‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 9 sur 102 · CHAPITRE LU · texte numérisé non relu

CHAPITRE LU

Du com[)tc qui peut èlre ii faire entre l'un des époux et les héritiers de Tautre , à raison de quelques droits d'usufruit.

2()60. Ce compte peut avoir pour objet le droit d'usufruit lui-mcnie, sous le rapport de la récompense prétendue par l'une des parties, pour la jouissance , l'achat ou la vente, ou les réparations qui auraient eu lieu durant la communauté.

Il peut avoir aussi pour objet les fruits pendans par racines au jour de la dissolution du mariage sur les propres des époux, dont la communauté était usufruitière.

SECTION I

Du compte qui peut a^oir pour objet le droit d'usufruit lui-même.

Ce n'est que par le développement des diverses espèces que nous pouvons présenter au lecteur tout ce que nous avons à dire dans celte section.

2661. I. La communauté est usufruitière des immeubles propres des époux (1401, ,^2), et elle doit en cette qualité pourvoir à toutes les réparations usufructuaires à raison des dégradations dont ils peuvent ctrc affectés ( 1409 , § 4 ) durant le mariage.

D'autre part, chacun des époux doit récompense â la communauté de tous les bénéfices qu'il peut en avoir tirés à l'occasion de ses propres (1437).

d'usage personnel, etc. 107

De ces deux propositions combinées ensemble , il résulte :

1.° Que si, durant le mariage , il a été fait des impenses de réparations d'entretien sur les fonds propres de l'un des époux ; mais qu'elles aient été faites à raison de dégradations déjà existantes à l'époque du mariage , il en sera dû récompense à la communauté, par le propriétaire dont on aura ainsi augmenté la valeur de l'apport tandis qu'on n'était obligé qu'à l'entretenir dans l'état où il avait été fait;

2.° Qu'il est dû même récompense à la communauté, soit à raison des améliorations , soit à raison de toutes les grosses réparations qui auraient été faites durant le mariage sur les propres des conjoints.

5.° Que si la femme ou ses héritiers renonçaient à la conimunaulé, et que ce fût le fonds du mari qui eût été réparé ou amélioré, les renoncans n'auraient aucune répétition à former à cet égard : et qu'au contraire si les grosses réparations ou améliorations avaient été faites dans le fonds dotal de la femme, celle-ci ou ses héritiers en devraient l'indemnité tout entière au mari.

Sur quoi .1 faut observer que l'indemnité due à raison des réparations consiste dans le montant du prix qu'elles ont coûté, parce qu'elles n'ont été exécutées que pour obéir à la loi de la nécessité.

Qu'en ce qui touche à l'indemnité due pour améliorations , on doit distinguer le cas où elles ont été faites du consentement de la femme sur son fonds dotal , de celui où le mari les aurait faites sans la consulter. Lorsque les améliorations ont été faites du

i08 TIIAITÉ DES DIIOITS li'uSUFKUlT,

consentement de la femme, e'Jeen doit le prix entier^ parce qu'elle les a voulues : mais lorsqu'on ne l'a pas consultée pour les faire , elle ne doit que la valeur estimative de la mieux value du fonds si cette mieux value est moins estimée que ce qu'elle a coûté, attendu que ce n'est que jusqu'à cette concurrence que le mari administrant pour sa femme , a géré utilement, non abs re est si quidem mulieris voluntas intercédât ^ mandati actionem à nostrâ aitctoritate marito contra iixoreni induJgeri : quateniis possit per hanc , quod utihter impensmn est ad{>ersari, Velsi non intercédât mulieris voluntas, utiliter tamen res cjesta est , negotiorum gestorum adversiis eam sufficere actionem (i).

2662. Lorsque le mariage a été contracté sous le régime dotal ou sans communauié , c^est le mari seul qui est usufruitier des biens dotaux de la femme ; il doit par conséquent satisfaire seul à toutes les impenses de réparations usufructuaires dont la cause ne serait pas préexistante au mariage (11)53 et 1^62). Et quant aux grosses réparations qu'il peut avoir faites, la femme ou ses héritiers lui doivent le remboursement du prix qu'elles ont coûté.

Mais que doit-on décider à l'égard des améliorations qu'il aurait faites sur le fonds dotal? doit- on encore ici assimiler sa cause à celle d'un légataire d'usufruit auquel la loi (S99) refuse toute reprise pour ces sortes d'impenses ?

(0 L. unie, § 5, cod. de rci u.voriœ actionc, lib. 5, tit i6. Aoy. encore d'autres développeniens sous les n." iGgoet suiv.

d'usage PERSOXML, ETC. 409

]>jpus ne le croyons pas , et nous pensons au contraire que les améliorations construites par le mari , sur le fonds dotal de la femme , même sans consulter celle-ci , doivent être par elle remboursées jusqu'à concurrence de la mieux value de l'immeuble; soit parce que l'usufruit du mari étant établi à titre onéreux , on ne doit pas confondre sa condition avec celle d'un usufruitier à titre gratuit , pour conclure de l'une à l'autre , dans le silence du code ; que la loi ne s'expliquant pas sur ce point , on doit plutôt le régler par la maxime générale qui ne veut pas qu'une personne puisse s'enrichir aux dépens d'une autre, parce qu'il est conforme aux principes du droit commun d'en faire l'application partout où l'on n'y trouve pas une dérogation expresse et spécialement prononcée par la loi.

On ne pourrait le décider autrement sans ouvrir une porte aux abus des dons indirects entre les époux. C'est pourquoi la loi romaine déclarait nulle la convention par laquelle le mari aurait promis à sa femme de ne pas répéter les améliorations qu'il avait faites sur le fonds dotal^ à moins que cette promesse n'eût été faite après la dissolution du mariage; ob res quoque donatas , vel canotas , vel impensas factas, tune facta pactio valebit y ici est post clwortiwn (i).

Enfin, soit sous le régime dotal, soit sous le régime communal , si l'on a négligé de faire toutes les réparations usufructuaires dans les fonds , le propriétaire qui souffre de cette négligence doit avoir une action

(O L. 20, ff. de partis dotal., lib. 23, lit 4-

4iO TRAITÉ DES DROITS D'cSUmUIT,

en indemnité contre rusufruilier, c'est-à-dire , cqntre le mari ou contre la communauté.

26G3. II. L'usufruit immobilier qui appartient à l'un des époux sur le fonds d'un étranger, est, comme le serait le fonds lui-même , un propre dont le revenu seulement tombe en communauté sous le régime communal , ou appartient au mari sous le régime dotal. Si donc un usufruit a été constitué en dot à la femme, le mari ou ses liéritiers ne sont obligés , à la dissolution du mariage , que de restituer le droit d'usufruit et le titre sur lequel il repose, et non les fruits éclius durant le mariage (1568). Mais si le mari, percevant les émolumens de cet usufruit , avait négligé de pourvoir convenablement à l'entretien du fonds , la femme qui resterait personnellement obligée à ce sujet , visà-vis du propriétaire, aurait une action en indemnité à faire valoir sur les biens de la communauté , ou sur ceux du mari, parce que cet apport en usufruit n'aurait été fait qu'avec toutes les charges inhérentes à sa nature, alienatio cùmfity cumsuâ causa dominium transferimus (i).

Il faut néanmoins observer que cette espèce de responsabilité est moins étendue que celle qui pèse sur l'usufruitier ordinaire.

Lorsqu'à l'ouverture d'un droit d'usufruit, il y a déjà dans le fonds des réparations d'entretien à faire et dont l'omission devrait entraîner de plus grandes dégradations , le légataire qui entre en jouissance est obligé de pourvoir à ces réparations , sans espoir de recouvrement contre le propriétaire, quoique leur

(i) L 67, ff. de cnnlrahend. empt., Ub. 18, tit. 1.

d'usage personnel, etc. 411

cause soit préexistante à l'exercice de son droit , suivant que nous l'avons établi ailleurs (r).

