CHAPITRE XXVII
Des Droits de l'usufruitier sur les bois et forcis.
1162, 0\ distingue plusieurs espèces de bois sur lesquels l'usufruitier d'une foret a des droits très différons ; pour quoi il convient de les indiquer d'abord par forme de notion préliminaire à tout ce qui sera dit dans ce chapitre.
Les arbres des forets reçoivent une foule de dénominations, soit d'après leur âge et leurs qualités diverses , soit selon les divers usages auxquels ils sont employés ou destinés ; mais, pour l'intelligence de ce qui sera dit ci-après, nous devons nous contenter de signaler ce qu'on entend par les bois taillis , les baliveaux , les modernes, les futaies, les cliablis, et les bois de mes us.
On appelle taillis, le bois qui peuple, en massif, une certaine étendue de forêt , et qu'on coupe périodiquement aux plus courtes époques déterminées par la loi ou par l'usage des lieux.
On appelle baliveaux, les pieds d'arbres chênes, hêtres, ormes, tilleuls , charmes , frênes et autres Lois forestiers de la meilleure essence, qui sont de
(i)"\oy. encore d'autres (K'vcloppemcns ù cet c'^anl , plus lus aachap.5i, sert, i , § i r , sous le» n.™ 25io et suiv.
d'usage personnel , ETC. 25
l'âge du taillis quand on le coupe , et qui doivent être laissés soit pour être un jour au rang des futaies, soit pour servir au semis et repeuplement de la forêt.
On les appelle baliveaux sur taillis , lorsqu'ils n'ont encore été réservés que sur la dernière coupe ; et ils prennent le nom de modernes ou de baliveaux modernes , par opposition aux futaies proprement dites, lorsqu'ils ont déjà été réservés sur deux coupes de taillis.
Le nom de futaies n'est donné qu'à ceux des arbres qui ont été réservés successivement sur trois coupes du taillis , faites de vingt-cinq ans en vingt-cinq ans ; en sorte que ce n'est qu'à l'âge de soixante et quinze ans que les arbres ainsi réservés commencent à prendre la dénomination de futaies ; et encore ne sont-ils que des futaies modernes ; car il faut au moins la révolution d'une période de plus , pour qu'on puisse les appeler bautes futaies (i).
Les chablis sont les arbres qui se trouvent brisés ou déracinés par les coups de vent dans les forêls (12).
Les bois de mésus ou de délit sont ceux qu'on trouve coupés par les maraudeurs.
Les coupes de taillis se font à des époques plus ou moins éloignées l'une de l'autre , d'après les usages des diverses localités; usages qui ne peuvent être uniformes , attendu que les bois prennent un accroissement plus rapide dans certaines régions que dans d'autres.
(1) Voy. sur tes distinctions , l'art. 12, lit. i5; les articles 5
des titres 24 et *5 > et l'art. 1 , titre 26 de l'ordonnance de 1669.
(?) Voy. les arùtlcs 1 et 2 , titre 1 7 de la même ordonnance.
Aux termes de l'ordonnance de 1G69 , sur l'administration des forêts, il fallait que le taillis eût au moins dix ans d'âge , pour qu'il fût permis soit aux communes , soit aux gens de main-morte ou établissemens publics, soit même aux particuliers, d'en faire la coupe (1) ; mais, par un arrêt du conseil, du 29 août 1730, qu'on trouve dans les recueils sur cette matière (2) , l'âge des bois taillis des communes et des établissemens publics a été étendu jusqu'à vingt-cinq ans , avant qu'on pût les couper.
1 163. Quant aux bois des particuliers , ils étaient restés, sur ce point, sous la règle prescrite par l'ordonnance, jusqu'à la loi du 29 septembre 1791, qui déclare (art. 4, tit. 1 ) que ces bois cesseront d'être soumis aux règles générales du régime forestier, et que chaque propriétaire sera libre de les administrer et d'en disposer à l'avenir comme bon lui semblera.
Néanmoins il est aujourd'hui défendu , par la loi du 9 floréal an 11 , aux particuliers qui possèdent des forêts , de les faire défricher , sans avoir préalablement rempli les formalités prescrites par cette loi , qui veut que l'administration forestière soit avertie du projet de défrichement , pour pouvoir y former opposition , si le cas y échet (3) ; d'où il résulte que, dans l'étal actuel de notre législation sur les forêts,
(0 Voy l'art. 3, tit a{ ; l'art. 3 , tit. i5 ; et l'art. 1 , tit. 26.
(2) Voy. dans la table du recueil des édits, par Ant. Donilif.r, au mot communauté tThabilans.
(3) Voy. au bullct. 276, n." des lois 2753, tome 8, pag, 3G0, 3.° série.
d'usage personnel, etc. 27
l'âge auquel les Lois taillis des particuliers doivent être parvenus avant qu'il soit permis de les couper , n'est toujours pas fixé par la loi, puisque la disposition de l'ordonnance forestière qui avait été abrogée sur ce point , n'a pas été renouvelée par loi de floréal an xi. En conséquence de quoi il faut dire que c'est à l'aménagement établi par les propriétaires, que l'usufruitier doit s'en rapporter à cet égard; que s'il n'est pas constant que les propriétaires aient été dans l'habitude de faire les coupes à tel âge déterminé , et qu'il y ait du doute sur leur usage à ce sujet , l'usufruitier devra attendre que le taillis ait vingt-cinq ans , conformément à ce qui est prescrit par l'ordonnance pour les bois des communes , attendu que cette loi doit être au moins considérée comme fondement de l'usage général quand on n'y a pas dérogé par un usage particulier , et qu'il est naturel que le père de famille se conforme , dans son administralion domestique, aux règles prescrites, pour le plus grand bien des choses, par l'administration publique.
1164. Les bois taillis sont les fruits naturels de la forêt , comme les foins sont les fruits naturels des prés. On doit les classer au rang des fruits proprement dits , parce qu'ils naissent et renaissent périodiquement et plusieurs fois dans la vie de l'homme, sur la surface du terrain qui les produit, comme les foins ou les moissons naissent et renaissent annuellement sur les prés ou les champs.
Les arbres futaies , au contraire , sont plus particulièrement considérés , dans le droit , comme faisant
partie du fonds qui les nourrit (i) : ils ne sont pas placés par les lois , dans la classe des fruits, attendu qu'ils ne naissent et renaissent pas dans l'espace trop court de la rie de l'homme : ils forment plutôt un capital en réserve; capital gardé ou mis en épargne par le père de famille pour ses besoins extraordinaires. Ce n'est que par la destination spéciale du propriétaire que les futaies, mises en coupe réglée, donnent aussi une branche de revenu périodique qui est assimilé aux fruits, comme le produit d'une carrière ou d'une mine , mises en exploitation, constitue un revenu , quoiqu'il ne soit pas un fruit proprement dit.
