‹ Traité des droits d'usufruit (volume 2)Chapitre 16 sur 32 · Comment on doit diviser les divers genres de fautes · texte numérisé non relu

Comment on doit diviser les divers genres de fautes

5.° Quels sont les principales circonstances d'après lesquelles on doit en estimer le plus ou le moins de gravité ;

4." De quel principe dérive la responsabilité qui pèse sur leur auteur , pour en réparer les suites ;

5.° Sur qui pèse l'obligation de prouver le délit, ou la faute , ou le cas fortuit ;

6.° Enfin , comment on doit spécialement estimer la responsabilité de l'usufruitier.

Quoique ce dernier paragraphe paraisse être le seul qui appartienne directement à ce traité, nous sommes néanmoins forcés de développer les propositions énoncées dans les autres, parce que le code civil a apporté des chang< mens notables à la théorie qui avait

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été suivie jusqu'alors dans la prestation des fautes, et que nous croyons que son esprit, sur ce point de droit nouveau , n'a pas été bien saisi par les auteurs qui s'en sont occupés avant nous , en sorte que nous ne pourrions être bien entendus sur les conséquences , si nous n'avions préalablement posé les principes suivant lesquels nous estimons qu'on doit se diriger dans cette matière , qui n'est pas l'une des plus faciles du droit.

Ce que Von (hit entendre par délit, quasi -délit, et faute.

1481. En général , c'est la volonté ou l'intention de nuire à autrui , qui caractérise le délit.

Aux yeux des lois criminelles, on distingue la contravention simple , le délit et le crime.

L'infraction que les lois punissent des peines de police, est une contravention.

L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles, est un délit.

Et l'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante , est un crime (i).

Dans le système de ces lois, dirigées principalement vers la vindicte publique, c'est par le genre de peine à infliger au coupable , que le fait reçoit la qualification de contravention simple, ou de délit, ou de crime; d'où il résulte que les faits, quelqu'illicites qu'ils soient , mais à raison desquels il n'y a

(i) Art. 5 du code pénal.

aucune peine décrétée par la loi positive contre leur auteur, ne peuvent être, criminellement parlant, regardés comme des délits ou des crimes.

Mais, en matière civile , le mot délit s'entend dans un sens plus large. Ici il n'est pas pris en contemplation de la vindicte publique : il s'agit au contraire de l'action privée qui est à diriger contre l'auteur du fait , pour obtenir la réparation du dommage qu'il a causé ; action qui a aussi bien lieu dans le cas où il n'y a point de peine décrétée par les lois criminelles, que dans celui où elles en auraient établi une.

Nous entendons donc ici par le mot délit tout fait qui est illicite en lui-même, et par lequel on porte préjudice à autrui , en agissant dans l'intention de lui nuire.

S'il y a une peine décrétée en punition du fait , c'est un délit dans le sens des lois criminelles : s'il n'y a pas de peine établie pour la vindicte publique contre son auteur , c'est un délit purement civil.

En général , toutes les fois qu'il y a dol dans la vue de nuire , il v a aussi, ou positivement, ou équivalemment, un délit civil dans celui qui en est l'auteur.

Ainsi l'on doit regarder comme un délinquant celui qui ne remplit pas un devoir qui lui est imposé, et qui s'en abstient dans le dessein de nuire à un autre. Tel serait l'usufruitier qui, par envie de ruiner le propriétaire, refuserait de faire les réparations d'entretien qui seraient nécessaires pour prévenir la chute d'un bâtiment.

1482. Le quasi-délit consiste dans tout acte illi-

cite ou condamnable en lui-même , par lequel on porte préjudice à autrui ; mais sans agir dans l'intention de lui nuire. Tel est le cas où un homme , après avoir construit une forge ou un four contre le mur de la maison voisine , sans laisser la distance ou faire les ouvrages intermédiaires prescrits par la loi (674), aurait ensuite , imprudemment , communiqué le feu à cette maison par l'usage de sa construction vicieusement exécutée.

