SECONDE HYPOTHÈSE
Sur la cause du communier qui a gagné son procès.
173G. Considérés relativement au communier qui a été vainqueur dans la lutte judiciaire, les frais de procédure dont nous traitons ici, consistent dans toutes les dépenses nécessaires ou utiles qu'il a faites pour arriver à l'heureux résultat qu'il a obtenu , sumptus necessarios et probables (2) , comme le dit
( 1) L. G , § 3, (T. de negeliù grsiis, lib. 3, tit. 5. (2)L. 3l,§7,ff. eoû.
556 TRAITÉ DES DROITS l/l'SlFRUIT,
Papinien : ce qui , suivant Dumoulin , comprend le remboursement des avances et déboursés qu'il a été obligé de faire , la récompense qui lui est due pour ses travaux, voyages et autres démarches utiles, et même l'indemnité des pertes qu'il aurait immédiatement ressenties en cessant de vaquer à ses affaires pour ne s'occuper que de la chose commune : in quibus sumptibus non solùm veniunt pecuniœ erogatœ ; sed et etiam labores, sollicitudines , et distractio è ne- (jotiis propriis. Hœc sunt clarissima et œquissima (1).
1757. À la vérité le plaideur qui obtient gain de cause sur le fond, doit obtenir aussi l'adjugé de ses dépens sur son adversaire ; mais il faut remarquer que celui-ci peut être insolvable et qu'il ne s'agit pas seulement des dépens qui ont été adjugés contre lui ; qu'il faut une indemnité plus étendue , laquelle doit comprendre toutes les dépenses faites pour cause légitime, même celles qui ne passeraient pas en taxe, quoique faites pour des motifs raisonnables , ainsi que les pertes ressenties pour cause d'abandon de ses propres affaires , comme le dit Dumoulin ; qu'enfin , et dans tous les cas , il est plus utile pour le communier auquel les dépens sont adjugés , d'en être indemnisé sur la chose même ou par ses co-intéreîsés , sauf à les recouvrer, en tout ou en partie, au nom et dans l'intérêt de tous , sur celui qui a été condamné.
1738. L'action qui appartient au communier pour obtenir de ses co-intéressés le remboursement des dépens que nous venons de signaler, ne peut être ni
(i, Quarià lectione Dolanû, n." g, toni. 3, pag
d'usage personnel, etc. 557
l'action mandat iy puisqu'on suppose qu'il ait agi sans mandat de la part des autres, ni l'action pro socio , puisqu'ils ne sont point sociétaires entre eux : elle ne peut non plus dériver immédiatement du jugement qui a été rendu , puisqu'il ne prononce aucune condamnation contre les autres. Néanmoins il en a une , et elle est fondée sur ce principe d'équité naturelle qu'il ne peut être permis à ses co-intéressés de profiter gratis du succès qu'il a obtenu, sans rembourser leur contingent des frais qu'il a faits pour y parvenir, œquum est enim ut cuj us participait lucrum, participet et damnum (1). Quoique celui qui a plaidé seul ait plutôt géré son affaire propre , néanmoins il a géré aussi l'affaire des autres , et ils lui doivent un remboursement en tant qu'on ne doit pas souffrir qu'il les ait rendus plus riches à ses propres dépens; si quis negotia mea gessit non meî contemplatione , sed sui lucri causa ; Labeo scripsit , suum eum poliùs quant meum negotium gessisse.... : ipse tamen si cura res meas aliquid impenderil; non in idquod ei abest... sed in quod ego locupletior faclus sum, habet contra me actionem (2).
1759. Mais pour faire une juste application de ce principe , il faut observer que les frais d'une procédure qui a eu lieu à l'occasion d'une chose commune, peuvent n'être qu'une charge personnelle , ou être aussi une charge réelle.
Lorsqu'ils ne sont qu'une charge personnelle , ils ne doivent être supportés que par celui qui a plaidé ,
(1) L. 55, ff. pro socio, lilt. 17, lit. 2.
(1) L. 6, § 3, fi", de neçotiis gestis, lib. 3, lit. 5.
