Elles appartiennent à cette classe , par leur im
d'usage pehsonnbl, etc. 461
portance dans la chose , par leur durée naturelle qui excède la vie de l'homme , et par la grande dépense qu'elles nécessitent;
2.° Quoique les pièces de charpente ne soient pas des poutres dans un sens rigoureux , elles en remplissent les fonctions , puisqu'elles servent à supporter la couverture , comme les poutres ordinaires servent à supporter les planchers : elles servent à retenir et lier entre elles les parties supérieures du bâtiment , comme les poutres retiennent et lient ensemble les murs dans la partie basse de l'édifice; en sorte que la dénomination de poutre, prise dans le sens le plus étendu, peut aussi leur convenir. Enfin, la charpente, considérée dans ses fonctions , remplit aussi celle d'une voûte destinée à supporter toute la toiture ;
3.° Il n'en est pas d'une pièce principale de charpente , comme d'une poutre ordinaire : celle-ci peut manquer sans qu'il en résulte aucun dommage pour les autres; mais une pièce principale d'une ferme de charpente ne peut faillir, sans entraîner la fracture et la ruine , ou au moins le dérangement de tout l'assemblage , en sorte que la réparation ne peut être absolument partielle : si donc le rétablissement d'une seule poutre de plancher est, par son importance, une grosse réparation , à plus forte raison doit-on juger tel celui d'une grosse pièce de charpente;
4.° Enfin, nous voyons dans Dégodet et son annotateur, que c'est ainsi qu'on entendait l'article 262 de la Coutume de Paris, qui , comme le Code , ne parle que des poutres en général , pour en mettre le rétablissement à la charge du propriétaire , sans statuer
explicitement sur les réparations de la charpente. Néanmoins s'il ne s'agissait que de remplacer quelques pièces moins principales , une partie de lattes , ou même quelques chevrons, ou quelques sablières, par exemple , nous croyons que ces objets devraient tomber à la charge de l'usufruitier ; mais s'il fallait refaire à neuf ou retenir entièrement les lattes; si, pour prévenir les affaissemens progressifs de la couverture, occasionés par la trop grande distance séparative des chevrons, il fallait les retenir tous, pour les moins espacer, ce serait une grosse réparation.
1639. Les têtes de cheminées n'étant que la continuation et la suite des gros murs, la reconstruction de celles qui viendraient à être renversées par les vents ou autres accidens , doit être classée au rang des grosses réparations qui restent à la charge du propriétaire.
Il en est de même du devant des lucarnes, qui n'est que la continuation du mur de face , ou qui en tient lieu.
1640. Mais que doit-on décider des réparations nécessaires à l'ordon d'une forge, c'est-à-dire, à cette charpente intérieure qui résulte de l'assemblage du drome et des chevalets, et autres grosses pièces de bois réunies en corps, pour retenir les marteaux dans un jeu régulier, et en ramener la chute directement sur les enclumes ?
Quoique le rétablissement de tous ces objets doive entraîner une dépense considérable, néanmoins nous croyons qu'en matière d'usufruit, on ne doit les placer qu'au rang des réparations d'entretien.
d'usage pers().»el , etc. 465
11 n'en est pas de cette espèce de charpente, comme de celles des combles d'une maison. Elle en diffère essentiellement soit dans ses rapports avec l'édifice , soit sous l'aspect de sa durée.
Dans ses rapports avec le corps de l'édifice , la charpente des combles d'une maison remplit des fonctions principales dans le bâtiment dont elle lie les diverses parties , comme les poutres , tandis que l'ordon d'une forge n'est qu'une espèce de machine, composée de plusieurs pièces , et placée dans le bâtiment de l'usine, comme un pressoir dans une cuverie.
Sous l'aspect de sa durée, la charpente des combles peut , si la couverture est bien entretenue , braver la course du temps , autant que les murs mêmes de l'édifice, tandis que l'ordon d'une forge succombe nécessairement, à de courts intervalles, sous les efforts des machines énormes dont il retient les mouvemens.
Ainsi, attendu que, d'une part, celte espèce particulière de charpente ne sert point à lier les diverses parties du corps de bâtiment dans lequel elle est placée ; que conséquemment elle ne remplit point les fonctions des poutres dont le rétablissement est à la charge du propriétaire : attendu encore que, d'autre côté, la durée de celte charpente est particulièrement bornée, il est dans l'esprit du code, autant que dans les principes de la justice, que son rétablissement soit à la charge de l' usufruitier , au service duquel elle doit être communément usé;*.
4641. Toutes les autres réparations sont d'entre-
tien : on doit Jonc considérer comme réparations tombant à la charge de l'usufruitier, tout ce que nous n'avons pas signalé comme grosses réparations.
C'est encore ici un point sur lequel , comme sur tant d'autres , notre nouvelle législation se montre bien supérieure à l'ancienne jurisprudence. Si nous interrogeons la loi romaine pour savoir quelles sont les réparations qu'elle exige de la part de l'usufruitier, tantôt elle nous dit qu'il doit seulement les réfections modiques , modica igitur refectio ad eum pertinet , ce qui ne définit rien; tantôt elle dit qu'à cet égard on doit s'en rapporter à l'arbitrage du juge , reficere quoque eum œdes per arbilrum cogi, Celsus scribit (1) , ce qui nous laisse toujours dans le vague et dans l'arbitraire; tandis qu'aujourd'hui la loi ayant spécialement déterminé les grosses réparations , et rejeté toutes les autres à la charge de l'usufruitier, tout est bien défini.
Ainsi, dans les héritages , l'usufruitier doit pourvoir au repeuplement des vignes et autres arbres , à l'entretien des rigoles ou canaux d'irrigation ou de dessèchement, à celui des haies, fossés et autres clôtures.
Il doit réparer toutes les brèches et éboulemens partiels dans les digues et murs de soutènement.
Dans les édifices, il doit pourvoir aux crépissures tant extérieures qu'intérieures des murailles : au rétablissement des portes et fenêtres , des planchers , soliveaux, parquets, carreaux et plafonds : à celui de l'aire de la grange, soit qu'elle ait été construite en
1 k, 7, §§ 2 cl 3, <U usufruclu, lil>. 7, lit. 1.
d'usage personnel, etc. 465
tables ou en plateaux ; à celui des crèches et râteliers, cloisons, pavés, planchers des écuries; à celui des gouttières, faîtages, arêtiers, noues, chéneaux, tuyaux de descente, et de toutes autres dégradations partielles des couvertures ; au curement des puits et fosses d'aisances, etc. , etc.
