CHAPITRE XXXII
Des Droits respectifs du propriétaire et de l'usufruitier, sur les améliorations et changemens qui peuvent être faits clans le fonds soumis au droit d'usufruit.
1425. C'est l'article 599 du code qui statue sur les droits dont il s'agit ici; il est conçu dans les termes suivans :
« L'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usu- » fruit , réclamer aucune indemnité pour les amélio- » rations qu'il prétendrait avoir faites , encore que » la valeur de la chose en fût augmentée.
» 11 peut cependant , ou ses héritiers , enlever les » glaces, tahleaux et autres ornemens qu'il aurait » fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux » dans leur premier état. »
Cet article mérite des observations particulières et détaillées, c'est pourquoi nous en commenterons successivement les dispositions.
L'usufruitier ne peut réclamer aucune indemnité. L'équité, a dit M. Gary, orateur du Tribunat, lors de la discussion faite sur cet article , semble d'abord s'opposer à ce que le propriétaire profite , aux dépens de l'usufruitier, de l'amélioration évidente de la chose : mais quand on considère que l'usufruitier en a lui-même recueilli les fruits ; que cette amélioration n'est d'ailleurs, aux yeux de la loi, que le résultat naturel d'une jouissance éclairée et d'une adminis-
278 TRAITÉ DES DROITS d'lSUFRUIT,
tration sage et vigilante ; quand on pense qu'il ne doit pas être au pouvoir de l'usufruitier de grever d'avance le propriétaire de répétitions qui pourraient souvent lui être onéreuses; quand on songe enfin aux contestations infinies qu'étouffe , dans leur naissance , cette disposition de la loi, on ne peut lui refuser son assentiment.
Il en est donc des constructions et améliorations faites ou procurées par l'usufruitier, comme des frais de culture et de semence, lorsqu'il décède à une époque où les fruits sont encore pendans par racines , puisque, dans l'un et l'autre cas, le fruit de ses impenses cède également au propriétaire, sans nulle indemnité.
1426. Il résulte de là , qu'après la cessation de sa jouissance, l'usufruitier ou ses héritiers sont aujourd'hui , par rapport aux améliorations du fonds , aux dépenses préparatoires de la récolte pendante par racines, d'une condition moins favorable que le tiers possesseur contre lequel le propriétaire a revendiqué son héritage ; puisque , dans ce dernier cas , les fruits pendans par racines n'appartiennent au maître réintégré dans sa propriété , qu'à la charge de rembourser les frais des labours , des travaux et semences faits par le tiers possesseur évincé (348) , lequel a aussi le droit de répéter les dépenses nécessaires ou utiles qu'il a faites pour la conservation (1381) ou l'amélioration de la chose (555), sous les modifications que nous avons expliquées ailleurs , en traitant du droit d'accession : mais cette diversité dans les dispositions de la loi n'est pas sans motifs, car la
d'usage personnel, etc. 279
tause de l'usufruitier est bien différente de celle du tiers possesseur.
1427. Lorsqu'il s'agit d'un possesseur de mauvaise foi , il ne souffre pas seulement l'éviction de la chose , il est tenu encore au rapport des fruits qu'il a perçus ( 549); on offenserait donc les principes de l'équité, si on ne lui adjugeait pas les impenses nécessaires ou utiles qu'il a faites , ainsi que ses frais de labour, autrement le propriétaire s'enrichirait à ses dépens. L'usufruitier , au contraire , n'a pas nécessairement le même droit de répétition, parce que les fruits qu'il a perçus, et qu'il ne restitue pas, lui restent au moins en compensation des impenses qu'il a faites.
1428. S'il est question d'un possesseur de bonne foi , il garde , comme l'usufruitier , les fruits qu'il a perçus ; mais dans les impenses et améliorations qu'il a faites , il croyait travailler pour lui-même : il ne peut y avoir, «à son égard , aucun motif de présumer qu'il ait voulu agir animo donandi , tandis que l'usufruitier , sachant que l'héritage ne lui appartenait pas, et que les améliorations qu'il a spontanément faites devaient suivre la condition du fonds dont elles ne sont que les accessoires, était dans une position telle que les auteurs du code , établissant ici un point de droit nouveau , ont pu le soumettre à la présomption légale suivant laquelle il est réputé n'avoir agi que dans un esprit de libéralité et d'abandon , pour tout ce dont la valeur de l'amélioration excéderait la compensation qu'il pouvait en espérer dans sa jouissance : i! y aurait donc de l'injustice à
forcer le possesseur de bonne foi à subir la même condition. Son erreur ne lui étant pas imputable, elle ne doit pas lui nuire de manière à augmenter la perte qu'il ressent déjà par la seule éviction du fonds.
D'ailleurs , à l'égard de l'usufruitier, les frais préparatoires des récoltes pendantes par racines, lors de la cessation de l'usufruit , sont compensés d'avance par la perception gratuite des fruits qui étaient dans le même état à l'époque de son entrée en jouissance ; tandis que la même réciprocité ne se trouve pas établie en principe , dans la cause du tiers possesseur.
1429. Quant aux améliorations faites durant le mariage, sur les propres de l'un des époux mariés sous le régime communal , il est dû récompense à l'autre , parce que telle est la loi de leur association (1437) , et cela est fondé sur ce que la communauté n'étant usufruitière qu'à titre onéreux, il est juste qu'elle soit indemnisée des impenses qui tendent à enrichir l'un des sociétaires , autrement il n'y aurait plus d'égalité dans leur association. Celle exception à la règle commune était nécessaire encore , soit pour prévenir les fraudes qui pourraient être faites par le mari, au détriment de la femme, dans l'emploi des deniers communs , soit pour mettre obstacle aux dons indirects que les époux pourraient se faire au préjudice des héritiers de la réserve.
