‹ Traité des droits d'usufruit (volume 2)Chapitre 17 sur 32 · L. >2 , § ", !.'. ad sénat, consul. Trehzll. lib 36, tir. i · texte numérisé non relu

L. >2 , § ", !.'. ad sénat, consul. Trehzll. lib 36, tir. i

d'usage personnel, etc. 345

Dans le cas du quasi-contrat qui résulte de la gestion des affaires d'autrui, l'article 1374 veut que le negoliorum geslor apporte, dans les affaires qu'il gère en cette qualité , tous les soins d'un bon père de famille ; et néanmoins il déclare que les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages-intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant : il est donc reconnu que des fautes qui seraient plus graves en elles-mêmes peuvent être atténuées par les circonstances, et dégénérer en fautes plus légères, à raison desquelles il serait juste d'accorder des ménagemens à leur auteur.

Lorsqu'il s'agit d'un prêt à usage , l'article 1882 veut qu'en cas de péril commun , l'emprunteur laisse périr sa chose propre pour sauver la chose empruntée, quand il ne peut les sauver toutes deux, sans quoi il est responsable de la perte envers le prêteur ; cependant ce ne serait là qu'une faute légère , et certainement Lien légère, si sa chose était supérieure en valeur à celle de l'autre.

L'article 1928 statuant sur la prestation des fautes qui peuvent être; reprochées au dépositaire , et énumérant les diverses circonstances qui doivent provoquer une plus rigoureuse condamnation contre lui , porte , entre autres dispositions, qu'il doit être traité avec plus de rigueur lorsque , par le contrat de dépôt, il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de fautes : donc les auteurs du code ont reconnt! plusieurs espèces de fautes, puisqu'ils Tout littéralement énoncé; donc il

Ô4f> TR.UTli DES DROITS d'USUFBUIT,

y a des fautes à raison desquelles on ne doit pas être condamné d'après la règle commune, puisque le dépositaire n'est passible des suites de toutes , qu'autant que cela a été expressément stipulé dans l'acte de dépôt.

Enfin, suivant l'article 1992 , la responsabilité du mandataire, relativement aux fautes qu'il peut avoir commises , doit être appliquée moins rigoureusement à celui dont Je mandat est gratuit , qu'à celui qui reçoit un salaire ; il y a donc des fautes pour lesquelles on doit à l'un des ménagemens qu'on ne doit pas à l'autre.

150o. Nous disons des ménagemens , ce qui doit être entendu sous deux points de vue différens ; car il faut bien remarquer que ces expressions, avec plus de rigueur, qu'on lit dans l'article 1928 , et ces autres, moins rigoureusement , qui sont employées dans l'article 1992, n 'avant pas un sens absolument précis, sont également relatives et au plus ou moins de gravité ou de légèreté dans la faute qui serait reprochée, et au plus ou moins d'étendue qu'on pourrait donner à la somme des dommages-intérêts ; qu'en conséquence le juge est également autorisé ou à prononcer l'entière absolution d'une faute qu'il jugerait trop légère pour mériter une condamnation, ou à modérer les dommages-intérêts pour une faute qui . quoique légère, ne lui paraîtrait pas néanmoins devoir être entièrement excusée , comme le porte textuellement l'article 1574 à l'égard du negotiorum geslor.

i.iOG. Ces distinctions entre les foutes plus ou moins considérables, <*t ces diverses nuances sur les

d'usage perso:wel , ETC. 347

répressions plus ou moins sévères qu'elles peuvent mériter, sont dictées par la raison naturelle, comme elles sont écrites dansle code civil; car on sentqu'entre la faute la plus grave qui mérite toujours une condamnation sévère, et la faute la plus légère qui doit être excusée, à moins qu'on ne veuille faire le procès à l'humanité elle-même, il y a un milieu bien largement marqué , et qu'il y a aussi des tempéramens qu'on ne peut méconnaitre sans s'écarter des voies de l'équité.

Si, en opérant dans ce vaste milieu , l'on trouve des fautes qui ne soient ni assez légères pour être entièrement excusées , ni assez graves pour mériter une condamnation rigoureuse , c'est alors qu'en adjugeant des dommages et intérêts, on doit en modérer la somme.