1483. Le mot faute s'entend quelquefois du fait par lequel l'agent se porte préjudice à lui-même. C'est dans ce sens qu'on a dit d'un attentat célèbre , commis contre le droit des gens , que ce n'était pas seulement un crime, mais une faute , pour faire entendre , par ces dernières expressions , que le fait était de nature à porter préjudice à son auteur.

Ce n'est pas dans ce sens que nous entendons parler ici de la faute. Nous la considérons seulement en tant qu'elle porte préjudice à un tiers.

1484. Entre les délits ou quasi-délits et les fautes simples, il y a celte différence, que là il s'agit de faits illicites en eux-mêmes , et qui, par leur nature, sont directement contraires à l'ordre public, tandis que les fautes simples n'attaquent immédiatement et directement que l'intérêt privé.

D'après ces données l'on peut dire qu'il y a , suivant les circonstances , fautes simples :

1.° Lorsque, par une action qui n'est point illicite en elle-même , et qui n'est point accompagnée de l'intention de nuire , on porte imprudemment à autrui un dommage qu'on n'a pas le droit de lui causer;

2.° Lorsqu'en vaquant à une chose licite, on a fait naître l'occasion du dommage souffert par un autre , sans prendre toutes les précautions dictées par la prudence, pour prévenir le mal ou en arrêter les effets ;

3.° Lorsqu'il y a omission des devoirs qu'une convention , ou un quasi-contrat , ou une loi , statuant sur le droit privé , nous imposent pour veiller à la conservation de la chose d'autrui.

1485. Le quasi-délit et la faute sont semhlahles , en ce que , dans l'un comme dans l'autre , on suppose l'absence du dol ou du dessein formel de nuire de la part de celui qui en est l'auteur ; en sorte que le mal qui en résulte n'est toujours que l'effet de l'imprudence : c'est pourquoi une grande partie des choses qui seront dites dans les paragraphes suivans, s'appliquent également , et aux quasi-délits , et aux fautes ordinaires.

Ils diffèrent néanmoins entre eux , en ce que les fautes ordinaires peuvent n'être que très légères , tandis que la faute commise par un quasi-délit est par elle-même grave de sa nature , en sorte que celui qui, vacando rei illicitœ , porte préjudice à autrui, doit être traité plus sévèrement dans la demande en réparation du dommage qu'il a causé , parce que la loi, prohibant l'action qu'il a faite , suffisait pour l'avertir du danger qu'il y avait de la faire.

Au reste , pour qu'il soit réellement question de faute , il est nécessaire que celui auquel on en adresse le reproche n'ait pas eu le droit d'agir comme il fait; car il ne peut y avoir aucune culpabilité à reprendre,

d'usage personnel, etc. 329

ni conséqucmment aucun dommage à répéter envers celui qui n'a fait qu'user de son droit, même en nuisant à autrui : nemo damnumfacit, nisi qui ici facit, quod facere jus non habet (1). C'est pourquoi dans tous les cas où nous ne faisons qu'user du droit de la légitime défense , celui qui peut en souffrir n'est jamais recevable à s'en plaindre.

1486. Mais il faut ne faire qu'user de son droit, et encore si l'acte par lequel on l'exerce pouvait, sous des rapports étrangers à ce droit même, être l'occasion du mal d'autrui , il y aurait faute dans celui qui aurait sciemment négligé d'y parer ou d'en arrêter les suites autant qu'il l'aurait pu.

Toutes ces notions s'éclairciront beaucoup mieux par ce qui sera dit dans le paragraphe suivant.

Comment on doit diviser les divers genres de fautes.

1487. Sous le rapport de leur mode , les fautes se divisent en trois espèces , qui sont les fautes par commission, les fautes par omission, et les fautes mixtes, qui participent des deux espèces précédentes.

