CHAPITRE XXXV
Des Obligations de l'usufruitier sur le fait des réparations.
1611. C'est surtout ici que les difficultés se multiplient par la variété des objets qui les font naître.
Pour procéder avec le plus de méthode qu'il nous sera possible , et arriver à des solutions plus claires , nous diviserons ce chapitre en quatre sections.
Dans la première , nous verrons ce qu'on doit en-
tendre par réparations ; quelles en sont les diverses espèces ; quel est le principe sur lequel reposent les obligations de l'usufruitier à cet égard, et quelle est la nature particulière de cette espèce d'obligation.
Dans la seconde, nous déterminerons les caractères distinctifs des réparations d'entretien et des grosses réparations, dont les unes pèsent sur l'usufruitier, et les autres sur le propriétaire.
Dans la troisième, nous examinerons quels sont les droits respectifs de l'usufruitier et du propriétaire sur l'exigibilité des réparations.
Dans la quatrième enfin nous traiterons , avec quelques détails , les questions les plus importantes que présente cette matière , qui est une des plus intéressantes de ce traité.
SECTION i.
Ce qu'on doit entendre par réparations ; combien il y en a d'espèces ; sur quel principe reposent les obligations de l'usufruitier au sujet des réparations ; quelle est la nature particulière de cette espèce d'obligation.
1612. I. Le mot réparation s'entend de tout ouvrage qu'on fait à une chose dégradée , afin d'en prévenir la ruine, et de la remettre en l'état où elle doit être pour remplir convenablement les fonctions auxquelles elle est destinée : Reficere est , quod corruptum est in pristinum station , restaurais (i).
Nous disons d'abord éi une chose dégradée et non
(i) L. i, § 6, IL de riris, lib. 43, tit. 21.
D'iISAGK PEIISO.» iEL , ETC. 439
pas détruite , attendu que, quand la chose a disparu par une destruction totale , le rétablissement qu'on en fait, dans toutes les parties, est une reconstruction plutôt qu'une réparation , à moins qu'il ne s'agisse d'un objet accessoire à un plus grand tout.
Nous disons en second lieu , pour en prévenir la ruine et la remettre en état , etc., etc. , parce que la cause de la réparation dérive essentiellement du besoin de la chose , et c'est principalement en cela qu'elle diffère de l'amélioration qui est ajoutée au fonds sans cause nécessaire , ainsi que nous l'avons fait voir au chapitre trente-trois de cet ouvrage (i).
L'action de réparer suppose donc la préexistence de la chose à laquelle elle s'applique : autrement ce serait une construction neuve, et non une réparation.
Non-seulement elle suppose la préexistence du corps à la partie duquel on l'applique , mais même la préexistence plus ou moins semblable de l'ouvrage partiel qu'on refait ou qu'on recrée, autrement ce ne serait pas réparer, mais améliorer le tout en y ajoutant une chose qui n'y était point ou n'en faisoit point partie auparavant : Reficere sic accipimus, ad pristinam formant iter et actum reducere , hoc est, ne quis dilatet > aut producat, aut déprimât, aut exageret. Et aliud est enim reficere , longé aliud facere (2).
1613. Ainsi, réparer un chemin, c'est le rendre à
(1) Voy. sous le n.° 1437.
(2) L. 3, § i5, ff. de ilinere privât. , lib. 4 3 , tit. 19; — vide et 1. 1, § 2, ff. de via publicâ, lib. 43 . tit- 1 1 ; — 1. 5, cod. de ojicribus pubticis, lib. 8, tit. 12.
sa forme primitive, en le rouvrant s'il a été bouché; en le rechargeant des matériaux nécessaires à l'aisance de sa viabilité; le rétablir dans ses anciennes largeur et hauteur, le purger de tous les encombremens qui peuvent en obstruer l'usage : Viam aperire est , ad veterem altitudinem latitudinemque restituere. Sed et purgari , refectionis portio est. Purgare autem propriè dicitur , ad libramentum proprium redigere , sublato eo quod super eam esset ; reficit enim et qui aperit, et qui purgat , et omnes omninô qui in pristinum statum reducunt (1).
Réparer une maison , c'est restaurer ou refaire la partie qui menace de tomber : si quis œdificium vêtus fulciat ; an opus novum nuneiare ei possumus , videamus? Et magis est ne possimus : hic enim non opus novum facit , sed veteri sustinendo remedium adhibet (2).