1450. Nous estimons même que , scus le régime dotal, on devrait également accorder au mari ou à ses héritiers une indemnité pour les améliorations faites sur les fonds dotaux de la femme, attendu que son usufruit est à titre onéreux, comme celui qui appar-
d'usage personnel, etc. 281
tient à la communauté sous le régime communal, et qu'il y a ici même raison de mettre obstacle à la source des dons indirects qu'une jurisprudence contraire tendrait à ouvrir, entre époux, au préjudice de leurs enfans. Telle est aussi la disposition de la loi romaine, qui prévoit le même danger : donationem intervirum et uxorem circa impensas quoque inhibitam , verè Sabinus scribit (1), En conséquence de laquelle disposition le mari a, pour la répétition de ses impenses d'amélioration, ou l'action mandat i y si c'est du consentement de la femme qu'elles ont été faites , ou l'aclion negotiorum gestorum , si elles ont été entreprises sans la consulter : Non abs re est , si quidem mulieris voluntas intercédât , mandait actionem à nostrâ auctoritate marito contra uxorem indulgeri : quatenùs possit per hanc, quod utilùer impensum est, adservari : vel si non intercédât mulieris voluntas , utilùer tamen res gesta est, negotiorum gestorum advcrsùs eu m suffîcere actionem (2). Quoique le droit romain n'ait plus aujourd'hui force de loi en France, on comprend facilement que son autorité est ici très grave, puisque c'est dans cette source que les auteurs du code ont puisé les dispositions qu'il renferme sur le régime dotal.
1431 . La règle établie par le code devrait encore recevoir une exception même à l'égard de l'usufruitier ordinaire qui, ayant acquis la nue propriété, en
(i)L u,§ it fF, A impensis in rcs dotales factis, lib. -2.5, tit. 1.
(?) Log. unie , § 5 , cod. de rei uxori.ee eu lione, lib. 5, lit i3; vid. et 1. 4%§ 1, ff- de Usât. 1.
282 TRAITÉ DES DROITS d'iSITRUT,
serait ensuite évincé et se verrait ainsi ramené à sa condition d'usufruitier. S'il avait fait des améliorations sur le fonds tandis qu'il en jouissait en plein domaine , on lui en devrait récompense , parce qu'il n'aurait voulu travailler que pour lui-même, et que son erreur ne devrait pas lui être préjudiciable , suivant la règle error in damnis amittendœ rei suœ non nocet.
I'i32. Pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites : ces expressions de la loi supposent que l'usufruitier est en droit d'améliorer le fonds , pour améliorer aussi sa jouissance, et qu'il peut user de ce droit sans consulter le propriétaire , puisqu'il lui est seulement défendu d'en répéter les impenses : Fructuarius causam proprietatis deteriorem facere non débet : meliorem facere potest (i). Ainsi le maitre de la nue propriété ne pourrait, sans de justes motifs , mettre obstacle aux constructions utiles ou autres améliorations projetées par l'usufruitier, autrement il faudrait refuser à celui-ci le droit d'étendre sa jouissance jusqu'où elle peut être portée soit par la nature du sol, soit par la ressource de ses travaux, et reconnaître dans le propriétaire la faculté de paralyser arbitrairement et sans raison, dans les mains de l'usufruitier , une partie du revenu soit naturel , soit industriel qu'il peut tirer du fonds , ce qui , sous tous les rapports, est également inadmissible.
Mais si l'on doit reconnaître dans l'usufruitier le droit d'améliorer le fonds , on doit reconnaître aussi que cette faculté a ses bornes : il ne jouit qu'à la charge
(i) L. i3, § 4, ff. de usufructu, lib. 7, tït. 1.
d'usage PERSONNEL , ETC. 283
de conserver la substance de la chose ; il ne pourrait donc en changer la forme substantielle , parce que le droit de changer ainsi la forme du fonds, même sous le prétexte de l'améliorer, fait partie du droit de disposer qui n'appartient qu'au propriétaire.
C'est surtout en fait de bâtiment que ses pouvoirs sont les plus bornés en ce qui touche aux changemens de formes : sur quoi l'on peut voir ce que nous avons dit au chapitre vingt-quatre.
1433. Quant aux autres immeubles, et surtout quant aux terres en culture , on doit accorder à l'usufruitier des droits plus étendus sur îe changement de superficie, parce que l'état de ces sortes de fonds a une destination moins fixe que celui des bâtimens. On tient à la distribution particulière des appartenons d'une maison : mais en fait de terre on n'envisage communément que le revenu le plus considérable qu'on peut en tirer, quelle que soit d'ailleurs la nature particulière du produit.
Domat nous a tracé, avec son exactitude ordinaire, la règle qu'on doit suivre sur ce point. L'usufruitier, dit-il, pourra même arracher un plant, comme des vignes , pour y faire quelques changemens de cette nature, pourvu que le fonds en devienne meilleur, et que le revenu en soit augmenté. Car l'usufruitier peut améliorer; tandis qu'il ne peut faire de changement qui empire le droit du propriétaire : Et si forte in hoc quod instiluit plus reditûs fil , quàm in vineis vel arbustis ,vel olivetis quœ fuerunt : forsilan etiam hœc dejicere poterit , si quidem permittitur ci melio-
284 TRAITÉ DES DROITS d'isUMIUT.
rare proprietatem (1). Mais si le changement de superficie ne devait en augmenter le revenu que pour un temps circonscrit, le propriétaire ne serait pas oblige de souffrir une amélioration qui ne serait que dans les intérêts de l'usufruitier, et dont la cause pourrait, par la suite, empirer sa condition.
