Si l'usufruitier était lui-même en faute , si
voyant le danger d'un écroulement prochain, il avait
négligé de mettre des étais, comme le père de famille
administrant sagement aurait eu soin d'en mettre,
pour conserver en entier, par un démolissemenl méthodique, les objets qui pouvaient être encore d'un Lon usage, la part résultant des fractures devrait peser sur lui.
3.° Enfin si le plancher était déjà usé avant l'écroulement des poutres, l'usufruitier serait encore tenu à son entier rétablissement , attendu que l'obligation de réparer aurait déjà été à sa charge, et qu'en conséquence le retard de la grosse réparation ne changerait rien à sa condition.
On voit par toutes ces observations, que la question proposée est en quelque sorte plus en fait qu'en droit, puisqu'elle est, sous tant de rapports, subordonnée aux circonstances.
CINQUIÈME QUESTION
1674. A qui appartiennent les vieux bois on autres matériaux provenant de l'édifice réparé par l'u- ; u fruitier? Restent-ils au propriétaire comme maître primitif de la chose, ou sont-ils acquis à l'usufruitier qui les a remplacés par d'autres?
L'usufruitier doit entretenir la chose dans un état convenable, pour la rendre en bon état d'entretien lors du terme de sa jouissance ; la loi ne le charge d'aucune autre restitution : les aîcux matériaux doivent donc lui être acquis en contre-échange des neufs qu'il y a f:iil placer. ïl est d'ailleurs naturel que le prix de ces matériaux, s'ils sont encore de quelque valeur, soit employé à. l'achat des nouveaux qu'il faut substituer ;'i leur place, parce que la chose doit,
d'usage terson-nel, etc. 499
aillant que possible, cîre entretenue par ses propres ressources.
C'est ainsi que les arbres fruitiers qui meurent ou qui sont arrachés par les vents, appartiennent à l'usufruitier , à la charge de les remplacer par d'autres ; et que, dans le cas de l'usufruit d'un troupeau , l'usufruitier qui l'entretient par le croît , prend pour lui les vieilles bétes au lieu et place desquelles il en a subrogé des jeunes.
SIXIÈME QUESTION
1675. Aous avons dit que le propriétaire peut > même durant l'usufruit , faire condamner l'usufruitier à procurer les réparations d'entretien ; parce qu'il a un intérêt actuel à ce que son fonds soit maintenu en bon état : doit-on également admettre dans V usufruitier , le droit réciproque d'actionner le propriétaire, pour qu'il ait êi procurer les grosses réparations (pie la loi laisse êi sa charge ?
Supposons qu'un droit d'usufruit soii établi sur une maison dont les murs principaux menacent ruine, et que, par cette raison, elle ne puisse vive habitée ni louée par l'usufruitier , celui-ci sera-t-il obligé de rester sans jouissance utile, si le propriétaire s'obstine à ne pas faire les grosses réparations au moyen desquelles on pourrait occuper l'édifice en sûreté ?
C'est là une question qui a toujours été controversée, et qui n'aurait jamais dû l'être. En l'examinant successivement d'après les principes du droit ancien, du droit nouveau et de la raison naturelle,
nous espérons démontrer que l'usufruitier n'a aucune action contre le propriétaire pour contraindre celui-ci à faire les grosses réparations.
4G76. 1 .° Il ne s'agit point ici des réparations qui auraient été occasionées par la faute du propriétaire ou de l'usufruitier, parce que celui qui aurait causé la dégradation serait incontestablement tenu de la réparer. La question ne porte donc que sur les réparations dont la cause provient de la vétusté ou du cas fortuit ; or la loi romaine est positive à cet égard : en statuant sur les droits réciproques du propriétaire et de l'usufruitier, elle ne veut pas que l'on puisse forcer l'autre à reconstruire ce qui est tombé de vétusté, si quel tamen vetustate cornassent y neutrum cogi reficere (1) , à moins que le testateur n'ait imposé cette charge à son héritier, par une disposition expresse de son testament, si testator jusserit ut hœres reficeret insulam, cujuê ususfructus legavit, polest frucluarius ex testamento agere, ut hœres reficiat (2). Et qu'on ne dise pas que ces textes ne sont applicables qu'au cas où l'édifice grevé d'usufruit aurait été entièrement détruit, et ne doivent point être entendus de celui où il n'y aurait que des grosses réparations à faire. Cette objection ne serait que frivole.
Et d'abord les termes de la loi sont généraux, et il n'esl pas permis de distinguer là où elle ne distingue point , parce qu'on n'en peut restreindre l'empire dans des limites qu'elle n'a point reconnues ellemême.
7, '/. a, Cf. de usufructu, lib. 7, lit. 1.
En second lieu, îe mot reficere, qui se trouve employé dans ces deux textes, est précisément l'expression technique usitée par les Romains, pour désigner , dans le sens le plus général, l'action de réparer ou de faire des réparations quelles qu'en soient la cause et l'espèce , et sans prendre égard à la question de savoir si la totalité , ou une partie seulement de la maison , devrait être refaite , reficere est , quod corruption est in pristinum statum restaurare (i); le sens littéral de la loi résiste donc positivement à toute distinction qu'on voudrait faire , entre le cas où l'édifice aurait été entièrement détruit, et celui où il ne faudrait que le réparer en partie.
dG77. 2.° Quoique ledroitromain n'ait plus force de loi en France , les dispositions que nous venons de rapporter ne laissent pas d'être d'une grande autorité dans la question qui nous occupe , puisque si de là nous passons à celles du code, nous voyons qu'elles ont toutes été puisées dans celte première source.
Suivant l'article 600, l'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont ; ce qui dit assez que le propriétaire n'est pas obligé de les réparer pour lui en livrer la jouissance en bon état. Mais si le propriétaire n'est pas obligé de faire les grosses réparations dont la cause est déjà existante lors de l'ouverture de l'usufruit, comment pourrait-on soutenir, lorsque la loi ne le dit pas , qu'il est tenu de pourvoir à celles dont la cause est née depuis ? Il est au moins bien démontré que les réparations déjà nécessaires au
(i) L. i, § 6, ff. de rh'is, lib. 43, lit. 21.
moment de l'entrée en jouissance de l'usufruitier , n'ont aucune cause qui soit imputable à la faute de celui-ci; mais il n'est pas également démontré que les subséquentes ne soient dues à aucun manquement de sa part : comment donc pourrait-on raisonnablement supposer que les auteurs du code eussent voulu imposer au propriétaire, sur ces dernières réparations, des obligations plus rigoureuses que sur les premières , et le supposer ainsi , lorsqu'ils ne l'ont pas dit? Et pourquoi les auteurs du code ne se sontils pas expliqués d'une manière explicite sur les grosses réparations à venir? C'est que tout est renfermé dans le principe qu'ils ont posé, en disant que l'usufruitier doit accepter ce fonds dans l'état où il se trouve; qu'il doit le recevoir caduc quand il est caduc; et qu'il ne doit compter que sur une jouissance de courte durée , si l'édifice menace une ruine proebaine , parce que ce n'est que cela qui lui a été légué.
1678. Aux termes de l'article 60"), l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien , et quant aux grosses réparations , elles demeurent à la charge du propriétaire. Comment croire que les auteurs de la loi eussent eu , à l'égard de l'un , la même pensée qu'envers l'autre, lorsqu'ils se sont différemment exprimés? Pourquoi cette diversité dans les termes? C'est qu'en disant que les grosses réparations demeurent à la charge , Ou restent pour le compte du pro- •, ils n'ont voulu indiquer autre chose, sinon que l'usufruitier n'en est pas tenu.
i 679. L'article 607 déclare que ni le propriétaire,
d'usagb personnel, etc. 503
ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté , ou ce qui a été détruit par cas fortuit. Nous avons établi plus haut, que ce texte n'a aucun trait aux simples réparations d'entretien dont l'usufruitier est tenu, quelle qu'en soit la cause, à moins qu'elles n'aient été occasionées par le propriétaire lui-même ; reste donc à savoir s'il doit être entendu des grosses réparations , ou seulement du cas où il y aurait destruction totale de l'édifice : or , pour peu qu'on y réfléchisse , on restera convaincu qu'on ne doit point en restreindre la disposition à ce dernier cas seulement; que, loin de là, elle s'applique principalement aux grosses réparations.
Et d'abord les expressions ce qui ayant un sens absolument général et indéterminé , on ne pourrait , sans faire violence à la propriété même des termes , en restreindre l'application au cas seulement où l'édifice se trouve entièrement détruit.
En second lieu , lorsque le droit d'usufruit n'avait été établi que sur un corps de bâtiment , il est tellement éteint par la chute totale de l'édifice , arrivée par vétusté ou cas fortuit , que l'usufruitier n'a pas même la jouissance du sol et des matériaux (G24) : comment serait-il permis de dire que , dans ce cas-là même , les auteurs du code eussent cru nécessaire de déclarer encore que l'usufruitier ne peut forcer le propriétaire à rebâtir , lorsqu'il n'y a plus ni usufruit, ni usufruitier? Mais, surtout, comment serait-il permis de donner à cet article , contre la généralité de ces termes , une interprétation restrictive qui en dénaturerai! tellement le sens , qu'elle ne je laisserait
o04 TRAITE DES DROITS D 'USUFRUIT,
plus porter que sur un cas où sa disposition serait tout-à-fait dérisoire?
1680. Enfin, il est certain qu'un bâtiment ne tombe jamais totalement en ruine, que parce qu'on a omis d'y faire les grosses réparations qui, en le rajeunissant successivement dans toutes ses parties , en auraient indéfiniment prolongé la durée ; si donc le propriétaire était tenu de faire ces réparations, la chute totale de l'édifice, n'ayant lieu que par la raison qu'il aurait manqué à son devoir en négligeant de réparer , ne serait imputable qu'à sa faute , et il se trouverait obligé de faire la reconstruction entière; et alors que deviendrait la disposition de la loi qui veut que ni le propriétaire, ni l'usufruitier ne soient tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ?