Réparer un mur de clôture , c'est remettre à plomb la portion qui menace ruine , ou remonter la brèche qui se trouve déjà faite , en substituant des matériaux neufs au lieu et place de ceux qui ne sont plus d'un bon usage ; et quoique ce rétablissement rende l'état du mur meilleur qu'il n'était auparavant, néanmoins ce n'est pas une amélioration proprement dite , parce que l'ouvrage est provoqué par une cause qui en nécessite la confection.
Ainsi encore, réparer la couverture d'une maison, c'est y substituer des tuiles, ou des ardoises, ou des
(1) L. 1 , § 1 j ff. de rin public, et itiner. public, refie. , lib. 43, lit. 1 1.
(a) L. 1, § i3, Cf. de opais non nunciat., lib. 3g, lit. 1.
d'usage PERSONNEL , ETC. 441
bardeaux , ou des lattes neuves , au lieu et place des anciens qui sont cassés , ou qui ont cessé d'être de bon usage.
Réparer un plancher , c'est garnir avec de nouvelles planches , ou de nouveaux parquets , ou de nouveaux pavés, les endroits où il ne restait plus que des planches , ou des parquets , ou des pavés cassés et usés.
Réparer une charpente, c'est y remplacer les pièces cassées ou pourries , par d'autres pièces nouvelles ou d'un bon usage.
1614. Il résulte de là une conséquence bien remarquable sur cette matière ; conséquence qui doit servir à la solution de plusieurs difficultés qui se présenteront dans la suite : c'est que celui qui est obligé à faire une réparation n'est pas seulement tenu de la main d'œuvre , mais il est tenu de fournir aussi les pièces et matériaux neufs qui peuvent être nécessaires à l'exécution de l'ouvrage , puisqu'il doit rétablir la chose dans un état tel qu'elle puisse convenablement remplir les fonctions auxquelles elle est destinée, et que ce rétablissement ne peut avoir lieu, sans cette fourniture de matériaux substitués à ceux qui, par vétusté ou autre cause , auraient cessé d'être d'un bon usage ; et c'est ainsi que le décide positivement la loi romaine : verbo reficiendi, tegere, substruere , sarcire , œdi- (icare, item advehere, adportareque ea , quœ ad eamdem rem opus essenl, continentur (1). Si, par l'article 592 du code , l'usufruitier auquel on a légué tout
(i) D. 1. i, § 6, ff. Je rivis, lih. 43, tit. 2i.— Vide et 1. 4 > § i, et I. 5,§ 1, ff. de itinere privàto, lib 43 > Ul- Mj-
442 TRAITÉ DZS DROITS d'iSUFRUIT,
à la fois la jouissance de quelques bois et de certains bâtimens, peut exiger la délivrance des arbres futaies, pour l'exécution des réparations dont il est tenu , ce n'est là qu'une exception qui confirme bien positivement la règle contraire dans tous autres cas : car cette disposition serait tout-à-fait superflue, si, de droit commun, c'était toujours au propriétaire à fournir les matériaux nécessaires aux travaux des réparations.
1615'. II. On distingue deux genres principaux de réparations, qui sont les grosses réparations, et les réparations d'entretien.
Cette distinction , comme l'indiquent assez les termes , est fondée soit sur le plus ou le moins d'importance des dégradations qui peuvent affecter le fonds ; soit sur le plus ou le moins de dépenses nécessaires pour le rétablir en bon état.
Elle est fondée encore sur ce que la durée des réparations d'entretien , qu'on appelle aussi réparations viagères , se rapproche plutôt de la durée de la vie de l'homme , et c'est pourquoi il est juste de les mettre à la charge de l'usufruitier.
Les réparations d'entretien se sous-divisent en deux classes : l'une qui est bornée aux menues réparations, ou réparations locatives, dont la charge pèse même sur le simple locataire (1754); et l'autre qui, s'étendant plus loin , comprend les réparations de gros entretien.
1616. Suivant l'article 605 du code, l'usufruitier est généralement tenu de toutes les réparations d'entretien , cl les grosses réparations sont laissées à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient
d'usage personnel, etc. 443
été occasionées par le défaut de celles d'entretien , cas auquel l'usufruitier en est aussi tenu comme étant imputables à sa négligence.