Ainsi l'on doit dire que l'usufruitier a le droit de couper les taillis parvenus à l'âge requis , comme il a celui de couper les foins lors de la fauchaison , puisque les uns et les autres sont également fruits, et qu'au contraire il ne peut toucher aux futaies , parce qu'elles ne sont pas des fruits, à moins qu'il ne trouve un aménagement établi à ce sujet par le propriétaire.
1165. Suivant l'ordonnance de 1G69 , on devait , dans les coupes de taillis des communes et des établisscmcns publics , laisser par chaque arpent seize baliveaux de l'âge du taillis , outre les anciens et les modernes; mais, par l'arrêt de règlement du 29 août 1730, ce nombre fut porté jusqu'à vingt-cinq, toujours outre les anciens , les modernes , et même les fruitiers.
A l'égard des particuliers , ils étaient restés , sur
(i) Yoy. les art. 5 , lie. ?.i ; et 3 , tit. 27 de l'ordonn.
d'usage PERSONNEL , ETC. 29
ce point, soumis aux dispositions de l'ordonnance, qui leur enjoignait de réserver seize baliveaux par chaque arpent de taillis, et dix arbres aussi par arpent dans les ventes et coupes de futaies (i).
Sans doute ce devoir imposé aux particuliers , par l'ordonnance des forets , n'existe plus après la publication de la loi du 29 septembre 1791, qui les a rendus maîtres de disposer de leurs bois comme bon leur semble; mais le maître de la chose peut user et abuser, tandis qu'au contraire l'usufruitier est tenu de conserver et de jouir en bon père de famille; ce qui le renvoie naturellement à se conformer aux règlemens forestiers, pour la jouissance qu'il exerce sur les bois; d'où il résulte qu'il est tenu de laisser au moins seize baliveaux par arpent, de l'âge du taillis, lorsqu'on ne voit pas, par un aménagement bien connu, que les propriétaires aient été dans l'usage d'en laisser un plus grand nombre.
1100. Le droit d'usufruit s'étend. à tous les fruits naturels du fonds (582), et le taillis est un fruit naturel de la forêt : l'usufruitier a donc le droit non-seulement d'en faire couper pour son usage et sa consommalion, mais encore de le vendre en totalité à son profit, en se conformant toutefois aux règles d'exploitation qui lui sont prescrites par les lois.
1 1(57. A l'égard des futaies , comme elles ne sont pas classées au rang des fruits, l'usufruitier ne peut bn couper que lorsqu'il trouve un aménagement établi par les anciens propriétaires qui , en les mettant en coupes réglées, ont voulu se faire un re-
(0 Yoy l'art, i, ti:. 26.
venu périodique sur cette partie de leur patrimoine.
Nous avons établi , dès le commencement de cet ouvrage , que l'usufruitier est un gardien préposé à la conservation de la chose. Les devoirs que lui impose cette qualité, sont particulièrement importans en ce qui touche aux forêts dont il a la jouissance. Si donc ces forêts sont exposées au maraudage ; si elles sont en danger d'être dévastées par le bétail , il doit établir un garde à ses frais, puisqu'il est chargé de conserver , et que cette charge est la principale condition imposée à sa jouissance (1).
1168. Les règles auxquelles l'usufruitier est tenu de se conformer dans l'exploitation soit des bois taillis, soit des futaies, quand il lui est permis d'en couper, sont consignées en partie dans les lois et règlemens sur l'administration forestière , et en partie dans le code civil.
L'usufruitier doit jouir en bon père de famille ; il doit donc se conformer aux règles prescrites par leslois forestières, pour favoriser le repeuplement des forêts. A cet effet il est tenu :
1." De laisser le nombre des baliveaux requis d'après ces lois, et même un plus grand nombre si l'aménagement des propriétaires en comportait davantage ;
(i) Nota. Les gardes des bois de particuliers ne peuvent être admis à l'exercice de leurs fonctions qu'après avoir été agrééj par la conservateur, sauf, sur son refus, le recours au préfet, et après avoir prête le serment devant le tribunal de première instance; — voy. les nrt. i5 et iG de la loi du 9 floréal an M, bullet. 176, n.'dcii lois 2^53, tom. 8, pajj. 263, 3. e série.
d'usage personnel, etc. 51
2.° De couper ou de faire faire la coupe en temps de saison morte , et non dans le temps de la sève ;
3." De couper les futaies le plus bas possible , elle taillis à fleur de terre (î).
A l'égard des règles établies par le code civil soit sur le fond des droits de l'usufruitier , soit sur la manière d'en jouir, elles sont renfermées dans les articles 590, 591, 592, 593 et 594 , sur chacun desquels il est nécessaire de présenter des réflexions particulières en forme de commentaire.
Article 590.
11G9. « Si l'usufruit comprend des bois taillis, » l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité » des coupes , conformément à l'aménagement ou à » l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité » toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héri- » tiers , pour les coupes ordinaires , soit de taillis , » soit de baliveaux , soit de futaies, qu'il n'aurait pas » faites pendant sa jouissance.
» Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans » la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à » la charge par l'usufruitier de se conformer aux » usages des lieux pour le remplacement. »
Conformément à l'aménagement on à l'usage constant des propriétaires. Il faut observer que ces e\ pressions se rapportent uniquement à ce qui précède , sur l'ordre et la quotité des coupes et sur la
(i) Voy. sur ces diverses règles, l'art, i du titre 26, comparé aux ait 4° > 49- vl suiv. du titre i5 de l'ordonnance de 1G69.
manière de les faire , et qu'en conséquence elles ne doivent être entendues ni du mode de consommation des bois coupés , ni de la disposition que peut faire l'usufruitier du produit des coupes, ni de la quantité plus ou moins grande de Lois qui peut se trouver dans une coupe ; mais seulement de la quotité d'étendue ou de la quole part proportionnelle qu'on doit assigner à chaque coupe sur la totalité de la forêt, de l'âge auquel on doit les laisser parvenir, et du nombre de baliveaux qu'on doit réserver pour servir au repeuplement.
Ainsi, à supposer que l'exploitation d'une coupe produise cent cordes de bois , celte quantité tout entière appartiendra à l'usufruitier, lors même que les exploitations précédentes de la même coupe n'auraient donné que cinquante cordes au propriétaire.
Ainsi encore, quel que soit le produit de la coupe faite par l'usufruitier, il a le droit de profiter du tout , soit pour sa propre consommation , soit pour le vendre , lors même que le propriétaire aurait été dans I u>;igc. de consommer lui-même entièrement ce qu'il en retirait quand il était jouissant ; car, en bornant les droits de l'usufruitier à ce qui serait nécessaire pour sa consommation seulement, sous le prétexte que le propriétaire absorbait le tout pour la sienne, ce serait convertir un droit d'usufruit en un simple droit d'usage, ce qui ne peut être : } cm et Trcbatius seribit , silvam cœduam et arundinetum posse fruçtuariym cœdere , sicuti paterfamiEâs ea débat : et vendere, licètpaterfamiliâs non solebat vendere. sed ipse uti , ad modum
d'usage PERSONNEL , ETC. 33
enim référendum est, non ad qttalitalem utendi(i'),
1170. En résumé, l'aménagement d'une foret peuplée de taillis se rapporte à quatre choses principales, qui sont : 1.° l'ordre; 2.° la quotité; 5.° l'âge des coupes; 4.° le nombre des baliveaux qui doivent être réservés; et c'est à la reconnaissance et vérification de ces quatre choses que l'usufruitier doit d'abord s'appliquer pour bien juger de l'aménagement des anciens propriétaires , afin de s'y conformer.
