POT HT, JUS ALT EMU S IXDÈ L.EDI POSSE
152G. Il résulte de là que l'insensé, le furieux , le mineur dans les années de l'enfance, ne sont point
(i) L. 21, cod. mandait, lib. 4? tit. 35.
(2) Cocceiis, dissert, prcem. ad lib. (irai., (te jure belli et pacis, dissert. 12, lib. 5, cap. 7, sccl. 2.
(3) L. 3i, in fin. (T. ad frgem Aquiliam, lib. 9, tit. 2, et alibi.
564 TRAITÉ DES DROITS d'lSUFRUIT,
responsables des dommages qu'ils causent, puisqu'ils sont privés de l'usage de l;i raison qui constitue les autres hommes arbitres et modérateurs de leurs actions; infans, vel furiosus , si hominem oedderini, lege Camélia non tenentur; cùm alterum innocentiâ concilii tuetur; alterum fait in félicitas excusât («). Le mal qu'ils causent est, dans le droit, compare au dommage qui peut résulter de la chute d'une tuile poussée par le vent : iileo quœrimu.s si furiosus damnum dederit, an legis Aquiliœ actio sil? Et Pegasius negavit. Quœ enim in eo culpa sit , cùm sanœ mentis non sit? Et hoc est verissimwn. Cessabit igitur Aqui- Jia actio : quemadmodùm si quadrupes damnum dederit, Aquilia cessât, aut si legula ceciderit. Sed et si in fans damnum dederit, idem dicendum (2).
1 527. L'ivresse ne doit point être comparée à une aliénation mentale : elle n'est point exclusive du délit ou de la faute ; delinquitur impetu , cùm per ebrietatem ad manus aut ad ferrum venitur (3). Eu égard au défaut du fraudis consilium, la peine due à la vindicte publique peut bien , suivant les circonstances, être modérée à l'égard de celui qui était dans cet état lorsqu'il a commis un délit ou un crime, per vinum aut lascwiam lapsis capitalis pœna remittendo est, et militiœ mutatio irroganda (4); mais quant à la condamnation aux dommages et intérêts résultant d'un délit ou d'une faute, il ne peut s'y soustraire 1
1, L. 12, (T. ad legem Cornet iam de sicariis, lit>. 4°i ,l1, °.
■ L. 5, § 2. (T. ad legem Âquiliam, lib. 9, lit. ?.
■ 1- 1 1, § ?., 11. de partis, Lib. /j8, lit. h .
I I. 6, § 7, in fin. 11. de rr militari, lib. 4f>, tit 16.
d'usage personnel , etc. 365
raison de son ivresse, parce que c'était déjà une faute grave de sa part, de s'être volontairement enivré.
io28. L'article 66 du code pénal porte que « lorsque l'accusé aura moins de seize ans , s'il est j> décidé qu'il a agi sans discernement , il sera ac- » quitté ; mais il sera, selon les circonstances, remisa » ses parens , ou conduit dans une maison de correc- » tion , pour y être élevé et détenu pendant tel nomj> bre d'années que le jugement déterminera; ce qui » toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura » accompli sa vingtième année. » Cette déclaration du Juri portant que l'accusé a agi sa?is discernement, doit-elle être entendue en ce sens que le fait, qui sans cela serait un crime ou un délit , ne doive être considéré que comme un cas fortuit, en sorte qu'il ne puisse plus y avoir lieu à l'action civile en dommages et intérêts?
Nous ne le pensons pas ; car on ne peut pas dire que le mineur ne devient modérateur de ses actions qu'à seize ans , et que ce n'est que quand il atteint cet âge qu'il peut se rendre passible des dommages qu'il a causés. Il est possible que l'intelligence d'un accusé n'ait point été encore assez développée , pour comprendre toute l'énormité du crime qu'il a spontanément commis , ou qu'on l'a porté à commettre ; et que, sous le rapport de la vindicte publique, on doive déclarer qu'il n'a pas agi avec discernement, ce qui veut dire avec assez de discernement, pour devoir être condamné à la peine slatuée par la loi , sans que néanmoins on doive considérer le fait en lui-même
comme émané d'un agent assez aveugle, pour ne devoir être attribué qu'au cas fortuit , comme lorsqu'il s'agit d'un mineur dans les années de l'enfance.
La partie lésée pourrait donc toujours se pourvoir au civil : elle ne serait pas passible de l'exception de la chose jugée, puisque rien n'aurait été jugé visà-vis d'elle , par une décision où elle n'était pas partie , et le Tribunal aurait encore à statuer sur des droits entiers (1).
lo29. Lorsqu'il est question de savoir sur qui doivent peser les dommages qui résultent d'une faute commise par quelqu'un , il faut faire une distinction entre les fautes de négligence ou d'omission , et celles de commission (2).
Quoique la responsabilité soit toujours personnelle dans l'auteur d'une faute, néanmoins, quand il s'agit de la faute d'omission , la perte qui en résulte va souvent frapper sur un tiers qui est innocent.
Ainsi, lorsque le mari a négligé d'acquitter les arrérages d'une rente foncière dont un héritage propre à la femme est affecté , la commise peut être prononcée contre celle-ci, quoiqu'il n'y ait aucune faute à lui imputer (3).
Ainsi , lorsque le tuteur a négligé de prendre inscription pour les créances de son mineur , celui-ci , quoique non coupable de la faute imputable seule-
(1) Voy. suprà sous les n.0' 12-jS et suiv.
(2) On trouvera plus bas , au chap. 47, quest. 2, des applications de cette distinction.
.'3) \oy. dans Louet, lettre F, sommaire i5.
ment à son administrateur , n'en souffre pas moins la perte de ses hypothèques , et il la souffre , encore que le tuteur se trouve insolvable et ne lui présente aucune garantie.
Ainsi enfin, si l'usufruitier avait négligé d'user des servitudes actives dues au fonds , ou de poursuivre les débiteurs de la succession , la prescription pourrait être acquise contre le propriétaire , nonobstant qu'il n'aurait aucune garantie utile à exercer .contre l'auteur de la faute d'omission.
La raison de cela , c'est que , quand la conservation d'un droit est attachée à l'accomplissement de telle ou telle formalité , c'est une condition qui ne doit être envisagée qu'en elle-même ; en sorte que du moment qu'elle manque, ou qu'elle n'est pas accomplie en temps utile, quelle que soit d'ailleurs la personne coupable de négligence , il faut bien que le droit soit périmé , autrement on pourrait , avec une entière impunité , braver le commandement de la loi, ce qui ne peut être.
1530. Mais lorsqu'il s'agit de délits ou de contraventions par commission , c'est un principe général qu'il n'y a que ceux qui en sont les auteurs qui doivent en souffrir, peccata igitur suos teneant auctores : nec ulteriùs procjrediatur metus , quàm reperiatur delictum (i). Ce qui s'applique aux simples fautes comme aux délits les plus graves , parce que le fait, l'ignorance ou la connaissance, l'inadvertence ou l'imprudence de l'un ne doit ni nuire ni profiter à l'autre, iaiquissimum videtur, cuiquam sçien-
(i) L. 22 , cod. de poenis, lib g, lit. 47-
ùamalterius quàm suam nocere : velignorantiam alterius alii profuturam (1).
La raison de cela , c'est que l'obligation qui résulte d'un délit ou d'une faute de commission n'a d'autre cause que le fait même qui v donne lieu; c'est par ce fait et par ce fait seul qu'elle est contractée ; il n'y a par conséquent que celui qui y a donné son consentement qui puisse en être tenu, comme il n'y a que ceux qui ont donné leur consentement à une convention qui doivent en supporter les engagemens.
C'est par application de ces principes qu'il est décidé dans le droit , que le mineur ne doit être soumis à aucune obligation en réparation du doi commis par son tuteur , dotas tutorum puero neque nocere, nef j ne prodesse débet , à moins qu'il n'en soit devenu plus riche , cas auquel il doit rendre ce qui lui serait injustement parvenu : quod autem vulgo dicitur , tu torts dolum pupillo non nocere, tune verum est , cùm ex illius fraude locupletior pupiUus foetus non est (2).
1531. Cependant, quoiqu'en thèse générale personne ne doive être responsable du délit ou de la faute de commission dont un autre est l'auteur, cette règle reçoit indirectement des exceptions, dans plusieurs cas. L'article 1384 du code veut qu'on soit responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre , ou des choses que l'on a sous sa garde. Ce n'est là qu'une dérogation indirecte à la règle pré- Ci) L. 5, IF. dcjurisctfacli ignor., lib. 22, tit. 6. (2) L. 3, ff. quandç ex facto tutor, lib. 2O, tit 9.
D'USAGE PEÎISOxN^EL , ETC. 569
citée , parce que la loi suppose que celui qu'elle rend garant du fait d'autrui , ait pu prévenir ou empêcher le dommage, et soit en faute pour n'y avoir pas paré.
Aux termes de cet article , sont responsables :
i.° Le père durant le mariage , et la mère après le décès du mari, à raison du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ; et ils sont de plein droit présumés en faute, en sorte qu'ils sont tenus de réparer le dommage , à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu empocher le fait qui y a donné lieu. Les auteurs du code ont voulu par là donner à la société une plus forte garantie des soins que les père et mère doivent à l'éducation de leurs enfans.
4532. Si donc le père ou la mère était absent lorsque le délit a été commis par ses enfans , et que cela fût prouvé , il ne serait soumis à aucune responsabilité , parce qu'il serait par là môme constant qu'il n'aurait pu y mettre obstacle, nullum crimen patitur is qui non prohibe t , ciun prohiber e non pot est (1). Il en serait de même s'il avait été présent sur les lieux, et qu'il fût prouvé qu'il a vainement fait tous ses efforts pour empêcher le mal : culpâ caret qui scit, sed prohiber e non polest (2).
1553. 2.° Les maîtres et les commettans sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, à moins qu'ils ne prouvent également qu'ils n'ont pu mettre obstacle au délit ou quasi-délit
(1) L. iof), if. de rcgul. jur.
(2) L. 5o, 1T. cod.
."70 TRAITÉ DES DKOITS d'USUPHUIT,
duquel résulte le dommage. Ceux-ci sont considérés comme étant dans un état de mute présumée, parce que l'intérêt public exige de leur part la prise de toutes les précautions possibles pour s'assurer de la fidélité des personnes qu'ils emploient.
Mais il faut remarquer qu'il n'en est pas des maîtres et des commettans comme des père et mère : les uns ne sont, en effet, responsables du dommage causé parleurs domestiques et préposés, que quand c'est dans les fonctions auxquelles ils les ont employés que ceux-ci ont manqué à leur devoir; tandis qu'à l'égard des père et mère cette restriction n'a pas lieu.
1554. 5.° Les instituteurs et les artisans sont aussi responsables du dommage résultant des délits et quasidélits de leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
1535. Mais il faut observer, comme le dit Pothier (i), que ceux qui sont tenus de l'obligation d'un délit commis par une autre personne , sans y avoir concouru eux-mêmes, en sont tenus différemment que l'auteur du délit. Quoique celui-ci soit confraignable par corps au paiement de la somme à laquelle il a été condamné pour la réparation du tort qu'il a causé , lorsque le délit est de nature à donner lieu à cette contrainte , les personnes qui en sont responsables , ne le sont que civilement , et ne peuvent être contraintes que par la saisie de leurs biens , et non par emprisonnement de leur personne.
(i) Traite des obliquions, u.° rj.?..
d'usage personnel, etc. 371
De la preuve des délits, des quasi-délits et des fautes.
4556. La règle générale est que les délits , quasidélits et fautes ne se présument pas , et qu'il faut les prouver à la charge de celui contre lequel on en demande la réparation.
Lorsqu'une chose a été détruite ou qu'elle est perdue ou endommagée, et que celui qui en souffre veut se pourvoir en dommages-intérêts , le défendeur sur cette action peut être dans deux hypothèses qui sont hien différentes , et qu'il ne faut pas confondre.
Il est possible , en effet , que celui contre lequel en agit en dommages et intérêts , n'ait jamais été établi gardien de la chose , et n'ait contracté aucune obligation de veiller à sa conservation : il est possible aussi que, par l'effet d'un contrat ou d'un quasi-contrat , ii ait été tenu de conserver la chose pour la livrer ou rendre en bon et dû état à son maître.
Dans la première hypothèse, celui contre lequel on agit en dommages et intérêts , à raison de la destruction , ou de la perte , ou de la dégradation de la chose dont il n'avait point été établi gardien, n'a rien à prouver.
Il n'a rien à prouver parce qu'il est défendeur , et que cette qualité le place sous l'égide de la maxime actore non probante , absolvitur ?*eus.
Il n'a rien à prouver, parce que le délit ou le quasidélit dont on se plaint n'est pas une chose qui puisse être présumée contre lui de plein droit.
372 TRAITÉ DES DROITS d'i'SI'FMJIT,
1537. Dans la seconde hypothèse, c'est-à-dire lorsque celui contre lequel on agit en dommages et intérêts avait été établi gardien de la chose, il est tenu de prouver le cas fortuit (1302). Jusque-là il reste passible de tous les dommages qui peuvent résulter de la perte ou de la dégradation de la chose r parce qu'il était oblige de la conserver et de la livrer saine et sauve ; que c'est là une dette dont il ne peut être affranchi qu'en la payant par la tradition de ce qui en est l'objet, ou en prouvant sa libération par l'effet d'un événement qui, par sa nature , ne lui est point imputable , et qui , l'ayant mis dans l'impossibilité de livrer la chose, l'a, par là même, dégagé de son obligation à ce sujet.
Quand la chose périt par la faute de celui qui devait la conserver, il est bien juste qu'il en supporte tous dommages et intérêts ; mais si elle périt par cas fortuit, il ne peut être tenu de la perte , puisqu'il n'y a point de faute à lui imputer.