La faute de commission , culpa in commitlendo , suppose un fait positif duquel est résulté le mal dont on se plaint, comme un effet résulte de sa cause. Celte espèce de faute , prise par comparaison avec le quasi-délit, se trouve indiquée par l'article 1382 du code, portant que : « Tout fait quelconque de l'homme » qui cause à autrui un dommage , oblige celui par

(i) L. i5i, ff. de regul.jur.

j> la faute duquel il est arrivé , à le réparer. » Sur quoi il est à remarquer que ces expressions , tout fait quelconque, ne doivent point être prises isolément et sans les rapporter à celles , par la faute duquel, etc., Il ne faut pas , en effet , croire qu'il suffise qu'un homme ait causé du dommage par son fait, pour qu'il doive toujours en répondre ; il est nécessaire , en outre, qu'il y ait eu de sa faute , sans quoi la perte doit être attribuée au cas fortuit pour celui qui la souffre.

Ainsi, celui qui, étant dans sa maison , jette quelque chose par la fenêtre, sur un terrain adjacent qui lui appartient , n'est coupable d'aucune faute , si ce terrain n'est soumis à aucune servitude de passage , quoiqu'il ait atteint et blessé, par hasard, un étranger qui s'y trouvait. Il ne peut v avoir aucune responsabilité sur les suites de cette action , soit parce que celui qui en est l'auteur avait le droit de jeter sur son propre terrain , soit parce que celui qui a été blessé, n'ayant pas le droit de passer dans le lieu où il a été frappé , se serait lui-même constitué en faute en s'y introduisant, ce qui doit le rendre non recevablc à se plaindre, en sorte que c'est comme s'il ne souffrait pas le dommage qu'il ne doit imputer qu'à luimême, qubd quis ex sua culpâ damnum sentit, non intettigitur damnum sentire (j).

Ainsi au contraire, il y a faute par commission et responsabilité de la part de celui qui , allumant du feu dans la distance prohibée {:>) , ou sans prendre

(1) L. 20 3, ff. de regul.jur.

(2) Nota. Aux termes de l'ait. 10, tit. 2, de la loi du 6 oc-

d'usage personnel, etc. 551

les précautions prescrites par les lois de police, cause, même sans le vouloir, un incendie dans la propriété d'autrui , soit parce que nul ne peut avoir le droit d'en agir ainsi , soit parce que la prohibition portée sur le fait , par les règlemens de police , suffit assez pour avertir du danger qu'il y a de le pratiquer de cette manière.

Ainsi encore, il y a faute de commission dans celui qui, sans y regarder et par conséquent sans volonté positive de nuire , jette par une fenêtre de sa maison, sur la voie publique , quelque chose qui , en tombant, porte préjudice à une personne qui se trouve dans la rue (1). Il y a faute, soit parce que nul ne peut légitimement faire des jets de cette nature dans la rue commune au préjudice de ceux qui ont la faculté d'y passer , et que mettre le public en danger ne peut être le droit de personne , soit parce qu'il suffit que la chose ait été lancée sur un tel lieu, pour que l'auteur de cette action ait dû prévoir qu'il s'exposait à porter du préjudice à autrui.

1488. Si au contraire le jet n'avait été fait que sur un terrain privé , la personne blessée par l'effet du hasard n'aurait aucun recours contre l'auteur du mal. A la vérité celui-ci serait tenu de tout le dommage qu'il aurait causé dans le fonds même, parce qu'il aurait dû le prévoir; mais il ne pourrait être responsable de celui qui serait causé à la personne

tobre 1791, sur la police rurale, cette distance avait été fixée à i5o toises. Mais elle paraît réduite à 100 mètres par l'art. 458 du code pénal.

(i)Yoy. l'art. 471, n.° 12, du code pénal.

blessée, puisqu'il n'en pouvait deviner la présence en cet endroit : Nom et culpa ab eo exigenda non est, cùm divinare non potuerit an per eum locum aliquîs transiturus sit (i); et qu'en conséquence il ne serait coupable d'aucune imprévoyance à cet égard.

1489. La faute d'omission prise par comparaison avec le quasi-délit, nous est indiquée par l'article 1383 du code , portant que : « Chacun est responsable » du dommage qu'il a causé non-seulement par son » fait , mais encore par sa négligence, ou par son » imprudence. »

La faute de pure omission consiste à négliger de mettre en usage, quand on le peut, les moyens propres à prévenir ou empêcher la perte de la chose d'autrui , lorsqu'une loi, ou un contrat, ou un quasi-contrat nous imposent une obligation civile de veiller à sa conservation.