1434. L'usufruitier peut donc améliorer, sans consulter le propriétaire , pourvu qu'il ne change pas substantiellement la forme du fonds , ou n'y fasse que des changemens accidentels : il est possible aussi qu'un usufruitier se permette des changemens auxquels le propriétaire pourrait s'opposer, et que celui-ci les approuve ou garde le silence , et consente au moins tacitement parce qu'il v voit son avantage. 3Iais , dans tous les cas , que doit-on entendre par amélioration ? quelles sont les choses auxquelles cette expression doit être appliquée ? comment doit-on distinguer ce qui est amélioration de ce qui n'est que réparation ?
Nous verrons parla suite que l'usufruitier est tenu de toutes les réparations d'entretien, tandis qu'il n'est point obligé d'améliorer : nous verrons également que, lorsqu'il a fait exécuter des grosses réparations , il peut en répéter les impenses au propriétaire, tandis que la loi ne lui accorde aucune indemnité pour les améliorations qu'il peut avoir ajoutées au fonds : il est donc bien essentiel de définir exactement ce qu'on doit entendre par amélioration, et d'indiquer avec précision ce qui les dislingue des réparations, puisque, dans les unes et les autres, les intérêts respectifs
(0 L. i3, $ 5, if. de usufr., lib. 7, lit. I.
de l'usufruitier et du propriétaire ne sont pas soumis aux mêmes règles.
\Uôo. Le mot amélioration doit être pris ici dans un sens rigoureux et étroit : il ne doit point être appliqué généralement à tout ce qui rend meilleur l'état de la eliose ; car, si on voulait lui donner toute cette latitude, il faudrait dire qu'une réparation quelconque, ne fût-elle que locative, est aussi une amélioration, parce qu'il n'y en a aucune dont l'exécution ne rende le fonds en meilleur état qu'il n'était auparavant. Il ne faut donc pas donner à cette expression un sens aussi étendu, autrement il n'y aurait plus de distinction entre les améliorations et les réparations , et l'on confondrait ainsi des choses qui sont tellement distinctes, que la loi a voulu les soumettre à des règles toutes différentes.
1430. Il y a un troisième genre d'ouvrages dont la dépense est soumise à d'autres principes encore , et qui par conséquent ne doit être classé ni parmi les réparations, ni au rang des améliorations, lorsqu'il s'agit de statuer sur les intérêts respectifs de l'usufruitier et du propriétaire, et de combiner la manière dont ils doivent y contribuer.
Ce troisième genre comprend les divers travaux qui peuvent être ordonnés par l'autorité publique pour assainir ou fertiliser certains fonds , comme, par exemple , pour établir des canaux d'irrigation , ou pour dessécher un marais. Il comprend encore ceuxqui seraient nécessités par les circonstances ou commandés ;m<si par l'autorité, pour la construction des digues à opposer aux eaux d'une rivière ou d'un torrent qui.
sans ces ouvrages de protection , pourraient dévaster les terres adjacentes ou en opérer la perte par inondation. Dans tout ce qui appartient aux ouvrages de ce genre, et lorsqu'il s'agit des frais de premier établissement, on ne peut pas dire que ce soit une réparation qu'on a faite , parce que l'action de réparer suppose la préexistence de la chose à laquelle on l'applique , pour la restaurer; et qu'au contraire nous supposons qu'il s'agisse d'une construction nouvelle , là où il n'y en avait encore point. On ne peut pas dire non plus que ces sortes d'ouvrages soient des améliorations , dans le sens rigoureux que nous devons attacher ici à cette expression , parce qu'ils ne sont pas spontanément entrepris , qu'au contraire il y a ordre ou nécessité de les faire. Aussi nous verrons plus bas, en traitant des impenses qui pèsent sur la propriété , que le code , qui refuse à l'usufruitier toute indemnité pour ses améliorations , lui accorde au contraire une action en répétition des avances qu'il aurait faites pour le genre de travaux que nous venons de signaler, attendu que les améliorations n'étant provoquées par aucune cause nécessaire, il est présumé avoir agi par esprit de libéralité , dans ce qu'il a spontanément voulu faire; tandis qu'obéissant à l'empire de la nécessité ou d'un commandement , lorsqu'il fait une construction qui est ordonnée ou sans laquelle le fonds serait ruiné ou perdu , il ne peut être censé avoir agi animo donandi, et que si, sous ce prétexte, on lui refusait toute action en indemnité , ce serait moins une libéralité qu'il aurait faite , qu'un don qui lui serait extorqué.
d'usage personnel, etc. 287
1437. Pour nous résumer, nous dirons donc que, par amélioration , on doit entendre ici tout ouvrage qui, fait dans le fonds ou ajouté au fonds, en augmente le produit , ou la valeur , ou les agrémens , sans avoir été nécessairement entrepris pour rétablir ou entretenir l'héritage , ou pour le conserver et en prévenir la perte.
Pour avoir une idée complètement juste de l'amélioration, il faut la considérer sous trais points de vue différons, c'est-à-dire dans sa cause, en elle-même, et dans ses effets.
1458. Considéré dans sa cause , pour qu'un ouvrage soit au rang des améliorations, il faut qu'il ait été entrepris volontairement, et sans être exigé par le besoin de la chose , ni commandé par l'autorité : il faut qu'il n'ait point été fait pour entretenir, ou conserver, ou rétablir le fonds, autrement il serait l'objet d'une impense nécessaire : impensœ necessariœ sunt, cjiiœ si factœ non sint , resaut peritura , aut delerior fui tira sil (î), et non pas une amélioration qui ne peut être que spontanément faite.
