‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 11 sur 102 · ARTICLE II · texte numérisé non relu

ARTICLE II

Application spéciale de l'article 1571 du code au cas où le retenu de la dot ne consiste qii*en fruits civils,

2702. On doit, comme nous l'avons dit ailleurs (i), distinguer deux espèces de fruits civils , les uns régula i, A ov. sous le n.' ()i I .

152 TR.VITll; liES 1)IU)1TS d'lsl'FRUit,

liers qui s'acquicreiit jounicliement i)ar portions égales, coinine sont les arrérages de rentes; et les autres irréguliers qui ne s'acquièrent pas tous les jours dans une proportion égale, comme sont les produits des usines et des mines.

Lorsqu'il s'agit de fruits civils réguliers, lesquels consistent dans les arrérages et intérêts des capitaux, les loyers des maisons et les prix de baux à ferme , il ne peut y avoir de difficulté dans le partage qui est à opérer sur les revenus de cette nature entre le mari et la femme ou leurs héritiers , pour la dernière année du mariage. Toute l'opération consiste seulement à cumuler ensemble les échéances journalières qui ont eu lieu à partir du jour anniversaire de l'union conjugale, jusqu'à celui de sa dissolution, pour former la somme totale qui doit en revenir au mari ou à ses héritiers.

iVéanmoins, en ce qui touche au prix des baux à ferme qui auraient été passés par le mari lui-même , nous aurons encore bien des observations à faire ; mais elles trouveront leur place à l'article iv : c'est là que nous en renvoyons l'indication et les développemens , pour éviter toute ré[)élilion superflue.

A l'égard des fruits civils irréguliers , l'opération est moins simple. 11 est nécessaire d'entrer ici dans quelques détails, pour donner à nos explications l'étendue qu'elles doivent avoir sur ce point.

2703. Supposons d'abord qu'il s'agisse d'un moulin que la femme avait apporté en dot, et que le mari se soit occupé à le faire valoir par lui-même : la mouture, qui est le fruit civil des immeubles

d'usage personnel, etc. io'S

de cette espèce , ne s'acquiert pas jour par jour par quantités égales comme lorsqu'il s'agit des arrérages d'une rente : il faudra donc, pour connaître la part qui doit en revenir au mari ou à ses héritiers , calculer sur la somme de toutes les moutures qui devront être faites durant l'année entière; ce qui nécessitera , entre les parties intéressées , une communion de jouissance jusqu'à l'expiration de la dernière année du mariage, à moins qu'elles ne préfèrent un abonnement respectif de* leurs droits par transaction amiable.

S'il s'agissait d'un usufruitier ordinaire, le jour de son décès serait le dernier terme de sa jouissance : toutes les moutures qu'il aurait perçues resteraient dans le patrimoine transmis à ses héritiers , et ceux-ci n'auraient aucune participation à prétendre dans le produit ultérieur de l'usine : mais il en doit être autrement entre le mari et la femme ou leurs héritiers , puisque la loi les appelle à faire un partage portant sur la masse entière des revenus de Tannée.

2704. Supposons en second lieu, qu'il s^agisse du produit d'une papeterie ou d'une forge que la femme aura apportées en dot à son mari , et que celui-ci aura exploitées par lui-m.éme. Pour en partager le produit dans la proportion du temps que le mariage a duré, il faudra , de même que dans le cas précédent , admettre entre les parties intéressées , une continuation de jouissance ou exploitation commune jusqu'à la fm de l'année, attendu que ce n'est toujours que quand on sera parvenu à ce terme , qu'on pourra connaître lu somme de toutes les fabri-

calions qui seront à répartir aux ])arlics intéressées, comme i'ruils ou revenus do celle dernière année.

Aîais il y aura encore une autre opération à faire en ce qui louche aux approvisionnemens de l'usine : ceux qui existaient à l'époque du mariage , devront être remboursés à la femme comme apport à elle ])ropre , parce que nous ne supposons point de communauté entre les époux. Le remboursement s'en fera ])ar une pareille quantité de même qualité , comme étant des choses fon^pbles : et après balanceiiîent fait des quantités qui existaient dans le principe , avec celles qu'on a trouvées lors de la dissolution du mariage , la partie sur laquelle on prendra , ou qui fournira ceux des approvisionnemens qui devront servir à continuer la fabrication durant le reste de Tannée, aura le droit d'en prélever la valeur sur le produit des marchandises fabriquées qui supporteront aussi le surplus des frais de fabrication.

Il faut encore remarquer ici, comme sur le cas précédent, que s'il ne s'agissait que d'un usufruit ordinaire qui eût pris fin par la mort de l'usufruitier, il ne devrait y avoir entre ces héritiers et le propriétaire de l'usine aucune exploitation ultérieurement commune pour eux , parce que les émolumens de l'usufruit ordinaire ne peuvent s'étendre plus loin que ce qui est échu ou fabriqué durant la jouissance de l'usufruitier.