La disposition de la loi, qui charge l'usufruitier de procurer la réparation d'entretien, est tout entière dans le droit privé : en conséquence il est permis au testateur qui lègue l'usufruit de tout ou partie de ses biens , de charger encore son héritier d'y faire les réparations de toutes espèces : cette disposition de l'homme serait comme un second legs , ajouté au premier, et en vertu duquel le légataire de l'usufruit aurait l'action personalem ex testamento , contre l'héritier, pour le contraindre à réparer, comme pour la délivrance d'une autre libéralité; si testatorjusserit ut hœres refwerct insulam , citjus usvmfructum legavit, potest fruçtuarius ex testamento agere, ut hœres reficeret (1) : que si l'héritier n'avait pas rempli son devoir à cet égard , il y aurait une action en dommages et intérêts contre lui, pour toutes les non-jouissances que l'usufruitier pourrait avoir ressenties par le défaut des réparations non exécutées ; action que l'usufruitier transmettrait à ses héritiers , même après la cessation de l'usufruit : Qubd si hœres hoc non fecisset , et ob ici fruçtuarius frui non potuisset : hœres cliain fructuarii eo nomine habebit actioncm , quanti fructuarii interfuisset , non cessasse hœredem : licèt ususfruclus morte ejus interiisset (2).
1617. III. L'obligation de l'usufruitier, au sujet des réparations dont il est tenu , repose sur ce qu'il
(1) L. 46, § 1, il. de usufructu, lib. 7, tit. 1.
(2) L. 47, ff. eod.
Wlk TRAITÉ DES DROITS d'uSI'FRUIT,
ne perçoit le revenu du fonds qu'à la charge de l'entretenir ; que l'un est comme le prix de l'autre ; que souvent la durée des réparations d'entretien n'excédant pas celle de la vie de l'homme , le principe d'équité est ici que le propriétaire ne soit pas grevé de la fourniture d'une chose qui doit être souvent usée pour le service de l'usufruitier ; que si , dans beaucoup de cas , la durée des réparations d'entretien doit excéder celle de l'usufruit, il est toujours plus juste de les faire peser sur celui qui a la jouissance du fonds, que sur celui qui en souffre la privation, attendu qu'il est naturel d'entretenir la chose par son produit.
Lorsqu'il n'est question que de réparations d'entretien , exécutées par l'usufruitier , quelle que soit l'augmentation de valeur que ces ouvrages aient procurée au fonds , il ne peut lui être dû aucune indemnité de la part du propriétaire; puisqu'on considérant ses travaux comme destinés à réparer , ils ne sont que l'acquit de sa dette ; et qu'en les envisageant comme une amélioration , si cela était possible , la loi ne veut pas qu'il puisse en répéter le prix.
11 résuit j de là que la condition de l'usufruitier est ici bien différente de celle du possesseur même de mauvaise foi, auquel on doit tenir compte de toutes les dépenses nécessaires ou utiles qu'il a faites pour la conservation de la chose dont il est évincé ( 1381). Nous avons indiqué les raisons de cette différence, en parlant des améliorations au chapitre trenle-trois.
1618. Quoique l'usufruitier ne soit pas personnellement tenu des grosses réparations, il est néan-
D'iSAGE PERSOXXEL , ETC. 445
moins des circonstances où la loi lui impose le devoir de les procurer , et il est possible qu'il se soit indirectement imposé ce devoir lui-même.
Et d'abord , lorsqu'il s'agit du fonds propre de la femme, soit que le mariage ait été célébré sous le régime communal (1428), soit qu'il ait été célébré sous le régime dotal (1562), la qualité d'administrateur impose au mari le devoir de pourvoir aux réparations de toutes espèces, parce qu'elles sont nécessaires pour la conservation de la dot.
Le même devoir est imposé aux père et mère qui ont l'usufruit légal des biens de leurs enfans mineurs, puisqu'ils en sont en même temps les tuteurs, et, qu'en cette qualité, ils doivent veiller à la conservation de leurs biens.
Enfin, si un légataire d'usufruit avait donné à ferme le domaine soumis à son droit de jouissance, et qu'il y eût des grosses réparations à faire , dont le défaut peut porter préjudice à la jouissance du fermier, celui-ci, ne connaissant que son bailleur, aurait action contre lui (1754) pour les faire exécuter.
Mais dans tous ces cas, l'usufruitier qui fait une grosse réparation , n'acquittant pas sa dette propre , doit avoir un droit de répétition , ainsi que nous l'établirons plus amplement dans la suite.
1619. L'usufruitier peut encore être tenu des grosses réparations , et en être tenu sans aucun recours en indemnité , dans bien des circonstances.
Tel serait , par exemple , le cas où il en aurait été chargé par une disposition expresse du testateur.
Tel serait celui où il y aurait donné lieu par son fait,
en dégradant la chose par un usage abusif , comme s'il avait brisé les poutres d'un plancher en les surchargeant d'un trop grand poids , ou enfoncé une voûte par les mouvcmens d'une forge, ou autres ateliers qu'il aurait établis au-dessus.
