‹ Traité des droits d'usufruit (volume 2)Chapitre 22 sur 32 · L. 67, fl". de regnl. fur · texte numérisé non relu

L. 67, fl". de regnl. fur

d'usage persoxxel, ETC. 495

au contraire le propriétaire qui devra en être chargé, comme de tout le surplus de la construction , parer que la crépissure n'est qu'une partie accessoire , ou une partie intégrante de l'objet de grosse réparation qui pèse sur lui ; en sorte qu'on peut dire que le mur ne serait pas entièrement rebâti , s'il était laissé sans cet enduit exigé soit pour la propreté et la salubrité au dedans, soit pour la conservation de la construction au dehors. Par la même raison , lorsqu'une couverture entière est tombée ou usée , et que le propriétaire vient à la rétablir, il ne pourrait exiger que l'usufruitier fit la dépense des faîtages, arêtiers, noues, chéneaux, cors de descente et autres choses de cette nature, qui ne seraient que des objets de réparations d'entretien , s'ils étaient seuls à refaire ; parce qu'ils sont autant de parties ou intégrantes ou accessoires du corps général de la couverture , et par conséquent de la grosse réparation qui reste , pour le tout, à la charge du propriétaire.

Mais au contraire, si les objets qui, par leur nature, appartiennent à la classe des réparations d'entretien, ne sont pas de purs accessoires de ceux qui constituent la grosse réparation, l'usufruitier en doit être tenu : comme, par exemple, lorsqu'il s'agit de la reconstruction totale d'un plancher qui était usé dans toutes ses parties , une fois que le propriétaire a pourvu au rétablissement des poutres, l'usufruitier devra , de son coté , pourvoir au rétablissement des soliveaux, planches, parquets. oucarreaux et plafonds, parce que ces divers objets ne sont ni de purs accessoires, ni des parties intégrantes des poutres, et que

leur rétablissement appartient à la classe des réparations d'entretien (i).

QUATRIÈME QUESTION

1672. Nous avons vu plus haut , que les grosses réparations qui sont occasionées par le défaut de celles d'entretien, pèsent sur l'usufruitier : ne doit-on pas réciproquement mettre à la charge du propriétaire les réparations d'entretien qui ont été occasionées par le défaut des grosses reconstruction* ?

Lorsqu'il y a une grosse réparation à faire , dont l'omission pourrait entraîner de plus grandes dégradations dans le fonds, l'usufruitier est tenu d'abord sous sa responsabilité personnelle , d'en avertir le propriétaire, s'il le peut. Telle est la conséquence de ce qu'il est établi gardien de la ebose , et que le code (614) veut qu'on le considère ainsi, si fructuarius non denuntiaverit cùm potuerit , proprielario probabiliter ignoranti periculum ruina', vel inundalionis , aut aliud necessario fiendum impensâ proprietarii ', et damnum seculum f'uerit, tenebitur ipsi proprielario ad intéresse (2) : mais une fois que le propriétaire a été averti, ou qu'il a eu connaissance de la dégradation qui nécessitait une grosse réparation , et qu'il a négligé d'y pourvoir, nous croyons que les réparations d'entretien qui n'auraient été que la suite de cette omission, restent également à sa charge, si l'usufruitier n'est d'ailleurs coupable d'aucune négligence,

(1; Voy. encore sous le 11. ■ 1719.

(9) Di moulin, sur la coutume de Taris, lit. 1, § r,glossâ 's'. n.°7o.

parce qu'alors la dégradation provient d'une cause qui est étrangère aux obligations de celui-ci.

Supposons, par exemple , que les poutres qui supportent un plancher soient pourries ; que ce fait soit connu du propriétaire , et que, faute d'en substituer d'autres, le plancher s'écroulant en masse, tombe en fracture ; dans le rétablissement du total qui aura lieu, l'usufruitier ne sera point tenu de supporter les pertes résultant de toutes les fractures , par la raison qu'on aurait pu Iîs prévenir en pourvoyant à temps utile, et par une démolition méthodique, au rétablissement des poutres.

11 en serait autrement , si le propriétaire avait ignoré le mauvais état des poutres, ou si l'on ne pouvait lui reprocher de négligence à les avoir fait replacer plus tôt, parce qu'alors l'écroulement du plancher ne pourrait cire attribué qu'au cas fortuit dont les suites rejailliraient sur lui, quant au rétablissement des poutres, et sur l'usufruitier quant à la réfection du plancher.

167ô. Mais cette décision doit être encore modifiée sous plusieurs autres rapports.

i.° A l'égard des objets qui auraient été également fracturés par la démolition , de quelque manière que les poutres eussent été remises , comme serait un plafond en plâtre, le rétablissement en serait toujours à la charge de l'usufruitier.

Page 1