confiée par la loi; ou le droit de réméré est contesté par le tiers possesseur, et dans celte hypothèse, le concours de la femme est nécessaire, attendu mie le mari ne peut exercer seul que les actions mobilières et pos-
d'usage personnel, etc. 2G1
scssoircs (1428) de son épouse, et que celle qui esl ;\ intenter dans ce cas , n'est ni mobilière ni possessoire.
ik 12. Observons en finissant, sur cette question, qu'il n'en serait pas de l'héritier fiduciaire comme d'un simple usufruitier , car l'héritier grevé de fidéicommis ayant toutes les actions héréditaires, à charge de les transmettre, pourrait incontestablement exercer le retrait.
1413. S'il s'agissait d'un fonds remis en antichrèse, par le testateur en son vivant, l'usufruitier universel pourrait en faire le retrait, en remboursant le créancier qui en serait détenteur; sauf à répéter à l'héritier , lors de la cessation de l' usufruit, la somme qu'il aurait avancée pour cet objet.
L'usufruitier pourrait, en agissant seul , faire celte espèce de retrait, parce que le hnuh donné en antichrèse n'est point aliéné; qu'il fait partie de la succession , et qu'en conséquence le droit d'en jouir esl un droit actuel dans l'usufruitier.
Que si ce fonds e>t détenu par un créancier, ce n'est que précairement et jusqu'à ce qu'il soit remboursé : or il peut être forcé à recevoir son remboursement des mains de L'usufruitier, comme de celles de l'héritier, puisqu'une obligation peut être régulièrement acquittée par toute personne intéressée à ce qu'elle soit éteinte, et même par un tiers qui seroit sans intérêt à cet égard (1236).
202 TRAITÉ DES DROITS d'usULRI'IT,
DIXIÈME QUESTION
1414. Quels sont les droits de l'usufruitier sur l'action en rescision pour cause de lésion dans la vente d'un immeuble ?
Un. homme avait fait, à bas prix, la vente d'un fonds ; il est mort après avoir légué , par son testament, l'usufruit de tous ses Liens à un étranger : le légataire de l'usufruit pourra-t-il intenter l'action en rescision pour cause de lésion contre l'acquéreur ? ou celte action ne peut-elle être intentée que par l'héritier ?
Cette question doit recevoir la même solution que la précédente, et pour les mêmes motifs.
1.° L'usufruitier ne serait pas recevahle à agir dans son intérêt propre , en rescision du contrat , de manière à revendiquer pour lui-même le domaine du fonds , attendu que, par la restitution en entier, l'héritage rentre dans le patrimoine héréditaire dont il n'a que l'usufruit.
Il est vrai que l'acquéreur peut, nonobstant que l'action en rescision soit admise , retenir le fonds en suppléant le juste prix,, sous la déduction du dixième de l'estimation totale (1681); mais comme ce droit n'est pour lui que in facultate solvendi, cela ne change rien à la nature de l'action , qui n'en est pas moins purement résolutoire dans son principe ; d'où il résulte toujours qu'elle ne peut appartenir qu'à l'héritier.
2.'J L'usufruitier ne serait pas recevahle à agir seul tant en son nom et dans son intérêt propre pour la jouissance, que dans l'intérêt de l'héritier pour la
d'usage personnel , ETC. 263
propriété» sans procuration expresse de la part de celui-ci, attendu que les droits de l'héritier ne peuvent être compromis que par lui-même , et qu'il esî maître d'y renoncer; attendu encore, d'autre part, que V usufruitier n'a aucun droit d'usufruit à revendiquer sur le fonds , tant qu'il est possédé par l'acquéreur en vertu de la vente qui lui en a transmis le domaine plein et entier; que le droit d'usufruit n'est ici, comme dans le cas du réméré, que conditionnel, et que l'événement de la condition, qui consiste dans la rescision du contrat , ne peut avoir lieu que sur la demande de l'héritier, auquel seul appartient l'action qui tend à la revendication du fonds.
3." L'usufruitier n'étant pas recevahlc à revendiquer la propriété du fonds , et ne pouvant demander qu'un droit d'usufruit, le même principe d'indivisibilité qui gouverne l'exécution du retrait conventionnel, retrouve ici son application (1685); car l'acquéreur qui n'a acheté que pour jouir en plein domaine, ne peut être forcé de se contenter de la nue propriété de l'immeuble; et comme la \entc n'a été faite quo sous la condition que le tout serait aliéné, il faut que la? rescision soit aussi demandée pour le tout par celui qui en a le droit; autrement l'action est inadmissible.