Dans les usines roulant par eau, il doit pourvoir au curement des baies , rivières et ruisseaux; au rétablissement des courans, vannes, portières, arbres, roues, rouets, lanternes, pivots, soufflets de forges, ordon , drome , chevalets , marteaux , enclumes , tenailles , trémiers , meules de moulins ; et en un mot , de tout ce qui appartient aux ustensiles et agrès de l'usine, et de tout ce qui concerne les bois tournans et travaillans.
ICA 2. Dans quelle classe de réparations devraiton placer les travaux nécessaires pour assainir ou dessécher de nouveau un terrain , submergé par la rupture des digues faites pour le proléger contre l'inondation d'un torrent?
Si la digue avait manqué faute d'avoir été convenablement entretenue par l'usufruitier , il serait incontestablement tenu des suites ; mais à supposer qu'il n'y eût ni faute, ni négligence à lui imputer, nous croyons , d'après Yoet(i) , que le nouveau dessèchement à faire , devrait être considéré comme une grosse réparation , soit parce que ce cas est comparable à celui d'une construction tombée de vétusté , soit parce que la dépense à faire pour cet objet, ne peut être que d'une importance disproportionnée aux
(i) Ad Pandectas de usufruciu, n.° 38.
ni. 30
466 TRAITÉ DES DROITS d'uSITRUIT,
ressources que peuvent offrir les revenus du fonds. 3Iais quant à la digue , si elle n'avait pas été entièrement emportée par le torrent ; s'il n'y avait qu'une ] ivche , sa réfection, serait à la charge de l'usufruitier.
Des droits et devoirs respectifs de l'usufruitier et du propriétaire sur V exigibilité des réparations.
1643. Les droits constitutifs des actions que le propriétaire et l'usufruitier peuvent, ou non , intenter l'un envers l'autre sur l'exigibilité des réparations, sont établis et renfermés dans leurs limites par les articles 000 , GOu et G07 du code, que nous allons successivement commenter l'un après l'autre.
Article 600.
« L'usufruitier prend les choses dans l'état où » elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance » qu'après avoir fait dresser, en présence du pro- » priétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire » des meubles, et un état des immeubles sujets à » l'usufruit. »
L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles son! , à moins que dans l'intervalle de la mort du ! .leur à la délivrance du legs, il ne soit survenu des dégradations imputables à l'héritier, qui alors <!• \ rait être contraint <ic réparer (î).
Mais abstraction faite de ce cas particulier, il résulte clairement de ces expressions de notre article que,
(i) Voy. plus lias sous les n.r< 160.9 et suiv.
d'usage personnel , ETC. 467
si, lors de l'ouverture de l'usufruit, la chose qui y est soumise se trouve dégradée , le légataire de l'usufruit n'a aucune action contre l'héritier pour contraindre celui-ci à la réparer avant de lui en faire la remise. Il peut et doit exiger qu'on fasse contradictoirement la reconnaissance du fonds , pour qu'à tout événement , les dégradations dont il est déjà affecté , ne lui soient pas imputées par la suite , et qu'il ne reste pas de difficulté à cet égard; mais toutes ses actions, sur ce point, se hornent là vis-à-vis du propriétaire , puisque la loi veut qu'il se contente de recevoir le fonds dans l'état où il se trouve. En cela les auteurs du code n'ont fait qu'adopter la disposition de la loi romaine qui déclarait déjà que, pour l'exécution du legs d'usufruit, l'héritier n'était pas plus ohligé à faire réparer ce que le testateur a laissé tomher en ruine, que si la chose avait été léguée en toute propriété à un tiers. Non maqis hœres reficere débet quod vetustate jam deteriùs factum reliquisse testater, quàm si propriété tem alicui testator legasset (1). Cette disposition législative est fondée sur ce que le testateur n'est censé donner la chose que comme il la laisse; que si dans îa vente, l'acquéreur qui paie le prix du fonds est néanmoins ohligé de le prendre dans l'état où il se trouve au moment du contrat (1614), à plus forte raison le donataire qui n'a rien à payer, doii-il se contenter de le recevoir ainsi. Elle est fondée encore sur ce que le droit d'usufruit ne consiste point dans une obligation qui soit imposée au propriétaire de l'héritage, pour le e:>n-
(i) L. 65, (j i, ff. de l'sufn/ciu, \\h. 7, tjt. 1.
traindre à un service , ou à une prestation personnelle quelconque ; mais seulement dans un droit purement réel , assigné sur le fonds seulement , et que, sous ce rapport, l'usufruit participe de la nature des servitudes à l'égard desquelles, le maître du fonds assujetti n'est obligé à autre chose qu'à en souffrir l'exercice (698). Servitutum non ea est naturel ut quis alifjuidfaciat , sed ut patiatur aut non faciat (1). Au reste, nous n'entendons encore parler ici que des dégradations qui affectaient déjà le fonds lors du décès du testateur. Xous nous expliquerons plus bas sur celles qui seraient survenues entre cette époque et celle de la mise en jouissance de l'usufruitier.
1644. Lorsque la loi dit que le légataire de l'usufruit doit se contenter de recevoir les choses dans l'état on elles sont, il faut prendre garde que cela ne s'entend que vis-à-vis de l'héritier de la part duquel il ne peut rien exiger de plus : c'est comme si , empruntant jusqu'aux expressions de la loi romaine, les auteurs du code avaient dit que pour l'exécution du legs d'usufruit, l'héritier n'est pas plus obligé à rendre le fonds en bon état , que si la propriété ellemême en avait été léguée. Voilà tout ce que signifie notre article, et on ne doit pas en étendre le sens plus loin. Si donc un tiers se trouvait obligea faire quelques réparations au fonds ; comme le legs d'usufruit fait au profit d'un autre ne serait pas un legs de libération en faveur de ce tiers, celui-ci serait toujours tenu de réparer, et l'usufruitier auquel la réparation devrait procurer un avantage, serait fondé à
(l L. i5. § l,ff. de scrrclutiùus, lib. 6, tit. i.
D'USAGE PERSONNE! , KTC. 469
en exiger l'exécution, parce que toute action nécessaire à ce sujet lui serait censée léguée comme un accessoire de son legs.