Ainsi, à supposer que la forêt ait été distribuée en un petit nombre de coupes destinées à être successivement exploitées de deux ans en deux ans , ou de cinq en cinq ans seulement, l'usufruitier sera tenu de garder les mêmes interstices entre les coupes , sans pouvoir les faire d'une manière prématurée , et à des intervalles plus courts.
Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une forêt partagée en autant de triages qu'il y a d'années dans la période du temps nécessaire à l'âge du taillis , pour y faire chaque année une coupe partielle, l'usufruitier est obligé d'observer l'ordre et la succession des coupes , sans pouvoir l'intervertir.
Ainsi au contraire , s'il est question d'une forêt non aménagée en plusieurs coupes, l'usufruitier pourra la faire exploiter entièrement en une seule année, chaque fois que le taillis sera parvenu à l'âge requis pour la coupe.
Ainsi , à supposer que l'habitude des propriétaires ait été de couper le taillis à dix, douze ou dix-huit
(i) L. 9, § 7 in fine , 11. de asiifruclu, lib. 7, tit. 1.
7)'t TRAITÉ DES DllOITS d'USUFBUIT,
;m> d'âge , l'usufruitier pourra faire de même ; mais si cet usage n'est pas constant, il devra se conformer, à cet égard , à ce qui est prescrit par les règlemens d'administration publique dont nous avons parlé cidessus.
Ainsi enfin , à supposer que les propriétaires aient été dans l'usage de ne laisser que seize baliveaux par arpent , l'usufruitier pourra en agir de même ; mais si les propriétaires avaient été dans l'habitude d'en laisser vingt ou vingt-cinq, l'usufruitier devrait se conformer à leur usage , et faire la même réserve.
1 171. Aux termes de la loi romaine , l'usufruitier qui fait une coupe prématurée , n'en devient pas moins propriétaire des arbres coupés : Silvam cœduam , etiamsi intempestive cœsa sit , in fructu esse constat (1); mais en agissant ainsi , il peut se rendre passible de dommages -intérêts plus ou moins considérables suivant les circonstances.
En supposant qu'il ne soit décédé ou que l'usufruit n'ait pris fin que postérieurement à l'époque fixée pour la coupe , l'usufruitier qui l'avait faite auparavant n'aura nui qu'à lui-même, et le propriétaire n'aura aucuns dommages à répéter pour cette anticipation, puisque, loin d'en souffrir une perte, il aura tout le bénéfice de la nouvelle recrue.
Si au contraire l'usufruit avait pris fin à une époque où la coupe n'aurait pas encore dû être faite, il sera dû des dommages et intérêts au propriétaire qui en aurait profité s'il l'avait trouvée sur pied , et ces dommages et intérêts devront être portés à la
(i) L. 48, § i, ff. de usufructu, lib. 7, lit. 1.
d'usage personnel, etc. 55
valeur estimative qu'auraient les bois, au moment de sa rentrée en jouissance, s'ils n'étaient pas coupés, déduction faite de la valeur de la nouvelle recrue dont il profite.
Mais , dans tous les cas , l'usufruitier qui entreprend une coupe prématurée commet par-là même un abus de jouissance auquel le propriétaire est nécessairement recevable à s'opposer , puisqu'une telle opposition n'est qu'un rappel à l'ordre auquel l'usufruitier doit se soumettre.
1172. Il y a plus ; si l'usufruitier, sans obtenir le consentement du propriétaire , avait fait une coupe de bois sans attendre l'époque où elle lui serait permise , le propriétaire devrait être recevable à intenter contre lui une action tendante à en obtenir des sûretés sur ce qui pourrait lui être dû en fin de cause, et cela encore que l'usufruitier eût été dispensé de fournir un cautionnement; car la dispense de donner une caution n'est censée accordée à l'usufruitier qu'à condition qu'il n'abusera pas.
1173. L'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes , conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires : pourquoi des propriétaires ? pourquoi ces termes se trouvent-ils dans la loi, et comment doivent- ils être entendus ?
L'usufruitier doit jouir en bon père de famille, telle est la règle dont il ne peut jamais s'écarter; mais ce n'est là qu'une règle d'imitation qui n'est tracée et connue que par l'usage pratiqué de la part des hommes qui administrent sagement leurs affaires : il faut
donc, dans les choses d'usage, comme celles dont il s'agit ici, s'en rapporter à la pratique des propriétaires , et voilà ce que les auteurs du code ont voulu nous faire entendre.
Il est possible que celui qui a légué l'usufruit de sa foret, n'ait été , en son vivant , qu'un dissipateur; qu'au lieu d'en user sagement , il en ait abusé par des coupes intempestives et ruineuses : l'usufruitier , que rien ne peut soustraire à l'obligation de jouir en bon père de famille , ne sera certainement pas autorisé à se donner un dilapidateur pour modèle , ni à prendre pour règle de sa conduite ce qui n'a été qu'un désordre funeste dans l'administration du testateur : il faudra donc rechercher un autre fondement à l'usage qu'il devra observer , et interroger la pratique soit de ceux auxquels la forêt appartenait plus anciennement , soit de ceux qui possèdent des biens de cette nature , et qui passent pour de sages administrateurs; et voilà comment l'usufruitier pourra connaître l'usage constant des propriétaires , pour s'y conformer*
Sans doute si un testateur qui ne serait pas d'ailleurs connu pour avoir été un dissipateur, avait , en son vivant, mis ses forêts en coupes réglées ; du moment qu'il serait constant que tel ou te-l usage ou aménagement aurait été établi de sa part, l'usufruitier pourrait le suivre , sans qu'il fût nécessaire de vérifier si la série des propriétaires plus anciens , ou ceux qui possèdent aussi des bois dans la même région, avaient dvyd agi , ou agissent de même : car c'est le procédé de celui qui a conféré le droit d'usufruit qu'il faut
d'usage personnel, etc. 57
surtout consulter, pour connaître l'intention dans laquelle il a fait sa disposition, attendu qu'il est censé avoir légué le droit de faire ce qu'il faisait lui-même, lorsque sa pratique n'avait rien d'évidemment abusif, et que la loi pose en principe que l'usufruitier a le droit de jouir comme le propriétaire jouissait par aménagement régulier.
1174. La difficulté n'est pas ici dans le droit; elle est toute dans le fait , puisqu'il faut préalablement connaître, s'il est possible, quel est l'aménagement qui avait été établi avant la constitution d'usufruit , pour voir si l'usufruitier s'y conforme ; et comme il peut se présenter des cas où l'aménagement serait constaté par les faits seuls du testateur, il peut s'en offrir beaucoup aussi où l'on ne pourrait le faire résulter de son usage particulier : voilà pourquoi il est nécessaire de recourir alors à la pratique soit des possesseurs plus anciens , soit des propriétaires contemporains.