4507. Quoique l'ancienne théorie sur la responsabilité attachée par la loi civile aux diverses espèces de fautes , ait été considérablement modifiée par les auteurs du code, ainsi que nous le démontrerons dans un moment, néanmoins il résulte des textes dont nous venons de faire le rapprochement :

1.° Qu'il est constant en fait, que la distinction des fautes en grave, moyenne, et légère, se trouve encore consignée dans notre législation actuelle ;

2.° Qu'il n'est pas vrai de dire qu'aujourd'hui, en France, tout individu soit tenu de réparer le dommage qu'il a causé par sa faute même la plus légère ; parce (jue, s'il eu était ainsi, toutes ces (iislinclions faites sur les diverses espèces de fautes seraient parfaitement inutile^ ; mais cette vérité deviendra bien plus

sensible encore par la suite de noire discussion.

Io08. Il y a faute très légère, calpa levissima , dans l'omission des précautions fatigantes et minutieuses qui ne sont communément indiquées que par l'usage de l'homme aux cent veux, qui veut tout voir et tout entendre, s'enquérir de tout et tout savoir, pour profiter de tout : de l'homme qui ne s'endormirait pas s'il n'avait fait la revue de toute sa maison avant de se coucher, et qui n'oublie jamais rien de ce qui peut le garantir des moindres pertes. Sans doute il est des cas particuliers où cette recherche de soins peut être exigée de la part d'un gardien qui reçoit un salaire , ou un avantage tout spécial ; mais comment serait-il permis de penser que telle dût être la règle générale pour tous? Comment serait-il permis de prendre, pour base du droit commun , les accidens qu'on ne trouve que dans les usages des hommes que le ridicule transporte sur la scène? Pourrait-on sérieusement croire que les auteurs du code aient voulu proposer à la société tout entière l'avare pour un modèle de conduite , et présenter son exemple pour servir de règle commune ?

Les textes les pins précis du code les justifient bien pleinement d'un pareil reproche. L'article 1157 porte que « l'obligation de veiller à la conservation de la » chose, soit que la convention n'ait pour objet que » l'utilité d'une des parties , soit qu'elle ait pour objet * l'utilité commune, soumet celui qui en est chargé ' ;i > «apporter tous les soins d'un bon père de ia- » nulle.

» Celte obligation esl plus ou moins étendue re-

d'usage personnel, etc. 349

■* lativement à certains contrats, dont les effets, à » cet égard , sont expliqués sous les titres qui les cony> cernent. »

Reprenons les principales expressions de cet article.

1509. L'obligation de veiller à la conservation de la chose, voilà qui est indéfini : voilà l'expression d'une règle absolument générale , sauf les seules exceptions qui seront ci-après indiquées.

Soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit quelle ait pour objet Vutililé commune : la règle établie par cet article est donc tellement générale , qu'elle s'applique à tous les contrats , sans prendre égard à la question de savoir s'ils sont svnallagmatiques ou unilatéraux; s'ils ont pour objet l'utilité réciproque des parties, ou seulement l'avantage particulier de l'une d'elles.

Ici l'on voit une première et notable dérogation à la règle ancienne , suivant laquelle, dans les négociations qui étaient entièrement destinées à l'avantage de l'une des parties , celui au bénéfice duquel le contrat ou quasi-contrat avait eu lieu , était tenu même de la faute la plus légère, de culpâ levissimâ, tandis que l'autre n'était tenu que de la faute grave , de culpâ latà ; mais aujourd'hui ce n'est plus cela, puisque, d'après celle disposilion de notre article , l'un et l'autre sont également tenus d'apporter les mêmes soins à la chose , et conséquemment tenus aussi <!<' ia prestation du même genre de fautes. Les auteurs du rode ont pensé, avec raison, que les extrêmes étaient également ennemis de la justice;

r>50 TKA1TÉ DES DROITS D'USUFRUIT,

voilà pourquoi ils ont pris le parti moyen pour servir de règle générale.

I 5 1 0 . Soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille, non pas tous les soins recherchés , toutes les précautions de défiance que la cupidité inspire à l'avare dont nous avons signalé le caractère ; niais seulement tous les soins ordinaires que les hommes sages , qui savent jouir et conserver sans forcer la nature, emploient dans la manutention de ce qui leur appartient.

