ARTICLE III
Application spéciale de l'article 1571 du code au cas oii le revenu de la dot ne consiste qu'en fruits naturels ou industriels,
^1^1 , Il s'agit ici des récoltes qui sont dues au mari dans la proportion du temps que le mariage a duré; il faut donc fixer d'abord l'idée qu'on doit avoir d'une récolte et du temps auquel elle doit correspondre.
Faisant, pour le moment, abstraction de la coupe des bois dont nous parlerons plus bas , pour ne nous occuper encore ici que des fruits annuels ; nous dirons qu'on doit entendre , par récolte , la collection générale de tous les fruits qu'on perçoit sur le même fonds ou sur le même domaine , dans la révolution des douze mois qui constituent Tannée , parce que tous forment également le revenu annuel qui naît et qu'on recueille du fonds dotal.
Ainsi , à l'égard des vergers ou des prés gras qui produisent du foin et du regain ; comme à l'égard des trèfles qu'on fauche plusieurs fois dans l'été, c'est la collection ou la somme de tous ces produits particuliers qui constituent le fruit d'une année du fonds.
Ainsi encore , lorsque le bien dotal consiste dans un domaine divisé par assolemens , et composé de vergers , prés , champs et vignes , le fruit annuel de ce domaine embrasse , dans sa totalité et dans son unité, le produit des champs de tous les assolemens,
d'usage PERSOÔilVEL, ETC. 159
comme le foin des prés, les fruits des vergers, et celui de la vigne ; et c'est sur la somme totale de tous ces genres de fruits qu'on doit calculer le prorata du revenu annuel revenant au mari pour la dernière année du mariage.
Cela étant bien entendu, il est évident qu'une récolte couvre toujours douze mois , puisqu'il n'y en a qu'une à percevoir par an. Il est évident encore que, pour nous conformer à Tordre naturel des choses , nous devons regarder chaque récolte, ainsi prise en masse et dans son ensemble, comme destinée à satisfaire à nos besoins durant la révolution de douze mois.
Cependant il ne s*écoule pas toujours douze mois juste entre deux récoltes de même nature : il n'y a pas toujours une révolution exacte de douze mois d'une moisson à une autre moisson , ou d'une vendange à une autre vendange ; parce que la diversité des températures qui affectent le cours des saisons , retarde ou accélère presque toujours la maturilé des fruits, pour un nombre de jours plus ou moins grand : mais ces accidens de variétés dans les saisons, ne changeant pas la destination des récoltes, ne doivent rien changer non plus dans la révolution civile du temps , au cours duquel la consommation des fruits est applicable ; et lors même qu'on est obligé d'emprunter sur le revenu d'une année , pour satisfaire aux besoins d'une partie de l'autre , les années n'en sont pas moins égales entre elles, quant à. la compulation civile suivant laquelle la somme de nos revenus doit être répartie.
460 TRAITÉ DES DIIOITS d'USUIRUIT,
2708. l\rais qiKîlUî est préciséuienl l'année à laquelle on doit (lire que les fruits naturels et industriels aj)parliennent ?
Si nous ne devions raisonner ici que suivant le cours naturel des choses, il faudrait dire que, comme la terre n'offre point à l'avance ses productions agricoles, les moissons et les vendan<yes doivent être rapportées aux saisons de culture qui les ont précédées puisqu'elles ne sont que la récompense des soins et travaux du cultivateur, toto iempore quo curantur , non quo percipiunlur , rationeni accipere debemus (j ); mais dans la compulation purement civile qui a lieu pour apprécier les conséquences de l'usufruit marital, c'est au fait de la récolte qu'on doit s'attacher afin de fixer l'année du mariage à laquelle les fruits sont applicables. La constitution dotale n'existe réellement que par la célébration du mariage , et c'est à ce fait qu'il faut rattacher l'initiative des droits qui en dépendent : en conséquence , toutes les récoltes qui sont perçues avant ce jour , sont étrangères à l'usufruit marital, parce qu'un effet ne peut précéder sa cause ; et au contraire toutes celles qui sont coupées postérieurement , dans la révolution des douze mois qui suivent, appartiennent à la première année du mariage qui peut être aussi la dernière, si l'union des époux vient à être dissoute avant cette révolution.