Il n'en est pas de même à l'égard de la communauté ou du mari , pour les réparations dont la cause serait préexistante au mariage, lorsqu'il s'agit d'un droit d'usufruit immobilier qui appartient en propre à Fun des époux.

Et d'abord lorsque le mariage a été contracté sous le régime communal , et que l'un des époux apporte en jouissance le droit d'usufruit qui lui appartient sur un fonds déjà dégradé , les réparations qui seront faites pour dégradations préexistantes au mariage et dont les impenses auront été prises sur la communauté, donneront lieu à une action en récompense contre l'époux qui était propriétaire de l'usufruit, et sur lequel pesait déjà l'obligation de réparer. Il en devra récompense parce qu'on aura acquitté sa dette propre , et que cette dette est de sa nature immobilière (2).

Si le mariage a été contracté sous le régime dotal, et que la femme se soit constitué en dot un droit d'usufruit, à raison duquel elle était déjà débitrice de semblables réparations, pour dégradations préexistantes , le mari qui en aura acquitté la charge aura aussi un droit de répétition comme ayant acquitté une dette qui n'était pas la sienne (3).

2664. III. Lorsqu'un des époux consent, par leur traité nuptial , l'ameublissement d'un de ses fonds ,

(1) Yoy. sous le n.° 2658.

(2) Yoy. sous le n.° i65o.

(3) Yid, l. 5, ff. di impensis m res dotales factis, lib. a5, Ut. i .

\V2 TRAITÉ DÉS DROITS d'uSUFRUIT,

la loi veut ([ue lors de la dissolution de la cominuiiaulé , il ait la faculté ou de le laisser dans la masse commune , ou de le retenir en précomptant sur sa part le prix qu'il vaut à celte dernière époque (ITiGO). Devrait- on suivre exactement la même marche si c'était un droit d'usufruit immobilier qui eût été ameubli ?

Nous ne le pensons pas , et nous croyons que Tépoux qui aurait voulu faire l'ameublissement de son usufruit, devrait le retenir lors du partage, en précomptant sa valeur. Tl ne devrait pas avoir la même option que quand il s'agit d'un immeuble ordinaire qui, par la clause d'ameublissement, se trouve réellement acquis à la communauté , tandis que le droit d'usufruit reste toujours sur la tête de l'usufruitier. Le droit d'option ne doit pas être ici le même , parce qu'il ne pourrait y avoir de même un transport parfait du droit d'usufruit; et qu'en le laissant dans le lot des héritiers de l'époux prédécédé , ou en le partageant avec eux , les parties s'engageraient envers le propriétaire du fonds dans des difficultés de cautionnement et de responsabilité que, l'une comme l'autre, doit avoir le droit d'écarter , en laissant à l'usufruitier son usufruit.

Au reste l'indemnité due par l'époux usufruitier ne devrait consister que dans une jouissance égale , laissée aux héritiers de l'autre, et non pas dans un prix unique qui ne pourrait être déterminé que par un forfait qu'on ne peut être obligé de souscrire, parce qu'on ne peut, sans nécessité, être forcé de jouer son bien.

d'usage p£kso>>£l , etc. 113

2665. IV. Les immeubles acquis par les époux à litre onéreux, durant le mariage , tombent en communauté : il en est de même pour les meubles à quelque titre qu'ils leur soient provenus; le droit d'usufruit est-il, à cet égard , exactement soumis à la règle commune? Si, durant le mariage, il a été établi à titre onéreux un droit d'usufruit immobilier , ou s'il a été légué un droit d'usufruit mobilier à l'un des époux , l'autre ou les héritiers de l'autre seront-ils fondés à en revendiquer leur part , lors de la dissolution de la communauté , comme ils le seraient si c'était un droit de propriété qui eût été acquis?

Pour soutenir la négative, on peut dire que l'usufruit n'est toujours, par sa nature, qu'un droit personnel, intransmissible et incessible de l'un à l'autre; qu'ayant été établi au profit de l'un des époux seulement, il n'y a toujours que lui qui soit l'usufruitier en titre ; que le droit n'ayant pas été établi au profit de l'être moral que nous appelons communauté , il ne peut pas en être un conquêt , puisqu'elle n'est pas elle-même usufruitière en titre : qu'une acquisition de cette nature enricliit bien la communauté , soit par l'accroissement du revenu qui en résulte, soit parce qu'elle vient ajouter à la masse de son fonds un capital qui n'y était pas : car quoique le droit d'usufruit lui-même ne soit pas rendu commun; quoiqu'il reste propre à l'acquéreur , comme inbérent à sa personne , il y a néanmoins acquêt de communauté, non pas dans le droit en lui-même, mais dans l'estimation du prix qu'il vaut, comme lorsqu'il s'agit V. 8

\\U TKAITÉ DES DROITS d'uSUFRUIT,

(l'iiii office de notaire acquis par le mari , durant le mariage; lequel n'est un conquét que dans le prix qu*il a coûté, ou qu'il vaut, et non pas dans roffice lui-même (]) ; qu'ainsi lors delà dissolution de la communauté , l'époux qui est usufruitier en titre doit avoir le droit de conserver son usufruit pour le tout , en payant à l'autre ou aux héritiers de l'autre la moitié de la valeur estimative qu'il peut avoir alors.

2666. On peut dire au contraire que quoique l'usufruit ne soit ni cessible, ni transmissible de l'un à l'autre quant au droit considéré en lui-même , il peut néanmoins être aliéné dans ce qu'il a d'utile , puisque la loi (595) le déclare expressément. Pourquoi donc l'autre époux, ou les héritiers de l'autre époux , ne pourraient-ils pas en demander leur part en nature, comme de toute autre chose qui aurait été également acquise durant la communauté?

Nous croyons que cette dernière opinion devrait être adoptée de préférence; et que néanmoins l'époux qui n'est pas l'usufruitier ou ses héritiers ne devraient être admis à demander la jouissance de leur part d'usufruit en nature, qu'à la charge par eux de fournir préalablement à l'autre, un cautionnement suffisant pour lui donner une entière sécurité sur l'avenir. La raison qui devrait faire repousser leur demande, s'ils n'offraient pas cette garantie , c'est que l'époux survivant, qui est le seul usufruitier en titre, est aussi , et par une conséquence nécessaire , le seul responsable en premier ordre vis-à-vis du propriétaire; que

(f) Toy dans Langunez, daclatudcfiuctibiis, paît. 2, cap. 5, «."* io6 et suiv.

D*USAGE PERSONNEL, ETC. 41o

ne pouvant cesser d'être soumis à toutes les obligations usufructuaircs sur l'entretien et la conservation du fonds, il y aurait une injustice manifeste à le forcer d'en partager la jouissance pour en livrer une moitié à des héritiers qui pourraient opérer sa ruine en dégradant l'immeuble, sans avoir eux-mêmes cautionné ; qu'en conséquence , il est, dans ce cas , plus conforme à l'équité de n'accorder à ceux-ci qu'une récompense pécuniaire ; que cela est plus conforme aussi aux conditions sous-entendues par les parties lors de la constitution de l'usufruit, puisqu'elles n'ont voulu établir qu'un droit inhérent à la personne de l'usufruitier en titre.

Nous pourrions ajouter que cette décision est encore conforme à l'esprit du code qui accorde à l'époux qui avait ameubli l'un de ses fonds, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part , pour le prix qu'il vaut (1d09) : car si l'affection qu'on peut avoir pour un héritage , est suffisante pour accorder à l'époux qui l'avait ameubli, le droit de le conserver; à plus forte raison devons-nous dire que l'intérêt que l'usufruitier a de garder lui-même la jouissance de son usufruit, quand on ne lui fournit pas un parfait cautionnement, pour le garantir des suites de l'abandon de la moitié que les héritiers de l'autre voudraient exiger, doit-il être jugé suffisant pour écarter la demande formée contre lui.

