‹ Traité des droits d'usufruit (volume 2)Chapitre 15 sur 32 · CHAPITRE XXXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXIV

J)e l'Obligation qui est imposée à l'usufruitier de jouir en bon père de famille ; et des délits , quasi-délits et fautes qu'il peut commettre dans son administration.

1468. Il ne serait pas possible de parler de l'étendue des droits de l'usufruitier, sans rappeler fréquemment les conditions auxquelles ils sont subordonnés; c'est pourquoi nous avons été souvent obligés d'indiquer déjà plus haut un grand nombre des obligations qui lui sont imposées; mais il en est beaucoup d'autres qui méritent encore bien plus de développemens, et qui feront la matière de ce chapitre et des suivans.

Les deux sujets énoncés par ce chapitre feront la matière de deux sections distinctes.

SECTION i.

Du devoir de jouir en bon père de famille.

1469. Le code veut (601) que l'usufruitier donne caution de jouir en bon père de famille ; il lui en impose donc l'obligation : mais en quoi consiste cette obligation? et qu'est-ce que jouir en bon père de famille ?

Jouir en bon père de famille, c'est jouir dans un

(0 L- i'~- § ', 11- de sirrilut., lib. 8. lit. i.

d'usage PERSONNEL , ETC. 113

esprit de conservation, et administrer de manière à mériter l'approbation d'un homme juste et éclairé qui serait sans intérêt à la chose : Sic tamen ut boni viri arbitratufruatur. Nom et Celsus scribit cugieumposse rectè colère (1). En un mot, c'est agir comme les liommes qui apportent les soins d'un bon administrateur dans leurs affaires ; qui cultivent leurs fonds à propos , les entretiennent dans un bon état de production, et qui, portant leurs regards dans l'avenir , s'abstiennent de tout ce qui en épuiserait la fécondité, et rejettent l'emploi des moyens qui pourraient augmenter leur jouissance actuelle , au préjudice de ceux qui doivent posséder après eux.

Jouir en bon père de famille , ce n'est pas , pour l'usufruitier, user des choses soumises à son usufruit, comme il est accoutumé d'user des siennes propres : car, s'il est trop peu soigneux dans ses affaires, cela ne peut l'autoriser à ne l'être pas assez dans celles d'aulrui.

Parla même raison, jouir en bon père de famille, ce n'est pas en user comme faisait le testateur qui pouvait s'écarter des règles d'un bon administrateur, et se permettre des dissipations en abusant de sa propre chose dans la manutention de son patrimoine, tandis que l'usufruitier ne doit jamais commettre aucun abus de jouissance.

1470. Réciproquement l'usufruitier peut, en se conformant à la destination des choses et aux usages reçus, tirer un revenu sur des objets que le testateur aurait négligé de faire valoir fructueusement pour

(i) L. <j, ff. de usiifruct.

lui : Proindè etsi scenicœ vestis ususfructus legetur , vel aulœi , vel alterius apparatûs : alibi quàm in scenâ , non utetur : sed an et locare possit, videndum est? Etputo locaturum : etlicèt testator commodare, non locare, fueril solitus : tamen ipsuni fructuarium locaturum tam scenicam, quàm funebrem vestem (i).

L'obligation de jouir en bon père de famille s'étend à toutes les choses non fongibles sur lesquelles frappe le droit d'usufruit, soit mobilières, soit immobilières, corporelles ou incorporelles, puisque l'usufruitier doit également veiller à leur conservation , de quelque nature qu'elles soient.

Quant aux clioses fongibles , l'usufruitier en étant rendu propriétaire par la délivrance qu'il en reçoit , il peut en user et abuser, comme tout autre peut user et abuser de sa chose.

1471, En ce qui touche aux immeubles, l'obligation de jouir en bon père de famille se rapporte, soit aux diverses réparations d'entretien , dont nous traiterons dans un autre chapitre, soit au mode d'en user, soit à la conservation de la superficie, soit aux soins à apporter dans la garde, soit au mode de culture de ceux qui sont destinés à être cultivés.