Enfin, si l'héritier exerce lui-même le retrait, l'usufruitier ne pourra obtenir la jouissance du fonds, qu'en offrant le remboursement du prix de la vente et des frais faits pour parvenir à la rescision, sauf à recouvrer le tout à la fin de son usufruit, ou en se soumettant de payer annuellement l'intérêt du tout à l'héritier, comme dans le cas durcirait conventionnel
dont nous avons parlé dans la réponse à la question précédente. Mais si l'acquéreur, voulant conserver le fonds, préfère offrir et paver le supplément du juste prix , sous la déduction du dixième , comme la loi lui en accorde le droit, la jouissance en sera due à l'usufruitier, parce que le principe de la créance existait déjà dans le patrimoine du défunt lors de sa mort (i ).
ONZIÈME QUESTION
4415. L'usufruitier serait-il recevable à intenter seul l'action en résolution de la vente d'un fonds, pour cause de non-paiement de la part de l'acquéreur?
Un homme vend un héritage sans recevoir le paiement du prix : il meurt ensuite , mais après avoir légué par son testament l'usufruit de tous ses biens à un étranger , et laissant seulement la nue propriété de son patrimoine à l'héritier de la loi. L'acquéreur ne paie pas : il s'agit de faire résoudre le contrat de vente, faute de paiement du prix; l'usufruitier est-il recevable à intenter cette action , ou est-ce à l'héritier à la faire valoir?
Quoique cette question paraisse , au premier coup d'oeil, semblable aux deux que nous venons d'agiter sur l'exercice du retrait conventionnel et sur l'action en rescision pour cause de lésion , néanmoins elle doit recevoir une décision toute contraire.
La raison de disparité dérive de ce que , quand l'action qui se trouve dans la succession du testateur n'est qu'une action en retrait ou en rescision pour cause de lésion, le légataire de l'usufruit des biens
[i) Voy. ce qne noua avons dit sons les n.' ' Î78 cl 179.
d'usage personnel, etc. 26 j
n'a aucun droit actuel , ni sur le prix de la vente , puisqu'il avait été payé au testateur, ni sur l'immeuble aliéné, puisqu'il a élé vendu , et qu'il est possédé en loule propriété par l'acquéreur : d'où résulte cette conséquence , que tous les droits à prétendre par l'usufruitier sont nécessairement subordonnés à l'exercice du retrait ou de l'action en lésion, comme à une condition avant l'événement de laquelle ils ne peuvent être ouverts.
Au contraire, quand il s'agit de faire résoudre l'aliénation par défaut de paiement, le prix de la vente est dû; il existe donc , dans la succession, une créance sur laquelle le légataire de l'usufruit des biens a un droit actuel ; et comme l'aliénation n'a été faite que sous la condition que le prix en serait payé, la créance qui fait partie des biens du testateur peut avoir aussi directement l'immeuble pour objet, si la condition de non paiement est déjà à son terme.
1416. Pour rendre d'une intelligence facile la solution que nous allons donner d'une manière plus développée, nous observerons préalablement :
Que la résolution de la vente d'un immeuble doit être prononcée de suite, pour défaut de paiement, lorsque le vendeur se trouve en danger de perdre la chose et le prix; que si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long, suivant les circonstances; mais après ce délai judiciaire expiré, sans que le paiement ait été fciit, la résolution de la vente doit être prononcée (16.55) j
Que s'il a été stipulé dans le contrat que , faute de
266 TRAITB DES DROITS d'i'SUFIIUIT,
paiement au terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut encore , après l'expiration du délai, purger la demeure, tant qu'il n'a pas été mis en retard par une sommation de payer ; mais qu'après cette sommation , le juge ne peut plus lui accorder de délais , et la vente doit être résolue (4G5G).
La question proposée peut donc se présenter dans deux hypothèses différentes, suivant que tous les délais seraient écoulés pour l'acquéreur, et qu'en conséquence il se trouverait immédiatement forcé à déguerpir du fonds , ou qu'il serait encore dans les délais utiles pour purger la demeure, en payant le prix de l'immeuble pour en conserver la propriété.