1G81. ô.° Ce système qu'on découvre dans le code, comme dans la loi romaine, est parfaitement (•informe aux principes de la matière ; ou plutôt il n'en est que la conséquence toute naturelle. Nous avons vu, en effet, dès le commencement et dans plusieurs endroits de cet ouvrage , que l'usufruit est un démembrement de la propriété du fonds ; un droit purement réel acquis à l'usufruitier sur la chose même, et nullement un droit personnel qui puisse donner aucune action pour exiger quelques prestations de la part du propriétaire ; qu'une fois qiui celui-ci a fait à l'usufruitier la délivrance de l'usufruit , par la mise en possession du fonds, il a payé toute sa dette et ne lui doit plus rien, comme il l'aurait payée tout entière par la tradition du fonds même, si le fonds avait été légué en toute propriété .
d'usage personnel , etc. o05
non magis hœres reficere débet quod vetustate jam deterius factum reliquisset testator } quàm si proprietatem alicui testator legasset (1); que l'entendre autrement , ce serait faire dégénérer le droit d'usufruit en une servitude personnelle , puisque ce ne serait pas seulement le fonds qui s'en trouverait grevé, mais encore la personne du propriétaire qui se verrait asservie , contre le vœu formel du code (G86) , à des prestations dues au fonds ; qu'il en est ici de l'usufruit comme des servitudes foncières à l'égard desquelles le maître du fonds servant n'est obligé à autre chose qu'à en souffrir l'exercice, servitut um non ea eslnalura, ut aliquidfaciat quis. . . sedut patiatur aut non faciat (2); qu'enfin le système contraire étendrait nécessairement le legs d'usufruit bien au-delà de ses limites, puisque le légataire n'aurait pas seulement la jouissance de l'héritage , mais obiendrait encore forcément la jouissance des biens même de l'héritier, en exigeant de celuici les sommes nécessaires à la restauration du fonds.
1682. 4.° Si nous soumettons la question aux principes de l'équité , nous arriverons à la même solution : car la propriété étant stérile pour son maître, tant qu'elle reste grevée d'usufruit, il ne serait pas juste de le ruiner encore d'ailleurs , en le forçant à des impenses pour une chose dont il ne jouit pas.
Nous pourrions encore invoquer ici l'opinion du célèbre M. Toullier , qui enseigne la même doctrine (3).
(i)L. 65, § 1, fF. de usufruciu, lil) 7,tit. i.
(9.) L. )5, § 1, de serviiut., lib. H, tit. 1.
(3)\oy. le droit civil français, liv. 9, lit. 3, chap. 1, n.°4P-
oOO TRAITS DES DROITS D'USUFRUIT,
Le système contraire que divers auteurs ont enseigné en expliquant l'article 202 de la Coutume de Paris, sur le douaire, n'est ici d'aucune considération , parce que , comme le remarque Potliier (i ), les règles de l'usufruit ordinaire ne sont pas , sur ce point, les mêmes que celles qui étaient suivies à l'égard du douaire pour l'intégrale jouissance duquel les héritiers du mari devaient une garantie à la veuve.
1G83. Il résulte de tout ce que nous avons dit sur celle question, que si la maison dont on a légué l'usufruit, et qui est occupée par le légataire, venait à tomber faute de grosses réparations, et que celte chute causât quelque dommage sur la personne ou les effets de l'usufruitier, celui-ci n'aurait aucun recours en garantie contre le propriétaire, encore qu'il l'eût averti du péril et requis de réparer : car on répondrait à l'usufruitier que c'est plutôt sa faute, de s'être placé dans un endroit dangereux, et qu'il ne s'en doit prendre qu'à lui-même de la perte qu'il éprouve ; si in loco periculoso quis se commiserit , de se queri débet (2).
SEPTIEME QUESTION
168-fi . L*UsUfruitier est-il en droit de faire faire lui-mêfne les grosses réparations ?
Pourrait-il les faire faire , même contre (a volonté du propriétaire?
En les faisant exécuter contre le gré du proprié-
1 Traité «lu douaire, u.",5, ?.3g et 246.
(7.) L. 11, in fuie princip , II", ad (rg. Aquil , Mj 9, lit- s.
d'usage personnel, etc. 507
taire , aurait-il une action en répétition de ses impenses ?
Celle action pourrait-elle être ouverte de suite , ou faudrait-il attendre la fin de. l'usufruit?
Sur quel pied le remboursement serait-il dû ; est-ce d'après le montant des déboursés , ou suivant l'estimation de valeur procurée au fonds?
L'usufruitier peut toujours rendre la cause du propriétaire meilleure, et nous avons établi au chapitre trente-deux (1) qu'il a positivement le droit d'améliorer le fonds ; à plus forte raison doit-il avoir celui de le réparer.
Mais peut-il faire les réparations dont nous parlons ici , malgré le propriétaire , et celui-ci ne serait-il pas en droit de lui opposer la maxime invito beneficium non datur (2)? L'opposition du propriétaire serait sans réplique, si l'usufruitier était sans intérêt à la chose; mais comme il a un droit de jouissance à l'exercice duquel la loi défend (599) au propriétaire d'apporter aucun obstacle, il est nécessaire d'en conclure qu'il peut réparer pour jouir, même malgré celui-ci. Neradus autem ait non posse fructuarium prohiberi, quominùs reficiat : quia nec arare proîuberi potest , aut colère : nec solùm necessarias refectiones faclurum , sed eliam voluptatis causa (3).
1685. Dans ce cas, l'usufruitier aurait-il une action en recours contre le propriétaire?
L'affirmative est incontestable1 , puisqu'il aura s&tis-
(1) Yoy. sous le n.° \!\Zr>.
(2) L. 69, ff. de l'égal, jur.
(3) L 7, § 3, (F de itsuft-, Kl» 7, ii; 1.
fait à une charge qui n'était pas sa propre dette, mais qui pesait sur le propriétaire ; eum ad quem usitsfructus pertinet , sur ta tecta suis sumplibus prœstare debere , explorait juris est. Proindè siquid ultra quàm impendi debeat , erogalum potes doeere > soient ait er imposées (1). 11 faut cependant observer qu'il pourrait y avoir des circonstances , rares si l'on veut , mais possibles , dans le concours desquelles le propriétaire devrait être autorisé à refuser le remboursement qui lui serait demandé.
Supposons , par exemple, qu'il s'agisse d'un bâtiment de ferme , mal placé et insuffisant pour le service du domaine auquel il est attaché ; que , par rapport à ces circonstances, il soit dans les vues comme dans l'intérêt bien entendu du propriétaire de le faire démolir , pour en construire un autre dans un meilleur emplacement et sur des dimensions plus convenables. Sans doute dans ce cas-là même , s'il ne voulait pas encore en bâtir un nouveau , il ne pourrait empêcher l'usufruitier de réparer l'ancien , puisqu'il ne peut avoir le droit de mettre obstacle à la jouissance de celui-ci : mais l'usufruitier réparant pour l'exercice de sa jouissance, et ne réparant que dans son intérêt personnel, ne ferait la dépense que pour son propre compte, et l'opposition, ou les protestations du propriétaire, n'ayant rien d'affecté dans leurs motifs, devraient avoir pour effet de faire écarter la demande de l'usufruitier en recouvrement de ses impenses de main d'œuvre, pour avoir réparé ce qu'il faudra démolir : car l'action en recours
(i) L. 7, cod. de usiifr., lib. 3 , tit. 33.
D'USAGE PEIISO.NNEL, ETC. 509
qui, en thèse générale, appartient à l'usufruitier
qui a fait une grosse réparation , n'est fondée que sur ce qu'en cela il a rempli les fonctions de neejotiorum gestor du propriétaire ; mais pour pouvoir prendre cette qualité , il faut avoir géré utilement , c'est-à-dire avoir fait une chose qui devrait être utile au maître du fonds, et telle qu'il aurait dû le faire lui-même, pour soigner convenablement ses intérêts, ce qui ne serait pas dans le cas supposé.
1686. Mais à quelle époque l'usufruitier pourral-il ouvrir son action en remboursement dans les cas ordinaires ?
Deux raisons s'opposent à ce qu'il puisse l'ouvrir avant la fin de l'usufruit; d'abord parce que le propriétaire ne doit point être forcé de payer le prix de la chose avant l'époque où elle devra lui être remise : en second lieu, parce qu'il y aurait de la contradiction à soutenir que l'usufruitier peut répéter de suite le prix des réparations, tandis qu'il est avéré qu'il ne peut forcer le propriétaire à le faire exécuter.
1687. Sur quel pied le remboursement sera-t-il dû à l'usufruitier ou à ses héritiers ?
L'usufruitier ne peut jamais répéter au-delà de ce qu'il a dépensé, puisqu'il ne lui est dû qu'une indemnité ; mais il est possible qu'en estimant, à la fin de l'usufruit , l'ouvrage qu'il a fait faire , il se trouve porté à une valeur moindre que ce qu'il a coûté, et c'est dans ce cas seulement que la question proposée présente quelqu'iutércl, pour savoir si alors il n'est pas obligé de se contenter de la valeur réelle qui lui est offerte.
510 Ti'.AITÉ DES DROITS d'uSUFUUIT,
Comme c'est ici une question qui se représente souvent dans le droit, il ne sera pas inutile d'en indiquer la solution dans ses termes les plus généraux:, afin de la rendre applicable à toutes sortes d'espèces , même à celles qui n'appartiendraient point à la matière que nous traitons.
1688. Lorsqu'un homme demande le remboursement des impenses qu'il a faites sur le fonds d'autrui , et qu'il s'agit de savoir comment on doit fixer le montant de sa répétition, il faut rechercher la solution de cette question dans la nature de l'action qui lui appartient , et la nature de cette action doit être elle-même caractérisée par l'espèce d'impense qui a été faite : c'est donc à l'espèce de l'impense qu'il faut d'abord remonter, comme étant le premier point à examiner, et d'où l'on doit partir ensuite.