1.° Sur le mode d'en user , l'usufruitier doit s'abstenir de tout ce qui peut tendre à opérer de plus grandes dégradations dans les bàtimens , et à en rendre l'habitation malsaine par des dépôt? , ou à les

<; I- i5, §5, (T. cod.

d'usage personnel , etc. 315

exposer à de plus grands dangers d'incendie (1). Il peut louer en boutiques ou magasins les parties de maisons ou appartenons qui ont reçu cette destination de la part du propriétaire , si dominus solitus fuit tabernis ad merces suas uti , vel ad negoliationem , utique permittetur fructuario locare eas , et ad alias merces; mais il ne pourrait y établir un lieu de prostitution , ni louer à cet usage illicite ; id solum observandum, ne vel abutatur nsufructuarius > vel conliimeliosè , injuriosève ntatur usufruclu (2). Il ne le pourrait , lors même que le propriétaire en aurait ainsi usé, puisque ce n'est pas sur l'usage de son auteur qu'il peut être autorisé à conformer le sien quand il s'agit de mal faire.

Pour jouir en bon père de famille, l'usufruitier d'une forêt doit observer l'âge , l'ordre et l'étendue des coupes, sans se permettre aucune exploitation prématurée ni plus étendue que celles qui avaient été réglées par les propriétaires : il doit laisser le nombre des baliveaux requis par les lois , règlemens et usages , ainsi que nous l'avons expliqué plus au long dans le chapitre 27.

Enfin , pour jouir en bon père de famille , l'usufruitier d'une usine ne doit pas la laisser chômer (3) : celui d'un colombier, d'une garenne ou d'un étang, est obligé d'entretenir la population du colombier et

(i) Voy. les de'veloppemens donnes au cliap. 2.4, sous le n.° 1 1 1 1 .

(2) L. 27, § i,il. de usufruclu, lib. 7, lit. I; vkl. et 1. 7, ff. de usu cl liabitnt., lib. 7, tit. 8.

(3) Voy. au chap. a5 , sous le n.° 1 1.{°-

île la garenne, et d'empoissonner l'étang aux époques marquées par les usages des lieux.

1472. 2.° Sur la conservation de la superficie; chaque fois qu'elle a reçu une détermination fixe , par la destination du père de famille , l'usufruitier ne peut la changer, parce que le droit de changer la superficie fait alors partie du droit de disposer , qui n'appartient qu'au propriétaire.

Ainsi , l'usufruitier des maisons et hàtimens ne peut en changer notablement les distributions, comme nous l'avons expliqué au chapitre 24 sous le n.° 1114 , et au chapitre 32 sous le n.° 1452.

Celui d'une forêt ne peut en extirper les bois , pour en mettre le fonds en culture ; mais il peut défricher une terre inculte , pour l'implanter d'une manière utile , parce qu'alors il n'y a qu'amélioration dans son fait.

Celui d'une vigne qui serait en bon état de production ne pourrait la convertir en champ ou en pré.

Celui d'un enclos , où il y aurait des plantations même de pur agrément , ne pourrait les arracher , pour mettre le terrain en culture , sous le spécieux prétexte d'augmenter le revenu du domaine, et de faire par-là une amélioration , en substituant un produit utile à une plantation stérile, attendu qu'une superficie de cette espèce a reçu une destination fixe par le maître qui a voulu jouir ainsi de son fonds ; destination à laquelle l'usufruitier doit se soumettre, puisqu'il doit jouir comme le propriétaire lui-même : Si forte voluptarium sit prœdium, viridaria, vel geslationes, vel deambulaliones arboribus infrucluosis

d'usage personnel, etc. 517

opacas alquc amœnas habens , non debebit dejicere , ut forte hortos olitorios faciat , vel aliud quod ad redilum spectat (i).