Il faut , en effet , qu'il y ait obligation légale ou conventionnelle de conserver ; car , civilement parlant, on ne peut avoir l'idée d'une faute d'omission dont les suites soient imputables , que dans celui qui a manqué de satisfaire à un devoir qui lui était civilement imposé. Qu'on suppose, par exemple, qu'un étranger passe à côté d'une maison diiiis une partie de laquelle un incendie commence à se manifester; qu'il puisse facilement l'éteindre ou en arrêter les progrès, en tirant de suite de la citerne ou du puits, ou en puisant dans une mare voisine, quelques seaux d'eau qui, jetés sur le feu naissant, doivent l'anéantir; mais qu'au lieu de se livrer à une

(i)L. 3i, in fin. fi. adlcgem Acquit., Ub. 9, lit. 2.

d'usage PERSONNEL , ETC. 533

œuvre aussi louable, il poursuive son chemin et s'éloigne de la maison qui se trouve ensuite dévorée par les flammes : sans doute il aura manqué aux principes de l'humanité et aux devoirs de la charité chrétienne; mais il n'aura manqué à aucun devoir civil, parce qu'il n'était tenu par aucune obligation légale ni conventionnelle de veiller à la conservation de la maison où il a vu prendre le feu : on pourra bien lui dire qu'il n'est qu'un mauvais citoyen : on pourra lui adresser les plus justes reproches sur sa dureté et son insensibilité pour le malheur d'autrui; mais on n'aura aucune action civile à intenter contre lui , pour le forcer à reconstruire l'édifice incendié.

1490. 11 y aura au contraire faute d'omissicn dans l'usufruitier qui n'apportera pas tous ses soins à éteindre le feu qui a pris dans la maison dont il jouit à ce titre : dans l'usufruitier négligeant les réparations d'entretien dont l'omission entraîne de plus grandes dégradations : dans l'usufruitier qui, n'usant pas des servitudes actives, ou n'agissant pas contre les débiteurs, laisse acquérir des prescriptions. Il y a nécessairement faute d'omission dans ces divers cas et autres semblables , parce qu'il y a devoir légal et civil , imposé à l'usufruitier pour conserver tout ce qui a rapport aux droits du maître de la nue propriété.

Il y aurait de même faute d'omission dans celui qui, étant préposé à la garde d'un fourneau, s'endormirait et laisserait communiquer le feu aux propriétés voisines (i), parce qu'en acceptant la com-

(i) L. ?7, § 9, (T. ad hg. Âcquil. , lib. q, tit. ?..

mission de gardien , il se serait obligé à une surveillance à laquelle il n'aurait pas satisfait.

Enfin il y aurait faute d'omission dans un locataire ou un fermier qui , étant présent , n'aurait pas mis tous ses soins à arrêter les progrès du feu communiqué par une cause étrangère, à la maison de ferme.

1491. La faute mixte suppose tout à la fois un fait positif de la part de celui auquel on la reproche, et une négligence dans l'emploi des moyens propres à empêcher le mal.

Cette faute a lieu lorsque la propriété ou les droits d'un tiers sont lésés par suite d'une action licite en elle-même , mais qui s'est trouvée nuisible par des circonstances telles qu'il était au pouvoir d'un homme intelligent de prévoir le danger et de prévenir le mal ou d'en arrêter les effets, sans que l'auteur de cette action ait fait, à cet égard, ce que la prudence exigeait de lui. Alors il va tout àla fois commission dans le fait, et omission dans le défaut de prévovance ou dans la négligence des moyens propres à arrêter le mal.

Il faut que Faction soit licite en elle-même : car autrement il y aurait faute de commission , par cela seul qu'on l'aurait exécutée.

Il faut qu'on ait pu prévoir ou arrêter le mal ; car, en vaquant à une chose licite en elle-même , et y vaquant sans aucune prévoyance humainement possible du mal qui peut accidentellement en résulter , ou sans qu'on ait pu parer au danger qui est survenu , on est nécessairement sans reproche mérité.