Supposons , par exemple , que le domaine soumis au droit d'usufruit ait été donné à ferme par le testateur; l'usufruitier entrant en jouissance , se trouvera obligé d'entretenir le bail ; d'où il résulte qu'il en aura toutes les actions : car un contrat synallagmatique ne peut obliger une personne sans qu'elle ait aussi les actions qui en dérivent pour son propre intérêt : le legs d'usufruit emportera donc accessoirement une cession tacite des actions nécessaires pour forcer le fermier à toutes les réparations dont il peut être tenu, sans que l'héritier puisse s'y opposer en disant que les dommages et intérêts qui peuvent être dus par le fermier, pour dégradation du fonds, sont une créance de la succession ; il ne pourrait élever celte prétention, parce que c'est la réparation qui est duc , et qu'en conséquence, dans le cas même où, faute d'exécution , l'obligation se résoudrait en dommages et intérêts pécuniaires vis-à-vis du fermier récalcitrant, l'usufruitier aurait encore le droit d'en requérir l'application à la restauration du fonds, ou d'en exiger la jouissance.
1645. Réciproquement, lorsque l'usufruit prend fin , le propriétaire a toutes les actions du bail contre le fermier qu'il trouve établi dans le domaine, mais sans préjudice de son recours contre les héritiers de l'usufruitier.
1646. Cette décision ne doit pas être bornée au ca» d'un bail : on doit aller plus loin, et dire que,
quand c'est un tiers qui doit réparer le fonds, quel que soil le principe de l'obligation dont il est tenu , le légataire de l'usufruit est fondé à en demander l'exécution contre lui.
Supposons , en effet , qu'un homme ait malicieusemenf, et par une entreprise coupable, démoli ou dégradé la maison faisant partie accessoire d'un domaine dont l'usufruit m'est légué , et que dans cet état de choses mon droit soit ouvert, j'aurai la faculté de le poursuivre, non par l'action locati, comme si c'était un fermier; mais par l'action ex delicto , ou ex malo contractu, parce qu'il est aussi rigoureusement tenu de réparer, que s'il s'y était obligé par un contrat. J'aurai incontestablement ce droit, parce que l'objet direct de sa dette est une réparation à faire dans le domaine dont j'ai la jouissance; que réparer c'est fournir les matériaux nécessaires, les mettre en place et les immobiliser en les identifiant avec le fonds dont ils deviennent partie intégrante (1); et qu'avant le droit de jouir de ce fonds, il faut bien que j'aie aussi celui d'obtenir la jouissance de toutes ses parties , et même de celle qui doit y être ajoutée pour ne faire qu'un seul tout avec les autres (2).
Article 60 j.
46'j7. « L'usufruitier n'est tenu qu'aux répara- * lions d'entretien.
(1) Voy. suprvg sous les n."s 1612 et suiv.
(1) On pourra voir au surplus celte question avec plusieurs autres qui s'y rattachent, amplement discutée dans notre traite sur la division des biens.
d'usage PERSONNEL , ETC. 471
>) Les grosses réparations demeurent à la charge » du propriétaire , à moins qu'elles n'aient été occa- » sionées par le défaut de réparations d'entretien , » depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usu- » fruitier en est aussi tenu. »
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien : ces expressions sont remarquables par le sens exclusif qu'elles renferment à l'égard des grosses réparations : car du moment que l'usufruitier n'est tenu qu'à celles d'entretien , il est nécessaire d'en conclure qu'en ce qui touche aux grosses, il n'est soumis à aucune charge, et qu'ainsi lorsque le propriétaire veut faire une grosse réparation, il ne pourrait contraindre l'usufruitier ni à en avancer les impenses, ni à payer l'intérêt du capital qui y aurait été employé.' Si, en effet, l'usufruitier était passible d'une pareille action , il ne serait plus vrai de dire qu'il n'est tenu que des réparations d'entretien, puisqu'il devrait aussi concourir à la confection des grosses (i).
Mais quant à celles d'entretien, il les doit seul, et il les doit toutes, puisque toutes entrent dans la charge dont est affectée la perception des fruits et revenus qu'il exerce. Et comme la loi ne dit pas qu'il est tenu de payer le montant des impenses nécessaires pour réparer, mais bien qu'il est tenu des réparations elles-mêmes , il est nécessaire de dire que la prestation en nature est ici duc de la part de l'usufruitier : et de là résultent plusieurs conséquences qu'il ne sera pas inutile de signaler ici.
(i) Voy. encore plus bas, sou3 le n.° i854 et suiv.
1648. La première , que, durant l'usufruit, le propriétaire est en droit d'actionner l'usufruitier , pour le faire condamner à procurer les réparations d'entretien (i) ; puisqu'il y a obligation actuelle d'une part, et intérêt actuel , aussi de l'autre part.
Le propriétaire pourrait même , suivant les ciconstances, faire déclarer l'usufruitier déchu de son droit, pour avoir laissé dépérir la chose faute d'entretien (618), attendu que, n'étant entré en possession que sous la condition de supporter cette charge , ce n'est que par l'accomplissement de ce devoir qu'il peut être fondé à s'y maintenir.
Néanmoins, s'il s'agissait de réparations qui ne fussent pas urgentes , c'est-à-dire , dont le défaut n'entraînerait pas de plus grandes dégradations, et qu'il n'y eût pas de craintes fondées sur l'insolvabilité à venir dans l'usufruitier et de sa caution, le concours simultané de ces circonstances devrait lui faire accorder un délai quelconque pour vaquer dans un temps plus opportun aux ouvrages dont il serait tenu , puisque les intérêts du propriétaire ne seraient point compromis par ce retard.
1649. La seconde y qu'à la fin de l'usufruit, s'il y a des réparations d'entretien omises , le propriétaire a la même action soit contre la caution , s'il y en aune, soit contre les héritiers de l'usufruitier qui succèdent à ses obligations, non-seulement à raison de cette omission, mais encore à raison des dégradations plus considérables qui en auraient été
(i) Yid.l. l,§3et6, ff. iisufructuarius quemadmodkm caecal, lib. 7, tit. g.
d'usage personnel, etc. 473
la suite , et pour tous dommages qui pourraient immédiatement en résulter (i).
Il y a néanmoins cette différence entre l'usufruitier et ses héritiers quand ils sont actionnés par le propriétaire, pour faire les réparations ; que l'usufruitier pourrait se soustraire à cette poursuite , en abandonnant son droit d'usufruit, sous les conditions dont nous parlerons ailleurs (a), tandis que ses héritiers ne le pourraient pas , puisqu'il n'y a plus pour eux d'usufruit auquel il leur soit possible de renoncer.