Tel serait enfin le cas où la grosse réparation aurait été occasionée par le dé faut de quelque réparation d'entretien.
Il faut observer néanmoins que le simple défaut de réparation d'entretien ne suffirait pas toujours pour constituer l'usufruitier débiteur d'une grosse réparation ; que cette charge ne doit peser sur lui que quand il y a de la négligence à lui reprocher.
1620. Supposons, par exemple, qu'une brèche survenue dans l'écluse d'un moulin ait été le principe de l'éboulement total de la digue; mais que, dts l'instant de l'ouverture de la brèche , jusqu'à celui de la crue des eaux qui a opéré la destruction totale de l'ouvrage, il se soit écoulé assez peu de temps pour que l'usufruitier, malgré toutes ses diligences, n'ait pu , en procédant à la réparation d'entretien , parer au coup dont la digue entière a été frappée , il ne sera point responsable de cet accident qu'il n'a pu prévenir, soit par rapport au défaut de temps suffisant, soit par rapport aux effeis continuels de l'inondation ou du torrent qui aura mis obstacle à l'entreprise de tous travaux; il n'en sera pas responsable, parce que les suites du cas fortuit ne peuvent jamais être imputées qu'à celui qui était déjà précédemmeiil en faute (1148 et 1302).
1021. Il est sensible que, quand l'usufruitier a été
chargé des grosses réparations par une disposition spéciale du testateur , ou quand il s'en trouve chargé par l'effet de quelque faute commise de sa part; quelles que soient les impenses requises pour satisfaire à cette obligation , il ne peut avoir, ni dans le présent, ni dans le futur, aucun recours en indemnité contre le propriétaire , puisqu'il ne fait qu'acquitter sa dette personnelle.
1622. IV. L'obligation qui pèse sur l'usufruitier, au sujet des réparations, a un caractère tout particulier qu'il est important de bien saisir.
Pour cela , il faut soigneusement distinguer le cas où il y aurait des dégradations causées au fonds par la faute de l'usufruitier , et celui où les dégradations seraient arrivées par le cours naturel des choses , ou par des cas fortuits extraordinaires, sans qu'il v eut de reproche à lui faire.
Quand il est question de dégradations causées par la faute de l'usufruitier , ou qui ne sont imputables qu'à sa négligence , l'obligation de réparer, qui pèse sur lui, est purement personnelle, comme celle qui dérive d'un délit ou d'une convention, attendu qu'il l'a réellement contractée par son fait ou sa négligence , c'est-à-dire par une faute soit de commission , soit d'omission ; d'où il résulte qu'il ne peut s'en dégager par l'abandon de son droit d'usufruit, à moins que le propriétaire n'v consente.
C'est ainsi que le locataire ne pourrait se soustraire aux réparations localives dont il est chargé par son bail, en offrant de renoncer à son droit de location; parce que l'obligation où il est de réparer dérive de
la convention par laquelle il se l'est imposée : convention dont il ne peut être permis à l'une des parties de discéder sans le consentement de l'autre.
1623. Mais lorsqu'il s'agit de réparations dont la cause n'est aucunement imputable à l'usufruitier , l'obligation de réparer n'est , dans son principe , qu'une charge réelle imposée sur la jouissance du fonds , laquelle ne pèse sur la personne qu'à raison de cette jouissance. Sans doute dans celle hypothèse, comme dans la précédente , il v a obligation personnelle dans l'usufruitier qui jouit et tant qu'il jouit, puisqu'il ne perçoit les revenus de la chose qu'à la charge de la conserver ; mais il n'en est pas moins vrai de dire qu'il ne doit la prestation qu'en sa qualité de possesseur , comme celui qui jouit d'un héritage grevé d'une rente purement foncière, n'en doit le paiement qu'en qualité de possesseur du fonds ; d'où il résulte que cette obligation, ou plutôt cette charge , doit cesser pour l'usufruitier , au moment où il cesse d'avoir cette qualité ; et comme il n'est point tenu de garder l'usufruit, qu'au contraire il est le maître d'y renoncer, nous devons en conclure qu'il peut se soustraire à l'obligation de réparer en faisant abandon de son droit (i).
1G24. Une autre différence qu'on doit reconnaître encore entre les obligations de l'usufruitier qui a commis quelque faute au sujet des réparations , et celles de celui qui n'en a point commis, c'est que, quand il s'agit de dégradations arrivées par le cours naturel des choses, ou par cas fortuit et force majeure,
(i) \o\. plus do ilcvcloppcmciis au chap. 45.
d'usage personnel, etc. 449
il ne peut jamais être tenu que des réparations d'entretien ; tandis que , quand la cause des dégradations lui est imputable , il est tenu des grosses réparations comme de celles d'entretien.