1417. Dans le premier cas, c'est-à-dire, lorsqu'au décès du testateur tous les délais de droit accordés à l'acquéreur pour purger la demeure étaient écoulés, et qu'en conséquence il y avait déjà droit acquis à le forcer au déguerpissement, on peut dire qu'il n'y a plus de vente, puisque l'acquéreur ne serait plus redevable à purger la demeure , en offrant le prix pour conserver le fonds; la suite de l'action doit donc appartenir à l'usufruitier contre un acheteur qui n'a plus qu'une possession de fait, et qui n'est plus comparable qu'à un tiers possesseur contre Lequel l'usufruitier peut exercer la revendication de son usufruit, comme le propriétaire celle de la propriété.
1418. Dans le second cas , c'est-à-dire , lorsqu'au décès du testateur, l'acquéreur est encore en droit d'offrir le prix pour conserver le fonds, l'action
principale à diriger contre lui ne tend qu'à l'obtention du paiement de la somme qu'il doit : ce n'est que fmr conclusion subsidiaire seulement, qu'on peut demander qu'il lui soit enjoint de délaisser l'héritage , à défaut par lui de nantir , dans le délai qui lui sera û\é, le paiement du prix de la vente.
La demande , ou l'action principale qui tend à obtenir le paiement du prix, est évidemment dans le domaine de l'usufruitier , comme celle qui résulte de toute autre créance exigible et à terme , parce qu'ayant le droit de jouir de la somme qui est due , il a nécessairement celui de la demander pour l'employer à ses usages.
Mais si la demande principale reste sans effet , et que le prix ne soit pas pavé , alors , comme il s'opère une novation dans l'objet de la créance , lequel change en ce que la chose elle-même doit venir remplacer le prix , le relâchement du fonds doit être fait à l'usufruitier, puisque la jouissance lui est duc en compensation de celle du prix qu'il n'a pu obtenir.
Ainsi , au lieu et place de la jouissance du prix qui était dû à l'usufruitier , il doit obtenir , non la propriété, mais la jouissance du fonds, d'où il résulte que l'action en résolution du contrat lui appartient quant à son droit d'usufruit, et qu'il peut l'intenter sans avoir besoin du concours de l'héritier.
4419. Sans doute qu'en agissant seul , il ne pourra réclamer que son drok d'usufruit, et l'on ne devra prononcer à son profit qu'un simple relâchement de jouissance; en sorte que l'acquéreur conservera encore le droit de nue propriété du fonds, tant
2C8 TRAITÉ DES DROITS D'tïSUFRUIT,
que l'héritier n'aura pas demandé que le jugement rendu avec l'usufruitier lui soit déclaré commun.
Si donc l'héritier ne veut pas agir, de son côté , ou garde le silence, jusqu'à l'époque de la cessation de l'usufruit, la vente qui n'aura pas été résolue entre lui et l'acquéreur pourra encore obtenir tous ses effets.
D'une part, l'acquéreur, offrant le prix de la vente, pourra rentrer dans le fonds pour en jouir en toute propriété , puisque la résolution de son contrat n'aura pas été prononcée vis-à-vis de l'héritier.
D'autre part, l'héritier qui peut avoir intérêt à toucher le prix de la vente plutôt qu'à rentrer dans l'héritage vendu, et qui peut retrouver l'acquéreur venu à meilleure fortune , peut avoir intérêt à ce que la vente s'exécute, et sera bien fondé à exiger de celui-ci le paiement du prix plutôt que le délaissement du fonds.
L'usufruitier agissant seul en relâchement de la jouissance du fonds, ne pourrait être déclaré non recevable , sous le prétexte que l'exécution du contrat de vente doit être indivisible, comme quand il s'agit du retrait conventionnel. Pour écarter tout argument tiré de celte comparaison, il suffirait, sans doute, de dire que la loi qui veut que le retrait ne puisse être forcément exécuté que pour le tout, ne contient aucune disposition semblable sur la résolution de la vente pour défaut de paiement, et qu'il n'est pas permis d'y ajouter ce qu'elle ne porte point; mais il ne sera pas inutile de l'aire voir encore l'immense disparité qui se trouve entre ces deux espèces.
