‹ Traité des droits d'usufruit (volume 2)Chapitre 24 sur 32 · CHAPITRE XXXVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXVI

Des Obligations de l'usufruitier et du propriétaire en ce qui concerne les irais de procédure et l'exécution des condamnations qui peuvent avoir lieu à raison des biens soumis au droit d'usufruit.

1729. Il y a cette différence entre les frais de procès et les impenses de réparations dont nous avons traité dans le chapitre précédent, que ces dernières s'appliquant toujours à la chose, sont toujours dans l'intérêt respectif des parties , tandis que les frais de procès peuvent s'appliquer à des intérêts divers , et qu'il est possible qu'ils ne soient faits que dans la cause du propriétaire seul , comme lorsqu'il n'y a que la nue propriété qui soit en litige , ou qu'ils n'aient eu lieu que dans celle de l'usufruitier seulement, comme lorsque la contestation n'avait pour objet que le fait de la jouissance.

Mais lorsque la contestation a pour objet, tout à la fois, le droit de propriété et celui de jouissance, les frais de la procédure étant faits dans l'intérêt respectif du propriétaire et de l'usufruitier comme les impenses de réparations, ils doivent, sous quelques points de vue, être subordonnés aux mêmes règles , comme nous le dirons plus bas.

Nous diviserons ce chapitre en trois sections.

Dans la première, nous examinerons quelles sont , en général, les règles d'après lesquelles on doit faire supporter aux parties intéressées les frais des procé-

dures qui ont eu lieu à raison d'une chose commune.

Dans la seconde , nous verrons comment on doit appliquer ces règles à la cause de l'usufruitier et du propriétaire, lorsqu'il s'agit d'un droit d'usufruit ordinaire.

Dans la troisième , nous expliquerons comment on les doit appliquer à la cause des époux , à raison de l'espèce d'usufruit qui est établi sur leurs biens par une conséquence du mariage contracté entre eux.

SECTION i.

Des règles générales d'après lesquelles on doit supporter les frais de procès lorsque la chose litigieuse est commune à plusieurs.

1730. Nous ayons fait voir, dès le principe de cet ouvrage (1) , que l'usufruitier et le propriétaire sont deux communiers dans le domaine de la même chose, quoique sous des aspects différens, puisqu'à l'un appartient toute la jouissance, et à l'autre la nue propriété du fonds seulement.

Nous avons donc à examiner ici quels sont les principes généraux d'après lesquels ceux qui sont communiers ou co-intéressés doivent supporter les frais de procès intentés ou soutenus à raison de la chose commune : sauf à voir, dans les sections suivantes , quelle application l'on en doit faire à la cause de l'usufruitier et du propriétaire.

La question de savoir si , lorsqu'un des co-intéressés a intenté ou soutenu un procès à raison de la

(i) A oy. sous le n.c 7.

chose commune , il peut en répéter , dans une proportion quelconque , les dépens contre les autres , peut se présenter dans les deux hypothèses opposées : 1.° quand il a succombé dans la lutte judiciaire; 2.° quand il en est sorti victorieux.

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