Il ne suffit pas de savoir que l'usufruitier n'est tenu que des réparations d'entretien, et que les grosses réparations restent à la charge du propriétaire ; il faut encore connaître en quoi consistent l'une et l'autre espèces , et comment on doit les distinguer. C'est là ce que nous allons examiner dans la section suivante.
Des caractères clistinctifs des réparations d'entretien qui pèsent sur l'usufruitier à raison de sa jouissance, et des grosses réparations qui restent à la charge du propriétaire.
1625. L'article 606 du code signale ces deux classes de réparations, par les dispositions suivantes :
« Les grosses réparations sont celles des gros murs » et des voûtes , le rétablissement des poutres et des » couvertures entières ;
» Celui des digues et des murs de soutènement et » de clôture , aussi en entier ;
» Toutes les autres réparations sont d'entretien. »
L'article 262 de la Coutume de Paris , au titre du douaire, statuait d'une manière à peu près semblable.
« La femme, y est-il dit, qui prend le douaire » coutumier, est tenue d'entretenir les héritages de » réparations viagères : qui sont toutes réparations » d'entretenement , hors les quatre gros murs , pou- » très et entières couvertures et voûtes. »
Le rapprochement de ces deux textes est utile pour apprécier l'esprit de la loi nouvelle , parce qu'il parait évident que l'article 60G du code a été tiré de cette ancienne disposition coutumière; que s'il ne lui est pas entièrement conforme , c'est par la raison que les rédacteurs du code, sans s'attacher scrupuleusement à la lettre , ont voulu consacrer en principe po sitif l'interprétation que la jurisprudence avait donnée à cette ancienne disposition du droit coutumicr de la capitale : en sorte que, pour bien entendre notre article, nous devons en méditer les expressions comparativement aux usages reçus dans le ressort du parlement de Paris , sans toutefois faire aucune violence au sens propre et naturel de la loi nouvelle.
Reprenons les diverses expressions de notre article, pour en offrir successivement un commentaire complet, suivant l'aperçu que nous venons d'indiquer.
1C26. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes; remarquons d'abord qu'ici la loi ne dit pas le l'établissement des murs et des voûtes etiliers ou en entier, comme lorsqu'elle parle des couvertures et des murs de soutènement ou de clôture ; d'où il résulte qu'il n'est point nécessaire qu'une voûte ou un gros mur de bâtiment soient entièrement tombés, ou menacent d'une ruine totale, mais qu'il suffit qu'il y ail une brèche pratiquée, ou qu'une partie se trouve en état de caducité, et qu'il soitnécessaire de la reprendre pour que sa restauration doive être classée au rang des grosses réparations.
Mais le seul recrépiment d'un mur ne peu! être une grosse réparation , parce que la crépissure d'une
d'usage personnel, etc. 451
muraille est faite pour l'habiller et la conserver, plutôt que pour la rétablir ; que les matériaux qu'on doit y employer, ainsi que la dépense nécessaire pour son exécution, sont d'une moindre importance; et que, suivant la disposition du code (1754), le crépiment du bas des murs n'étant qu'une réparation locative et menue , il est naturel de classer la crépissure, même quand elle est entière, au rang des réparations d'entretien plus importantes dont l'usufruitier est tenu .
1627. Mais que devons-nous entendre ici par gros murs?
Il est évident, l.°que ces expressions ne doivent point être indistinctement entendues de tous les murs de l'édifice , parce que ces termes gros murs ne comportent qu'un sens restreint à une certaine classe de murs ;
2." Que ces mots gros murs, généralement employés, ne doivent point être bornés aux quatre gros murs, ou aux murs de pourtour, parce que, l'entendre ainsi , ce serait restreindre ce que le législateur a voulu entendre par l'emploi de termes ayant une plus ample signification.
Déjà , quoique la Coutume de Paris ne parlât textuellement que des quatre gros murs , la jurisprudence avait établi en usage, que le propriétaire devrait être chargé des réparations de tous les gros murs (î). ce qui nous indique assez que les auteurs du code , érigeant cet usage en loi positive , ont voulu lui don-
(i) Voy. dans Ferbière , sur la coutume de Paris, art. 262, glose unique, a." t\ ; — les observations de IM. Le Camus, n. 2.
452 TRAITÉ DES DROITS D'iSUFRUlT,
r.er un sens plus étendu que celui des termes de celle ancienne coutume.