Supposons, en effet, qu'il s'agisse d'un bois qui eût été distribué par le testateur, en autant de coupes qu'il y a d'années dans la période nécessaire à l'âge du taillis, suivant l'usage des lieux; en dix-liuit coupes , par exemple , pour en exploiter une cliaque année , et faire ainsi le tour de la forêt dans l'espace de dix-huit ans. Dès que cette constitution d'aménagement sera prouvée et admise , en fait, comme cou stante, il n'y aura plus de doute, en droit, que l'usufruitier ne puisse et ne doive la suivre , puisqu'il a le droit de jouir comme le propriétaire lui-même.
Mais si la constitution d'aménagement peut être
prouvée par le seul usage du testateur , lorsqu'il a possédé long-temps et coupé souvent la foret, il est possible aussi qu'il n'en ait joui que peu de temps lui-même , qu'il n'y ait fait que peu de coupes, même des coupes irrégulières , ou qu'il n'en ait point fait , et c'est alors qu'on sera obligé de consulter l'usage , soit des possesseurs plus anciens, soit des autres propriétaires ayant des forêts en aménagement dans la même région.
il 75. Que doit-on décider à l'égard des arbres fruitiers qui peuvent croître dans une forêt grevée d'usufruit? l'usufruitier a-t-il le droit de couper ceux de l'âge du taillis , comme si c'étaient d'autres arbres.
Aux termes de l'article 594 du code, les arbres fruitiers qui meurent , ou qui sont arrachés ou brisés par accident , appartiennent à l'usufruitier , à la charge de les remplacer par d'autres; d'où il résulte qu'il n'a pas le droit de toucher à ceux qui ne sont ni morts , ni brisés ou arrachés par accident : mais cette disposition spéciale de la loi à l'égard des arbres fruitiers , ne parait devoir être appliquée qu'à ceux de ces arbres qu'on est dans l'usage de remplacer par d'autres ; c'est-à-dire aux arbres portant de bons fruits, dont les vergers et jardins peuvent être peuplés par la main du cultivateur; elle ne doit donc pas s'entendre des arbres sauvages et forestiers qui se repeuplent et croissent sans le secours de la main de l'homme : d'où il faut conclure que les droits de l'usufruitier sur ceux-ci restent soumis à la règle générale qui est de suivre l'aménagement établi par les propriétaires.
d'usage personnel, etc. 59
Mais s'il n'y avait preuve d'aucun usage établi à cet égard, même s'il y avait du doute, nous croyons que l'usufruitier n'aurait pas le droit de les couper , attendu que , par l'arrêt du règlement du 29 août 1750, les fruitiers sont classés au rang des arbres de réserve, dans les coupes de bois taillis des communes, et qu'il est naturel d'adopter les règles d'administration publique , partout où l'on ne voit pas que le père de famille ait établi d'autres usages pour ses affaires propres. Telle était déjà la décision de la loi romaine : fructuarius non débet neque arbores frugiferas excidere , neque villam diruere (i). Et telle est aussi la doctrine des auteurs qui se sont expliqués sur cette question (2).
1176. L'usufruitier a-t-il le droit de prendre les chablis, les arbres de délit, et ceux qui se trouvent morts, dans les coupes qui ne sont pas encore en ordre d'être exploitées?
S'il était question d'arbres futaies , il est incontestable que l'usufruitier ne pourrait les couper ou enlever, sauf le cas d'aménagement dont nous parlerons plus bas , et sauf encore le cas où l'emploi de ces arbres serait nécessaire à quelques réparations : mais si les chablis , arbres de délit ou bois secs , n'appartenaient qu'à la classe du taillis, l'usufruitier pourrait légitimement s'en emparer , par la raison que les bois taillis sont des fruits naturels de la forêt , et qu'il n'y a rien dans l'administration du bon père
(1) L. i3 , § 4 , ff- de usufrucfu, lib. 7, tit. 1.
(2) Voy. dans Garcias et les auteurs par lui cites , tractatu de erpensis et mcliorationibus , cap. i i, n.° 32 et 33.
de famille qui répugne à cette manière d'en user, 1177. Que devrait -on décider à l'égard d'une forêt nouvelle qui n'aurait point encore été coupée depuis son semis? devrait-on la considérer comme un bois taillis , et permettre à l'usufruitier d'en faire la coupe à l'âge prescrit par les règlemens, ou fixé par l'usage des lieux ? ou devrait-on au contraire la considérer comme destinée à devenir bois de futaies , cas auquel l'usufruitier ne pourrait y toueber?
Si l'intention du propriétaire était bien connue, et qu'il fût bien constant qu'il a voulu implanter un bois de futaies pour lui et les siens , il faudrait se conformer à ses vues; mais, dans le doute, on doit plutôt présumer qu'il a voulu avoir un taillis, chaque fois qu'il s'agit de bois en masse dont la crue et la coupe forment le produit et le revenu du sol , parce que les futaies, étant des bois de réserve, sont hors de la règle commune.
A l'égard des arbres épars , plantés pour l'ornement, ou pour avoir de l'ombre , ou pour en recueillir quelques genres de fruits, on doit les considérer comme des réserves auxquelles il n'est pas permis à l'usufruitier de toucher, puisqu'ils ne sont point destinés à produire un revenu par le moyen de la coupe.
1178. Sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis , soit de baliveaux , soit de futaies , qu'il n'aurait pas faites durant sa jouissance. Celte disposi lion de notre article se réfère à celle qui était déjà contenue dans l'article 585, suivant lequel les fruits
D'USAGE PERSO 5 iEL , ETC. 41
pendans par tranches ou par racines, au moment de la cessation de l'usufruit, appartiennent au propriétaire, même sans remboursement des frais de culture et de semence faits par l'usufruitier.
L'usufruitier eut-il été empêché , par cas fortuit ou force majeure , de faire la coupe , ses héritiers n'auraient toujours droit à aucune indemnité; puisqu'il suffit , aux termes de la loi , que le bois soit sur pied , pour que le propriétaire ait le droit d'en faire son profil sans en rien rendre; que le cas fortuit ne doit jamais nuire qu'à ceux sur lesquels il frappe, et que, s'il est aveugle, il n'y aurait pas moins d'aveuglement a en transporter les effets d'une personne à une autre ; qu'enfin, lors de l'entrée en jouissance de l'usufruitier, tous les fruits qui se trouvent pendans par racines, lui sont adjugés, sans prendre égard à la question de savoir si le propriétaire a été ou non empêché, par cas fortuit, de les couper auparavant ; d'où il résulte que, par réciprocité, le propriétaire doit avoir le même avantage à la fin de l'usufruit.
Cependant il faut observer que cette disposition du code n'est pas applicable à l'espèce d'usufruit qui a lieu par l'effet du mariage, ainsi que nous l'expliquerons plus bas.
