‹ Traité des droits d'usufruit (volume 3)Chapitre 13 sur 102 · SECONDE QUESTION · texte numérisé non relu

SECONDE QUESTION

2715. ^ï un mariage célébré le premier octobre, la veille des vemlanges de la vigne apportée en dot pour la femme , naK>ait duré qu'un an , et avait été dissous à pareil jour de Vannée suivante , mais après une seconde vendange qui, plus hâlive que la première , aurait été recueillie dès le premier septembre , comment devrait- on piocéder à la liquidation des droits des parties intéressées sur ces\deiix récoltes?

Cujas parait décider que , dans ce cas , le mari est en droit de garder les deux récoltes , comme apparte- Jiant l'une et l'autre à une seule année totalement écoulée dans le mariage : adeo , dit-il , ut si expleatnr is annus in matrimonio , etiamsi bis in eo vindemiam collège? it , maritus omnem eum fructum lucraturus sit (j) ; mais si telle fut sa pensée , c'est là une erreur échappée à un grand homme; et cela est évi-

[i) Observai,, lili. 14. «.ip. 0,2, versus liiit'iii.

d'usage personnel , ETC. 1 69

dent , parce que le mari qui reçoit d'avance la récolte prête à être recueillie dès le jour de ses noces, pour se payer des charges qu'il va supporter durant l'année qui commence, ne doit de même obtenir la seconde récolte que comme une avance du prix des charges qu'il aura à supporter la seconde année , et ainsi de suite : or, une fois que cet ordre de choses est établi, on doit le suivre , comme étant invariable , parce que tous les droits des époux participent de la stabilité de leur union : il faut dire en conséquence que ce n'est ni dans quelques variations de température des saisons qui auraient précipité ou retardé la maturité des fruits pour quelques jours , ni dans l'événement imprévu qui vient dissoudre un mariage dans lequel les époux avaient placé de longues espérances, qu'on pourrait trouver une cause possible de cliangemens dans la destination des fruits de la dot.

27F^. Mais pour être rigoureusement juste, ne faudrait-il pas au moins cumuler ensemble les deux récoltes, et en accorder la moitié au mari, afin que la perte ou le profit qui pourraient résulter de leur inégalité , fussent ainsi compensés entre toutes les parties intéressées?

Cette question doit encore recevoir une solution négative : car du moment que la première récolte avait été abandonnée d'abord au mari , pour supporter les charges du ménage durant la première année , et qu'il en a payé le prix par les impenses auxquelles il a effectivement fourni pendant le cours de cette année , tout est irrévocablement consommé dans l'intérêt mutuel des parties. Il en est ici comme du cas

i7() TIIAITÉ DES DIIOITS d'usUFKUIT,

d'une vente ijléatoire et à loiiail , dans lequel tout est iiTévoca])lenient consoninié entre le vendeur qui a livré la chose, et l'acquéreur qui en a payé le prix. II résulte de là que, dans l'hypothèse de cette <|uestion, le mari doit rendre la seconde récolte toute entière , si le mariage n'a duré qu'une année , puisque celte récolte n'était destinée qu'à l'acquit des charges de la seconde année ;

Que , si le mariage n'avait pas duré Tannée entière, le mari ou ses ayans-droit seraient obligés de rendre non-seulement toute la seconde récolte , mais encore une partie de la première , proportionnellement au nombre de jours qui manqueraient à la première année du mariage pour être complète;

Qu'enfin, si la seconde année du mariage était déjà commencée lors de sa dissolution , le mari ou ses héritiers devraient, outre la première récolte, retenir encore une partie proportionnelle de la seconde.

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