2667. Il résulte de tout ce que nous venons de dire , que si celui des époux sur la tête duquel le droit d'usufruit a été établi , vient à mourir le premier, la communauté qui aura joui de ce droit

I IG TRAITÉ Ï)E6 DHOITS d'uSUFUUIT,

pciiilanl toute sa durée , n'aura aucune rc|)rise à demander sur ses liériliers , puisque ceux-ci n'en tireront aucun profit particulier; que si, au contraire, c'est l'époux usufruitier qui soit survivant, et si les liériliers de l'autre ne lui offrent pas de f^arantie suffisante pour qu'il puisse leur abandonner avec sécurité la moitié de son usufruit en nature, il est en droit de le retenir en totalité , à la charge de leur payer une indemnité égale au profit qu'il doit retirer de cette acquisition dont le prix a été payé par la bourse de la communauté.

2668. Mais comment cette récompense devrat-elle être réglée? Est-ce par le moyen d'un rachat fait wiico pretio pour tout ce que les héritiers de l'époux prédécédé pourraient avoir à prétendre dans le futur ; ou est-ce par le moyen d'une indemnité annuelle de jouissance ? Et dans tous les cas encore , sur quelle base devrait-on fixer l'estimation qui serait à payer ?

Sans doute les parties pourraient convenir de gré à gré , d'un seul prix, réglé à forfait , pour l'acquit de toute la récompense une fois payée ; mais nous ne croyons pas qu'aucune d'elles puisse forcer l'autre à l'adoption de ce mode : nous pensons au contraire que celui de l'indemnité annuelle est le seul qui puisse être forcément exigé, soit parce qu'il est conforme à la nature des choses que le rachat d'un droit de jouissance annuelle et viagère ait lieu par le paiement d'un prix annuel : soit parce que la composition d'un prix à forfait pour le rachat d'un droit dont la valeur est absolument incertaine , ne peut être com-

d'usage PERS0N?(EL , ETC. 1 i 7

parable qu'à un jeu de hasard aufjuel personne ne peut être forcé d'exposer son bien.

Quant à la base de l'estimation de l'indemnité annuelle , il est sensible que cette estimation doit être faite en précomptant sur le produit, la déduction de toutes les charges qui pèsent sur l'usufruit , de quelque nature qu'elles soient.

2609. Mais s'il avait été convenu entre les parties que la récompense due par Tépoux survivant, serait réglée à forfait et unico prefio , sur quelle base devrait-elle être évaluée ? devrait-on la porter à l'équivalent du prix tiré de la bourse commune pour faire l'acquisition, ou seulement à la valeur estimative du droit d'usufruit, en la prenant à l'époque de la dissolution du mariage ?

Il parait d'abord incontestable que , quelle que fût la consistance de l'usufruit acheté , l'indemnité due à cet égard ne devrait pas s'élever au-dessus du prix et des loyaux coûts de Tacquisition ; parce que c'est là le maximum du profit que l'acquéreur , puisant dans la bourse commune, a pu en tirer sur la portion de l'autre.

Nous croyons en second lieu , que , si à l'époque de la dissolution du mariage, l'usufruit qui reste au survivant des époux, devait être, pour l'avenir, estimé à une valeur moindre que le prix qu'il avait coûté , l'usufruitier ne devrait rendre que la moitié de cette dernière estimation , parce que son avantage particulier ne s'étendrait point au-delà , et que la communauté , ayant déjà elle-même profité , plus ou moins long-temps, des émolumens de l'usufruit.

Ji8 TRAlTli: DES DROITS d'l'SUFUUIT,

c'est-à-dire d'une jouissance viagère , dont Ja dépréciation est graduelle suivant le cours des années de celui auquel elle appartient, il ne serait pas juste de lui accorder encore le remboursement entier du prix de l'acquisition, tandis que l'eslimalion de l'usufruit, pris dans son état actuel , serait jugée d'une moindre valeur (i).

2670. Si le droit d'usufruit avait été acquis au profit des deux conjoints, avec clause de réversion , pour le tout, sur la tétc du survivant des acquéreurs,^ l'un d'eux étant décédé, on procéderait avec l'autre, sur l'estimation totale de l'usufruit, conformément à ce qui vient d'être dit , puisqu'il resterait seul usufruitier en titre pour le tout.

Si au contraire les deux époux, acquéreurs ensemble , n'avaient pas stipulé de réversion au profit du survivant, l'acquisition ne serait propre à chacun d'eux que pour moitié, nam et dwisionem recipit, adeo ut , si duobus legatus fuerit y ipso jure ad singulos partes pertineant (2). Dans ce cas, l'usufruit étant éteint pour moitié, par le décès du prémourant, il n'y aurait plus à opérer que sur l'autre moitié qui resterait au survivant , et l'on devrait , à cet égard , procéder toujours suivant les principes qu'on vient d'établir , parce qu'il y aurait identité de raison de les appliquer.

2671. Les mêmes règles devraient-elles être suivies sur le droit d'une rente ou pension viagère qui

(0 Vov. dans CovARnoviAS, varicriini résolut. lili. 3, cap. 9, n."6.

(2) L. 81, (T. ad le£em falcid , lib. 35, lit. 1.

d'usage perso.^^el , etc. 119

aurait été établie à litre onéreux, au profit de l'un Jes époux, avec les deniers de la communauté?

11 semble d'abord qu'on devrait indistinctement adopter l'affirmative sur cette question , puisque la rente viagère est un droit personnel comme celui d'usufruit : néanmoins il y a une grande disparité entre les deux espèces, en ce que le rentier n'est responsable de rien à raison de la rente , et n'est obligé à l'entretien d'aucun fonds ; tandis que l'usufruitier en titre est responsable de l'entretien et de la conservation des cboses qui en sont grevées , ce qui lui donne un droit de préférence pour jouir par luimême, plutôt que de laisser le fonds entre les mains d'un tiers qui ne lui aurait pas fourni toute garantie à cet égard.

Nous croyons djonc que , dans le cas de la rente viagère , les héritiers de l'époux décédé seraient très bien fondés à demander la délivrance de leur part dans la créance , pour en exercer directement et par eux-mêmes les actions et obtenir leurs portions d'arrérages annuellement dus par le débiteur , sans être tenus à la prestation d'aucun cautionnement.

2672. y. Si, lors de la célébration du mariage, un droit d'usufruit appartient en propre à l'un des époux et que ce droit soit vendu ensuite durant la société conjugale, comment devra-t-il être pourvu à l'indemnité du propriétaire lorsqu'il faudra liquider la communauté ?

Potliier s'est proposé cette question dans deux endroits de ses ouvrages, et Ta résolue en deux sens différeus.

i20 TRAITÉ DES DROITS D*USUFRUIT,

Dans son inlroduclion à la coutume d'Orléans^ lit. 10, chap. 5, n." 106, il s'exprime dans les termes suivans : « Lorsqu'un des conjoints a vendu du- » rant la communauté un droit d'usufruit, ou de j> rente viagère qui lui était propre , si c'est par son » décès que la communauté a été dissoute, ses héri- » tiers ne peuvent prétendre aucun remploi du prix ; y> car, comme en ce cas le droit, s'il n'eût pas été y> vendu, serait entièrement confondu dans la comy> munauté , sans qu'il en restât rien aux conjoints » lors de la dissolution de la communauté ; c'est la » communauté qui doit seule profiter du prix pour » lequel il a élé vendu. »

Il nous paraît que ce raisonnement est erroné; car quel que soit celui des époux qui meure le premier, il ne peut cesser d'être vrai de dire que la communauté a profité de la vente d'un propre ; qu'elle a reçu le prix d'un bien qui ne lui appartenait pas; qu'en le recevant, elle est devenue débitrice envers le propriétaire , et qu^en conséquence elle doit en rendre un compte quelconque. Une fois la vente consommée, l'existence incertaine de l'usufruit quant à sa durée n'est plus qu'aux risques et périls de l'acheteur, et la communauté , qui ne peut plus souffrir aucune perte à son égard , ne doit pas non plus prétendre à l'avantage d'en être plus riche par la libération du remploi dont la dette a pesé sur elle dès le moment qu'elle a reçu le prix de la vente; autrement il faudrait aller jusqu'à dire qu'elle ne devrait pas de récompense pour le prix de tout autre immeuble propre qui aurait été vendu par l'un des

d'usage personnel, etc. 121

époux ^ mais qui, au moment de la dissolution du mariage, se trouverait détruit entre les mains du tiers acquéreur.