II ne s'agit donc point ici de la faute très légère , de culpâ levissimâ ; mais seulement et uniquement de la faute moyenne, ou, en d'autres termes, de culpâ levi, puisque cette dernière espèce est essentiellement prise et caractérisée par opposition aux soins que le hon père de famille est dans l'usage d'employer pour l'administration de son patrimoine.

En exigeant tous les soins du hon père de famille , la loi ne demande rien de plus : celui qui les a employés a donc fait tout ce qu'il devait faire ; il ne reste donc pas responsable encore de la perte qui peut accidentellement arriver par le défaut de plus grandes précautions ; clone il n'est pas tenu de levissimâ culpâ.

1511. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats , dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les litres qui les concernent ; la règle que nous venons d'expliquer est bien générale , puisqu'elle ne souffre d'exceptions que celles que nous avons déjà sommairement indiquées, et qui sont relatives :

i.° A l'héritier bénéficiaire qui , à raison du quasi-

d'usage personnel, etc. 354

contrat forme par son acceptation, n'est tenu que îles fautes graves (804) dans l'administration dont il est chargé;

2." Au negotiorum geslor qui, à la vérité, doit apporter les soins d'un bon père de famille dans l'administration de la chose d'autrui , mais à l'égard duquel les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages-intérêts qui résulteraient de ses fautes ou de sa négligence ;

3.° A l'emprunteur qui, dans le cas d'un péril commun , doit sauver la chose empruntée plutôt que la sienne propre, s'il ne peut les sauver l'une et l'autre (1882);

k." Au dépositaire qui, sur les fautes qu'il aurait commises, doit être traité avec plus de rigueur, l.'s'il s'est offert pour recevoir le dépôt; 2.° s'il a été stipulé un salaire pour la garde du dépôt; 5.° si le dépôt n'a été fait que dans son intérêt ; k.° enfin, s'il a été convenu expressément qu'il répondrait de toute espèce de faute (1928). Dans tous ces cas, le dépositaire peut être condamné , même à raison de fautes qui auraient été assez légères pour devoir être excusées , s'il n'avait pas été dans les circonstances prévues par la loi et au moven desquelles il est censé avoir promis exactissimam diiigentiam dans la garde du dépôt;

5.° Au mandataire qui doit être soumis à une responsabilité plus rigoureuse, à raison de ses fautes, lorsqu'il a stipulé un salaire, que quand on ne lui en doit point (1992).

1512. La règle générale est donc aujourd'hui que tout homme est tenu de la faute grave et de la faute moyenne , et que nul ne doit être condamné qu'à raison de ces deux espèces de fautes , sauf les modifications voulues par le code dans les cinq cas que nous venons d'énoncer, et peut-être dans quelques autres qui auraient pu nous échapper, mais qui ne peuvent être que très peu nombreux; et c'es ; ici surtout qu'on doit reconnaître dans notre code civil une prééminence bien frappante sur les dispositions du droit romain.

Il faut bien remarquer, en effet , que le nombre des personnes qui peuvent être accusées d'avoir commis quelques fa utes portant préj udice à a utrui , est indéfini , non-seulement parce que tout homme qui, vaquant à une chose même licite , a causé , par imprudence , du dommage à un autre, peut èlre recherché à cet égard, mais encore par rapport à la multitude des personnes qui peuvent être prévenues d'avoir manqué aux devoirs des fonctions dont elles sont chargées dans l'intérêt d'autrui : c'est le tuteur relativement à l'administration des biens du mineur ou de l'interdit ; le mari pour celle des Liens de son épouse ; le curateur à une hoirie jacenle ; le negoliorum gcstor; l'usufruitier; l'usager; le dépositaire ; le mandataire; l'associé; le fermier; le locataire; le voiturier parterre ou par eau; le commissionnaire; l'hôtelier; le vendeur qui n'a pas encore livré la chose vendue; le donateur qui retient encore l'objet donné: lYmphvtéote ; le créancier saisi du gage oh nanii par antichrèse; le syndic; le receveur; l'héritier bénéficiaire