1439. Considéré en lui-même, pour qu'un ouvrage soit une amélioration proprement dite, il faut que, par sa confection ou construction , on ajoute au fonds quelque chose qui n'ait point encore été préexistant; car rétablir ce qui était préexistant, sans en changer le genre ou l'espèce, c'est réparer et non améliorer : reficere sic ace i pi mus , ad pristinam formam iter et aelum redueere ; hoc est , ne auis dilatet , aut producat , aut déprimât , aut exageret. El aliud
(i) L. 79, (Y. de verbor. si^nif.
est enim reficere , longé aliud facere (1). Et, comme l'indique encore ailleurs le même jurisconsulte romain, si qw's œdificium vêtus fulciat , an opus novum nunciare ei possumus videamus? Et magis est, ne possimus. Hic enim non opus novum facit, sed veleri sustinendo remedium adhibet ('.>).
1440. Aous venons de dire que rétablir ce qui était préexistant, sans en changer le genre , ce n'est que réparer : il faudrait en effet décider le contraire, et dire qu'il y aurait amélioration si l'on changeait, en mieux , le genre de la construction : ceci va se comprendre par une hvpothèse.
Supposons qu'une maison ait été couverte en chaume ou en bois, lorsque l'usufruitier l'a reçue, et qu'ensuite les couverts se trouvant absolument usés, il v ait nécessité de les refaire en totalité, dette reconstruction entière de toiture sera une grosse réparation tombant à la charge du propriétaire , comme nous le verrons plus bas. Si l'usufruitier la refait , il fera donc une grosse réparation dont il aura le droit de répéter un jour les impenses; et il ne fera qu'une réparation , s'il recouvre en chaume ce qui était couvert en chaume , et en bois ce qui était couvert en bois ; mais s'il change en mieux le genre de la couverture, s'il recouvre en tuiles ou en ardoises ce qui n'était couvert qu'en chaume ou en bois , il fera une amélioration , soit parce qu'il établira un genre de couverture qui n'était pas préexistant, soit parce qu'il ajoutera une plus grande valeur au fonds en ajoutant une
i L. 3, § i5, iT. de itinerc, aeluque privalo, lib. .{3 , lit. if). (2) L. 1, § i3 , ff. de operis novi nunciat., lib. 3f), tit. 1 .
d'usage personnel, etc. 289
meilleure charpente et une meilleure toiture, soit parce qu'il aura agi volontairement dans cette subrogation d'un genre à l'autre : car s'il y avait nécessité de recouvrir, il n'v avait pas nécessité de changer le genre de la couverture : en recouvrant le bâtiment comme il l'avait été primitivement , il aurait fait tout ce qui était exigé parle besoin de la chose , et de là il résulte qu'il ne pourra répéter au propriétaire que l'estimation d'une couverture de même genre que celle qu'il avait trouvée en entrant en jouissance , et que ne pouvant rien exiger pour ses améliorations, il ne lui sera dû aucun remboursement pour l'excédant de valeur de la toiture plus précieuse qu'il a voulu faire sans nécessité.
1441. Considéré dans ses effets , il faut, comme le mot amélioration l'indique essentiellement, que l'ouvrage ajouté au fonds en augmente la valeur, ou le produit , ou les agrémens, autrement ce serait plutôt une chose inutile qu'une amélioration réelle.
Ainsi, construire un bâtiment utile là où il n'y en avait point, c'est faire une amélioration, parce que c'est ajouter au fonds une chose qui n'était point dans l'état préexistant, et qui en augmente la valeur.
V ï usi , ajouter un étage de plus à une maison, ou l'agrandir d'une autre manière , ou achever un édifice commencé , c'est également faire une amélioration , parce que ce n'est point faire un ouvrage destiné à entretenir ce qui existait déjà , mais à v ajouter et l'augmenter (1).
Ainsi l'usufruitier ferait des améliorations, en ajou-
(i) Vov. au chop. ?/| , fous le n " 1225.
tant des boiseries , des peintures , ou autres décorations dans un appartement;
En construisant des fossés ou des murs de clôture autour d'un héritage où il n'y en avait point encore ;
En faisant faire des plantations d'arbres sur un sol vide ;
En faisant conduire des engrais extraordinaires sur les terres , comme , par exemple , de la marne sur des prés;
En faisant faire des reports de terre inusités, etc., etc.
Tels sont les différens genres d'ouvrages et autres semblables , à raison desquels la loi n'accorde aucune indemnité à l'usufruitier qui les a faits durant sa jouissance.
1442. L'usufruitier peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornemens qu'il aurait fait placer , mou à la charge de l'établir les lieux dans leur premier état.
On voit facilement par ces expressions de la loi , quelles sont les modifications sous lesquelles l'usufruitier, qui a fait des améliorations , peut quelquefois enlever les objets qu'il avait placés dans un édifice.
Il faut qu'il s'agisse de choses mobilières , parce qu'il n'y a que les objets de cette nature qui soient susceptibles d'être enlevés et emportés.
Il faut que ces choses soient de pur ornement, parce que ces expressions de la loi et autres ornemens, L'indiquent d'une manière positive.
d'usage PERSONNEL , ETC. 29i
Il faut qu'elles soient susceptibles d'être enlevées sans les fracturer, parce que fracturer une chose , ce n'est pas l'enlever, mais la détruire.
II faut enfin rétablir les lieux dans leur état primitif, parce que le propriétaire doit être indemnisé.