Cependant en ce qui touche aux objets non entièrement manufacturés , et (jui , par celle raison , ne pourraient élre encore mis dans le commerce , les héritiers (b* l'usufruitier anr;iienl ]v dioit, ou de le-

d'usage PERSO.^.^EL , ETC. lo.^>

abandonner au propriétaire de l'usine , en exigeant de celui-ci une récompense proportionnée soit à leur valeur matérielle , soit à la valeur de la main-d'œu\Te déjà employée pour en commencer la fabrication ; ou d'exiger qu'ils fussent entièrement fabriqués dans l'usine , en offrant de payer le surplus de la maind'œuvre et autres impenses nécessaires à ce sujet. Le propriétaire ne pourrait se refuser d'admettre l'une ou l'autre de ces compositions , et il ne serait point fondé à requérir les héritiers de l'usufruitier d'avoir à enlever tout ce qui leur appartient , sans les écouter sur l'alternative des propositions qu'on vient d'énoncer; parce qu'un pareil état de choses où il se trouve des objets qui ne sont encore qu'imparfaitement manufacturés , n'est qu'une suite naturelle de l'obligation où était l'usufruitier de jouir en bon père de famille sans laisser chômer l'usine , et que , par la même raison , il eût été, lors de son entrée en jouissance , obligé lui-même de souscrire à une pareille composition avec l'héritier, pour les objets dont la fabrication n'aurait été que commencée , afin de continuer à jouir comme le propriétaire et conformément à ses intentions présumées (i).

2703. Supposons en troisième lieu , qu'il s'agisse de l'exploitation d'une mine qui aurait été apportée vn dot par la femme à son mari : l'extraction qui doit s'en faire , ne pouvant être égale et uniforme tous les jours , il faudra encore attendre l'expiration de la dernière année du mariage, pour pouvoir faire entre les parties intéressées la répartition du produit

»' I Voy. ce qui .1 (l(-j.t tt(i dli au rliap. t^», sous le d." i i \i.

i'àÙ TUUTÉ DES DROITS d'USUPKUIT,

total que Icuv partage doit embrasser : il faudra donc encore continuer l'exploitation , à irais communs , jus(ju'à ce qu'on soit])arvenu à ce terme.

Si la surlace du fonds renfermant la mine, appartenait aussi à la femme , et qu'elle l'eût de même apportée en dot à son mari , la rente foncière qui est due par le propriétaire de la mine au propriétaire de la surface, conformément aux articles 6, 18, 19 et ^i2 de la loi du 21 avril 1810 (i) , devra être considérée comme ayant été passagèrement éteinte par confusion , quant aux arrérages , durant le mariage , en ce que le mari en aura été tout à la fois le créancier et le débiteur.

Si c'est depuis la célébration du mariage que la mine a été découverte dans le fonds dotal de la femme , et que ce soit le mari qui en ait obtenu la concession du gouvernement, la propriété lui en restera exclusivement acquise , aux termes de l'article 7 de la loi précitée, puisque nous continuons à raisonner dans l'hypothèse où il n'y a pas de communauté entre les époux : il n'y aura par conséquent de dotal que le terrain de surface joint à la redevance dont on vient de parler, et dès le jour de la dissolution du mariage, le mari ou ses héritiers seront tenus d'en acquitter les arrérages au profit de la femme ou des siens.

2706. A l'égard des carrières et tourbières, déjà mises en exploitation lors de la constitution de l'usufruit marital, ou de la célébration du mariage, il faut décider de même , et par les mêmes raisons ci-devan5

(i) Voy. nu hiill., lOM!. 12, p.i<;. /;•":

d'usage PERSO>i>EL , etc. 157

exposées, que, quand il s'agit d'un usufruit ordinairr, l'usufruitier est en droit de garder, à son profit seul , les extractions par lui faites durant sa jouissance, et que là se borne son avoir sur les objets de cette nature; mais que quand il s'agit de l'usufruit dotal appartenant au mari , il est nécessaire d'attendre l'expiration de la dernière année du mariage, pour obtenir la somme des extractions qui pourront avoii* lieu pendant ce temps , afin de pouvoir la partager aux parties intéressées dans la proportion de leurs droits, à moins qu'elles ne préfèrent transiger amiablement entre elles sur l'aperçu qu'elles pourraient en espérer.

Si la carrière ou la tourbière n'avait été ouverte par le mari, dans le fonds dotal de la femme, que postérieurement à la célébration de leur mariage, les extractions qui en auraient été faites, n'étant pas au rang des fruits (o98 et 1403), il serait, à ce sujet, dû à la femme ou à ses héritiers une indemnité proportionnée à la valeur de ce qui aurait été enlevé du fonds dotal.

On ne devrait pas môme alors faire de distinction entre le cas où la carrière aurait été ouverte du consentement de la femme , et celui où l'ouverture en aurait été pratiquée sans son aveu, parce qu'en fait d'aliénation tle biens propres à la femme , le consentement qu'elle y a donné ne fait point obstacle à sa répétition en indemnité.

lo8 TU. VITE DES DROITS d'uSUI-RUIT,

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