CHAPITRE XXVIII
Des Droils de l'usufruitier sur les mines, carrières . et tourbières.
1200. Les fruits d'une chose consistent, comme nous l'avons déjà dit , dans les émolumens qu'elle produit et reproduit, ou qui en naissent et renaissent successivement ; d'où il suit que les matières extraites des mines et carrières , ne sont point des fruits naturels, puisqu'elles ne sont pas reproduites par le fonds.
Cependant , aux termes de l'article 598 du code , l'usufruitier « jouit aussi de la même manière que le » propriétaire, des mines et carrières qui sont en » exploitation à l'ouverture de l'usufruit ; et néan- » moins s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être » faite sans une concession , l'usufruitier ne pourra » en jouir qu'après avoir obtenu la permission du » Gouvernement. »
Pour bien entendre ces dernières expressions, il faut observer crue , suivant le système tic notre législation à l'époque où le code civil a été décrété, les
mines n'étaient pas une propriété transmissible d'un particulier ;\ l'autre , sans une autorisation spéciale du Gouvernement ; que dans les mutations soit par décès, soit par ventes, donations, ou legs qui avaient lieu de la part des concessionnaires, le successeur ne pouvait profiter de l'acte de concession primitivement faite , qu'autant qu'elle était confirmée , à son profit , par l'autorité supérieure (1), et c'est dans cet esprit que les auteurs du code ont ajouté à la fin de notre article, que l'usufruitier ne pourra jouir delà mine sujette à concession , qu'après en avoir obtenu la permission du Gouvernement.
1201. Mais aujourd'hui celte permission n'est plus nécessaire ; il suffit que le testateur, qui a légué l'usufruit de la mine , en ait été lui-même concessionnaire, ou ait succédé à un autre concessionnaire légitime , pour qu'il ait pu la transmettre tant en propriété qu'en jouissance, parce qu'aux termes de la loi du 21 avril 1810, l'acte de concession d'une mine, une fois légalement consommé de la part du Gouvernement , en donne la propriété perpétuelle , laquelle est dès lors disponible et transmissible , comme tous autres biens ; sauf qu'il ne serait pas permis de la diviser par lots , sans une autorisation du Gouvernement donnée dans les mêmes formes que la concession (2). Mais quoique , d'après celte loi , la mine une
(1) Voy. l'ait. 8 de la loi du 28 juillet 1791, expliqué par l'arrête du directoire exécutif du 3 nivôse au G, bullet. 173, n.°des lois 1634, loin. 5, 2.' série
(2) Voy. l'art. 7 de celle loi , bullel 2.85 , n." des lois 5^oi , kom. 12 , pag. 55r>, {.' série.
d'usage PERSONNEL , ETC. Cl
fois concédée soit un véritable immeuble particulier , civilement séparé de la surface du terrain qui la recèle, et que cet immeuble soit, quant au droit de propriété, aliénable et transmissible à volonté, comme tout autre fonds , néanmoins quant à la jouissance , le possesseur qui l'exploite est soumis à la surveillance des autorités compétentes, et doit se conformer aux règlemens d'administration publique, rendus sur celte matière (i),
1202. L'usufruitier n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes , ni aux tourbières dont l'exploitation n'est pas encore commencée lors de l'ouverture de l'usufruit (598) ; parce que cette espèce de produit n'est point un fruit du fonds , et que , si la loi le classe civilement au rang des revenus de l'héritage , lorsque l'exploitation en est déjà ouverte , ce n'est que par rapport à la destination du père de famille ; destination qui manque à l'égard des mines, carrières et tourbières qui n'avaient point été ouvertes par le propriétaire.
Il faut observer sur cet article , comme sur celui des forets , que le cautionnement de jouir en bon père de famille est ici d'une importance majeure, attendu les dommages considérables qu'une exploitation vicieuse pourrait causer au propriétaire.
1203. L'usufruitier pourrait-il ouvrir une tourbière à l'effet d'en extraire seulement la tourbe nécessaire à son chauffage , sans se permettre d'en vendre ?
On doit décider que non , puisqu'il n'est ni usufruits Vby. les art. 47» 4^, 49 el ^° de la loi précitée.
62 TRAITÉ l)i.S DROITS D'USUFRUIT,
lier ni usager dans la tourbière non ouverte : que loin de là, la loi déclare qu'il n'y a aucun droit.
1204. Mais ne lui serait-il pas permis d'ouvrir une carrière pour en extraire les matériaux nécessaires aux réparations dont il est tenu ? ne pourraitil pas tirer des ardoises pour le rétablissement des couvertures; des pierres pour la restauration des murs de clôture ?
