‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 10 sur 102 · ARTICLE I · texte numérisé non relu

ARTICLE I

yotions générales sur les principes de la matière.

269o. C'est de l'article io71 du code que doivent ressortir les principes généraux que nous avons à démontrer ici. Cet article est conçu dans les termes suivans :

« A la dissolution du mariage, les fruits des » immeubles dotaux se partagent entre le mari et la » femme ou leurs héritiers , à proportion du temps i) qu'il a duré, pendant la dernière année. L'année i> commence à partir du jour où le mariage a été » célébré. »

La loi romaine décidait déjà que , pro modo temporis omnium mensium , quo dotale prœdium fuit , ex mercede, quœ dehebitur, portionem retinebit maritus (i) : mais l'application de ce principe avait été obscurcie par des décisions portées sur des espèces dont les faits ne sont pas bien retracés , et qui heureusement n'embarrassent plus notre code.

Reprenons les principales expressions de l^articîe 1571 , pour mieux rechercher le véritable sens qu'elles comportent.

2696. A la dissolution du mariage : pourquoi à

(i) L 7, § ?, ff. 3o\i 0 malrini., lil^. -2 ■, tk 3.

f'if) TKAJTÉ DES DIVOiTS i/lsUIKUIT,

l;i (lissolulioii ilu inaria()c ? C'est parce qu'alors l'usuiruit marital sur les fonds dotaux se trouve éteint : il faut donc plutôt s'attacher ici à Teffet lui-même qu'à la spécialité de la cause indiquée ; en sorte qu'on doit faire l'application de cet article à tous les cas on cet usufruit prend fin, quelle que soit d'ailleurs la cause de son extinction.

Ainsi , lorsque par suite d'un jugement de séparalion de corps prononcé entre les époux, ou lorsque , par suite cle l'état de déconfiture , ou de faillite , ou de contumace du mari , la femme qui a fait prononcer sa séparation de biens , rentre dans la possession de ses immeubles, on doit procéder, suivant la même proportion , entre elle et les créanciers de son mari ; parce qu'il est vrai de dire que , dans ces cas , l'usufruit marital prend fin par la rentrée en jouissance de la femme (i).

2697. Les fruits des immeubles dotaux ; la loi ne dit pas seulement les fruits pendans par racines sur les immeubles dotaux , mais bien les fruits des immeubles dotaux, ce qui comporte une application bien plus étendue, et embrasse tous les fruits quelconques, passés, présens et futurs de la dernière année.

Ainsi , à supposer que la femme soit morte après

(i) Yoy. la loi 29, au code de jure doiium, lil>. 5, tit. 12. Et , comme le dit Dumolm in , tom 2, pajj. 747» C" -^ "'^'^^ ^"•' l'^*"* ticlc4» cha]). 14, de la coutume d'Auvergne, Tannée comnicnce à courir dès le jour de la séparation , comme si le mari était mort civilement. Stalini inciint currerc anmis eliam 'vn'o marito n qiio est emancipatn ( mulier ), et stnlim ad dntrni n^ere nolest^ idcnt de cin'li mort» mariti.

d'usage personnel, etc. 147

la moisson , le mari sera obligé de rapporter les récoltes par lui perçues , aux partage et liquidation de revenus qui devront être faits entre lui et les héritiers de son épouse.

Ainsi et réciproquement , si le mari est mort avant la moisson ou la vendange des fonds dotaux, la veuve ne rentre dans leur possession qu'à la charge d'en rapporter les fruits en partage avec les héritiers du défunt.

Ainsi enfin, à supposer que le mariage ait été célébré le premier novembre , après la levée de toutes les récoltes, et que la femme soit morte le premier mars , les héritiers de celle-ci qui seront de suite entrés en jouissance des fonds de sa succession, et qui les auront ensemencés d'orge ou d'avoine pour la semaille du printemps, devront admettre le mari au partage du produit net de la moisson suivante, attendu que la récolte des grains ainsi semés , sera toujours au rang des fruits provenans des fonds dotaux pour la dernière année du mariage , et que le mari ayant supporté soit les impôts de ces fonds, soit les charges du ménage durant une partie de celte année, on doit nécessairement lui adjuger une part proportionnelle dans les revenus compensatoires de ces charges.

Nous disons que le mari doit alors être admis au partage du produit net; car les héritiers de la fcmmc^, seront en droit de prélever la portion de fruits qui , par compensation à forfait, doit être, suivant l'usage des lieux , attribuée au colon pour l'indemniser de sa culture.

2698. Se partager; c'est donc un partage en na~

^hS TRAITÉ DES DIIOITS D'iISUWiUFT,

[uvc et non une simple indemnité pécuniaire qui doit avoir lieu ; en sorte que le mari , mourant avant la moisson ou la vendange, transmet à ses héritiers le droit d'exiger leur part de la récolte en nature, et que la veuve ne serait pas recevable à leur offrir , pour cela, une simple indemnité pécuniaire , puisque c'est la chose elle-même qui leur est due.

Mais pourquoi le mari ou ses héritiers sont-ils en droit de revendiquer ainsi leur part des fruits recueillis sur les fonds dotaux, même après la dissolution du mariage?