1689. On divise généralement les impenses en trois classes, qui sont les impenses nécessaires, les impenses utiles, et les impenses de pur agrément.
Les impenses nécessaires consistent dans tous ouvrages de réparations ou de protection sans lesquels la chose tomberait dans une ruine totale, ou dans un plus grand état de dégradation. Jmpensrc necessariœ stuil ; quœsifactœ non sint , res aufperitura aut deterior futura s'il (i). On ne fait, pour cette classification , aucune distinction entre les grosses réparations et celles qui ne sont que d'entrelien , parce que toutes sont nécessaires au salut de la chose.
Les impenses utiles que nous désignons plus com-
i L. •;<), il. de u ■■' f.
munément sous le nom d'améliorations, sont pelles qui augmentent la valeur du fonds , sans qu'elles doivent èlre faites pour l'empêcher de tomber en ruine , utiles impensas esse Falcinius ait , quœ mcliorem dolem faciant, non ( verôtantùm qucc ) deleriorem esse non sinant ; exquibus redit us mulieri adquiralur (i).
Enfin les impenses d'agrément sont celles qui ne sont faites que pour l'ornement du fonds, ou pour des objets de fantaisie qui n'ajoutent rien au revenu du propriétaire : voluptuariœ sunt , quœ spécieux dunlaxat ornant , non etiam fruclum augent (2).
1690. Actuellement si nous repassons en revue ces trois espèces d'impenses , pour connaître quelle est la nature des actions en reprise que peut avoir celui qui les a faites; il est sensible qu'on ne pourra refuser à celui qui a fait des impenses d'agrément , le droit d'enlever les orncmens qui peuvent se détacher du fonds; mais pour tout le reste il ne doit avoir aucune action en indemnité : en faisant des impenses de fantaisie , il n'a dû compter sur aucune reprise envers le propriétaire, parce qu'il serait contraire à la justice d'accorder à un homme la faculté de créer arbitrairement une dette à la charge d'un autre, Modeslinus respondil ob sumplus nidlà re urgente , sed voluplalis causa factos , eum de quo querdur , aclionem non ïiabere (3).
1 09 1 . Lorsqu'il s'agit d'impenses utiles , qui con-
(3) L. 27, (1. de negot, ces lis, \\]i. 3, lit. 5
*)12 TRAITÉ DES DROITS d'uSIFIIUIT,
stiluent ce que nous appelons les améliorations , l'action en reprise pour celui qui les a faites sans mandat de la part du propriétaire, n'est qu'une action de pure équité, fondée sur cette raison naturelle qui ne peut permettre que le propriétaire du fonds se trouve enrichi aux dépens de celui qui y a fait des constructions , jure naturœ œquumest neminem cum cdterius détriment» fieri locupletiorem ( i). D'où il résulte que le maître de l'héritage doit avoir le choix(555) de ne rembourser que la valeur estimative de l'amélioration, lors même qu'elle aurait coûté au constructeur des sommes bien plus considérables , parce qu'il ne se trouve réellement enrichi que de cette valeur ; ou de rembourser le prix que la construction a coûté, si ce prix est au-dessous de l'estimation de l'ouvrage , parce que , dans aucun cas , le constructeur ne peut élever sa demande au-dessus de son indemnité, reddat impensam utfundum reeipiat, usqueadeo duntaxat , quo pretiosior faclus est , et si plus prelio fundi accessit , soîum quod impensum est (-2).
1692. Lorsqu'il e^t question d'impenses nécessaires , celui qui les a faites a l'action mandait t s'il a agi du consentement du maître du fonds; et s'il a agi sans l'aveu de ce dernier , il a seulement l'action nefjotiorum qestorum contre lui, comme avant utilement géré ses affaires, en faisant ce qu'il aurait étéobligé de faire lui-même pour la conservation de sa chose.
S'il y a eu mandat, la somme dépensée doit être
(1, L. 206, ff. de regul. jur.
{■?) L. 3.8, If derei vaut., lib. 6, tic, 1.
d'usage personnel , etc. 513
remboursée entièrement , parce que le mandant doit indemniser son mandataire de toutes les avances faites dan> l'exécution de sa commission (1999).
Lors même qu'il n'y a pas eu de mandat , il faut dire encore que l'objet direct et unique de l'action en répétition consiste dans la somme qui a été dépensée , et que le propriétaire du fonds en doit le remboursement entier, quœ utiliter in negolia qlicujus erogantur.... actione negotiorum gestorum peu possunt (i), ou, comme le disent les auteurs du code (1373) , le propriétaire doi rembourser au constructeur toutes les dépenses utiles et nécessaires qu'il a faites.
Ici le constructeur nJest plus obligé de borner sa répétition à la valeur de l'objet dont le propriétaire profite ; il suffit qu'il ait , dès le principe , utilement fait l'entreprise , pour que son remboursement lui soit dû tout entier : Quœ utiliter erogantur.
Il faut cependant observer qu'on ne doit rembourser au constructeur qu ^ le montant des sommes que ses ouvrages ont dû. raisonnablement coûter, et qu'ainsi il ne pourrait faire peser sur le propriétaire les pertes résultant des marchés imprudemment souscrits à trop haut prix avec des ouvriers : Si qiris negolia aliéna gerens plus quàm oportet impenderit, recuperaturum eum id> quod prœstari debueriL(z). Nul ne doit souffrir de la faute d'un autre.
1693. Celle théorie, tirée de la loi romaine sur la distinction à faire entre le remboursement des
(i) L. 45, il", de negoùis geslis, lib. 3, lit. 5. (2) L. 25, ff. eod.
nr. 33
améliorations, quand il est dû, et celui des réparations , est trop fondée en raison tt en équité, pour ne pas se retrouver aussi dans les dispositions de notre code.
L'article 861 qui statue sur le rapport que doit faire à la succession du donateur celui de ses héritiers qui en avait reçu une libéralité par acte entre-vifs , porte que , dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire des impenses qui ont amélioré la chose , eu égard à ce dont la valeur se trouve augmentée au temps du partage. C'est positivement ce que dit la loi romaine sur l'indemnité due pour cause d'amélioration, asque adeb duntaxat quo pretiosior factus est fundus.
L'article suivant ajoute qu'il doit pareillement être tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose , encore qu'elles n'aient point amélioré le fonds. Ici le compte qui est dû a pour objet la dépense qui a été faite , e( non pas l'estimation de la mieuv-value, parce qu'il s'agit de réparations qui étaient nécessaires au salut de la chose. La même distinction se trouve consignée encore dans l'article 1673.
1694. Appliquant ces principes à la couse de l'usufruitier qui a procuré de grosses réparations au fonds , il est évident qu'on doit décider qu'à la fin de l'usufruit il aura droit au remboursement intégral de tout ce qu'il a dû raisonnablement dépenser pour l«'^ faire exécuter; attendu qu'en cela il n'aura été que le negotiorum gestor du propriétaire (j), et que.
• \ ov. dans S ■; • ■ • , ii i • tiu <!c usrj/r., top $7, :i
d'usage personnel, etc. 515'
comme l'observe Pothier ( 1 ) , le propriétaire du fonds profite en ce cas de la somme entière qui a été déboursée pour les réparations , puisqu'il aurait été obligé de faire la même dépense pour sauver la chose , si on ne l'avait pas faite pour lui , en sorte qu'il se trouve hactenùs locupletior quatenùs propriœ pecuniœ pepercit.
1695. Mais pour que l'usufruitier qui se trouve dans le cas de faire des grosses réparations n'ait pas des difficultés de fait à redouter , par la suite , de son remboursement , il y a des précautions préliminaires qu'il ne doit pas négliger.
Il doit d'abord dénoncer au propriétaire les dégradations qui exigent de grosses réparations , et le requérir de les faire exécuter et de s'expliquer là-dessus.
Si le propriétaire refuse , comme il le peut , de faire faire lui-même les grosses réparations qui lui ont été signalées, et que l'usufruitier veuille les faire exécuter, il faudra préalablement en constater la nécessité par une reconnaissance de l'état des lieux , et le propriétaire devra être appelé à cette reconnaissance : il faudra le requérir encore de paraître et concourir à l'adjudication des travaux ; autrement les marchés faits par l'usufruitier seul pourraient , suivant les circonstances , n'être pas suffisamment probans pour obtenir l'adjugé d'un remboursement entier contre le propriétaire , qui répondrait que n'y ayant pas été appelé , on n'a pu s'en faire des titres irréfragables contre lui.
(i) Traite du douaire, n." 274 ; et traite des successions, cliap. 4 » art- 2 » § 7-
HUITIÈME QUESTION
1696. L'usufruitier qui aurait fait des grosses réparations , serait-il également en droit d'en répéter le remboursement , si la maison qui avait été réparée se trouvait détruite par l'effet d'un incendie arrivé par cas fortuit?
La solution de cette question n'est, en quelque sorte , qu'un corollaire de la précédente.
Dans le cas de la gestion des affaires d'autrui, les obligations réciproques des parties naissent du fait même du gérant , et elles sont dès lors fixes , comme si elles ressortaient d'un contrat consensuel stipulé de part et d'autre ; d'où il résulte que dès le moment même or la réparation a été faite par l'usufruitier , il est devenu créancier, et le propriétaire débiteur de ses impenses. Cela étant ainsi , l'accident arrivé sur la maison ne peut porter atteinte à cette créance, qui n'a pour objet qu'une somme pécuniaire; elle reste donc la même : is aufem qui negotiorum gestorum agit, non solùm si effectum habuit negotium , quod gestum sit , actione istâ utetur, sed sufficit, si utililer gessit , etsi effectum non habuit negotium ; et ideb si insular.ifulsit , etiamsi insula exusta est , aget negotiorum gestorum (1).