« Si le conjoint, continue l'auteur, à qui ce droit » appartenait , a survécu à la dissolution de la com- » munauté, il doit avoir la reprise d'une partie seule- » ment du prix , pour raison du temps incertain qui » reste dudit usufruit : par exemple , si la commu- » nauté a duré cinq ans depuis la vente de l'usufruit, » et qu'on estime à dix ans le temps incertain qui en » reste à courir, le conjoint aura la reprise des deux » tiers du prix. »

Ce raisonnement ne nous paraît pas plus juste que les précédens ; car la reprise que l'un des époux peut avoir à faire sur la communauté ne doit jamais se mesurer que sur ce que la comm.unauté a tiré de son propre , et ici la reprise n'aurait point cette base, puisqu'au contraire elle ne serait mesurée que sur le gain qui reviendrait au tiers acquéreur , par suite de la plus grande longévité de l'usufruitier.

L'auteur qui avait sans doute senti les défauts de ce système , admet une autre solution dans son traité de la communauté, n."^ o92. « Lorsque, dit-il, c'est » un droit d'usufruit ou de rente viagère propre à » l'un des conjoints , qui a été vendu durant la com- » munauté pour le prix d'une certaine somme d'ar- » gent payée comptant, le conjoint ne doit avoir la » reprise de cette somme que sous la déduction de ce » dont la communauté aurait profité des revenus de )) l'usufruit, ou des arrérages de la rente, pendant » tout le temps couru depuis la vente qui en a été

122 TRAITÉ DES DKOITS d'uSUIKUIT,

» faite, jusqu'à celui de la dissolution de la commu- » nauté , au-delà des intérêts de la somme reçue » pour le prix; car la communauté n'a profité de la » sonmie reçue pour ce prix , que sous cette déduc- » tion.

» Par exemple, si je suppose qu'un droit d'usufruit » dont le revenu était, toutes charges et risques dé- » duits, de 1000 fr. par an, ait été vendu pour le » prix de 12,000 fr., et que la communauté ait duré » dix ans, dans un temps auquel l'intérêt de l'argent

* était au denier vingt; cet usufruit, s'il n'eût pas » été vendu, aurait, pendant les dix ans courus de- » puis la vente , jusqu'à la dissolution de la commui> nauté, produit par chaque an , 400 fr. de plus, ce

* qui fait au bout de dix ans 4000 fr. Le conjoint » ne doit donc avoir la reprise de la somme de 12,000 9 fr. pour lesquels son propre a été vendu , que sous » la déduction de la somme de 4000 fr. Il n'importe , » suivant cette opinion , que la dissolution de la com- » munauté soit arrivée par le prédécès de celui des » conjoints à qui appartenait l'usufruit ou la rente » viagère , ou par celui de l'autre conjoint : la re- » prise du prix se règle de cette manière en l'un et » l'autre cas. »

2675. Nous ne croyons pas encore que cette solution soit la véritable , parce qu'elle repose sur un principe qui nous parait faux , et qu'il en résulterait des conséquences exorbitantes et inadmissibles.

Quelle est ici la chose pour laquelle l'époux qui était propriétaire de l'usufruit vendu, a une reprise

d'usage personnel, etc. 123

à exercer sur les Liens de la communauté ? C'est le prix de la vente. L'aliénation une fois consommée, le prix qui a succédé à l'immeuble dans les mains de son maître, s'est trouvé propre au vendeur, comme l'usufruit l'était lui-même, parce que le prix doit toujours appartenir à celui auquel appartenait la chose vendue; lors donc que ce prix a été employé dans le ménage, la communauté en est devenue débitrice, comme elle le serait devenue de toute autre chose dont elle aurait profité au préjudice de l'un des conjoints. Que la somme versée dans la communauté soit provenue de la vente d'un droit d'usufruit , ou de celle d'un autre immeuble , il n'en est pas moins vrai de dire que , dans tous les cas, elle est entièrement propre au vendeur, et que la communauté l'ayant entièrement consommée, en doit la récompense tout entière. La reprise est tellement fixée au montant du prix , que la loi (1456) repousse toute allégation qui serait faite au contraire sur la valeur réelle de l'immeuble aliéné.

Vouloir forcer le vendeur à souffrir sur la reprise du prix versé dans la communauté, une réduction qui serait composée d'un nombre d'annuités égal à celui des années écoulées depuis la vente jusqu'à la dissolution du mariage , et dont chacune serait équivalente à la valeur de l'excédant du revenu de l'usufruit sur l'intérêt annuel du prix qu'on en a tiré , ce serait supposer dans les époux une obligation exorbitante qui ne pèse point sur eux. Ce serait, en effet, supposer que le conjoint qui confère en communauté la jouissance d'un immeuble, s'interdit la

12^> TIWITÉ DES DROITS D'uSUmUlT,

faculté do le vendre, ou s'oljli[>e a en garantir le produit intégral pendant toute la durée du mariage : or , les lois n'imposent point une semblable obligation aux époux : si elles veulent que la communauté perçoive les fruits de leurs propres , c'est seulement en tant qu'ils les conserveront. Une fois qu'ils les ont aliénés , la communauté n'a plus d^iutre jouissance que celle du prix qui succède à l'immeuble vendu , et il ne lui est dû aucune garantie h raison de la plus-value de l'une de ces jouissances sur l'aulre , puisque la jouissance immobilière ne lui était acquise que pour le temps durant lequel l'époux propriétaire conserverait son immeuble.

2674. Le système que nous combattons repose donc sur une base fausse en ce qu'il suppose que les conjoints doivent garantir, pour toute la durée du maringe , le montant des revenus de leurs fonds, nonobstant qu'ils les auraient vendus : m^ais ce n'est pas tout; il conduirait encore à des conséquences exorbitantes et évidemment inadmissibles.

Sans sortir de l'hypothèse présentée par Pothier , où l'on a vendu pour 12, 000 fr. un droit d'usufruit qui rendait 1000 fr, de revenu : si le vendeur qui a versé le prix de sa vente dans le ménage, devait garantir annuellement à la communauté, les 400 fr. dont le revenu de l'usulruit excédait l'intérêt du capital qu'il a reçu contre , il en résulterait bien, comme le dit Pothier, que si le mariage a duré dix ans depuis la vente, le vendeur devrait tenir compte de 4000 fr. à la communauté , et qu'il n'aurait plus que 8000 fr. , au lieu de 12,000

d'lSACIE PEltSO>(iSEL , ETC. i2î>

a répéter pour son capital ; mais en poussant les conséquences plus loin , il en résulterait aussi que , si le mariage avait duré vingt ans depuis la vente , l'époux vendeur ne pourrait reprendre que 4000 fr. : que s'il en avait duré trente , il ne lui serait plus rien dû. Et qu'enfin s'il en avait duré quarante , l'époux vendeur redevrait encore lui-même 4000 fr. à la communauté outre la perte des 12,000 fr. qu'il y aurait versés : or une telle conséquence est évidemment inadmissible; donc le principe d'où elle dérive doit être rejeté lui-même.

