‹ Traité des droits d'usufruit (volume 2)Chapitre 25 sur 32 · PREMIÈRE HYPOTHÈSE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE HYPOTHÈSE

Sur la cause de celui qui a perdu son procès.

1731. 11 est constant, en thèse générale , que les dépens auxquels a été condamné celui qui a succombé dans un procès , sont , pour lui , une dette purement personnelle ; eum quem temerè adversarium injudicium vocasse eonstitit , viatica litisque sumptus adversario suo reddere oportebit (î). 11 doit supporter les effets du jugement, et il doit les supporter sans recours, puisque lui seul a concouru , avec sa partie adverse, à la formation du quasi-contrat judiciaire, et que la condamnation n'en est prononcée que contre lui : il en est tenu seul encore par la considération que les dépens auxquels on est condamné pour avoir intenté ou soutenu (2) un procès injuste, sont , aux yeux de la loi , une peine qu'elle veut qu'on inflige au plaideur téméraire; et ut iinprobus litigator et darnnum et impensas litis inferre adversario sao cogatur (3) ; et qu'il serait aussi déraisonnable qu'injuste de rejeter sur l'un la peine encourue par la faute de l'autre.

Mais pour faire une juste application de ce prin-

(1) L. 79, ff. dejudiciis, lit). 5, tit. i.

(2) L. i3, § 6, cod. dejudiciis, Lib. 3, tit. 1.

(3) § i, Inst. de pana temerè liligantium, lib. /[, tit. 16.

552 TRAITÉ JïES DROITS D'USUFRUIT,

cipe à la cause de l'un des co-intéressés qui a été condamné seul, par la raison que lui seul était en jugement, il faut examiner d'abord en quelle qualité il y a paru , et il peut y avoir figuré ou comme admi nistrateur ayant un pouvoir légal pour agir et défendre dans l'intérêt de la chose ; ou comme agent et fondé de pouvoir de la part des autres co-intéressés ; ou comme associé avec eux ; on enfin comme simple communier.

1732. Lorsqu'il est question d'un administrateur constitué par la loi ou par le juge pour agir et défendre dans l'intérêt d'une chose , et qu'on n'a pas de faute à lui reprocher , il a le droit de former la répétition des dépens auxquels il a été condamné , en portant cette répétition par forme de reprise dan ; son compte , comme faisant partie des frais légitimes de son administration.

C'est ainsi que l'héritier bénéficiaire qui , au lieu de renoncer (797 et 799) dans les délais prescrits pour délibérer , continue d'administrer les biens de la succession, a le droit de recouvrer ses frais de procès sur les biens de l'hérédité , lorsqu'il rend son compte aux créanciers (î) , à moins qu'il n'y ait des reproches graves à lui faire (804) sur la manière inconsidérée avec laquelle il se serait porté à plaider mal à propos.

(ï)^oy. dans Ferrîère, sur l'art. 34^ de la coutume de Paris, {dos. i, § 2, n.° i5; — dans l'annotateur de Bacquet, traité des droits de justice , chap. 21 , n.°4i ; — dans Rousseau de la Combe, et les auteurs par lui cités , au mot dépens ; — dans Lebrun, traité des successions, liv. 3, chap. 4, ."20 cl 21.

d'usage personnel, etc. 553

1733. Il faudrait accorder la même reprise dans le compte du curateur à une hoirie jacente , qui en serait aussi l'un des créanciers : dans celui d'un tuteur qui , ayant des intérêts communs avec son pupille , aurait plaidé contre un tiers , tant en son nom personnel , qu'en sa qualité de tuteur, après s'être fait légalement autoriser (1) : dans celui de l'héritier présomptif envoyé en possession provisoire des biens d'un absent , etc. , etc.

La raison de cela est sensible, c'est que celui qui est constitué administrateur légal des actions qui peuvent concerner une succession ou toute autre chose , est par là même établi contradicteur légitime , pour agir et défendre dans tout ce qui la concerne, et pour tous ceux qui y ont intérêt; d'où il résulte que, d'une part, les frais qu'il fait n'excèdent pas les bornes de ses pouvoirs, et que , d'autre côté, toutes les parties intéressées étant obligées ( 790 ) de souscrire à la condamnation quant au fond, sont, par une conséquence nécessaire , forcées aussi de reconnaître l'adjugé des dépens qui ne sont pour eux qu'un accessoire du principal.

1734. Si celui qui a été condamné était un fondé de pouvoir établi par les autres, il aura, contre eux, l'action mandati pour le recouvrement de ses dépens. Item quod ob rem judicatam procurator solverit, contrario mandati judicio recuperarç débet (2).

(1) L. I, §9, fT. de lutcl. cl rai. distrahend., lih. 27, lit. 3, junclà cuin I. tj, tod. de administ. tutor., lib. 5, lit. 37.

(2) L. 4^) § 5, ff. de procuralorib., lib. 3, lit 3.

Lorsqu'il s'agit de l'administrateur d'une société qui agit ou défend pour tous , il doit avoir l'action pro socio (i), pour faire le même recouvrement contre les autres et contre chacun d'eux dans la proportion de son intérêt à la chose (2), puisqu'il avait le pouvoir de les engager.

Mais dans tous ces cas , il faut que celui qui a été condamné n'ait pas de faute à se reprocher ; car, s'il était prouvé que c'est par sa faute qu'il se trouve passible des dépens qu'il demande à recouvrer , les autres intéressés ne devraient pas souffrir de ce qu'il se serait abandonné trop imprudemment à son esprit processif, ou de ce qu'il aurait grossièrement négligé les moyens de réussir. Us pourraient même, suivant les circonstances , avoir une action en dommages et intérêts contre lui, à raison de la condamnation qui pèserait sur eux quant au fond.

1735. A l'égard de celui qui n'est qu'un simple communier ou co-propriétaire, et qui , ayant intenté ou soutenu un procès concernant la chose commune, a succombé dans la lutte ; il est rigoureusement soumis à la règle qui veut que les dépens soient la dette

(t) L. 5i, § 4, ff. pro socio, lib. 17, tit. 1.

'■?. Dans les adjugea de dépens qui sont prononcés contre plusieurs, chacun des condamnés est régulièrement tenu de sa portion virile envers le créancier ; niais , dans le compte qu'ils se rendent entre eux, ils ne sont tenus que dans la proportion de leurs intérêts à la chose.

Nous disons régulièrement ; car le mari et la femme ne doivent qu'âne part, de même que le tuteur qui a figuré pour plusieurs mineurs. Voyez dans IIoosseat de la Combe, loco citato ■ et dans Maykard, liv. 3, chap. 1.

personnelle du condamne , comme étant la peine méritée par le plaideur téméraire.

On ne trouve, en effet, aucune action dont il puisse faire usage pour en demander le recouvrement contre les autres intéressés à la chose.

Cette action ne pourrait dériver du jugement , puisqu'il est seul condamné, et que le jugement n'atteint pas les autres.

Il ne pourrait user ni de l'action manda ti , puisqu'il n'avait point reçu de mandat de la part des autres ; ni de l'action pro socio, puisqu'il n'était point en société avec eux.

Enfin il ne pourrait invoquer l'action negotiorum gestorum , puisqu'il n'a voulu gérer que sa propre affaire; et que loin d'avoir rendu meilleure la condition des autres, cas auquel seulement il pourrait avoir quelque répétition à former contre eux (i), il n'a fait au contraire que provoquer un préjugé qui peut leur être nuisible.

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