Ainsi , soit d'après le sens naturel de noire texte , soit d'après les usages reçus ; nous devons appliquer ces expressions gros murs, à tous les murs soit de pourtour, soit de refend, destinés à supporter la charpente , ou les poutres et les plafonds et autres charges supérieures de l'édifice , parce que tous concourant à former l'ensemble du corps de bâtiment , tous sont dans la classe des gros murs.
1628. Mais on ne doit pas comprendre dans cette classe les murs de simples cloisons, construits soit en briques , carreaux ou autres matières pour la distribution des appartenons , ou la séparation des vestibules, autrement les expressions restrictives de la loi n'auraient plus d'objet.
1629. Remarquons encore que cette disposition du code, établissant une règle générale pour tous les lieux, peu importe qu'un mur soit construit en maçonnerie ordinaire, suivant l'usage des contrées où l'on bâtit en pierre , ou en carreaux de terre cuite, suivant l'usage d'a-ulrcs contrées , ou au moyen de solives et poteaux assemblés avec des sablières , et garnis de terre ou de plâtre , dans les entrevous , suivant qu'on le pratique lorsqu'on n'a pas de pierre à bâtir , ni des carreaux en terre cuite. Dans ces cas , l'ouvrage construit est également gros mur , du moment qu'il en remplit les fonctions dans le bâtiment dont il fait parlie ; d'où il résulte que sa restauration doit également être placée au rang des grosses réparations , lors même que, par le fait , elle se trouverait
d'usage personnel, etc. 453
moins coûteuse que celle d'un mur construit en maçonnerie.
Par la même raison , dans un moulin ou autre édifice construit sur piliers , la réparation du fonds qui remplit les fonctions de la voûte sur laquelle repose un édifice ordinaire , ainsi que celle des parois qui représentent les murs d'un autre bâtiment, comme encore celle des poutres de planchers , et de couverture entière , doivent être à la charge du propriétaire ; mais le calfatage qui s'applique dans les coulures , les enduits de goudron qui tiennent lieu de crépissure , la couverture qui n'est pas totalement ruineuse , les planchers et autres objets qui seront signalés plus en détail ci-après , doivent être entretenus et réparés par l'usufruitier.
1 630. Le rétablissement des poutres; ce rétablissement est une grosse réparation, parce que les poutres sont comme les gros membres du corps de bâtiment dont elles lient et retiennent les diverses parties , et que d'ailleurs elles sont comme les arches d'une voûte sur l'extrados de laquelle reposerait un plancher.
Celui des poutrelles , qui ne sont autre chose que des poutres de moindre grosseur, employées dans les édifices moins importans , ou dans les pièces de plus petites dimensions, doit être compris dans la même classe , attendu que ce genre de réparations est qualifié par la fonction , et non par le plus ou le moins de grosseur des objets qui sont à réparer.
S'il y avait des lambourdes accolées aux poutres ou poutrelles, pour les renforcer, leur rétablissement devrait être classé au rang des grosses réparations ,
comme celui des poutres ou poutrelles dont elles ne seraient qu'une partie accessoire destinée à remplir la même fonction.
Par la même raison , ce serait au propriétaire à relier une poutre qui aurait éclaté, si, pour se dispenser de la remplacer par une autre, on voulait se contenter d'y ajouter quelques liens en fer, pour lui rendre de la solidité.
1631. Mais le rétablissement total ou partiel des sablières placées sur terre pour servir à clouer ou poser le plancher de foulée du rez-de-chaussée; celui des lambourdes qui ne sont point destinées à renforcer les poutres , mais qui n'auraient été placées que pour ornement, ou que pour ajuster un plafond après coup ; celui des solives et soliveaux qui sont posés d'une poutre à l'autre pour servir immédiatement à soutenir le plancher , ainsi que celui des planches ou ais des parquets ou pavés , sont à la charge de l'usufruitier, comme réparations d'entretien.
1632. Le rétablissement des couvertures entières est aussi une grosse réparation.
Pour l'intelligence de ce texte, il faut bien remarquer qu'il n'a pas rapport au cas où la maison soumise à un droit d'usufruit serait entièrement détruite par un incendie , ou autre accident qui aurait entraîné la chute de l'édifice : car l'usufruit étant alors éteint par la destruction de la chose , il ne pourrait plus être question de régler les obligations de l'usufruitier sur les réparations à faire ; la loi statue donc ici sur ce qui arrive dans les cas ordinaires où , le corps de bâtiment subsistant, sa couverture est à réparer.
d'usage PERSO» EL , ETC. 455
Cela étant ainsi, cette expression entières ne doit pas être entendue dans un sens mathématiquement rigoureux; car, s'il fallait qu'il n'existât plus aucune partie des ardoises , ou des tuiles , eu des bardeaux qu'on pût encore employer, pour que la réparation de la couverture fût à la charge du propriétaire , elle ne pèserait jamais sur lui ; c'est au contraire l'usufruitier qui en serait toujours tenu, attendu qu'il est comme impossible que ce cas arrive , dans le cours ordinaire des choses : il faut donc croire que les auteurs du code n'ont pas eu celte pensée , puisqu'ils n'ont pu vouloir statuer sur une hypothèse qui ne doit point se rencontrer dans l'usage.
