‹ Traité des droits d'usufruit (volume 2)Chapitre 14 sur 32 · CHAPITRE XXXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXIII

Des Obligations du propriétaire.

1460. Les obligations du propriétaire du fonds grevé d'usufruit sont peu nombreuses : on peut en général les rapporter à deux , dont l'une est positive et l'autre négative.

L'obligation positive a pour objet la mise en possession de l'usufruitier , et l'obligation négative consiste à s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire à sa jouissance.

Lorsque c'est par acte entre-vifs qu'une personne fait don à une autre de la jouissance d'un fonds, ou lui en fait vente , le donateur ou le vendeur se trouve constitué débiteur personnel de l'usufruit envers le donataire ou l'acquéreur; de même lorsqu'un droit d'usufruit a été légué par testament , l'héritier qui accepte la succession du testateur se constitue, envers le légataire , débiteur personnel de l'usufruit légué.

Dans toutes ces hvpothèses , l'exécution de l'obligation positive qui pèse sur le donateur , le vendeur, ou l'héritier, consiste à faire la délivrance de l'usufruit pnr la mise en possession de l'usufruitier; et comme ils ne doivent que ce qui a été donné , vendu ou légué , ils ne sont obligés qu'à livrer la jouissance fl<- la chose dans l'état ou elle se trouve, à moins que.

d'usage personnel, etc. 307

depuis l'ouverture du droit d'usufruit , elle n'ait été détériorée par leur faute , non magis hœres reficere débet quod vetustate jam deterius faclum reliquisset testator y quàm si proprietatem alicui testator legasset(i), ou encore à moins que le donateur ou le vendeur ne se soient spécialement obligés à mettre le fonds en meilleur état avant d'en livrer la jouissance , ou que le testateur n'ait changé son héritier d'y faire les diverses réparations dont il peut avoir besoin : si testator jusserit ut hœres reficeret insulam cujus usumfructum legavit; pot est fructuarius ex testamento agere ut hœres reficeret (2) ; mais en ce cas , comme le remarque Pothier sur ce texte, ce n'est pas comme usufruitier que le légataire peut agir contre l'héritier pour le contraindre à réparer le fonds , c'est seulement en vertu de la seconde disposition par laquelle le testateur lui a spécialement légué une action à ce sujet : at hoc non consequitur legatarius ex naturâ ususfructûs qui ipse legatus est , sed ex altero legato quo hœres damnatus est hoc facere.

Pour l'accomplissement intégral de l'obligation dont nous parlons ici , la chose doit être livrée avec les divers accessoires que nous avons spécialement signalés aux chapitres 12, 24, 25 et 26, auxquels nous renvoyons , pour ne pas nous répéter inutilement.

Dès que l'usufruitier a été envoyé en jouissance, l'obligation positive dont nous parlons ici est entièrement éteinte dans la personne du donateur ou de

(1) L. 65, § i, ff. de iisufruclu, lib. 7, tit. 1. (a)L 46, § i,(T. <W.

l'héritier, parce qu'ils ont pave tout ce qu'ils devaient, et qu'ils ne sont d'ailleurs soumis à aucune garantie envers le légataire ou le donataire qui viendraient à être évincés.

1461. L'héritier ne peut devoir aucune garantie pour l'éviction qui aurait lieu par la revendication d'un tiers qui serait le véritable propriétaire du fonds, parce que le legs de la chose d'autrui est frappé d'une nullité qui ne saurait lui être imputable.

Il en est de même du donateur qui a agi de bonne foi , parce qu'il ne serait pas juste de lui imposer une charge à raison de son bienfait ; en sorte que l'usufruitier qui a fait des impenses sur le fonds , de quelque nature qu'elles soient , et qui vient à être évincé , ne peut avoir aucun recours contre le donateur , à moins que celui-ci ne se soit rendu coupable de fraude, en donnant l'usufruit d'un héritage qu'il savait ne pas lui appartenir ; Labco ait : Siquis mihirem alienam donaverit 3 inque eam sumptus magnos fecero, et sic eçincatur , nuïïam mihi actionem contra donalorem competere : plane de dolo posse me adversùs cinn habere actionem, sidolofecit (1).

1462. Mais si c'était à titre onéreux que l'usufruit fût établi, le vendeur en devrait la garantie , comme dans la vente de tout autre immeuble.

C'est un principe général , en fait de paiement , que le débiteur ne peut s'acquitter qu'en livrant la chose même qui est due; le legs (l'usufruit doit donc être acquitté, régulièrement parlant, par la délivrance de la chose même sur laquelle il a élé établi

(i)L. i8,§3, ff dedanat., lib. 3g, tit. 5.

d'usage personnel, etc. 309

par le testateur , et le légataire ne peut ni exiger , n| être forcé de recevoir la jouissance d'un autre objet en paiement.