1492. Qu'on suppose, par exemple, que, sans aucun dessein de nuire à qui crue ce soit , un homme,

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agissant même par un motif d'intérêt légitime , ait allumé du feu dans les champs ; que pour l'écarter de toutes les propriétés qui seraient susceptibles d'en être attaquées , il ait eu soin de le placer hors de la distance prescrite par les règlemens de police ; qu'il l'ait fait dans un temps calme, et que néanmoins un coup de vent survenu l'ait communiqué à une forêt ou à un village voisin sans qu'il lui ait été possible de mettre obstacle à ses progrès, et qu'il soit question de savoir s'il doit être responsable de l'incendie , il faudra répondre que non ; parce qu'il n'a fait qu'une action licite , une action qu'il avait le droit de faire ; et que , n'ayant pu prévoir ni empêcher le mal qui en est accidentellement résulté, il n'y a point eu de faute de sa part : mais si , dans le temps où il a allumé le feu , le vent , qui en a causé la propagation , était déjà levé et agissait déjà avec assez de violence pour qu'on eût dû prudemment en craindre les effets ; ou si cet homme, après avoir allumé son feu par un temps calme, n'avait pas fait tout son possible pour parer au danger survenu , il faudrait dire au contraire qu'il doit être responsable des suites , comme s'étant constitué en faute dans l'un et l'autre cas; et c'est ainsi que le décide la loi romaine : Ideoque si quis in stipulam suant, vel spinam comburendœ ejus causa, ignem immiseril; cl ulleriùs cvagalus, et progressus ignis alienam segetem, velvineam lœseril ; requiramus, niim imperitiâ ejus aut negligentiâ idaccidit. Nam,si die venloso idfecit culpœ reus est. Nom et qui occasionem prœslat , damnum fecisse videlur. Ineodem crimine est qui non [observa vil , ne ignis longiùs procederet ,

at si omnia quœ oporhrit , observaçit : vel subita vis venti longiùs ignem produxit. Caret culpâ (1).

1493. La faute est mixte encore, lorsque la lésion de la propriété ou des droits d'autrui provient d'un fait qui, sans être immédiatement nuisible par luimême , quand il est dégagé de toutes autres circonstances, devait néanmoins être précédé ou accompagné de précautions dictées par la prudence, pour prévenir le mal qui pouvait accidentellement en être la suite. Tel est le cas où l'on aurait placé quelques objets sur une fenêtre ou un balcon , contre la voie publique , sans les altacber convenablement, et de manière à à ce qu'un coup de vent ne pût les faire tomber et causer du préjudice auxpassans.

Communément les fautes sont plutôt mixtes que simples , et c'est surtout en fait d'incendie qu'elles participent le plus souvent des deux natures. Tel est le cas, par exemple , où un homme aurait donné lieu à l'embrasement d'une maison, en allumant du feu sous une cheminée qu'il aurait négligé de faire ramoner, ou dans un four dégradé et qu'il aurait négligé de faire réparer. 11 y aurait alors faute d'omission et de commission tout à la fois : faute d'omission pour n'avoir pas fait nettoyer la cheminée ou réparer le four , et faute de commission pour y avoir hasardé glu feu tandis qu'ils étaient en mauvais état et qu'il le savait, ou était censé le savoir.

Nous verrons plus bas quelle est l'utilité] de cette première distinction des diverses espèces de fautes. Passons à une autre division

(0 I>. 3o, § 3, (T. adleg. Acquit., Hb. 9, lit. 2.

1494. Sous le rapport de la culpabilité , plus ou moins grande , qui peut être dans l'auteur d'une faute dont on demande la réparation 9 nous distinguerons , avec les commentateurs du droit romain , trois espèces de fautes , qui sont la faute grave, cufpa lata y la faute moyenne , culpa levis, et la faute très 1 égèr e , c ulpa hvissima .

