PREMIÈRE HYPOTHÈSE
Sur les frais du procès gagné sous le régime communal.
1769. Lorsque les époux se sont mariés sous le régime communal, si un procès, ayant pour objet quelque bien leur appartenant , a été soutenu et gagné par eux, et qu'il y ait des frais légitimement faits et non recouvrés sur la partie condamnée, comment celte charge doit-elle êlre supportée cuire eux?
Si le procès n'avait pour objet que la jouissance du fonds, les frais ne peuvent peser que sur la communauté, sans récompense d< part ni d'autre, puisqu'elle est usufruitière des propres des époux , et que les dépens des procès qui ne concernent que la
d'usage personnel , etc. 577
jouissance , sont totalement à la charge de l'usufruitier.
Il en serait de même si le procès avait eu pour objet la propriété d'un acquêt de communauté , attendu qu'il aurait été entièrement agité dans l'intérêt commun, comme lorsqu'il ne s'agit que de la jouissance d'un propre.
1770. Mais lorsque le procès qui a été intenté ou soutenu de la part des époux , avait pour objet la revendication d'un fonds appartenant à l'un d'eux seulement , la charge des frais doit être avancée par la communauté usufruitière ; et quand on la liquidera , l'époux propriétaire du fonds devra récompense du mi-denier à l'autre , attendu que les frais faits pour parvenir au gain du procès , sont comme le prix du fonds adjugé, ou, mieux encore, comme des impenses nécessaires à sa conservation, et que la loi veut qu'il soit dû récompense entre époux (1437) , pour toutes sommes ainsi employées par la communauté.
Si le procès avait été intenté ou soutenu à raison d'un fonds propre à la femme , et que celle-ci ou ses héritiers renonçassent à la communauté, ce ne serait plus le mi-denier, mais la totalité de la dépense, qui devrait être remboursée au mari.