1538. On entend, en général, par le cas fortuit dont personne n'est responsable, tout accident qu'on n'a pu prévenir et dont on n'a pu arrêter le coup , comme sont la mort , l'invasion des ennemis ou des voleurs, un incendie , un naufrage de mer , un débordement des eaux : lia ut tantùm eos casus non prœslet, quibus rcsistinon possit. I eluti mortes servorum quœ sine dolo et culpâ ejus aecidunt : latronum hostiumve incursus : piratarum insidias : naufragium , incendium,fugas servoium qui custodiri non soient ( î ) .
(i) L. 18, ff. commodati, lib. i3, lit, 6. — Idem 1 a3 , in lin. fl. dt recul. j;u:
d'usage personnel, etc. 573
•1539. Mais il est possible que le cas fortuit, qui entraîne immédiatement la perte de la chose, ait été précédé ou accompagné d'une faute de la part de celui aux soins duquel elle était confiée, et que, par cette raison, il ne cesse pas d'être responsable de la perte dont sa faute est médiatement la cause , comme , par exemple , si un animal est péri pour avoir été surchargé ou excédé de travail ; si des effets mobiliers ont été enlevés la nuit par des voleurs , parce qu'on n'avait pas eu soin de fermer la porte de la maison où ils étaient déposés ; si un incendie a consumé une maison, parce qu'on n'avait pas eu la précaution de faire ramoner la cheminée où il a pris naissance , et même dans le cas où un incendie a été allumé par le feu du ciel , si l'on a pu en arrêter les progrès , et qu'on ait négligé d'y mettre obstacle. Dans tous ces cas et autres semblables , chaque fois qu'il y a faute jugée suffisante pour servir de fondement à une juste garantie, son auteur doit être condamné à la réfusion des dommages et intérêts soufferts par la partie lésée.
4540. Cela étant ainsi , comment doit-on entendre la disposition de l'article 1302 du code, portant que le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue? Pour prouver le cas fortuit, suffit-il de démontrer l'événement de force majeure dont la perte de la chose est immédiatement l'effet? ou faut-il que le débiteur ou le gardien de celte chose prouve aussi et en même temps , que cet événement n'a été compliqué d'aucune faute de sa part? En un mot. qu'est-ce que c'est que prouver le cas fortuit ?
Prouver le cas fortuit , c'est, en général , démontrer l'accident ou l'événement de force majeure, qui a eu peur effet immédiat la destruction ou la dégradation de la chose qu'on devait conserver. Une fois que le débiteur a fait cette preuve , sa tâche est remplie.
Prenons pour exemple le cas d'un incendie ; c'est un événement qui se démontre par lui-même : une fois que l'édifice ou les meubles qui v étaient déposés ont été la proie des flammes , l'obligation d'en faire la délivrance est éteinte, parce que l'exécution en est devenue impossible ; jusque-là , celui auquel cette remise devait être faite, se trouve sans action et ne peut pas même exiger de dommages et intérêts, parce que la chose est périe pour lui , comme elle serait périe pour celui qui en aurait été en même temps propriétaire et possesseur. L'incendie est, par luimême, un cas fortuit, parce qu'on ne peut pas présumer que les hommes mettent spontanément le feu à leurs habitations. La loi romaine, dont nous venons de rapporter le te\tc , range cet événem< Ii1 dans la même classe que les embûches des pirates, i'im; de l'ennemi et le naufrage de mer; et le code nous fournit trois dispositions qui ont été conçues dans le même esprit. Suivant l'article 624, si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment , et que ce bâtiment détruit par un incendie ou autre accident , ou qu'il s'écroule de vétusté , l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol , ni des matériaux : celte disposition , comme on le voit, place l'incendie au rang dc> cas fortuits . puisqu'elle l'assimile à tout autre accident .
d'usage PERSONNEL , ETC. "7.')
même à celui dérivant de la vétusté , qui certainement a pour cause la force majeure. La même chose est établie en principe par l'article 1548, qui admet la preuve par témoins du contrat de dépôt, quelle que soit la valeur de son objet , lorsqu'il a été fait en car» d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage. Certes, si celui dont l'habitation est la proie des flammes , et qui dépose entre les mains d'un autre des effets dont la valeur n'est pas reconnue, était de plein droit présumé coupable de l'incendie à l'occasion duquel il fait ce dépôt, la loi ne lui accorderait pas la faculté de le prouver et d'en établir le montant par un moyen d'exception à la règle du droit commun ; autrement il faudrait dire qu'elle lui accorde une prime pour le délit dont elle le reconnaît coupable. Enfin nous voyons encore dans l'article 1949 et 1348 que l'incendie est assimilé à une ruine , un pillage , un naufrage, ou autre événement imprévu.
Ce qui a été détruit par incendie doit donc être considéré d'abord comme péri par cas fortuit; d'où il résulte que, démontrer l'incendie, c'est suffisamment prouver le cas fortuit, pour la libération du débiteur, chaque fois qu'il n'y a pas de disposition spéciale dans la loi, qui exige quelque chose de plus de sa part.
! 54 1 . Il est vrai que l'incendie, comme tout autre accident, peut être précédé ou accompagné de fautes telles que celui qui les aurait commises devrait être responsable de toutes les perles qui en auraient été :.'(;•; mais alors il faudrait prouver ces fautes contre celui auquel on voudrail les imputer.
1.° Parce qu'étant lui-même défendeur dans cette réplique, il se trouve replacé sous l'égide de la maxime actore non probante, absolvitur reus (i);
2.° Parce qu'on ne peut administrer la preuve d'un fait négatif, cùm per rerum naturam faclum negantis probat io nulla sit (2) , et qu'en conséquence , si l'on obligeait le débiteur à prouver qu'il ne s'est rendu coupable d'aucune faute , on exigerait de lui une chose qui le plus souvent serait impossible ;
3.° Parce que la présomption de droit est que l'homme n'est pas coupable (3), à moins qu'il n'y ait une disposition expresse de la loi, qui , par des motifs particuliers , établisse le contraire , comme lorsqu'il s'agit de la responsabilité des père et mère, des maîtres et commettans , des instituteurs et artisans , lesquels sont obligés de prouver qu'ils n'ont pu empêpêcher les délits ou quasi-délits de leurs enfans, préposés, élèves et apprentis, sans quoi ils sont réputés coupables de défaut de surveillance, et comme tels passibles des dommages et intérêts causés (1384) ; mais dans tous autres cas, c'est à celui qui allègue le dol ou la faute, à les prouver : qui dolo dicit factum ahquid, licet in exceptione, docere dohmi admissum débet (4);
U.° Enfin ces règles ont été positivement adoptées par le code , comme nous le vovons au titre du
(i)L. 21, ff. deprobat., lib. 22, tir. 3 ; et 1. 4 » t0(l- dccdendu, lib. 2, tit. 1.
(2) L. 23, cod. deprobat., Mb. 4, tit. 19; et 1. 2, ff. de probat.
'", L. 5l, ff. prosocio, lib. 17, tit. 2.
(4) L. 18, § 1, fi", de probat., lib. 22 , tit 3.
contrat de louage , où, parlant des baux à cheptel, il est dit, que le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel (1806) ; qu'il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée (1807 ) ; et qu'en cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur (1808).
§ vi.
Comment doit-on appliquer à la cause de l'usufruitier , les règles sur la responsabilité dérivant des fautes qu'il peut commettre?
1542. On trouvera, sur la fin de cet ouvrage , un chapitre exprès sur les fautes par lesquelles l'usufruitier peut encourir la déchéance de son droit. 11 ne s'agit ici principalement que de celles à raison desquelles il peut être responsable soit de la perte , soit de la dégradation des choses soumises à sa jouissance.
Et d'abord quel est le genre de fautes à raison desquelles l'usufruitier peut être tenu ? N'est-il responsable que des fautes graves et moyennes , ou est-il aussi tenu des dommages résultant de fautes plus légères ?
Comme le droit d'usufruit, dit Dumoulin, est établi pour l'avantage de l'usufruitier , il est juste de le rendre responsable de l'effet de ses fautes les plus légères; quia ususfructus in lotion est gratiâ solius frucluarii , qui ideô lenetur de omni culpâ etiam le-
vissîmâ, etiam in omittendo ( i ). Telle est aussi la décision portée par Yoet (2), par Sotomavor (3), etc. , etc. Quoique suivant les principes du code , la règle générale soit aujourd'hui que personne n'est tenu que de la faute moyenne , néanmoins, pour se convaincre que la doctrine de ces auteurs est encore applicable à la cause de l'usufruitier, il suffit de rappeler qu'aux termes de l'article 1998, on doit agir plus rigoureusement contre le dépositaire qui reçoit un salaire, ou pour l'intérêt duquel le dépota été fait, et que, suivant l'article 1992, la responsabilité relative aux fautes doit être appliquée plus sévèrement au mandataire qui reçoit un salaire; or, l'usufruitier réunit l'une et l'autre de ces deux qualités dans sa personne : il est dépositaire de la chose greyée d'usufruit , puisqu'elle ne lui appartient pas et qu'il est chargé de la rendre; et le dépôt n'est fait que dans son intérêt, puisque lui seul jouit de la chose déposée : d'autre part nous avons établi, dès le principe de cet ouvrage, que l'usufruitier a véritablement aussi la qualité de mandataire pour veiller à la conservation de la chose, et il reçoit bien certainement un salaire pour remplir avec exactitude les devoirs que celte qualité lui impose , puisque ce n'est qu'à cette condition qu'il perçoit les fruits de la chose; il est donc sous un double point de vue soumis an s. dispositions rigoureuses et exceptionnelles des ar licles précités.
'1 Sur la coutume de Paris, lit. i,§ t, (2) Ad Pundcctns, lit. de usufriictù, n.° .j 1 . v; Tractalus (te usufructu, cap. 20, n.M \.
d'usage personnel, etc. 379
1545. Aux termes de l'article 014 du code que nous avons déjà cité plus haut, et sur l'application duquel nous devons donner encore quelques développemens : « Si , pendant la durée de l'usufruit , un » tiers commet quelque usurpation sur les fonds, ou » attente autrement aux. droits de propriétaire , l'u- » sufruilier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute » de ce, il est responsable de tout le dommage qui » peut en résulter pour le propriétaire, comme il le » serait des dégradations commises par lui-même. » Pour faire une juste application de cet article , il faut le considérer soit sous le rapport de son esprit , soit sous celui de son expression littérale.
Sous le rapport de son esprit , il est bien certain que l'obligation que cet article impose à l'usufruitier est fondée sur ce qu'il est gardien de la chose , et qu'en conséquence il doit veiller à sa conservation , pour la sauver dans l'intérêt du propriétaire; d'où il suit que ce dernier doit être averti par l'autre, même dans le cas où le péril ne résulterait pas du fait d'une tierce personne, mais de toute autre cause, et que l'usufruitier ne serait pas moins responsable , dans un cas que dans l'autre , des dommages qu'on pourrait imputera sa négligence sur ce point : Si fructuarius non denuntiaverit çùm potuerit, proprietario probabiliter ignoranti periculum mince , vel inunclationis , cuit aliud necessarib fiendum impensâproprietarii , et damnum secutum fuerit , tenebitur ipsi proprietario ad interesse (i).
("' ; ■ mie île Paiis , lit.
Sous le rapport de la lettre même de ce texte, l'usufruitier y est positivement déclaré responsable des pertes que pourrait souffrir le propriétaire par l'effet de la prescription qui aurait couru durant l'usufruit, et en cela la loi nouvelle se trouve parfaitement conforme au droit ancien : Interdùm autem inerit proprietatis œstimatio , si forte fructuarius cùm posset usucapionem interpellare , neglexit : omnem enim euram suscipit ; nom fructuarius custodiam prœstare débet (1). Et comme c'est ici une chose de principe général , l'application en doit être faite à toute espèce de prescription , c'est-à-dire à celle qui porterait sur l'extinction des servitudes et des créances (2), comme à celle qui aurait des immeubles ou des meubles corporels pour objet.
1544. Mais, pour rendre l'usufruitier responsable des prescriptions arrivées par sa négligence , il faut qu'il ait été mis à portée de connaître que la chose prescrite faisait partie du patrimoine dont la jouissance lui avait été léguée , à la charge de le conserver : il faut donc que les documens nécessaires lui aient été fournis : il faut que les titres en vertu desquels il aurait pu agir pour conserver les actions , ou prendre inscription pour conserver les hypothèques et les privilèges, tant dans son intérêt que clans celui de l'héritier , lui aient été remis. Le propriétaire qui est lui-même dans l'obligation de faire cette remise et de fournir ces documens, ne serait certai-
(ijL. i,§n,(T. n.tus fructuarius quemadmodùm rarcnl, 1 1 1 » 7, (il. 9.
' L. l5, § 7, (F. dt 11. ui frite lu, lib 7, lit. !•
d'usage personnel, etc. 38i
ncmcnt pas recevable à se plaindre d'une perte qui proviendrait de sa propre faute; undè tenebitur proprietarius de his instruere fructuarium, et ei sua instrumenta tradere, ad persecutionem , custodiam et perceptionem illorum jurium : quod si non fecerit , non erit fructuarius in culpâ, nec tenebitur de eorum amissione, vel deterioratione (1).
1545. Il y a encore une distinction bien sensible à faire entre le cas où la prescription était déjà commencée lors de l'entrée en jouissance de l'usufruitier, et celui où elle a pris naissance durant l'exercice de ses droits.
Dans ce dernier cas, l'usufruitier est en faute par cela seul qu'il a connu ou dû connaître l'usurpation , et qu'il l'a laissé commettre : mais dans le premier cas, il est naturel de supposer qu'il ignore que le fonds qu'il voit entre les mains d'un tiers possesseur ait jamais appartenu au testateur qui lui a légué l'usufruit de ses biens ; que s'il sait que ce fonds appartenait jadis au testateur, il est naturel encore qu'il ne sacbe pas si le tiers en est, ou non , détenteur légitime : enfin, à supposer même qu'il parvienne à connaître que ce tiers n'est qu'un usurpateur, il faut encore que l'avertissement lui en soit donné à temps utile pour agir, sans quoi, n'étant coupable d'aucune négligence suffisante, il ne devrait être passible d'aucune responsabilité : Plané si paiicissimi dies adperficiendam longi iemporis possessionem super fuerunt , niliil erit quod imputabitur marilo (;>).