Le mot entières ne doit donc pas être entendu seulement de la totalité absolue, mais de la grande majorité ou de la presque totalité , en sorte qu'il y aura grosse réparation chaque fois que le rétablissement devra porter sur le corps entier de la couverture, nonobstant qu'on trouverait encore quelques parties d'ardoises , ou de tuiles , ou de bardeaux , propres à être conservés ou remployés , si la quantité en était peu considérable relativement au tout.
Mais à quelle quotité faudra-t-il s'arrêter pour déterminer , par cette mesure comparative, l'espèce de réparation qui est à faire?
C'est là une question de fait qui , après vérification des gens de l'art , reste nécessairement dans le domaine du juj
1633. Si au contraire il ne s'agit que de réparer une ou plusieurs brèches partielles , causées dans une toiture, ou d'un repiqué, même général sur toute la
couverture ; s'il n'est question que du rétablissement des plâtres , des gouttières et chéneaux , des cors de descente, des noues, des faîtages et arêtiers, tous ces objets n'appartiennent qu'à la classe des réparations d'entretien.
Mais s'il fallait démolir la couverture entière pour refaire un lattis à neuf, nous crovons que ce serait une grosse réparation , parce qu'elle porterait sur le corps entier de la chose.
Il résulte de ce que nous avons dit sur ce point, que quand une maison a été couverte ou recouverte tout à neuf, et que, sans être frappée d'aucun accident partiel , la toiture se trouve à la fin entièrement usée par vétusté , sa réparation tombe à la charge du propriétaire et non de l'usufruitier , quoiqu'elle ait été usée durant la jouissance de celui-ci.
1634. C'est une question de savoir si, dans le texte précité, l'adjectif entières doit être également rapporté aux poutres qu'aux couvertures , en sorte qu'il n'y ait que le rétablissement de la totalité des poutres , comme il n'y a que celui de la totalité de la couverture , dans le sens expliqué plus haut , qui soit une grosse réparation.
Nonobstant les argumentations qu'on pourrait faire pour soutenir l'affirmative, nous estimons que le mot entières ne se rapporte qu'aux couvertures; en sorte que le rétablissement d'une seule poutre doit être classé au rang des grosses réparations.
Le mot entières ne peut être relatif qu'à une chose composée de plusieurs parlies,pour marquer qu'on entend les comprendre toutes ; or cela ne peut convenir
d'usage perso:snel, etc. 457
ni à une seule poutre , qui n'est pas un tout composé de plusieurs parties rassemblées par la main de l'homme, comme une couverture ; ni à l'ensemble des poutres qui ne forment point un tout entre elles : il y aurait donc une impropriété de termes révoltante à rapporter également aux poutres et aux couvertures l'expression entières.
Il est d'ailleurs constant que , d'après la Coutume de Paris , le rétablissement d'une seule poutre était une grosse réparation (1) , comme celui de la brèche d'une voûte ; on doit donc l'estimer de même sous l'empire du code.
Il résulte de là que la reconstruction entière d'un plancher qui se trouve usé , est une grosse réparation, quant aux poutres qui doivent êlre remises à neuf par le propriétaire; et que, quant au surplus de l'ouvrage, c'est une réparation d'entretien qui tombe à la charge de l'usufruitier. Mais revenons à l'explication du surplus de notre texte.
1 655. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, aussi en entier ; ainsi, la chaussée d'un étang, celle d'un moulin, ou autre usine roulant par eau; une digue construite au bord d'une rivière ou d'un torrent , pour la protection des fonds adjacens ; les murs de soutènement d'une terrasse ou d'un canal; ceux de clôture d'un héritage quelconque, doivent être réparés aux frais du propriétaire , si leur état de ruine ou de dégradation est tel que le rétablissement doive en être fait en entier, et ce ne sera qu'une réparation d'entretien tombant à la charge de
(i) Yoy. dans Potuier, traité de la communauté, n.n 272.
l'usufruitier, s'il n'y a que quelques brèches partielles à reprendre.