Supposons encore qu'il s'agisse de la vente d'un immeuble ordinaire, faite à bas prix , pour satisfaire à des besoins du ménage : que , comme dans l'iivpothèse précédente , l'intérêt du prix tiré de la vente soit plus ou moins inférieur au revenu qu'on percevait sur le fonds; pourrait-on dire à l'époux dont ce fonds était propre , qu'après avoir éprouvé la perte résultant d'une vente à bas prix , il se trouve obligé de souffrir encore un autre sacrifice par une réduction à faire sur sa reprise qui sera diminuée du montant de toutes les sommes dont le revenu annuel du fonds excède l'intérêt du capital qu'il a reçu pour prix de sa vente ? Certes , une pareille proposition serait loin de trouver aucun appui dans la loi. Eh bien ! qu'il s'agisse de la vente d'un droit d'usufruit, ou d'un autre héritage propre , peu importe , le principe est toujours le même; c'est que, dans l'un comme dans l'autre cas, l'époux conférant la jouissance de son fonds dans la communauté , ne contracte point d'obligation d'en garantir le produit, ni de le conserver.

126 TRAITÉ DES DllOlTS DUSLFRUIT,

Concilions donc que l'époux dont on a vendu le droit d'usulruit, a le droit d'en reprendre le prix tout entier, comme s'il s'ag^issait de la vente de tout autre immeuble.

2675. yi. Si un droit d'usufruit avait été établi à litre onéreux au profit du mari , et qu'il en eût payé le prix au moyen d'une somme qui lui était propre et pour lui en tenir lieu, il y aurait par ce remploi (1434), subrogation d'une cliose à l'autre, et lors de la dissolution de la communauté , il ne pourrait être exigé aucune reprise des deniers avec lesquels on aurait fait celte acquisition en usufruit.

Il en serait de même si c'était au profit de la femme que l'usufruit eût été établi et payé avec ses deniers propres , et qu'elle eût consenti au remploi (1455).

Dans ces cas, quoique, par une acquisition de cette nature, la communauté doive recevoir un accroissement de revenus , en ce qu'il doit y avoir dans l'usufruit acbeté , un revenu plus considérable que l'intérêt du capital déboursé pour l'acquérir, néanmoins l'époux qui a fourni ce capital sur son propre, ne doit être admis à faire aucune reprise sur la communauté , puisqu'elle a le droit de profiter généralement du revenu de tous les propres , quelle qu'en soit l'origine.

2676. Mais si lors de l'acquisition d'un droit d'usufruit, faite avec l'argent propre de l'un des époux, on ne s'était pas contenté d'en stipuler seulement le remploi ; si l'on en avait stipulé aussi la réversion intégrale sur la tête du survivant des deux, il faudrait

d'usage personnel, etc. 427

en définitive distinguer le cas où l'époux acquéreur de ce droit aurait survécu à l'autre, et celui où il serait mort le premier.

L'époux acquéreur de ses deniers , survivant à l'autre et conservant pour lui seul tout l'objet de son acquisition , n'aurait aucune reprise à exiger.

Si au contraire l'époux acquéreur de ses deniers était décédé le premier , l'autre conjoint qui se trouverait revêtu d'un droit d'usufruit dont le prix n'aurait été pavé ni par lui , ni par la communauté , ne pourrait le conserver que comme l'effet d'un don indirect qui serait sujet à retranchement s'il y avait des héritiers à réserve ; mais les héritiers d'une autre condition ne pourraient avoir aucune répétition à former, puisqu'attendu la stipulation de remploi , il ne serait pas acquêt de communauté , par la raison que la somme avec laquelle il aurait été payé, aurait été réalisée ou convertie en un droit d'usufruit qui lui-même serait devenu l'objet d'une donation indirecte.

2677. VII. Si un droit d'usufruit avait été établi au profit de l'un des époux et au moyen de l'échange d'un de ses propres, c'est un immeuble qui serait subrogé à un autre et qui n'entrerait en communauté que pour le revenu (1407); il serait possible aussi que l'usufruit , quoique constitué par échange d'un propre , eût été établi sur la tête des deux époux ; et alors toutes les conséquences que nous avons signalées en parlant du remploi , dans le paragraphe précédent , se reproduiraient ici.

2678. yill. Si un droit d'usufruit propre à la

128 TKAITK DES DlVOlTS d'l'SLTKUIT,

((.•inirit; ou ;ui mari , élalt ccliangé durant le mariage , coiilre un aulrc immeuble y il faudrait encore ' admettre la subrogation d'un objet à l'autre , puiscjue l'usulruil in^mobilier est lui-même un immeu])le dans le droit, et qu'il en remplit les fonctions parlout où sa nature n'y répugne pas.

2()79. IX. Si , durant le mariage , les épou\ ont vendu à un tiers , l'usufruit d'un fonds propre à l'un d'eux, ou ont établi, unico pretio , un bail à vie sur ce fonds , et que le tiers acquéreur soit déjà mort lors de la dissolution de la communauté , il ne sera dû aucune reprise à l'époux propriétaire , puisque , par l'événement, il n'y aura eu d'aliéné qu'une jouissance qui appartenait à la communauté , et que d'ailleurs cet époux ne ressentira aucun dommage particulier d'une telle aliénation.

Mais si l'acquéreur de l'usufruit ou du bail à vie , survit à la dissolution de la communauté des époux vendeurs , le propriétaire du fonds , ou ses héritiers auront le droit d'exiger, en préciput sur la masse des acquêts , une jouissance égale à la valeur de celle du fonds dont ils restent privés pendant la vie de l'usufruitier ou du preneur par bail à vie, à moins que les parties ne conviennent d'une indemnité à forfait.

S'il ne restait pas dans la masse commune de quoi satisfaire à cette indemnité , et qu'elle fût due à la femme, elle devrait élre exercée sur les biens du mari (1436).

2680. X. Aux termes de l'article 1458 du code, si les père et mère ont doté conjointement l'enfant commun , sans exprimer les portions pour lesquelles

u'usAGE perso:hnel, etc. 129

ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié ; et dans le cas où la dotation a pour objet un immeuble propre à l'un d'eux , celui-ci a sur les biens de l'autre une action en indemnité pour moitié. Si donc la dot accordée à l'enfant consiste dans un droit d'usufruit établi sur un propre du père ou de la mère, le propriétaire du fonds affecté de cette dotation , survivant à la dissolution du mariage , aura le droit d'exiger, non sur les biens de la communauté , mais sur ceux de l'autre époux , une jouissance égale en valeur à la moitié de celle du fonds cédé en dot à l'enfant.

2681. XI. Lorsque le fon Is propre de l'un des époux est grevé d'usufruit au profit d'un tiers , et que le rachat de ce droit est fait par eux durant le mariage, il n'y a pas , ipso facto , extinction de l'usufruit par confusion , parce qu'on ne p ut pas dire que les droits de propriété et de jouissance soient réunis sur la même tête , tandis que c'est seulement l'un des époux qui est saisi de l'un , et que c'est seulement l'être moral que nous appelons communauté qui vient d'acquérir l'autre (i) .