1650. La troisième , que , soit durant l'usufruit , soit après qu'il a pris fin, l'usufruitier ou ses héritiers ne seraient pas recevables à offrir précisément l'estimation des réparations tombant a leur charge , pour se libérer de cette manière contre la volonté du propriétaire , puisque ce sont les réparations elles-mêmes qu'ils doivent en nature , et qu'on ne peut payer une chose pour une autre malgré le créancier ( 1243 ) ; si, quis opus facere jussus , parât us sit pecuniam darc Reipublicœ , ut ipsa faciat , cùm teslator per ipsumxd fieri voluerit : non audietur (3) ; qu'il ne serait pas juste que le propriétaire fut soumis aux chances incertaines d'une adjudication dont le prix pourrait être plus haut que l'estimation offerte ; qu'en conséquence , en cas d'inexécution des ouvrages à faire par l'usufruitier ou ses héritiers, le propriétaire, comme créancier de la chose, devrait être autorisé à les faire exécuter lui-même à leurs dépens (1144).
(i) Voy. dans Pothibr, traite du douaire, n." 279. (2) Yoy. au chap. 46, sous len." a 190. (3)L. 11, §a5, ff. de légat. 3.
ICjI. La quatrième , que si , durant l'usufruit , ou après qu'il a pris fin , le propriétaire a lui-même fait faire les réparations usufructuaires , il a le droit de répéter le montant de ses impenses à l'usufruitier ou à ses héritiers , parce qu'il a réellement acquitté la dette dont ils étaient tenus ; si absente usufructuario, hœres , quasi negotium ejus gerens , reficiat : negottorum (jeslorum actionem adversùs fructuarium habet; tametsi in fulurum sibi lucres, prospiceret f i) : mais la prudence exige qu'une pareille entreprise ne soit exécutée qu'après avoir fait constater contradictoirement avec l'usufruitier ou ses héritiers , le mauvais état du fonds , et les avoir requis d'y faire les réparations tombant â leur charge.
4C52. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire ; ici la loi ne s'exprime pas à l'égard du propriétaire, comme elle l'a fait , dans les termes précédens, à l'égard de l'usufruitier : elle ne dit pas que le propriétaire est tenu aux grosses réparations, ou obligé de faire les grosses réparations, comme' elle dit que l'usufruitier est tenu aux réparations d'entretien : et pourquoi cette diversité d'expressions ? C'est que le propriétaire n'est point obligé de conserver sa chose ; qu'il est libre au contraire de la laisser tomber en ruine , et que cette faculté est un des attributs essentiels du droit de propriété ; qu'il ne doit personnellement rien à l'usufruitier que la délivrance du fonds, pour en jouir dans l'état où il le trouve; qu'en conséquence, en déclarant que les gi'osses réparations demeurent à la charge du pro-
(i) L. 48, (T. de usufructu, lil>. 7, tit. 1.
D'USAGE PERSONNEL , ETC. hl'S
priélaire , les auteurs du code n'ont réellement dit, ni voulu dire autre chose, sinon que l'usufruitier non est pas tenu , connue nous le démontrerons encore mieux dans la section suivante (1).
1653. A moins quelles n'aient été occasionées par le défaut de réparations d'entretien; les grosses réparations tombent, en ce cas, à la charge de l'usufruitier, par la raison que leur cause dérivant de sa faute, il faut bien qu'il supporte les suites de sa négligence envers le propriétaire qui en souffre.
Nous disons envers le propriétaire qui en souffre : car si, par l'événement , le propriétaire n'en éprouvait aucun dommage , l'usufruitier ne serait tenu de rien envers lui. Si , par exemple , la maison où sont survenues de grandes dégradations faute de réparations d'entretien , se trouvait frappée du feu du ciel et entièrement consumée par l'incendie, l'usufruitier ne devrait aucuns dommages et intérêts au propriétaire, à raison des dégradations dont elle était affectée quand le feu y a pris , parce que l'édifice entier aurait également péri (1302), lors môme qu'il n'eût pas été dégradé, et qu'ainsi le propriétaire ne souffrirait réellement rien de ce que l'usufruitier n'aurait pas réparé.
1 G54. Depuis l'ouverture de l'usufruit ; quel est le sens de ces expressions ? doivent-elles être entendues de l'ouverture de droit qui a lieu au moment de la mort du testateur qui a légué l'usufruit, ou seulement de l'ouverture de fait qui a lieu par la mise en jouissance de l'usufruitier ?
(0 Voy. encore plus bas» sous le n.° 1862.
Celte question est d'autant plus importante que, dans l'article qui précède immédiatement celui-ci, il est dit, en parlant de l'usufruitier qui est en retard de donner caution , que néanmoins les fruits lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert, et qu'on peut également demander si cela doit s'entendre de l'ouverture de droit qui a lieu par la mort du testateur , ou de l'ouverture de fait qui n'a lieu que par la délivrance du legs , ou par la demande en délivrance formée par le légataire.
Il est naturel d'entendre dans le même sens , les mêmes expressions renfermées dans deux articles , dont l'un suit immédiatement l'autre , puisqu'ils ne forment , en quelque sorte , que le même contexte : ces deux articles composés en même temps pour être accolés l'un à l'autre, n'ont pu être conçus que dans le même esprit, et les mots depuis l'ouverture de l'usufruit, qui se trouvent dans l'un et l'autre, expriment nécessairement la même pensée.
Une autre considération non moins déterminante, pour l'entendre ainsi , c'est que la charge de réparer et le droit de percevoir les fruits du fonds, sont deux corrélatifs, puisque l'une n'est imposée qu'en considération de l'autre : l'ouverture de l'usufruit doit donc avoir lieu au même instant soit quant à la charge de réparer le fonds, soit quant aux droits d'en percevoir les revenus.
i 655. Mais est-ce à l'ouverture de droit qu'il faut s'attacher et dire que la charge de réparer, comme le droit de répéter les fruits, doivent remonter à l'instant du décès du testateur, pour recevoir leur exécu-
tion dus lors ; ou est-ce au contraire à l'ouverture de fait qu'il faut se fixer, c'est-à-dire à l'ouverture qui a lieu parla mise en jouissance de l'usufruitier, ou par la demande en délivrance de son legs?
Il nous parait évident que c'est à l'ouverture de fait qu'on doit rattacher soit le droit effectif à la perception des fruits, soit le principe sur lequel repose la charge de réparer.
Et d'abord en ce qui concerne la perception des revenus du fonds , notre décision est fondée sur le texte précis de la loi (1014), qui veut que le légataire particulier n'ait droit aux fruits que du jour de la remise du legs qui lui est spontanément faite , ou de celui de la demande en délivrance, lorsqu'elle ne lui est pas volontairement consentie.