Suivant cette théorie il y aurait, dit Vinnius, faute grave de la part de l'usufruitier, ou de tout autre gardien d'effets mobiliers qui , en les laissant dans une chambre au rez-de-chaussée , sans en fermer les fenêtres , les aurait par là exposés au vol qui en a été fait durant la nuit. Il y aurait faute moyenne si les mêmes effets avaient é:é déposés dans une pièce à l'étage où le voleur aurait pénétré par la fenêtre laissée ouverte , mais avec une échelle de médiocre grandeur ; et faute très légère seulement , s'il avait fallu employer une très grande échelle pour atteindre à la fenêtre d'un second ou troisième étage, à l'effet d'y commettre le vol.

1495. Quant au fond, cette distinction est moins destinée à séparer d^s espèces réellement différentes, qu'à marquer les divers degrés de culpabilité dans l'action de celui qui commet une faute quelconque. C'est un guide que la théorie présente au juge qui doit prononcer sur cette matière , et quelle que soit la critique que plusieurs auteurs en ont faite, elle n'en est pas moins raisonnable , et nous verrons bientôt qu'elle est tout à la fois dans l'esprit et dans le texte de noire code.

Cette distinction est conforme à la raison , parce m. 22

qu'il est dans la nature des choses que les fautes soient plus ou moins graves , suivant les circonstances dans lesquelles elles ont eu lieu, et suivant les devoirs plus ou moins rigoureux auxquels un homme peut avoir manqué.

Il est encore dans les principes de l'équité naturelle, que l'homme qui a commis la faute la plus légère ne soit pas traité avec la même sévérité que celui qui s'est rendu coupable de la faute la plus grossière.

La distinction des fautes , en graves, moyennes, et très légères, n'est donc point une chose illusoire , et la doctrine sera toujours forcée d'v avoir recours, pour pouvoir assigner à chacun son lot, dans les contestations qui ont lieu sur l'exécution des contrats.

1496. Mais où peut-on trouver les signes caractéristiques de cette distinction? Sans doute on ne saurait procéder ici avec l'équerre et le compas , comme lorsqu'il s'agit d'estimer la grosseur ou la petitesse d'un corps phvsique : néanmoins les choses morales ont aussi leurs termes de comparaison. Par exemple , lorsque la loi dit que le gardien de la chose d'autrui doit apporter à sa conservation les soins d'un bon père de famille , elle nous donne un terme de comparaison pour mesurer l'étendue et l'exactitude des soins que le gardien doit à la chose d'autrui , sur ceux qu'un homme, administrant sagement ses affaires , est dans l'usage d'employer à la conservation de sa propre chose. Si, en examinant la conduite du gardien de la chose d'autrui, l'on parvient à se convaincre que le bon père de famille aurait , dans les mêmes circonstances, sauvé la sienne, tandis

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que celle-ci est perdue, il devra répondre de sa faute.

Cet exemple suffit déjà pour faire voir que le problème sur la distinction des fautes , telles que nous l'avons énoncé, n'est pas insoluble, puisque nous pouvons avoir des termes de comparaisons pour l'établir : aussi les auteurs , guidés par des inductions tirées des lois romaines , l'ont-ils résolu autant que possible, et ils l'ont résolu sur les données que la nature elle-même nous fournit dans les trois principaux caractères qu'on remarque parmi les bommes en société ; le dissipateur, l'bomme sage , et l'avare. Le peu de soin qu'apporte le premier dans son administration , l'ordre raisonnable que met le second dans la sienne, et les précautions minutieuses par lesquelles se tourmente le dernier, forment l'échelle de graduation au moyen de laquelle on peut, par approximation , estimer le plus ou le moins d'étendue des fautes qui «eraient reprochées à un administrateur.

Nous disons par approximation ; car, dans l'ordre moral, c'est là tout ce qu'on peut obtenir, et cela suffit aussi pour qu'un juge attentif et impartial soit à même de rendre une sentence équitable.

1497. La faute grave est caractérisée par deux circonstances principales, l'une prise par comparaison avec l'usage commun des hommes les moins prévovans et les moins attentifs sur leurs intérêts ; l'autre,dans le fait particulier de celui auquel on l'impute.