L'usufruit sera donc en ce cas un véritable acquêt de communauté , comme il serait une acquisition immobilière pour tout autre qui l'aurait acheté , si on l'avait vendu à un tiers ; et de là il résulte :

1.° Que le droit en lui-même ne cesse pas de reposer sur la tête de l'usufruitier en titre qui en a seulement aliéné toute l'utilité ; que si cet usufruitier vient à décéder durant la communauté au profit de

(i) Vov. les doveloppenicns donnes sous le n." ?.oP»4.

loO TIIAITÉ DES DKOITS d'uSUFRUIT,

laquelle il avait consenti la vente , le droit vendu sera (''teint pour elle, comme il le serait pour tout autre acquéreur qui aurait été de même subrogée au lieu et place (le l'usufruitier en titre , et qu'en conséquence il n'y aura ni reprise , ni compte à ré(jler, par suite de cette acquisition, entre les époux ou leurs héritiers, lors de la dissolution du mariage;

2.'' Que si l'usufruitier en titre vient à survivre après la dissolution du mariage , le droit d'usufruit n'étant pas éteint , le survivant des époux et les héritiers de l'autre , opéreront sur cette espèce d'acquêt comme sur tous autres ; c'est-à-dire que la femme ou ses héritiers , acceptant la communauté , en auront la moitié , et que , dans le cas contraire , il restera en totalité pour le mari ou pour les siens.

2682. XII. Si, à l'époque de la célébration du mariage , l'un des époux possède en propre un droit d'usufruit immobilier, ou s'il lui en est fait don à une époque postérieure , et que , durant leur union , les conjoints acquièrent la nue propriété du ^onds ; dans ce cas , comme dans le précédent , il n'y aura pas , ipso facto , extinction de l'usufruit par consolidation , puisque c'est la communauté en corps qui se trouvera subrogée au lieu et place du propriétaire , tandis que c'est toujours l'un des associés qui reste investi du droit d'usufruit qui lui est propre.

2683. XIII. Lorsqu'un droit d'usufruit, établi sur le fonds propre d'un des époux , vient à cesser naturellement , sans qu'on en ait fait le rachat , cet accroissement de valeur n'est point un acquêt de communauté , parce que le principe en existait déjà

d'usage personnel, etc. 131

dans le droit dont était investi le conjoint propriétaire; c'est comme si le fonds avait reçu plus d'étendue par un effet de l'alluvion. Si proprietati nudœ in dotem datœ ususfructus accesserit, incrementum videtur dotis, non alia dos, quemadniodiim si quid alluvione accessisset ( i ). Néanmoins si c'était par abus de jouissance que .l'usufruitier eût été déclaré décliu , ensuite d'une action dirigée contre lui , l'époux propriétaire du fonds devrait rendre compte de la moitié des frais de procès qui n'auraient pas été recouvrés contre l'usufruitier condamné à déguerpir.

SECTION II

Du compte qui doit avoir lieu à la cessation de Vusufruit qui résulte du mariage , pour régler les intérêts des époux et de leurs héritiers sur la perception des fruits de leurs propres.

2684. Lorsque le mariage a été contracté sous le régime communal , c'est la communauté qui est usufruitière des propres des époux.

S'il a été contracté sous le régime dotal, c'est le mari qui est usufruitier des biens de la femme.

Dans l'un et l'autre cas, l'usufruit est établi à titre onéreux, pour servir à supporter les charges du mariage.

Dans l'un et l'autre «as encore , il y a un mélange de devoirs imposés aux époux , soit entre eux , soit envers leurs héritiers , qui n'existe point entre l'usufruitier ordinaire et le propriétaire; et de là résultent

(i) L. 4, ff. de jure dot., lib. 23, lit. 3.

L32 TIUITÉ DliS DUOITs D'usiTliUlT,

plusieurs différences que nous avons à indiquer ici sur les règles d'après lesquelles ils doivent compter pour la distribution des fruits pendans, lors de la dissolution du mariage.

Du compte à faire sous le régime communal , entre les époux ou leurs aijans-cause sur les revenus de la dernière année du mariage.

268o. I. Lorsque le mariage a été contracté sous le régime communal , quoique la communauté soit usufruitière des propres des époux, et que cet usufruit soit établi à titre onéreux, néanmoins les fruits ordinaires , c'est-à-dire les fruits annuels de la dernière année, ne sont pas exceptés de la règle commune qui veut que ceux qui sont pendans par racines à la fin de l'usufruit, appartiennent au propriétaire du fonds (o85) ; car puisqu'aux termes de l'arî. 1401 du code , il n'y a que les fruits échus ou perçus durant le mariage qui tombent en communauté , il faut en conclure que ceux qui sont encore pendans lors de sa dissolution , restent propres au propriétaire du fonds.

Mais en statuant qu'il n'y a que les fruits annuels , perçus durant le mariage, qui tombent en communauté, l'arlicle 1401 ne porte point qu'il ne sera dû aucune récompense pour les frais de culture et de semence préparatoirement employés pour arriver à la récolte des fruits pendans qui restent au propriétaire du fonds ; et comme il existe entre les époux une convention qui les associe dans tous les bénéfices-

d'usage PERSOn^lBL , ETC. 455

•qu'ils peuvent faire pendant leur union , convention qui ne permet pas que l'on puisse percevoir aucun profit , tiré de la bourse commune , sans en devoir une récompense (1457) ; il faut en conclure que l'époux propriétaire du fonds qui se trouve ensemencé lors de la dissolution du mariage , ne doit en percevoir les fruits qu'à la charge de rapporter à la communauté la valeur des frais de culture et de semence qu'elle avait avancés.

2686. L'époux propriétaire qui doit recueillir les fruits , ne serait pas même recevable à faire , à la communauté, l'abandon de la récolte, pour se dégager de l'obligation de payer les frais de culture et de semence, parce qu'on lui opposerait, avec raison, que, si la communauté avait été dissoute plus tôt et avant la consommation de ces impenses , il se serait trouvé dans la nécessité de les faire lui-même , et que cependant elles n'en auraient pas moins été suivies d'une mauvaise récolte ; qu'ainsi il n'en doit pas moins le remboursement des frais qu'on lui a épargnés (i).

Quant au paiement des contributions de la dernière année, il doit être supporté par la communauté dans la proportion que le mariage a duré, parce que cette charge est un fruit civil pour le gouvernement au profit duquel elle échoit jour par jour.

Ce que nous venons de dire des frais de culture et de semence faits à raison des fruits pendans par racines lors de la dissolution du mariage , doit être , par

(f) Yoy. dans PmHir.t^, traite de. la conimunaulc, n,*' 219. fit ?.r3.

134 TllVIÏli DES DKOITS d'uSUIHUIT,

identité de iiiolils, aj)|)Iiqiic à l(julcs impenses de culture dans les vi[;nes ou de labourage dans les champs, qui auraient été pré[)araloireinent faites pour rendre le fonds en état de produire, ou dans un meilleur état de production, lors même qu'il n'y aurait encore aucun fruit pendant à l'époque de la cessation de communauté.

2687. II. Nous avons vu au chapitre vinnrt-sept, en commentant l'article 590 du code , que , quand l'usufruit ordinaire prend fin, il n'est dû aucune indemnité à l'usufruitier ou à ses héritiers, ])our les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaies qui n'auraient pas été faites durant sa jouissance, comme il nen est dû aucune pour les impenses de labour et de semence faites à l'occasion des autres fruits ; en sorte que les bois non coupés , comme les moissons non détachées du sol par l'usufruitier, restent également au profit du propriétaire.

Il en est autrement dans l'espèce d'usufruit qui a lieu au profit de la communauté , à raison du mariage. Ici la loi fait une distinction entre les fruits annuels et les coupes de bois.

En thèse générale et abstraction faite de ce qui ne serait que l'effet de la fraude, les fruits annuels qui naissent des fonds propres des époux ne tombent en , communauté qu'autant qu'ils ont été perçus durant le mariage, et la loi n'accorde ici aucune récompense à raison de ceux qui n'auraient pas été perçus quoiqu'ils eussent pu l'être; ensorte qu'il n'est, à cet égard, aucune reprise due à la communauté, si ce n'est pour les frais de culture el de semence, ainsi

d'usage PEllSO.>>i EL , ETC. \ù5

que nous venons de l'expliquer dans l'arlicle qui précède.