En ce qui touche à la charge de réparer , la chose est plus incontestable encore. La loi veut , en effet , qu'il soit tenu des grosses réparations qui ont été occasionées par le défaut de celles d'entretien , depuis l'ouverture de l'usufruit : il est évident que ces expressions ne signifient et ne peuvent signifier autre chose que depuis Ventrée en jouissance de l'usufruitier : car le principe de son obligation est ici dans la faute qu'il a commise en ne faisant pas les réparations d'entretien : or comment concevoir qu'un légataire d'usufruit , qui garde le silence , qui n'a pas encore accepté son legs, qui ne sait pas même s'il y a un legs fait à son profit, soit coupable pour n'avoir pas réparé le fonds dont il ne jouit pas encore? Comment concevoir que la négligence où est l'héritier qui jouit du fonds et le laisse tomber en ruine sans le ré-
parer, soit une faute punissable dans l'usufruitier qui peut ignorer jusqu'à la question de savoir s'il est lésalaire de l'usufruit?
1Gj6. Loin de là, c'est au contraire l'usufruitier qui, venant à demander la délivrance de son legs, aurait à se plaindre de ce que l'héritier percevant les revenus du fonds, n'aurait pas fait les réparations que les lois déclarent être charges des fruits, et en aurait par là occasioné la ruine; l'usufruitier devrait donc avoir , contre lui , l'action en dommages et intérêts que la loi accorde généralement à tout créancier, contre tout déhiteur qui est tenu de conserver la chose par cela seul qu'il doit la livrer (1136), et qui est responsable de tout dépérissement qui pourrait y arriver par sa faute (1157) , avant d'en avoir fait la délivrance.
1637. Auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu : il est donc tenu des grosses réparations occasionces par le défaut de celles d'entretien, à dater de son entrée en jouissance : et c'est encore là une disposition qu'il faut entendre sainement. Cette obligation de l'usufruitier ne repose que sur sa faute ou sa négligence à faire les moindres réparations avant que des dégradations plus considérables soient survenues; il est donc nécessaire qu'il y ail faute de sa part, et c'est là la première chose à examiner pour pouvoir décider s'il est ou non passible des grosses réparations.
Qu'on suppose, par exemple, que tout récemment
s l'entrée en jouissance de l'usufruitier, il arrive
une dégradation considérable dans le fonds, faute
par [q po seur de l'avoir prévenue en faisant une
réparation ordinaire ; l'usufruitier qui n'avait pas encore eu le temps d'exécuter celte réparation ordinaire, n'ayant ni négligence ni faute à s'imputer, ne sera point responsable de la dégradation survenue.
Qu'on suppose au contraire que cette dégradation soit survenue après plusieurs années de jouissance de l'usufruitier, ou après un temps quelconque, mais suflîsan t pour qu'il ait eu les moyens de la prévenir , il en sera responsable, parce qu'il y aura eu négligence et faute de sa part.
1658. Cette disposition du code, qui veut que l'usufruitier soit tenu des grosses réparations dont la cause provient du défaut de celles d'entretien depuis son entrée en jouissance, donne lieu à une conséquence bien remarquable : c'est que toutes les fois qu'il s'agit d'une réparation d'entretien dont l'omission peut entraîner de plus grandes dégradations dans le fonds, l'usufruitier en est tenu, encore que la cuise de cette réparation soit déjà existante à l'époque de son entrée en jouissance : car en rejetant à sa charge les dégradations plus importantes survenues dans le fonds dès le moment de l'ouverture de son droit , faute par lui d'avoir pourvu , dès la même époque , aux réparations d'entretien, la loi veut évidemment qu'il soit tenu de celles qui sont déjà nécessitées par une cause antérieure, puisqu'elle le punit des suites, lorsqu'il ne les a pas fait faire.
La même conséquence se lire aussi de ce que la loi veut que l'usufruitier prenne les choses dans l'étal où elles se trouvent. Cette disposition serait, en
effet , bien imprévoyante , si en dégageant l'héritier de toute obligation de restaurer le fonds avant d'en livrer la jouissance à l'usufruitier, elle ne mettait pas à la charge de celui-ci les réparations dont la cause est déjà existante , et dont l'omission peut entraîner de plus grands désastres : ce serait directement vouloir que le legs d'usufruit entraînât la ruine dufonds.
16o9. Ainsi, à supposer que lors de la délivrance du legs d'usufruit d'une maison , la toiture soit déjà en mauvais état de réparations d'entretien, l'usufruitier est tenu de la restaurer incontinent pour parer au danger de plus grandes dégradations qui pourraient avoir lieu par la filtration et la chute des eaux dans l'intérieur de l'édifice.
A supposer qu'il existe une brèche déjà faite à l'écluse d'une usine au moment de l'entrée en jouissance de l'usufruitier, il doit s'empresser de la faire réparer avant que le choc des eaux n'ait entraîné la digue tout entière : faute de quoi il devra supporter tout le coût de la grosse réparation, s'il lui a été possible de la prévenir à temps utile.
Il en serait de même dans tous autres cas semblables, puisque la disposition de la loi est générale.
1660. Nous croyons cependant qu'on doit admettre ici un tempérament, et dire que, si l'usufruit venait à cesser avant que la dégradation préexistante eût été réparée, et sans qu'il fût survenu de plus grandes détériorations, imputables à la négligence de l'usufruitier, celui-ci ou ses héritiers ne devraient être forcés qu'au rapport des revenus perçus à raison du fonds, quoique leur valeur.'fùt inférieure au mon-
d'usage personnel, etc. 481
tant des impenses nécessaires pour procurer la réparation (1).
C'est là un cas tout particulier dans lequel il nous paraît qu'on devrait admettre ce tempérament d'équité, pris égard à ce qu'en rendant le fonds dans le même état où il était lors de l'entrée en jouissance de l'usufruitier , et en le rendant avec tous les émolumens perçus, il serait trop rigoureux d'en exiger davantage.
A la vérité , dans les cas ordinaires , les héritiers de l'usufruitier ne seraient pas admissibles à se dégager de l'obligation de réparer le fonds en offrant la restitution des fruits que leur auteur en aurait perçus, parce que ce n'est pas cette restitution qu'ils doivent , mais bien les réparations elles-mêmes en nature. Si, au moyen dépareilles offres, l'usufruitier en son vivant, peut faire abandon de son usufruit pour se dégager de toutes les réparations dont la cause ne viendrait pas de sa faute, c'est par la raison que le propriétaire trouve, dans la renonciation au droit d'usufruit, une compensation plus considérable que celle qui ne consisterait que dans le rapport des fruits; compensation qui ne peut plus avoir lieu lorsque l'usufruit est éteint par le décès de l'usufruitier.