Quoique l'usufruitier n'ait pas plus de droit aux futaies qui ne sont pas mises en coupe réglée , qu'au produit des carrières qui n'ont point été ouvertes par le propriétaire ; néanmoins il lui est permis découper les arbres futaies qui sont nécessaires aux réparations dont il est tenu : nous croyons qu'on doit porter la même décision sur l'ouverture d'une carrière pour en extraire les matériaux nécessaires aux réparations d'entretien , parce qu'il y a môme raison dans un cas que dans l'autre ; que ce n'est toujours que pour l'entretien de la chose , et non pour le profit personnel de l'usufruitier, que l'ouverture de la carrière est faite ; et qu'enfin telle est la disposition de la loi romaine que nous pouvons invoquer ici comme raison écrite : Materiam tamen ipswn succidere , quantum ad vi/lœ refeclionem, piilat posse : quemadmodàm calcem coquere, vel arenam fodere aliudve quid œdificio necessarium sumere (1).
1203. La mine a aussi ses accessoires réputés immeubles par destination, ou ne faisant qu'un ayee elle, et la loi déclare tels les bàtimens, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure ;
(i) L. 12 in fin. princip. ff. de usufr., hb. 7, lit. 1.
d'usage personnel, etc. C5
les chevaux , agrès , outils cl ustensiles servant à l'exploitation : ce qui, quant aux chevaux, ne doit être entendu que de ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs de la mine (i). L'usufruitier de la mine aura donc aussi l'usufruit de tous ces objets, aux conditions et sous les charges dont nous avons parlé plus haut, en traitant des accessoires attachés aux domaines ruraux et aux usines (2).
Mais les matières extraites et les approvisionnemens d'exploitation ne sont point immeubles par accession (3) , comme nous l'avons déjà fait remarquer en parlant des usines : en conséquence , la jouissance de ces divers objets n'est point comprise dans le legs particulier d'usufruit de la mine , si le testateur ne s'en est formellement expliqué.
1206. Lorsqu'une mine est découverte dans un fonds , et que la concession en a été faite par le Gouvernement, le corps de la mine est considéré comme un immeuble distinct et séparé de la superficie; mais celle séparation n'est consommée qu'au moyen d'une rente annuelle et foncière , proportionnée à la valeur estimative du produit de la mine , laquelle demeure inhérente au terrain de surface, en indemnité delà distraction du corps de la mine (4).
Ainsi, à supposer que la mine eut été déjà ouverte et mise en exploitation par le propriétaire du fonds , sans en avoir obtenu la concession , l'usufruitier ,
(1) Yoy. l'art. 8 de la loitlu 21 avril i.Sio, précitée. » Yoy. sous les n.os 1 155 et 1 1 56.
(3) Voy. l'art- 9 de la loi précitée.
(4) Voy. les ait. 18 et ii) de la loi précitée.
ayant le droit de jouir de ce fonds, aura aussi l'usufruit de la rente . si la concession vient à être faite à un autre.
Mais , si la mine n'a point été ouverte par le propriétaire avant l'ouverture du droit d'usufruit , l'usufruitier du fonds, n'ayant pas le droit de jouir de la mine, n'aura pas non plus la jouissance de la rente. On devra seulement lui paver les indemnités de nonjouissance , pour les dommages causés au terrain de surface.
1207. L'usufruitier n'avant droit au produit des mines, carrières et tourbières qu'autant qu'elles étaient déjà en exploitation lors de l'ouverture de l'usufruit, il en résulte que , s'il les ouvTe lui-même pour en faire son profit, il se rend passible d'une action en dommages-intérêts ou en rapport envers le propriétaire ; sauf néanmoins ce qui est prescrit par les lois à l'égard de ceux qui sont explorateurs de mines dans le fonds d'autrui (i).
Il en résulte encore que pour le produit perçu par la communauté sur les carrières, tourbières ou les mines , non encore en exploitation sur les propres des époux, lors de la célébration du mariage, il est dû récompense à l'époux propriétaire , puisque la communauté n'a ici que les mêmes droits d'un usufruitier (1405).
\ 208. En est-il d'une marnière comme d'une carrière? L'usufruitier du fonds ne pourrait-il pas l'ouvrir pour en tirer de la marne?
Sans doute l'usufruitier ne pourrait ouvrir une
\ l'ait, i6.de la loi précitée.
d'usage personnel, etc. 65
marniére pour en tirer de la marne et la vendre , ou pour la conduire sur d'autres héritages que ceux qu'il possède en sa qualité d'usufruitier, parce que la marne n'est pas un fruit du fonds; mais il paraîtrait trop rigoureux de lui interdire la faculté d'en extraire pour l'engrais du fonds même dont la jouissance lui a été léguée par le propriétaire de l'héritage qui contient la marne.