SECONDE HYPOTHÈSE
Sur les frais du procès perdu sous le régime communal.
1771. Lorsqu'il est question des frais de procès adjugés à un tiers , contre les époux mariés sous le m. 37
régime communal , comment doivent-ils être supportés ?
Pour remonter aux principes qui modifient ici , sous certains rapports , les règles qui gouvernent la matière dans le cas de l'usufruit ordinaire , il faut observer d'abord que la dette qui a pour objet les frais de procès auxquels on a été condamné , se rattache au quasi-contrat qui est formé entre les parties par la lftiscontestation : ce compromis tacite les place dans une position semblable à celle où elles seraient si elles avaient paru devant un notaire pour y souscrire l'engagement mutuel de satisfaire, l'une envers l'autre, aux condamnations qui seront prononcées par le juge, sans reporter la dette à une autre cause; rtttfn sicutiinslipulatione contrahitur; itajudicio contrahi : proindè non originem judicii spectandam, sed ipsam judicati vehit obliyalionem (i).
Il faut remarquer encore que, sous le régime communal, le créancier envers lequel on a pris des engagemens peut avoir action sur la communauté, quoique la dette , considérée dans l'intérêt respectif des deux époux, ne soit pas une dette communale.
Cela arrive, chaque fois que les deux époux, agissant ensemble , s'engagent envers un tiers , et que néanmoins la cause de l'obligation n'est que dans l'intérêt de l'un d'eux. Comme, par exemple, lorsqu'ils font un emprunt, pour payer la dot que l'un d'eux doit à Min enfant d'un autre lit.
La même chose arrive encore, lorsque c'est le mari seul qui contracte, même dans son intérêt propre,
i L. 3, 'l ii, il de peculio, Mb. i5, tit. i.
d'usage PERSONNEL , ETC. 579
comme lorsqu'il emprunte pour payer une dette qui lui est purement personnelle. Dans ce cas le créancier a également action sur les biens de la communauté , parce que le mari , qui en est l'administrateur , a le droit de l'obliger envers ceux avec lesquels il traite.
1772. Soit que les deux conjoints aient concouru à la formation de l'engagement contracté envers un tiers , soit qu'il n'ait été consenti que par le mari ; dans l'un et l'autre cas le créancier a le droit de poursuivre son paiement soit sur les propres des époux qui se sont personnellement obligés envers lui, soit sur les biens et acquêts qui peuvent leur appartenir en commun ; mais après la dissolution du mariage , et lorsqu'il s'agit de liquider la communauté, celui dans l'intérêt particulier duquel la dette aurait été contractée , doit récompense de la moitié des sommes payées pour lui , avec les deniers communs (1437).
Rappelons enfin que, sous le régime communal, la communauté est tout à la fois propriétaire des acquêts, et usufruitière des propres des époux (1401), et qu'en cette double qualité, elle doit supporter toutes les charges de la propriété à l'égard des uns, et celles de l'usufruit à l'égard des autres.
La combinaison de ces principes donne lieu à plusieurs conséquences qui renferment toutes les solutions que nous avons à donner ici.
1773. La première, que les frais des procès qui avaient pour objet, soit le domaine entier des acquêts, soit la jouissance ou le possessoire seulement des propres, ainsi que les autres condamnations aux-
quelles ces procès peuvent donner lieu , pour jouissances exercées durant le mariage, sont des dettes purement communales , quoique le mari ait été seul en qualité de cause; et qu'en conséquence la femme ou ses héritiers ne peuvent , après la dissolution du mariage, se soustraire au paiement de ce qui serait encore dû , qu'en renonçant à la communauté ; parce que , d'une part , les contestations de cette nature n'auraient eu lieu que dans l'intérêt commun des époux, et que, d'autre côté, le mari avec lequel elles devaient être jugées , a capacité pour obliger la communauté dont il est le chef et l'administrateur.
1774. La seconde, que quand l'action en revendication n'a pour objet qu'un propre, l'époux évincé et condamné par le jugement, reste seul débiteur des dépens adjugés sur lui , en tant que la contestation portait sur le droit de propriété, ou sur un droit réel seulement ; et si la condamnation comprenait aussi des restitutions de fruits, elle pèserait sur la communauté, soit quant au capital à restituer, soit quant aux dépens de ce chef.
1775. La troisième, que si, dans le cas précédent, c'est le propre du mari qui était contesté, la condamnation aux dépens prononcée contre lui, sera exécutoire , non-seulement sur ses biens personnels , mais encore sur ceux de la communauté , puisqu'en sa qualité de chef et administrateur de la société conjugale, il a pu valablement l'obliger, et en a réellement compromis l'actif, dans le quasi-contrat judiciaire formé avec la partie adverse qui a obtenu gain de cause envers lui ; mais attendu qu'en ce cas , ce
d'usage PERSONNEL , ETC. 581
n'est point une dette communale , contractée dans l'intérêt mutuel des deux époux ; qu'au contraire elle n'est , dans sa cause , qu'une dette propre au mari , quoique le créancier ait le droit d'en obtenir le paiement sur les effets communs ; il en résulte que lors de la liquidation de la communauté, la femme ou ses héritiers devront obtenir indemnité à raison des sommes prises dans la bourse commune , pour satisfaire à cette espèce de paiement (1457).
1776. La quatrième, que, raisonnant toujours dans la même hypothèse, si c'est le bien de la femme dont le droit de propriété seulement était l'objet du procès, et que le mari l'ait autorisée à ester en jugement , la femme ayant formé le quasi-contrat judiciaire avec le consentement de son mari , le créancier des dépens adjugés contre elle pourra en poursuivre le paiement tant sur les biens de la communauté, que sur ceux du mari et de la femme, sauf la récompense due à la communauté ou l'indemnité due au mari (1^09, §2).
La condamnation pourra être ainsi exécutée , par la raison que , quand les époux sont communs , et que le mari autorise sa femme à contracter, on ne doit pas voir dans l'autorisation donnée à celle-ci, un acte tendant seulement a la rendre habile à s'obliger personnellement; on doit au contraire voir dans la femme un associé qui contracte du consentement de l'autre , et qui oblige par là toute la société en corps. Voilà pourquoi le quasi-contrat judiciaire, formé par la femme, du consentement du mari , compromet non-seulement les propres de la femme , mais encore
les biens de la communauté et ceux du mari luimême (1419).
1777. La cinquième enfin , que si , dans le même cas , la femme n'a point été autorisée par son mari , pour ester en jugement, le créancier des dépens ne pourra poursuivre l'exécution des condamnations prononcées contre elle , que sur la nue propriété de ses biens (142G); parce que le mari n'ayant point consenti au quasi-contrat judiciaire formé seulement par son épouse; les obligations qui s'y rattachent , ne peuvent peser ni sur les biens de la communauté qui n'étaient point à la disposition de la femme , ni sur les fruits et revenus des biens de la femme ellemême, puisqu'ils appartiennent à la communauté, et ne sont qu'à la disposition du mari qui en est le chef, ni à plus forte raison sur les propres de celui-ci.