Sous le premier point de vue, il y a faute grave dans celui qui , par une ignorance crasse , manque à ce qui est connu par le plus commun des hommes; dans celui qui néglige ou qui ne sait pas mettre en

usage, pour le salut de la chose, les moyens qui sont employés, même par les hommes les moins soigneux, sur la conservation de leurs Liens (i).

Sous le second point de vue, il v a faute grave encore dans celui qui affecte de ne pas emplover à la conservation de la chose qui lui est confiée , les mêmes soins qu'il est dans l'usage d'apporter à la garantie des siennes propres (2); alors il manque à la fidélité de la foi promise, et c'est surtout dans celle circonstance qu'on doit dire que lata culpa dolo proxima est.

Il est sensible que, dans ces divers cas , la perte de la chose doit irrémissiblement peser sur l'auteur de la faute par suite de laquelle elle a élé détruite ou perdue.

1498. Mais s'il y a des dissipateurs plus occupés de leurs plaisirs du moment que de la conservation de leur patrimoine, et des insoucians qui négligent d'acquérir jusqu'au degré de connaissances le plus commun, il y a aussi, et heureusement en Lien plus grand nombre, des hommes sages qui savent être généreux sans prodigalité, économes sans parcimonie; des hommes qui, sans se tourmenter par une indiscrète curiosité, ont soin de s'instruire des choses nécessaires (3) ; des hommes qui, jetant leurs regards dans l'avenir , savent trouver, par une vie frugale, des épargnes pour servir à l'établissement de leurs enfans;des hommes, en un mot, qui savent également acquérir et conserver

(1) LL. 2i3 , § 2, et 223, (F. de verb. signijicat.

(2) L. 32 , ff. déposai., lib. iG , tit. 3.

(3) L. 6, ff. de jurii et facti ignor-, lib. 22, tit. G.

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par tous les moyens honnêtes; mais qui , sans s'exténuer par des travaux ou des soins excessifs, préfèrent le repos qu'exige la nature de notre constitution à un plus grand accroissement de richesses : hé bien î la faute moyenne, cuïpa levis , consiste dans l'omission des moyens de conservation habituellement employés par les hommes de ce caractère, qui est celui du bon père de famille (1).

1499. Enfin, la faute très légère, culpa levissima, consiste dans l'omission des soins recherchés et minutieux qui sont inspirés par l'avarice à l'homme qui, tourmenté par l'amour de conserver, comme il le fut par la soif d'acquérir, se distingue des autres par une infatigable attention à ne rien oublier de ce qui peut être avantageux à ses intérêts (2) , et à mettre en pratique tous les moyens qu'il peut trouver pour en augmenter la somme (3).

K)00. Pour réduire en pratique cette distinction des fautes , on avait établi , comme règles générales , d'après l'indication de plusieurs lois romaines :

1.° Que dans tous les cas où il y aurait faute grave, son auteur serait tenu des suites , comme il le serait des pertes qui auraient eu lieu par son dol même ;

2.° Que dans les contrats ou les quasi-contrats qui, par leur nature , sont destinés à l'avantage mutuel

(1) yfr^umcrit'im ex li';;. 58 , § 1, ff. locati, lib. 19, tit. 2.

— L. 52, § \ , et 1. 72 , ff. pro socio, Wb. 17, tit. 2. — L. 47> § ,j, 11". de légat 1 •

(2) L. q, § 2, ff. de juris c! facii ignor., lib. 22, tit. 6.

(3) Ârgitmenium ex 1. 1 , § 4, ff- deobKgal et act., hb. 44» tit. 7;

— et L. 44 1 ff- a'l lrorm -dquil. lib. 9, tit. 2.

et réciproque des parties, comme dans la vente et la société, chacune d'elles serait tenu de la faute moyenne, de culpâ levi, et non de la faute très légère, non verb de levissimâ culpâ;

3.° Que dans les négociations qui ne sont destinées qu'à l'avantage d'une des parties , comme dans le prêt à usage, celui au bénéfice duquel le contrat ou le qua*i-contrat a été formé, serait tenu de la faute très légère , de culpâ eliam levissimâ, tandis que l'autre ne serait tenu que de sa faute grave , de culpâ latâ tantiim.