Mais lorsqu'il s'agit de réparations dont la cause était déjà existante à l'entrée en jouissance de l'usufruitier, il est juste de procéder avec moins de rigueur envers ses héritiers, soit parce qu'il n'y a rien de changé dans l'étal du fonds, soit parce qu'il est au
(t) Yoy. plus 1ns au chap. 4<> , sons les n ! 2 iqo et 2191 . m. ~)\
moins incontestable qu'il n'y a point de faute à lui reprocher sur la cause des dégradation* de cette espèce, tandis qu'on n'a pas toujours la même certitude à l'égard de celles qui seraient survenues depuis son entrée en jouissance.
1601. Néanmoins si, dans le même cas, l'usufruitier avait fait faire la réparation , ses héritiers ne pourraient rien répéter au propriétaire , sous le prétexte que les impenses faites a ce sujet , par leur auteur, se trouveraient d'une valeur supérieure à celle des fruits qu'il aurait perçus, attendu que la charge des réparations ne pèse pas sur les fruits ou revenus de telle ou telle année seulement , mais Lien sur le droit d'usufruit en général , et qu'en faisant la dépense , au lieu de déguerpir pour s'en affranchir , c'est un acte à forfait de perte à gain, auquel il est censé avoir souscrit, d'où il suit que, n'ayant fait qu'acquitter la dette qu'il s'est rendue propre , ses représentais ne peuvent avoir de répétition à former. On doit décider encore que l'usufruitier est tenu de réparer tous les objets d'entretien qui sont nécessaires à l'usage du fonds, parce que le hesoin de la chose l'exige (i).
1062. Mais s'il y a des réparations d'entretien
Jument exigées par le besoin de la chose, ou dont le défaut entraîne tout naturellement de plus grandes dégradations, il y en a aussi d'autres dont l'omission ne porte aucun préjudice au surplus du fonds, et dont
tord d'exécution n'apporte pas d'oJ i la
ice du Gonds : telle serait , par exemple , une
i Voy sous le n i^'oS.
d'usage personnel, etc. 483
ouverture ou une brèche formée dans un .simple mur de clôture, laquelle peut subsister plus ou moins longtemps sans nuire au surplus de la clôture, qui se soutient entièrement par elle-même ; telles seraient encore beaucoup de réparations intérieures d'une maison. Doit-on décider aussi que l'usufruitier est tenu de faire les réparations de ce genre, lors même que leur cause est préexistante à son entrée en jouissance ?
Pour l'affirmative on peut dire que les fruits de la chose étant acquis à l'usufruitier dès son entrée en possession, il doit aussi, dès la même époque , toutes les réparations , puisque toutes sont une charge du droit de jouissance qu'il exerce; qu'il est obligé de faire à cet égard ce qu'un père de famille administrant sagement ferait lui-même (GO 1) ; que la loi qui veut qu'il prenne la chose dans l'état où elle se trouve, le charge généralement, et sous peine de déchéance de son droit (618), de pourvoir à toutes les réparations d'entretien , sans distinction de celles dont la cause est antérieure ou postérieure à sa prise de possession.
1 6G3. Nonobstant ces raisonnemens, nous crovons que l'usufruitier ne serait passible d'aucuns dommages et intérêts, pour cela seul qu'il aurait omis de faire les réparations dont il s'agit , attendu qu'il est naturel qu'il puisse, à la fin de l'usufruit, se libérer en rendant tout ce qu'il a reçu; que s'il est (enu d'entrelcuir la chose, il n'est pas également tenu d'améliorer la condition du propriétaire; que cependant on le forcerait à l'améliorer, si on le for-
fait à faire les réparations dont la cause était déjà existante lors de son entrée en jouissance, puisqu'il serait obligé de rendre le fonds en meilleur état qu'il ne l'aurait reçu : que si l'on doit faire la reconnaissance des immeubles lors de son entrée en possession , c'est pour pouvoir vérifier s'il les rend à la fin , dans le même état où il les a reçus , que cette reconnaissance serait sans objet , si toutes les dégradations déjà existantes étaient à sa charge , puisque , dans tous les cas, il devrait également rendre la chose en bon état de réparations d'entretien.
Qu'enfin il n'en est pas de ce genre de réparations comme de celles dont l'omission entraînerait de plus grandes dégradations, parce qu'il n'y a pas faute dans l'omission de ce qui n'est pas nécessaire, comme il y a faute dans l'omission de ce qui est nécessaire au salut de la chose.
On sent surtout combien cette décision est réclamée par l'équité, dans le cas d'un droit d'usufruit borné à un court espace de temps , tel qu'est le pi un souvent celui des père et mère.
1664. Si donc l'usufruitier avait pourvu aux réparations dont nous entendons parler ici, il aurait fait au-delà de ce qu'on aurait pu rigoureusement exiger de lui ; mais en se soumettant volontairement à cette charge, il aurait bien voulu en faire sa dette propre , et en conséquence il n'aurait aucune répétition d'impenses à faire, à cet égard , envers le propriétaire, comme quand il s'agit de grosses réparations que la loi met à la charge de celui-ci. Néanmoins l'usufruitier qui , l<>r> de la rendue qui doit avoir lieu
d'usage personnel , etc. 48:>
à la fin de sa jouissance , se trouverait dans cette position vis-à-vis du propriétaire, serait fondé à opposer ces sortes de réparations en déduction de celles qu'on pourrait lui demander sur d'autres points du même fonds ; et ce serait là un de ces cas si connus en droit , dans lesquels on peut opposer la compensation d'une chose , quoiqu'on n'ait point d'action pour l'exiger.
C'est la nature des choses qui nous conduit ellemême à cette conséquence ; pour s'en convaincre , il suffit de remarquer que les dégradations d'un immeuble sont des modifications accidentelles, qui arrivent et sont successivement reproduites par la main du temps, sous différens rapports et dans diverses parties : que quand l'usufruitier en a trouvé lors de sa prise de possession , et qu'il les a fait réparer sans y être obligé, si le hasard veut qu'il s'en retrouve d'autres lors de sa sortie, il est naturel d'admettre d'abord la compensation jusqu'à due concurrence, [tarée que, dans l'opération d'une rendue, on doit envisager l'état général de la chose prise en masse , plutôt que chacune de ses parties en détail : il est possible, en effet, qu'un fonds se trouve alors beaucoup amélioré , quoiqu'il y ait, dans une de ses parties, une dégradation quelconque , qui n'y existait pas dans le principe, et il ne serait pas juste de compter pour rien à l'usufruitier les réparations qu'il aurait faites sans y être obligé.
Article G07.