1443. Il résulte de là, 1 .n que si l'usufruitier avait fait construire un bâtiment sur le fonds soumis à sa jouissance , il ne serait pas fondé à le démolir contre le gré du propriétaire , même en offrant de rétablir les lieux dans leur état primitif, puisqu'il ne peut enlever, sous cette condition , que les choses mobilières et de pur ornement ;
1444. 2.° Qu'il ne pourrait enlever les boiseries qu'il aurait fait placer dans un appartement , attendu que les boiseries ne sont pas une chose de pur agrément ; que , faites par leurs dimensions pour le local auquel elles ont été adaptées, elles sont essentiellement placées à perpétuelle demeure , et qu'en conséquence elles sont le complément et non l'ornement de l'édifice auquel elles sont incorporées ;
1445. 5.° Qu'on doit juger de même des parquets et plafonds , de quelque nature qu'ils soient , que l'usufruitier aurait fait faire ;
1446. 4.° Qu'il en est autrement des tapisseries , et que l'usufruitier peut les enlever, parce qu'elles sont un objet d'ornement et non pas le complément de l'édifice , et qu'après avoir été enlevées d'un appartement , on pourra également les replacer dans un autre ;
1447. 5.° Que si l'usufruitier avait fait placer des
292 TRAITÉ DES DROITS i/lSlTUUIT,
glaces, il pourrait les enlever, lors même que leurs parquets tiendraient aux boiseries, puisque la loi lui permet, sans aucune distinction , et par conséquent dans tous les cas, d'enlever cette espèce d'ornement;
1448. 6." Que si l'usufruitier avait fait faire des peintures et sculptures, il ne pourrait les enlever en faisant regratter les murs ou plafonds où elles auraient été mises, même en offrant de rétablir les choses dans leur état primitif, parce que les ouvrages de cette espèce n'étant pas susceptibles d'être ôtés dans leur ensemble , pour les replacer ailleurs , on ne pourrait voir dans cette action l'enlèvement permis par le code, mais bien une dégradation, ou une destruction affectée, que la loi ne peut approuver. Pati débet toilentem, si modo recipiant separationem. Cœlerùm si non recipiant y relinquendœ sunt : ità enim permittendum est marito au ferre ornatum quem posuit , si futurum est ejus quod abstulit (i).
Nous terminerons ce chapitre , comme beaucoup d'autres , par l'examen de quelques questions particulières.
PREMIÈRE QUESTION
1449. Dans quelle classe devrait -on ranger les uses faites par l'usufruitier pour la reconstruction entière d'une maison tombée de vétusté , ou consumée par le feu du ciel, ou par tout autre accident (jri ne lui serait point imputable? serait-il fondé éi répéter ses frais de construction comme ayant été
0 '-• 9» ff. de impensis in rcs doialcs factis, lib. 25, lit. i-
x'inployês à une grosse réparation , ou serait-il obligé dcn faire l'abandon comme ayant été employés à un objet d'amélioration ?
Cette question peut se présenter dans deux cas différons ; suivant que la maison détruite faisait partie d'un domaine dont l'usufruit a été légué, ou qu'elle était le seul objet sur lequel l'usufruit était constitué.
Lorsque l'usufruit a été légué sur un domaine dont la maison faisait partie, le droit d'usufruit reste même sur le sol et les matériaux de l'édifice qui est détruit (624) , et dans ce cas il est hors de doute que la reconstruction ne doit point être envisagée comme une amélioration à raison de laquelle il ne serait dû aucune indemnité à l'usufruitier qui l'aurait faite ; qu'au contraire on doit considérer cette reconstruction comme une réparation, parce que la maison n'est que la partie d'un tout, c'est-à-dire du domaine au service ou au complément duquel elle est destinée ; qu'en la reconstruisant on rétablit le domaine même , en son état de valeur naturelle ; qu'enfin la reconstruction est provoquée par une cause nécessaire, soit par rapport à la maison elle-même , soit par rapport au domaine, pour lui rendre un accessoire utile et peut-être même indispensable à son service : Sed etsi pistrinum vel horreum necessarib factum sit , necessariis impensis habendum ait (1); mais comme une reconstruction entière de bâtimens embrasse dans sa généralité , soit les objets qui appartiennent à la classe des grosses réparations , qui sont les murs , les voûtes ,
(i) L. i , § 3, ff. de impensis in tes dotales factis , lib. rir>. tit. j .
les poutres, la charpente, et la couverture entière, soit les autres objets qui n'appartiennent qu'à la classe des réparations d'entretien ; et comme les uns sont à la charge du propriétaire , tandis que les autres sont à celle de l'usufruitier , il faut en conclure que celui-ci aurait , pour la répétition de ses impenses appliquées aux objets de grosses réparations, une action en indemnité à exercer contre le propriétaire , suivant les règles que nous expliquerons plus au long dans un des chapitres suivans.
1450. Dans le second cas , c'est-à-dire lorsque l'usufruit n'aurait été établi que sur la maison qui a été détruite , il y a plus de difficulté sur la question de savoir dans quelle classe on doit ranger les impenses faites par l'usufruitier pour la reconstruire.
Pour soutenir que ce n'est qu'une amélioration qu'il a faite , à raison de laquelle il ne lui est dû aucune indemnité, on peut dire que l'accident qui a causé la ruine de l'édifice a aussi entièrement éteint son droit d'usufruit, en sorte qu'il ne lui reste pas même le droit de jouir du sol et des matériaux (624) ; que ce n'est pas ici un accessoire qui soit à rétablir pour le service d'un domaine, comme dans le cas précédent , puisque tout est détruit ; qu'en conséquence une reconstruction qui n'a été provoquée par aucune cause nécessaire , doit être considérée comme purement volontaire, ce qui caractérise les impenses d'améliorations, suivant que nous l'avons expliqué plus haut; qu'enfin, dans ce cas, l'usufruitier, déchu de toute jouissance , ne peut avoir plus de droit que s'il avail construit un édifice sur un sol vide dont l'usufruit
d'usage personnel, etc. 295
lui aurait été légué, cas auquel cet édifice ne serait qu'une amélioration à raison de laquelle il ne pourrait répéter aucune impense.
Nonobstant ces raisonnemens , nous croyons qu'il serait dû une indemnité pour une reconstruction de cette espèce.