D'USÀ€E PERSONNEL, ETC. 269
L'exercice du retrait conventionnel a sa cause dans la convention même; et comme l'acquéreur a entièrement exécuté ses engagemens, en payant le prix de la vente, il est nécessairement en droit d'exiger, par réciprocité, que le vendeur ou ses représentons ' accomplissent aussi intégralement leurs obligations , en lui laissant toute la chose, ou en la retirant entièrement pour lui rendre la totalité du prix qu'il en a payé.
Au contraire, la résolution du contrat de vente, pour défaut de paiement, n'a sa cause que dans la faute de l'acquéreur qui ne peut se prévaloir, sous aucun rapport, de ce qu'il a lui-même manqué à ses engagemens.
DOUZIÈME QUESTION
1 ^O. A supposer que le testateur qui a légué l'usufruit de tous ses biens ait acquis un fonds à bas prix y et que le vendeur se pourvoie en rescision pour cause de lésion, l'usufruitier du fonds serait-il recevable à défendre sur cette demande, et éi exercer le droit de retenue sur V immeuble , en offrant de suppléer lui-même le juste prix, sous la déduction du dixième de l'estimation totale y comme la loi le permet en général à tout acquéreur d'héritage contre lequel on recourt éi ce moyen de rescision (1681 )?
L'action en rescision, pour cause de lésion dans la vente d'un fonds qui se trouve grevé d'usufruit, intéresse tout à la fois l'usufruitier quant à la jouissance , et l'héritier quant à la propriété; d'où résulte celle conséquence, que, pour agir régulièrement et
270 TRAITÉ DES DROITS D'i'SITRUIT,
t'\ lier tout danger do tierce opposition, on doit les appeler tous les deux dans la cause.
Néanmoins l'usufruitier est reccvable à défendre seul, si le propriétaire ne parait pas, parce qu'il est en droit d'agir pour conserver l'usufruit dont il est en possession , et dont on voudrait l'évincer.
Si dans cette lutte engagée seulement entre l'usufruitier et le vendeur, celui-ci parvient à faire juger qu'il a eu dans la vente une lésion suffisante pour en opérer la rescision , l'usufruitier sera en droit de toucher et même d'exiger le remboursement du prix que le testateur avait pavé au vendeur qui veut rentrer dans la propriété du fonds vendu ; car avant été établi légataire de l'usufruit du fonds , il faut bien qu'il ait aussi la jouissance de la somme qui vient succéder au fonds qui lui échappe : il devra donc toucher ce remboursement comme il toucherait celui de toute autre créance, pour en jouir, et à la charge <!;• restitution à la fin de son usufruit; mais il ne sera pas reccvable à exercer le droit de retenue du fonds, en offrant le supplément du prix sous la déduction voulue par la loi.
En effet, l'usufruitier n'est ni l'acquéreur, ni le représentant de l'acquéreur du fonds ; il n'est donc pas celui auquel la loi accorde le droit d'en conserver la propriété en suppléant le prix; il ne pourrait donc exercer ce droit dans son intérêt personnel.
ïl ne pourrait pas non plus l'exercer tant en son nom qu'en celui de l'héritier, sans mandai exprès de la part de celui-ci, attendu que, d'une part, le vendeur qui voudrait rentrer dans la possession du
d'usage rEnso>'>"EL , etc. 271
fonds , ne peut cire obligé d'en souffrir la retenue qu'autant que celui auquel la loi accorde ce droit se
;nte lui-même pour en user, et que, d'autre côté, l'héritier ne peut être, sans son consentement, constitué débiteur du supplément de prix qui doit être payé au vendeur pour exercer un droit purement facultatif,
1421. Si la retenue proposée par l'usufruitier ('•[;•. il volontairement consentie par le vendeur, et que le géré de l'usufruitier fût en outre ratifié par l'héritier, la négociation serait valablement consommée dans l'intérêt de tous, sauf l'obligation où se trouverait l'héritier de rendre à la cessation de l'usufruit le supplément du prix avancé par l'usufruitier. 3Iais si , dans îe même cas, l'héritier ne voulait pas ratifier le géré de l'usufruitier, celui-ci, gardant le fonds pour lui-même, serait obligé de lui rendre, lors de la Ce sation de l'usufruit, la somme qui avait été déboursée par le testateur pour le prix de la vente; et alors ce ne serait pas un droit de retenue qui aurait été exercé par l'usufruitier, mais une véritable vente qui lui aurait élé faite.