d'usage PERSO.N.NEL , ETC. 353

vis-à-vis des créanciers de la succession ; l'héritier pur el simple vis-à-vis des légataires ; le grevé de substitution vis-à-vis des substitués; le conservateur des hypothèques ; le notaire ; l'huissier et autres fonctionnaires publics par rapport aux nullités qu'ils peuvent commettre dans leurs actes. Eh bien ! en ce qui concerne cette masse nombreuse et qu'on pourrait grossir encore par une plus grande énumération, le droit romain statuant sur la prestation des fautes, relativement aux agens et fonctionnaires dont les institutions étaient déjà connues à Rome, renfermait tant de distinctions , d'exceptions , et de contrariétés, que les règles générales que nous avons énoncées dès le principe de notre discussion (1), ne recevaient presque plus elles-mêmes que des applications exceptionnelles; tandis qu'aujourd'hui il n'est plus qu'une règle unique pour tous, en ce que la loi n'impose généralement pour tous que la prestation de la faute moyenne , sauf quelques cas d'exceptions si peu nombreuses et si bien déterminées, qu'on peut dire que , sur ce point, comme sur tant d'autres , notre législation civile est ramenée , autant que possible , à cette belle simplicité et uniformité qui la distingueront toujours éminemment de tout ce qui l'a précédée.

1513. Mais revenons à la série de nos preuves sur la proposition que nous avons émise.

Si tout homme était tenu de la réparation des pertes qu'il aurait causées à autrui , par sa faute même la plus légère, il faudrait dire que chaque fois qu'il y a une faute quelconque, il doit y avoir condamnation

(i) Voy. sujjrà, sous le n." l5oo.

Ôj4 TRAITE DES DROITS d'ïISUFRUIT,

aux dommages et intérêts qui en ont été la suite , en sorte que l'existence de la faute étant une fois reconnue, son auteur ne pourrait jamais être absous ; or ce système de rigueur est encore contraire à l'article H47 du code, aux termes duquel le débiteur doit être « condamné, s'ily a lieu, au paiement des )> dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution » de l'obligation , soit à raison du retard dans l'ex- » écution , toutes les fois qu'il ne justifie pas que » l'inexécution provient d'une cause étrangère qui » ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune » mauvaise foi de sa part. » Un débiteur qui n'exécute pas son obligation quand il le peut, est toujours en faute ; et celui qui ne prouve pas que l'inexécution provient d'une cause qui ne peut lui être imputée, est de plein droit réputé en faute : l'existence de la faute est avérée par le seul fait de l'inexécution , puisque c'est en cela qu'elle consiste : et son imputabilité est tenue pour constante par le défaut de toute preuve contraire : si donc la moindre faute suffisait toujours pour rendre son auteur passible des dommages et intérêts qui en auraient été la suite, la condamnation ne serait plus alors qu'une conséquence nécessaire de la disposition où se trouverait le débiteur qui aurait failli et qui ne prouverait pas que c'est par une cause qu'on ne saurait lui imputer ; néanmoins, dans ce cas-là même, l'article précité veut qu'on examine encore si la négligence ou la faute est suffisante pour mériter à son auteur la peine pécuniaire des dommages eî intérêts; et il le veut bien expressément, puisque , loin de décréter la condamnation dans un

d'usage PERSONNEL , ETC. 355

sens absolu , il veut au contraire qu'elle ne soit prononcée que s'il y a lieu, c'est-à-dire si le juge n'estime pas que la faute soit assez légère pour être excusée.

Et cette disposition est dans les principes de la plus parfaite équité ; car il ne faut pas confondre ce qui ne peut être justifié avec ce qui est inexcusable. Une faute quelconque , par cela seul qu'elle est faute , ne peut être justifiée : mais si elle n'est que très légère, elle peut et doit être le plus souvent excusable, parce qu'on ne doit pas faire le procès à la fragilité humaine.

1514. Pour combattre le système doctrinal que nous venons d'établir, on s'arme des articles 1382 et 1383 du code, dont le premier porte que : « Tout fait y> quelconque de l'homme qui cause à autrui un » dommage , oblige celui par la faute duquel il est » arrivé, à le réparer. » A quoi le second ajoute que : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé » non-seulement par son fait, mais encore par sa » négligence ou son imprudence. » Il est évident , dit-on, que ces dispositions du code repoussent toutes distinctions entre les diverses espèces de fautes , par lesquelles on peut avoir porté préjudice à autrui. Tout fait quelconque , s'il y a négligence , ou imprudence , y est-il dit ; il suffit donc que le dommage provienne du fait ou de la négligence de celui auquel on en demande la réparation , pour qu'il doive être condamné , sans qu'il soit permis de chercher des motifs d'absolution dans des distinctions que la loi n'admet pas.