Ou l'on doit considérer cette reconstruction comme provoquée par une cause nécessaire , afin de rétablir les choses dans leur état primitif; ou l'on doit l'envisager comme une simple amélioration faite par ui\ étranger sur le fonds d'autrui : dans l'un comme dans l'autre cas , l'usufruitier dont les droits d'usufruit sont évanouis par la destruction du premier édifice , n'est plus en réalité qu'un tiers possesseur auquel le propriétaire doit tenir compte de toutes les dépenses nécessaires ou utiles qu'il a faites dans la chose (1581), suivant les règles prescrites par le code (555).
1451. Il faut néanmoins reconnaître une grande différence , quant à l'étendue des actions de l'usufruitier, entre le cas où il a reconstruit une maison servant à l'exploitation d'un domaine dont elle fait partie , et celui où l'édifice qu'il a reconstruit n'est destiné au service d'aucun domaine.
Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment attaché au service d'un domaine, les frais de reconstruction sont des impenses absolument nécessaires ; mais l'usufruitier doit en supporter une partie , puisqu'il est tenu du remplacement de tous les objets qui appartiennent à la classe des réparations d'entretien-: et quant aux impenses appliquées aux objets de grosses répara-
tions , il est en droit d'en exiger le remboursement dans toute l'étendue de la somme qu'elles ont dû raisonnablement lui coûter (8C2) , et non pas seulement jusqu'à concurrence de ce que le fonds est devenu plus précieux, attendu que s'il ne les avait pas liâtes , le propriétaire aurait été ou serait obligé de les faire pour remettre son domaine en l'état où il doit être, et qu'en conséquence ayant été obligé de débourser autant que l'usufruitier, c'est autant au'il aurait de moins ; d'où il résulte qu'il doit rendre tout le capital déboursé pour la construction des objets de grosses réparations, puisque tout ce capital a été employé à l'acquit de sa dette , et qu'ainsi il en profite dans toute son étendue (i).
Au contraire, quand il s'agit d'un édifice à l'égard duquel le propriétaire n'était point dans la nécessité de le reconstruire , l'usufruitier est fondé à répéter une indemnité correspondante à toute la reconstruction , sans distinction en Ire les objets de grosses réparations et ceux de réparations d'entretien ; mais alors les droits des parties sont déterminés par d'autres règles qu'on trouve tracées dans l'article 555 du code, et suivant lesquelles le propriétaire ne peut être tenu qu'au remboursement d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur , ou à payer le prix des matériaux et de la main d'œuvre ss'il l'estime inférieur à la mieux-value du fonds.
(i) 'Yoy. dans Pothier, traile des successions, chap. 4» art. 2, § 7.
d'usage personnel , ETC. 297
SECONDE QUESTION
1452. L'usufruitier peut-il acquérir un droit de servitude pour V avantage du fonds dont il a la jouissance?
Il est certain qu'ajouter une servitude active à un héritage, c'est l'améliorer, puisque c'est en étendre les aisances et en augmenter la valeur; mais comme cette espèce particulière d'amélioration n'est pas une chose physiquement incorporée au sol, et ne fait point une partie matérielle du fonds; comme elle ne consiste que dans un droit à exercer sur le terrain d'autrui; comme elle ne s'établit qu'en contractant a\ ec un tiers , tandis qu'en opérant une amélioration ordinaire, l'usufruitier ne contracte avec personne , doit-on appliquer à cette espèce les règles ordinaires que nous avons exposées dans ce chapitre ? ou ne doit-on pas dire plutôt que l'usufruitier peut bien acquérir une espèce de droit personnel, pour en user durant son usufruit ; mais qu'une telle acquisition ne peut avoir l'effet de conférer un droit réel au profit du propriétaire , par la raison que nul ne peut utilement stipuler une chose si ce n'est pour soiméme ?
1453. C'est cette dernière opinion qu'il faudrait adopter , si la question devait être décidée par les principes du droit romain : Conséquente)- frucluanus quidem acquirere fundo servitutem non polest (1). Les Romains poussaient à cet égard la rigueur si
(i) L. i5, § 7, ff. de uitifructiif lib, 7, lit. 1.
v298 TRAITÉ DES DROITS D'USUFRUIT,
loin , que nous trouvons , dans cette même loi , un autre texte portant que le propriétaire lui-même ne pouvait établir une servitude sur le fonds grevé d'usufruit , encore que ce fût du consentement de l'usufruitier : Proprietatis dominas , nequidem consentiente fructuario > servitutem imponere potest; ce qui Lien certainement ne serait admis , en aucun cas, dans la jurisprudence française.
Lorsqu'il s'agissait d'une servitude déjà établie , la loi romaine refusait encore à l'usufruitier , agissant seul , le droit de l'action directe en revendication de la servitude, s'il voulait l'intenter en son nom propre : Si fundo fructuario servitas debeatur, Marcellus Labeonis et Aervœ sententiam probat , existimanlium servitutem qaidem eum vindicare non posse. Pour arriver à son but, il devait présenter son action sous un autre point de vue et par une formule différente, en demandant le libre exercice de son usufruit : Verum nsumfrnctam vindicaturum : ac per hoc Vietnam, sinon patiatur eum ire et agere, teneri ei, quasi non patiatur utifrui (j) : ou il devait agir en qualité de procureur fondé de la part du propriétaire de l'héritage : Usufructuarius autem opus novum nunciare suo nomine non potest, sed procuratorio nomiue nunciare polerit , aut vindicare usumfruclum abeo qui opus novum faciat : quœ vindicalio prœslabit ei, quod ejus interfuit , opus novum factum non esse (2).
1454. Mais aujourd'hui que toutes ces subtilités du droit romain, sur la distinction de l'action directe
(0 Ij. I, (T. siususfruct. prlatur, lib. 7, lit. 6.