Il en est autrement dans le cas des améliorations quand elles sont dues , puisqu'alors le propriétaire du fonds n'est tenu que de paver le prix de ce qu'il
(i) L. io,§i,fT. de nrgotiis gestis., lib. 3, tit. 5; vid. et I. 4- fi". de impcnsis in rcs dotales, lib. 25, tit. i; et dans Lebrcn, des. successions , liv. 3 , chap. 6 , sect. 3 , n.°" 3o, et 4o.
d'usage personnel, etc. 517
reçoit , et in quantum factus est ditior , en rentrant dans la possession de son héritage ; en sorte que l'obligation ne peut précéder la tradition de la chose , et que sous ce rapport elle est toute réelle dans sa cause.
neuvième question.
1697. Lorsque le propriétaire a volontairement pourvu aux grosses réparations , l'usufruitier est-il en droit d'exiger la jouissance de la chose réparée?
L'affirmative est sans difficulté , puisque la réparation n'est qu'une partie purement accessoire et intégrante du tout sur lequel l'usufruit est établi. Telle est aussi la décision de la loi romaine ; sed si hœres refecerit , palielur frucîuarium uti (1).
Mais, en ce cas, le propriétaire ne serait-il pas fondé à exiger de l'usufruitier l'intérêt des sommes déboursées pour réparer ?
On doit décider que non , puisque la loi veut que l'usufruitier ne soittenu qu'aux réparations d'entretien y et que le fardeau des grosses demeure à la charge du propriétaire oeul , ce qui ne pourrait se concilier avec la prétention de faire supporîer à l'usufruitier l'intérêt des sommes déboursées à ce sujet; car il ne serait plus vrai de dire que lei réparations de ce genre demeurent exclusivement à la charge du propriétaire, si l'usufruitier était obligé d'y concourir en payant l'intérêt ou en faisant l'avance des capitaux qui devraient y être employés.
Les impenses de grosses réparations ne sont point des charges qui aient été imposées sur la propriété ,
(iy L. 7, § 2 , ff. de usufructu, lib. 7, lit. 1.
puisqu'elles ne sont commandées par aucune autorité, ni même exigées pour satisfaire à aucun devoir conventionnel , et qu'on est par conséquent absolument libre de s'en abstenir. Elles ne sont pas non plus des dettes de la succession ; elles n'appartiennent donc pas à la classe des charges dont nous parlerons dans les chapitres suivans , auxquelles charges seulement les auteurs du code ont voulu que l'usufruitier concourût avec le propriétaire, ou en faisant les avances de paiemens à recouvrer à la fin de l'usufruit , ou en payant au propriétaire l'intérêt des sommes déboursées par celui-ci ; donc l'usufruitier ne peut être contraint à contribuer de cette manière aux dépenses de grosses réparations, puisqu'elles sont absolument étrangères aux genres de celles pour lesquelles seulement ce mode de contribution est prescrit.
Si l'intérêt du propriétaire n'est pas assez puissant pour le décider à faire seul la réparation, et que celui de l'usufruitier le soit assez pour l'engager à y concourir, l'un, en refusant d'agir, peut amener l'autre à son secours ; mais il ne pourrait le coniraindre autrement, parce que la loi ne donne aucune action à ce sujet.
DIXIÈME QUESTION
1698. Lorsque l'usufruit a été établi sur un fonds qui était déjà dégradé entre les mains du testateur, l'héritier , qui en a procuré les réparations avant la délivrance du legs, a-l-il un droit de récompense éi exercer contre l'usufruitier qui vient lui demander la jouis sa nce de l'immeuble?
d'usage PERSONNEL , ETC. 519
Il faul d'abord mettre de coté tout ce qui appartient aux grosses réparations, pour lesquelles l'héritier qui les a faites ne peut avoir aucun recours à exercer, puisqu'elles sont exclusivement à sa charge.
En ce qui touche aux réparations de gros entretien , il faut , suivant la doctrine que nous avons établie plus haut (1), distinguer celles qu'il n'était pas nécessaire d'exécuter pour l'usage du fonds , ou pour en prévenir un plus grand dépérissement ; et celles dont l'exécution était nécessaire pour servir à l'exploitation du fonds, ou dont l'omission aura* pu entraîner de plus grandes dégradations.
Le rétablissement de celles de la première classe ne peut être le fondement d'aucune action à exercer par l'héritier contre l'usufruitier, puisque, comme nous l'avons fait voir, celui-ci n'aurait point été tenu de les faire, si l'héritier ne les avait pas faites.
Il n'en est pas de même à l'égard de celles de la seconde classe.
Et d'abord, en ce qui concerne les réparations dont l'omission aurait entraîné de plus grandes dégradations, l'héritier avant été obligé de les faire pour prévenir la ruine du fonds, on ne peut pas dire qu'il ait voulu créer arbitrairement une dette à l'usufruitier, puisqu'il n'a fait qu'obéir à la loi de nécessité. D'autre part, si l'héritier n'avait pas réparé, l'usufruitier, entrant en jouissance de son legs , serait chargé de pourvoir de suite lui-même à cette espèce de réparations : c'est donc une charge qu'on a acquittée pour lui ; il doit donc rembourser le prix qu'elle a coûté
(i) Voy. sous le n.° i658.
ou dû raisonnablement coûter, puisqu'il en profite; que c'est autant qu'on lui a épargné jusque-là ; et qu'il n'a pu dépendre de lui de différer la demande en délivrance de son legs, pour exiger la cîiose toute réparée par l'héritier, tandis qu'il eût été tenu de réparer lui-même , s'il avait intenté son action dans le moment de l'ouverture de son droit.
Les mêmes raisons militent pour le cas où la réparation serait nécessaire à l'usage du fonds , et la loi romaine contient une décision formelle à cet égard. « Tkius, dit le jurisconsulte Paul, a laissé à Mévius » le fonds Tusculain, en le chargeant , par fidéicom- » mis , de donner à Titia la moitié de l'usufruit du » fonds. Le légataire Mévius a rebâti une maison y> qui était tombée en ruine , et qui était nécessaire » pour y héberger et conserver les fruits. » Tiiius Mœvio fundum Tusculanum reliquit , ejusque ficlei commisit ut ejusdem fundi partis dimidiœ usumfructum Titiœprœstaret. Mœvius villam vetuslate corruptam, necessariam cogendis ac conservandis fructibus, œdificavit. « On a demandé si Titia, usufruitière » pour la moitié du fonds, devait tenir compte de celle j> dépense, pour sa portion ? quœsitum est, an sumptûs parlent pro portione ususfructûs Titia agnoscere debeat? « Scévola a répondu que dans le cas où le pro- » priétaire aurait été obligé de bâtir avant d'avoir » fait la délivrance de l'usufruit, il ne pourrait être » forcé à faire cette délivrance , qu'autant que l'usu- » fruitière lui tiendrait compte de ses impenses. » Respondit Scœvola, sipriusquàm ususfructûs prœstaretur , necessario œdificasset , non aliàs cogendum
restituere, quàm ejus sumptûs ratio liaberetur (1).
ONZIÈME QUESTION
1699. Lorsqu'un droit d'usufruit a été légué purement et simplement sur an fonds qui était encore en bon état lors de la mort du testateur , et dans lequel il est survenu des dégradations avant la demande en délivrance du legs d'usufruit, l'héritier est-il obligé de pourvoir aux réparations d'entretien ; et lorsqu'il y a pourvu y a-t-il une action en indemnité contre l'usufruitier qui se présente pour exiger la jouissance du fonds ?
Cette question peut se rencontrer dans plus d'une hypothèse.
Il est possible , en effet , que, par négligence , un légataire ait apporté, durant plus ou moins long-temps, un retard quelconque à former la demande en délivrance de son legs.
Il est possible qu'il soit absent, qu'il ignore la libéralité faite à son profit , et qu'il ne puisse demander ce qu'il ne connaît pas.
Il est possible enfin que le legs n'ait été consigné que dans un testament inconnu lors du décès du testateur , et dont l'existence n'ait été découverte que plus ou moins long-temps après.
Dans tous ces cas, comment devra-t-on statuer sur le fait des réparations dont la cause n'est survenue que depuis l'ouverture des droits du légataire?
1700. Et d'abord , pour apprécier les obligations de l'héritier, il faut le considérer sous sa qualité de
'i) L. 5o, il de usufructu, lib. 7. !■' t.
chargé de rendre par la volonté du testateur, et de débiteur envers le légataire, auquel la remise du fonds doit être faite, pour qu'il puisse en jouir.
En le chargeant de rendre, il est incontestable que le testateur a entendu l'obliger de conserver la chose jusqu'à la délivrance du legs , parce qu'on ne peut vouloir la fin, sans vouloir aussi les moyens d'y parvenir ; d'où il est nécessaire de conclure que l'héritier est responsable , non-seulement des dégradations causées par son fait, mais encore de celles qui seraient arrivées par sa négligence , et faute d'avoir convenablement pourvu à l'entretien du fonds, et si œdes ustœ sunt cidpà cjus , reddet rationem (1). En considérant l'héritier comme débiteur du legs, le code (1136) veut aussi que l'obligation qui lui est imposée de livrer la chose, emporte celle de la conserver jusqu'à la délivrance, sous peine de dommages et intérêts envers le légataire.
Il faut même observer qu'on ne doit faire aucune distinction entre les réparations dont la cause aurait déjà été existante à l'époque de la mort du testateur , et celles dont la cause serait survenue depuis. Il suffit qu'il ait été nécessaire de les procurer pour mettre obstacle à un plus grand dépérissement du fonds. Une fois qu'il est reconnu en fait, que leur omission a entraîné de plus grandes dégradations , il est par là même avéré que l'héritier ayant manqué à ses devoirs de conservateur, doit être responsable des suites de sa négligence.