!)58 TRAITÉ DES DROITS D'i'SUFRUIT,
puisqu'ils ne pèsent que sur lui. Au contraire, quand ils constituent une charge réelle, ils doivent être supportés par tous les communiers , dans la proportion et sous le rapport de leurs droits à la chose commune qui en est affectée.
Pour distinguer si la charge est réelle ou personnelle , c'est à l'espèce de la cause qui a donné lieu à la discussion, qu'il faut se rattacher. Quand cette cause est purement personnelle au plaideur , la charge des frais ne peut peser que sur lui : mais si la cause de la discussion dérive d'une exception réelle, portant sur la chose même qui est en litige, alors les dépens du procès doivent être considérés comme une charge réelle qui pèse sur tous les communiers. Tout cela va être éclairci et rendu sensible par les exemples suivans.
1740. Supposons qu'un des héritiers appelés à recueillir une succession , ouvre seul l'action en revendication d'un fonds héréditaire qui se trouve entre les mains d'un tiers possesseur , et que celui-ci se borne à soutenir que le demandeur n'est point le successeur légitime du défunt ; qu'en conséquence il est sans qualité pour agir, et doit être déclaré non recevable dans son action en revendication : cet héritier, gagnant son procès sur la fin de non recevoir qui lui est opposée , n'aura aucune répétition de dépens à former contre ses cohéritiers, attendu que la cause de la discussion qui aura eu lieu, lui étant purement personnelle, n'affecte pas la chose qui ferait également partie de la succession, lors même <ju<celui qui a gagné son procès sur la fin de non rece voir ne serait pas héritier.
d'usage personnel , etc. 559
1741 . Supposons actuellement que, dans le même cas, le tiers détenteur contre lequel l'action en revendication a été dirigée , ait soutenu que le fonds revendiqué ne faisait point partie de la succession du défunt; mais qu'il ait succombé et soit condamné à en déguerpir; les frais faits par celui des héritiers qui, agissant seul, a obtenu gain de cause, seront une charge réelle remboursable sur le fonds , par tous ceux qui ont droit d'y prendre part, par la raison que la cause qui aura donné lieu à la discussion est de la nature des exceptions réelles portant sur la chose même ; que celle exception était également opposée contre l'intérêt de tous les communiers, en sorte que celui d'entre eux qui a agi seul, a utilement géré l'affaire de tous , pour quoi les autres lui doivent le remboursement des dépenses nécessaires et utiles qu'il a faites (1375).
1742. Ce que nous disons de l'héritier qui, agissant en qualité de demandeur, a obtenu gain de cause dans l'intérêt de tous, doit être entendu également de celui qui, étant attaqué par un tiers, aurait aussi défendu seul et triomphé dans l'intérêt commun. Les mêmes motifs devraient lui mériter le même recours en indemnité.
Enfin si , dans le procès intenté ou soutenu par l'un des communiers seulement, il s'est élevé des débats soit sur des exceptions personnelles qui ne concernaient que lui, soit sur des exceptions réelles portant sur l.i chose, il n'aura de répétition à faire qu'en ce qui touche à ces dernières exceptions.
11 est vrai que celui des co-intéressés qui a agi ou
défendu seul , avait son intérêt personnel dans la cause, même en ce qui touche aux exceptions réelles, et qu'en conséquence il n'a pas uniquement géré l'affaire des autres ; mais il ne faut pas séparer la chose du prix qu'elle a coûté ; et comme les dépens ne pourraient peser que sur lui, si le gain du procès ne profitait qu'à lui seul, il doit, par la raison contraire, n'en supporter que sa part , puisqu'il n'a qu'une portion dans le fonds qu'il a sauvé du litige.
1743. Cette décision n'est pas moins fondée sur le droit positif que sur l'équité naturelle. Les lois romaines fourmillent de textes qui portent en général que l'héritier qui a fait des impenses utiles sur la chose commune, est en droit d'en demander le remboursement proportionnel aux autres ; in commuai autem hœreditate quin sumptus ab unofacti bonà fuie, familiœ erciscundœ judicio , vel negotiorum gestomm art inné, servari possint , non est ambiguum (1), et qui veulent que cette règle s'applique aux frais de procédure, comme à toute autre dépense faite utilement pour la chose commune, nno defendente causant communis aquœ , sentent ia pirrdio dalur; sed , qui sumptus necessai'ios et probabiles in conununi lite fecit , negotiorum gestorum actionem habet(p).