Pour les coupes soit de baliveaux , soit de futaies , etc. : ces expressions ne doivent être entendues que dans un sens hypothétique ; c'est-à-dire , à supposer qu'il y ait eu un aménagement de coupes réglées, établi pour les futaies , puisque sans cela , l'usufruitier ne pouvant v loucher, on ne pourrait pas dire qu'il eût négligé d'en faire la coupe.
1479. Les arbres qu'an peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit, qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement ; en sorte que, s'il est d'usage dans le lieu de la situation de remplacer les arbres arrachés , par de nouvelles plantes , ou par un uouveau semis , l'usufruitier doit adopter , sur cela , le parti qui est pratiqué dans l'endroit.
Les pépinières sont le plus communément peuplées de jeunes arbres fruitiers , tels que pommiers , poiriers , noyers , etc. , etc. ; mais il y a aussi des pépinières d'arbres forestiers, plus ou moins rares, ou précieux à cultiver. Cette dernière disposition de notre article n'est pas plus applicable aux unes qu'aux autres, puisqu'elle ne comporte aucune distinction.
Article 591.
1 180. « L'usufruitier profite encore , toujours en » se conformant aux époques et à l'usage des anciens » propriétaires, des parties de bois de haute futaie » qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces » coupes se fassent périodiquement sur une certaine » étendue de terrain , soit qu'elles se fassent d'une » certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur » toute la surface du domaine. »
On voit par la disposition de cet article que , quand il s'agit de futaies , il faut faire celte distinction : ou il est constant qu'il y a un aménagement établi par les anciens propriétaires , pour en faire des coupes réglées; ou l'on ne voit pas avec certitude que cet aménagement ait été établi.
d'usage personnel, etc. 43
Dans le premier cas, l'usufruitier peut profiter des futaies en se conformant à l'aménagement qu'il trouve établi, parce qu'il a le droit de jouir comme le propriétaire lui-même.
Dans le second cas , au contraire , l'usufruitier ne peut profiter des arbres futaies que pour les employer aux réparations dont nous parlerons plus bas ; et nous croyons qu'on doit le décider ainsi, toutes les fois que la constitution d'un aménagement régulier n'est pas avérée en fait , ou qu'il peut y avoir du doute à cet égard , parce que c'est un principe général et de tous les temps que les futaies ne sont pas dans la classe des fruits dévolus à l'usufruitier ; principe consacré aussi bien par la loi romaine (1) et par l'ordonnance des forêts (2) , que par le code ; et qu'en conséquence il faut qu'il soit constant qu'on ait voulu y déroger par la constitution de l'aménagement, qui est la condition à laquelle le droit de l'usufruitier est ici subordonné.
L'usufruit d'une forêt de futaies , non aménagée en coupes réglées , est donc de peu d'utilité ; cependant il n'est pas sans aucune espèce d'avantage pour l'usufruitier. Il a , en effet , le droit de faire son profit de la glandée et autres fruits des arbres : il peut y envoyer son bétail au parcours , et il a le droit d'y cbasser.
1181. L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, etc. Pourquoi des anciens proprié-
(1) L. 1 1 , (T. de usufructu, lib. 7, tit. 1.
(2) Ait 5, tit .22.
kk TRAJTÉ DES DROITS D'USUFRUIT,
(aires? En parlant du droit d'usufruit sur les taillis, et de l'obligation où est l'usufruitier de suivre l'aménagement établi, la loi veut qu'il se conforme à l'usage des propriétaires, et ici elle le renvoie à l'usage des anciens propriétaires : pourquoi cette différence dans ses expressions?
Ce n'est pas sans motif que les auteurs du code ont ainsi varié leurs expressions : car leur pensée ne pou- \ ait être la même dans l'un et l'autre de ces deux articles.
Lorsqu'il s'agit d'un bois taillis , l'usufruitier est toujours en droit de le couper : mais quand il y a de l'incertitude sur le point de savoir si le bois a reçu de la part de son maître un aménagement particulier , l'usufruitier, qui doit jouir en bon père de famille , est renvoyé à l'usage général des propriétaires qui possèdent des fonds de la même nature, dans la même région , pour se conformer à la pratique ainsi établie par ceux qui administrent sagement leurs affaires.
Lorsqu'il s'agit au contraire d'un bois de futaies , l'usufruitier n'a jamais le droit de le couper, s'il n'a été spécialement destiné à la coupe , et cette destination ne peut émaner que du propriétaire même de ce bois, parce qu'il n'v a que le propriétaire qui puisse disposer de sa chose,
Quand il s'agit d'un bois taillis, l'usufruitier peut faire comme le> autres propriétaires, parce qu'il a le droit de couper comme eux, et qu'il ne s'agit plus que de déterminer le mode de l'exercice de ce droit, en se conformant à la pratique des pères de ramilles : mais à l'égard d'une forêt de futaie- . la pratique des
d'usage personnel, etc. hli
outres propriétaires est indifférente à la cause de l'usufruitier : il ne peut ni tenir ni emprunter d'eux un droit de couper que la loi ne lui accorde point : il faut donc qu'il en recherche le principe dans la destination voulue par les anciens maîtres du fonds dont la jouissance lui a été léguée : voilà pourquoi les auteurs du code le renvoient à se conformer à l'usage des anciens propriétaires.
On dit des anciens propriétaires y parce qu'il est possible que les coupes n'aient eu lieu que de loin en loin, et que, pour savoir si réellement il y a eu constitution et système de coupes réglées, il faille remonter à la série des anciens possesseurs , sans pouvoir s'arrêter uniquement aux procédés des derniers.
1182. Sans doute s'il étaij; bien constant, en fait, (pie le testateur qui a légué l'usufruit de son bois de futaies ait voulu y établir, en son vivant, un aménagement de coupes ; si cela était établi par titre,, ou même par un long usage , on pourrait dire que , sans remonter plus haut, l'usufruitier serait suffisamment autorisé à couper aussi , parce que le propriétaire du fonds est toujours le maître de lui assigner quelle destination il veut, et qu'en léguant l'usufruit de ce fonds , il serait censé avoir légué le droit d'agir comme il en usait lui-même : mais lorsqu'il y a du doute sur ce point de fait, la loi, qui intervient pour régler ce que le dernier possesseur n'a pas positive— menl réglé lui-même, veut qu'on interroge aussi la pratique des propriétaires plus anciens du fonds.
1183. Qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une cer-
taine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. On voit , par l'ensemble de ce texte , que la mise en coupes réglées est caractérisée soit par l'intervalle uniforme du temps qui doit s'écouler d'une coupe à l'autre, soit par la quotité de Lois que chaque coupe doit comprendre.