166a. « Ni le propriétaire , ni l'usufruitier, ne » sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ,
» ou ce qui a clé détruit par cas fortuit. » Siquà tamen vcluslate corruissent;, neutrum cogi reficere (i), disait déjà la loi romaine. L'héritier et le légataire de l'usufruit n'ont donc aucune action à exercer l'un envers l'autre pour faire reconstruire ce qui est tombé de vétusté, ou par cas fortuit. La force majeure s'appesantit sur l'un quant au droit de jouissance , comme sur l'autre quant au droit de propriété, et nul d'entre eux ne peut avoir de recours contre l'autre , parce que la perte éprouvée n'est imputable à la faute de personne ; d'où il faut conclure , par l'argument à contrario , que soit le propriétaire , soit l'usufruitier , pourraient être contraints , l'un par l'autre , à reconstruire ce qu'il aurait démoli , ou ce qui serait tombé par sa faute.
Mais quel est le sens précis de ces expressions , ce qui est tombé de vétusté, ou ce quia été détruit par cas fortuit?
Sont-elles applicables à toute partie d'un édifice ou d'une construction qui ne seraient endommagés qu'assez légèrement pour qu'il n'y eût qu'une réparation usufructuaire à procurer ?
Ne sont-elles applicables qu'au cas seulement qu'un édifice ou une autre construction seraient totalement détruits ;
Enfin, cet article doit-il être enlendu de toute dégradation qui, quoique non totale, est néanmoins telle, par sa nature, qu'elle entraîne une grosse réparation?
l|666, I. Si les expressions, ce qui est tombé de
(') L 7, § "■ ff. de Ufufhitltt, lib. 7, tit. i.
d'usage persoivxel, etc. AS7
vèlusiê, ou ce qui a été détruit fur cas fbrluil, étaient seules, le sens qu'elles comportent naturellement pourrait nous conduire à les appliquer même aux plus petites dégradations de détail , parce que les mots ce qui , signifient également toute chose; mais il ne faut pas séparer ces expressions du mot rebâtir qui les précède , et qui parait déjà nous indiquer que ce texte ne doit nullement être entendu des dégradations qui ne sont que l'objet des réparations d'entretien dont l'usufruitier est tenu.
Il est, en effet , constant que la cause naturelle et habituelle des dégradations qui peuvent affecter le fonds soumis à un droit d'usufruit , dérive de la vétusté ou du cas fortuit; si donc l'usufruitier n'était pas tenu de réparer ce qui se trouve dégradé par vétusté ou cas fortuit, il ne serait habituellement tenu d'aucune réparation, ce qui ne peut être , puisque la loi le charge généralement de toutes les réparations d'entretien, sans aucune distinction sur les causes dont elles peuvent provenir.
La dégradation qui ne provient ni de la vétusté, ni du cas fortuit, ne peut avoir pour cause que le fait ou la faute de l'homme; si donc l'usufruitier n'était pas tenu des réparations dont la cause n'est attribuable qu'à la vétusté ou au cas fortuit, il ne serait obligé qu'à celles qu'il aurait lui-même occasionées par sa faute, et alors il n'y aurait plus de distinction à faire entre les grosses réparations et celles qui ne sont que d'entretien , puisqu'il les doit toutes également , quand il les a occasionées par sa faute.
Concluons donc , en premier lieu , que notre texte
n'est nullement applicable aux dégradations de détail dont la restauration ne peut appartenir qu'à la classe des réparations d'entretien.
1667. II. Si actuellement nous supposons qu'une maison entière soit tombée en ruine par l'effet de la vétusté, ou ait été détruite par cas fortuit, comme par le feu du ciel , nul doute qu'alors on ne soit dans les termes de notre article , et qu'on ne doive dire en conséquence , que ni le propriétaire , ni l'usufruitier , ne seront tenus de la rebâtir.
Nous croyons qu'il faudrait en dire autant et le décider de même à l'égard de toute autre construction, telle qu'une digue; par exemple, qui aurait été emportée en totalité, par l'impulsion d'un torrent; parce que ce serait un corps de construction avant une consistance particulière , qui aurait été détruit en totalité , et que ces expressions de la loi , ce qui est tombé de vétusté , ou ce qui a été détruit par cas fortuit y sont tellement générales que ce serait aller contre la propriété des termes, de vouloir les restreindre aux accidens qui peuvent frapper les maisons seulement : que si les auteurs du code n'avaient entendu parler que de bâtimens, ils l'auraient dit; et qu'on ne pourrait, sans les accuser de trop peu de prévoyance, soutenir qu'ils ne portaient leur pensée que sur des objets circonscrits dans une seule- espèce, lorsqu'ils ont voulu se servir des termes qui, par leur généralité , s'appliquent également à d'autres pèces.
1668. III. Enfin nous croyons encore, que la disposition de notre article est applicable générale-
d'usage personnel, etc. 489
ment aux grosses réparations dont l'usufruitier n'est pas tenu, et qu'ainsi il n'y a pas plus d'obligation dans le propriétaire que dans l'usufruitier , de rebâtir une portion de maison tombée en ruine, qu'il y en aurait de reconstruire le tout, si elle était entièrement détruite.
Et d'abord les raisonnemens que npus venons de faire sur l'étendue des expressions, ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas for tint , reviennent ici avec toute leur force , puisque le sens en est absolument indéfini, et s'applique également à tout ce qui doit être reconstruit.
En second lieu , lorsqu'il s'agit d'une maison qui fait partie d'un domaine à l'exploitation duquel elle est nécessaire , la reconstruction, même entière, qu'on est obligé d'en faire , n'est autre chose qu'une grosse réparation à faire dans le fonds. Si donc on est forcé de reconnaître qu'en ce cas, ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont obligés de reconstruire la maison tombée en ruine par vétusté, ou détruite par cas fortuit, pourquoi en serait-il autrement des autres grosses réparations? pourquoi en serait-il autrement d'un mur de soutènement qui serait entièrement détruit; pourquoi en serait-il autrement d'une digue qui aurait élé totalement emportée par le choc des eaux d'un torrent, et qu'il faudrait rebâtir tout entière ?
Enfin, et ce raisonnement nous paraît sans réplique, quoiqu'un édifice soit, de sa nature, un cire périssable, néanmoins lorsqu'on a soin de le bien entretenir de toutes réparations , il peut indéfiniment
braver la course du temps , parce qu'il est sans cesse rajeuni par les grosses réparations qui sont successivement faites dans toutes les parties qui deviennent caduques.
On peut donc dire qu'une maison ne tombe jamais de vétusté , que par la raison qu'on a omis d'y faire les grosses réparations qui l'auraient soutenue et rajeunie successivement dans toutes ses parties.