Concluons de là que , dans le cas de la question proposée , l'action en rescision doit être dirigée soit
re l'héritier j soit contre l'usufruitier; mais que ia lé ■ fois admise, il n'appartient qu'à l'héritier
d'exercer forcément le droit de retenue, attendu que c'est directement dans son intérêt qu'il a lieu; et alors le supplément du prix à payer au vendeur doit être
idéré comme une i imposée à la propriété ,
à l'acquit de laquelle l'usufruitier et le propriétaire
272 TRAITÉ DES DROITS I>'lSlI RUIT,
doivent contribuer conformément aux règles que
nous exposerons plus bas.
TREIZIÈME QUESTION
I'i22. En nous plaçant toujours dans l'hypothèse de la question précédente, supposons que le vendeur de l'immeuble n'ait dirigé son action en lésion que contre l'héritier, et qu'il ait fait prononcer la rescision du contrat ; mais que , de son côté, l'usufruitier venant former sa tierce opposition et l'arrêt rendu contre l'héritier , provoque une nouvelle expertise , et parvienne à prouver qu'il n'y avait pas eu dans la rente une lésion suffisante pour fn causer la rescision; le gain de cause qu'il obtiendra sur sa tierce opposition profitera-t-il éi l'héritier?
Pour soutenir que la tierce opposition de l'usufruitier doit profiter à l'héritier, on peut dire qu'en thèse générale, le vice qui affecte un contrat, et qui en entraîne la nullité ou la rescision, est une chose indivisible, attendu que le contrat ne peut être valable et nul tout à la fois, et qu'en fait de lésion , il est impossible qu'elle existe à l'égard de l'héritier, tandis qu'il est établi par l'usufruitier qu'elle n'existe pas; qu'ainsi, à moins d'admettre le concours simultané de deux contradictoires, ce qui serait absurde, la rétractation du premier jugement obtenu par l'usufruitier doit relever l'héritier de la condamnation prononcée contre lui, puisqu'il es! de principe, en fait de tierce opposition, que la rétractation du premier arrêt, obtenue par l'une Ctv> parties intéres rofiteaux
autres, dans les choses :;:;: sont indivisibles.
d'usage PERSONNEL , ETC. 273
Nonobstant ces raisonnemens , nous croyons qu'on doit tenir pour constant que la tierce opposition, formée par l'usufruitier qui a obtenu gain de cause, ne doit point profiter à l'héritier.
Il est vrai que la validité d'un acte est une qualité indivisible , parce qu'un contrat ne peut être nul et valable tout à la fois. Il est vrai encore qu'en fait de lésion , il est impossible qu'elle existe si le vendeur n'a pas été lésé : mais il ne suit pas de là que toutes les parties intéressées soient également recevables à faire juger que le contrat est nul, ou qu'il doit être rescindé.
Lorsqu'un homme a fait prononcer la nullité ou la rescision d'un acte , il se trouve affranchi des engagernens qui en résultaient pour lui ; mais son succès lui étant personnel , l'effet du jugement se borne là.
Si une autre partie, à laquelle le même acte impose les mêmes obligations , vient ensuite ouvrir aussi son action en nullité ou en rescision, et qu'elle succombe, elle sera tenue d'exécuter ses engagemens, puisqu'elle y aura été condamnée.
Il ne résulte pas de là que cet acte soit , en luimême , nul et valable tout à la fois; mais seulement que le dernier qui s'est pourvu contre , et qui a été débouté de sa demande , est non recevable à se prévaloir de la nullité qui n'avait été prononcée que dans l'intérêt de l'autre , par le premier jugement.
De même lorsqu'un fonds a été vendu à deux personnes , par exemple , si le vendeur qui ouvre son action en nullité ou en rescision du contrat ne la dirige que contre un des nrquéreurs, touten demandant m. 48
la restitution de l'héritage entier, et obtient gain de cause, l'acquéreur qui aura succombé, par jugement en dernier ressort, sera irrévocablement déchu des avantages de son acquisition : mais comme dans la lutte qui a eu lieu , il n'a pu compromettre que sa part, les droits de l'autre qui n'a été ni appelé aux débats , ni par conséquent condamné , lui resteront entiers ; et l'exception de la chose jugée ne pèsera point sur lui.