Sous le rapport du temps , il faut que les coupes aient eu lieu périodiquement ; d'où il suit qu'il est nécessaire que le père de famille ait observé le même intervalle entre toutes les coupes , pour qu'on puisse dire qu'il ait été dans l'usage de faire des coupes réglées sur ses futaies : mais qu'il ait coupé toutes les années , ou tous les deux ans , ou tous les cinq , ou tous les dix ans seulement , peu importe l'intervalle plus ou moins long entre les coupes plusieurs fois répétées dans la vie de l'homme : du moment que cet intervalle a été le même entre toutes , la conséquence qu'on doit en tirer , c'est que les coupes ont été faites périodiquement ou régulièrement sous le rapport du temps.
Sous le rapport de la quotité , il faut que les coupes se soient faites périodiquement ou sur une certaine étendue de terrain, comme dix ou vingt ares, par exemple, ou périodiquement sur une certaine quantité d'arbres , comme , par exemple , cinquante ou cent pieds, abattus en jardinant dans toute l'étendue du domaine ; c'est-à-dire que , pour caractériser la mise en coupes réglées , il faut encore qu'à chaque époque déterminée pour les coupes , le père de famille ait été dans l'usage de faire exploiter une étendue déter-
d'usage personnel , etc. 47
minée , ou la même étendue de terrain , ou de faire abattre le même nombre d'arbres pris indistinctement dans toutes les parties du fonds.
1184. Telles sont les conditions sans lesquelles il ne serait pas permis de supposer la mise en coupes réglées des futaies , ou l'aménagement requis par la loi pour les placer au rang des fruits du fonds.
Ce n'est pas sur quelques coupes de futaies plus ou moins nombreuses, faites par le propriétaire pour des besoins extraordinaires, ou pour prévenir le dépérissement d'arbres couronnés, ou pour satisfaire à des fantaisies , que l'usufruitier pourrait se fonder pour en faire autant : le propriétaire peut disposer et abuser, et l'usufruitier n'a pas le même pouvoir. Les futaies ne sont point des fruits, et, pour qu'elles en tiennent lieu , il faut qu'il y ait eu disposition du maître ; or cette disposition , quand elle n'est pas littéralement constatée , ne peut résulter tacitement que d'un aménagement ancien , périodiquement et uniformément pratiqué par les propriétaires du fonds.
1185. Telle est donc la différence des droits de l'usufruitier sur les taillis et sur les futaies, que quand il s'agit des bois taillis , il peut toujours les couper en se conformant à l'ordre des coupes qu'il trouve établi , et que s'il ne trouvait pas d'aménagement constitué par le maître, il pourrait en créer un lui-même en se conformant , à cet égard , soit aux règlemens forestiers , soit à la pratique des autres propriétaires. Il le pourrait , parce que les bois taillis sont, de plein droit , dans la classe des fruits naturels du fonds ;
U 8 TRAITÉ J)ES DROITS i/uSUFRUIT,
qu'eu conséquence l'aménagement, en ce qui les concerne, n'a rapport qu'au mode de les recueillir, et n'est nullement la cause d'où dérive la faculté de les couper; qu'au contraire les futaies n'étant point des fruits, l'usufruitier ne peut y toucher pour s'en faire un revenu, à moins que les propriétaires n'aient été eux-mêmes positivement dans l'usage d'y faire des coupes périodiques et réglées, cas auquel il est permis à l'usufruitier d'en user suivant la destination du père de famille : ici la constitution d'aménagement a un tout autre effet que quand il s'agit des bois taillis : elle n'est pas requise seulement pour régler le mode d'exploitation des futaies , mais pour donner lieu au droit de les exploiter : c'est sur elle que repose tout le titre de l'usufruitier ; en sorte que , s'il ne trouvait point d'aménagement établi par les anciens maîtres du fonds , il ne pourrait pas en établir un , même par imitation de la pratique des autres propriétaires de forêts , parce qu'il ne peut être le maître de se créer un droit que la loi ne lui accorde pas.
1186. Que doit-on décider à l'égard des baliveaux et des modernes ? Ces sortes d'arbres doiventils être ici assimilés aux futaies ? Ou , en d'autres termes, faut -il aussi qu'il y ait eu aménagement périodique de revenus, établi par les anciens propriétaires du fonds , sur les baliveaux et les modernes , pour que l'usufruitier puisse y toucher?
Ce qui fait naître du doute sur cette question, c'esl que, d'une part , les baliveaux et les modernes sont , partout, signalés dans les lois forestières, comme des arbres de réserve qui sont sortis de la classe des
d'usage PERSONNEL , ETC. 49
fruits (1), et que néanmoins, d'autre part, l'article 591 du code, dont nous avons transcrit le texte plus haut, ne parle littéralement que des hautes futaies , d'où l'on pourrait tirer cette conséquence , qu'il ne faut pas le même aménagement en ce qui touche aux baliveaux et aux modernes, pour les classer au rang des fruits qui sont , de droit commun , dévolus à l'usufruitier.
Pour bien entendre la question , il faut prémettre d'abord qu'il est certain que l'usufruitier ne peut pas loucher aux derniers baliveaux qui étaient de l'âge du taillis lorsqu'ils ont été laissés, et qui n'ont encore été réservés que sur une coupe; parce qu'aux termes des règlemens forestiers, il est obligé de les réserver, et que la faculté de couper et l'obligation de réserver sont deux choses inconciliables.
Il en est autrement pour le propriétaire, lorsque les baliveaux ont déjà été réservés sur plusieurs coupes, et qu'ils sont parvenus à l'âge de quarante ans. Alors, suivant l'article 1 du titre 26 de l'ordonnance de 1GC9, il pouvait asseoir des coupes sur ses baliveaux et ses modernes , et les faire exploiter , à la charge d'en réserver encore dix par arpent ; et il le peut à plus forte raison aujourd'hui, d'après la loi de 1791. Mais si le propriétaire n'a pas établi cet aménagement, s'il n'a point été , ou si l'on ne voit pas qu'il ait été dans l'usage constant de tirer un revenu périodique sur ses baliveaux et ses modernes, l'usufruitier pourra-t-iï y toucher lui-même ?
(i) "Voy. l'art. 12, tit. i5; — l'art. 5, tit. 22; — lésait. 3 . tit. 24 de Ford on 11 de 1669.
"S ou:; croyons qu'on doit décider cette question dans un sens négatif, et cela par les raisons suivantes :
1187. 1 ."Les baliveaux qui sont réservés lors des coupes, étant une fois sortis de la classe du taillis, ne peuvent plus avoir, comme lui, Ja nature de fruits ordinaires.
Si c'est par l'usufruitier que la réserve en a déjà été faite lors d'une coupe précédente, il est évident qu'il ne peut être autorisé à reprendre ce qu'il avait été obligé de laisser indéfiniment. Il est évident qu'à chaque coupe qu'il fait, son droit est entièrement consommé par l'enlèvement du taillis qu'il trouve à exploiter, et qu'il ne peut aller plus loin.
Si c'est le propriétaire qui les avait déjà résen es en exploitant lui-même avant l'ouverture de l'usufruit, on doit dire qu'il les avait, par-là, placés hors de la sphère des droits de l'usufruitier , puisqu'il les avait indéfiniment immobilisés ; et comme il n'y a que le maître de la chose qui puisse déroger à la destination qu'il lui avait imprimée, il est nécessaire d'en conclure que l'usufruitier ne peut y toucher.