Quant aux terres labourables et en nature de culture , les droits de l'usufruitier sont plus étendus , parce qu'ici la superficie a reçu une destination moins fixe, comme nous l'avons expliqué au chapitre 32, sous le n. ° 1452.

1473. 5.° Sur les soins à apparier à la garde de la chose; l'usufruitier des bàtimens, maisons et usines, doit v placer des portiers et garde-feu, suivant les usages des lieux, observés par les propriétaires des immeubles de même nature.

Celui d'une forêt doit en faire soigneusement panier les jeunes coupes , pour en écarter l'accès du bétail, et même toute la forêt, pour mettre obstacle au maraudage qui pourrait y être commis sur les grands arbres, au détriment du maître.

Le propriétaire n'est pas présent aux faits de la possession qui est exercée par l'usufruitier , ses droits ne seraient donc pas suffisamment garantis, s'il était permis à celui-ci de négliger les actes conservatoires de la propriété , ou de garder le silence sur les entreprises qui pourraient y être faites. En conséquence, sa qualité de gardien lui impose l'obligation d'intenter, non-seulement toutes les actions qui sont dans son intérêt propre ; mais , sans se contenter d'agir seul, il doit encore avertir le propriétaire toutes les fois que les droits de celui-ci sont compromis : car la loi veut que, si, pendant la durée de l'usufruit, un

(i) L. i3, §4, ff. de u.mfruclu, Vib. 7, tit. 1.

518 TRAITÉ DES DROITS l/lSlTRUT,

tiers commet quelques usurpations sur le fonds , ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier soit tenu de le dénoncer à celui-ci; faute de quoi elle le rend responsable de tout dommage qui peut en résulter pour le propriétaire , ainsi qu'il le serait des dégradations commises par lui-même (614) : et comme cette obligation de garantie n'est pas fondée précisément sur ce qu'il y a eu usurpation consommée par un tiers, mais bien sur ce que le propriétaire en souffre le dommage , et qu'il le souffre par le défaut de vigilance de la part de l'usufruitier, il faut en conclure qu'on devrait porter la même décision pour tout autre genre de pertes qui seraient imputables au même défaut de vigilance : que, par exemple, si l'usufruitier avait négligé de donner avis au propriétaire d'une dégradation arrivée par cas fortuit ou force majeure , qui exigeait une grosse et prompte réparation , et que par suite de ce défaut d'avertissement, il y eût eu de plus grandes pertes qu'on aurait pu prévenir en réparant à temps utile, il en devrait être tenu, itidem si ?yj.s magna et necessaria indigeat impensa, si nec eam (repetiharus) fecerit , nec domino denuntiaverit rei periculum , tenebitur de hoc (1).

1474. La loi impose aussi au fermier d'un bien rural l'obligation d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds ; et elle veut que cet avertissement soit donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation , suivant la distance des lieux (1768) ; mais elle ne fi\<"

i Dumoulin surlacout.de Paris, tit. i,§i,ftlos. i, n.°i6.

d'usage PERSONNEL , ETC. 349

aucun délai à l'usufruitier : doit-on l'assimiler au fermier et le soumettre à la même règle ?

Nous ne pensons pas qu'on doive assujettir l'usufruitier à la même règle , parce qu'elle n'a pas été tracée pour lui , et qu'il n'y a pas identité de raison en ce qui le concerne ; car le fermier est toujours présent , et conséquemment il est censé avoir connaissance de l'usurpation dès l'instant même où elle est faite : l'usufruitier au contraire n'est pas également censé présent sur les lieux , et peut ignorer plus loinr-temps les entreprises qui seraient faites par des tiers. Il suffit donc qu'il avertisse le propriétaire dans un délai utile , pour que celui-ci puisse ag'r, attendu que la loi ne lui prescrit rien de plus.

1475. 4 ° Sur le mode de culture et de jouissance ; l'usufruitier doit, à cet égard, se conformer aux usages des lieux , tels qu'ils sont observés par les bons cultivateurs.