(i) Dumoulin sur la coût, de Paris, tit. 1 , § i , ylos. i , n.° 17. {->) L. 16, in fin. ff, de fundo dolali, lib. 23 , lit. 5. — Yoy.
lo7»G. Réciproquement l'usufruitier qui a laissé commettre une usurpation durant le temps de sa jouissance, en doit être responsable , lors même que la prescription ne serait pas encore acquise au moment de la cessation de l'usufruit , s'il ne reste que peu de jours à courir pour que la perte du fonds soit irrévocablement consommée : parce qu'elle provient encore plutôt de sa faute que de la négligence du propriétaire.
1547. En ce qui concerne les inscriptions hypothécaires , il faut se rappeler que nous avons établi , au chapitre 21 de cet ouvrage, que celles qui ne seraient prises qu'au nom de l'usufruitier seulement ne devraient pas profiter à l'héritier ; d'où il résulte qu'elles doivent être formées au nom des deux , et que l'usufruitier qui se contenterait de les prendre en son nom seul manquerait au devoir où il est de veiller à la conservation des droits de l'autre ; qu'il se rendrait coupable d'une faute d'autant plus grave qu'il aurait affecté de ne pas prendre pour la garantie des droits du propriétaire les mêmes soins que pour les siens propres (î) , pour quoi il devrait être responsable de la perte qui pourrait en résulter pour l'héritier.
1548. L'usufruitier peut encore se rendre coupable d'une faute grave, de laquelle résulterait la perte d'un privilège inhérent à une créance héréditaire, si, par exemple, il rend au débiteur le gage
aussi dans Dunod, traité des prescript., pa;;. 2f>4; et dans Bbbtohnieb sur Henrts, liv. 4, cliap. 6, quest. 19, D.*55. 1 "N oy suprà, sous le n." ! |()7-
d'usage personnel, etc. 383
(!ont le défunt était nanti; ou s'il abandonne la pos- >ii d'un héritage sur lequel le défunt avait un droit de rétention à raison des impenses utiles qu'il v avait faites (1673), ou pour toute autre cause (1749) approuvée dans le droit (i).
1549. Il ne suffit pas que l'usufruitier mette obstacle au cours de la prescription des créances ; il faut encore qu'il pourvoie au recouvrement de celles qui sont exigibles, pour prévenir les pertes qui peuvent résulter de l'insolvabilité survenue dans la personne des débiteurs.
Il est possible que l'usufruitier se trouve justement forcé en recette pour des sommes qu'il n'aurait pas reçues , si c'est faute de diligence de sa part. Cependant, comme le dit Pothier (2), il suffit qu'il ait fait les poursuites qu'aurait faites un père de famille soigneux dans son administration. S'il rapporte les actes constatant les diligences par lui faites peu après le temps des échéances, on doit facilement présumer qu'il a agi pour le mieux, et que, s'il n'est pas allé plus loin , c'est qu'il n'était pas prudent de s'exposer gratuitement à des frais frustratoires. Un homme ne peut pas être en faute pour n'avoir pas fait ce qu'il prévoyait devoir être mutile (3); mais, en thèse générale, il faut que l'usufruitier fasse preuve au
(1) Voy. au nouveau répertoire, au met privilège, toni. 10, y . 3"3 , col. 1 . n.° 6 et 7 ; — voy. aussi dans Voet sur le digeste , lit. de compensationibus; lib. 16, lit. 2, n.0s20 et 21.
(2) Traité des donations entre mari et femme, part. 2, c. 5. ait. 2, u.l> 217 et 218.
(3) AiJjumeutum ex 1. 5, § 1 , iT. quis ordo in bonor. poss. sen'etur, lib. 38, lit. i5. Vide Surdi decis. 87, n,"g.
moins des commencemcns de diligences qu'il avait faites pour le recouvrement des créances qui avaient été , dès le principe , regardées comme solides.
IjjO. A l'égard de celles qui auraient été signalées, dans l'inventaire, comme caduques ou fort douteuses , il n'est tenu que de ce qui lui est parvenu, et on ne peut lui imputer de n'avoir pas fait des poursuites contre les débiteurs. En gardant le silence et s'abstenant de faire des frais jugés inutiles d'après l'opinion qu'on lui avait inspirée sur ces espèces de créances , il ne peut s'être rendu coupable de faute , à moins que , depuis , les débiteurs ne soient notoirement revenus à meilleure fortune, ou qu'il n'y ait eu lieu à requérir une collocation utile dans quelques discussions qui se seraient faites sur leurs biens (i).
SECTION m.
Application spéciale des prmeipes établis sur les délits, quasi-délits et fautes, aux questions d'incendies.
PREMIÈRE QUESTION
1551. Doit-on appliquer à la cause de l'usufruitier les dispositions du code qui rendent le locataire responsable des suites de l'incendie?
Les questions d'intérêt privé que font naître les incendies entre ceux qui se trouvent victimes de ces accidens malbeureux, ont, dans tous les temps, présenté beaucoup de difficultés, et il n'existe pas de jurisprudence générale et uniforme sur cette matière.
(i) Voy. encore dans Potwieh , loco citaio.
d'usage personnel, etc. 385
Essayons de retracer, à cet égard , les principes qui ressortent de notre nouvelle législation.
Suivant l'article 1733 du code civil, « Le preneur » répond de l'incendie , à moins qu'il ne prouve que » l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force ma- » jeure, ou par vice de construction, ou que le feu a » été communiqué par une maison voisine. »
Nous avons dit plus haut (1) , que l'incendie est par lui-même un cas fortuit ; que la loi romaine le compare au naufrage de mer et à l'irruption de l'ennemi, et que notre code le met aussi au rang des mêmes accidens de force majeure, parce qu'on ne doit pas présumer que les hommes soient assez insensés pour mettre spontanément le feu à leurs maisons , ni assez insoucieux pour l'y laisser prendre quand ils peuvent y mettre obstacle : pourquoi donc le locataire est-il tenu de rechercher en outre la cause première de l'incendie , et de démontrer qu'elle ne saurait lui être imputable ? C'est que l'incendie peut avoir été précédé d'une faute de sa part, et que, pour donner au propriétaire la plus grande garantie possible , les auteurs du code ont voulu que le locataire, qui habite la. maison louée , fût de plein droit présumé en faute , tant qu'il n'établirait pas le contraire, et qu'il n'a aucun moyen de faire cette preuve, qu'en remontant à la cause occasionelle de l'accident , si toutefois il peut la découvrir, pour faire voir qu'elle ne saurait lui être imputée.
1552. Nous disons le locataire qui habile: car, pour peu qu'on réfléchisse sur le véritable sens de
(i) Yoy. sous les n.0' i538 et i54«.
cette disposition , on restera bien convaincu que la garantie qu'elle impose au preneur ne doit être entendue que de celui qui est déjà entré en possession et qui occupe l'édifice, soit par lui-même, soit par les siens ; qu'il ne suffirait pas qu'un locataire eût souscrit la location d'une maison, pour qu'il fût de suite responsable de l'incendie qui y serait arrivé, même avant son entrée en jouissance ; et qu'il en serait de même de celui qui se serait absenté , si , durant son absence , la maison louée et qui ne serait occupée de fait , ni par lui ni par les siens , venait à être incendiée ; car, en supposant ou en établissant l'absence du locataire , il serait par là même prouvé que l'incendie ne peut être , à son égard , que l'effet du cas fortuit , puisqu'il n'aurait pu y donner lieu par aucune faute.
L'article suivant confirme cette interprétation en déclarant que, « s'il v a plusieurs locataires, tous » sont solidairement responsables de l'incendie, à y> moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a com- » mencé dans l'habitation de l'un d'eux , auquel cas » celui-là seul en est tenu. » On voit par ces expressions , dans l'habitation de l'un d'eux , ou dans la partie habitée par l'un d'eux, que l'intention des auteurs du code a été de rattacher la présomption de faute au fait même de l'habitation.
1j53. Néanmoins ce serait une erreur de croire que cette présomption ne fût uniquement fondée que sur le fait de l'habitation actuelle de l'homme , dans la maison où le feu s'est manifesté ; car il faut observer qu'il s'agit ici d'une présomption légale ; qu'il n'y
a de présomption de cette nature que là où la loi l'établit , et qu'il n'existe aucune disposition dans nos lois actuelles , qui déclare généralement que celui qui habite une maison où le feu prend , est présumé y avoir donné lieu par sa faute ; il y a donc encore une autre cause de cette présomption , et cette cause consiste dans le bail par lequel le preneur s'est constitué gardien. C'est à cet acte , joint au fait de l'habitation, que la disposition spéciale de l'article 1733 attache la présomption qu'elle fait peser sur le locataire.
Mais doit-on appliquer la même présomption à la cause de l'usufruitier qui habile la maison dont la jouissance lui a été léguée ?
look. Pour l'affirmative on peut dire, qu'abstraction faite des accidens plus rares qui ne peuvent être pris pour base d'une règle générale, le feu ne consume ordinairement une maison que parce qu'il a été porté dans les appartemens , et qu'on l'y a allumé sans prendre assez de précautions , ou sans le surveiller suffisamment , ou encore parce que celui qui va et vient dans l'intérieur porte des chandelles, sans se servir de lanternes , et pénètre dans les lieux où il y a des choses facilement inflammables ; ou enfin , parce qu'on a négligé de faire nettoyer les canaux de fumée , ou de pourvoir aux réparations des fours , âtres, platines et corps de cheminée; qu'ainsi l'incendie étant souvent précédé de quelque faute , celui qui habitait la maison incendiée doit naturellement être présumé coupable au moins de quelque négligence à cet égard ; et c'est ainsi que le veut la loi Romaine , quia pîerùmque incendia culpâ fiunt inha-
388 T1UITÉ DES DROITS i/lSlFKUIT,
bilantium (i) : or l'usufruitier qui habite par luimême est , pour toutes ces négligences , dans la même condition que le locataire ; donc, sous ce premier point de vue, on doit aussi lui appliquer la même règle ;
Que, s'il est vrai que le locataire est établi gardien de la chose , par le contrat de bail , il est vrai aussi que l'usufruitier est établi conservateur de la chose par le titre qui lui en accorde la jouissance ; et que l'acceptation du legs d'usufruit opère , entre lui et le propriétaire , un quasi-contrat dont les obligations ne sont pas moins rigoureuses que celles qui résultent du bail fait entre le maître et le locataire ;
Qu'on peut dire même qu'il y a plus de justice encore dans l'application de cette présomption à la cause de l'usufruitier qu'à celle du simple locataire , soit parce que l'usufruitier est tenu d'un plus grand nombre de réparations dont l'omission peut avoir causé l'incendie , soit parce qu'ayant des avantages plus considérables que ceux du locataire , ses obligations doivent aussi être réciproquement soumises à des principes plus sévères ;
Que , pour prononcer entre le propriétaire et celui qui habite la maison, et balancer, avec équité, leurs intérêts respectifs , les auteurs du code avaient à décider si l'on devait charger le premier de prouver que l'incendie n'était arrivé que par la faute de l'autre , ou si l'on devait au contraire imposer à celui qui occupe l'édifice l'obligation d'établir qu'il n'y avait pas de sa faute, en prouvant que la cause première
(i)L. 3, § i, (T. de officio prœfccti vigilum, lib. i , tit. i5.
d'usage personnel , ETC. 389
tle l'accident n'était altribuable qu'au cas fortuit ; or, ils ont vu qu'exiger celte preuve de la part du propriétaire, qui est éloigné du théâtre de l'événement, ce serait souvent exiger une chose impossible, tandis que l'habitant , placé au milieu des circonstances de l'accident qui vient le frapper , peut plus facilement en indiquer la cause ; mais toutes ces considérations sont également applicables à l'usufruitier qui occupe par lui-même , qu'au locataire qui habite la maison louée : on doit donc statuer , par le même principe, à l'égard de l'un comme à l'égard de l'autre ; parce que là où il y a même motif, on doit porterie même jugement (i).
loba. Tous ces raisonnemens seraient capables de séduire , s'il pouvait être permis de se placer audessus de la loi : mais ils s'évanouissent tous devant le texte précis du code , portant qu'il n'y a de présomption légale que celle qui est attachée par une loi spéciale, à certains actes ou à certains faits (1350) , comme on le voit, par exemple, dans divers articles du code, suivant lesquels un mur servant de séparalion entre deux bàtimens, est présumé mitoyen (G j3) : la remise du titre fait présumer la libération ( 1282 ) : le possesseur actuel qui prouve avoir anciennement possédé, est présumé avoir aussi possédé dans le temps intermédiaire (2234) ; suivant lesquels encore , les père et mère, les commeltans, les instituteurs et artisans sont présumés être en faute dans l'accomplissement de leur devoir de surveillance, lorsqu'il s'agit des délits ou quasi-délits de leurs enfans , préposés ,
(r) L. 12, (T. de legibus, lib. i, tit. 3.
élèves ou apprentis (1384) : or il n'existe dans nos lois actuelles aucune disposition spéciale qui déclare de même, que l'usufruitier soit, de plein droit, présumé en faute sur la cause de l'incendie de la maison dont il jouit à ce titre , ou , en d'autres termes , il n'en existe aucune qui le rende responsable des suites de cet accident , à moins qu'il n'en indique la cause , et ne prouve qu'elle ne peut lui être imputée ; donc cette présomption ne doit point avoir lieu à son égard.