('■>•) L. i, ^ 20, iT. </t non operis nunciatione, lib. 3<j, lit. 1.
cl de l'action utile, sont déjà si loin de nous, pourquoi l'usufruitier ne pourrait-il, en agissant au besoin procuratorio nomine , stipuler valablement, même l'établissement d'une servitude pour l'avantage du fonds dont il jouit à ce titre?
L'usufruitier peut améliorer le sort du propriétaire, non-seulement par la considération qu'en général il nous est toujours permis de rendre meilleure la condition d'autrui, mais encore parce qu'en sa qualité de procurator in rem suam , il est revêtu d'un mandat tacite pour faire , soit dans son intérêt, soit dans celui du maître de la propriété , tout ce qui peut être utile à la chose soumise à sa jouissance. Il peut donc stipuler avec un tiers l'établissement d'une servitude réelle , pour l'utilité du fonds ; et après la cessation de l'usufruit , le propriétaire aura le droit d'en revendiquer la jouissance , comme il aura celui de revendiquer la jouissance de l'héritage même, sans qu'on puisse lui opposer que la stipulation de l'usufruitier est, à cet égard, res inter alios acta pour lui , parce qu'ayant été acquise par son fondé de pouvoir , le droit lui en appartient , avec toutes ses conséquences, comme s'il en avait été acquéreur luimême.
Pour obtenir cet effet , il ne serait pas même nécessaire que la stipulation de l'usufruitier eût élé faite, expressément procuratorio nomine, il suffit qu'il résulte de la convention que les parties aient voulu établir un véritable droit perpétuel de servitude. On ne peut, en effet, s'empêcher de reconnaître dans ceux qui concourent à une convention une volonté
300 TRAITÉ DES DROITS d'CSUFRUIT,
conforme aux effets qu'ils annoncent avoir l'intention tle produire : il faut donc que l'un ait entendu céder , et l'autre acquérir la servitude pour le propriétaire même, puisqu'ils ont voulu établir un droit perpétuel dans sa durée.
TROISIÈME QUESTION
1455. Lorsque l'usufruit a été établi sur plusieurs têtes et que le premier usufruitier a fait des améliorations dans le fonds , ses héritiers sont-ils en droit d'exiger , à ce sujet , une récompense de la part du second ?
Pour l'affirmative on peut dire que la règle d'équité qui ne permet à personne de s'enrichir aux dépens d'un autre , est essentiellement générale ; qu'en conséquence elle doit être appliquée partout où la loi positive n'y a pas dérogé par des motifs d'ordre ou de paix entre les citoyens , et que c'est précisément là 1 hypothèse dans laquelle se trouvent les héritiers du premier usufruitier , vis-à-vis du second, parce qu'ils peuvent dire à celui-ci, que si, pour tarir une source de procès touchant les améliorations prétendues par l'usufruitier, les auteurs du code ont voulu le priver de tout droit de reprises à cet égard, c'est à la décharge et en faveur du propriétaire seulement; et que le second usufruitier, n'étant ici qu'un tiers étranger à cette faveur personnelle et spéciale introduite pour le maître du fonds, doit rester soumis à la règle du droit commun.
Mais il faut observer que le second usufruitier ne reçoit rien des mains du premier, c'est de l'héritier
d'usage personnel, etc. 5(M
et «le l'héritier seul qu'il doit recevoir la délivrance de son legs : délivrance qu'il n'aurait pas même pu recevoir du vivant du premier, puisque son droit n'était pas encore ouvert : or , par le décès du premier usufruitier, il y a eu consolidation de son usufruit à la propriété, et le fonds s'est trouvé, entre les mains de l'héritier, affranchi de toute charge envers les héritiers du premier jouissant : il doit donc être délivré tel au second qui', ne tenant rien du précédent , ne peut rien devoir à ses successeurs (1).
QUATRIÈME QUESTION
145G. Si c'est le fermier de l'usufruitier qui ait fait des réparations ou des améliorations dans le fonds, comment doit-il être pourvu à son indemnité?
Si le fermier a fait, dans le fonds , des réparations d'entretien, autres que les réparations locatives dont il est personnellement tenu , il a l'action negoliorum gestorum contre l'usufruitier ou les héritiers de celui-ci, pour la répétition du montant de ses impenses, parce que c'est leur dette qu'il a payée.
S'il a fait exécuter des grosses réparations, il pourra répéter ses impenses, et pour cela il aura tout à la fois l'action ex conducto contre l'usufruitier qui devait le faire jouir, et l'action negoliorum gestorum contre le propriétaire du fonds; mais il ne pourrail user de cette dernière action avant la cessation de l'usufruit, parce que, comme nous l'établirons ailleurs, c'est seulement à cette époque qu'il peut
(0 Voy. suprà, sous les n.ns 3io et suiv.
être permis d'exiger cette espèce de remboursement de la pari du maître qui rentre en jouissance de sa chose (1).
Quant aux améliorations faites par le fermier , sa cause n'est pas la même que celle de l'usufruitier. La loi romaine déclare positivement qu'il lui est dû une indemnité à ce sujet (2), non pas qu'il puisse l'exiger, actione conducti , contre les héritiers de l'usufruitier son bailleur (3), mais seulement contre le propriétaire qui en profite (4). Et la même conséquence résulte du code, qui veut (000) que le propriétaire ne puisse profiter des constructions , plantations et améliorations faites sur son fonds par un tiers, sans rembourser ou la valeur des matériaux et le prix de la maind'œuvre, ou une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. Les droits du fermier, qui est ici un tiers , sont évidemment garantis par cette règle générale de la loi positive, fondée sur le principe d'équité naturelle , qui ne veut pas qu'une personne puisse s'enrichir aux dépens d'un autre (5).