C'est, comme nous Tavons déjà dit, par la raison que l'usufruit marital n'est établi qu'à titre onéreux et pour compenser les charges du ménage qui doivent être supportées par le mari : et de là résulte encore une conséquence très remarquable qui doit être signalée ici.

C'est que , si le mari a lui-même cultivé les fonds , il sera, ou ses héritiers seront en droit de prélever, avant tout partage, les frais de culture et de semences conformément à la règle, fructus eos esse constat y qui deductâ impensâ supereru?it (i) : règle consacrée par le code (548), comme par la loi ancienne. Ce n'est en effet que par le revenu du fonds, et non par ses propres avances que le mari peut être indemnisé, et l'on ne pourrait l'entendre autrement sans tomber dans une choquante absurdité en voulant le payer par sa propre créance , ou par sa propre chose.

Il faut même observer que, comme les reprises du mari s'exercent ici sur la masse générale des fruits de

(i) L. '] inprincip., tf. sohit. matrim., lib. 2^. tit 3.

D*USAGE PERSO>'>EL, ETC. i'M)

Tannée , si la production particulière d'un fonds ou d'une certaine classe de fonds par lui cultivés ne répond pas aux espérances qu'on s'en était formées, ou se trouve nulle, les impenses de ce labourage infructueux doivent être prélevées sur les récoltes des autres fonds à l'égard desquels la culture aura été plus prospère; quodin sementem erogatur, si non responderent messes, ex vindemià deducelur : quia totius anni iinus fructus est (^i).

2699. Entre le mari et la femme ou leurs héritiers; c'est-à-dire entre le mari et la femme, lorsque, vivant encore l'un et l'autre, il y a eu entre eux séparation judiciaire de biens ; ou entre le survivant des époux et les héritiers de l'autre , lorsque le mariage est dissous par la mort naturelle ou civile de l'un d'eux.

Néanmoins cela ne doit être entendu que dans le cas où il n'y aurait eu aucune autre règle tracée par leur traité nuptial ; car s'il avait été convenu par ce traité que les fruits de la dernière année resteraient entièrement à la femme , ou céderaient encore entièrement au mari , ce serait là une convention qui , n'étant contraire ni aux lois ni aux bonnes mœurs, devrait recevoir son exécution comme tout autre pacte licite.

2700. 1 proportion du temps qu'il a duré pendant la dernière année : ainsi , tous les fruits de la dot pour la dernière année sont, quant au partage qui doit en avoir lieu entre les époux ou leurs ayansdroit, considérés comme fruits civils, puisque la

(.)L. 8,5 I, (T. cod.

1')() TRAITÉ DliS DROIT;» DUSUriVUIT,

somme en doit être répartie aux eoparta^yeaiis, dans la proporlioii du temps ou du nombre des jours que le mariage a duré.

Ainsi , lorsqu'une femme apporte en dot à son mari des fonds produisant des fruits naturels ou industriels , il s'opère, quant au\ intérêts respectifs des époux, et dés le jour même de la célébration de leur mariage, une novation en vertu de laquelle le produit de ces fonds doit être considéré comme acquis , jour par jour, au mari pour la trois cent soixante-cinquième partie du revenu annuel.

Ainsi , à supposer que le mariage n'ait duré que pendant la saison d'iiiver où l'on ne fait point de récoltes, le mari n'en aura pas moins, lors de la moisson ou de la vendange à faire par les héritiers de la femme, une portion proportionnelle dans les fruits; parce qu'ayant supporté jour par jour les charges du ménage durant la saison morte pour les revenus , il faut bien qu'il en reçoive récompense lorsqu'arrive le temps de la perception du produit des fonds.

2701. L'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré : ainsi, quelle qu'ait été la durée du mariage, lorsqu'il est dissous et qu'il s'agit de vérifier quelle doit être la portion du mari dans les fruits des biens dotaux pour la dernière année, il faut nécessairement remonter au jour anniversaire de sa célébration, et le prendre pour point de départ ; parce que chaque fois que ce même jour est revenu , il y a eu une suite d'années complètes de mariage , et (|;i'cn conséquence la fraction de la dernière année

d'usage P£IIS0.>]N£L , etc. 15 1

ne peut être coiiiputée que par correspondance à celte même époque.

Ainsi, à supposer que le mariage ait été célébré le premier janvier, et que dans la même année ou après plusieurs années, la femme soit morte le premier avril , le mari devra emporter le quart des fruits des Liens dotaux de cette dernière année, en récompense des charges du mariage qu'il aura supportées pendant les trois mois écoulés dès le premier janvier jusqu'au premier avril ; et si c'était le mari qui fût décédé à la même époque, ses héritiers auraient les mêmes droits dans le partage.

Si le mariage avait été célébré le premier août, et que la femme fût morte le premier janvier , le mari aurait droit aux cinq douzièmes des fruits, pris égard aux cinq mois pendant lesquels l'union conjugale aurait duré la dernière année,.

Quoique toutes ces notions générales paraissent fort simples et très faciles à entendre, néanmoins nous verrons dans les articles suivans qu'il peut y avoir des difficultés sérieuses dans leur application à plus d'un cas particulier.

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