1 jj6. Ce n'est pas même assez de dire qu'il n'y a dans le code aucun texte d'où l'on puisse faire ressortir une pareille présomption; puisque l'article 624 y résiste formellement , lorsqu'il place l'incendie au rang des accidens fortuits, et qu'il déclare que l'usufruit , qui n'a été établi que sur un bâtiment, est éteint si le bâtiment vient à être incendié , sans que l'usufruitier conserve le droit de jouir du sol ni des matériaux , ce qui ne pourrait être , si l'usufruitier était présumé en faute , car alors il serait obligé de reconstruire , et bien certainement en ce cas , on ne pourrait lui refuser ni la jouissance du sol et des matériaux pour faire la reconstruction, ni celle de la maison qu'il aurait reconstruite au lieu et place de l'édifice incendié.
1jo7. Dire que le feu ne prend le plus souvent à un édifice , que par la raison qu'il y a été porté et allumé sans prendre assez de précautions pour en empêcher la divagation , et tirer de là une présomption de faute contre l'usufruitier qui habite la maison dont la jouissance lui a été léguée , c'est très mal raisonner en droit et en fait.
C'est mal raisonner en droit , puisqu'il n'y a aucune disposition dans nos lois qui établisse cette présomption.
C'est mal raisonner en fait, soit parce que l'usufruitier qui porle et allume du feu dans les appartemens de la maison qu'il habite, ne fait qu'user de la chose suivant sa destination, et conséquemment ne commet aucune faute; soit parce que la cause de l'incendie peut toujours provenir du dehors ; soit enfin parce qu'en supposant même que l'embrasement soit venu de l'intérieur, il y a mille accidens imprévus qui peuvent avoir causé la propagation du feu, et qu'ainsi la question de savoir s'il y a eu faute ou défaut de vigilance restant tout entière , il serait toujours contraire aux principes de la justice de mettre, de plein droit, l'homme en état de culpabilité, sans en administrer aucune preuve.
1 jo8. Si l'on trouve des textes dans le droit romain qui paraissent attacher , sur la cause des incendies, une présomption de faute , au fait de l'habitation en général , on y en trouve aussi d'autres qui fournissent des inductions contraires (1) ; en sorte qu'il y a peu de questions sur lesquelles les anciens interprètes se soient trouvés plus divisés : mais aujourd'hui toute controverse à cet égard doit être terminée pour nous , puisque , d'une part , notre code veut expressément qu'il n'y ait de présomption légale que celle qui est attachée à certains actes ou à certains
(i) Vid. L. il, ff. de pcricul. et commod. rci vend. lib. 18, tit. 2. — L. 9, § 3, fT. locali, lib. 19, lit. 2. — L. 11, fi', de inetndio et ruina, lib. 47, tit. 9.
faits , par une loi spéciale; et que , d'autre côté , le droit romain, qui seul paraissait prononcer cette présomption, n'a plus force de loi en France.
1559. La question qui nous occupe n'est pas de nature à être décidée par des raisons de similitude avec d'autres cas, parce que la disposition particulière du code, qui met le locataire en présomption de faute sur le fait de l'incendie , n'est qu'une exception à la règle générale, et que les exceptions doivent toujours être bornées aux seuls cas pour lesquels elles ont été établies.
1560. Nous pourrions ajouter encore qu'il n'y a pas même identité de motifs pour faire peser cette présomption sur l'usufruitier comme sur le locataire : car, quoique dans le bail, comme dans la constitution d'usufruit, le locataire comme l'usufruitier doivent jouir en bons pères de famille, et apporter à la conservation de la cbose les mêmes soins que pour la jeur propre; néanmoins, lorsqu'il s'agit du locataire, les pertes qu'il peut éprouver dans l'incendie se bornent à son mobilier , qui peut , presque toujours , être facilement soustrait en tout ou en partie , à l'action des flammes : sous ce rapport, l'usufruitier a les mêmes dangers à courir , mais il a en outre à redouter la perte de son usufruit, qui doit infailliblement être opérée par l'incendie de la maison : le propriétaire a donc plus de garantie dans l'intérêt personnel de ce dernier que dans celui du locataire ; d'où il suit que les auteurs du code avaient une raison plus particulière de faire peser la présomption de faute sur le locataire plutôt que sur l'usufruitier.
d'usage personnel , ETC. 393
1561. Pour généraliser davantage notre décision, et lui donner toute l'étendue qu'elle comporte, il faut observer que la disposition du code (1330), suivant laquelle il n'y a de présomption légale que celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits , est une des règles constitutives de notre droit commun ; qu'en conséquence , à la seule exception du locataire, dans toutes les questions d'intérêt privé qui peuvent naître par suite des faits d'incendie , non-seulement entre le propriétaire et l'usufruitier, ou tout autre étranger qui aurait habité la maison, mais encore dans les débats qui peuvent s'élever de la part des voisins, contre celui qui , habitant sa propre maison , y aurait laissé prendre le feu qui se serait ensuite communiqué à d'autres, il faut toujours en revenir à ce point que , pour qu'il y ait une responsabilité capable de servir de fondement à une action en dommages et intérêts, il ne suffit pas de dire qu'il y a eu délit, quasi-délit, ou faute, commis par celui contre lequel on intente l'action ; que la preuve en doit être administrée par celui qui en poursuit la réparation , soit parce qu'il est acteur dans sa demande , soit parce qu'il n'y a aucune disposition dans nos codes qui mette, de plein droit, en présomption de faute sur le fait de l'incendie, celui qui était habitant de la maison où le feu a pris; et, qu'abstraction faite des cas particuliers où la loi peut spécialement attacher une telle présomption à certains actes ou à certains faits, il serait aussi absurde de présumer, en thèse générale et en matière civile , quelqu'un coupable d'une faute , pour l'en punir par la privation
de sa fortune, qu'il serait monstrueux, en matière criminelle, de supposer qu'un homme est coupable d'un crime , par cela seul qu'il en est accusé , et de le condamner à mort , sans examiner les preuves du fait qui a donné lieu à l'accusation.
1562. L'incendie peut provenir d'une multitude de causes qu'il était impossible à l'homme de prévoir et d'éviter, comme quand il a lieu par le feu du ciel, par suite de l'invasion de l'ennemi, d'une irruption de voleurs , d'un attroupement de révoltés ; par le fait de quelques enfans qui n'ont point encore atteint l'âge déraison, et plus souvent encore que tout cela , par des vices non appareils dans la construction de l'édifice incendié.
Il est possible que la cause d'un incendie ait toutes les apparences d'une faute de négligence, et que néanmoins elle ne soit point imputable à l'habitant de la maison. Tel serait le cas où il aurait été trompé par le ramoneur qui aurait mal opéré dans le canal de la cheminée où le feu a pris.
L'incendie peut être aussi la suite de quelque négligence , mais si légère qu'on ne puisse y trouver le fondement à une action en dommages et intérêts, sans faire en quelque sorte le procès à l'humanité , en condamnant celui qui ne serait coupable que de n'avoir pas eu la prescience du futur.
Enfin, il peut arriver aussi par le fait de la main criminelle d'un tiers , et il n'est malheureusement que trop fréquent d'en voir qui n'ont pas d'autres causes.
Cela étant ainsi , l'on conçoit facilement de quelle injustice on accablerait un homme dans la maison
d'usagb personnel, etc. 393
duquel un incendie aurait pris naissance, s'il était réputé coupable par cela seul qu'il occupait l'édifice où le feu a commencé , et si on le plaçait dans la terrible nécessité ou de supporter encore les pertes ressenties par des voisins qui auraient été atteints du même accident , ou de prouver que l'incendie n'a eu lieu que par une cause indépendante de toute faute de sa part.
Pour nous résumer sur la question proposée , ainsi que sur les aperçus plus généraux dans lesquels nous sommes entré , nous dirons qu'il en résulte :
1365. i.° Que ce n'est plus dans les anciens livres, mais uniquement dans le code, qu'on doit aujourd'hui rechercher la solution des questions sur les incendies; que les textes du droit romain , qui paraissent , en général , décider que celui qui habitait une maison où le feu a pris , doit être présumé en faute sur la cause de l'incendie, ne sont plus pour nous d'aucune considération sur ce point, et qu'il neseraitplus permis de les invoquer, môme comme raison écrite, puisqu'ils ne sont plus en harmonie avec notre législation actuelle ; comme on peut dire qu'ils n'étaient pas même en harmonie avec d'autres textes qui assimilaient l'incendie aux cas fortuits les moins prévus et les plus irrésistibles , tels que le naufrage de mer ;
1564. 2.° Que le code n'établissant la présomption de faute , sur le fait de l'incendie , qu'envers le locataire ou le preneur , cette présomption n'a point lieu dans la cause de tout autre possesseur ou détenteur de la maison d'autrui; qu'ainsi elle ne pèse ni sur l'usufruitier jouissant par lui-même , ni sur le
396 TRAITE DES DROITS d'iSUFRUIT,
vendeur qui, sans être constitué en demeure (1138, 1302 et 1624), est resté en possession de la maison vendue, ni sur le créancier qui jouit par anlichrèse de la maison de son débiteur . ni sur le curateur aux biens vacans , qui serait mis en possession des bàliniens confiés à son administration ;
1363. 3.° Qu'à plus forte raison encore, cette présomption ne doit point avoir lieu contre le propriétaire habitant sa maison, dans le cas où l'incendie qui s'y est manifesté , s'est ensuite communiqué aux maisons voisines ;
1366. 4.° Que, quand le locataire ouïe preneur a été condamné , envers le propriétaire , à raison de l'incendie arrivé dans la maison par lui louée, le jugement rendu entre eux ne doit produire aucun préjugé favorable aux propriétaires des maisons voisines qui en auraient été atteintes , puisque ce locataire ou ce preneur n'est pas vis-à-vis d'eux réputé par la loi , en présomption de faute , comme vis-à-vis du bailleur;
1367. 5.° Qu'ainsi et dans tous les cas, sous la seule exception du propriétaire bailleur, agissant contre son locataire , c'est à celui qui ouvre une action en dommages et intérêts , pour cause d'incendie , à prouver que celui contre lequel il l'intente y a donné lieu par sa faute.
SECOXDE QUESTION.
1368. Dans le cas de V incendie d'une usine, doiton, sur la responsabilité du fer/nier ou de l'usufruitier, suivre exactement les mêmes règles que s'il s'agissait de l'incendie d'une maison ordinaire?
d'usage personnel, etc. 597
La raison de douter à l'égard du fermier , c'est que les bàtimens d'une usine sont plus ouverts au public que ne l'est une maison ordinaire ; qu'en conséquence il y aurait bien de la sévérité à faire peser sur lui la même présomption pour le rendre garant de l'incendie qui peut plutôt prendre dans des bâlimens parla faute des personnes étrangères, auxquelles ils sont essentiellement ouverts.
Néanmoins, en statuant sur les effets du bail en ce qui touche à la garantie due pour le cas d'incendie , la loi ne fait aucune distinction entre la location d'une maison ordinaire et celle des bâlimens d'une usine : loin de là elle veut généralement que le preneur (1731 et 1733) soit toujours présumé en faute, et le terme générique de preneur s'applique également à quiconque reçoit la chose d'autrui, dans toutes sortes de loyers ou de baux à ferme; d'où il suit que le principe de la présomption qu'elle établit, n'est pas moins relatif à l'incendie des bâlimens d'usines, qu'à celui des maisons ordinaires.
Quant à l'usufruitier , on doit décider également qu'ici il n'y a pas plus de présomption de faute à lui opposer, que quand il s'agit de l'incendie d'une maison d'habitation; puisqu'il n'est aucune disposition spéciale dans nos lois, qui établisse cette présomption contre lui.
S'il est vrai que les bàtimens d'une usine sont naturellement [plus exposés aux dangers d'incendie, par. rapport aux étrangers qui les fréquentent,, il en résulte bien que l'usufruitier doit redoubler de soins cl prendre plus de précautions pour en prévenir les
accidens ; mais non pas que , l'événement arrivant , il doive être présumé en faute.
TROISIÈME QUESTION
i 569 . L'usufruitier pourrait-il être rendu responsable de l'incendie arrivé par la faute d'un locataire insolvable (ju'il avait placé dans la maison soumise à son usufruit ?
On peut dire , pour l'affirmative , que c'est l'usufruitier lui-même qui jouit par son locataire ; qu'il doit être responsable du fait de celui-ci, comme du sien propre, puisque c'est lui qui l'a choisi pour son représentant ou son agent dans l'exercice de sa jouissance, et que la loi romaine paraît le décider ainsi, dans les termes suivans : sed cùm fructuarius debeat, f/uod suo suorumque facto deterius factum sit , reficere, non est absolvendus , licet usumfruclum derelinquere paratus sit (i); qu'aux termes de l'article 1755 du code, le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison, ou de ses sous-locataires; qu'il y a même raison pour rendre l'usufruitier garant des pertes arrivées par les siens.
Nonobstant ces raisonnemens., nous croyons qu'on doit adopter une solution contraire.
Et d'abord, il est certain qu'en plaçant un locataire dans la maison soumise à sa jouissance , l'usufruitier ne commet aucune faute, puisqu'il a le droit d'en user ainsi (595) ; et le propriétaire serait d'autant moins recevable à s'en plaindre , qu'en général cela lui
(i) L. 65, ff. deusufructu, lib. 7, lit. 1.
donne plus de sûreté, puisque le locataire est présumé en faute sur la cause de l'incendie , tandis que cette présomption ne pèserait pas sur l'usufruitier jouissant par lui-même.
Pour rendre l'usufruitier, qui est personnellement exempt de toute faute, responsable de celles du locataire , il faudrait trouver à cet égard une disposition expresse dans la loi : or il n'existe dans notre code aucune disposition de cette nature ; donc on ne doit pas en admettre les conséquences.
1570. Si le preneur principal est responsable du fait de ses sous-locataires, c'est là un effet particulier du contrat du bail; c'est là une obligation spécialement sous-entendue dans la convention dont il s'est imposé la loi en la souscrivant : mais on ne trouve rien de semblable dans la constitution d'usufruit , et il n'y a rien dans nos lois qui impose la même cbarge au légataire qui accepte le legs d'usufruit qui lui a été fait.