Cela étant ainsi , on ne pourrait supposer que le propriétaire fût obligé à faire les grosses réparations, sans être forcé d'arriver à cette conséquence, que quand la maison est totalement tombée de vétusté , il devrait la reconstruire , puisque la cbute n'en ser, til due qu'au défaut des réparations qu'il était tenu d'y faire pour la prévenir, et qu'ainsi la perle ne serait imputable qu'à sa faute , ce qui donnerait nécessairement , contre lui, une action en recours à l'usufruitier pour le forcer à rebâtir , même quand la maison entière serait tombée de vétusté.
Des questions de détail r/ui peuvent se présenter dtns l'usage, sur le fait des réparations.
Les principes de la matière étant expliqués dans les trois sections précédentes, nous chercherons dans celle-ci à en indiquer encore un plus grand développement, par leur application à diverses questions qui se rapportent à tout ce qui a été dit jusqu'ici , et qui doivent se rencontrer plus ou moins fréquemment dans l'usage.
d'usage personnel, etc. 491
première question.
i GG9. Lorsqu'un droit d'usufruit a été ouvert sous l'empire de la loi ancienne , et qu'il a duré jusque sous celui du code , à laquelle des deux législations doit-on se conformer , pour déterminer les obligations de l'usufruitier , en fait de réparations?
Suivant la disposition de la loi romaine , les obligations de l'usufruitier, sur le fait des réparations viagères , étaient moins précises et paraissaient Lien moins étendues qu'elles ne le sont d'après le code ; il ne doit, disait Ulpien, que les réfections modiques, modica igitur refeclio ad eum perîineat (i); mais aujourd'hui il doit toutes les réparations de gros entretien. En partant de cette disposition du droit écrit, c'est plutôt par l'importance de la dépense, que par l'objet auquel elle doit être appliquée, que les grosses réparations , restant à la charge du propriétaire, étaient distinguées des viagères qui pèsent sur l'usufruitier, tandis que , suivant le code , c'est au contraire par la distinction des objets aux quels elles s'appliquent, que les deux espèces nous sont indiquées.
Dargentré, sur l'article 442 de la Coutume de Bretagne, interprétant la loi romaine que nous venons de citer, avait décidé que l'usufruitier d'un moulin n'était point obligé à en remplacer les meules qui seraient usées , molam quidem vetuslate exesam non reponel , et il parait que cette décision avait été
(i) L. 7, § i, (T. de uswftuctu, lil>. 7, tii i .
adoptée par la jurisprudence des Tribunaux (1). Cependant il est incontestable qu'aujourd'hui le remplacement des meules de moulin serait à la charge de l'usufruitier, puisque cette espèce de réparation n'a rien de commun avec celles qui sont catégoriquement déterminées par le code, comme étant les seules qui doivent rester à la charge du propriétaire.
Il y a donc des différences bien marquées sur ce point, entre l'ancienne et la nouvelle législation.
Cela étant ainsi , a laquelle des deux règles doiton s'attacher aujourd'hui, pour juger des obligations de l'usufruitier, si le legs d'usufruit a été fait ayant la promulgation du code ?
Si le droit d'usufruit n'avait été ouvert que depuis la promulgation du code, quoiqu'il fût légué par un testament de date antérieure, c'est d'après les règles établies par la loi nouvelle qu'on devrait juger des obligations de l'usufruitier , attendu que précédemment il n'avait encore aucun droit acquis.
Mais en le supposant ouvert avant la promulgation du code, c'est à la règle ancienne qu'on devra s'attacher, parce que c'est cette loi qui aura réglé les conditions de sa constitution, et que le quasi-contrat renfermé dans l'acceptation du legs d'usufruit, a dû fixer irrévocablement les droits des parties.
Peu importerait que la dégradation à réparer eut eu lieu depuis le code, parce que c'est toujours au principe de l'obligation consentie respectivement par
(i) Voy. clins l'ancien répert. au mot usufruit, loin. 17, pag, 3g5; et dan9 le nouveau, tom. i.{, pag. 3^3.
les parties lors de la délivrance et de l'acceptation du legs, qu'il faut remonter (i).
SECONDE QUESTION
1670. Lorsqu'il s'agit d'estimer les droits et obligatio?is des parties , sur le fait des réparations, doit-on faire quelque distinction entre le cas où un droit d'usufruit aurait été établi à titre onéreux, comme par un acte de vente , et celui où il serait établi à litre gratuit, comme par un legs?
Sans doute si , dans la vente de la nue propriété d'un fonds, ou dans la vente seulement du droit d'usufruit, il était convenu que l'usufruitier ferait les grosses réparations, ou que le propriétaire serait tenu des réparations usufructuaires, la convention, faisant la loi des parties , devrait être exécutée sur l'un et l'an Ire point.
Mais si l'on admet qu'on ail vendu un droit d'usufruit seulement , ou qu'on se le soit réservé en vendant seulement la nue propriété , sans aucune stipulation particulière sur le fait des réparations , alors il faut dire que les parties sont censées s'en être référées à ce qui est prescrit par la loi sur la matière , et qu'en conséquence leurs droits et obligations sont les mêmes à cet égard que s'il s'agissait de l'exécution d'un legs d'usufruit.
Les conventions doivent toujours s'entendre dans
(i) Il faut voir, à cet égard, les principes que nous nvons établis eu tête de notre ouvrage sur l'état tles personnes, en traitant de la lui préliminaire du code.
'<94 TiUITÉ DES DROITS D'USUFRUIT,
le sens qui convient à la matière du contrat (11 08) , ea potissimùm excipiatut quœ rei gerendœ aptior est (1) : or l'usufruit consiste dans le droit de jouir de la chose d'autrui, à condition que l'usufruitier supportera les réparations d'entretien, et que les grosses réparations resteront au compte du propriétaire : donc cela doit être ainsi, lors même que ce droit est établi à titre onéreux , et ce n'est qu'en s'écartant des véritables principes de la doctrine que quelques auteurs ont pu décider le contraire.
TROISIÈME QUESTION
1671. Lorsque, dans V exécution d'une grosse réparation , il entre des objets qui, par leur nature, n'appartiennent qu'à la classe des réparations d'entretien , l'usufruitier doit-il contribuer jusqu'il concurrence de ces objets, dans le rétablissement du tout?
Si les objets qui, seuls et isolément pris, n'appartiendraient qu'à la classe des réparations d'entretien, se trouvent cependant naturellement inbérens à des objets particuliers de grosse réparation , comme en étant des parties accessoires ou intégrantes, l'usufruitier ne doit point être obligé d'y contribuer. Si, par exemple, il s'agit de rétablir un gros mur, l'usufruitier ne sera point obligé d'y fournir jusqu'à concurrence de la valeur de la crépissure , quoique ce soit là une chose qui appartient à la classe des réparations d'entretien, quand elle est seule à refaire ; ffesi