1744. On trouve néanmoins dans la loi 39, ff. familiœ erciscundœ , une réponse du jurisconsulte Scévola qui , au premier coup d'œil, paraît contraire
(i) L. 18, § i, cor!, familiœ erciseund. , lib. 3, tit. 36.
(2)L. 3i, §7, (T. de negoliis gestis, lib. 5, tit. 5. Vid. et 1. 18, §3;1. a5,§i5; etl. 2g in piincip., R.famil. erciseund., lib. 10, ut. 2.
à la doctrine que nous venons d'établir. Elle est conçue en ces termes : Ex parle, hœres institutus causaux de lotis bonis, quàm omnes hœredes patiebantur, ob inultam morlem suscepit et oblinuit : coliœres ab eo parlem suam petebat , neepartem sumptuum factorum in litem prœstare volebat : quœsilum est an <!oli exceptio noceret? Respondi, si ideirco ampliùs erogalum esset , quod ipsius quoque causa deffensa esset, habendam rationem sumptuum : sed et si omiserit doli exceptionem , agere potest de recipiendâ portione sumptuum. Quelques auteurs qui n'avaient pas pénétré le véritable sens de ce texte, ont prétendu qu'on devait en tirer cette conséquence, que le cohéritier qui a plaidé seul , pour la conservation de la chose commune, n'est en droit de répéter aux autres cohéritiers leurs quoles parts des frais de procédure, qu'autant qu'il a été obligé de faire, par rapport à eux, plus de dépens qu'il n'en aurait fait en plaidant pour lui seul (i).
Cujas repousse cette interprétation et veut que le cohéritier qui a plaidé seul , et qui a omis d'opposer l'exception de dol pour retenir la chose jusqu'à ce qu'il ait été remboursé, puisse encore exiger le rapport de ses frais lors de l'exécution du partage.
Mais Dumoulin est celui de tous les interprètes qui a le mieux saisi le sens de ce texte et qui, dans sa quatrième leçon à l'université de Dole, nous en a donné la meilleure interprétation.
Il démontre par ces expressions de la loi ob inul-
(i) , '■•' V'.'/r ejusdem
lilis, lil). 3, lit. /jo, n.° 3.
tam mortem, et encore par ces autres de totis bonis , que, dans la question proposée au jurisconsulte romain , il s'agissait d'un procès soutenu contre le fisc dont les agens voulaient s'emparer d'une succession, en faisant déclarer l'héritier qui en jouissait, indigne de la recueillir , pour n'avoir pas vengé la mort du défunt qui avait été assassiné.
1745. Cela étant ainsi , la cause de la discussion ne dérivait point d'une exception réelle , portant sur l'hérédité elle-même , mais d'une exception purement personnelle qui n'avait rapport qu'à la capacité de l'héritier, d'où le jurisconsulte Scévola devait effectivement conclure que celui qui avait soutenu la procès, ne l'avant gagné que dans son intérêt personnel, en repoussant la cause d'indignité qui lui était opposée , ne pouvait point répéter de dépens à l'autre , suivant les principes que nous avons expliqués plus haut , à moins toutefois que la capacité des deux n'eût
té également contestée , et que celui qui était préent dans la discussion, n'eût encore défendu dans l'intérêt de son cohéritier même, pour le disculper aussi du reproche commun qui leur aurait été fait.
1746. Il est donc hien constant, soit d'après les dispositions du droit ancien , soit d'après celles du droit nouveau (1375), soit d'après la jurisprudence fixée par Dumoulin, attestée par Mornac (î) et par les auteurs plus récens (2), que lorsqu'un des co-propriétaires ou communiers a soutenu seul et gagné,
( 1 Ad legem 3 1 , § 7 , ff. de ncgoiiis gestis. (2) A oy. dans le dictionnaire île Brillon, au mot dépens, •n.™ io5 et 107; et dans le renertoire, au même niof " ° I*
D'USAGE PEIISOMSEL, ETC. 563
dans l'intérêt de tous , en procès à raison de la chose commune , il est en droit de répéter à chacun d'eux leurs quotes parts des dépens qu'i! a faits Reste à savoir comment on doit appliquer ces principes à la cause de l'usufruitier et du propriétaire, soit qu'il s'agisse de l'usufruit ordinaire , soit qu'il s'agisse de l'espèce d'usufruit qui s'établit sur les propres des époux par l'effet de leur mariage.