1701. Ainsi, à supposer qu'entre l'époque de la
(i)L.22,§3, (T. ad S. C. Trebellian., lib. 36, lit. i.
d'usage PERSONNEL , ETC. 523
mort du testateur et celle de la délivrance du legs d'usufruit, l'héritier saisi de la jouissance des hiens de l'hérédité, et connaissant la disposition du défunt, ait commis des dégradations dans le fonds, ou même l'ait laissé dépérir sans y faire les réparations d'entretien convenables, le légataire ne sera point tenu de recevoir l'immeuble en cet état , et de s'en contenter : il aura au contraire une action contre l'héritier, pour le contraindre à réparer soit les détériorations provenant de son fait ou du fait des siens , soit celles qui ne seraient que la suite du défaut d'entretien; parce que la loi veut également que celui qui a porté préjudice à autrui, par son fait (1382) , ou par sa négligence à remplir ses devoirs (1383) , soit tenu de le réparer.
1702. Cependant si l'héritier n'avait pas connu les dispositions du défunt : si le legs d'usufruit avait été fait par un testament dont l'existence lui était inconnue, et qui n'eût été découverte que postérieurement à la naissance des dégradations trouvées dans le fonds , nous croyons que le légataire n'aurait à cet égard aucune action en dommages et intérêts contre l'héritier qui , ignorant invinciblement l'existence du legs , n'aurait pu être tenu de conserver la chose dans l'intérêt du légataire. Dans ce cas l'héritier serait comparable à l'acquéreur de bonne foi qui , souffrant l'éviction du fonds , n'est tenu à aucuns dommages et intérêts , à raison des détériorations qui y sont survenues par sa négligence (1C31) , et qui doit seulement tenir compte du profit qu'il peut avoir tiré des démolitions ou dégradations par lui faites (1652).
1705. L'héritier qui jouit du fonds est donc tenu d'y faire convenablenisnt toutes les réparations d'entretien , lors môme que les dégradations à réparer ne lui seraient point imputables , et qu'elles n'auraient pour cause que le cas fortuit ou la vétusté, et il en est tenu sous peine des dommages et intérêts que le légataire pourrait ressentir de leur omission; mais doit-il réparer sans espoir de recouvrement de ses impenses?
Lorsqu'il n'est question que d'un legs d'usufruit , et que ce sont des grosses réparations que l'héritier a faites , il est Lien évident qu'il ne peut rien répéter au légataire, puisque la loi met toutes les réparations de ce genre à la charge du propriétaire seul.
On doit en dire autant en ce qui touche aux dégradations causées soit par le fait de l'héritier, soit par le fait des siens , comme aussi en ce qui touche au surcroît de détériorations survenues par le défaut «l'un entretien convenable. Il doit être tenu de les réparer sans espoir de récompense , parce qu'elles ne sont que les effets ou la suite des fautes commises de sa part.
Enfin on doit porter encore la même décision en ce qui touche à toutes les réparations d'un menu entretien, et cela par la raison que , dans le droit , ces sortes de réparations ne sont considérées que comme une charge immédiate delà perception actuelle des fruits: et la preuve qu'elles sont considérées comme telles , c'est que , dans tous les temps , l'usage et les lois les ont mises au compte même du locataire ou du fermier qui n'ont que les fruits de la chose, sans avoir aucun droit réel dans le fonds.
d'csage personnel, etc. 5'2j
1704. Il n'en est pas de même des réparations de gros entretien qui ne sont point une charge de la perception actuelle des fruits , mais une charge du droit de jouir, et dont la cause ne pourrait être attribuée qu'au cas fortuit , ou à la force majeure , ou à la vétusté. Comme tenu de conserver , l'héritier, durant sa jouissance, est bien certainement obligé de procurer toutes les réparations de ce genre dont l'omission entraînerait un plus grand dépérissement dans le fonds; mais ici son obligation porte avec elle sa propre garantie, parce qu'il ne doit au légataire que ce qui lui a été légué, et qu'en conséquence il ne peut être tenu d'améliorer la chose pour la lui délivrer : si donc il doit réparer, ce n'est que sous la condition de répéter ses impenses lorsque le légataire viendra demander la délivrance de son legs. Il est dans la même position que le vendeur qui est obligé de conserver la chose vendue jusqu'à ce qu'il en fasse la délivrance, et qui néanmoins n'est tenu de la remettre à l'acheteur qu'autant que celui-ci rembourse ses impenses d'entretien; prœtereà ex vendito agendo, consequetur etiam sumptus qui facti sunt in re dîstractâ; ut pu ta si quid in œdificia distracta erogatum est. Scribunt enim Labeo et Trebalius, esse ex vendito hoc nomine aclionem (1).
170a. Pour donner plus de développement à cette décision, nous dirons d'abord qu'elle est fondée sur le principe d'équité naturelle qui ne veut pas que l'un puisse s'attribuer un avantage aux dépens de l'autre, sans qu'il y ait libéralité de la part de celui-ci ; prin-
(i) L. i3, § 22, (T. de actionib. empli et vendili, lib. ig, tit. i.
cipe consacre par le code civil (555) , comme par la loi ancienne (1) ; principe qui serait manifestement violé si l'on obligeait l'héritier à faire à ses frais et sans espoir de recouvrement, les réparations d'entretien que la loi met à la charge de l'usufruitier.
Le droit romain nous fournit plusieurs textes portant la même décision. Si , dit Ulpien , l'héritier a fait des impenses pour la conservation des biens qu'il doit restituer , il aura le droit de s'en faire rembourser , sedet ipse si quem sumptum fecit inres hœreditarias , detrahet (2). Et l'on trouve la même chose encore décidée de la manière la plus formelle , pour le cas du legs d'usufruit, par la loi 50, ff. de usufructu, que nous avons transcrite à la fin de la réponse à la question précédente, dans laquelle on voit que le jurisconsulte Paul accorde à l'héritier le droit de rétention jusqu'à ce qu'il ait été remboursé par l'usufruitier qui vient demander la délivrance de son legs.
1706. Il est donc bien constant que, suivant le prescrit de la loi romaine , l'héritier qui , depuis la mort du testateur et avant la délivrance du legs pur et simple , a fait des réparations considérables dans le fonds légué , est en droit de répéter ses impenses ; que s'il s'agit d'un legs de propriété, il doit être indemnisé de toutes , dans la mesure dont le légataire en profite , parce que s'il ne les avait pas faites , elles resteraient toutes , à la charge de celui-ci , qui se verrait forcé d'y pourvoir; que si ce n'est qu'un legs d'usufruit qui
(1) L. 206 , ff. de regul.jur.
(a) L. aa, § 3. ff. ad S. C. Trebel, lib. 36, Ut. i; — vid. et 1. 19, § 2, eod.
a été fait , le prix des réparations usufructuaires seulement lui sera dû , parce qu'elles sont les seules dont l'usufruitier soit tenu ; qu'enfin , dans l'un et l'autre cas, l'héritier est en droit de retenir la chose jusqu'à ce qu'il ait reçu son indemnité : et comme cette décision de la loi romaine n'est qu'une application du principe général qui veut que personne ne puisse s'enrichir aux dépens d'un autre , il faut en conclure qu'elle doit être admise encore dans la jurisprudence fran taise.
douzième question.
1707. Doit-on porter la même décision dans le cas du legs conditionnel que dans celui du legs pur et simple?
En d'autres termes , lorsqu'un fonds ou un droit d'usufruit n'ont été légués que sous condition , et que , pendente conditione, l'héritier a fait des réparations dans l'immeuble , le légataire qui , après l'événement de la condition, se présente pour demander la délivrance de son legs, est-il obligé , comme dans le cas de la disposition pure et simple, de tenir compte des impenses faites pour réparer le fonds ?
1708. Si nous examinons cette question suivant le système des lois romaines, nous voyons que dans le cas du fidéicommis dont la restitution ne doit être faite qu'après la mort du grevé , c'est-à-dire , dans le cas du fidéicommis qui n'est que conditionnel, puisqu'il faut que le substitué survive pour pouvoir recueillir, cl qu'on suppose que les maisons et bâtimens compris dans la disposition viennent à être détruit'.
par un incendie arrivé sans la faute de l'héritier , et que celui-ci les reconstruise à ses frais , le légataire substitué ne pourra , lors de l'ouverture de son droit, en demander la délivrance, sans se soumettre à tenir compte des impenses de reconstruction, telles qu'elles seront arbitrées d'après l'état et la valeur actuels du nouvel édifice ; clomus lucreditarias exustas , et hœredis nummis extructas , ex causa fuleicommissi post mortem hœredis restituendas , viri boni arbitratu sumptuum rationibus deductis , et œdificiorum œtatibus examinalis , respondi (1) : qu'il en est de même dans le cas où les bàtimens substitués n'auraient été détruits qu'en partie, et que ce ne serait qu'une reconstruction partielle que l'héritier aurait faits , et non pas une reconstruction totale ; si pars domûs , quœ in diem per fideicommissum relictaest , arserit ante diem fuleicommissi cedentem, et eam hœres sua impensû refecerit : deducendam impensam ex fideicommisso constat : et si sine deductione domum tradiderit, posse incerti condici , quasi plus debito dederit (2).
1709. Mais lorsqu'il ne s'agit que de simples réparations d'entretien, c'est-à-dire, de réparations usufructuaires qui ne sont qu'une charge des fruits ou de la jouissance, le légataire qui, après l'événement de la condition, vient demander la délivrance de son legs , n'est point tenu d'en rembourser les impenses à l'héritier qui les a faites ; sumptus autem in refieiendâ domu legatà necessarios factos, petenti ei
(1) L. 58, ff. delcgat. 1.