Quelque spécieux que paraissent ces raisonnemens, une seule réflexion suffit pour les écarter.

Après nous avoir tracé des règles générales sur les obligations qui résultent des contrats et des quasicontrats, les auteurs du code ont voulu traiter aussi de celles qui naissent des délits et quasi-délits; c'est là ce qui fait la matière du chapitre c2 , titre k du troisième livre. Ce chapitre est intitulées délits et quasidélits; et c'est immédiatement après ce titre que se trouvent les articles 1582 et 1583 qu'on nous oppose. Il est donc infailliblement vrai de dire que ces deuxarticles ne statuent que sur les dommages causés par des délits ou quasi-délits ; puisque c'est ainsi que les auteurs de la loi l'ont énoncé et déclaré eux-mêmes, et dès lors il reste démontré qu'ils n'ont point de rapport à notre question, puisque nous n'entendons traiter que des simples fautes qui n'ont lieu que par des faits qui ne sont point illicites en eux-mêmes , comme les délits ou quasi-délits.

1515. Celui qui commet un délit ne peut manquer d'être tenu d'en réparer les suites, puisqu'il a voulu faire le mal ; il ne peut pas être question de savoir s'il n'a commis qu'une faute légère, puisqu'il a eu positivement l'intention de nuire , et qu'il y a dol dans son fait. Il est obligé , parce que nous nous obligeons nécessairement quand nous agissons à mauvais dessein, obliymnur ex peecalo (î).

1516. Lorsqu'il s'agit d'un quasi-délit, quoiqu'il n'y ait que faute, parce qu'il n'y a pas intention de

'0 \>. 5a, in princip ; et $ 8, iï. deobligat. ri net. lib. 44 > lit - .

d'usage PERSONNEL , ETC. 357

nuire dans celui qui le commet , néanmoins cette espèce de faute ne doit pas êlre comparée aux fautes contractuelles ordinaires , parce qu'elle a son caractère particulier. Elle est toujours grave , parce que le fait qui cause le dommage est illicite en lui-même. Elle est nécessairement plus ou moins grave , parce que la loi qui prohibe l'acte avertit suffisamment celui qui en est l'auteur , qu'il y a du danger à le faire.

Ainsi, sous le rapport du quasi-délit même, comme sous celui du véritable délit , ces deux articles du code ne prouvent rien contre notre thèse.

1517. Il y a plus encore , et lors même qu'il serait permis de tirer ces deux articles du cadre dans lequel ils sont renfermés , et d'appliquer aux simples fautes contractuelles , des dispositions que les auteurs de la loi n'ont décrétées que pour la réparation des délits et quasi-délits , on ne pourrait en rien conclure contre notre système-, parce qu'ils n'ont point été conçus dans la vue de qualifier la faute, et de déterminer celle qui doit être regardée comme suffisante, ou celle qui doit être considérée comme insuffisante pour mériter la peine des dommages et intérêts ; qu'en conséquence , et , pour faire à chaque cas particulier l'application du principe général, il faudrait toujours en revenir à l'estimation de la faute, parce qu'il est nécessaire de concilier le code avec lui-même , en se référant, sur le fait de celle estimation1 , aux dispositions ad Ikk- que nous avons rapportées et commentées plus haut.