Comment on doit applique?' à la cause du propriétaire et de l'usufruitier ordinaire, les règles expliquées dans la section précédente.
1747. Nous avons dit que la question de savoir si celui des communiers qui a soutenu seul un procès, peut répéter aux autres, leurs parts des dépens, pouvait se présenter dans deux hypothèses opposées , suivant qu'il a succombé ou qu'il a été victorieux dans la lutte : la même distinction se présente ici.
Quoique le procès ait eu pour objet le domaine entier de la chose, et qu'ainsi les intérêts soit du propriétaire , soit de l'usufruitier , s'y soient trouvés compromis , néanmoins si l'un d'eux seulement l'a intenté ou soutenu et qu'il ait été condamné , il n'a aucune répétition de dépens à former contre l'autre, s'il n'avait reçu aucun mandat de sa part. Parce que, comme nous l'avons établi dès le principe de la section précédente ; dans ce cas , les dépens auxquels le plaideur est condamné, sont la peine de sa témérité, et qu'en conséquence ils sont essentiellement sa dette personnelle.
b'64 TRAITÉ DES DROITS D'USUFRUIT,
1748. Il y a cependant une exception à cette règle; c'est pour le cas où l'usufruitier aurait acquis son droit de jouissance à titre onéreux : alors s'il avait dénoncé la contestation à son vendeur (1640) , il aurait un recours en garantie contre celui-ci , nonseulement pour le remboursement de la valeur de l'usufruit dont il serait évincé, mais encore pour les frais de procédure auxquels il aurait été condamné (1630) comme pour tous autres dommages et intérêts.
1749. Si nous passons à l'hvpothèse contraire et qu'on suppose que le procès intenté ou soutenu par le propriétaire seul ou par l'usufruitier seulement, ait été gagné ; il faudra faire une distinction entre le cas où il n'y aurait que la jouissance ou la nue propriété de contestées , et celui où le plein domaine de la chose serait en litige : mais vovons auparavant quelles sont les dispositions du code à cet égard.
17 jC. L'article 613 porte que «L'usufruitier n'est » tenu que des frais des procès qui concernent la » jouissance , et des autres condamnations auxquelles a ces procès pourraient donner lieu. »
N'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance ; c'est-à-dire qu'il n'est tenu des dépens de procédure, qu'autant que les procès touchent à la jouissance; et que, pour qu'il en soit tenu dans une proportion quelconque , il n'est pas nécessaire qu'il n'y ait eu que la seule jouissance de contestée ; car ces expressions n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance , ne présentent certainement pas le même sens que s'il était dit que l'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui ne concernent
d'usage pekson.nel, etc. 565
que la jouissance ; il ne peut donc être permis de les entendre de même , et l'on doit dire qu'il suffit que le procès concerne la jouissance , pour que l'usufruitier soit tenu de supporter en tout ou en partie les dépens qui en résultent.
S'il n'y a eu que la nue propriété de contestée , l'usufruitier ne devra fournir aucune partie des dépens , puisqu'il n'est tenu que de ceux des procès qui concernent la jouissance.
Il les supportera au contraire totalement, si le procès ne concerne que sa jouissance, attendu qu'il est alors le seul intéressé au succès.
Dans le premier cas , c'est le propriétaire seulement, et dans le second, c'est l'usufruitier seul qui doit les supporter , parce que les dépens sont l'accessoire du principal , et que , dans le premier cas, le principal contesté ne concerne que le propriétaire , tandis que , dans le second , il ne concerne que l'usufruitier.