1571. Si, par une exception au droit commun, les père et mère , ou les instituteurs et artisans, sont quelquefois responsables des dommages causés par leurs enfans mineurs, ou par leurs élèves et apprentis (1384), c'est par rapport à l'autorité de direction qu'ils ont sur eux ; autorité qui n'existe pas dans l'usufruitier sur ses locataires.
1572. Enfin, si la loi romaine veut que l'usufruitier soit responsable des dégradations causées par le fait des siens, suommque facto, ces expressions ne doivent être entendues que des personnes qui forment l'état domestique de sa maison, ou qu'il em-
ploie immédiatement dans ses affaires; c'est-à-dire qui sont sous sa dépendance et auxquelles il donne des ordres : ce qui ne peut convenir à un locataire qui n'est point sous la dépendance personnelle de son bailleur (1).
QUATRIÈME QUESTION
1573. Lorsqu'une maison grevée d'usufruit a été incendiée , et que l'usufruitier , reconnaissant que c'est par sa faute, la reconstruit , sans opposition de la part du propriétaire , quels sont ses droits soit sur le nouvel édifice, soit sur la mieux— value qu'il peut avoir relativement éi l'ancien?
Aux termes de l'article 624 du code, si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment , et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, l'usufruit est tellement éteint que l'usufruitier n'a pas même le droit de jouir du sol et des matériaux : doiton conclure de là que, dans le cas de la question proposée, l'usufruitier, restant sans litre, ne pourra pas même revendiquer la jouissance de la maison qu'il aura reconstruite ?
Xous ne le pensons pas , attendu que l'incendie , arrivé par la faute de l'usufruitier, n'est pas un accident qui mette fin aux droits respectifs des parties.
Sans doute l'usufruit est toujours éteint par la destruction totale de l'édifice sur lequel il avait élé établi, parce qu'un droit réel ne peut exister sans une chose qui en soit l'objet : mais il ne résulte pas de là que ce droit ne doive point revivre sur le nouvel édi-
(i) Facit 1 ? , § 4' fî- <!r *" <7"< ejfudcrint, lib. 9, tit 3.
ficc reconstruit par l'usufruitier sans réclamation de la part du propriétaire.
On ne doit pas perdre de vue ce principe éternel d'équité qui ne permet jamais à l'un de s'enrichir aux dépens de l'autre ; principe qui veut impérieusement que l'indemnité due au propriétaire ne soit que la compensation des dommages qui lui ont été causés ; d'où il résulte qu'il ne serait pas possible , en bonne justice, de refuser à l'usufruitier la jouissance du bâtiment qu'il aurait reconstruit, puisque le propriétaire ne pourrait exiger un bâtiment neuf et en plein domaine, au lieu et place de celui qui était précédemment existant , et qui ne lui appartenait qu'en nue propriété, sans porter parla sa prétention à une indemnité plus considérable que sa perte.
Vôlh. Quand un édifice soumis à un droit d'usufruit se trouve détruit par un incendie , il est possible qu'il ne convienne pas aux intérêts du propriétaire d'en faire la reconstruction , et surtout de la faire sans des ebangemens ou augmentations plus ou moins considérables, et nous verrons plus bas qu'il pourrait s'y opposer , pour s'en tenir à la simple estimation du dédommagement qui lui est dû : mais lorsqu'il permet à l'usufruitier de reconstruire, et que celui-ci reconstruit la maison pour en jouir, comment son droit d'usufruit ne revivrait -il pas sur le nouvel édifice ?
do7o. En ce qui concerne la question de savoir si , à la fin de l'usufruit , le propriétaire sera tenu de rembourser l'estimation de la mieux-value du nouvel édifice sur la vieille maison; on peut dire , pour m. 26
la négative, que le code refusant à l'usufruitier toute action en répétition d'impenses pour les améliorations qu'il prétend avoir faites au fonds (599) , il ne doit avoir aucun droit de répétition à ce sujet. Néanmoins, comme nous avons fait voirplus liaut(i), que cette disposition du code ne statue que sur les améliorations ordinaires qui auraient été librement faites par l'usufruitier, agissant spontanément et sans nécessité, nous ne croyons pas qu'elle soit applicable au cas particulier , où il n'agit que pour réparer la faute dont il s'est rendu coupable.
\ 576, Nous venons de voir que, quand l'usufruitier a reconstruit la maison incendiée, on ne pourrait lui refuser la jouissance du nouvel édifice, sans blesser le principe d'équité qui ne veut pas que l'un soit enrichi aux dépens de l'autre, et que le propriétaire puisse exiger, en plein domaine , la maison nouvelle au lieu et place de l'ancienne qui ne lui appartenait qu'en nue propriété. La même règle de justice s'oppose à ce que le propriétaire puisse exiger la remise légitime d'une maison neuve au lieu cl place d'un édifice ancien, et qui peut-être était déjà ruineux, sans offrir aucune compensation pour la mieux-value : clomus hœreditarias exustas , et liœredis numuu's extradas , ex causa fulei-commissi 'posl morfem hœredis restitumdas, boniviri arbitratu swnpiuum ralionibus deduclis, et œdificiorum œtalibus examinatis, respondi (2).
Lorsque l'usufruitier reconstruit une maison au lieu de celle qui a été incendiée par sa faute, il n'agit
(0 Vpy. au cLap. 3s, sons ' [36 et J 4^7 -
L 58, ff. fo légat. 1.
d'usage PERSONNEL j etc. 403
que dans la vue de s'acquitter de la dette qu'il a contractée, et la loi ne lui impose d'autre obligation que celle de réparer le dommage qu'il a causé par son fait, au détriment du propriétaire (1382) : il suit de là que l'objet de son obligation est borné au montant de la perte ressentie par ce dernier, ou , en d'autres termes, à la valeur de la maison incendiée : par conséquent, si cette maison était déjà un édifice plus ou moins ruineux ou usé par la main du temps , l'usufruitier ne doit pas et le propriétaire n'a pas le droit de le faire remplacer par un bâtiment neuf qui peut être d'une valeur incomparablement plus considérable , sans qu'il y ait , de l'une à l'autre partie, une action en recouvrement de la plus-value, à la fin de l'usufruit.
CINQUIEME QUESTION
4.Y77. Lorsqu'une maison grevée d'usufruit a été incendiée par la faute de l'usufruitier t et que celui-ci veut en faire la reconstruction , pour jouir du nouvel édifice, aux charges et conditions dont nous avons parlé dans la question précédente , le propriétaire estil en droit de s'y opposer?
Cette question peut se présenter dans trois hypothèses différentes, suivant que l'usufruit n'aurait été établi que sur la maison qui est devenue la proie des flammes ; ou qu'il aurait été établi sur un domaine dont celte maison n'était qu'une dépendance; ou enfin, qu'il s'agirait d'un usufruit universel ou à titre universel.
Raisonnant d'abord dans la première hypothèse,
il est facile de faire sentir que le propriétaire serait en droit de s'opposer à la reconstruction voulue par l'usufruitier.
D'une part, il est incontestable que quand l'usufruit n'a été établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment vient à être détruit par accident, les droits de l'usufruitier sont tellement éteints, qu'il n'a pas même celui de jouir du sol et des matériaux (624). Or, on ne doit pas lui accorder plus d'avantage, quand c'est par sa faute que l'incendie a eu lieu; il faut donc dire qu'il reste sans titre pour l'avenir, et qu'il y a dès lors ouverture aux droits du propriétaire , soit pour rentrer dans la jouissance de son fonds , soit pour exiger les dommages et intérêts qui peuvent lui être dus.
D'autre part, le propriétaire peut avoir intérêt à ne pas reconstruire , ou à faire reconstruire sur un tout autre plan que celui de l'édifice précédemment existant. 11 peut être fort intéressant pour lui de ne pas se voir grevé de la récompense qu'il faudrait payer un jour à l'usufruitier pour la mieux-value du nouvel édifice. Il faut bien qu'il ait le droit de s'opposer à ce qu'une pareille dette ne soit créée à sa charge; et dans tout cela, il est le seul juge de ses véritables intérêts, et il en est l'arbitre souverain, puisqu'il n'y aplus d'usufruit , et que l'usufruitier reste sans aucun litre en vertu duquel il puisse rien exiger. Celui-ci est débiteur, mais il n'est créancier de rien.
11 est donc libre au propriétaire de borner sa demande aux dommages efintérêls qui lui sont dus, et de refuser toute autre chose.
d'usage PERSONNEL , ETC. ^03
Sur quoi il faut observer que , pour satisfaire à sa demande à cet égard, on ne doit pas estimer la maison suivant toute la valeur qu'elle avait avant l'incendie ; il faut en retrancher la valeur de l'usufruit : car le propriétaire n'ayant perdu que la nue propriété de la chose détruite , il ne lui est dû d'indemnité que jusqu'à concurrence de l'estimation de celle nue propriété , sauf néanmoins les dommages et intérêts extrinsèques qui pourraient en outre lui être dus par l'effet des circonstances.
1578. Supposons actuellement que la maison incendiée n'ait pas été seule soumise au droit d'usufruit; qu'elle ne soit que l'accessoire d'un domaine dont la jouissance avait été léguée; que la faute reprochée à l'usufruitier ne soit pas d'une énormité telle , qu'elle doive lui mériter la déchéance absolue de ses droits : dans ce cas, l'usufruit n'étant point éteint , mais durant toujours sur la ferme en général , et par conséquent sur le sol même et sur les matériaux de maison qui en font partie , l'usufruitier aura le droit de rebâtir l'édifice nécessaire ou utile à la jouissance du corps de ferme dont il faisait une dépendance : et le propriétaire ne pourra s'y opposer, puisqu'il ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, mettre obstacle à la libre jouissance du légataire (509).
1579. Si enfin il s'agit d'un droit d'usufruit universel ou à titre universel, il faut décider encore que le propriétaire ne peut mettre obstacle à la reconstruction projetée par l'usufruitier toutes les fois que celui-ci y trouve un avantage pour excr-
cer sa jouissance sur la masse générale des Liens.
SIXIÈME QUESTION
1580. Lorsque l'usufruitier qui a commis une faille suffisante pour le rendre garant de l'incendie , ne consent pas à reconstruire volontairement la maison incendiée , quelle est l'espèce d'action que le propriétaire peut exercer contre lui? est-ce une simple action tendante à obtenir des dommages et intérêts pécuniaires seulement , ou peut-il le faire condamner à procurer la reconstruction de l'édifice incendié?
S'il n'est dû, de la part de l'usufruitier, qu'une indemnité pécuniaire, le propriétaire sera obligé de se contenter du montant de l'estimation qui en sera faite par des experts , et il supportera les chances soit de cette expertise, soit de l'adjudication des travaux de reconstruction dont il aura tous les embarras : si au contraire il peut faire condamner l'usufruitier à reconstruire lui-même , c'est sur ce dernier que pèsera tout le fardeau de l'entreprise.
Ces deux alternatives emportent donc des conséquences très différentes : mais il y a plus encore ; si le propriétaire venait à mourir avant que la reconstruction n'eut lieu, et qu'il laissât deux légataires l'un de son mobilier, l'autre de ses immeubles, c'est le légataire du mobilier qui succéderait à l'action acquise au défunt contre l'usufruitier, si elle ne tend qu'à l'obtention de dommages et intérêts pécuniaires; tandis que si l'usufruitier peut être condamné à reconstruire lui-même, l'action sera immobilière par l'objet auquel elle s'applique, et sera dévolue au léga-
d'usage personnel, etc. 407
taire de l'immeuble sur lequel la reconstruction doit être faite.
1581. Sauf quelques tempéramens d'équité dont nous parlerons plus bas , nous croyons que le propriétaire peut faire condamner l'usufruitier à reconstruire lui-même ; et cette décision résulte du texte môme de la loi.
Suivant l'article 605 du code , « les grosses répara- » tions demeurent à la charge du propriétaire, à » moins qu'elles n'aient été occasionées par le » défaut de réparations d'entretien , depuis l'ouver- » ture de l'usufruit , auquel cas l'usufruitier en est » aussi tenu. » Ainsi , quand la cause de la dégradation est imputable à la faute de l'usufruitier, c'est la réparation elle-même qui est l'objet de son obligation ; donc il doit être condamné à la procurer, si le propriétaire l'exige.
Aux termes de l'article 607 , « ni le propriétaire , » ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est » tombé de vétusté , ou qui a été détruit par cas for- » tuit. » Donc a contrario, si c'est par la faute de l'un ou de l'autre que l'édifice ait été détruit , celui qui en a causé la ruine est tenu de le rebâtir; donc l'usufruitier auquel le fait de l'incendie est reconnu imputable, doit être condamné à reconstruire la maison incendiée, si le propriétaire l'exige.
Qu'on suppose, par exemple, que ce soit le propriétaire qui , par une faute grave, et peut-être dans la vue de nuire à l'usufruitier , ait causé la ruiije entière de l'édifice, on décidera certainement qu'il doit être condamné à le faire reconstruire , pour
rétablir" l'usufruitier dans ses droits de jouissance : °\-, le texte qu'on vient de transcrire, s'exprime à l'égard de l'un comme à l'égard de l'autre ; donc il faut dire aussi que l'usufruitier est tenu de reconstruire la maison dont il a coupablement causé la ruine, et, sur ce point, la disposition du code, ainsi entendue , est toute dans les principes de l'équité , parce qu'il est juste que celui qui était tenu de conserver, soit obligé de réédifier ce qu'il a défruit.
1582. La première .conséquence qui résulte de ce que le propriétaire peut forcer l'usufruitier à rebâtir la maison incendiée , c'est que si ce dernier refuse d'exécuter , l'autre peut se faire autoriser à reconstruire lui-même , à la folle enchère et aux dépens de l'usufruitier (1144), qui sera tenu de payer les frais de reconstruction , comme si elle avait été faite en son nom.