Il faut bien remarquer encore ici que , du moment que la loi veut que le partage des fruits , même naturels , soit fait entre le mari et la femme ou leurs héritiers, suivant le prorata du temps que le mariage
(i) L, 7-^9 in lin , il. .solulo ntairim., lib. 2^5 lit. 3.
d'usage pers()»el, etc. 461
a dure, tout doit être réputé fruit civil, et l'on doit en opérer la distribution conformément à la manière que nous avons indiquée pour le répartement des fruits civils irréguliers; c'est-à-dire qu'il faudra cumuler ensemble les récoltes de toute nature qui auront été perçues durant la dernière année de l'usufruit marital ou qui seront applicables à cette année , et en partager la masse dans le rapport du temps , comme si elles avaient été détachées du fonds et acquises au mari, chaque jour, pour la trois cent soixante-cinquième partie.
Tout ce que nous venons de dire sur cette répartition du produit des terres , doit être également appliqué au produit et au croît des animaux, puisqu'ils sont rangés par le code (o85), dans la classe des fruits naturels. En conséquence les agneaux qui sont nés , comme les toisons qui sont levées avant la célébration du mariage, restent étrangers à l'usufruit marital; et au contraire , les agneaux qui sont nés , comme les toisons qui sont levées postérieurement à la célébration du mariage , sont fruits civils dévolus au m.ari dans la proportion du mariage ; non solùm autem de fundo , sed eliam de pécore idem dicemus ; lU lana omum y fœtusque pecoruni prœstaretiir, Quare eniniy si maritus prope partum oves doti acceperit ^ item proximas ionsurœ y post partum et tonsas oves protiniis divortio facto, nihil reddat (i) ?
Abordons actuellement les principales questions qui ont été soumises à la controverse sur la distribution des fruits qui nous occupe.
;i;D. 1. 7,^ (), IV. rud.
T. li
lt>i TiuiTi': niis DKuiTs d'usufruit,
PREMII'IRK QUESTION.
2709. Lorstjuc le Diariafjc esl cclêbrc la veille de la moissoji oit de la veiulaïuje , le mari a-t-il de suite droit à toute la récolte du fonds dotal , et sous quelle condition doit-il la recueillir?
Quand une femme qui est propriétaire d'un fonds garni de fruils pendans par branches ou par racines, apporte cet liéritage en dot à son mari , celui-ci a incontestal)lement le droit dVn recueillir d'abord tout le produit, comme fruit de la dot destiné à l'indemnité des charges du ménage qui lui sont imposées par l'adoption du régime dotal.
On doit, en effet , raisonner en ce cas , sur la cause du mari, comme sur celle de tout acquéreur d'un fonds garni de fruits, lesquels suivant la condition de l'héritage dont ils ne sont pas encore détachés , se trouvent par là même dévolus au nouveau propriétaire.
Quoique tous les fruits de la dot doivent être considérés comme fruits civils, il y a néanmoins, dans la présente espèce , de la différence entre les arrérages d'une rente qui sont fruits civils par leur nature, et la vendange ou la moisson qui sont pendantes par branches ou par racines au moment du mariage.
Quand il s'agit des arrérages d'une rente , ou autres revenus qui sont fruits civils par leur nature, le mari n'a droit qu'aux échéances journalières postérieures au mariage : toutes celles qui correspondent au temps antérieur, restent à la femme et doivent lui être restituées si elles ont été perçues par son époux ol qu'elle lui en demande^ compte; mais
D*USAGK PERSO>-\EL, ETC. i65
lorsqu'il n'est question que de vendanges ou de moissons qui ne sont pas des fruits civils par leur nature, on ne doit avoir aucun égard au temps qui a précédé le mariage, parce que la fiction qui les place au rang des fruits civils ne remonte pas plus haut , et qu'elle les frappe en masse dès le moment même de Tunion des époux.
Ainsi, la règle générale est que les fruits pendans par branches ou par racines à l'époque du mariage , sont d'abord entièrement dévolus au mari , comme étant l'accessoire du fonds qui lui est apporté en dot par la femme.