Ainsi, l'usufruitier d'une vigne doit la cultiver convenablement , et lui donner toutes les façons en usage dans le pavs ; il doit creuser des fosses en nombre suffisant, y mettre des engrais, et faire les reports de terre, suivant la coutume des lieux : il doit la garnir d'écbalas , la provigner , et arracher successivement les tiges mortes ou dépérissantes , pour les remplacer par de nouveaux plants.

Celui d'un pré doit l'épierrer s'il en a besoin, en étendre les taupinières , en arracher les ronces , en creuser les fossés , en regarnir les haies et réparer les murs de clôture , et s'abstenir de l'écorcher et d'en brûler les terres pour en tirer toute la substance

productive, et l'épuiser ainsi, au détriment du propriétaire.

Celui d'un verger doit substituer de nouveaux arbres fruitiers au lieu et place de ceux qui meurent ou qui sont arrachés ou brisés par les vents (594).

Celui des terres labourables doit, dans sa culture , suivre l'ordre des assolemens, sans se permet in • d'épuiser leur fécondité par des semailles inusitées ; il doit y mettre des engrais suivant l'usage des lieux , et au moins dans la proportion des pailles qu'il en retire : il doit les épierrer , sans y faire de murgiers ou tas de pierres.

Au reste , l'usufruitier des terres labourables peut s'abstenir de les cultiver, en les laissant plus ou moins long-temps en repos, parce que le simple défaut de culture ne ruinant pas le fonds , ne porte pas de préjudice au propriétaire; et en cela la condition de l'usufruitier est bien différente de celle du fermier qui peut être contraint à labourer et à semer pour assurer au propriétaire son gage sur les fruits.

1476. Quant aux droits incorporels , l'usufruitier est obligé d'user des servitudes actives pour prévenir la perte qui pourrait en résulter par la prescription ; perte dont il serait responsable envers le propriétaire (î). Il doit également assurer le sort des créances, en prenant ou renouvelant les inscriptions hypothécaires , tant en son nom qu'en celui de l'héritier, et en faisant rentrer les capitaux exigibles , ou agissant pour les obtenir , à l'effet soit d'empêcher la prescription des créances , soit d'en prévenir la

(i) L. i5, § 7, (T. dr usufruclu.

caducité, par l'insolvabilité qui pourrait survenir dans les débiteurs, ce dont il serait responsable comme de la perte des servitudes (1).

1477. Enfin l'usufruitier des meubles ne peut les employer qu'aux usages auxquels ils sont destinés , suivant les règles que nous avons expliquées aux chapitres 22 et 25 : il est tenu de nourrir et soigner convenablement les animaux, sans pouvoir les excéder de travail : et en cas qu'ils soient atteints de maladie , il doit leur procurer les secours de l'art vétérinaire qu'on peut obtenir sur les lieux (2) : il doit soigneusement , et autant que possible , écarter d'eux tous les dangers qui naissent du voisinage des épizooties , parce que tout cela fait partie des soins que le père de famille emploie pour la conservation des animaux qui lui appartiennent, quand il administre sagement ses affaires.

1478. Lorsque l'usufruitier manque au devoir que la loi lui impose de jouir en bon père de famille , il donne lieu à une action contre lui , soit pour le rappeler à l'ordre et le faire condamner à mieux agir, soit pour le contraindre à réparer ses torts ; et, sous tous ces rapports > le propriétaire peut communément agir de suite, parce qu'il y a intérêt d'un côté, et obligation actuelle de l'autre; utilius autem visitm est, stipulatione de hoc caveri, ut, si quis non viri boni arbitrale utatur, committatur stipulatio statim : nec expecUibimus, ut amittatur ususfructus. Le cautionne-

(i) L. 1, § 7, ff. usufructuarius qitemadmodùm calent, lib. 7, tit. 9; — voy. aussi dans Lapetri ue, lettre U, n.° 76. (?) L. i5, § 2 ; et 1. 45 , il', de usufructu.