Tout est ici dans la volonté de l'homme, parce que l'usufruitier ne peut avoir d'autres droits que ceux que le testateur a voulu lui léguer. Or le testateur qui avait d'abord placé ses baliveaux et arbres de réserve hors de la classe des fruits , et qui , persévérant toujours dans la même volonté , s'est abstenu de se faire à lui-même un revenu périodique sur celte espèce de bois, a par là même suffisamment manifesté l'intention où il était de ne point changer leur première
DUSAGE PERSONNEL , ETC. jt
destination, et de les laisser toujours en dehors des droits légués à l'usufruitier.
1 188. 2.° La réserve des baliveaux se fait à deux fins : elle se fait d'abord pour opérer le semis de la forêt : elle se fait en second lieu pour avoir un jour des hautes futaies de la meilleure essence. Si on les coupe jeunes, il n'y aura pas de semis, parce qu'il faut qu'ils aient pris un certain accroissement pour être propres à produire de la graine. Si on les coupe plus tard et lorsqu'ils ne sont encore que dans la classe des modernes, il n'y aura pas de hautes futaies, et c'est ainsi que , sous l'un et l'autre point de vue , tout le système administratif du père de famille se trouvera paralysé.
1189. 3." C'est d'après ces principes, comme le disent les auteurs du nouveau Denisart (î), que, suivant l'article o du titre 22 de l'ordonnance de lG69,les douairières , donataires , usufruitiers et engagistes ne peuvent disposer d5 aucune futaie , arbres anciens, modernes, ou baliveaux sur taillis , même de l'âge du bois. Et quoique cette disposition n'ait été explicitement portée que pour les bois du Roi ou de l'Etat , il est naturel de l'étendre même à la jouissance des forêts des particuliers, puisqu'elle ne renferme qu'une application du droit commun.
1190. Il est vrai cependant que l'article 591 du code ne parle littéralement que des hautes futaies, ainsi (jue nous l'avons déjà observé ; mais son silence à l'égard des baliveaux et des modernes suffit-il pour abolir , à ce sujet , toutes les règles du droit ancien ?
(i; Vcrha baliveaux , § 4-
N'est-il pas plus naturel de raisonner a ulrcmcnt , et de dire : nulle part le code n'accorde à l'usufruitier le droit de couper les baliveaux et les modernes ; donc il ne peut pas les couper ? Le code veut que l'usufruitier jouisse en bon père de famille , et comme le propriétaire lui-même : or , lorsqu'il n'y a eu aucun aménagement de coupes établi sur les baliveaux et les modernes , le propriétaire les avait indéfiniment mis en réserve ; donc l'usufruitier doit aussi les réserver.
Si, de ce que l'article 591 du code ne parle que des hautes futaies , il était permis de conclure , par argument à contrario, que l'usufruitier peut mettre en coupe les baliveaux , il faudrait aller jusqu'à soutenir qu'il peut les faire abattre même avant l'âge de quarante ans, et qu'il peut aussi les tous couper, sans en laisser dix par arpent, c'est-à-dire qu'il pourrait faire ce que les lois forestières avaient défendu au propriétaire lui-même : il faudrait , dis-je , aller jusque-là, parce que le silence du code ne comporte aucune distinction ; mais puisqu'on ne peut admettre cette manière d'argumenter parce qu'elle est contraire aux lois forestières, il faut donc reconnaître qu'en ce qui touche aux usufruitiers , ces lois sont encore dans toute leur vigueur sur l'administration des baliveaux et des modernes ; il faut donc reconnaître enfin que les baliveaux et les modernes sont essentiellement des arbres de réserve placés hors du droit d'usufruit.
1191. La communauté des époux ayant, sur les bois qui sont propres à l'un et à l'autre, les mêmes droits qu'un usufruitier (M03), il faut en tirer cette
d'usage PERSONNEL , ETC. 53
conséquence que, si l'un d'eux possède une foret ou des bois en futaies, qui n'aient point été mis en coupe réglée avant le mariage , et qu'on y ait fait des coupes, même du consentement de l'époux propriétaire , il lui en sera dû récompense par la communauté qui en aura profilé (1433) , puisque les coupes de cette espèce ne sont pas des fruits.
1192. Nous terminerons notre commentaire sur cet article, en observant que si l'usufruitier a le droit de couper les futaies lorsqu'il en a trouvé un aménagement périodique de coupes , établi au moment de son entrée en jouissance, ce n'est qu'à la charge de faire la déclaration prescrite par la loi du 9 floréal an 1 1 (29 avril 1803) , et par le décret du 15 avril 1811, au conservateur forestier, pour en avertir le préfet maritime de l'arrondissement; et que si, parmi les futaies qui seront coupées, celui-ci en fait enlever quelques-unes pour constructions de vaisseaux, cest l'usufruitier qui devra en loucher le prix, comme avant été propriétaire de la chose ainsi vendue.
1193. Les titulaires de bénéfices ecclésiastiques, ayant des bois dans leur dotation , ont le droit d'en jouir, quant au taillis, suivant les règles expliquées ci-dessus à l'égard des usufruitiers ordinaires; mais, en ce qui concerne les arbres futaies réunis en corps de forêts ou épars , le bénéficier doit , pour en obtenir la coupe , se conformer à ce qui est ordonné à l'égard des bois communaux , pour obtenir du Gouvernement la permission de couper cette espèce d'arbre (i).
V Voy. l'art, i? du décret ctu6 novembre i3i3,bull. 537, tom. 19, pag 379, \.e série.
j't TRAITÉ DES DROITS li'uSUFRUIT,
Article 592.
1194. « Dans tous les autres cas , l'usufruitier ne » peut loucher aux arbres de liaute futaie; il peut » seulement employer, pour faire les réparations » dont il est tenu , les arbres arrachés ou brisés par » accident; il peut même, pour cet objet, en faire » abattre , s'il est nécessaire , mais à la charge d'en * faire constater la nécessité avec le propriétaire. »
Dans tous les autres cas, c'est-à-dire toutes les fois qu'il n'est pas constant que , soit le testateur, soit les précédens propriétaires du fonds, avaient établi un aménagement périodique et régulier de coupes sur leurs futaies, pour les replacer, par cet acte de destination , dans la classe des fruits , elles conservent entièrement leur qualité de bois de réserve , et doivent rester avec le sol dont elles font partie.
L' usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il ne peut donc ni les couper, ni les ébrancher pour se faire du bois de chauffage ; et comme la loi ne fait ici aucune distinction, peu importe qu'il s'agisse de bois secs ou d'arbres vifs , il ne peut pas plus toucher aux branchages des uns qu'à ceux des autres.