1583. La seconde y c'est que le propriétaire sera obligé de souffrir que le droit d'usufruit revive sur le bâtiment reconstruit, parce que, comme nous l'avons déjà dit plus haut, il serait injuste que l'usufruitier fût condamné à lui rendre de suite une maison neuve et en plein domaine , au lieu et place de l'ancien édifice qui ne lui appartenait qu'en nue propriété , et dont il ne devait entrer en jouissance qu'après la mort de l'usufruitier.
1584. La troisième en fin, c'est qu'à la fin de l'usufruit, le propriétaire se trouvera soumis à une récompense de mieux-value, si la maison reconstruite est d'une valeur qui excède celle de l'ancienne , ce qui dépend des circonstances. Cette récompense sera
d'usage PERSO>XEL , ETC. 409
due , parce qu'il ne s'agit point ici d'une amélioration spontanément faite par l'usufruitier.
1585. Mais l'usufruitier, offrant d'employer à la reconstruction toute la valeur estimative que pouvait avoir l'ancienne maison, ne pourrait -il pas exiger que le propriétaire fournît lui-même le surplus des fonds nécessaires à la reconstruction, sauf à payer à ce dernier, durant l'usufruit , l'intérêt annuel de la somme avancée ?
Nous croyons qu'en thèse générale l'usufruitier ne serait pas fondé à former cette demande, attendu que c'est par sa faute que la reconstruction est devenue nécessaire ; que le propriétaire ne doit point en souffrir, et qu'il est juste que celui-ci ne soit tenu de payer le prix de la chose que quand il entrera luimême en jouissance, à la cessation de l'usufruit et suivant l'état où l'amélioration sera alors, et œdificiorum œtatibus examinatis , comme le ditPapinicn (1).
Nonobstant l'offre faite au propriétaire de lui payer l'intérêt annuel de la somme qu'il aurait fournie pour la reconstruction , cette avance serait toujours une charge pour lui, soit parce que la rentrée annuelle de l'intérêt peut n'être ni hien sûre , ni ponctuellement effectuée ; soit parce qu'il peut n'avoir pas de fonds lui-même , et éprouver de l'embarras pour en trouver , soit parce que la somme ainsi avancée se trouverait placée sur un fonds périssable qui pourrait être encore détruit par un nouvel incendie : cette charge, si elle pouvait exister, ferait réellement partie du dommage souffert par le propriétaire à raison de
(i)D. 1. 58, ff. de légal, t.
l'incendie. Cela étant ainsi, n'y aurait-il pas de la contradiction à lui accorder une action en dommages et intérêts contre l'usufruitier, et accorder en même temps a celui-ci une action tendante à rejeter sur le propriétaire une partie de ces dommages ? Xe serait-ce pas obliger le propriétaire à rendre d'une main ce qu'on lui accorderait le droit d'exiger de l'autre ?
1360. !Xous avons dit, dès le principe, que la solution donnée à la question qui nous occupe devait néanmoins être soumise à quelques tempéramens d'équité , résultant des circonstances. Ces tempéramens peuvent être exigés par deux causes, l'une prise de l'état matériel de l'édifice incendié , et l'autre de la nature de la faute commise par l'usufruitier.
En ce qui touche à l'état matériel de l'édifice incendié, comparé à celui qui doit être reconstruit, on sent que si l'usufruitier doit être condamné à rebâtir seul, lorsque la maison incendiée était neuve, ou même lorsque, sans être neuve, elle était encore dans un état tel , que naturellement elle dut indéfiniment durer, au moyen des soins ordinaires d'entretien; il y aurait , au contraire, un excès de sévérité à exiger de lui la construction entière d'un édifice au lieu et place d'un bâtiment ruineux qu'on eût été obligé de refaire dans peu de temps , quand même il n'aurait pas été incendié. Ce serait alors donner à la peine une extension qui n'aurait plus de proportion avec la faute considérée dans son objet.
Par la même raison, si le propriétaire voulait faire rebâtir sur un nouveau plan plus coûteux , donner plus d'étendue à son édifice pour en étendre davan-
tage les fondions , ou y faire des embellissemens de luxe , il devrait contribuer à la dépense dans une juste proportion , attendu qu'il ne peut avoir la faculté d'aggraver la charge de l'usufruitier; et alors celui-ci ne serait tenu de fournir à la reconstruction que jusqu'à concurrence de la valeur estimative de la maison ancienne, et des dommages et intérêts extrinsèques qui pourraient en outre résulter des circonstances pour le propriétaire.
1 ,">87 . La nature de la faute reprochée à l'usufruitier , peut aussi déterminer un tempérament dans la condamnation à prononcer contre lui.
Sans doute, si c'est par une faute grave que l'usufruitier a causé l'incendie de la maison, à la conservation de laquelle il devait apporter tous les soins d'un bon père de famille, il doit être rigoureusement condamné à reconstruire , parce qu'il doit rendre le propriétaire indemnisé de manière que celui-ci n'en souffre ni embarras ni perte : mais si la faute reprochée à l'usufruitier est tellement légère que, sans être entièrement excusable , le juge croit néanmoins devoir modérer les dommages et intérêts qu'on sollicite contre lui , ainsi qu'il le peut , d'après les principes que nous avons établis plus haut (i) , alors il n'y a pîtts lieu à le condamner à rebâtir seul , mais seulement à fournir, pour la reconstruction, une somme équivalente au montant des dommages et intérêts qui auront été arbitrés par le Tribunal.
1588. C'est sous ce dernier point de vue que l'obligation qui naît d'un délit, d'un quasi-délit, ou
(i) Voy. sous le n.° i5oi.
d'une faute, peut être quelquefois semblable, et se trouve aussi souvent n'être pas comparable à celle qui résulte d'un contrat.
Lorsqu'un homme s'est obligé , par une convention , à construire un édifice, il doit exécuter tout ce qui est porté dans le devis de construction : Faction qu'on a contre lui est nécessairement solidi persecutoria, puisqu'il a promis de faire le tout.
Il en est de même de celui qui, par un délit ou une faute grave, s'est rendu passible de l'obligation de reconstruire, en démolissant ou détruisant l'édifice d'un autre : alors il s'est obligé ex malo contractu , comme le porte la loi romaine, et chaque fois qu'ayant agi librement et en connaissance de cause, on peut lui dire, avec le jurisconsulte romain, ipse te huic pœnœ subdidisti (i) , il n'a rien à répondre, et doit réparer tout le mal, parce qu'il l'a tout voulu faire.
1589. Mais lorsqu'il s'agit d'une faute légère échappée à la fragilité de l'homme; d'une de ces fautes dont personne n'est exempt , et dans la répression desquelles la justice commande la modération , alors l'action en réparation n'est plus solidi perseculoria , puisque le juge doit, d'après les circonstances, modérer les dommages et intérêts , sans les élever au montant de toute la perte ressentie par la partie lésée.
Néanmoins l'action , considérée dans le sens que nous avons expliqué plus haut, serait encore immobilière, par l'objet auquel elle s'applique, puisqu'elle tend toujours à réparer ou à faire concourir à la réparation d'un immeuble.
(i) L. 34, (T. de jure fis ci, lib. je), tit. \.\.
D'USAGE PERSONNEL, ETC. Uiô
SEPTIEME QUESTION
1590. Lorsqu'un bâtiment soumis à un droit d'usufruit a été incendié par le fait ou la finie d'un tiers, comment doit-il être pourvu à l'indemnité soit du propriétaire, soit de l'usufruitier?
Si l'incendiaire , coupable d'un véritable délit ou d'une faute assez grave , est , en toute rigueur , condamné à reconstruire, l'indemnité du propriétaire se trouvera dans la propriété du nouveau bâtiment , et celle de l'usufruitier dans la jouissance qu'il en aura par la suite, avec les dommages et intérêts qui , suivant les circonstances, pourront lui être dus pour l'interruption temporaire de sa possession.
Mais il est possible que l'auteur de la faute qui a causé l'incendie, ne soit condamné qu'à la prestation d'une somme pécuniaire pour tous dommages et intérêts ; et alors comment doit-elle être répartie entre le propriétaire et l'usufruitier ?
Devra-l-on estimer l'usufruit d'un côté , et la nue propriété d'autre part, pour partager entre l'usufruitier et le propriétaire la somme pavée en indemnité, suivant la proportion estimative de leurs droits ?
Devra-t-on, au contraire, reconnaître dans l'usufruitier le droit de toucher toute la somme et d'en jouir, sous l'obligation de la restituer à la fin de son usufruit ?
Enfin, devra -t-on accorder au propriétaire le droit de la toucher lui-même , sauf à en payer l'intérêt à l'usufruitier durant sa vie?
Tels sont les trois aspects sous lesquels les parties
intéressées peuvent se présenter pour faire valoir des prétentions diverses dans le cas de la question proposée.
159 1 . Le premier mode n'est pas admissible contre le gré du propriétaire : car pour désintéresser l'usufruitier par une partie de la somme une fois pavée , il faudrait faire une estimation aléatoire de la valeur de l'usufruit; estimation que le propriétaire ne peut être forcé d'admettre , attendu qu'on ne peut obliger un homme de jouer son bien.
L'usufruitier ne peut donc exiger une somme fixe, une fois payée, pour indemnité ou prix de son droit, comme on ne pourrait le forcer lui-même à en recevoir le rachat de cette manière; mais devra-t-on reconnaître dans le propriétaire le droit de toucher la somme entière , sauf à en payer l'intérêt annuel à l'usufruitier ?
4592. Nous croyons qu'en thèse générale, et sauf les modifications signalées ci-après , c'est au contraire l'usufruitier qui aura le droit de toucher toute la somme , pour en jouir au lieu et place de l'édifice , jusqu'au terme naturel de son usufruit; parce que le prix représente la chose, et qu'en conséquence il doit être admis à exercer sur l'un le même droit qu'il f'xercail sur l'autre.
Le droit de l'usufruitier n'est point éteint dans un sens absolu, par le fait de l'incendie, puisqu'il lui reste une action en indemnité contre l'auteur de la perte qu'il souffre : il y a seulement novation dans l'objet de ce droit; donc il doit jouir du prix, comme il jouissait de la chose, et conséquemment obtenir la
D'USAGE PERSONNEL , ETC. kVô
délivrance de l'un , comme il avait obtenu sa mise en jouissance de l'autre,
1593. Néanmoins celte décision ne doit avoir lieu qu'en thèse générale , et sauf plusieurs modifications ou exceptions.
I. S'il s'agissait d'un usufruitier qui n'eût pas fourni de cautionnement et qui n'en fût pas dispensé, on ne devrait lui remettre la somme que moyennant une caution, et, en cas qu'il n'en pût trouver une, :nmc devrait être, de préférence, remise au propriétaire, qui présenterait une garantie suffisante, à charge par lui d'en payer l'intérêt à l'usufruitier, ou bien on devrait la placer entre les mains d'un tiers, de manière à en assurer l'intérêt à l'un et le capital à l'autre.
2.° Lors même que l'usufruitier aurait été dispensé, par le testament, de fournir une caution, à raison de
.'!, s'il était notoirement dans un vl .habilité, on devrait encore l'obligera
■mer une, ou à souffrir le placement, comme il vient d'être dit, parce qu'autre chose serait, pour lui , d'avoir été dispensé du cautionnement sur la ■ ance d'an immeuble, autre chose serait iYcn être dispensé pour ia restitution d'un capital d'ar- ; que la loi voulant généralement la prestation d'une caution , quand l'usufruitier nvn est pas disreprendre son empire dans un cas que le testateur n'a pu prévoir, et pour lequel conséquemment il ne peut être censé avoir voulu la dispense qu'il n'a accordée que sur le fait d'une jouissance toute différente ; qu'enfin y eût-il du doute, les inté-
416 TRAITÉ DES DROITS d'usI'FUUIT,
rets (le l'héritier qui certat de damno vitando , devraient l'emporter.
5.° Si le bâtiment incendié avait fait partie d'un domaine légué en usufruit, sa reconstruction ne serait qu'une réparation relativement au tout : la somme payée pour dommages et intérêts devrait v être cmée, sans que l'usufruitier fût recevable à s'y opposer, parce qu'il ne peut avoir le droit de mettre obstacle à ce qu'exige le bien de la chose , et son indemnité consisterait dans la jouissance du bâtiment reconstruit pour le service du domaine.
k.° Lors même que le bâtiment incendié aurait été seul l'objet du legs d'usufruit, s'il était nécessaire de le reconstruire, ou si sa reconstruction était seulement exigée comme étant conforme aux intérêts du propriétaire , celui-ci devrait avoir le droit de toucher la somme pavée pour l'indemnité, à l'effet de l'employer à la reconstruction , sauf à en paver l'intérêt annuel à l'usufruitier; parce que telle serait sa destination naturelle : destination à laquelle l'usufruitier ne doit pas avoir le droit de mettre obstacle, en sorte que ce serait alors le cas de dire que la perte de ce dernier n'él une porte de jouissance, il
est plus juste de ne la compenser que par une indemnité annuelle , lorsque le besoin de la chose ou les intérêts du propriétaire exigent plutôt ce mode de compensation.
On voit, par toute- ervations, que la solu-
tion de la question proposée dépend beaucoup des circonstances de fait.
d'usage personnel, etc. 417
huitième question.
io94. Lorsque y dans le cas d'une grande conflagration , on se détermine à faire la part du feu , en démolissant un édifice intermédiaire, pour ôter aux flammes leur aliment et en arrêter la propagation , le propriétaire de la maison démolie a-t-il une action en indemnité contre les autres?
En cas d'affirmative , si Von suppose que, soit la maison démolie , soit les maisons conservées , se trouvent grevées d'usufruit, comment devra- 1 -il être pourvu, soit activement , soit passivement , vis-à-vis du propriétaire et de l'usufruitier y à l'indemnité qui sera réclamée?
Et d'abord la démolition qui serait faite d'un édifice intermédiaire donnerait-elle lieu à une action en indemnité?