Nous disons abstraction faite de ce qui ne sérail que l'effet de la fraude ; car s'il était prouvé que les fruits pendans sur les propres du mari, n'ont pas été coupés au temps précis de la maturité , comme ceux qui étaient dans le même état sur les fonds de la même région appartenant à d'autres particuliers ; qu'il fût évident que ce retard de récolte n'a eu lieu que dans la prévoyance de la mort prochaine de la femme , et pour empêcher que les fruits perçus durant sa vie , tomhassent en communauté; il n'est pas douteux qu'il ne fut dû des dommages et intérêts aux héritiers de celle-ci , parce que le dol ne doit jamais profiter à son auteur.

2688. Au contraire lorsqu'il, s'agit de coupes de bois qui, en se conformant aux règles et à l'ordre d'aménagement établis sur la forêt, pouvaient être faites durant la communauté, et ne l'ont point été, l'article 1403 du code veut qu'il en soit dû récompense à l'époux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers , sans qu'il doive être préalablement question de savoir si c'est par fraude ou non que la coupe ait été retardée.

Pour apprécier le montant de cette récompense , il faut remarquer que la coupe omise doit être réputée dans l'actif de la communauté , par cela seul qu'elle pouvait être faite durant le mariage ; mais l'époux non propriétaire ne doit emporter que la moitié de la valeur qu'aurait eue le bois à Tage où il devait être coupé ; l'accroissement survenu depuis ne doit

136 TMITE DES DnoiTS DtSUlRUIT,

pus lui [profiler , parce que si la cuuj)e avait été faite à Tépoque où elle devait avoir lieu conformément à raménaiyement de la forêt, elle aurait été immédiatement suivie d'une recrue qui ne profilerait qu'an propriétaire du fonds : celui-ci serait donc lui-même en perte si on ne lui accordait pas un prélèvement sur le prix de la coupe rclardée, et (<• prélèvement doit être autant ([ue possible estimé à l'équivalent de la recrue dont il est privé. Ce qui peut approximativement se connaître p ir le nombre des années qui doivenî s'écouler d'une coupe à l'autre.

Les droits de la communauté ne :ont donc pas les mêmes sur les fruits annuels que sur les bois ; et il y a encore , sur les coupes de bois , une grande différence entre les droits de la communauté et ceux d'un légataire d'usufruit; mais pourquoi tant de diversité dans ces règles tracées par le code sur la même matière ?

2689. D'abord en ce qui concerne la communauté comparée avec elle-même, comme usufruitière des bois et comme usufruitière des autres héritages propres des époux , il faut remarquer qu'il y a, en fait, bien de la différence entre le produit d'une foret et les fruits annuels d'un autre fonds.

Les coupes de bois sont toujours d'une valeur considérable; elles n'ont lieu que de loin en loin , après que la communauté a long-temj)s payé les impôts assis sur le sol , pourvu aux dépenses nécessaires à la garde et conservation de la forêt, et supporté les charges du mariage «^ l'acquit desquelles le produit d©« coupes est destiné. Les fruits annuels, au con-

d'usage persom>el, etc. 437

Iraire , sont d'une bien moindre importance dans leur valeur : l'expectative en est moins longue, et la perception s'en fait à fur et mesure quon supporte les charges en compensation desquelles ils sont perçus.

On voit déjà , par cette comparaison , que si Ton u'ac ordait généralement aucune récompense à l'époux non propriétaire, îe hasard des chances inégales opérerait pour lui un plus grand danger de lésion , tant en ce qui touche aux coupes de bois , qu'en ce qui concerne les fruits annuels.

Mais il y a plus : l'époque de la perception des fruits annuels est fixe : elle est marquée par la nature au moment de la maturité : elle est fixée par l'usage , c\u our o.'i tous les propriétaires commencent leurs moissons ou leurs vendanges : on né peut différer de recueillir ces sortes de produits, sans s'exposer à les perdre ; on ne peut donc présumer que les fruits annuels pen 'ans p r racines , au moment de la dissolution du mariage , se trouvent dans cet état par suite d'un retard affecté de ne les avoir pas recueillis plus tôt ; et la loi n'a dû ni voir ni prévenir ici aucun danger de fraude pour en garantir l'époux non propriétaire, autrement que par l'application des règles du droit commun. Au contraire , l'époque des coupes de bois n'est point marquée par la nature : il n'existe aucun instant de maturité qui en nécessite subitement l'exploitation : il n'v a aucun danger de perte dans le retard. Nonobstant qu'elles afiraient été distribuées par annuités , ce n'est toujours que dans une longue étendue de saisons mortes qui comprend plusieurs mois d'automne et d'hiver , et non dans un (emp>i

138 TKAlTiî DES DROITS d'uSIJFUUIT,

iixe et précis, qu'elles doivent avoir lieu ; et encore il peut être de l'inlérct de ceux qui y ont droit d'en retarder la vente , laute d'acquéreurs (jui en olïrcnl un juste prix.

11 résulte de là que, si les coupes de bois qui pouvaient être faites durant la communauté et qui ne l'ont pas été , cédaient en bénéfice à l'époux propriétaire de la forêt, sans indemnité pour l'autre , les intérêts de la femme seraient abandonnés à la discrétion du mari qui pourrait toujours faire couper les bois, pour en percevoir le prix , lorsque la foret appartiendrait à la femme, et qui pourrait également , en palliant sa fraude par mille circonstances diverses, s'abstenir de faire couper sur ses propres forets , afin d'en avoir seul le produit, après la dissolution du mariage.

Il en résulte encore que les époux pourraient toujours, de concert, se faire des libéralités indirectes, en coupant dans les forêts de celui qui consentirait à s'appauvrir , en épargnant les coupes de bo's de celui qu'on voudrait enricbir, au préjudice des héritiers de la réserve et contre le prescrit de la loi (1094 , 1098 , 1099).

Les auteurs du code ont donc dû , pour placer les intérêts des époux dans une balance égale de part et d'autre , et mettre leurs enfans à couvert des fraudes qu'on pourrait pratiquer envers eux , déclarer, comme ils l'ont fait, que si fes coupes de bois qui , en suivant l'aménagement établi, pouvaient être faites durant la communauté , ne l'ont point été , il en sera dû récompense à l'époux non propriétaire du fonds ou à

d'usage personnel, etc. 439

ses héritiers. C'est bien assez , et c'est déjà beaucoup , que les coupes qui ne sont point encore arrivées à leurs termes lors de la dissolution du mariage, quoiqu'attendues plus ou moins long-temps , cèdent enjlièrement au profit du propriétaire , comme les fruits annuels qui se trouvent pendans par racines à la même époque.

2690. Actuellement si l'on compare le cas de l'usufruit ordinaire légué sur une forêt , avec celui qui est établi par la loi au profit de la communauté , on comprendra facilement les raisons pour lesquelles les auteurs du code ont accordé à l'époux non propriétaire une récompense pour les coupes qui pourraient être légalement faites durant la société conjugale, tandis qu'ils ont refusé toute indemnité au légataire d'usufruit pour celles qu'il n'aurait pas effectuées durant sa jouissance.

Dans l'usufruit ordinaire , il n'y a , entre l'usufruitier et le propriétaire , d'autres devoirs à remplir que ceux qui sont inbérens à l'administration et à la jouissance de la chose : dans le cas de la comnmnauté , au contraire , il faut allier les règles sur les droits d'usufruit avec les obligations personnelles qui dérivent du contrat d'association entre les époux , et prévenir encore le danger des dons indirects.

Le légataire de l'usufruit d'une forêt est maître d'en retarder la coupe au-delà du terme de sa jouissance, pour en laisser le produit au propriétaire; parce qu'il ne fait que renoncer indirect;ement à son droit : le mari ne peut pas ajjir de même pour 8^*3 p-

proprier les c )upcs de sa foret, sans manquer à srs devoirs d'administrateur de la communauté <jui est usufruitière , et commettre une fraude (rrave au préjudice de son épouse.