2710. Nous disons la règle générale , parce que cela n'est pas sans exceptions ; car si antérieurement au mariage, les fruits du fonds apporté en dot avaient déjà été engagés en tout ou en partie , au profit d'un tiers , la femme n'ayant pu conférer ensuite plus de droits à son mari qu'il ne lui en restait à elle-même ; il faudrait bien que son époux subît l'éviction totale ou partielle du produit du fonds dotal.
Ainsi, à supposer que la femme eût été déjà engagée dans les liens d'un premier mariage lors duquel elle eût constitué les mêmes fonds en dot à son premier mari , et que les fruits pendans à l'époque de son convoi à secondes noces fussent aussi les fruits de la dernière année du mariage précédent , les héritiers du premier mari auraient bien certainement le droit ô'qïï revendiquer leur part, au préjudice du second.
Ainsi encore à supposer qu'il y eût eu , antérieurement au mariage , de la part d'un créancier de la femme, une saisie-brandon régulièrement assise sur
164 TUAITÉ DES DROITS d'uSUFKUIT,
It'S fruits de son fonds dotal, le mari ne serait certainement point en droit de les percevoir au préjudice du saisissant, et il ne pourrait obtenir que ce qui resterait du prix , après que ce créancier aurait été payé.
Toutes les fois qu'un mariage est célébré, et que la femme apporte en dot au mari des liéritages productifs de fruits naturels ou industriels, celui-ci se Irouve dans l'alternative de recevoir les fonds dotaux déjà implantés de fruits pendans par brandies ou par racines, ou déjà dépouillés des récoltes qui les garnissaient précédemment. Cette alternative inévitable dépend de la saison dans laquelle on se marie.
Mais la diversité de ces circonstances de fait ne change rien au principe de destination de la dot : le mari en a toujours la jouissance acquise dès Tinstant de la célébration du mariage ; et cette jouissance ne lui est jamais accordée que pour supporter les dépenses du ménage, autant que la femme y doit concourir par ses moyens.
Si donc le mariage est célébré immédiatement avant la moisson ou la vendange , le mari qui entre en jouissance du fonds dotal par la levée des fruits qu'il y trouve déjà parvenus à leur maturité , reçoit d'avance, par cette première récolte, le prix des impenses dont il est chargé pour la première année du mariage ; d'où il résulte que si l'union des époux vient à être dissoute avant la révolution d'un an , à dater du jour où elle a été contractée, le mari ou ses héritiers seront tenus de rendre à la femme ou aux siens, sur cette récolte, une part proportionnelle au
d'usage PERSOi>i\EL , ETC. 165
temps qui restera à s'écouler depuis la dissolution du mariage jusqu'à la fin de l'année ; attendu que la récolte n'ayant d'abord été perçue par le mari que pour l'indemniser des charges du ménage pendant une année entière, et la cause de cette perception venant à cesser, il n'y aurait plus de motif, pour lui , de retenir toute la chose dont il n'aurait pas payé tout le prix; quodob rem clatur , ex bono et œquo hahet repetitionem : vehiti si dem tibi ut alir/uid facias , nec feceris (i).
2711. Cependant il faut observer que ce qu'on vient de dire sur cette restitution partielle de fruits, ne doit être rigoureusement appliqué à la cause du mari, que dans le cas où la femme ne lui aurait apporté en dot que les champs dont il aurait coupé la moisson, ou les vignes dont il aurait cueilli les raisins : et qu'au contraire , si les fonds dotaux de la femme consistaient dans un domaine plus vaste, composé de fonds de diverses natures , conmie prés , champs, vignes ou autres terres, le mari qui, lors de la dissolution du mariage , n'aurait encore recueilli que les fruits des champs ou des vignes , ne serait pas tenu d'en rendre une partie , sans prendre égard à ceux que les autres fonds devraient produire encore durant la révolution de cette première année de mariage, parce que ce n'est que sur la niasse totale de tous les genres de fruits des fonds dotaux, que le montant de ces droits devrait être liquidé ; en sorte qu'il serait possible que , même en gardant toute la moisson du champ, ou.toute la vendange de la vigne,
(i) L. 65, f^4) ^^' ^'^ condicl. incIcLit., lib. i?, tit. G.