Si nous ne pouvions consulter que les lois romaines sur cette question, la solution n'en serait pas facile, parce qu'elles sont loin d'être ici dans une parfaite harmonie entre elles.
En effet , on trouve dans ces lois deux textes ( i ) , desquels il résulte que l'action en indemnité , proposée par le propriétaire de la maison démolie , doit être repoussée indistinctement et dans tous le cas , par la raison qu'on ne peut voir ni dol ni faute dans un fait de démolition qui n'a eu pour cause que l'empire de la nécessité , et qui n'a été exécuté que pour se préserver d'un mal imminent. Cependant on trouve
| . ' § i , ff. adlcgcm À qu'il, lib. 9, 'â; 2 , et 1. 3, § 7, fT. de incendio, ruina, etc. lib. 47) tit. 9.
ni. 27
un troisième texte (i) qui rattache le principe de la décision à la question de savoir si l'incendie a arrêté avant d'atteindre la maison démolie , ou s'il est arrivé jusqu'à cette maison; et qui, partant de cette distinction, veut que, dans le premier cas, l'action en indemnité soit accueillie, parla raison que si l'on n'avait pas démoli l'édifice, le propriétaire l'aurait conservé ; mais que , dans le second , la demande en indemnité soit rejetée , par la raison que la maison serait également détruite , lors même qu'on ne l'eût pas démolie.
Quanta nous, ne voyant pas que ces dispositions du droit écrit aient été admises l'une ou l'autre, comme règles , dans la jurispruuence française, nous croyons qu'on doit adopter ici la doctrine de Gail (2) , et dire que tous les voisins dont les maisons ont été préservées de l'incendie , doivent être passibles d'une action en indemnité au profit du propriétaire de l'édifice démoli; que tous v doivent concourir dans la proportion des valeurs de leurs maisons ; el qu'ils doivent satisfaire à cette indemnité sans prendre égard à la question de savoir si le feu a été arrêté avant de parvenir à la maison démolie, ou s'il y est parvenu , et l'aurait également détruite.
1.° Cette décision, comme le dit Dunod (3), est incontestablement fondée en équité ; parce que le
(1) L. 7, § 4i ff- (]!tn^ ri out clàm, lib. 43, lit. 24.
(2) Andréas Gail, practicarum observai, lib. 2, observât. 22 r n.° 4.
(3) Questions sur les incendies, à la fin de ses observations sur la coutume de Franche-Comte « n." 10.
d'usage personnel, etc. 419
sacrifice de la maison démolie ayant été exigé et fait pour le salut des autres , il est juste que les propriétaires de celles qui ont été conservées concourent à supporter en commun une perte qui n'a été causée que pour leur avantage ; et qu'ils supportent chacun leur contingent de cette perte plutôt que de la laisser à la charge seulement d'un autre propriétaire qui ne leur devait rien.
2.° L'on ne doit pas faire de distinction entre le cas où l'incendie s'est éteint ou a été arrêté avant d'arriver à la maison démolie, et celui où il est parvenu jusqu'à cette maison : dans l'une et l'autre hypothèse , le principe de solution est le même , soit parce que c'est le fait de la démolition qui a produit l'obligalioriMe l'indemnité, et que cette obligation, ayant été une fois contractée, ne doit plus dépendre d'un événement postérieur; soit parce que, quand le feu est parvenu jusqu'à l'édifice démoli, il est toujours vrai de dire , et il est même plus évident encore que le salut des maisons conservées n'est dû qu'à la démolition de l'autre.
3.° Il est juste, comme le dit Gail , d'appliquer, par identité de motifs , à la solution de cette question, les règles établies par le droit romain, sur le jet à la mer(i); règles adoptées dans la législation française , d'abord par le titre 8, livre 3 de l'ordonnance de la marine, et plus récemment encore par le litre 12 de notre code actuel de commerce ; règles suivant lesquelles , lorsque par tempête ou chasse de l'ennemi, l'on est obligé de jeter à la mer une partie du
(i) Ad lef;. Uhoilinm , de jactu, il. lib. i\, til. 2.
420 TRAITÉ DES DROITS D'uSUFltUIT,
chargement du vaisseau , à l'effet d'en rendre la marche plus libre, tous ceux qui, exposés au même péril, ont, dans cette circonstance, sauvé ce qui leur appartenait , doivent concourir à l'indemnité de celui dont les effets ont été sacrifiés pour le saluî commun.
1595. Ce p emier point étant ainsi décidé, si Ton suppose que la maison démolie ait été grevée d'usufruit, on devra pourvoir à l'indemnité soit du propriétaire , soit de l'usufruitier , suivant les règles expliquées dans la réponse à la question précédente, sous les n.os 1590 et suivans.
Si au contraire c'est l'une des maisons sauvées qui soit grevée d'usufruit , l'indemnité due au propriétaire de l'édifice démoli, devra être considérée comme une somme imposée à la propriété de la maison sauvée j en conséquence de quoi , le propriétaire sera chargé d'en faire le paiement , et l'usufruitier lui devra l'intérêt annuel de la somme pavée , conformément aux règles qu'on trouvera expliquées au chapitre 58 de cet ouvrage.
NEUVIEME QUESTION
1596. Lorsque le propriétaire qui a légué l'usufruit de sa juaison l'avait assurée contre l'incendie , et quelle vient à être incendiée après son décès, quels sont les droits que peuvent prétendre soit le légataire de l'usufruit , soit l'héritier, sur l'indemnité due en exécution de l'acte d'assurance?
Cette question peut se présenter dans trois hypothèses différentes :
d'usage PERSONNEL , ETC. 421
1.° Si le legs d'usufruit ne portait uniquement que sur la maison incendiée;
2.° Si le legs d'usufruit porte sur un domaine dont ia maison incendiée faisait partie ;
3,° S'il s'agit d'un legs d'usufruit universel ou à titre universel.
Mais avant d'entrer dans l'examen de ces diverses hypothèses , il faut d'ahord fixer avec précision les idées qu'on doit avoir sur la nature du contrat d'assurance ; sur les engagemens qu'il produit, et les actions auxquelles il peut donner lieu.
Il y a deux espèces d'assurances , qui sont l'assurance mutuelle , et l'assurance à prime.
L'assurance mutuelle ( comme il y en a un grand n ombre d'établies dans divers départemens de France) , est un contrat de société par lequel les propriétaires qui l'ont formé, et les adhérens qui y ont été reçus postérieurement , sont convenus de conférer, durant leur association , dans une caisse commune , chacun une prestation annuelle , proportionnée à la valeur estimative des bàtimens assurés , pour , la somme de ces prestations , être , en cas de suffisance , employée à l'intégrale indemnité de ceux des associés qui auraient souffert de l'incendie; ou, en cas d'insuffisance, être distribuée et répartie entre eux, suivant la proportion de leurs pertes.
Ce contrat n'est pas , comme les sociétés ordinaires, fait dans la vue de parvenir à aucun gain commercial; il est étranger à toute spéculation de profit ou d'accroissement de richesses, puisqu'il n'a pour but que de rendre communes des pertes qui autrement
'l22 TRAITÉ DES DROITS D'USUFRUIT,
seraient restées individuelles; mais il n'en est pas moins une véritable société faite pour l'avantage de tous les associés dont il est destiné à prévenir la ruine, en compensant des dangers de pertes plus grandes par des prestations contributives plus modiques.
Dans cette espèce d'assurance, tous ceux qui en font partie sont également assureurs et assurés , puisqu'il y a société mutuelle entre eux, pour supporter ensemble, et à frais communs, les pertes occasionées par l'incendie dans les bàtimens assurés.
Par l'effet de cette association, le corps.de la société se trouve actuellement établi créancier des prestations annuelles promises par chacun des associés , et réciproquement chacun de ceux-ci se trouve constitué, pour le cas de sinistre , créancier éventuel de l'indemnité qui lui sera due sur les fonds de la caisse sociale.
1397. L'assurance à prime est celle qui se contracte avec une compagnie de capitalistes qui ont imaginé cette entreprise comme un moyen de faire fructifier leurs capitaux, tout en présentant un secours utile à ceux qui auraient éprouvé des pertes par accident d'incendie.
L'acte d'assurance à prime d'un bâtiment , ou la police d'assurance , est un contrat aléatoire et synallagmatique , passé entre les assureurs et l'assuré , par lequel celui-ci s'engage à paver annuellement aux premiers , durant le temps de l'assurance , une prestation modique, connue sous le nom de prime, et au moyen de laquelle les assureurs s'engagent réciproquement et pour le cas de sinistre, à payer à l'assuré
d'usage PERSO.N.NEL , ETC. ^23
le capital fixé par l'estimation du bâtiment, sous la déduction néanmoins des objets qui auront été épargnés par l'incendie, ou qui auront résisté à son action, et sous la condition encore que les assureurs pourront, en faisant eux-mêmes reconstruire ou réparer l'édifice, se soustraire au paiement du capital convenu.
Ici il n'y a de société qu'entre les membres qui forment la compagnie d'assurance. L'assuré n'est ni sociétaire ni assureur : le tout consiste, pour lui, à j >ayer annuellement la prime convenue, pour acquérir par là le droit à l'indemnité compétente en cas de sinistre.
1 598. Les engagemens contractés avec les compagnies d'assurances ne s'exécutent pas en tout point de la même manière.
Les règlemens de toutes ont cela de commun que la prime doit être payée d'avance : celle de la première année se paie au moment où l'assuré reçoit sa police , et les autres doivent être acquittées dans la première quinzaine de chaque année subséquente.
Mais il y a des compagnies qui , outre le paiement de la prime , fait pour la première année lors de la délivrance de la police, exigent la remise actuelle d'effets à ordre , portant la même somme, pour chacune des années subséquentes durant lesquelles l'assurance doit avoir lieu.
La compagnie royale opère autrement sur ce point. Elle ne se fait délivrer aucun effet particulier sur le paiement des primes pour les années subséquentes à la première ; mais suivant l'article quatre de sa police, le paiement des années suivantes doit avoir lieu, pour
424 TRAITt DES DROITS d'i'SUFKUIT,
tout délai, dans la quinzaine qui suit l'échéance , c'està-dire dans la première quinzaine de chacune de ces années. Et aux termes de l'article cinq : « A défaut j» du paiement de la prime dans le délai ci-dessus » spécifié , et sans qu'il soit besoin d'aucune demande, » d'aucune mise en demeure, l'assuré n'a droit, en » cas d'incendie, à aucune indemnité , et la compa- » gnie peut à son choix maintenir la police ou la rési- » lier par une simple notification. » C'est-à-dire que l'assuré demeure toujours obligé envers cette compagnie , et que tant qu'il n'a pas acquitté la prime , elle peut toujours le contraindre au paiement, si mieux elle n'aime résilier le contrat, faute par lui d'avoir payé précédemment et à délai utile.
1599. D'après tous ces détails , il est facile d'apprécier quels sont en général les effets du contrat d'assurance.
Il produit d'abord , à la charge de l'assuré , une obligation actuelle, pure et simple, et personnelle , en vertu de laquelle il est tenu , et à : nemenL
de payer aux assureurs la prime annuelle promise . durant le temps de la garantie stipulée.
L'effet réciproque du même contrat consiste en que la société mutuelle , ou la compagnie d'assurance, se trouvent éventuellement et pour le cas de sinistre*, constituées débitrices de l'estimation donnée à l'édifice assuré, sauf déduction de la valeur des objets qui restent après l'événement.
La société mutuelle , ou la compagnie d'assurance, ont donc dés à présent un droit pur et simple , acquis sur l'assuré , en vertu duquel elles peuvent annuelle-
d'usage PERSOXNEL , ETC. 425
ment exercer contre lui , pour le recouvrement de la prime promise, une action qui ne peut être que purement personnelle, puisqu'elle ne descend que d'une convention qui n'emporte pas même d'hypothèque.
1600. D'autre part, l'assuré se trouve éventuellement constitué créancier de la somme à laquelle son bâtiment a été estimé, sauf la réduction qui peut avoir lieu, suivant qu'on vient de l'ohserver.
Il y a cependant cette différence entre les deux modes d'assurance , que , dans celui de la mutualité , l'assuré n'a d'action en indemnité du sinistre, qu'autant qu'il est lui-même assureur. Tandis que cette condition est tout-à-fait étrangère au contrat passé avec une compagnie d'assurance.
Cela étant ainsi, et pour arriver ;'; la solution de la question proposée, plaçons-nous successivement dans les trois hypothèses énoncées plus haut.
PREMIÈRE IIYPOTll
1601 . Cette hypothèse est celle où l'usufruit ne porterait absolument que sur l'édifice assuré.
Pour soutenir que l'usufruitier doit avoir, en cas de sinistre , le droit de toucher la somme due par les assureurs pour en jouir, soit en la gardant ou la plaçant à son profit, soit en l'employant à la reconstruction de l'édifice dont il conservera l'usufruit, on peut dire : que c'est un bâtiment assuré dont on lui a légué la jouissance; que l'indemnité eue par l'effet tic l'assurance n'est qu'un aci de la chose assurée; que l'une et l'autre doivent cire comprises également dans la disposition du testateur, parce qu'il
h26 TRAITÉ DES DROITS I)' USUFRUIT,
ne faut pas séparer ce qu'il a voulu embrasser dans l'ensemble d'un môme tout, que l'indemnité stipulée avec les assureurs , par le propriétaire de la maison , n'ayant été voulue, dès le principe, que pour compenser la perte causée par l'incendie , il faut bien que ceux qui ressentent ce dommage soient admis à participer à l'indemnité dans la proportion de leur perle, et qu'ainsi il y a pour l'usufruitier, comme pour le propriétaire, destination du testateur, pour les rendre participans de l'indemnité, puisqu'ils sont associés dans la perte en réparation de laquelle l'assurance a été stipulée : que d'ailleurs le cas où se trouvent les parties est comparable à celui où l'on aurait vendu la maison grevée d'usufruit ; or, dans cette supposition , l'usufruitier aurait bien certainement le droit de toucher le prix qui viendrait remplacer la chose ; il en doit donc être de même ici , puisque l'usufruitier peut dire également que c'est aussi sa chose qui a été mise à prix, et qu'en conséquence il doit toucher la somme à laquelle elle fut estimée, pour devenir usufruitier de cette somme , comme il l'était du bâtiment lui-même.
