‹ Traité des droits d'usufruit (volume 2)Chapitre 29 sur 32 · TROISIÈME HYPOTHÈSE · texte numérisé non relu

TROISIÈME HYPOTHÈSE

Sur les dépens du procès gagne sous le régime dotal.

1778. Lorsque les époux se sont mariés avec adoption du régime dotal, ou qu'ils ont simplement stipulé qu'il n'y aurait pas de communauté entre eux : ces deux manières de traiter ont cela de commun , que dans l'un et l'autre cas, le mari a également la jouissance des biens dotaux de la femme (1550 et 1549), et que dans l'un comme dans l'autre, il est, à cet égard, tenu de toutes les charges usufructuaires (1553 et 1562); il devra donc, en sa qualité d'usufruitier, supporter seul et sans recours les dépens non recouvrés sur la partie adverse, lorsque le procès n'aura eu pour objet que la jouissance seulement, et

d'usage personnel, etc. b'83

cela suivant les détails que nous avons indiqués pins haut, en parlant de l'usufruitier ordinaire.

Il sera tenu encore de faire les avances des frais de procès qui auraient été intentés ou soutenus sur le droit de propriété même du fonds dotal , puisqu'il est administrateur et jouissant des biens de son épouse; mais après la dissolution du mariage, il aura le droit de former la répétition de cette dernière espèce de dépens.

Dans l'hypothèse dont il est ici question , on ne doit faire aucune distinction entre le cas où la femme aurait été autorisée par son mari , pour ester en jugement , et celui où elle n'aurait plaidé qu'en vertu d'une autorisation d'office , parce qu'ayant gagné son procès , et son mari profitant de ce gain de cause , celui-ci se trouve soumis à la charge des dépens légitimement faits, par cela seul que le géré de la femme a été utile pour lui , et qu'en conséquence il doit souffrir l'application de la règle , qui commodum percipit, débet et omis sentire.

quatrième hypothèse.

Sur les dépens du procès perdu sous le régime dotal.

1779. Lorsque le mariage a été contracté sans communauté , le mari usufruitier des Liens de la femme , ainsi qu'on vient de le voir dans l'hypothèse précédente, peut contester seul sur les faits de jouissance et les actions possessoires concernant les biens dotaux de son épouse ( 1428 et 1549 ) : alors le procès est entièrement dans son intérêt propre , et il doit supporter seul le poids des condamnations qui peuvent

être prononcées contre lui , comme la loi le veut à l'égard d'un légataire d'usufruit (615).

Si le procès n'a pas pour objet les faits de jouissance ou le possessoire seulement; mais bien le domaine du fonds dotal , et que le mari ait autorisé la femme à plaider, les adjudications prononcées contre elle, seront exécutoires sur les biens de la femme, et non sur ceux du mari lui-même.

Elles seront exécutoires sur la pleine propriété des biens de la femme , parce que le mari , en l'autorisant à engager sa personne et ses biens (2092), dans le quasi-contrat judiciaire à la formation duquel il a donné son assentiment, a lui-même consenti à ce que son droit de jouissance y fût compromis.

1780. Néanmoins ces adjudications ne seront point exécutoires sur les propres du mari , comme dans le cas de l'autorisation donnée sur le régime communal , parce qu'ici on ne peut pas voir , dans la femme , un associé qui se présente pour contracter avec le consentement de l'autre associé , puisqu'il n'y a point de société entre elle et son mari ; en conséquence de quoi l'autorisation du mari n'a pour but que de rendre son épouse habile à s'obliger ellemême.

Mais si la femme n'a point été autorisée par le mari pour ester en jugement, et qu'elle ait seulement reçu l'autorisation d'office décernée par le juge, les condamnations prononcées contre elle ne seront exécutoires que sur la nue propriété de ses biens (1426 et 1555).

"\ ainement opposerait-on à la doctrine que nous

professons ici , que quand le mariage a été contracté avec adoption du régime dotal , les biens dotaux de la femme sont inaliénables, même avec le consentement simultané des deux époux (1554), si ce n'est dans les cas d'exception déterminés par les articles 1555 et suivans du code ; qu'il doit résulter de là que la femme ne peut , même avec l'autorisation maritale , s'obliger valablement hors des cas prévus par ces articles ; parce qu'en s'obligeant valablement, elle soumettrait ses biens dotaux à l'action du créancier qui aurait gagné son procès , et qui pourrait l'exproprier et les faire vendre pour obtenir le remboursement de ses dépens.

Nous répondrions que si la loi déclare les fonds dotaux inaliénables , ce n'est que pour rendre le mari et la femme incapables de les aliéner directement par distraction purement volontaire , et non pour mettre obstacle aux ventes qui sont forcées par la nature même des actions que des tiers peuvent avoir à exercer contre la femme; qu'il ne peut pas se faire que la loi ait accordé à la femme la faculté d'intenter arbitrairement des procès contre des tiers, ou de défendre sur des actions dirigées contre elle , sans encourir le péril des dépens de procès injustement intentés ou soutenus par elle , cl qu'étant nécessairement débitrice des dépens auxquels elle a été condamnée par la justice, la conséquence qui résulte aussi nécessairement de là , c'est que ses biens , comme gages de ses créanciers légitimes , pourront être expropriés par ceux-ci.

1781. Il nous reste à indiquer comment les frais

de procès concernant les biens des bénéfices ecclésiastiques doivent être pa\ rés.

Dans les bénéfices ecclésiastiques , ce n'est pas un propriétaire qui doit rentrer en jouissance de son fonds après la mort de l'usufruitier ; c'est au contraire une suite d'usufruitiers qui se succèdent les uns aux autres, ce qui les soumet à des principes différons sur ce point.

Et d'abord toutes les poursuites à fin de recouvrement des revenus, doivent être faites aux risques cl frais du bénéficier.

En second lieu , s'il s'agit d'évêques ou de curés , ils ne peuvent plaider soit en demandant, soit en défendant, ni faire aucun acte de désistement, sur des droits fonciers, sans avoir pris l'avis du conseil de la fabrique et obtenu l'autorisation du conseil de préfecture.

S'il s'agit des trésoriers des chapitres , il faut une délibération de leurs corps , et également l'autorisation du conseil de préfecture.

Dans tous les cas, les frais des procès sont à la charge des évêques , des chapitres et des curés , de la même manière que les dépenses pour réparations dont nous avons parlé dans la question qui termine le chapitre précédent (i).

(i) Yoy. les art. i4, >5, 29 et 53 du décret du 6 novembre i8i3,bull. 53ô,tom. 19, pag. 377, 4-e série.

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