IfiG TRAITÉ DES DROITS d'usUFRUIT,
il lui fut dû t'ucore un suj)|)lcMneiit d'iiuleniiiitt* à prendre dans le surplus des Iruits à recueillir, pour cette année, sur les autres liérita[>'es de la femme.
Si ce n'est qu'après la levée des fruits que le mariante a été célébré , et si la femme n'apporte en dot que des fonds dépouillés de leurs récoltes , ou dont le produit doive encore être attendu plus ou moins long-temps , alors c'est le mari qui fait les avances des charges du mariage, et qui en attendra son remboursement jusqu'aux époques où il pourra recueillir le produit des fonds dotaux, pour se l'appliquer dans la proportion du temps durant lequel il aura supporté les impenses du ménage.
Si , dans celte dernière hypothèse, le mariage vient à être dissous dans Tannée même et avant la levée des fruits , la femme ou ses héritiers ne pourront se les approprier entièrement ; ils devront au contraire admettre le mari ou les siens à les partager , dans la proportion de la durée de l'union conjugale ; en sorte que , si cette durée avait été de si\ mois , par exemple , les fruits devraient être divisés également de part et d'autre , quoique recueillis ])lus ou moins long-temps après la cessation de l'usufruit marital; parce qu'il faudrait toujours que les impenses du ménage, avancées par le mari , fussent remboursées à celui-ci ou aux siens, sur le produit des londs dont le revenu avait été destiné à les supporter.
Ainsi, quand le mariage se trouve accidentellement dissous dès la première année , c'est le mari qui doit rendre une partie des fruits, chaque fois qu'il a
d'usage PERSOINN EL , ETC. 167
"Commencé par les percevoir tous , ou par eu percevoir uue quantité plus grande que celle qui doit lui rester pour être justement correspondante à la durée de l'union des époux; et au contraire chaque fois que le mari a reçu les fonds dotaux dépouillés de leurs récoltes , c'est à la femme ou à ses héritiers à rendre , sur les fruits futurs , une partie proportionnelle au temps durant lequel le mari avait supporté les impenses du ménage.
2712. Et pour arriver à l'indication d'une règle qui, par sa généralité, embrasse toutes les espèces, il faut remarquer que , d'une part , le mari reste toujours créancier d'une indemnité justement correspondante au nombre de jours que le mariage a duré , sans qu'il ait droit d'en exiger plus , ni qu'on puisse lui en accorder moins ; et que d'autre côlé , cette indemnité ne peut être prise que sur les récoltes qui se succèdent les unes aux autres, comme les saisons et les années qui les amènent; d'où résuite la conséquence , que tout ce que nous venons de dire sur ce partage et rapport de fruits , lorsque le mariage n'a pas même duré une année entière, doit, dans tous les cas , recevoir son application à la liquidation des fruits de la dernière année , quelle que soit d'ailleurs la longueur du temps durant lequel on ait vécu en ménage : de sorte qu'en remontant au principe de l'union des époux, après dix, comme après vingt ans de mariage, si l'on découvre que le mari ait commencé la jouissance des biens dotaux de sa femme, parla perception des récoltes qui vêtaient pendantes, il sera obligé de faire, pour la dernière année, le
\i')H TKAITÉ DES DROITS d'uSUI UUIT,
iiu^'inc rapport pioportionnel de Iriiils que si l'on élai'l encore dans la première au moment où le mariage esl dissous; et que si l'on découvre au contraire que le mari n'était entré en jouissance des fonds dotaux ([u'après la levée des fruits, ce sont la femme ou ses héritiers qui doivent , dans la dernière année , souffrir le partage des fruits actuels , parce que ces fruits restent toujours destinés à compenser une privation par laquelle le mari avait commencé , et dont il n'a pu recevoir d'indemnité sur les récoltes faites depuis, sans éprouver successivement la même privation qu'il s'agit de combler définitivement.