1602. Nonobstant ces raisonnemens, nous croyons que l'usufruitier ne doit point participer à l'indemnité provenant du contrat d'assurance.
Supposons d'abord qu'il s'agisse de l'assurance é blie par société mutuelle. Dans cette hypothèse, il est certain que l'indemnité n'a été promise et ne peut être due qu'à celui qui est en même temps assureur et assuré, puisque telle est la loi du contrai don! elle dérive ; or ii est do toute évidence que le légataire de
d'usage personnel, etc. 427
l'usufruit d'un bâtiment assuré, en société mutuelle, par le testateur, n'a aucunement la qualité d'assureur, ou , en d'autres termes , la qualité de sociétaire faisant partie dans le traité d'association souscrit par le défunt; donc il ne doit pas avoir celle d'assuré, qui seule peut donner le droit à l'indemnité.
Dans les termes du droit commun, le contrat de société se dissout, même à l'égard de tous les associés, par la mort d'un seul d'entre eux (1865), à moins qu'il n'ait été stipulé qu'en ce cas la société se continuerait avec son héritier, ou seulement avec les autres associés (1868).
Sans doute , lorsqu'il s'agit d'une association mutuelle d'assurance qui peut embrasser une portion considérable des habitans de plusieurs départemens, on ne pourrait la considérer comme dissoute pour tous les associés, par le décès d'un seul d'entre eux, sans vouloir en paralyser tous les effets; d'où il faut conclure qu'elle est censée formée pour rester permanente , même après la mort de chacun des associés en particulier, encore que cette condition ne soit pas formellement exprimée dans ses statuts.
En ce qui touche à la question de savoir si les effets de cette association passent, de plein droit et pour l'avenir, activement et passivement, aux héritiers <1<' l'associé qui est décédé, on peut dire qu'elle D'est pas exempte de tout doute, attendu que, d'une part, la règle du droit commun est là, et qu'on ne a oit pas qu'il v ait été formellement dérogé; que les fondateurs de diverses sociétés mutuelles paraissent l'avoir jugé ainsi , puisqu'ils ont , à cet égard , consi-
428 TRAITÉ DES DROITS l>'lSUFRUIT,
gné diverses dispositions dans leurs statuts (i); que néanmoins il faut considérer, d'autre part, qu'une société d'assurance mutuelle est formée dans la vue de procurer le plus sûrement les secours qu'elle promet à chacun des associés ; que , pour atteindre ce but, il faut bien supposer que les parties contractantes aient eu l'intention d'en faire passer les engagemens et les effets à leurs héritiers ; que ce consentement tacite et présumé doit équivaloir à une stipulation expresse , puisqu'on ne pourrait l'entendre autrement sans s'écarter du but que les sociétaires se sont proposé : que d'ailleurs cette espèce toute particulière d'association ne peut être assimilée aux sociétés pour lesquelles on exige, dans les associés, des qualités industrielles qui peuvent n'être pas dans leurs héritiers ; et qu'ainsi elle est hors du principe qui veut que les sociétés d'industrie ne passent pas de plein droit , et sans stipulation spéciale , aux héritiers des associés.
1603. Mais quoi qu'il en soit de cette question , au moins est-il certain que les engagemens comme les avantages résultant de ce contrat, ne peuvent passer à un simple légataire particulier de l'usufruit d'un bâtiment.
Et en effet, il ne succède point aux engagemens du défunt , puisqu'il ne représente point sa personne, il ne peut être tenu du paiement annuel de la prime . parce que c'est là une dette de la succession . ei qu'il
i Voy. au bulletin des lois, ^."série, ton». 7, pag. i5o, art. 5. — Tenu. 8, pag. 222, art. 8, et pag. 487» an. 6. — Tom. 9, pag. pi, art 5; pag. 680, art. 8; el pag 7<> \ art. 4-
d'usage personnel, etc. 429
n'est point soumis aux dettes héréditaires ; et de là il résulte qu'il ne doit avoir aucun droit dans l'indemnité qui n'est qu'une récompense corrélative au paiement de la prime. L'on pourrait ajouter encore , s'il était besoin, que, par l'accident d'incendie, son usufruit reste éteint dans le sens le plus absolu, et qu'en conséquence n'ayant plus aucun titre, il n'a plus rien à demander.
En un mot , il n'est ni sociétaire , ni assureur ; et il ne doit personnellement rien à la société d'assurance ; donc il ne peut avoir aucun droit de reprise à exercer contre elle.
1604. Mais lorsque l'assurance du bâtiment a été stipulée par le testateur avec une compagnie de capitalistes , l'usufruitier est-il également exclu du droit d'exiger la jouissance de l'indemnité due en cas de sinistre?
L'affirmative n'est pas ici plus douteuse que dans le cas de l'assurance par société mutuelle, parce qu'il est également vrai de dire que les engagemens contractés envers la compagnie des assureurs ne peuvent peser sur le légataire particulier d'un droit d'usufruit; que la prime qui est à payer annuellement n'est que l'objet d'une dette personnelle contractée par le propriétaire , et que cette dette , étant purement héréditaire, ne peut être qu'à la charge de l'héritier, qui seul représente la personne du défunt : or, on ne conçoit pas comment l'usufruitier, qui ne peut être poursuivi comme débiteur de la prime , puisqu'il ne la doit pas , pourrait néanmoins s'approprier l'action en indemnité, qui n'est que la chose
acquise par le paiement de la prime : comme .si l'objet d'une vente ou d'un contrat d'échange pouvait appartenir à un autre qu'à celui qui doit en payer le prix ou l'équivalent!
Concluons donc encore que, dans ce second cas comme dans le précédent, les actions qui naissent du contrat d'assurance passent activement et passivement à l'héritier seul , et que le légataire de l'usufruit n'y est pour rien , à moins que le testateur n'en ait formellement disposé d'une autre manière , ce qui constituerait un second legs ajouté au premier.
1605. On oppose à cette décision, que les droits et actions qui résultent du contrat d'assurance ne sont ici que des accessoires du legs , puisque c'est l'usufruit d'une maison assurée qui a été légué; qu'ainsi le légataire est en droit d'invoquer la destination du père de famille pour être admis à jouir de l'indemnité qui vient succéder a la chose après l'incendie.
Sans doute, lorsqu'un homme assure sa maison, on doit naturellement le présumer être dans l'intention de se procurer, par ce moyen, une ressource pour la reconstruire en cas d'incendie; mais lorsque celui qui a assuré sa maison fait son testament et en lègue l'usufruit tout en laissant les obligations de l'assurance à la charge de son héritier , doit-on présumer qu'il entend transférer à son légataire les avantages résultant de cette même assurance en cas de sinistre? Assurément non, parce que ce serait supposer un second legs ajouté au premier, et qu'il n'es! pas permis de créer ainsi une disposition qui se trouve si peu dans le testament, que le principe de la
présomption contraire en ressort positivement , en ce que c'est l'héritier qui reste nécessairement chargé du paiement de la prime annuelle , dès que le légataire n'en a pas été grevé lui-même.
Sans doute , la destination présumée de la part du père de famille, est que la somme d'indemnité à percevoir, en cas d'incendie, soit employée à la reconstruction de l'édifice ; mais qu'importe celte destination , pour le légataire d'usufruit dont tous les droits restent éteints, et qui, par conséquent, n'aura pas même la jouissance du bâtiment reconstruit !
Sans doute , la destination présumée du père de famille est que l'indemnité soit employée à la reconstruction du bâtiment incendié; mais qu'importe cette destination de remploi ? La créance en est-elle moins une chose purement personnelle et mobilière ? Peuton dire que c'est au fonds lui-même que cette créance est due, comme léserait une servitude? Assurément non ; donc elle ne peut être un accessoire du fonds : mais dès qu'elle n'est due qu'à la personne , et dès que cette personne est celle de l'héritier, donc il n'y a que lui qui doive en profiter.
1G06. Sans doute, si dans la disposition du testateur l'on trouvait quelques expressions desquelles il résultât positivement qu'il a voulu léguer non-seulement l'usufruit de sa maison , mais encore celui de la somme due par les assureurs en cas d'incendie, ou s'il en avait été ainsi convenu, lors de la délivrance du legs, entre l'héritier et le légataire, au moyen tie ce que celui-ci se serait chargé de paver la prime
annuelle , il n'y aurait pas lieu de lui refuser une jouissance dont le droit lui serait acquis , ou par la disposition du testament, ou par la convention faite avec l'héritier : mais dans le silence soit du testateur , soit des parties, vouloir que le fondement de cette jouissance repose sur un droit d'accession inhérent au fonds légué , c'est vouloir une chose impossihle.
Le fonds légué est l'usufruit lui-même, et du moment qu'il est éteint par l'incendie, comment aurait-il encore des accessoires? Le néant peut-il en avoir?
Et ce qui faut hien remarquer , c'est que l'engagement contracté par les assureurs est si peu réel, ou est tellement éloigné d'être inhérent au fonds assuré , qu'ils ne sont pas même tenus de reconstruire l'édifice incendié ; que s'ils peuvent en faire la reconstruction pour se soustraire au paiement de l'indemnité , c'est qu'ils se sont réservé la faculté de fournir ainsi la prestation d'une chose en paiement d'une autre. La reconstruction n'est pour eux que in facultate luendi; mais elle n'est pas in crédita pour l'assuré , qui n'est jamais fondé à l'exiger ; d'où il résulte que , dans le cas même où les assureurs prendraient le parti de reconstruire, l'usufruitier n'en resterait pas moins dans un état de privation totale, attendu que n'ayant pas eu le droit d'exiger la jouissance de la somme due pour indemnité , il ne pourrait en avoir davantage pour revendiquer l'usufruit du nouveau bâtiment qui viendrait la remplacer.
1607. Mais, dit-on encore, si la maison grevée d'usufruit avait été vendue, ou si elle avait été ineen-
d'usage personnel, etc. 433
diée par la faute d'un tiers , la jouissance du prix de la vente, ou celle des dommages et intérêts à recouvrer contre l'incendiaire , serait due à l'usufruitier : pourquoi en serait-il autrement du prix de l'assurance ? La disparité est immense. Dans le cas de la vente, l'acquéreur doit le prix à celui dont la chose a été vendue ; l'incendiaire doit de même au propriétaire de la maison l'indemnité dont il s'est grevé ex malo contractu : il faut donc que l'usufruitier, qui était associé dans le domaine de l'édifice, soit de même associé dans le paiement , pour jouir de l'un comme il aurait joui de l'autre; mais, dans le cas d'assurance, il n'y a rien qui tienne de l'aliénation du fonds : on ne trouve, dans les effets de ce contrat aléatoire, qu'un pur jeu , semblable à celui d'une loterie , qui ne doit profiter qu'à celui qui en a fait la mise ou à son représentant. L'indemnité due pour les assureurs n'est point le prix d'une maison aliénée , mais seulement le prix de l'obligation de payer les primes annuelles d'assurance; on est donc toujours forcé d'en revenir à cette conséquence, que l'indemnité ne doit appartenir qu'à celui qui était obligé au paiement des primes annuelles ; or il n'y a que l'héritier qui , comme représentant du défunt, ait pu être contraint à ce paiement ; donc il n'y a que lui qui ait le droit à l'indemnité qui est ici la chose acquise par les paiemens qu'il a dû faire.
seconde hypothèse.
1G08. Cette hypothèse est celle où l'usufruit aurait été établi sur l'ensemble d'un domaine dont le m. 28
UûU TRAITÉ DES DROITS D'USUFRUIT,
bâtiment incendié faisait partie. Dans ce cas, l'usufruitier ayant le droit de jouir encore du sol et des matériaux (024), comme du surplus du domaine, il n'y aurait pas alors extinction du droit d'usufruit ; mais cette différence entre ce cas et le précédent suffirait-elle pour motiver une décision contraire , et pourrait-on dire qu'ici l'indemnité provenant de l'acte d'assurance fût due en jouissance à l'usufruitier ?
Nous ne le pensons pas , et nous croyons au contraire qu'on doit encore porter la même décision dans cette seconde hypothèse, que dans la première.
L'indemnité due à raison de l'assurance , n'a , en effet , rien de commun avec le sol et les matériaux , non plus qu'avec les autres parties du domaine sur lesquelles l'usufruit est conservé : cette indemnité n'est toujours ni une partie matérielle , ni une partie accessoirement unie au fonds pour servir à son usage : elle n'est toujours que comme le lot d'une loterie, puisqu'elle n'est que le produit d'un jeu de hasard , ou d'un contrat purement aléatoire : il n'y a donc que celui qui s'est engagé dans ce jeu , ou qui représente la personne du joueur, qui doive profiler de ce produit, puisque lui seul a pu perdre la mise en jeu : or le légataire particulier de l'usufruit du domaine ne représente certainement pas la personne du défunt qui a contracté les engagemens de ce jeu ; donc il n'a aucun droit de participer au bénéfice de l'indemnité qui en est la suite.
Il résulte de là que, si le produit de celte indemnité est employé à la reconstruction du bâtiment ,
d'usage PERSOXjNEL , ETC. 435
son emploi ne devra être fait que dans l'intérêt du propriétaire; qu'en conséquence, si cette reconstruction est nécessaire pour le service du domaine , et que, par cette considération , elle ne doive être envisagée que comme une réparation , cet emploi devra être fait sans opérer aucun soulagement pour l'usufruitier, à raison des objets de fournitures qui, en pareil cas, doivent tomber à sa charge, ainsi que nous l'expliquerons ailleurs (1).