Il y a néanmoins une exception à cette règle : c'est lorsque la donation ou le legs portent sur un droit d'usufruit ou sur une rente viagère, dont la valeur excède la quotité disponible : dans ce cas , les héritiers de la réserve ont l'option d'exécuter la disposition telle qu'elle a été faite , ou d'abandonner au légataire ou donataire la quotité disponible , en toute propriété, au lieu de l'usufruit donné ou légué (917).

1463. Quant à l'obligation négative qui pèse sur le propriétaire , l'article 599 du code la signale dans les termes suivans :

« Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quel- » que manière que ce soit , nuire aux droits de l'usu- » fruitier, » ou, comme le dit aussi la loi romaine, proprietatis dominus non debebit impedtre fructuariwn ita utentem ne détériorera ejus conditionem faciat (i ) : il ne peut donc rien faire sur le fonds grevé d'usufruit, qui tende à diminuer la jouissance de l'usufruitier; ni le troubler dans cette jouissance, à moins qu'il n'y ait nécessité ou juste cause , comme lorsqu'il s'agit de pourvoir à de grosses réparations , cas auquel l'usufruitier doit souffrir sans se plaindre, par la raison qu'il ne peut avoir de droit contraire à ce qui est exigé pour le salut de la chose.

1464. Ainsi , du moment que le droit d'usufruit est établi sur un fonds, le propriétaire ne peut, ni ayant, ni après la délivrance du legs, faire, dans

(i) L. i5, §6, ff. de usufructu, lib. 7, tit. 1.

l'héritage , aucun changement qui empire la condition de l'usufruitier. Il ne pourrait , contre le gré de celui-ci , construire , sur un sol vide , un édifice qui ne serait pas nécessaire à l'exploitation du fonds ; élever d'un étage une maison déjà construite (1), sous le prétexte que ce n'est là qu'une amélioration profitable à tous les deux, parce que, dans l'un et l'autre cas, l'usufruitier serait , sans nécessité , troublé dans sa jouissance; et qu'il ne peut être contraint d'abandonner sa possession durant le temps nécessaire aux travaux de construction , ni forcé de recevoir une jouissance différente de celle qui lui a été léguée, ni d'accepter l'usage d'un bâtiment plus vaste que ce qu'il lui faut pour ses besoins , ei plus dispendieux pour les réparations d'entretien dont il est tenu.

1465. Ainsi, le propriétaire ne peut dégrader les bois, démolir les édifices , imposer des servitudes sur les fonds, faire la remise de celles qui seraient activement établies pour leur avantage (2), ni faire d'autres cliangemens ou innovations nuisibles aux droits de l'usufruitier.

1466. Ainsi enfin , le propriétaire ne pourrait faire ni garder aucun dépôt sur le fonds, au préjudice de la libre jouissance de l'usufruitier , d'où il résulte que , si des arbres futaies se trouvaient arrachés par les vents, celui-ci aurait une action pour le contraindre à les enlever ou à en faire l'abandon : si arbores vento ((éjectas dominas non tollat , per quod incommochor fil ususf raclas , vel iler ; sais actionibas asafraclaa-

(1) L. 7, § i, ff. de usufructu, lib. 7, tit. 1. (a)L. .5,§7,ffW.

D'USAGE PEllSON.NEL, ETC. 311

rio cum eo experiundum (i). Nous disons , ou de les enlever ou d'en faire l'abandon, parce que, comme le remarque Pothier dans son annotation sur ce texte, l'usufruitier ne peut avoir une action directe contre le propriétaire pour le contraindre à faire quelque chose : scilicet ut eas tollat , nisi malit eus pro dereliclis habere. Et sic propriè non cogilur ad aliquid faciendum , cùm possit eas (ni fallor j pro derelictis habere , sed prohibetur quominùs per se aut per res suas impediat frui.

1467. L ne conséquence bien remarquable , qui résulte de tout ce que nous avons dit dans ce chapitre, c'est que l'usufruitier étant une fois mis en jouissance du fonds et de ses accessoires , ne peut rien exiger de plus : l'héritier qui l'a payé ne lui doit plus rien , et ne peut être tenu de rien foire au-delà, ni pour lui, ni pour le fonds dont il lui a livré la jouissance; car du moment que, dans cet état de choses, la loi n'impose plus au propriétaire d'autre devoir que l'obligation purement négative de ne rien faire qui nuise aux droits de l'usufruitier , il est évident qu'elle refuse à celui-ci toute action qui tendrait à exiger aucune prestation personnelle de la part de l'autre.

Ainsi , on doit appliquer à la constitution d'usufruit, le principe consacré en matière de servitude, suivant lequel le propriétaire du fonds assujetti n'est obligé à autre chose qu'à souffrir l'exercice de la servitude, et ne peut être contraint à réparer son héritage, si cette obligation ne lui est pas imposée par le titre (698) : Se?-vitu(um non ea est natura ut aliquid

(i) L. 19, § 1, fï, eod.

facial guis, sed ut aliquid patiatur , aut non

faciat (1).

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