1518. S'il nous fallait dç> preuves tirées de I

jurisprudence des arrêts, elles ne nous manqueraient pas. Nos recueils font mention d'une foule de décisions portées à l'égard des notaires qui, ayant commis des nullités dans la rédaction des testamens , avaient été assignés en recours par les légataires , qui se trouvaient ainsi privés de leurs legs ; et il est rare qu'ils aient été condamnés. Cependant un notaire qui fait une nullité de droit dans la rédaction d'un acte , commet nécessairement une faute plus ou moins grave , lors même que ce n'est que par ignorance qu'il omet de remplir les formalités prescrites par la loi ; car il y a , pour lui , faute dans la négligence même à s'instruire des règles de sa profession, imperitia culpœ annumeratur (i ). On peut voir à ce sujet, dans le recueil deDenevers, an 1809, p. 221, ausup., une espèce bien particulière. Il s'agissait d'un notaire qui avait omis de faire , dans un testament , la mention de la lecture à la testatrice en présence des témoins. L'héritier testamentaire, qui avait exercé son recours contre le notaire , offrait de prouver que la faute était d'autant plus grave de sa part, qu'avant la rédaction du testament on lui avait remis un modèle conçu en bonne forme , et de manière que l'acte eût été valable , s'il s'était conformé à ce modèle. La preuve de ce fait fût rejetée par la Cour de Rouen , qui, par son arrêt du 7 juin 1809, déchargea le notaire du recours exercé contre lui.

Il est vrai que , par arrêt du 4 juillet de la même année, la Cour de Colmar, avant à prononcer sur une question semblable , a porté une décision contraire ;

(i) L. i32, ff. de regul.jur.

d'usage personnel, etc. 359

mais cette Cour, sans aller aussi loin que l'autre , n'en confirme pas moins notre doctrine, par les motifs de son jugement : « Attendu , dit-elle, qu'en thèse gé- » nérale, les notaires ne sont responsables que lors- » qu'ils ont usé de dolet de fraude dans la passation de » leurs actes : mais l'ignorance crasse, la lourde faute » du notaire sont équiparées au dol ; or , dans le cas » particulier, etc., etc. »

On peut encore voir des décisions du même genre au volume de 1810, p. 124, sup.; vol. 1811, p. 52, sup.; vol. 1812, p. 103 , sup.; et dans le Répertoire, au mot nullité , § 5.

Quelles sont les principales circonstances d'après lesquelles on doit estimer le plus ou le moins de gravité dans les fautes?

1519. Outre les distinctions faites dans le paragraphe précédent , sur les fautes graves , moyennes, ou très légères , prises par comparaison avec la manière d'agir du dissipateur, ou de l'homme sage , ou de l'avare , il est encore quelques circonstances plus particulières auxquelles on doit faire attention , suivant les circonstances, pour estimer, avec autant de justesse que possible , la responsabilité de celui auquel on reproche quelque faute.

l.° L'on doit être plus indulgent sur l'estimation des fautes commises dans les faits qui tiennent plus aux opérations de l'esprit , et plus sévère à l'égard de celles qui auraient été commises dans l'exécution

de faits qui tiennent plus aux opérations du corps, ou qui sont plus matériels (1).

La raison de cela , c'est que l'homme le plus exercé et le plus attentif ne peut jamais se flatter d'être audessus de toute abstraction ou distraction dans les opérations mentales auxquelles il est employé, et pour l'exécution desquelles il n'a rien de matériel sous les veux , qui puisse le rappeler à la règle qu'il doit suivre : tandis qu'au contraire , dans les opéralions qui tiennent plus au corps qu'à la conception de l'esprit, l'homme qui agit sur un objet physique et sensible, a par là même , sous les yeux, la règle de direction qu'il doit suivre.

Ainsi , l'on doit plutôt pardonner à un notaire l'oubli d'une mention essentielle à la validité d'un testament, qu'à un conservateur des hypothèques, l'omission d'un point de forme substantiel, dans la prise d'une inscription dont on lui avait présenté un bordereau régulier, et qu'il n'avait qu'à transcrire sur son registre tel qu'il lui avait été remis par le créancier.

1520. 2.° L'on doit être plus sévère à l'égard du fonctionnaire public au ministère duquel on est forcé d'avoir recours sans pouvoir en choisir un autre , qu'à l'égard de celui qu'on emploie librement ; parce qu'il y aurait injustice dans la loi qui nous impose la nécessité de recevoir l'intervention d'un fonction naire, si elle ne lui imposait pas à lui-même l'obligation de s'instruire plus exactement des règles qu'il

(') A ov . à cet égard ce qui est dit dans le répertoire, loco

cilato.

doit suivre dans l'exercice de ses fonctions, et que d'ailleurs nous n'avons pas à nous reprocher d'en avoir fait le choix, plutôt que de nous être adressés à un autre.