175i . Us devront au contraire y contribuer, chacun dans le rapport de son intérêt , si le procès a pour objet le plein domaine du fonds, c'est-à-dire tant la propriété que la jouissance. Dans ce troisième cas, en effet, l'usufruitier ne peut pas dire que, la propriété étant contestée, le procès ne concerne pas la jouissance; car le propriétaire pourrait rétorquer en sens contraire, et dire que le procès ne concerne pas la propriété , puisqu'il concerne la jouissance.
Il ne faut pas perdre de vue que les frais à recouvrer de la part de celui des co-intéressés qui a gagné
b6G TRAITÉ DES DROITS D'USUFRUIT,
le procès , doivent être considérés , vis-à-vis des autres , comme une charge réelle pesant sur la chose qui était en litige : si donc cette chose appartient à l'un quant à la jouissance , et à l'autre quant à la propriété, les frais du procès seront à la charge de l'un quant à la jouissance, et à celle de l'autre quant à la propriété.
Ainsi la règle établie par le code, à l'égard de l'usufruitier et du propriétaire , sur la charge des frais de procédure , est la même qu'à l'égard des autres communiersj puisque c'est toujours suivant la proportion de leurs intérêts immédiats et respectifs dans la chose litigieuse, que cette charge doit être supportée entre eux.
17îi2. El des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu; le sens de ces dernières expressions de notre article est que l'usufruitier est non-seulement passible des frais des procès en tant qu'ils concernent sa jouissance, mais qu'il doit encore sunporter seul le poids des condamnations qui peuvent être prononcées à raison de l'exercice de cette jouissance, telles que les condamnations en rapport de fruits , ou autres dont la cause lui serait personnellement imputable.
Il faut donc admettre comme un premier principe, d'abord , que tous les frais qui n'ont été faits qu'à raison de la jouissance , et toutes les condamnations qui en sont. la suite, ne doivent peser que sur l'usufruitier.
1753. Ainsi , dans l'action en partage ou en bornage, les frais du procès et ceux de l'opération sont à la charge de l'usufruitier seul , pour la portion cor-
respondante à son lot, lorsqu'il agit seul, pour ne faire avec le tiers qu'un partage ou un bornage provisoire de sa jouissance.
1754. Ainsi, toutes les fois que l'action ne porte que sur le paiement des intérêts, ou sur le mode de remboursement des capitaux dont le droit de créance n'est pas contesté ; ou sur la perception des fruits d'un héritage dont la propriété n'est également pas mise en litige , les frais ne peuvent peser que sur l'usufruitier , puisque l'action est exclusivement dans son domaine.
1755. Ainsi , lorsque dans l'exercice de sa jouissance , l'usufruitier a causé^quelques dommages sur les fonds voisins , en pratiquant des passages indus , ou autrement, lui seul doit supporter les réparations qui peuvent être ordonnées à ce sujet.
1756. Ainsi encore, lorsque par suite d'une action en revendication exercée de la part d'un tiers , il intervient une condamnation en restitution de fruits, elle ne doit être qu'à la cbarge de l'usufruitier qui a joui du fonds.
1757. Ainsi enfin, lorsque l'usufruitier agit ou défend seul contre un tiers dans une action possessoire , pour être maintenu ou réintégré en sa jouissance , c'est de même à lui seul à fournir aux dépens de l'instance, sans recours contre le propriétaire, parce que l'action est immédiatement dans son intérêt.
Toutes ces conséquences , qui dérivent du principe posé plus haut, résultent aussi du texte delà loi, qui veut que l'usufruitier soit tenu des frais de procès qui
conc . . : la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
17 jS. Mais si l'action au possessoire était intentée ou soutenue par le propriétaire lui-même , l'usufruitier serait-il encore tenu des dépens d'une instance dans laquelle il n'aurait pas même figuré?
Nous avons dit ailleurs que le propriétaire peut , comme l'usufruitier , agir au possessoire, parce que la possession civile du fonds est la sienne (223G) : supposons donc que l'usufruitier, sans agir luimême, se soit contenté de dénoncer au propriétaire l'entreprise faite sur le fonds par un tiers ; que le propriétaire agisse en complainte ou en réintégrande contre l'auteur du trouble , et le fasse condamner au délaissement de la possession par lui usurpée ; l'usufruitier sera-t-il tenu de fournir aux dépens de l'instance, et de rembourser au propriétaire tous les frais légitimes du procès, sauf à en recouvrer ce qu'il pourra sur le tiers qui a été condamné ?