ment que doit fournir l'usufruitier se rapporte à deux obligations : l'une de jouir en bon père de famille ; l'autre de restituer la chose à la fin de l'usufruit ; liabet autem stîpulatio ista duas causas : unam , si aliter quis utalur, quàm vir bonus arbitrabilur : aliam de usufructu resliluendo. En ce qui concerne la première de ces deux obligations , l'action du propriétaire est ouverte de suite contre l'usufruitier et sa caution, chaque fois qu'il y a abus de jouissance, quorum prior statim committelur, quàm aliter usus fuerit : et sœpiùs committetur : mais l'action qui dérive de l'autre obligation n'est ouverte qu'à la fin de l'usufruit ; sequens committitur finito usufructu (1).

1479. Vainement opposerait-on qu'il suffit aux intérêts du propriétaire , que la chose se trouve rétablie en bon état à la fin de l'usufruit; qu'en conséquence on doit écarter son action jusqu'à cette époque.

On répondrait qu'il vaut toujours mieux prévenir un plus grand mal que de le laisser commettre, pour le faire réparer ensuite ; meliùs enim intacta jura servari , quàm post causant vulneratam remedium quœrere (2) ; que le propriétaire a un intérêt actuel que sa chose ne soit pas dégradée , ni exposée à sa ruine ; (jue l'instant où l'usufruit doit finir , étant incertain , l'usufruitier lui-même ne peut se promettre qu'il aura le temps, ni peut-être les movens de rétablir les choses pour cette époque ; que la loi qui accorde au propriétaire une action pour faire déclarer l'usufruit

(i)L. i,§ 5 et 6, If. usufrucluarius qucmadmodàm eewe t, lib. 7, tit. g.

(2) L. 5. cod. in quihus cnusis in inlegrum, lib. r>, tit. 4'-

d'usage PERSONNEL , ETC. 323

éteint par abus de jouissance (618), lorsque les faits sont assez graves, suppose évidemment qu'il peut agir et se plaindre durant la vie de l'usufruitier.

Néanmoins , dit Pothier , le juge peut quelquefois, suivant les circonstances, surseoir jusqu'à la fin de l'usufruit, si le propriétaire n'en souffre rien (1).

Des délits, quasi -délits et fautes que l'usufruitier peut commettre dans son administration.

1480. Nous avons vu, dans la section précédente , que l'usufruitier qui, dans sa jouissance , s'écarte des usages du bon père de famille, peut être rappelé à l'ordre , et se voir condamné à réparer et à mieux agir par la suite. Dans cette première hypothèse , il ne s'agit principalement que d'indiquer les moyens de prévenir les altérations , plus ou moins considérables , qui pourraient survenir dans les qualités de la chose, par le mauvais usage qu'on en fait; mais il est possible qu'en fin de cause , la chose ellemême se trouve anéantie, ou notablement détériorée : les animaux soumis au droit d'usufruit peuvent être frappés de mort d'une manière inattendue : les maisons et bàtimens peuvent avoir été détruits par un incendie : les créances et les servitudes actives peuvent se trouver éteintes par la prescription : les fonds eux-mêmes peuvent avoir changé de maître par la même cause : comment doit-on statuer sur les déliais

(i) Traite du douaire, n.° 220.

qui peuvent s'élever entre l'héritier et le légataire de l'usufruit , lorsque le premier soutient que la perte de la chose n'est imputable qu'aux torts de l'autre; et qu'en conséquence il doit en être responsable? C'est là ce qui nous reste à examiner.

Pour parvenir à notre but , par une suite d'idées qui puissent porter la conviction avec elles, et faire sentir le véritable esprit de notre législation actuelle sur la matière que nous allons traiter, il est nécessaire d'exposer d'abord la théorie générale du droit sur les délits civils et les fautes , sauf à en indiquer ensuite les applications à la cause de l'usufruitier. Nous examinerons donc successivement :

1.° Ce qu'on doit entendre par délit, quasi-délit, ou faute ;

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