• L. 4^, § 1 , iT de condiclionc indeb., lib. 12, lit- G.
legatum cujusposteà conditio extilit , non esse repetendos exislimavi ( i ). « Encore que l'héritier, dit » Ricard , en conséquence de la diligence qu'il est » tenu d'apporter en l'administration des biens sujets » à fidéicommis , soit tenu de rendre les lieux en bon » état, même de grosses réparations, et qu'il soit » tenu envers le fidéicommissaire du dommage qui » arrivera à la chose , si elle ne venait à manquer ou » à se détériorer , que faute de ces réparations , il ne » s'ensuit pas qu'il soit tenu de les avancer , ni de » fournir aux frais nécessaires pour l'administration » des biens héréditaires , sans espérance de répéti- » lion ; d'autant que le cas du fidéicommis échéant , » il n'est que comme un simple usufruitier , qui n'est » par conséquent obligé en son nom qu'aux frais et » aux impenses qui sont attachés à la jouissance; et » pour les grosses réparations et les frais qui concer- » nent la propriété, l'héritier a droit de les répéter » contre le fidéicommissaire , ou du moins sur les » biens de la succession : de sorte que pour cet effet, » lorsqu'il est question de faire une dépense consi- » dérablc, il peut se faire autoriser pour prendre de » l'argent à rente, vendre les effets les plus inutiles » de la succession, et enfin faire tout ce qu'un bon » père de famille a coutume de pratiquer dans l'ad- » ministralion de son bien ; sed el ipse si quem sump- » tum fer il in res hœreditarias , detrahet. Leg. Mu- » lier 22, g SedenimV. ad S. C. Trebell. »
4710. Ge système des lois romaines et cette doc-
(i) L. (ii , ff. de légat, i ; voy. aussi dans Cujas, sur cette loi ; et daoa Pothii >•• . < n ies pandcc,tes , tom. 2 , pag. 338, n.° 327. m. 34
trine Je Ricard, qui est aussi celle de Cujas et de Pothier , sont trop évidemment fondés en raison , pour n'être pas admis dans la jurisprudence française, et de là il résulte que quand il n'est question que d'un legs d'usufruit subordonné à l'événement d'une condition expresse, ou établi à jour, pour commencer après un terme désigné , le légataire ne peut être tenu d'aucune indemnité pour réparations faites dans le fonds avant l'événement de la condition ou l'arrivée du jour qui donne ouverture à son droit d'usufruit.
Il ne peut , en effet , être tenu d'aucune indemnité pour tout ce appartient aux grosses réparations , puisqu'elles sont exclusivement , et dans tous les cas , à la charge du propriétaire.
Il n'en peut devoir aucune non plus à raison des réparations d'entretien, puisque son droit n'était pas encore ouvert quand elles ont été faites , et que, dans le cas d'une disposition conditionnelle, l'héritier qui jouit , doit jusqu'à l'événement de la condition , prendre à son compte seul les dépenses nécessaires aux réparations de cette nature, ainsi que nous venons de l'établir.
1711. Vainement dirait-on que les droits des parties devraient être ici les mêmes , soit que le legs fût pur et simple, soit qu'il eût été fait sous condition, parce que dans le cas du legs pur et simple, l'héritier qui jouit en vertu de sa saisine légale, per- ( oit lis fruits jure proprio et les fait siens jusqu'à la demande en délivrance du legs , comme il les perçoit jure proprio et les fait siens jusqu'à l'événement de la condition lorsqu'il s'agit d'une disposition condi-
d'usage personnel, etc. 531
tionnelle ; que , dans l'une et l'autre hypothèses , sa jouissance produisant, pour lai, le même avantage quant au gain des fruits, devrait entraîner les mêmes conséquences quant aux réparations qui sont une charge des fruits.
Ce raisonnement est loin d'être parfaitement concluant, parce qu'il y a, soit en fait, soit en droit, une grande disparité entre ces deux hypothèses.
En fait, lorsqu'il s'agit d'une disposition pure et simple et dont le droit est ouvert , si l'héritier qui , avant la demande en délivrance du legs, fait une réparation d'entretien , nécessaire pour prévenir un plus grand dépérissement dans le fonds, n'avait aucune indemnité à prétendre , il en résulterait que le légataire qui peut indéfiniment retarder sa demande serait toujours libre de la différer jusqu'à ce que la chose fût remise en bon état de réparations d'entretien , et qu'ainsi on le rendrait maître de se soustraire au prescrit de la loi qui veut qu'il prenne les choses dans l'état où elles se trouvent lors de l'ouverture de son droit, et de rejeter sur l'héritier la charge des réparations d'entretien qui ne doivent peser que sur lui. Tandis que lorsqu'il s'agit d'une disposition conditionnelle , le légataire , n'ayant encore aucun droit acquis avant l'événement de la condition, ne peut encourir le reproche d'avoir différé son action en délivrance , puisqu'il n'aurait pas eu le droit de l'intenter.
1712. En droit , lorsqu'il s'agit d'une disposition pure et simple , si l'héritier qui jouit du fonds , fait les fruits siens jusqu'à la demande en délivrance du
legs , ce n'est que comme possesseur de bonne foi , en vertu de sa saisine légale et par la souffrance du légataire , en sorte que nonobstant ce gain des fruits, il n'en est pas moins possesseur de la chose d'aulrui ; et son droit à ce sujet est purement précaire, puisqu'il ne peut manquer de cesser, sitôt que le légataire cessera d'en souffrir l'exercice; tandis que dans le cas de la disposition conditionnelle , le légataire n'ayant encore rien à demander avant l'événement de la condition , le droit de jouissance , comme celui de propriété , et l'un aussi bien que l'autre , appartiennent à l'héritier; d'où il résulte qu'en réparant il n'est le negotiorum gestor de personne , et ne fait que sa propre affaire.
TREIZIÈME QUESTION
1713. Lorsque l'héritier a fait, dans le fonds grevé d'usufruit , des réparations à raison desquelles la règle générale veut qu'il lui soit dû une indemnité, peut-il exiger le remboursement de ses impenses, lors même que le légataire n'en profite pas?
Un homme a légué l'usufruit de tous ses biens : l'héritier a largement pourvu aux réparations d'entrelien d'une maison qui faisait partie de cette succession : celle maison a été consumée ensuite par le feu du ciel; le légataire qui demande la jouissance de son legs , sera-t-il obligé , pour l'obtenir , de rembourser à l'héritier, le prix des réparations faites à un édifice dont il ne profite pas, parla raison qu'il i\\-n reste rien?
I faut faire iei une distinction entre le cas où la
d'usage personnel, etc. 553
délivrance du legs d'usufruit avait déjà été faite , et celui où elle n'était pas faite encore lorsque l'héritier a pourvu aux réparations de l'édifice dont il s'agit.
première hypothèse.
4714. Il est possible que le légataire de l'usufruit au profit duquel la délivrance de son legs a été consentie , se soit absenté ou ait laissé, par pure négligence ou autre motif , la jouissance de fait et l'administration des biens entre les mains de l'héritier ; que durant cet état de choses , celui-ci ait pourvu aux réparations usufructuaires des bàtimens qui sont ensuite devenus la proie des flammes et qui n'existent plus au moment où le légataire se présente pour demander la possession de fait, à l'effet de jouir par lui-même : dans ce cas , quoiqu'il ne profite point des impenses que l'héritier avait faites , il ne lui en doit pas moins tenir compte , tout comme si l'édifice réparé n'avait pas été incendié.
La raison de cette décision , c'est que l'usufruitier qui reçoit la délivrance de son legs , contracte par-là, et contracte nécessairement l'obligation personnelle de pourvoir à toutes les réparations d'entretien du fonds, tant qu'il n'aura pas renoncé à son usufruit , puisque c'est-là une charge essentiellement inhérente à la libéralité qui lui a été faite, et qu'il ne l'a reçue qu'à cette condition. Si donc après celle acceptation c'est l'héritier qui répare, il ne fait qu'acquitter la dette de l'usufruitier à l'égard duquel et pour le recouvrement de ses impenses , il acquiert
l'action mandat i, s'il a agi par ses ordres ; ou l'action negotiorum gestorum , s'il n'en avait point reçu de commission; or, celui dans l'intérêt duquel on gère une affaire , doit rembourser au gérant toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites ; telle est la règle généralement reconnue dans tous les temps ; règle expressément consacrée par notre code (1575), et dont la loi ancienne avait déjà fait une application spéciale à la question qui nous occupe : Si absente fructuario hœres , quasi negotium ejus gerens , reficiat , negotiorum gestorum actionem adversùs frucluarium Jiabet , tametsi sibi in futurum lucres prospiceret (i). Peu importe après cela , que le bâtiment qui avait été réparé par l'héritier, soit ensuite accidentellement devenu la proie des flammes , et que le légataire n'en profite point , parce que ce n'est pas à l'existence des bâtimens réparés , mais au fait de la réparation que se rattache l'action du negotiorum gestor, et qu'il suffit qu'il ait utilement agi dès le principe, pour que l'événement qui a trompé son attente, ne doive former aucun obstacle à sa répétition : Is autem qui negotiorum gestorum agit , non solùm si effectuai habuit negotium quod gessit , actione ita atelur ; sed sufficit si utiliter gessit, et si effectuai non habuit negotium. Et ideô si insulam fulsit , vel servum œgrum curant; etiamsi insula exusta est, vel servus obiit , aget negotiorum gestorum. Idque et Labeo probat (g).
(0 L. £8, ff- de usufruclu, lib. 7, tit. 1.
[1 L. m, § 1, (T. rie negntiis gest. lib. 3, tit. 5.
d'usage personnel, etc. 535
seconde hypothèse.
1715. Supposons en second lieu qu'après la mort du testateur, le légataire n'ait point été envoyé de suite en jouissance; soit à raison de son absence, soit pour tout autre motif : que l'héritier saisi des biens de la succession, ait durant cet état de choses , pourvu aux réparations d'entretien des bâtimens qui, étant devenus la proie des flammes après avoir été réparés , n'existent plus au moment de la demande en délivrance du legs universel de l'usufruit, le légataire ne lui devra aucune indemnité pour les impenses de réparations dont il ne pourra profiter.
Il faut bien remarquer , en effet , que , tant que l'usufruitier n'a point reçu la délivrance de son legs , il n'est personnellement tenu à rien sur le fait des réparations du fonds , car son obligation à cet égard n'est formée et ne prend naissance que par le quasicontrat d'acceptation du legs ; quasi-contrat qui n'a lieu que par la délivrance demandée d'une part et consentie de l'autre ou ordonnée en justice : d'où il suit que jusque-là et antérieurement à ce quasicontrat, il ne peut y avoir, dans le légataire, aucune obligation de réparer , parce que nul effet ne peut exister avant sa cause.