1521. 5." Celui qui choisit, pour son agent, une personne qui, par rapporta son âge , à son sexe , ou à sa condition , est notoirement inhabile ou pourvue de peu de moyens intellectuels pour remplir sa commission , n'a pas le droit d'exiger la même exactitude de soins que s'il avait choisi une personne plus habile, parce qu'il est lui-même en faute de s'être confié à un agent impropre à remplir exactement ses vues.

1522. U.° Il est dans la nature des choses d'estimer avec moins de sévérité les fautes d'omission que celles de commission , parce qu'en fait d'abstraction ou d'oubli sur l'emploi des movens de précaution propres à prévenir le mal , l'on ne pourrait sévir comme dans les fautes positives, sans faire en quelque sorte le procès à la fragilité humaine.

1 523. Au reste, comme le plus ou le moins de gravité d'une faute ne peut s'estimer que par le rapprochement des circonstances de fait et de lieu dans le concours desquelles on a agi, il en résulte que toute question, qui a cette estimation pour objet, est entièrement dans le domaine du juge qui en est l'arbitre, quœ tami'ii arbitriojudicis œstimanda erit (i). Dans ces cas, le juge remplit nécessairement les fonctions de juré, puisqu'en comparant le fait avec les circonstances qui l'ont précédé ou accompagné, et en ba-

(i) L. i5, § ii, (1. quod vi au! clàm, lib. /\3, tit. 24

lançant la faute avec les motifs d'excuse qui peuvent l'atténuer , il ne doit rendre compte de sa décision qu'aux lumières de sa raison et à la droiture de sa conscience, et qu'il n'a d'autre loi à suivre que celle de sa propre conviction , lorsqu'il s'est scrupuleusement appliqué à se former de justes idées du fait et de ses circonstances.

S nr.

Sur quel principe repose l'obligation où est l'auteur d'un délit, ou quasi-délit, ou d'une faute , d'en réparer les suites?

\ 5'24. Lorsqu'il s'agit d'un délit , celui qui en est l'auteur , ayant agi en connaissance de cause et dans l'intention du mal , a positivement voulu ce qu'il a fait; il a voulu le dommage qu'il a causé ; et comme il n'a pu le vouloir qu'avec les conséquences qui dérivent essentiellement de son action , il s'est nécessairement obligé par un consentement positif qui a vis-à-vis de lui toute la force d'un contrat. Débet , quoniam ex malo contracta oritur actio (1).

1525. Dans les quasi-délits et les simples fautes, la responsabilité de celui qui les commet repose sur ce principe, que l'homme ne doit user de sa liberté, et jouir des objets extérieurs , qu'autant qu'il ne nuit pas à autrui; qu'il ne suffit pas qu'il agisse sans intention de nuire , pour être, par cela seul, absous de l'obligation de réparer les dommages qu'il cause, parce que les hommes sont destinés à vivre dans l'état

(0 L. 5?., ff. de rejudicatâ, lib. 4'-', lit '•

d'usage PERSONNEL , ETC. 363

social , et que l'auteur de la nature qui les a mis ei\ rapport de besoins et d'intérêts mutuels les uns envers les autres , les a doués en même temps , non-seulement de la faculté de vouloir et de la liberté d'agir, mais encore de la raison pour les diriger , suivant les desseins de sa sagesse ; et la loi civile veut aussi qu'ils soient arbitres et modéra leurs de tout ce qui leur appartient , nain suœ quidem quisque rei moclerator atque arbiter(i);or rien n'appartient à l'homme d'une manière plus intime que ses propres actions ; il suffit donc, pour qu'il y ait faute civilement répréhensible, que l'individu ait acquis assez de discernement pour prévoir humainement qu'un dommage pour autrui sera l'effet de l'action qu'il entreprend. Alors il se rend coupable en ne pas écoutant le cri de la raison qu'il a reçue pour le diriger. Sanè, dit Cocceius (f), Deas nobis intellectum et voluntatem dédit, ut prœcepta ejus cognoscere , et actiones nostrasjuxta eorum normam moderari possimus. Quoties igitur homo facilitâtes iltas rationis circa jura aliéna non ritèadhibet, vel neyligil, adeoque aliquid contra jus alteriusadinillit, quodvi illarum facultatum, prœvidcri potuit , culpa est. Ilinc culpa à Jurisconsullis romanis definilur : eu M ouïs ph.evibere début et

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