Lorsque celui-ci vient ensuite former tierce opposition à l'arrêt par lequel le vendeur s'est fait réintégrer dans la possession entière de l'héritage, si , plus heureux que son coacquéreur , il parvient à faire décider que la nullité ou la cause de rescision qui avait été admise par le premier jugement n'existe pas, il sera maintenu dans la propriété et jouissance de sa part du fonds acquis en commun; mais le premier qui avait été condamné n'en restera pas moins non recevante à se prévaloir du second jugement, attendu qu'il n'a été prononcé que dans l'intérêt du dernier qui a su mieux défendre ses droits.
1423. Il est néanmoins toujours vrai de dire que la validité d'un contrat considéré en lui-même, est indivisible , attendu qu'il ne peut être nul et valable tout à la fois.
Il est vrai encore que, quand il y a indivisibilité dans ce qui est statué par deux jugemens dont l'un rétracte l'autre, la rétractation du premier, obtenue par le tiers opposant , relève de tout adjugé la partie qui avait été condamnée par cette première décision ; mais il faut observer que l'indivisibilité né-
d'usage PERSOXXEL , ETC. 275
cessaire pour opérer cet effet ne doit point être prise dans la cause qui a fait rendre les jugemens , car autrement, lorsqu'il serait question de prononcer sur des droits dépendans de la validité d'un acte , le jugement de rétractation opérerait toujours la restitution en entier de ceux qui avaient été condamnés par le premier arrêt , ce qui ne peut être, puisque, comme nous l'avons déjà dit , rien n'empêche qu'une partie à l'égard de laquelle l'acte a été jugé valable , reste toujours non recevable à se prévaloir delà nullité qui ensuite n'a été prononcée que dans l'intérêt d'un autre (1).
Ce n'est donc point dans la cause qui a pu déterminer les décisions de la justice, mais bien dans la chose même qui a été adjugée , qu'il faut qu'il y ait indivisibilité , pour que l'arrêt de rétractation opère la restitution en entier de toutes les parties intéressées , parce qu'alors il v a impossibilité d'exécuter ensemble les deux jugemens.
Ainsi, par exemple, lorsqu'un des copropriétaires par indivis d'un héritage dominant , a été débouté de sa demande en exercice d'une servitude de passage qui lui est due par le fonds voisin , si l'autre copropriétaire , formant tierce opposition au jugement, parvient à le faire rétracter, le premier qui avait été condamné sera rétabli dans ses droits , attendu que la servitude , qui est l'objet adjugé, est une chose indivisible en elle-même, et qu'elle est due par le fonds servant, pour l'avantage de tout le fonds dominant.
i) Voy. Icsiloveloppemens suprà, sous les n.°* 1 354 et 1 355.
4 ri 24 . Appliquant à la question proposée ces principes, qui sont ceux de la matière, il n'est pas difficile de démontrer que la tierce opposition de l'usufruitier ne peut profiter à l'héritier.
La demande en rescision , pour cause de lésion , a élé admise et jugée au profit du vendeur , contre l'héritier seulement; ce dernier est conséquemment déchu du bénéfice de la vente quant à la nue propriété : l'usufruitier vient ensuite , et par un second jugement rendu sur sa tierce opposition, il se fait rétablir dans l'exercice de son droit d'usufruit ; or , l'usufruit et la nue propriété } loin d'être une chose indivisible , sont deux objets très différens ; donc la rétractation du premier jugement , obtenue par l'usufruitier, ne doit point rétablir l'héritier dans ses droits.
Il résulte de là, 1 ,° que si l'héritier se résout à souffrir l'éviction , il ne devra recevoir le remboursement du prix de la vente qu'à l'époque où, l'usufruit cessant, le vendeur rentrera en possession de son héritage ;
2.° Que si au contraire l'héritier opte pour conserver le fonds , en suppléant le juste prix sous la déduction du dixième de l'estimation totale, il conser\er;i la propriété de l'héritage , et ne sera tenu de payer le supplément dû au vendeur, qu'au jour de la cessation de jouissance de l'usufruitier qui aura obtenu gain de cause contre ce dernier.
C'est ainsi que, sans aucune contradiction, les deux jugemens recevront simultanément leur exécution, l'un dans l'intérêt de l'héritier, et l'autre dans celui de l'usufruitier.
d'usage PERSO.VNEL , ETC. 277