Cela étant ainsi, on ne peut pas dire que l'héritier pourvoyant aux réparations, ait acquitté la dette de l'usufruitier , puisque celui-ci ne devait encore rien à ce sujet : on ne peut pas dire qu'en cela l'héritier ait été le negotiorum gestorde l'usufruitier, puisque nul devoir de réparer ne pesait sur celui-ci , et que
la chose gerce lui était encore tellement étrangère, qu'il était possible que le legs ne lui appartint jamais, et que, dans le fait, il ne lui aurait jamais appartenu s'il n'était venu , par la suite , en demander la délivrance.
1716. Néanmoins si les bàtimens dans lesquels l'héritier a fait exécuter des réparations d'entretien , depuis la mort du testateur, subsistent encore h rsque le légataire de l'usufruit vient demander la délivrance de son legs , celui-ci doit à l'autre une indemnité ; mais ce n'est pas par le principe de l'action negotiorum gestorum que l'héritier peut l'obtenir ; c'est seulement par l'action résultant du principe d'équité qui ne permet à personne de s'enrichir aux dépens d'un autre; et comme cette action manque quand les bàtimens ont été détruits , puisqu'alors le légataire ne tire aucun avantage des réparations dont l'objet ne subsiste plus , il faut en conclure qu'en ce cas il ne peut devoir aucune indemnité à l'héritier.
1717. Il résulte de là encore une autre conséquence bien remarquable; c'est que pour juger entièrement du mérite des prétentions de l'héritier , il ne suffit pas de reconnaître qu'il est fondé à répéter au légataire une indemnité pour prix de réparations, il faut encore savoir si c'est par l'action negotiorum gestorum, ou si c'est par l'action d'équité seulement qu'il peut agir , parce que les effets qu'elles doivent produire ne sont pas absolument les mêmes.
Quand c'est par l'action negotiorum gestorum que l'héritier est fondé à agir , il est en droit de répéter toul ce que les réparations lui ont coûté ou dû rat-
d'usage PERSONNEL , ETC. 337
sonnablement coûter , sans prendre égard à l'état actuel de l'immeuble réparé , puisque son indemnité lui serait due, encore que l'immeuble réparé aurait été détruit, et que le légataire n'en profiterait pas.
Au contraire , lorsque c'est seulement par l'action d'équité que l'héritier vient répéter une indemnité d'impenses de réparations, le légataire ne lui doit que le montant de l'estimation des ouvrages au temps ou: il entre en jouissance , parce qu'il ne profite que de cela, œdificiorum œtatibus examinatis, comme le dit la loi romaine , et sans néanmoins qu'il puisse être forcé à rien rembourser au-delà de la dépense faite par l'héritier, parce que, dans tous les cas, il ne faut jamais qu'une indemnité à celui-ci.
QUATORZIÈME QUESTION
4718. Lorsque l'héritier répète au légataire de l'usufruit les impenses de réparations d'entretien qu'il a faites dans le fonds , celui-ci peut-il demander à son tour la compensation ou l'imputation de la valeur estimative des fruits perçus par l'héritier durant sa jouissance?
11 faut faire ici la même distinction que nous avons faite dans la réponse à la question précédente, et dire qu'il y a lieu à la compensation ou à l'imputation de la valeur des fruits que l'héritier peut avoir perçus après la délivrance du legs par lui consentie ou ordonnée en justice ; mais qu'il n'est tenu ni à compenser , ni à imputer la valeur de ceux qu'il aurait faits siens eu vertu de sa saisine légale , avant la demande en délivrance de l'usufruit.
.f)58 TRAITÉ DES DROITS D'USUFRUIT,
Dans la première hypothèse , s'il est vrai que l'héritier soit créancier des impenses de réparations dont il répète le remboursement, il est vrai aussi qu'il est débiteur de la valeur des fruits par lui perçus depuis la demande en délivrance , ou depuis la délivrance du legs par lui consentie; d'où il résulte qu'il doit y avoir lieu à compensation jusqu'à due concurrence d'une dette comparativement à l'autre.
Dans la seconde hypothèse, l'héritier qui a joui en vertu de sa saisine légale, ayant fait les fruits siens dans le sens le plus absolu , et n'en devant aucun rapport, on ne peut trouver aucun principe de compensation à lui opposer.
S'il est vrai de dire qu'il a joui du fonds , il est vrai de dire aussi , qu'ayant fait les réparations , il est resté privé de la jouissance du capital qu'il y a employé; il est par conséquent juste qu'il reçoive le remboursement intégral de la mieux- value que l'usufruitier trouve dans le fonds.
Cependant il ne faut pas confondre les réparations de gros entretien dont nous entendons parler ici, avec les menues oulocatives réparations qui ne sont qu'une charge immédiate des fruits , ainsi que nous l'avons déjà dit aillleurs (1), et qui, par cette raison, seraient imputables sur les émolumens perçus par l'héritier. Il n'en est pas ainsi des réparations usufructuaires , parce qu'elles ne sont pas une charge des fruits perçus pendant telles ou telles années, mais bien une charge du droit d'usufruit légué.
(i) Voy. sous le n.° 1703.
d'usage personnel, etc. 539
quinzième question.
1719. Quoique dans les principes du droit romain, les obligations de l'usufruitier sur le fait des réparations, fussent en général moins étendues quelles ne le sont suivant notre code, puisqu'il n'était tenu que des réparations modiques , modicj igitur iîefectio ad eu m pertinet (1) , tandis qu actuellement toutes les réparations de gros entretien pèsent sur lui, néanmoins nous trouvons dans la loi 50, ff. de usufrvctu, une décision suivant laquelle l'usufruitier devait être tenu de la reconstruction même totale de la maison de ferme du domaine dont la jouissance lui avait été léguée : cette décision serait-elle encore admissible aujourd'hui pour nous?
Pour bien apprécier soit la question, soit la réponse, il ne sera pas inutile de remettre encore sous les yeux du lecteur, le texte de la loi dont il s'agit, quoiqu'il ait déjà été rapporté plus haut. Titius Mœvio fundum Tusculanum reliquil , ejusque fidei commisit ut ejusdem fundi partis dimidiœ usumfructum Titiœ prœstaret. Mœvius villam vetustate corruptam , necessariam cogendis et conservai! dis fructibus œdificavit : quœsitum est, an sumptus partent pro portione musfructûs Titia agnoscere debeat? Bespondit Scœvola, si priusqucun ususfructus prœstaretur necessario œdificasset , non allas cogendum restituere , quéim ejus sumptus ratio haberetur.
Le jurisconsulte romain décide virtuellement tleux choses dans ce texte :
(i) L. 7, § ■?, ff. de usufr., lib. 7, lit. 1.
L'une, que la reconstruction même totale, d'une maison de ferme qui est tombée en ruine par accident ou par l'effet de la vétusté; mais qui était nécessaire à l'exploitation d'un domaine rural, pour en héberger et conserver les fruits, est une réparation.
L'autre , que cette réparation devrait être entièrement supportée par celui qui aurait l'usufruit du domaine entier, comme elle ne doit l'être qu'en partie proportionnelle , par celui qui n'a que l'usufruit d'une portion , et qu'en conséquence le rétablissement de cette espèce d'édifice , n'est qu'une réparation usufructuaire.
1720. La question envisagée sous le premier rapport , il n'y a rien dans notre législation actuelle qui soit en opposition avec la décision du jurisconsulte romain , et l'on doit dire aujourd'hui , comme sous le droit romain , que cette reconstruction quoique totale, n'est néanmoins qu'une réparation.
Et d'abord , sous le rapport de sa cause , elle doit être classée au rang des réparations , puisqu'elle est une impense nécessaire.
Elle doit être classée au même rang , sous le rapport de son objet matériel , parce que l'édifice faisant partie d'un domaine , n'est pas un tout indépendant par lui-même; mais bien seulement une partie, et une partie accessoire- d'un plus grand tout qui est le domaine au service duquel le bâtiment est destiné.
Elle a le caractère de réparation encore, parce qu'il s'agit de refaire une chose qui était préexistante cl de rétablir le fonds dans son état primitif : Refi-
d'usage personnel, etc. 541
cere est , quod corruptum est, in pristinum statum resta u rare (i).
1721 . Mais sous le second point de vue , nous ne pensons pas qu'on puisse encore admettre la décision du jurisconsulte romain , comme règle de notre jurisprudence.
Le code statue clairement et de la manière la plus précise, sur la distinction des réparations qui sont dues par l'usufruitier et de celles qui restent à la charge du propriétaire. Il ne pourrait nous être permis de confondre ensemble les deux classes qu'il a formellement séparées l'une de l'autre; ni d'admettre des restrictions que la généralité de sa disposition repousse. Il veut et il veut sans exception, que les grosses réparations qui n'ont point été occasionées par la faute de l'usufruitier, demeurent au compte du propriétaire : et définissant ce qu'on doit entendre par grosses réparations, en fait de bâtiment, il déclare que ce sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, et que la restauration ou le remplacement de tous autres objets ne sont que réparations d'entretien dont l'usufruitier est tenu.
1722. Ainsi et suivant les règles de notre droit nouveau, la reconstruction d'une maison de ferme , nécessaire à l'exploitation d'un domaine rural , renferme nécessairement un mélange de grosses réparations qui ne pèsent que sur le propriétaire, et de réparations d'entretien qui sont à la charge de l'usufruitier.
(i) L. i, § 6, (V. de rivis, lil». {3, lit. 21.
Le propriétaire devra supporter les impenses du rétablissement des gros murs, des voûtes, de toutes les poutres, de la charpente et de la toiture entière; et tout le surplus devra être fait aux frais de l'usufruitier , sauf néanmoins les modifications que nous avons indiquées dans notre réponse à la troisième question ci-dessus proposée (i).
