CHAPITRE XXIX
Des Droits de l'usufruitier sur certains émolumens qui ne sont pas des fruits proprement dits.
1209. L'usufruitier jouit généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même (597); tel est le principe consacré par le code.
Ainsi l'usufruitier a le droit de profiter du produit des ruches à miel , attachées au fonds.
Il a le droit de pêche dans les ruisseaux qui peuvent couler à travers le domaine grevé d'usufruit.
Il a le droit de pêche dans les rivières qui ne sont ni navigables ni flottables, et auxquelles les fonds soumis à l'usufruit se trouvent adjacens (î).
11 a le droit de chasse dans les hois et sur les fonds dont la jouissance lui a été léguée , parce que tous ces droits ont pour ohjet des avantages ou des émolumens utiles et inhérensà la possession du sol.
(i) Voy. l'avis tin Conseil d'état du 3o pluviôse an i3, bullet. 5G, n.° des lois r)32 , tom 3 , p 553 , 4e série.
GCf TRAITÉ DES DROITS D 'USUFRUIT,
Telle était déjà , sur ces conséquences , la disposition de la loi romaine : Aucupiorum quoque et venationutn reditum, Cassius ait ad fructuarium perlinere. Ergo et piscationem (i).
1210. S'il s'agissait d'un canal construit à mains d'homme , pour conduire les eaux à un moulin , le propriétaire du moulin serait aussi censé propriétaire du cours d'eau : en conséquence la pêche n'appartiendrait pas aux possesseurs des héritages adjacens au canal , mais bien au propriétaire ou à l'usufruitier du moulin (2).
Le légataire de l'usufruit d'un marais salant en aura la jouissance pour la fabrication du sel , comme le propriétaire; mais il n'aura pas l'usufruit du sel déjà fabriqué , parce que c'est un fruit déjà perçu , cl qui ne peut plus erre l'accessoire du fonds : Idem qua'siit , ciun in salinis, quorum ususfructus legatus esset, salis inventas sit non minimus modus : an ad uxorem ex causa fideicommissi ususfructus pertinent? Respondit de his Içgandis quœ venalia ibi essent , non sènsisse testatorem (3).
1211. À insi encore l'usufruitier a le droit de profiter du produit des garennes ci des étangs empoissonnés : mais en ce qui touche spécialement à l'usufruit des étangs , il faut observer :
Que les poissons qui y sont renfermés n'appartiennent à l'usufruitier que du moment qu'ils sont mis
(1) L. 9, § 5, IL de usufruclu , liv. 7. tit. 1 .
(2) \ oy. dans le nouveau répert., verbo pêche, tom. 9, p. i5i, n." 3.
(3) L. 32 , § 3 , IV. de usufr. légat., lib. 33, lit. 2.
d'usage personnel , etc. 07
en pêche (i), ce qui doit s'entendre du moment où la bonde de l'étang est levée (2) , en sorte que dès cet instant les poissons se trouvent mobilisés, quoique non encore recueillis , comme la moisson coupée est mobilisée , et appartient à l'usufruitier , quoiqu'elle ne soit pas encore ramassée et portée dans la grange;
Que l'usufruitier qui a perçu la pêche des étangs , est tenu de les aleviner ou empoissonner de nouveau, conformément à l'usage des lieux , comme il est tenu de faire de nouvelles semailles sur les champs qu'il a moissonnés, pour que le propriétaire, venant à rentrer dans la jouissance du fonds, ne le trouve pas vide et sans produit ;
Que les poissons qui peuplent l'étang au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier, comme les fruits pendans par racines à la même époque , sans remboursement d'aucun frais d'alevinage ou de semence , parce que , dans l'un et l'autre cas , la jouissance du fonds lui est également acquise dans l'état où il le trouve ;
Que, dans le cas de l'usufruit ordinaire, les poissons qui se trouvent au même état quand il prend fin , sont dévolus au propriétaire, sans charge d'aucun remboursement d'alevinage , comme les moissons pen-
(1) "Soy. dans Legrand, sur la coutume de Troyes , lit. 3, ait. 26, glos. 4; et titre 5, art. 88, {dos. 3; — dans 13 an nelier, toin. 2, pag« 249, édit. in-4" ; — dansBouvoT, en ses quest. notables, toin. 1, v.° poisson, quest. 1.
(2) Voy. dans Lebrun, traitci des successions, liv. 2, cliap. 7, sect. 1, n." i5.
08 TKUTÉ DES DK01TS D'USUFRUIT,
liantes par racines lui sont dévolues sans indemnité pour les frais de semence, parce qu'il y a identité de raison d'appliquer le même principe à l'un et à l'autre cas.