Aïolis croyons qu'on doit adopter l'affirmative sur celte question, parce qu'il est toujours vrai de dire qu'en ce cas , le procès n'a pour objet immédiat que la jouissance; qu'il est par conséquent immédiatement dans l'intérêt de l'usufruitier, comme s'il avait agi lui-même ; que c'est pour lui que la possession en a été revendiquée ; que s'il v a une restitution de fruits adjugée, c'est encore càlui qu'elle devra profiter, qu'en un mot, dans l'action au possessoire, ce n'est pas le droit de propriété, mais seulement la jouissance, qui est la chose litigieuse.
1759. Mais si, dans cette hypothèse, le proprié-
d'usage PERSONNE! , ETC. MO
taire succombant , se trouvait condamné lui-même aux dépens, n'aurait- il aucun recours à exercer contre l'usufruitier ?
La loi veut que , si , pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelqu'usurpation sur le fonds, l'usufruitier soit tenu de la dénoncer au propriétaire, faute de quoi il est responsable de tout dommage envers celui-ci , comme il le serait des dégradations commises par lui-même (614). En conséquence il faut faire ici cette distinction : ou il n'y a aucune faute à reprocher a l'usufruitier, qui a dénoncé l'entreprise le plus tôt que cela lui a été possible ; et qui a d'ailleurs convenablement exercé les actes de jouissance; ou il s'est rendu coupable de négligence dans la surveillance qu'il devait apporter à la conservation de sa chose : dans le premier cas, l'usufruitier qui ne s'est rendu coupable d'aucune faute, ne peut être obligé de rembourser les frais du procès : ni comme condamné lui-même , puisqu'il n'était pas seulement en qualité de cause : ni comme ressentant quelqu'avantage du jugement qui a été rendu, puisque le procès est perdu : ni comme garant de l'événement , puisqu'il ne s'était rendu coupable d'aucune faute : ils seront donc à la charge du propriétaire seul, comme étant la peine de sa propre témérité.
Dans le second cas au contraire, le propriétaire avant un recours contre l'usufruitier qui, par sa faule, a laissé commettre l'entreprise sans la dénoncer à temps utile , peut tout au moins lui répéter les dépens du procès , par forme de dommages et intérêts.
î)70 traité des droits d'usufruit,
Tous ces développemens donnés sur l'application de l'article 613 , rapporte plus haut , ne sont relatif» qu'au cas où il n'y aurait eu de contesté que la jouissance ou la possession du fonds grevé d'usufruit ; mais ce fonds peut être contesté aussi en plein domaine , et il faut voir encore comment les frais du procès dans lequel on aura obtenu gain de cause devront être supportés entre le propriétaire et l'usufruitier.
Ce second cas peut se présenter dans trois hypothèses différentes, suivant que c'est le propriétaire seul, ou l'usufruitier seul, qui aura plaidé, ou que les deux auront simultanément figuré dans le procès.
1760. Supposons donc en premier lieu, qu'un tiers agisse en revendication d'un fonds dépendant de la succession dont l'usufruit a été légué ; qu'il demande le délaissement de ce fonds, même avec rapport de fruits et levées si l'on veut; qu'il ne dirige son action que contre l'héritier, et que celui-ci , défendant seul , sorte triomphant de la lutte : il sera vrai de dire , d'une part, que l'héritier aura soutenu seul un procès concernant la jouissance autant que la propriété du fonds , et que , d'autre côlé , l'usufruitier profilera du succès, non-seulement pour la conservation de sa jouissance dans le futur , mais encore pour la non-restitution des fruits perçus du passé; il devra donc contribuer au paiement des frais dans la proportion de ses droits à la chose et du profil qui lui revient par le gain du procès.