Il en est des améliorations faites sur le fonds grevé d'usufruit, comme des frais de culture et de semence faits à raison des fruits dont le fonds se trouve implanté lors de la cessation de jouissance de l'usufruitier : or,
(1) Voy. au chap. 35, sous le n.° 168G.
(2) L. 55, § 1; etl. 61, ff. locati, lib. 19, tit. 2; — voy. dans Garcias , de expensis et meliorationibus, cap. 6, n.° 20.
(3)L. c). § 1, ff. cod.
(4) Voy. encore Gahcias , cap. 1 j, n." 17; — et dans Dumoulin sur la coutume tle Paris, tit. 1, § 1, glos. 5, n." 83 ; — voy. encore in fia, sous le n." 2171.
(5) Voy. encore au chap. /\6 , sous le n. 21 7 1 .
l/USAGE PERSONNEL , ETC. 503
quand le fonds a été laissé à un colon partiaire (585) y même à un fermier quelconque (348), tous ses droits lui sont conservés sur les fruits; donc il doit conserver aussi ses droits sur ses améliorations.
CINQUIÈME QUESTION
1457. Si le légataire d'un droit d'usufruit avait vendu ou cédé ce droit à un tiers , et que l'acquéreur ou cessionnaire eût fait des réparations ou améliorations dans le fonds, comment devrait-il être pourvu à son indemnité ?
Lorsqu'il s'agit de réparations d'entretien dont la cause est postérieure à la cession du droit d'usufruit , le cessionnaire qui les a faites ne peut avoir aucune répétition à former à ce sujet, puisqu'il n'a fait qu'acquitter sa propre dette.
Si, à l'époque de la cession, la cause des réparations d'entretien était déjà existante, le cessionnaire qui les a procurées ne doit également avoir aucune répétition de ses impenses , à moins qu'il n'ait, à cet égard, une garantie ou un recours résultant de l'acte de cession; parce que le principe général est que celui qui acquiert une chose doit la recevoir, soit quant à ses accessoires ou à ses charges , dans l'état où elle se trouve lors de l'acquisition , et qu'on ne lui doit rien de plus (1614) (i).
S'il s'agissait de grosses réparations, le cessionnaire qui les aurait faites aurait une action en répé-
(i) Voy. dans Pothier, traité du bail à rente , n.° i5o; et dans Loiseau , traite' du déguerpissement , liv. 5, cliap. 4?
tition contre le propriétaire, à la fin de l'usufruit.
1458. Mais quant aux améliorations , devrait-on lui accorder une indemnité pour la mieux-value du fonds ou pour le montant de ses impenses ?
Pour la négative , on peut dire que le cessionnaire d'un droit d'usufruit se trouve subrogé au lieu et place de son cédant ; que succédant aux charges et aux droits de l'usufruitier en titre, il ne peut en avoir plus que lui ; qu'on ne doit conséquemment pas plus à l'un qu'à l'autre ; que la condition du propriétaire ne doit pas être aggravée par un acte de cession auquel il n'a point eu de part ; que c'est là cependant ce qui arriverait , si le cessionnaire pouvait lui répéter le prix d'améliorations que l'usufruitier aurait été obligé d'abandonner gratis; que le propriétaire étant étranger à l'acte de cession, il ne doit voir que l'usufruitier ou ses héritiers , lors de la rendue qui a lieu à la fin de l'usufruit ; que ce n'est qu'avec eux qu'il peut être tenu de compter; en conséquence , nul autre ne peut lui répéter des impenses qu'eux-mêmes ne seraient pas fondés à exiger.
Nonobstant ces raisonnemens , nous croyons que le tiers acquéreur d'un droit d'usufruit devrait avoir une action en répétition de ses impenses d'améliorations.
Il est certain, en effet, que celte action, fondée sur le principe d'équité naturelle qui ne permet ;'» personne de s'enrichir aux dépens d'un autre, est dans la règle du droit commun , et qu'en conséquence elle doit frapper sur tous ceux qui n'en sont pas i 1 abri par une exception formellement consignée
d'usage personnel, etc. 303
dans la loi : or l'article 599 du code ne parle évidemment que de l'usufruitier en titre , lorsqu'à la cessation de sa jouissance il lui refuse toute indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites au fonds; donc cette disposition de rigueur ne doit pas être étendue au tiers acquéreur du droit d'usufruit.
1459. En thèse générale, l'usufruit ordinaire n'est établi qu'à titre gratuit ; il est rare de le voir acquérir à titre onéreux. La cession qui peut en être faite au profit d'un tiers a au contraire communément un prix : tel est , par exemple , le cas où il serait adjugé par suite d'une expropriation forcée. Si donc les auteurs du code ont voulu que l'usufruitier ne pût répéter ses améliorations, c'est en le considérant comme donataire qu'ils ont usé de cette sévérité envers lui, et il serait contraire à leur intention présumée d'en étendre les effets sur d'autres.
Vainement dit-on que le cessionnaire ne peut avoir plus de droit que le cédant , parce que ce n'est pas ici un droit qui dérive de la constitution de l'usufruit , mais du principe d'équité qui ne veut pas qu'un homme s'enrichisse aux dépens d'un autre. Si celui qui a •miélioré le fonds n'en avait point acquis l'usufruit , certes le remboursement de ses impenses lui serait dû, nonobstant que l'héritage fût grevé de la même servitude : comment donc la même action en indemnité pourrait-elle lui être refusée par l'effet d'un acte de cession qui est absolument étranger au propriétaire , et qui , ne pouvant donner au cessionnaire la qualité d'usufruitier en titre, ne saurait , par là même, m. 20
le placer sous l'empire de l'exception à la règle commune , qui veut que le prix des améliorations soit dû à celui qui les a faites ?