// peut seulement employer , pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; ainsi, il ne peut toucher même aux arbres arrachés ou brisés par les vents , pour en faire — < » » 1 profit particulier, puisque la loi ne lui accorde que la faculté d'employer ce qui est nécessaire aux r toarations. kinsi encore , il n'a pas même le droit d<
d'usage PERSONNEL , ETC. 00
s'approprier, pour son chauffage , les branchages qui peinent rester après l'emploi dei corps d'arbres; car n'ayant le droit de toucher au tout que pour réparer, ou jusqu'à concurrence du besoin de réparer, il ne peut avoir la faculté de consommer ce qui n'entre point dans les réparations. Le prétendre autrement, ce serait vouloir étendre son usage au-delà des limites qui lui sont littéralement fixées par la loi. Le code est en cela plus sévère envers l'usufruitier que n'était la loi romaine ( i ) , et il est plus conséquent aussi ; car du moment qu'un arbre futaie, pris en corps et dans son tout, n'est pas un fruit, il ne doit pas être un fruit dans ses branchages.
4195. 77 peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire , mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire : il n'y a donc que le cas de nécessité pour réparer, qui autorise l'usufruitier à toucher aux futaies, et il faut toujours que le fait soit constaté avec le propriétaire , soit qu'il Vagisse d'obtenir la permission d'abattre des arbres sur pied , soit qu'il s'agisse d'obtenir la délivrance de ceux qui seraient déjà renversés par les vents : dans l'une et l'autre hypothèse , les droits du propriétaire sont les mêmes.
Lorqu'il n'y a point de réparations usufructuaires à faire , et qu'il se trouve des futaies arracbées par les vents, elles sont entièrement à la disposition du propriétaire, qui est tenu de les faire enlever si elles causent de l'incommodité à l'usufruitier : Si arbores uenlo dejectas dominus non tollat, pef tfuod incom
' \) ]j i9î, IV de usufruclu, !il>. 7, lit. i
o6 TRAITÉ DES DROITS D'USUFRUIT,
modior is sit asusfructus, vcl iter, suis actionibus usufructuario cum eo experiundum (i).
Article 593.
4196. « Il peut prendre dans les bois des échalas » pour les vignes, il peut aussi prendre, sur les arbres, » des produits annuels ou périodiques : le tout suivant i> l'usage du pavs ou la coutume des propriétaires. »
Dans les bois; ici la loi ne fait aucune distinction entre les taillis et les futaies : l'usufruitier peut donc prendre , même dans les bois de futaies , les brins de mauvaise essence et les branchages nécessaires au service des vignes.
Des échalas pour les vignes; cela doit être entendu des vignes dont l'usufruit est aussi légué par le même testateur; attendu que si l'usufruitier a le droit de prendre des échalas, c'est parce que l'auteur de la disposition est censé avoir accordé la faculté d'user de la chose comme il en usait ou pouvait en user luimême.
Lorsqu'il s'agit de forêt en taillis, il est possible que l'aménagement des coupes y soit établi de manière à ce qu'on en fasse une chaque année; comme il est possible aussi qu'on soit dans l'usage de couper la forêt tout entière au bout de chaque période du temps nécessaire à la recrue du taillis.
Quel que soit celui de ces deux modes qui ait été adopté, les coupes de taillis, faites par l'usufruitier, lui appartenant entièrement ;, il est incontestable qu'il peut convertir en échalas tous les brins d'arbres qui
(i) L. 19, § i, fl de u.iufructa, lâjb 7, lit 1.
d'usage personnel, etc. • 57
sont susceptibles d'être fabriqués sous cette forme , et qu'il peut les vendre ensuite , ou les employer au service d'autres vignes que celles dont l'usufruit lui a été légué.
1197. Le texte précité ne doit donc point être entendu des bois compris dans les coupes d'assiettes en usances , faites par l'usufruitier, puisqu'il n'ajouterait rien aux droits qui lui sont accordés par les articles précédons , et serait ainsi parfaitement inutiles ; il faut donc l'entendre dans un autre sens , et dire qu'en vertu de cette disposition , l'usufruitier a le droit de couper, pour échalas, les brins qui recroissent dans la forêt durant l'intervalle d'une coupe à l'autre , ainsi que les branches de futaies qu'on peut élaguer sans nuire aux corps des arbres ; et son droit «i'usage ainsi défini comme il doit l'être, ne lui donne pas la faculté de couper des échalas pour les vendre , ni pour les employer dans ses vignes propres; mais seulement pour le service des vignes dont l'usufruit lui a été légué avec celui de la forêt.
Mais il ne faut jamais perdre de vue que l'usufruitier doit jouir en bon père de famille; que si la loi lui accorde ce droit d'usage aux échalas , c'est nécessairement à condition qu'il l'exercera sans dévaster la forêt ; qu'en conséquence il ne doit prendre pour échalas que des brins de coudrier ou autres menus bois blancs, sans se permettre de couper les jeunes plantes en chêne ou autres bois des meilleures essences, autrement il commettrait un abus répréhensible : Ex silvâ cœdûâ pedamenta et ramos ex arbore usufruetuarium sinnpturum ; ex non cœduà in vineam sumpturum , dum
ne fiindum deteriorem facial (i). Cette disposition uY la loi romaine avait été spécialement consacrée dans la législation française par les édits de nos rois, et a toujours l'ait une des règles de notre jurisprudence sur la conservation des forets (2).
1198. Il peut aussi prendre , sur les arbres , des produits annuels ou périodiques; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires ; l'usufruitier a donc le droit de faire , à son profit , la tonte des oseraies, des saussaies, des peupliers, des bouleaux , et de prendre le produit des arbres à liège , en se conformant à la coutume locale, si le propriétaire n'en avait point encore usé, ou à l'usage particulier adopté par le propriétaire , -à déjà il avait réglé son aménagement.
11 pourra pareillement couper la feuille des tilleuls , des ormes , des frênes , etc. , etc. , pour la nourriture de son menu bétail , suivant l'usage des lieux , et en s'abstenant de tronçonner les corps d'arbres.
Article 594.
1199. « Les arbres fruitiers qui meurent, ceux » même qui sont arracbés ou brisés par accident ,
(1) L. 10. fï. de itsufr.
(?.) A oy. dans Mobnac, sur la loi 10, (T., précitée. On peut voir encore dans Saint-Y on, liv. 1, tit. 33, art. 1 1, 12 et 1 3, et dans la conférence des ordonn. liv. 1 1 , tit. i3, § 1 55, diverses dispositions des ordonn. de François I.er, Henri II, Charles I\ , ci Henri III, qui enjoignaient aux propriétaires de vignes de planter des peuples, aulnes, saur, et autres liois blancs, pour faire leurs ■ L das, avec défense dese servit de bois de chêne puni cet nsage, sons peine de confiscation fies vignes et d'amende arbitrait e.
d'usage personnel , etc. 59
» appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les » remplacer par d'autres. » Il ne s'agit , à ce que nous pensons , dans cet article , que des arbres fruitiers qui sont plantés et cultivés à mains d'homme , et non des fruitiers sauvages qui croissent spontanément dans les forets , lesquels sont classés au rang des arbres de réserve , par les règlement forestiers.