1761. Si, au lieu d'être défendeur, l'héritier avait agi seul en revendication d'un fonds héréditaire
d'usage PERSONNEL , ETC. 57 î
possédé par un tiers, et avait été vainqueur dans la lutte , nous arriverions toujours au même résultat : car en faisant rentrer le fonds dans les biens de la succession et par conséquent dans la possession de l'usufruitier, il sera également vrai de dire que l'héritier aura gagné un procès concernant , tout à la fois, la jouissance et le droit de propriété, et que l'usufruitier, profitant du succès quant à la jouissance, doit supporter la charge dans le rapport de sa participation au bénéfice obtenu.
S'il n'était question que de la nue propriété mise en contestation entre deux héritiers , l'usufruitier ne pourrait être pour rien dans les frais du procès, par la raison que la contestation lui serait totalement étrangère; mais lorsque l'action en revendication s'exerce sur le domaine plein et entier, il ne serait pas plus permis de soutenir que ce n'est pas un procès concernant la jouissance, qui a lieu, que de dire que ce même procès ne concerne pas la propriété, puisqu'il ne les concerne pas plus l'une que l'autre, et qu'il les concerne toutes deux également ; le propriétaire et l'usufruitier doivent donc en supporter les frais concurremment , puisqu'ils participent immédiatement l'un et l'autre au succès.
1762. Mais dans quelle proportion doivent-ils l'un et l'autre supporter cette charge?
Cette proportion est déterminée par la nature même de la chose : la charge dont il s'agit est , comme nous l'avons démontré , une charge réelle , d'où il résulte qu'elle diminue la propriété dans les mains de l'un et la jouissance dans celles de l'autre, et que
572 TRUTi DES DKOfTS d'lSUFRUIT,
par conséquence ultérieure , c'est au propriétaire à faire l'avance du capital, et à l'usufruitier à lui en payer l'intérêt annuel , à moins que celui-ci ne préfère faire lui-même les avances , sauf à les recouvrer au terme de sa jouissance.
1763. Supposons, en second lieu, que le procès n'ait été agité qu'entre l'usufruitier et un tiers, sans la présence du propriétaire , quel pourra en être le résultat quant aux dépens , relativement à ce dernier ?
L'usufruitier, comme nous l'avons déjà dit ailleurs, avant un droit réel dans la chose, peut défendre stir l'action en revendication qui serait intentée par un tiers ; comme il peut agir lui-même en revendication contre un tiers possesseur de la chose soumise à l'usufruit.
Dans l'un et l'autre cas, l'usufruitier a qualité suffisante non-seulement pour faire juger valable son propre titre ; mais encore pour soutenir et faire déclarer que celui dont il tient son droit d'usufruit, était maître du fonds , et qu'en conséquence il a pu lui en léguer la jouissance. S'il obtient gain de cause sous ce second rapport, il aura fait déclarer le droit de propriété dans l'intérêt de l'héritier; il pourra conséquemment répéter les frais à celui-ci, soit comme avant utilement géré son affaire , soit comme ayant payé des dépens qui sont une charge réelle pesant sur le fonds même.
1764. Néanmoins nous crovons que la répétition ne devrait en être admise qu'à la fin de son usufruit, parce que l'usufruitier n'était point forcé d'agir; la loi ne lui imposait que l'obligation de dénoncer au
d'usage personnel , etc. 573
propriétaire l'entreprise faite sur le fonds ; qu'avant agi librement, il s'est lai-même soumis aux avances des frais du procès , sauf à les recouvrer au terme de sa jouissance ; qu'en un mot , ce cas est comparable à celui où il s'agit d'une grosse réparation qui tombe à la charge du propriétaire, et que néanmoins l'usufruitier a librement voulu la faire exécuter lui-même , cas auquel on lui accorde le droit de répéter son remboursement dans le compte qu'il doit à la fin de son usufruit (i).
176o. Supposons enfin, que le propriétaire et l'usufruitier aient été de cause l'un et l'autre , dans le procès intenté ou soutenu en revendication contre un tiers et qui a été terminé par un jugement avantageux à l'un et à l'autre.
Dans ce cas , la charge des dépens faits par l'héritier qui a triomphé , sera également soumise à la règle dont nous venons de parler; c'est-à-dire que l'usufruitier qui profite du succès , devra en payer l'intérêt annuel , à moins qu'il ne préfère faire l'avance du capital , sauf à le recouvrer à la fin de l'usufruit.