Nous ajouterons encore qu'il faut appliquer à l'exigibilité de ces espèces de réparations, les principes que nous avons développés dans les sixième et septième questions qui précèdent.
SEIZIÈME QUESTION
1723. L'usufruitier qui se trouve obligé de quitter son habitation durant l'exécution des grosses répara*' tions que le propriétaire fait dans la maison soumise à l'usufruit , est-il en droit de répéter une indemnité à ce sujet ?
Il est évident que non , parce que l'usufruitier commettrait lui-même une faute, si, pour conserver sa jouissance , il s'opposait à une mesure nécessaire au salut de la chose.
Il est vrai que le propriétaire ne peut se permettre aucun fait arbitraire qui porte préjudice à l'usufruitier ; mais ici ce n'est pas par le fait du propriétaire , c'est par la nécessité des choses et par l'effet du cas fortuit , que l'usufruitier se trouve en souffrance.
S'il en est autrement à l'égard du locataire, lorsque les travaux de réparations durent plus de quarante
(i) Voy. encore suprà, sous le n.° 1671.
d'usage personnel, etc. 543
jours (4724), c'est que le bailleur est personnellement tenu de lui garantir la jouissance de la maison dont il lui paie le loyer, tandis que le propriétaire ne doit personnellement aucune garantie au légataire de l'usufruit.
Néanmoins s'il y avait affectation de la part du propriétaire qui voudrait faire des réparations sans nécessité, ou qui prolongerait arbitrairement la durée des ouvrages , ou qui les entreprendrait dans une saison intempestive , l'usufruitier pourrait , suivant les circonstances, avoir le droit de s'en plaindre.
dix-septième question.
1724. Lorsqu'un bâtiment grevé d'usufruit vient à tomber et cause du dommage aux propriétés voisines, ou à quelques personnes, est-ce à l'usufruitier et au propriétaire ensemble , ou à l'un plutôt qu'à l'autre à pourvoir aux indemnités qui peuvent être dues aux tiers qui ont été lésés?
Suivant l'article 1386 du code, « le propriétaire » d'un bâtiment demeure responsable du dommage » causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une » suite du défaut d'entretien , ou par le vice de sa » construction. »
Quoique cet article paraisse faire peser la responsabilité du dommage sur le propriétaire seulement , le sens véritable n'en est pas tel, que l'usufruitier ne doive jamais la partager. Les auteurs de la loi ne parlent pas ici du propriétaire par opposition à l'usufruitier ; mais de celui ou de ceux auxquels appartient la propriété du fonds ; et quand l'usufruit d'un bâti-
î>44 TRAITÉ DES DROITS d'i'SI FRUIT,
ment es! à Y un et la nue propriété à l'autre, il est vrai de dire crue le plein domaine ou la propriété entière . appartient à deux, quoique sous différens rapports : ainsi les expressions de cet article , bien entendues , n'ont rien qui nous indique que la responsabilité à raison du dommage dont il s'agit ne doive jamais peser sur l'usufruitier.
Il v a plus, cette responsabilité n'est pas une charge inhérente à la propriété sans présomption d'autre cause; elle dérive au contraire principalement de la faute qu'on a commise, ou en construisant d'une manière vicieuse, ou en omettant d'exécuter les réparations nécessaires pour prévenir la chute du bâtiment.
Il faut donc dire que si l'édifice est tombé faute de réparations usufructuaircs , c'est l'usufruitier , et qu'au contraire , s'il est tombé par suite d'un vice de construction , ou faute de grosses réparations , c'est le propriétaire qui doit réparer le dommage causé par sa chute.
Cependant . si le propriétaire non présent sur les lieux ignorait le péril de la chute , et que l'usufruitier en eût eu connaissance, celui-ci devrait être garant de tout le dommage , s'il avait négligé d'avertir le maître du fonds (1).
DIX-HUITIÈME QUESTION
1725. Comment doit-il rire pourvu aux réparations des fonds et bâtimens servant de dotations aux bénéfices ecclésiastiques ?
i Yoy. sous les n. i5|3 et 1G72.
d'usage personnel, etc. 545
Les titulaires des bénéfices ecclésiastiques sont tenus , sous les modifications ci-après , de toutes les réparations des fonds dont ils jouissent à ce titre , si ce n'est des presbytères dans lesquels ils ne doivent que les réparations locatives , les autres réparations restant à la charge des communes.
S'il est question de grosses réparations dues par les curés ou évèques , et qu'il y ait , dans la caisse de la fabrique , des fonds provenant de leurs bénéfices , ils doivent y être employés.
Mais s'il n'y a point de fonds dans cette caisse , le titulaire est tenu de fournir jusqu'à concurrence du tiers des revenus du bénéfice, indépendamment de toutes les réparations d'entretien dont il est seul chargé.
Quant à l'excédant de la dépense, qui est nécessaire au-delà du tiers des revenus , pour pourvoir à la grosse réparation , le titulaire peut être autorisé par le Gouvernement , soit à un emprunt avec hypothèque , soit à l'aliénation d'une partie des biens.
En tout cas, il doit être suppléé par le trésor public à ce qui manquerait , pour que le restant du revenu soit égal au taux des congrues.
S'il s'agit d'un chapitre , les dépenses de réparations ne peuvent absorber que jusqu'à concurrence de la moitié d'une année du revenu commun , sans quoi, et si elles s'élèvent au-delà, le chapitre doit être autorisé par le Gouvernement à faire un emprunt ou à aliéner une partie des biens pour y satisfaire (1).
(i) Yoy. les aticles i3, o. i, 29 et 58 du décret du 6 novembre 18 1 3 , lmllet. 536, tom. 19, pag. 379, 4-e série.
546 TK.UTE ]>£.-, DROITS j/lSl FRUIT,
DIX-NEUVIÈME QUESTION
1726. Que doit-on décider en ce qui touche aux réparations des effets mobiliers qui ont été grevés d'usufruit ?
L'article 389 porte que « Si l'usufruit comprend « des choses qui , sans se consommer de suite , se » détériorent peu à peu par l'usage , comme du linge, » des meubles meublans , l'usufruitier a le droit de y> s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, y> et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, y> que dans l'état où elles se trouvent, non dété- » riorées par son dolou sa faute. » Au surplus le code ne renferme aucune disposition qui charge explicitement l'usufruitier de faire des réparations dans les meubles dont il jouit à ce titre : mais doit-on conclure de ce silence qu'il n'est tenu d'aucune obligation à cet égard? C'est là ce que nous ne pensons pas.
1.° Il est incontestable que les réparations convenablement faites dans des objets mobiliers qui en sont susceptibles , doivent contribuer à en empêcher une plus grande dégradation et à en prolonger l'existence; d'où il résulte que l'usufruitier peut, suivant la nature des objets à la conservation desquels les réparations seraient utiles, être tenu d'y pourvoir, puisqu'en négligeant cette mesure, il ne pourraitpas dire, à la fin, qu'il les représente non détériorés par sa faute.
2.n II est une règle certaine qui prédomine sur les devoirs .i<" l'usufruitier et les gouverne tous ; c'est qu'il doit jouir comme le propriétaire ci eu bon père
d'usage personnel, etc. 547
de famille : or le propriétaire, administrant sagement ses affaires , fait aussi dans ses choses mobilières qui en sont susceptibles , toutes les réparations d'entretien qui peuvent en prolonger la durée : donc l'usufruitier doit faire de même.
1727. À la vérité, la question est de peu d'importance, en ce qui touche au mobilier ordinaire: mais il est des meubles à l'égard desquels elle peut être d'un très grand intérêt , tels que les vaisseaux , les moulins et les bains sur bateaux , qui , faute d'un entretien convenable , peuvent plus ou moins dépérir au grand dommage du propriétaire.
La difficulté n'est donc pas de savoir précisément si l'usufruitier doit réparer; l'affirmative nous parait hors de doute : mais aura-t-il , à la fin de l'usufruit, un recours en indemnité contre le propriétaire, à raison des grosses réparations faites dans le vaisseau, ou dans les batimens du moulin ou des bains sur bateaux , et en quoi pourrait consister cette indemnité ?
Suivant l'article 606 du code, lorsqu'il s'agit de batimens, les grosses réparations qui demeurent à la charge du propriétaire sont celles des gros murs et des voûtes , ainsi que le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Il paraît bien que , dans cette disposition , les auteurs qui l'ont conçue n'avaient directement en vue que les réparations des batimens qui sont immeubles ; mais pourquoi ne pourrait-on pas en argumenter par analogie , sur le fait des réparations des batimens meubles , lorsqu'elles sont égalemenl importantes, soit par leur destination à pré-
venir la perte de la chose , soit par la grandeur de la dépense nécessaire à leur exécution ?
1728. En adoptant cette manière de raisonner que nous croyons juste, on devrait décider qu'il serait dû à l'usufruitier une indemnité à raison des réparations considérables qu'il aurait faites aux ponts, fond de cale et parois , qui remplissent , dans le vaisseau , les mêmes fonctions que les voûtes et les murs remplissent dans les maisons , et qu'il en serait de même, par identité de raison, des réparations faites dans le fond, les parois et les poutres du moulin et du bain sur bateau , comme encore du rétablissement de la toiture entière.
Mais, en tout ce qui touche au calfatage qui s'applique dans les coutures, aux enduits de goudron qui tiennent lieu de crépissure , aux planchers , aux restaurations partielles de la couverture , et à tous autres objets de détail intérieur, l'usufruitier doit en supporter les frais de réparations sans aucun recours.
Il faut encore observer, principalement en ce qui touche aux vaisseaux dont la durée peut être très bornée , que l'identité répétée par l'usufruitier devrait être modérée plus ou moins , en prenant égard au temps durant lequel le propriétaire rentrant en jouissance du navire pourrait encore profiter des objets restaurés, parce qu'il ne serait pas juste de lui faire paver le prix de la réparation au-delà de ce qu'elle pourrait valoir pour lui.
d'usage personnel, etc. 549