TROISIÈME HYPOTHÈSE
1609. Cette hypothèse est celle où le testateur aurait établi un droit d'usufruit universel ou à titre universel sur la masse des biens dont le bâtiment incendié faisait partie.
Quoique le legs universel de l'usufruit ne soit, à proprement parler, qu'un legs particulier, parce que l'usufruitier ne représente pas in imiversum jus la personne du défunt, néanmoins ce légataire ayant le droit de jouir de la généralité des biens et du produit des actions héréditaires , il est nécessaire d'en conclure qu'il a celui de jouir de la somme en indemnité due par suite du contrat d'assurance, stipulé entre le défunt et les assureurs, parce que c'est véritablement là une créance qui appartient à la succession.
D'autre part, la prime qui doit être annuellement payée aux assureurs , est une dette de l'usufruitier universel, pour ce qui en reste à payer durant le temps de sa jouissance, puisqu'il est tenu de toutes les charges annuelles de la succession ,
(i) Yoy. sous les ii - 1671 et 1719-
comme nous le verrons dans un des chapitres suivans. Ainsi, et sous ce rapport encore, il doit avoir droit à la jouissance de l'indemnité due en cas de sinistre.
Il résulte même de là que , si le défaut de paiement de la prime annuelle avait opéré la résolution du contrat d'assurance, l'usufruitier qui aurait manqué à son devoir sur ce point , serait responsable , envers le propriétaire, de la perte ressentie par celui-ci, pour cause de la résolution de l'assurance.
Quoique l'indemnité due par les assureurs n'ait été, par aucun acte du père de famille, placée au rang des choses mobilières qui s'incorporent au fonds , ou qui deviennent immeubles par droit d'accession ; néanmoins, comme nous l'avons déjà dit, on ne peut se dissimuler que , dans l'intention présumée de celui qui a stipulé l'assurance , c'est là une ressource qu'il a voulu prévoir pour s'aider à reconstruire en cas d'incendie, et quelqu'imparfaite que soit cette espèce de destination présumée , il est naturel d'en conclure qu'elle doit être jugée suffisante pour que l'héritier puisse en requérir l'emploi à cette fin, sans qu'il soit permis à l'usufruitier d'y mettre obstacle, sauf à laisser à celui-ci la jouissance du bâtiment qui sera réparé.
Lorsque le legs d'usufruit n'est qu'à titre universel, s'il v a eu partage opéré avec l'usufruitier, et que le bâtiment assuré soit tombé dans son lot, il est raisonnable et juste de le considérer dès lors comme obligé au paiement de la prime annuelle, sauf à lui accorder, par réciprocité et en cas de sinistre, le droit
d'usage PERSONNEL , ETC. 437
de jouir de la somme d'indemnité due par les assureurs, à moins que le propriétaire ne préfère en faire l'emploi, en reconstruisant ou réparant le bâtiment, dont l'usufruitier restera en jouissance , ainsi qu'il vient d'être dit à l'égard de l'usufruitier universel.
1610. Si c'était par l'héritier lui-même que le contrat d'assurance eût été formé depuis la mort du testateur, il n'y aurait plus de distinction à faire entre le légataire de l'usufruit à titre singulier , et le légataire universel de l'usufruit. Celui-ci n'aurait pas plus de droit que l'autre dans l'indemnité due par les assureurs, puisqu'elle ne serait point l'objet d'une créance qui aurait appartenu à la succession du défunt.
Au reste, la question de savoir si, de son côté, l'usufruitier peut seul stipuler aussi un acte d'assurance pour la garantie de ses intérêts de jouissance , doit être résolue à vue des statuts des compagnies ou des sociétés mutuelles d'assurance auxquelles il peut s'adresser. Elles ont chacune leurs règles à cet égard.