1766. Mais quant aux dépens faits par l'usufruitier lui-même , ils doivent rester exclusivement à sa charge : soit qu'il ait été de cause par une intervention spontanée de sa part, soit que, pour lui ôter le moyen de la tierce opposition , le tiers possesseur du fonds en litige l'ait fait appeler en jugement; son intervention , comme sa mise en cause , n'étant ni nécessaires , ni utiles à la défense des droits du propriétaire; il ne peut avoir, de son chef, au-
(i)lToy. dans Yoet, ad Pandeclas, ixt.de usufruclu, n." 35.
cune répétition de frais à former contre celui-ci. L'usufruitier peut Lien s'offrir volontairement aux débats , pour veiller à la conservation de ses droits , comme il peut y être appelé de la part du tiers , pour éviter les dangers d'une tierce opposition ; mais , dans une hvpollièse comme dans l'autre , soit l'usufruitier, soit le tiers colitigant, n'agissant que dans leur intérêt personnel , il ne doit point en résulter pour le propriétaire un surcroit de dépens qui n'ont aucun trait à son utilité.
Comment les règles expliquées dans les sections précédentes, doivent-elles être appliquées à la cause des époux, à raison de l'espèce d'usufruit qui s'établit sur leurs biens , par une conséquence du mariage contracté entre eux?
1767. Lorsque le mariage a été célébré sous le régime communal, c'est la communauté qui est usufruitière des propres des époux.
Lorsqu'il a été célébré sous le régime dotal , ou simplement sans communauté , c'est le mari seul qui est établi usufruitier des biens dotaux de la femme.
Dans l'un et l'autre cas, si les époux ont eu des procès à soutenir, il faut savoir comment les frais en devront être supportés entre eux , soit à raison du droit de propriété, soit à raison de celui d'usufruit, et c'est là ce qui nous reste à examiner dans la présente section.
Les règles que nous avons expliquées jusqu'à
d'usage personnel, etc. 57a
présent, ne sont relatives qu'aux intérêts de deux personnes indépendantes l'une de l'autre : nous rentrons ici dans une autre catégorie , puisqu'il y a toujours entre le mari et la femme une communion d'intérêts plus ou moins étendue, et que , dans aucun cas, ils ne sont parfaitement étrangers l'un à l'autre , même sous le rapport de leurs Liens.
1768. Entre époux mariés sous le régime communal, l'un n'est pas simplement usufruitier et l'autre propriétaire : ils sont dans une véritable société d'intérêts, et c'est cetle société elle-même qui est (1401) usufruitière des propres de chacun d'eux , quoiqu'au mari seul en appartienne l'administration (1421).
La question de savoir comment l'héritier et le légataire de l'usufruit doivent contribuer ensemble à l'acquit des frais de procédure, n'est relative qu'au cas où il s'agit d'un procès qui a été gagné à l'avantage des deux; mais entre époux, il faut aussi savoir comment doivent être payés les frais des procès par suite desquels l'un d'eux aurait été condamné, attendu que le créancier de ces" frais peut avoir action sur les deux associés pour obtenir son paiement.
Entre personnes étrangères, si l'une d'elles a fait des avances à la décharge de l'autre , elle peut être en droit d'en faire, de suite, la répétition ; tandis qu'entre époux, les dettes acquittées à la décharge de l'un donnent seulement lieu à une récompense dont le droit n'est ouvert qu'à la dissolution du mariage.
Ces réflexions préliminaires suffisent pour faire comprendre que les régies expliquées plus haut
doivent, à beaucoup d'égards, êlre modifiées par d'autres principes , lorsqu'il s'agit de les appliquer aux frais des procès qui ont pour objet les biens des époux.
Lorsqu'un procès a pour objet le fonds de l'un ou l'autre des époux,
Il peut être gagné sous le régime de la communauté ;
11 peut être perdu sous le même régime;
Il peut être gagné sous le régime dotal ou sans communauté ;
Il peut être perdu sous le même régime.
Ainsi , pour envisager sous toutes ses faces la question de savoir comment doivent être supportés, entre époux , les dépens de leurs procès , nous la devons discuter dans ces quatre hypothèses diverses.