Ce système , qui parait fort simple dans ses premiers élémens, était néanmoins fort compliqué dans la pratique, par rapport au grand nombre de lois romaines qui , peu concordantes entre elles, contenaient une foule de dérogations aux règles générales que nous venons de retracer ; il devait donc subir une réforme dans notre code où l'on a cherché à tout réduire , autant que possible , à des principes plus simples.

1501. Mais est-il vrai, comme le dit M. Toullicr. que celle réforme soit telle qu'on ne doive plus faire la distinction des fautes graves , moyennes , et très légères? Est-il vrai, comme il l'enseigne, que tout homme qui a causé une perte quelconque à autrui , même par la faute la plus légère, doive être condarnné à la réparation de tout le dommage causé (i) ? Malgré l'immense considération qu'on doit au Pothier moderne, nous ne pouvons adopter son sentiment sur ce point.

(i)Voyez au liv. 3, lit. 3, tliap. 3, sect. 4- $ '• d'J <^ro'' cis-il français, par ÎM. Tocllier.

d'usage personnel , etc. 543

Nous serons obligés d'entrer à ce sujet dans des dévcloppemens un peu longs; mais nous espérons que le lecteur nous les pardonnera par la considération que tout est important lorsqu'il s'agit de faire connaître le véritable esprit du code, et de démontrer avec justesse en quoi ses auteurs ont voulu déroger aux anciennes règles. Ce n'est que par ce moyen qu'on peut faire apprécier la supériorité de notre nouvelle législation.

Voyons d'abord s'il n'existe pas encore dans ce code, au moins des traces de l'ancienne distinction des fautes dont nous avons parlé. Cette vérification sera déjà une donnée pour en tirer quelques conséquences ultérieures.

K)02. L'article 804 porte que l'héritier bénéficiaire « n'est tenu que des fautes graves dans l'admi- » nislration dont il est chargé. » Voilà la faute grave bien positivement et bien distinctement énoncée par les auteurs du code : mais pourquoi l'héritier bénéficiaire n'est-il tenu que de la faute grave ? Cest que le législateur ne porte sa pensée que sur ce qui arrive communément et qui forme le cours ordinaire des choses ; or , une succession bénéficiaire est presque toujours sans avantage pour l'héritier qui, après beaucoup de peine cl d'embarras , n'en relire aucun profil; en conséquence de quoi les auîeurs du code ont adoplé à son égard la disposition de la loi romaine envers l'héritier grevé de restitution, qui, lorsqu'il n'avait pas droit à la rétention de la quarte , n'était tenu que des fautes graves qu'il aurait commises dans une administration sans bénéfice pour hù.

culpœ plane reddere ( débet ) rationem sed ejus quœ dolo proxima est (i) ; à la différence de l'héritier ordinaire comparé aux légataires particuliers, envers lesquels il était tenu même de levissimà eulpà (2).

1503. En statuant sur l'étendue des soins que le gardien doit apporter à la conservation de la chose d'autrui , le code dans beaucoup de dispositions, et notamment dans celle de l'art. 1137, veut qu'il y emploie tous les soins d'un bon père de famille, c'està-dire les soins dont l'omission constitue la faute movenne. A oilà donc encore celte seconde espèce de faute reconnue équivalemment , quoiqu'elle ne soit pas nominativement énoncée par les auteurs de la loi nouvelle.

Nous trouvons encore la même espèce de faute bien caractérisée par l'article 450 du code qui charge le tuteur d'administrer les biens du mineur en bon père de famille , et veut qu'il réponde des dommages et intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion. Il ne s'agit point là de la faute grave, puisque, ible des suites, il suffit que le ttiteui acpié aux soins d'un bon père de famille, ïl ne s'agit pas non plus de lu faute très légère ; car ce Ire par une mauvaise gestion rie peut i':. laule commise par le tuteur.

1504. Quart aux fautes plus légères , nous les trouvons signais des cas d'exception., dans

quelques articles relatifs à divers contrats ou quasicontrats.

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