Mais le sens de cette disposition e>l-il véritablement tel qu il faille nécessairement que la digue ou le mur de soutènement ou de clôture soit à reconstruire en totalité, pour que l'ouvrage doive être classé au rang des grosses réparations? Supposons qu'un mur de cinquante toises d'étendue soit tombé ou défectueux dans une longueur de vingt toises, et qu'il soit nécessaire de reprendre celte partie dès le bas de sa fondation, ne devra-t-on pas dire que la partie ruineuse devant être reconstruite en entier , c'est une grosse réparation qui reste à la charge du propriétaire ?
Nous croyons que ce ne serait qu'une réparation d'entretien qui pèserait sur l'usufruitier, et nous l'estimons ainsi , par la raison que , dans le texte précité, les mots en entier ne sont relatifs qu'à la totalité du mur même , et non à une partie seulement. La loi en effet ne dit pas que la grosse réparation consiste dans le rétablissement d'une partie du mur, mais dans celui du mur même , en entier ; on ne pourrait donc, sans donnera ce texte un sens qu'il ne comporte pas , l'entendre de la restauration d'une partie seulement de la chose.
En un mot, lorsque le mur entier est tombé en ruine , ce n'est point un ouvrage d'entretien ; c'est une reconstruction qui est à faire : et cette reconstruction reste à la charge du propriétaire, parce que l'usufruitier n'est point tenu de recréer: il n'est obligé que d'entretenir.
Si au contraire il ne s'agit que d'une brèche par-
tielle , son rétablissement pouvant être considéré comme un accessoire du tout , n'est plus qu'une opération d'entretien qui doit peser sur l'usufruitier.
IG36. Néanmoins il ne faut pas entendre les mots en entier dans un sens mathématiquement rigoureux. Nous avons dit, en pariant delà couverture d'une maison, qu'il faut la regarder comme entièrement en ruine , et que sa restauration doit être considérée comme une grosse réparation , encore qu'il en reste quelques parties non dégradées. Il en est de même d'une digue, ou d'un mur de soutènement ou de clôture : le rétablissement qu'il en faudrait faire serait toujours une grosse réparation pesant sur le propriétaire, lors même qu'on en trouverait encore, en bon état, quelques parties peu importantes relativement au tout : autrement il faudrait dire qu'une seule loise, ou moins encore , sur un ouvrage qui en comprendrait cent et même plus, suffirait pdur que la reconstruction des quatre-vingt-dix-neuf autres, ou d'une plus grande quantité, ne fût qu'une réparation d'entretien , ce qui assurément ne serait pas raisonnable.
Il faut remarquer encore , qu'il n'est point nécessaire qu'une couverture de maison, ou une digue, ou un mur de soutènement ou de clôture , soit déjà entièrement renversés, pour que la réparation doive être considérée comme unegrosse réparation: il suffit que la construction soit , dans sa totalité , tellement caduque, qu'elle menace d'une ruine prochaine, parce que c'est par l'étendue du rétablissement à procurer, et non par celle de la brèche déjà existante , que la
'«60 TRAITÉ DES DROITS d'iSUI RUIT,
loi qualifie ce genre de réparation , et que , suivant l'usage du père de famille qui administre sagement ses affaires, on ne doit pas attendre, pour réparer une chose , qu'elle soit successivement tombée dans toutes ses parties; qu'au contraire on doit en prévenir la chute , pour éviter les dangers et les pertes qui naturellement seraient la suite d'un affaissement provenant de la force aveugle des choses.
1637. Ainsi la restauration d'une ouverture dans le toit d'une maison ; celle d'un éboulement dans un mur de terrasse ; celle d'une brèche dans l'écluse d'une usine, ou dans un mur de clôture, ne seront que des réparations d'entretien , si le surplus de la construction est encore dans un bon état de service , et ne doit point être refait; mais si les autres parties menacent ruine, et qu'en conséquence le bien de la chose exige que la construction soit reprise en entier; ce n'est plus une simple réparation d'entretien, mais une grosse réparation qui est à faire; autrement celui qui ne doit que l'entretien se trouverait aussi , et par le fait , tenu de la reconstruction tout entière, puisqu'il serait obligé de refaire successivement et consécutivement le tout, dans toutes ses parties.
1638. Le code ne s'exprime pas d'une manière explicite sur les réparations de la charpente des combles d'une maison ; dans quelle classe devons-nous les ranger?
Nous crovons qu'en thèse générale on doit les placer au rang des grosse> réparations , et cela par les raisons suivantes :