Dans tous les temps les lois ont été plus particulicT rement en garde contre les avantages indirects qui pourraient avoir lieu entre époux au préjudice de leurs enfans , parce qu'il existe entre eux des dangers de séduction , de caplalion et de tyrannie qui n'existent point entre des personnes étrangères et indépendantes les unes des autres.

Ainsi, en considérant encore les choses sous ce dernier point de vue, nous arrivons toujours à celte conséquence que , dans le cas de l'usufruit ordinaire établi sur une foret , la loi n'a pas dû réserver à l'usufruitier ou à SCS héritiers, ime indemnité pour les coupes qui n'ont point été faites et qui auraient pu l'être durant l'usufruit, et qu'au contraire, dans le cas de l'usufruit établi au profit de la communauté , elle a du faire cette réserve pour l'époux non propriétaire ou ses héritiers.

2691. III. Lorsqu'un étang propre à Tun des époux mariés sous le régime communal a été aleviné ou empoissonné aux frais de la communauté , et que le mariage est dissous avant que la pèclie en ait dû être faite, l'époux propriétaire de l'étang, devant seul profiter de la pèche à faire, devra aussi rem- ])ourser à la communauté les frais d'empoissonnement, comme il serait tenu envers elle des frais de culture et de semence faits à raison des fruits pendans par racines <^uv 1rs champs à lui propres.

d'usage perso.>>kl, etc. 441

Tout ce que nous avons dit à ce sujet dans le premier article de ce paragraphe est également applicable ici.

Mais si, suivant l'usage des lieux ou l'aménagement établi par le propriétaire , la pêche qui pouvait être faite durant la communauté, ne l'a point été, serat-il dû , à cet égard, une récompense à l'époux non propriétaire du fonds , ou à ses héritiers, comme lorsqu'il s'agit de coupes de bois qui sont dans le même état de retard ?

Nous croyons qu'on doit adopter l'affirmative sur cette question, attendu que, s'il en était autrement, le mari pourrait , en retardant la pêche des étangs, comme en différant la coupe des bois qui lui sont propres, commettre impunément des fraudes graves au préjudice de son épouse; qu'il y aurait en outre même danger de donner lieu à des dons indirects entre les époux , au préjudice des héritiers de la réserve ; et qu'enfin les mêmes motifs doivent entraîner la même décision qui , si elle n'est pas expressément dans le texte , est évidemment dans l'esprit du code ; nam , ut ait Peclius , quoties lege aliquid y unum vel altermn introductum est, bona occasio est , cœtera , quœ tendunt ad eamdem utililatem vel interpretatione, vel cerlè jurisdictione suppleri (i). Nous pouvons ajouter que, déjà dans la jurisprudence ancienne , on appliquait à la pêche des étangs établis sur les propres des époux, les mêmes régies qui étaient suivies pour la coupe de leurs bois (p).

{\)h. i3, fl". delcgiùus, lib. i, tit. 3.

(2) Yoy. dansLEGRAND, sur la coutume de Troyos, lit. 5,

142 TKAlTli DES DROITS d'usufruit,

2692. ly. Nous avons vu ])lus haut (i) que, dans Je cas de l'usufruit ordinaire , l'usufruilicr ne doit pas être admis à compenser les dommages et inlérèls par lui dus pour déj;radalions commises ou survenues par sa faute dans un hérilagc , avec les améliorations qu'il aurait faites dans un autre fonds , parce qu'il n'est devenu créancier de rien en améliorant. Il faut porter une décision toute contraire lorsqu'il s'agit de l'usufruit qui est établi par suite du mariage : car du moment que l'époux propriétaire du fonds amélioré doit à la communauté le paiement de la plus value de son héritage (1437) , il doit y avoir lieu à compensation avec les dégradations dont il pourrait avoir d'ailleurs à se plaindre.

2693. V. Les frais du deuil de la veuve sont à la charge de la succession du mari , soit que le mariage ait été célébré sous le régime communal (1481), soit qu'il ait été contracté avec adoption du régime dotal (lo70); si donc il y a des enfans mineurs de dix-huit ans , la mère , ayant la jouissance légale de leurs biens , sera obligée de souffrir la compensation des frais de son deuil, puisqu'ils sont une charge de cette espèce d'usufruit comme faisant partie des frais funéraires du mari (385) (2).

Si les enfans sont majeurs de dix-huit ans, cette compensation ne devra point avoir lieu encore que

art. 88, glose 3 ; — dans Rousseau de la Combe, au mot dot, part. 3, sect. 3, n." 4 ; et au mc^t fruit, section 4 , n." 7. ; et le» autres auteurs par eux cités.

(i)Voy. sous le n." 2625.

{1) Voy. sous le n." 212.

d'usage PERSONNEL , ETC. 445

le mari eût iéguc à sa veuve la moitié de ses biens en usufruit, parce que le légataire particulier n*est point tenu des charges de la succession , et que le legs fait au créancier n'est pas censé fait en compensation de sa créance (1023).

Mais si le mari avait légué en toute propriété \c, quart de ses biens à sa veuve , elle serait obligée de compenser le quart de ses frais de deuil, parce que le légataire à titre universel est tenu des charges de la succession pour sa quote part.

A l'égard des autres gains de survie que le code accorde à la veuve pour vivre sur les provisions du ménage pendant les trois mois et les quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et pour délibérer (146o), il est sensible que si le mari lui a légué l'usufruit de ses biens , elle ne sera pas obligée de reproduire à la fin les denrées qu'elle 3ura consommées durant cet intervalle de temps.

Du compte à faire y sous le régime dotal, entre les époux ou leurs ay ans-cause , à raison des fruits de la dot , pour la dernière année du mariage,

2694. La règle qui veut que les fruits pendans par branches ou par racines , au moment où l'usufruit ordinaire prend fin , soient dévolus au propriétaire du fonds , ne s'applique point à l'espèce d'usufruit qui appartient au mari sur les fonds dotaux de la femme.

Lorsque les époux, en se mariant, ont adopté le régime dotal, ou sans communauté , le mari a la jouis-

sance des biens que la femme lui apporte en dot : il en peivoit les fruits à son profit ])arliculier ; mais à condition (ju'il supportera toutes les charges du ména^ye, outre celles qui sont inhérentes à l'usufruit ordinaire.

C'est donc là un usufruit établi à titre onéreux, d'où l'on lire cette conséquence que , quand il vient à prendre fin , le mari ne doit point être exclu de toute participation dans les récoltes à faire sur les fonds dotaux, parce qu'il y aurait de l'injustice à le priver du prix compensatoire des charges que lui seul a supportées durant l'union des époux. La loi veut donc que les fruits de la dernière année soient partagés avec le mari ou ses héritiers dans la proportion du temps que le mariage a duré.

Pour procéder avec le plus de méthode qu'il nous sera possible sur l'explication des règles suivant lesquelles cette liquidation de fruits doit être faite , nous diviserons ce paragraphe en cinq articles.

Dans le premier, nous exposerons les notions générales sur les principes de la matière.

Dans le second , nous ferons l'application de ces principes au cas où les revenus de la dot ne consistent qu'en fruits civils par leur nature.

Dans le troisième , nous ferons la même application au cas où les revenus de la dot ne consistent qu'en fruits naturels ou industriels.

Dans la quatrième , nous ferons encore l'application des mêmes principes au cas où les revenus de la dot consistent partie en fruits civils , et partie en fruits naturels ou industriels.

d'usage personnel, etc. i45

Dans le cinquième enfin , nous ferons encore la même application au cas où les revenus de la dot consisteraient en des fruits naturels , mais non annuels , et qu*on ne perçoit que de loin en loin , tels que les coupes de Lois.

Page 1